PROJET DE LOI 17
La Loi modifiant la Loi sur les véhicules
hors route
Sa Majesté, sur l’avis
et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur les véhicules hors route, chapitre O-1.5 des
Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié par l’adjonction
de la définition suivante selon l’ordre alphabétique
:
« circuit fermé » désigne
un circuit fermé tel que défini par règlement; (closed course)
2 L’article
17 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « une personne âgée
de quatorze ans ou plus peut » et son remplacement par « une personne âgée
de quatorze ans ou plus et de moins de seize ans peut ».
3 L’article
19.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdictions
concernant les personnes de moins de seize ans
19.1(1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles
19.2, 19.3 et 19.31, nulle personne de moins de seize ans ne peut
conduire un véhicule hors route et nul propriétaire ou nulle
personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule
hors route ne peut permettre à une personne âgée de
moins de seize ans de conduire le véhicule hors route.
19.1(2) Une personne âgée de quatorze ans ou plus et de moins
de seize ans peut conduire un véhicule hors route, autre qu’une
motoneige ou un véhicule tout-terrain si
a) elle est sous la surveillance et
accompagnée d’une personne âgée de dix-neuf ans
ou plus ayant sur elle en tout temps une vue sans obstacles, et
b) elle conduit un véhicule hors
route qui est prescrit par règlement comme étant approprié
pour une personne de cet âge.
19.1(3) Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans, le
propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle
d’un véhicule hors route, autre qu’une motoneige
ou un véhicule tout-terrain, doit exiger une preuve satisfaisante
de son âge.
4 L’article
19.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conduite d’une
motoneige par un jeune
19.2(1) Une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de
seize ans peut conduire une motoneige si
a) elle a réussi un cours de formation
sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire,
b) elle conduit une motoneige qui est
prescrite par règlement comme étant appropriée pour
une personne de cet âge, et
c) elle est sous la surveillance et
accompagnée d’une personne ayant sur elle en tout temps
une vue sans obstacles et qui
(i) est âgée de dix-neuf ou
plus, et
(ii) a réussi un cours de formation
sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire.
19.2(2) Nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou
le contrôle d’une motoneige ne peut permettre à une
personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans
de conduire la motoneige à moins que celle-ci ne produise un
document attestant qu’elle a réussi le cours de formation
sécuritaire visé à l’alinéa (1)a).
19.2(3) Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans
et est incapable de produire le document visé au paragraphe (2),
le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle
d’une motoneige doit exiger une preuve satisfaisante de son âge.
19.2(4) Nulle personne qui surveille ou accompagne une personne en vertu
du présent article ne peut le faire à moins
a) d’avoir dix-neuf ans ou plus,
b) d’avoir réussi un cours
de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire,
et
c) d’avoir en sa possession un
document attestant qu’elle a réussi le cours de formation
sécuritaire visé à l’alinéa b).
5 L’article
19.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conduite d’un
véhicule tout-terrain par un jeune
19.3(1) Une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de
seize ans peut conduire un véhicule tout-terrain si
a) elle a réussi un cours de formation
sécuritaire en véhicule tout-terrain approuvé par le
registraire,
b) elle conduit un véhicule tout-terrain
qui est prescrit par règlement comme étant approprié
pour une personne de cet âge, et
c) elle est sous la surveillance et
accompagnée d’une personne ayant sur elle en tout temps
une vue sans obstacles et qui
(i) est âgée de dix-neuf ans
ou plus, et
(ii) a réussi un cours de formation
sécuritaire en véhicule tout-terrain approuvé par le
registraire.
19.3(2) Nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou
le contrôle d’un véhicule tout-terrain ne peut permettre à
une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize
ans de conduire le véhicule tout-terrain à moins que celle-ci
ne produise un document attestant qu’elle a réussi le cours
de formation sécuritaire visé à l’alinéa
(1)a).
19.3(3) Lorsqu’une personne semble avoir
moins de seize ans et est incapable de produire le document visé
au paragraphe (2), le propriétaire ou la personne qui a la possession
ou le contrôle d’un véhicule tout-terrain doit exiger
une preuve satisfaisante de son âge.
19.3(4) Nulle personne qui surveille ou accompagne une personne en vertu
du présent article ne peut le faire à moins
a) d’avoir dix-neuf ans ou plus,
b) d’avoir réussi un cours
de formation sécuritaire en véhicule tout-terrain approuvé
par le registraire, et
c) d’avoir en sa possession un
document attestant qu’elle a réussi le cours de formation
sécuritaire visé à l’alinéa b).
6 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 19.3,
de ce qui suit :
Conduite d’un véhicule
hors route sur un circuit fermé par un jeune
19.31 Sous réserve des conditions prescrites
par règlement, une personne âgée de moins de seize
ans peut conduire un véhicule hors route sur un circuit fermé
si celui-ci est opéré par un organisme agréé par
le registraire.
