PROJET DE LOI 2
Loi modifiant la Loi sur les parcs
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur les parcs, chapitre P-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne (Ministre)
a)  relativement aux parcs provinciaux énumérés à l’Annexe A, le ministre du Tourisme et des Parcs;
b)  relativement à tous les autres parcs provinciaux, le ministre des Ressources naturelles;
2 Le paragraphe 3(2) de la Loi est modifié au passage qui suit l’alinéa g), par la suppression de « est inférieur à cinquante acres et ». 
3 L’article 8 de la Loi est modifié par l’adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :
8(5) Nonobstant le paragraphe (4), le Ministre peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder une servitude à perpétuité qui traverse un sentier de loisirs désigné comme parc provincial si la servitude a pour objet de permettre l’accès à un bien-fonds adjacent au sentier ou si elle a pour objet de permettre la mise en place ou l’entretien d’installations en surface ou souterraines pour les services publics.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
« Ministre » désigne
a)   relativement aux parcs provinciaux énumérés à l’Annexe A, sauf en ce qui concerne l’alinéa 3(2)f), le ministre du Tourisme et des Parcs, ou
b)  relativement à tous les autres parcs provinciaux ainsi qu’à l’alinéa 3(2)f), le ministre des Ressources naturelles;
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
3(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
a)  peut autoriser le Ministre à acheter ou acquérir tout bien-fonds, recouvert d’eau ou non, afin d’y aménager un parc provincial;
b)  peut nonobstant toute autre loi, autoriser le Ministre à conclure un accord avec
(i) un autre ministre,
(ii) une commission de la Couronne, ou
(iii) une corporation de la Couronne,
(iv) une personne,
(v) une municipalité ou une communauté rurale,
(vi) une association,
pour la gestion, comme parc provincial, de tout biens-fonds possédé ou géré par Sa Majesté du chef de la province, par une commission de la Couronne, par une corporation de la Couronne, par une personne, par une municipalité ou par une communauté rurale ou par une association et les terrains ainsi gérés sont réputés réservés comme parc provincial et compris dans le champ d’application de la présente loi et des règlements;
c)  peut autoriser le Ministre à augmenter ou réduire l’étendue de tout parc provincial;
d)  peut délimiter tout parc provincial;
e)  peut mettre fin au statut de tout parc provincial;
f)  peut autoriser le Ministre à disposer comme bon lui semble des bâtiments, des installations ou améliorations de l’ensemble du bien-fonds ou d’une partie du bien-fonds situé sur un parc provincial; et
g)  peut sélectionner comme réserve érigée en parc toute étendue de bien-fonds détenu, acquis ou réservé aux fins de l’établissement d’un parc provincial;
mais lorsque le bien-fonds qui doit être réservé, acheté ou acquis, ajouté, retranché, délimité ou dont il doit être disposé est inférieur à cinquante acres et a une valeur de bien réel inférieur à quinze mille dollars, le Ministre peut faire ce que le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à faire en application du présent paragraphe.
Article 3
Nouvelle disposition.