PROJET DE LOI 2
Loi modifiant la Loi
sur les parcs
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur les parcs, chapitre P-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1982, est modifié par l’abrogation de la définition « Ministre »
et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne (Ministre)
a) relativement aux parcs provinciaux énumérés à
l’Annexe A, le ministre du Tourisme et des Parcs;
b) relativement à tous les autres
parcs provinciaux, le ministre des Ressources naturelles;
2 Le
paragraphe 3(2) de la Loi est modifié au passage qui suit l’alinéa
g), par la suppression de « est inférieur à cinquante
acres et ».
3 L’article
8 de la Loi est modifié par l’adjonction après le
paragraphe (4) de ce qui suit :
8(5) Nonobstant le paragraphe (4), le Ministre peut, sans l’approbation
du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder une servitude à
perpétuité qui traverse un sentier de loisirs désigné
comme parc provincial si la servitude a pour objet de permettre l’accès à
un bien-fonds adjacent au sentier ou si elle a pour objet de permettre
la mise en place ou l’entretien d’installations en surface
ou souterraines pour les services publics.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
« Ministre » désigne
a) relativement aux parcs provinciaux énumérés à
l’Annexe A, sauf en ce qui concerne l’alinéa 3(2)f),
le ministre du Tourisme et des Parcs, ou
b) relativement à tous les autres
parcs provinciaux ainsi qu’à l’alinéa 3(2)f),
le ministre des Ressources naturelles;
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
3(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
a) peut autoriser le Ministre à
acheter ou acquérir tout bien-fonds, recouvert d’eau ou
non, afin d’y aménager un parc provincial;
b) peut nonobstant toute autre loi,
autoriser le Ministre à conclure un accord avec
(i) un autre ministre,
(ii) une commission de la Couronne, ou
(iii) une corporation de la Couronne,
(iv) une personne,
(v) une municipalité ou une communauté
rurale,
(vi) une association,
pour la gestion, comme parc provincial,
de tout biens-fonds possédé ou géré par Sa Majesté
du chef de la province, par une commission de la Couronne, par une
corporation de la Couronne, par une personne, par une municipalité
ou par une communauté rurale ou par une association et les terrains
ainsi gérés sont réputés réservés comme
parc provincial et compris dans le champ d’application de la
présente loi et des règlements;
c) peut autoriser le Ministre à
augmenter ou réduire l’étendue de tout parc provincial;
d) peut délimiter tout parc
provincial;
e) peut mettre fin au statut
de tout parc provincial;
f) peut autoriser le Ministre à
disposer comme bon lui semble des bâtiments, des installations
ou améliorations de l’ensemble du bien-fonds ou d’une
partie du bien-fonds situé sur un parc provincial; et
g) peut sélectionner comme
réserve érigée en parc toute étendue de bien-fonds
détenu, acquis ou réservé aux fins de l’établissement
d’un parc provincial;
mais lorsque le bien-fonds qui doit être
réservé, acheté ou acquis, ajouté, retranché,
délimité ou dont il doit être disposé est inférieur à
cinquante acres et a une valeur de bien réel inférieur à
quinze mille dollars, le Ministre peut faire ce que le lieutenant-gouverneur
en conseil est autorisé à faire en application du présent
paragraphe.
Article 3
Nouvelle disposition.