PROJET DE LOI 18
Loi modifiant la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié par l’abrogation de la définition « délégué à l’hygiène et à la sécurité » et son remplacement par ce qui suit:
« délégué à l’hygiène et à la sécurité » Personne élue en vertu de l’article 17 ou désignée en vertu de l’article 17.1 pour agir comme tel; (health and safety representative)
2 L’article 9 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2)
(i) par l’adjonction après l’alinéa a) de ce qui suit :
a.1)  s’assurer qu’un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;
(ii) à l’alinéa e), par la suppression de « s’il en a été élu un » et son remplacement par « s’il y en a un élu ou désigné »;
b)  par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
9(3) Un employeur doit élaborer un programme d’inspection visé à l’alinéa (2)a.1) avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité s’il y en a un ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il y en a un. Il doit faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité.
3 L’alinéa 12e) de la Loi est modifié par l’adjonction de « ou s’il en a été désigné un » après « un ».
4 L’article 14 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction avant le paragraphe (1) de ce qui suit :
14(0.1) Le présent article ne s’applique pas à un chantier.
b)  au paragraphe (1), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (1.1), tout » et son remplacement par « Tout »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (1.1);
d)  par l’abrogation du paragraphe (7);
e)  par l’abrogation du paragraphe (11);
f)  par l’abrogation du paragraphe (12).
5 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 14 de ce qui suit :
Formation pour les membres des comités — situations autres que les chantiers
14.1(1) Le présent article ne s’applique pas à un chantier.
14.1(2) Un employeur doit s’assurer que chaque personne désignée pour faire partie du comité mixte d’hygiène et de sécurité que soit respectée l’une ou l’autre des choses suivantes :
a)  la personne a suivi la formation prescrite par les règlements;
b)  la personne suit la formation prescrite par les règlements dans les douze mois de sa désignation si elle ne l’a pas déjà fait.
14.1(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était membre du comité pour un lieu de travail et ce, tant qu’elle en demeure membre.
14.1(4) La personne visée par le paragraphe (3) peut suivre la formation prescrite par les règlements, si le comité dont elle est membre recommande à l’employeur qu’elle suive cette formation et que l’employeur lui accorde un congé pour ce faire.
14.1(5) Dans le cas où l’employeur n’accorde pas le congé conformément au paragraphe (4), la Commission peut lui ordonner de le faire.
14.1(6) Chaque membre d’un comité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi qui est relative à son rôle au sein du comité ainsi que pour le temps consacré aux réunions, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
Comités pour les chantiers — généralités
14.2(1) Le présent article s’applique à un comité mixte d’hygiène et de sécurité établi pour un chantier.
14.2(2) Les représentants des salariés et des employeurs doivent élire parmi les membres de leurs groupes respectifs chacun un co-président.
14.2(3) Un comité, à moins d’être dissous en vertu du paragraphe 14.3(6), reste en place jusqu’à l’achèvement des travaux, sans égard au nombre de salariés travaillant au chantier.
14.2(4) Un comité se réunit au moins une fois par mois.
14.2(5) Un comité doit faire ce qui suit :
a)  il tient procès-verbal de ses réunions au moyen de la formule approuvée par la Commission;
b)  il fournit promptement à l’entrepreneur une copie du procès-verbal signée par les co-présidents du comité;
c)  envoie à la Commission une copie du procès-verbal signée par les co-présidents.
14.2(6) Lorsque les membres d’un comité ne peuvent pas s’entendre sur une question d’hygiène ou de sécurité, ils doivent faire appel à un agent pour résoudre le problème.
14.2(7) L’article 15 s’applique avec les adaptations nécessaires au comité d’un chantier et à son entrepreneur, sauf quant à ce qui suit :
a)  le renvoi à « l’employeur » à l’alinéa d) est remplacé par « les employeurs au chantier »;
b)  le renvoi à « l’employeur » à alinéa g) est remplacé par « les employeurs »;
c)  le sous-alinéa k)(ii) doit être lu comme suit :
(ii) que le comité et l’entrepreneur peuvent lui confier d’un commun accord, ou
14.2(8) L’entrepreneur qui est responsable d’un chantier pour lequel un comité a été établi, doit s’assurer à ce que les choses suivantes soient faites :
a)  les noms des membres du comité sont affichés bien en vue à un ou plusieurs endroits sur le chantier;
b)  les procès-verbaux des réunions les plus récentes sont promptement affichés bien en vue à un ou plusieurs endroits sur le chantier.
