PROJET DE LOI 17
La Loi modifiant la Loi sur les véhicules hors route
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route, chapitre O-1.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« circuit fermé » désigne un circuit fermé tel que défini par règlement; (closed course)
2  L’article 17 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « une personne âgée de quatorze ans ou plus peut » et son remplacement par « une personne âgée de quatorze ans ou plus et de moins de seize ans peut ».
3 L’article 19.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdictions concernant les personnes de moins de seize ans
19.1(1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles 19.2, 19.3 et 19.31, nulle personne de moins de seize ans ne peut conduire un véhicule hors route et nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule hors route ne peut permettre à une personne âgée de moins de seize ans de conduire le véhicule hors route.
19.1(2) Une personne âgée de quatorze ans ou plus et de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain si
a)  elle est sous la surveillance et accompagnée d’une personne âgée de dix-neuf ans ou plus ayant sur elle en tout temps une vue sans obstacles, et
b)  elle conduit un véhicule hors route qui est prescrit par règlement comme étant approprié pour une personne de cet âge.
19.1(3) Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans, le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain, doit exiger une preuve satisfaisante de son âge.
4 L’article 19.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conduite d’une motoneige par un jeune
19.2(1) Une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans peut conduire une motoneige si
a)  elle a réussi un cours de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire,
b)  elle conduit une motoneige qui est prescrite par règlement comme étant appropriée pour une personne de cet âge, et
c)  elle est sous la surveillance et accompagnée d’une personne ayant sur elle en tout temps une vue sans obstacles et qui
(i) est âgée de dix-neuf ou plus, et
(ii) a réussi un cours de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire.
19.2(2) Nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou le contrôle d’une motoneige ne peut permettre à une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans de conduire la motoneige à moins que celle-ci ne produise un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa (1)a).
19.2(3)  Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans et est incapable de produire le document visé au paragraphe (2), le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’une motoneige doit exiger une preuve satisfaisante de son âge.
19.2(4) Nulle personne qui surveille ou accompagne une personne en vertu du présent article ne peut le faire à moins
a)  d’avoir dix-neuf ans ou plus,
b)  d’avoir réussi un cours de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire, et
c)  d’avoir en sa possession un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa b).
5 L’article 19.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conduite d’un véhicule tout-terrain par un jeune
19.3(1) Une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans peut conduire un véhicule tout-terrain si
a)  elle a réussi un cours de formation sécuritaire en véhicule tout-terrain approuvé par le registraire,
b)  elle conduit un véhicule tout-terrain qui est prescrit par règlement comme étant approprié pour une personne de cet âge, et
c)  elle est sous la surveillance et accompagnée d’une personne ayant sur elle en tout temps une vue sans obstacles et qui
(i) est âgée de dix-neuf ans ou plus, et
(ii) a réussi un cours de formation sécuritaire en véhicule tout-terrain approuvé par le registraire.
19.3(2) Nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule tout-terrain ne peut permettre à une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans de conduire le véhicule tout-terrain à moins que celle-ci ne produise un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa (1)a).
19.3(3) Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans et est incapable de produire le document visé au paragraphe (2), le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule tout-terrain doit exiger une preuve satisfaisante de son âge.
19.3(4) Nulle personne qui surveille ou accompagne une personne en vertu du présent article ne peut le faire à moins
a)  d’avoir dix-neuf ans ou plus,
b)  d’avoir réussi un cours de formation sécuritaire en véhicule tout-terrain approuvé par le registraire, et
c)  d’avoir en sa possession un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa b).
6 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 19.3, de ce qui suit :
Conduite d’un véhicule hors route sur un circuit fermé par un jeune
19.31 Sous réserve des conditions prescrites par règlement, une personne âgée de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route sur un circuit fermé si celui-ci est opéré par un organisme agréé par le registraire.
