PROJET DE LOI 18
Loi modifiant la Loi
sur l’hygiène et la sécurité au travail
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
chapitre O-0.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié
par l’abrogation de la définition « délégué à
l’hygiène et à la sécurité » et
son remplacement par ce qui suit:
« délégué à l’hygiène
et à la sécurité » Personne élue en vertu
de l’article 17 ou désignée en vertu de l’article 17.1
pour agir comme tel; (health and safety representative)
2 L’article 9 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(2)
(i) par l’adjonction
après l’alinéa a) de ce qui suit :
a.1) s’assurer qu’un lieu
de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer
tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;
(ii)
à l’alinéa e), par la suppression de « s’il
en a été élu un » et son remplacement par « s’il y en a un élu
ou désigné »;
b) par l’adjonction
après le paragraphe (2) de ce qui suit :
9(3) Un employeur doit élaborer un programme d’inspection
visé à l’alinéa (2)a.1) avec le comité mixte
d’hygiène et de sécurité s’il y en a un
ou le délégué à l’hygiène et à
la sécurité s’il y en a un. Il doit faire part des
résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à
l’hygiène et à la sécurité.
3 L’alinéa
12e) de la Loi est modifié par l’adjonction de « ou s’il en a été
désigné un » après « un ».
4 L’article
14 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction
avant le paragraphe (1) de ce qui suit :
14(0.1) Le présent article ne s’applique pas à un chantier.
b) au
paragraphe (1), par la suppression de « Sous réserve du
paragraphe (1.1), tout » et son remplacement par « Tout »;
c) par l’abrogation
du paragraphe (1.1);
d) par l’abrogation
du paragraphe (7);
e) par l’abrogation
du paragraphe (11);
f) par l’abrogation
du paragraphe (12).
5 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 14
de ce qui suit :
Formation pour les membres
des comités — situations autres que les chantiers
14.1(1) Le présent article ne s’applique pas à un chantier.
14.1(2) Un employeur doit s’assurer que chaque personne désignée
pour faire partie du comité mixte d’hygiène et de
sécurité que soit respectée l’une ou l’autre
des choses suivantes :
a) la personne a suivi la formation
prescrite par les règlements;
b) la personne suit la formation prescrite
par les règlements dans les douze mois de sa désignation
si elle ne l’a pas déjà fait.
14.1(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne
qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent
article, était membre du comité pour un lieu de travail
et ce, tant qu’elle en demeure membre.
14.1(4) La personne visée par le paragraphe (3) peut suivre la formation
prescrite par les règlements, si le comité dont elle est
membre recommande à l’employeur qu’elle suive cette
formation et que l’employeur lui accorde un congé pour
ce faire.
14.1(5) Dans le cas où l’employeur
n’accorde pas le congé conformément au paragraphe
(4), la Commission peut lui ordonner de le faire.
14.1(6) Chaque membre d’un comité doit, pour les périodes
consacrées à sa formation exigée par la présente
loi qui est relative à son rôle au sein du comité ainsi
que pour le temps consacré aux réunions, recevoir son salaire
et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
Comités pour les chantiers —
généralités
14.2(1) Le présent article s’applique à un comité
mixte d’hygiène et de sécurité établi pour
un chantier.
14.2(2) Les représentants des salariés et des employeurs doivent élire
parmi les membres de leurs groupes respectifs chacun un co-président.
14.2(3) Un comité, à moins d’être dissous en vertu
du paragraphe 14.3(6), reste en place jusqu’à l’achèvement
des travaux, sans égard au nombre de salariés travaillant
au chantier.
14.2(4) Un comité se réunit au moins une fois par mois.
14.2(5) Un comité doit faire ce qui suit :
a) il tient procès-verbal de ses
réunions au moyen de la formule approuvée par la Commission;
b) il fournit promptement à l’entrepreneur
une copie du procès-verbal signée par les co-présidents
du comité;
c) envoie à la Commission une
copie du procès-verbal signée par les co-présidents.
