PROJET DE LOI 14
Loi modifiant la Loi sur la taxe de vente harmonisée
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 14 de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, chapitre H-1.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « quinze pour cent » et son remplacement par « 14 % »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « quinze pour cent » et son remplacement par « 14 % ».
2 L’article 22 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « quinze pour cent » et son remplacement par « 14 % »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « quinze pour cent » et son remplacement par « 14 % ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
3 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Texte de la disposition actuelle :
14(1) Tout consommateur de véhicule qui doit être immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de la Loi sur les véhicules hors route doit payer au Ministre afin de créer un revenu aux fins provinciales, une taxe au taux de quinze pour cent de la juste valeur du véhicule, lorsque la fourniture du véhicule est effectuée dans la province et qu’elle n’est pas une fourniture taxable par un inscrit en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
b)  Texte de la disposition actuelle :
14(2) Toute personne qui amène ou fait amener dans la province un véhicule qui doit être immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de la Loi sur les véhicules hors route, ou prend livraison dans la province d’un tel véhicule, pour sa consommation personnelle ou pour la consommation d’une autre personne à ses propres frais, ou pour le compte d’un commettant ou à titre de représentant d’un commettant qui désire utiliser ce véhicule pour sa consommation personnelle ou le destiner à la consommation de toute autre personne aux frais du commettant, doit payer au Ministre afin de créer un revenu aux fins provinciales, une taxe au taux de quinze pour cent de la juste valeur du véhicule, lorsque la fourniture du véhicule n’est pas une fourniture taxable par un inscrit en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
Article 2
a)  Texte de la disposition actuelle :
22(1) Tout consommateur d’un bien personnel tangible désigné par règlement qui consomme celui-ci à l’intérieur de la province doit payer au Ministre, afin de créer un revenu aux fins provinciales, une taxe à l’égard de la consommation de ce bien personnel calculée au taux de quinze pour cent de la juste valeur de ce bien personnel lorsque la fourniture de ce bien personnel n’est pas une fourniture taxable par un inscrit en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
b)  Texte de la disposition actuelle :
22(2) Toute personne qui apporte ou fait apporter dans la province un bien personnel tangible désigné, ou prend livraison dans la province d’un tel bien, pour sa consommation personnelle ou pour la consommation d’une autre personne à ses propres frais, ou pour le compte d’un commettant ou à titre de représentant d’un commettant qui désire utiliser ce bien personnel pour sa consommation personnelle ou le destiner à la consommation de toute autre personne aux frais du commettant, doit payer au Ministre, afin de créer un revenu aux fins provinciales, une taxe au taux de quinze pour cent de la juste valeur de ce bien personnel, lorsque la fourniture du bien personnel n’est pas une fourniture taxable par un inscrit en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
Article 3
Entrée en vigueur.