PROJET DE LOI 19
Loi modifiant la Loi sur les petites créances
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 17 de la Loi sur les petites créances, chapitre S-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
17(8) Tout acte ou toute chose accompli entre le 22 décembre 2005 et la date d’édiction du présent article inclusivement par l’adjudicateur dont la nomination a été prolongée par le décret en conseil 2005-504, dans l’exécution ou l’exercice réel ou présumé de toute autorité, de toute fonction ou de tout pouvoir conféré ou imposé à un adjudicateur en vertu de la présente loi
a)  est réputé avoir été accompli par une personne nommée validement pour exécuter l’autorité, la fonction ou le pouvoir,
b)  est réputé constituer un exercice ou une exécution valide de l’autorité, de la fonction ou du pouvoir, et
c)  est confirmé et ratifié.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2(1) Le décret en conseil 2005-504, en date du 22 décembre 2005, est réputé avoir été validement fait et est confirmé et ratifié.
2(2) Rien dans la présente loi ne peut être interprété comme une indication qu’une autorité, une fonction ou un pouvoir exercé ou exécuté par un adjudicateur dont la nomination a été prolongée par le décret en conseil 2005-504 n’a pas été exercé ou exécuté validement par l’adjudicateur.
2(3) Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres instances mettant en question ou dans lesquelles est contestée la validité du décret en conseil 2005-504, introduites contre la Couronne du chef de la province ou un ministre de la Couronne.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelle disposition.
Article 2
Dispositions transitoires.