14.2(6) Lorsque les membres d’un comité ne peuvent pas s’entendre
sur une question d’hygiène ou de sécurité, ils
doivent faire appel à un agent pour résoudre le problème.
14.2(7) L’article 15 s’applique avec les adaptations nécessaires
au comité d’un chantier et à son entrepreneur, sauf
quant à ce qui suit :
a) le renvoi à « l’employeur » à
l’alinéa d) est remplacé par « les employeurs
au chantier »;
b) le renvoi à « l’employeur » à
alinéa g) est remplacé par « les employeurs »;
c) le sous-alinéa k)(ii) doit être
lu comme suit :
(ii) que le comité et l’entrepreneur
peuvent lui confier d’un commun accord, ou
14.2(8) L’entrepreneur qui est responsable d’un chantier
pour lequel un comité a été établi, doit s’assurer à
ce que les choses suivantes soient faites :
a) les noms des membres du comité
sont affichés bien en vue à un ou plusieurs endroits sur
le chantier;
b) les procès-verbaux des réunions
les plus récentes sont promptement affichés bien en vue à
un ou plusieurs endroits sur le chantier.
Comités pour les chantiers
de moyenne envergure
14.3(1) Le présent article s’applique à un chantier lorsque
les conditions suivantes sont réunies :
a) les travaux s’y poursuivent
pour plus de quatre-vingt-dix jours;
b) trente salariés ou plus mais
moins de cinq cents salariés y travaillent.
14.3(2) Un entrepreneur qui est responsable d’un chantier doit
s’assurer qu’un comité est établi dans un délai
de deux semaines après que les critères mentionnés
au paragraphe (1) ont été remplis.
14.3(3) Un entrepreneur doit s’assurer qu’un comité
répond à tout ce qui suit :
a) il est constitué de représentants
de l’employeur et de représentants de salariés dont
la moitié au moins sont des représentants désignés
par les salariés conformément au présent article;
b) au moins deux des représentants
des salariés sont désignés par les salariés conformément
au présent article;
c) au moins une personne est désignée
par l’entrepreneur comme son représentant.
14.3(4) Dans le cas où un employeur a six salariés ou plus
travaillant sur le chantier, les choses suivantes doivent se produire
:
a) l’employeur peut désigner
une personne pour faire partie du comité comme représentant
de l’employeur;
b) les salariés doivent désigner
une personne pour faire partie du comité comme représentant
des salariés.
14.3(5) Rien au paragraphe (4) ne saurait empêcher les salariés
qui travaillent pour un employeur de désigner une personne qui
travaille pour un autre employeur pour siéger au comité
comme représentant des salariés.
14.3(6) Si le nombre de salariés travaillant au chantier dépasse à
un moment quelconque quatre cent quatre-vingt-dix-neuf, le comité établi
en application du présent article est dissous et l’entrepreneur
doit établir un comité conformément à l’article
14.4.
14.3(7) Les documents, les procès-verbaux,
les dossiers et tout autre effet d’un comité qui a été
dissous deviennent les documents, les procès-verbaux, les dossiers
et les effets du comité qui est établi par la suite.
Comités pour les chantiers
de grande envergure
14.4(1) Au présent article « métier » s’entend
d’un métier prescrit par règlement et s’entend
de tout métier qu’un comité désigne comme tel
en vertu du paragraphe (8).
14.4(2) Le présent article s’applique à un chantier où
cinq cents salariés ou plus y travaillent à un moment donné.
14.4(3) Un entrepreneur qui est responsable d’un chantier doit
s’assurer qu’un comité mixte d’hygiène
et de sécurité est établi dans un délai de deux
semaines après que les critères énoncés au paragraphe
(2) ont été remplis.
