PROJET DE LOI 20
Loi modifiant la Loi sur l’organisation judiciaire
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 Le paragraphe 48(3) de la Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
48(3) Le ministre des Finances doit tenir une comptabilité distincte des sommes versées au crédit de chaque cause et il doit accorder sur toutes les sommes qui demeurent plus de six mois entre ses mains des intérêts conformément aux règlements à partir de la date où le versement lui a été fait en application des dispositions de la présente loi.
2 L’article 73 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
73(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant les intérêts pour l’application du paragraphe 48(3), notamment en ce qui concerne le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
48(3) Le ministre des Finances doit tenir une comptabilité distincte des sommes versées au crédit de chaque cause et il doit accorder sur toutes les sommes qui demeurent plus de six mois entre ses mains des intérêts calculés au taux de trois pour cent l’an à partir de la date où le versement lui a été fait en application des dispositions de la présente loi.
Article 2
Nouvelle disposition.
Article 3
Entrée en vigueur.