Comités pour les chantiers de moyenne envergure
14.3(1) Le présent article s’applique à un chantier lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  les travaux s’y poursuivent pour plus de quatre-vingt-dix jours;
b)  trente salariés ou plus mais moins de cinq cents salariés y travaillent.
14.3(2) Un entrepreneur qui est responsable d’un chantier doit s’assurer qu’un comité est établi dans un délai de deux semaines après que les critères mentionnés au paragraphe (1) ont été remplis.
14.3(3) Un entrepreneur doit s’assurer qu’un comité répond à tout ce qui suit :
a)  il est constitué de représentants de l’employeur et de représentants de salariés dont la moitié au moins sont des représentants désignés par les salariés conformément au présent article;
b)  au moins deux des représentants des salariés sont désignés par les salariés conformément au présent article;
c)  au moins une personne est désignée par l’entrepreneur comme son représentant.
14.3(4) Dans le cas où un employeur a six salariés ou plus travaillant sur le chantier, les choses suivantes doivent se produire :
a)  l’employeur peut désigner une personne pour faire partie du comité comme représentant de l’employeur;
b)  les salariés doivent désigner une personne pour faire partie du comité comme représentant des salariés.
14.3(5) Rien au paragraphe (4) ne saurait empêcher les salariés qui travaillent pour un employeur de désigner une personne qui travaille pour un autre employeur pour siéger au comité comme représentant des salariés.
14.3(6) Si le nombre de salariés travaillant au chantier dépasse à un moment quelconque quatre cent quatre-vingt-dix-neuf, le comité établi en application du présent article est dissous et l’entrepreneur doit établir un comité conformément à l’article 14.4.
14.3(7) Les documents, les procès-verbaux, les dossiers et tout autre effet d’un comité qui a été dissous deviennent les documents, les procès-verbaux, les dossiers et les effets du comité qui est établi par la suite.
Comités pour les chantiers de grande envergure
14.4(1) Au présent article « métier » s’entend d’un métier prescrit par règlement et s’entend de tout métier qu’un comité désigne comme tel en vertu du paragraphe (8).
14.4(2) Le présent article s’applique à un chantier où cinq cents salariés ou plus y travaillent à un moment donné.
14.4(3) Un entrepreneur qui est responsable d’un chantier doit s’assurer qu’un comité mixte d’hygiène et de sécurité est établi dans un délai de deux semaines après que les critères énoncés au paragraphe (2) ont été remplis.
14.4(4) Un entrepreneur doit s’assurer qu’un comité répond à tout ce qui suit :
a)  il est constitué de représentants de l’employeur et de représentants de salariés dont la moitié au moins sont des représentants désignés par les salariés conformément au présent article;
b)  au moins deux des représentants des salariés sont désignés par les salariés conformément au présent article;
c)  au moins une personne est désignée par l’entrepreneur comme son représentant.
14.4(5) Dans le cas où il y a un ou plusieurs employeurs qui participent aux travaux sur un chantier et que leurs salariés exercent le même métier, ces salariés doivent désigner une personne qui fera partie du comité comme représentant des salariés.
14.4(6) Rien au paragraphe (5) ne saurait empêcher des salariés d’un même métier de désigner une personne d’un autre métier pour faire partie du comité comme représentant des salariés.
14.4(7) Rien au présent article ne saurait empêcher les employeurs qui fournissent des services du même métier de désigner une personne qui est un employeur qui fournit des services d’un autre métier de faire partie du comité comme représentant des employeurs.