14.4(4) Un entrepreneur doit s’assurer qu’un comité
répond à tout ce qui suit :
a) il est constitué de représentants
de l’employeur et de représentants de salariés dont
la moitié au moins sont des représentants désignés
par les salariés conformément au présent article;
b) au moins deux des représentants
des salariés sont désignés par les salariés conformément
au présent article;
c) au moins une personne est désignée
par l’entrepreneur comme son représentant.
14.4(5) Dans le cas où il y a un ou plusieurs employeurs qui participent
aux travaux sur un chantier et que leurs salariés exercent le
même métier, ces salariés doivent désigner une
personne qui fera partie du comité comme représentant des
salariés.
14.4(6) Rien au paragraphe (5) ne saurait empêcher des salariés
d’un même métier de désigner une personne d’un
autre métier pour faire partie du comité comme représentant
des salariés.
14.4(7) Rien au présent article ne saurait empêcher les employeurs
qui fournissent des services du même métier de désigner
une personne qui est un employeur qui fournit des services d’un
autre métier de faire partie du comité comme représentant
des employeurs.
14.4(8) Dans le cas où un comité estime qu’il est souhaitable
d’avoir un représentant d’un métier qui ne fait
pas partie de la liste prescrite par règlement, le comité
peut décréter que ce métier est entendu par la définition « métier »
au paragraphe (1) et doit en aviser promptement l’entrepreneur
qui à son tour en avise les employés et les salariés.
14.4(9) Les paragraphes (4) à (7) inclusivement, s’appliquent à
un métier désigné en application du paragraphe (8).
Formation pour les membres
des comités — chantiers
14.5(1) Le présent article s’applique à un chantier.
14.5(2) À partir de la date du premier anniversaire de l’entrée
en vigueur du présent article, nul ne peut être élu
co-président d’un comité mixte d’hygiène
et de sécurité à moins d’avoir suivi la formation
prescrite par les règlements.
14.5(3) À partir de la date du deuxième anniversaire de l’entrée
en vigueur du présent article, nul ne peut être désigné
pour faire partie d’un comité à moins d’avoir
suivi la formation prescrite par les règlements.
14.5(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si la personne
désignée pour faire partie du comité était membre
d’un comité ou délégué à l’hygiène
et à la sécurité pour un chantier dans les douze mois
qui précèdent l’entrée en vigueur du présent
article.
14.5(5) Une personne visée par le paragraphe
(4) peut suivre la formation prescrite par les règlements si
le comité dont elle est membre le recommande à l’employeur
et si ce dernier lui accorde le congé pour ce faire.
14.5(6) Lorsque l’employeur n’accorde pas le congé visé
au paragraphe (5), la Commission peut lui ordonner de le faire.
14.5(7) Chaque membre d’un comité doit, pour les périodes
consacrées à sa formation exigée par la présente
loi et qui est relative à son rôle au sein du comité
ainsi que pour le temps consacré aux réunions, recevoir
son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
6 L’article
17 de la Loi est modifié par l’adjonction avant le paragraphe
(1) de ce qui suit :
17(0.1) Le présent article ne s’applique pas à un chantier.
7 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 17
de ce qui suit :
17.1(1) Le présent article s’applique à un chantier qui
répond à l’une ou l’autre des affirmations suivantes
:
a) avec plus de cinq mais moins de
trente salariés qui y travaillent, peu importe la durée
des travaux;
b) lorsque les travaux n’y dépassent
pas quatre-vingt-dix jours et que trente salariés ou plus mais
moins de cinq cents salariés y travaillent.
17.1(2) À partir de la date du premier anniversaire de l’entrée
en vigueur du présent article, nul ne peut être désigné
comme délégué à l’hygiène et à
la sécurité à moins d’avoir fait l’une
ou l’autre des choses suivantes :
a) avoir suivi la formation prescrite
par les règlements;
b) avoir été délégué à
l’hygiène et à la sécurité ou avoir été
membre d’un comité d’hygiène et de sécurité
dans les douze mois qui précèdent l’entrée en
vigueur du présent article.
