PROJET DE LOI 14
Loi modifiant la Loi
sur la taxe de vente harmonisée
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
14 de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, chapitre H-1.01
des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « quinze
pour cent » et son remplacement par « 14 % »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « quinze pour
cent » et son remplacement par « 14 % ».
2 L’article
22 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « quinze pour
cent » et son remplacement par « 14 % »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « quinze pour
cent » et son remplacement par « 14 % ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
3 La présente loi est réputée être
entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Texte de la disposition actuelle :
14(1) Tout consommateur de véhicule qui doit être immatriculé
en vertu de la Loi sur les véhicules à
moteur ou de la Loi sur les
véhicules hors route doit payer au Ministre afin de créer
un revenu aux fins provinciales, une taxe au taux de quinze pour cent
de la juste valeur du véhicule, lorsque la fourniture du véhicule
est effectuée dans la province et qu’elle n’est pas
une fourniture taxable par un inscrit en vertu de la Partie IX de
la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
b) Texte de la disposition actuelle :
14(2) Toute personne qui amène ou fait amener dans la province
un véhicule qui doit être immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de la Loi sur les véhicules
hors route, ou prend livraison dans la province d’un
tel véhicule, pour sa consommation personnelle ou pour la consommation
d’une autre personne à ses propres frais, ou pour le compte
d’un commettant ou à titre de représentant d’un
commettant qui désire utiliser ce véhicule pour sa consommation
personnelle ou le destiner à la consommation de toute autre personne
aux frais du commettant, doit payer au Ministre afin de créer
un revenu aux fins provinciales, une taxe au taux de quinze pour cent
de la juste valeur du véhicule, lorsque la fourniture du véhicule
n’est pas une fourniture taxable par un inscrit en vertu de
la Partie IX de la Loi sur la taxe
d’accise (Canada).
Article 2
a) Texte de la disposition actuelle :
22(1) Tout consommateur d’un bien personnel tangible désigné
par règlement qui consomme celui-ci à l’intérieur
de la province doit payer au Ministre, afin de créer un revenu
aux fins provinciales, une taxe à l’égard de la consommation
de ce bien personnel calculée au taux de quinze pour cent de
la juste valeur de ce bien personnel lorsque la fourniture de ce bien
personnel n’est pas une fourniture taxable par un inscrit en
vertu de la Partie IX de la Loi sur
la taxe d’accise (Canada).
b) Texte de la disposition actuelle :
22(2) Toute personne qui apporte ou fait apporter dans la province
un bien personnel tangible désigné, ou prend livraison dans
la province d’un tel bien, pour sa consommation personnelle
ou pour la consommation d’une autre personne à ses propres
frais, ou pour le compte d’un commettant ou à titre de
représentant d’un commettant qui désire utiliser ce
bien personnel pour sa consommation personnelle ou le destiner à
la consommation de toute autre personne aux frais du commettant, doit
payer au Ministre, afin de créer un revenu aux fins provinciales,
une taxe au taux de quinze pour cent de la juste valeur de ce bien
personnel, lorsque la fourniture du bien personnel n’est pas
une fourniture taxable par un inscrit en vertu de la Partie IX de
la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
Article 3
Entrée en vigueur.