PROJET DE LOI 19
Loi modifiant la Loi
sur les petites créances
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
17 de la Loi sur les petites créances, chapitre S-9.1 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par l’adjonction,
après le paragraphe (7), de ce qui suit :
17(8) Tout acte ou toute chose accompli entre le 22 décembre 2005
et la date d’édiction du présent article inclusivement
par l’adjudicateur dont la nomination a été prolongée
par le décret en conseil 2005-504, dans l’exécution
ou l’exercice réel ou présumé de toute autorité,
de toute fonction ou de tout pouvoir conféré ou imposé à
un adjudicateur en vertu de la présente loi
a) est réputé avoir été
accompli par une personne nommée validement pour exécuter
l’autorité, la fonction ou le pouvoir,
b) est réputé constituer
un exercice ou une exécution valide de l’autorité,
de la fonction ou du pouvoir, et
c) est confirmé et ratifié.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2(1) Le décret en conseil 2005-504, en
date du 22 décembre 2005, est réputé avoir été
validement fait et est confirmé et ratifié.
2(2) Rien dans la présente loi ne peut être
interprété comme une indication qu’une autorité,
une fonction ou un pouvoir exercé ou exécuté par un
adjudicateur dont la nomination a été prolongée par
le décret en conseil 2005-504 n’a pas été exercé
ou exécuté validement par l’adjudicateur.
2(3) Sont irrecevables les actions, requêtes
ou autres instances mettant en question ou dans lesquelles est contestée
la validité du décret en conseil 2005-504, introduites contre
la Couronne du chef de la province ou un ministre de la Couronne.