17.1(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’entrepreneur et
les salariés qui travaillent sur un chantier doivent désigner
conjointement un délégué à l’hygiène
et à la sécurité dans un délai de deux semaines
calculé à partir de l’un des points de départ
suivants :
a) après le début des travaux
sur le chantier;
b) après qu’une personne
désignée comme délégué à l’hygiène
et à la sécurité démissionne, soit démise
de ses fonctions ou qu’elle ne cesse d’y travailler;
c) après une augmentation du nombre
de salariés travaillant sur le chantier qui fait que cela s’impose.
17.1(4) Sous réserve du paragraphe (5), les délégués à
l’hygiène et à la sécurité sont désignés
comme suit :
a) pour cinq à cinquante salariés
travaillant au chantier — un délégué à l’hygiène
et à la sécurité;
b) pour chaque tranche de cinquante
salariés additionnelle travaillant au chantier ou portion de
tranche de cinquante salariés — un délégué à
l’hygiène et à la sécurité.
17.1(5) Dans le cas où l’entrepreneur et les salariés
travaillant au chantier ne réussissent pas à s’entendre
sur le choix d’une personne pour la désignation en application
du paragraphe (3), les salariés désignent un délégué à
l’hygiène et à la sécurité dans la semaine
qui suit le délai applicable prévu au paragraphe (3) et
l’entrepreneur peut désigner un délégué à
l’hygiène et à la sécurité dans ce même
délai. Tout délégué à l’hygiène
et à la sécurité subséquent doit être désigné
par les salariés conformément au paragraphe (4) alors que
l’entrepreneur peut désigner un délégué à
l’hygiène et à la sécurité subséquent
conformément à ce paragraphe.
17.1(6) La personne qui est désignée délégué à
l’hygiène et à la sécurité demeure en poste
jusqu’à ce qu’elle démissionne, qu’elle
soit démise de ses fonctions, qu’elle cesse de travailler
au chantier ou jusqu’à ce qu’un comité soit établi
en application de l’article 14.3 ou 14.4.
17.1(7) L’article 18 s’applique avec les adaptations nécessaires à
un délégué à l’hygiène et à la
sécurité et à un entrepreneur pour un chantier.
17.1(8) Chaque délégué à l’hygiène et à
la sécurité doit, pour les périodes consacrées à
sa formation exigée par la présente loi et qui est relative à
son rôle de délégué à l’hygiène
et à la sécurité, recevoir son salaire et les prestations
auxquels il aurait droit par ailleurs.
17.1(9) La personne visée à l’alinéa (2)b) peut
suivre la formation prescrite par les règlements si elle le demande
et si l’employeur lui accorde le congé pour ce faire.
17.1(10) Lorsque l’employeur n’accorde pas le congé
visé au paragraphe (9), la Commission peut lui ordonner de le
faire.
17.1(11) L’entrepreneur doit afficher
bien en vue les noms des délégués à l’hygiène
et à la sécurité dans un ou plusieurs endroits sur
le chantier.
8 Le
paragraphe 37(3) de la Loi est modifié par la suppression de «
s’il y en a été élu un » et son remplacement
par « s’il
y en a un ».
9 L’alinéa 42(3)a) de la Loi est modifié par la suppression «
s’il en a été élu un » et son remplacement
par « s’il
y en a un ».
10 L’article 51 de la Loi est modifié
par l’adjonction après l’alinéa dd) de ce qui
suit :
dd.1) concernant le contenu, la durée,
les règles administratives et comment est donnée la formation
destinée aux membres d’un comité mixte d’hygiène
et de sécurité ou ceux qui le deviennent et aux délégués à
l’hygiène et la sécurité ou ceux qui le deviennent;
dd.2) concernant les métiers
aux fins du paragraphe 14.4(1);
11 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.