14.4(8) Dans le cas où un comité estime qu’il est souhaitable d’avoir un représentant d’un métier qui ne fait pas partie de la liste prescrite par règlement, le comité peut décréter que ce métier est entendu par la définition « métier » au paragraphe (1) et doit en aviser promptement l’entrepreneur qui à son tour en avise les employés et les salariés.
14.4(9) Les paragraphes (4) à (7) inclusivement, s’appliquent à un métier désigné en application du paragraphe (8).
Formation pour les membres des comités — chantiers
14.5(1) Le présent article s’applique à un chantier.
14.5(2) À partir de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être élu co-président d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité à moins d’avoir suivi la formation prescrite par les règlements.
14.5(3) À partir de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être désigné pour faire partie d’un comité à moins d’avoir suivi la formation prescrite par les règlements.
14.5(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si la personne désignée pour faire partie du comité était membre d’un comité ou délégué à l’hygiène et à la sécurité pour un chantier dans les douze mois qui précèdent l’entrée en vigueur du présent article.
14.5(5) Une personne visée par le paragraphe (4) peut suivre la formation prescrite par les règlements si le comité dont elle est membre le recommande à l’employeur et si ce dernier lui accorde le congé pour ce faire.
14.5(6) Lorsque l’employeur n’accorde pas le congé visé au paragraphe (5), la Commission peut lui ordonner de le faire.
14.5(7) Chaque membre d’un comité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi et qui est relative à son rôle au sein du comité ainsi que pour le temps consacré aux réunions, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
6 L’article 17 de la Loi est modifié par l’adjonction avant le paragraphe (1) de ce qui suit :
17(0.1) Le présent article ne s’applique pas à un chantier.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 17 de ce qui suit :
17.1(1) Le présent article s’applique à un chantier qui répond à l’une ou l’autre des affirmations suivantes :
a)  avec plus de cinq mais moins de trente salariés qui y travaillent, peu importe la durée des travaux;
b)  lorsque les travaux n’y dépassent pas quatre-vingt-dix jours et que trente salariés ou plus mais moins de cinq cents salariés y travaillent.
17.1(2) À partir de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être désigné comme délégué à l’hygiène et à la sécurité à moins d’avoir fait l’une ou l’autre des choses suivantes :
a)  avoir suivi la formation prescrite par les règlements;
b)  avoir été délégué à l’hygiène et à la sécurité ou avoir été membre d’un comité d’hygiène et de sécurité dans les douze mois qui précèdent l’entrée en vigueur du présent article.
17.1(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’entrepreneur et les salariés qui travaillent sur un chantier doivent désigner conjointement un délégué à l’hygiène et à la sécurité dans un délai de deux semaines calculé à partir de l’un des points de départ suivants :
a)  après le début des travaux sur le chantier;
b)  après qu’une personne désignée comme délégué à l’hygiène et à la sécurité démissionne, soit démise de ses fonctions ou qu’elle ne cesse d’y travailler;
c)  après une augmentation du nombre de salariés travaillant sur le chantier qui fait que cela s’impose.
17.1(4) Sous réserve du paragraphe (5), les délégués à l’hygiène et à la sécurité sont désignés comme suit :
a)  pour cinq à cinquante salariés travaillant au chantier — un délégué à l’hygiène et à la sécurité;
b)  pour chaque tranche de cinquante salariés additionnelle travaillant au chantier ou portion de tranche de cinquante salariés — un délégué à l’hygiène et à la sécurité.
17.1(5) Dans le cas où l’entrepreneur et les salariés travaillant au chantier ne réussissent pas à s’entendre sur le choix d’une personne pour la désignation en application du paragraphe (3), les salariés désignent un délégué à l’hygiène et à la sécurité dans la semaine qui suit le délai applicable prévu au paragraphe (3) et l’entrepreneur peut désigner un délégué à l’hygiène et à la sécurité dans ce même délai. Tout délégué à l’hygiène et à la sécurité subséquent doit être désigné par les salariés conformément au paragraphe (4) alors que l’entrepreneur peut désigner un délégué à l’hygiène et à la sécurité subséquent conformément à ce paragraphe.