7 Le paragraphe 19.4(1) de la Loi est modifié par la suppression de « paragraphe 19.2(3) ou 19.3(3) » et son remplacement par « paragraphe 19.1(3), 19.2(3) ou 19.3(3) »
8 Le paragraphe 24(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c.1) par la suppression de « au paragraphe 19.2(1) ou 19.3(1) » et son remplacement par « à l’alinéa 19.2(1)a) ou 19.3(1)a) »;
b)  par l’adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3)  produire, dans le cas d’une personne qui surveille ou accompagne, ou qui est supposé de surveiller ou d’accompagner, une autre personne en vertu de l’article 19.2 ou 19.3, le document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé au paragraphe 19.2(4) ou 19.3(4),
9 L’article 38 de la Loi est modifié par l’adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1)  prescrivant les spécifications ou les caractéristiques des véhicules hors route ou de toute catégorie de véhicules hors route qui peuvent être conduits par une personne de quatorze ou plus et de moins de seize ans en tenant compte de la taille, du poids ou de toute autre caractéristique de la personne;
f.2)  définissant « circuit fermé »;
f.3)  prescrivant les conditions selon lesquelles une personne de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route, ou une catégorie de véhicules hors route sur un circuit fermé;
f.4)  établissant les catégories de circuit fermé et établissant ou adoptant les normes pour la conception et le maintien des circuits fermés;
f.5)  prévoyant l’agrément et les exigences pour l’agrément des organismes qui désirent conceptualiser et opérer des circuits fermés, et la révocation de tels agréments;
f.6)  concernant les demandes d’agrément et les renseignements à fournir lors d’une demande;
f.7)  concernant les modalités et les conditions auxquelles est assujetti un agrément et les conditions d’admissibilité à satisfaire avant de recevoir un agrément;
f.8)  concernant l’inspection des circuits fermés;
10 L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de
19.1...............
E
19.2(1)...............
E
19.2(2)...............
E
19.3(1)...............
E
19.3(2)...............
E
et son remplacement par ce qui suit :
19.1...............
E
19.2(2)...............
E
19.2(4)...............
E
19.3(2)...............
E
19.3(4)...............
E
11 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelle définition.
Article 2
Modification corrélative.
Article 3
Texte de la disposition actuelle :
19.1(1) Nulle personne de moins de quatorze ans ne peut conduire un véhicule hors route sauf si elle est sous la surveillance et si elle est accompagnée d’une personne âgée de dix-neuf ans ou plus ayant sur elle en tout temps une vue sans obstacles.
19.1(2) À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe (1), nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule hors route ne peut permettre à une personne âgée de moins de quatorze ans de conduire un véhicule tout-terrain.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
19.2(1) Il est interdit à toute personne âgée de moins de seize ans de conduire une motoneige, à moins qu’elle n’ait réussi un cours de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire.
19.2(2) Il est interdit au propriétaire ou à la personne qui a la possession ou le contrôle d’une motoneige de permettre à une personne âgée de moins de seize ans de conduire une motoneige, à moins que la personne âgée de moins de seize ans ne produise un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation visé au paragraphe (1).
19.2(3) Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans et est incapable de produire le document visé au paragraphe (2), le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’une motoneige doit exiger qu’elle fournisse une preuve satisfaisante de son âge.
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
19.3(1) Il est interdit à toute personne âgée de moins de seize ans de conduire un véhicule tout-terrain, à moins qu’elle n’ait réussi un cours de formation sécuritaire en véhicule tout-terrain approuvé par le registraire.
19.3(2) Il est interdit au propriétaire ou à la personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule tout-terrain de permettre à une personne âgée de moins de seize ans de conduire un véhicule tout-terrain, à moins que la personne âgée de moins de seize ans ne produise un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation visé au paragraphe (1).
19.3(3) Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans et est incapable de produire le document visé au paragraphe (2), le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule tout-terrain doit exiger qu’elle fournisse une preuve satisfaisante de son âge.
Article 6
Nouvelle disposition.
Article 7
Modification corrélative.
Article 8
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelle disposition.
Article 9
Nouvelles dispositions sont ajoutées à l’autorité réglementaire.
Article 10
Modification corrélative.
Article 11
Entrée en vigueur.
Mise à jour du sommaire
7
Ajouter, après l’article 19.3, ce qui suit :
Preuve d’âge19.4