7 Le
paragraphe 19.4(1) de la Loi est modifié par la suppression de «
paragraphe 19.2(3) ou 19.3(3) » et son remplacement par « paragraphe 19.1(3), 19.2(3) ou 19.3(3) ».
8 Le
paragraphe 24(1) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa c.1) par la suppression de « au paragraphe
19.2(1) ou 19.3(1) » et son remplacement par « à l’alinéa 19.2(1)a) ou 19.3(1)a) »;
b) par l’adjonction,
après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3) produire, dans le cas d’une
personne qui surveille ou accompagne, ou qui est supposé de surveiller
ou d’accompagner, une autre personne en vertu de l’article 19.2 ou 19.3, le document attestant qu’elle a réussi le cours de formation
sécuritaire visé au paragraphe 19.2(4) ou 19.3(4),
9 L’article
38 de la Loi est modifié par l’adjonction, après l’alinéa
f), de ce qui suit :
f.1) prescrivant les spécifications
ou les caractéristiques des véhicules hors route ou de toute
catégorie de véhicules hors route qui peuvent être
conduits par une personne de quatorze ou plus et de moins de seize
ans en tenant compte de la taille, du poids ou de toute autre caractéristique
de la personne;
f.2) définissant « circuit
fermé »;
f.3) prescrivant les conditions selon
lesquelles une personne de moins de seize ans peut conduire un véhicule
hors route, ou une catégorie de véhicules hors route sur
un circuit fermé;
f.4) établissant les catégories
de circuit fermé et établissant ou adoptant les normes pour
la conception et le maintien des circuits fermés;
f.5) prévoyant l’agrément
et les exigences pour l’agrément des organismes qui désirent
conceptualiser et opérer des circuits fermés, et la révocation
de tels agréments;
f.6) concernant les demandes d’agrément
et les renseignements à fournir lors d’une demande;
f.7) concernant les modalités et
les conditions auxquelles est assujetti un agrément et les conditions
d’admissibilité à satisfaire avant de recevoir un
agrément;
f.8) concernant l’inspection des
circuits fermés;
10 L’annexe
A de la Loi est modifiée par la suppression de
19.1............... |
E |
19.2(1)............... |
E |
19.2(2)............... |
E |
19.3(1)............... |
E |
19.3(2)............... |
E |
et son remplacement
par ce qui suit :
19.1............... |
E |
19.2(2)............... |
E |
19.2(4)............... |
E |
19.3(2)............... |
E |
19.3(4)............... |
E |
11 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelle définition.
Article 2
Modification corrélative.
Article 3
Texte de la disposition actuelle :
19.1(1) Nulle personne de moins de quatorze ans ne peut conduire un véhicule
hors route sauf si elle est sous la surveillance et si elle est accompagnée
d’une personne âgée de dix-neuf ans ou plus ayant
sur elle en tout temps une vue sans obstacles.
19.1(2) À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe (1),
nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou le
contrôle d’un véhicule hors route ne peut permettre à
une personne âgée de moins de quatorze ans de conduire un
véhicule tout-terrain.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
19.2(1) Il est interdit à toute personne âgée de moins
de seize ans de conduire une motoneige, à moins qu’elle
n’ait réussi un cours de formation sécuritaire en
motoneige approuvé par le registraire.
19.2(2) Il est interdit au propriétaire ou à la personne qui
a la possession ou le contrôle d’une motoneige de permettre à
une personne âgée de moins de seize ans de conduire une
motoneige, à moins que la personne âgée de moins de
seize ans ne produise un document attestant qu’elle a réussi
le cours de formation visé au paragraphe (1).
19.2(3) Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans et
est incapable de produire le document visé au paragraphe (2),
le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle
d’une motoneige doit exiger qu’elle fournisse une preuve
satisfaisante de son âge.
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
19.3(1) Il est interdit à toute personne âgée de moins
de seize ans de conduire un véhicule tout-terrain, à moins
qu’elle n’ait réussi un cours de formation sécuritaire
en véhicule tout-terrain approuvé par le registraire.
19.3(2) Il est interdit au propriétaire ou à la personne qui
a la possession ou le contrôle d’un véhicule tout-terrain
de permettre à une personne âgée de moins de seize
ans de conduire un véhicule tout-terrain, à moins que la
personne âgée de moins de seize ans ne produise un document
attestant qu’elle a réussi le cours de formation visé
au paragraphe (1).
19.3(3) Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans et
est incapable de produire le document visé au paragraphe (2),
le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle
d’un véhicule tout-terrain doit exiger qu’elle fournisse
une preuve satisfaisante de son âge.
Article 6
Nouvelle disposition.
Article 7
Modification corrélative.
Article 8
a) Modification corrélative.
b) Nouvelle disposition.
Article 9
Nouvelles dispositions sont ajoutées à
l’autorité réglementaire.
Article 10
Modification corrélative.
Article 11
Entrée en vigueur.