17.1(6) La personne qui est désignée délégué à l’hygiène et à la sécurité demeure en poste jusqu’à ce qu’elle démissionne, qu’elle soit démise de ses fonctions, qu’elle cesse de travailler au chantier ou jusqu’à ce qu’un comité soit établi en application de l’article 14.3 ou 14.4.
17.1(7) L’article 18 s’applique avec les adaptations nécessaires à un délégué à l’hygiène et à la sécurité et à un entrepreneur pour un chantier.
17.1(8) Chaque délégué à l’hygiène et à la sécurité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi et qui est relative à son rôle de délégué à l’hygiène et à la sécurité, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
17.1(9) La personne visée à l’alinéa (2)b) peut suivre la formation prescrite par les règlements si elle le demande et si l’employeur lui accorde le congé pour ce faire.
17.1(10) Lorsque l’employeur n’accorde pas le congé visé au paragraphe (9), la Commission peut lui ordonner de le faire.
17.1(11) L’entrepreneur doit afficher bien en vue les noms des délégués à l’hygiène et à la sécurité dans un ou plusieurs endroits sur le chantier.
8 Le paragraphe 37(3) de la Loi est modifié par la suppression de « s’il y en a été élu un » et son remplacement par « s’il y en a un ».
9 L’alinéa 42(3)a) de la Loi est modifié par la suppression « s’il en a été élu un » et son remplacement par « s’il y en a un ».
10 L’article 51 de la Loi est modifié par l’adjonction après l’alinéa dd) de ce qui suit :
dd.1)  concernant le contenu, la durée, les règles administratives et comment est donnée la formation destinée aux membres d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité ou ceux qui le deviennent et aux délégués à l’hygiène et la sécurité ou ceux qui le deviennent;
dd.2)  concernant les métiers aux fins du paragraphe 14.4(1);
11 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
« délégué à l’hygiène et à la sécurité » (health and safety representative) désigne un délégué à l’hygiène et à la sécurité élu par les salariés d’un lieu de travail ainsi qu’il est prévu à l’article 17;
Article 2
a)  
i)  Nouvelle disposition.
ii)  Modification corrélative à la modification faite par l’article 7.
b)  Nouvelle disposition.
Article 3
Modification corrélative à la modification faite par l’article 7.
Article 4
a)  Nouvelle disposition.
b)  Texte de la disposition actuelle :
14(1) Lorsque vingt salariés et plus travaillent sur un chantier, l’entrepreneur principal ou, à défaut d’un entrepreneur principal, le propriétaire doit veiller à l’établissement d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité.
c)  Texte de la disposition actuelle :
14(1.1) Lorsque vingt salariés et plus travaillent sur un chantier, l’entrepreneur principal ou, à défaut d’un entrepreneur principal, le propriétaire doit veiller à l’établissement d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité.
d)  Texte de la disposition actuelle :
14(7) Les membres du comité reçoivent, lorsqu’ils participent aux réunions du comité, leur salaire et autres prestations pour la durée de ces réunions.
e)  Texte de la disposition actuelle :
14(11) L’employeur dans un lieu de travail doit, après consultation des membres du comité de ce lieu de travail, leur accorder le congé qui leur est nécessaire pour acquérir la formation qu’exige l’exercice de leurs fonctions et responsabilités.
f)  Texte de la disposition actuelle :
14(12) La Commission peut ordonner à l’employeur qui n’accorde pas aux membres du comité le congé prévu au paragraphe (11) de le leur accorder.
Article 5
Nouvelles dispositions.
Article 6
Nouvelle disposition.
Article 7
Nouvelles dispositions.
Article 8
Modification corrélative à la modification faite par l’article 7.
Article 9
Modification corrélative à la modification faite par l’article 7.
Article 10
Nouveaux pouvoirs de réglementation
Article 11
Entrée en vigueur.
Mise à jour du sommaire
4
Supprimer la description pour l’article 14 et remplacer par ce qui suit :
Comité d’hygiène et de sécurité — situations autres que les chantiers 14
6
Supprimer la description pour l’article 17 et remplacer par ce qui suit :
Délégués à l’hygiène et à la sécurité — situations autres que les chantiers 17