PROJET DE LOI 21
Loi modifiant la Loi
sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits
de consommation
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 Le
paragraphe 27(1) de la Loi sur la responsabilité et les garanties
relatives aux produits de consommation, chapitre 18.1 des Lois du
Nouveau-Brunswick de 1978, est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
27(1) Le fournisseur d’un produit de consommation qui est démesurément
dangereux pour les personnes ou les biens en raison d’un vice
de conception, de matière ou de fabrication répond du préjudice
de consommation que subit une personne dans la province du fait de
ce vice s’il en était le résultat prévisible
au moment où il a fourni le produit et s’il a fourni le
produit, selon le cas :
a) à l’intérieur de
la province;
b) à l’extérieur de
la province mais est intervenu dans la province de manière à
y mener à un préjudice de consommation;
c) à l’extérieur de
la province mais que le vice découle, en tout ou en partie, de
son défaut de se conformer à toute norme fédérale
impérative en matière de santé ou de sécurité
ou que le vice est à l’origine du défaut de conformité
du produit à ces normes;
d) à l’extérieur de
la province mais au moment où il l’a fournit, il était
raisonnablement prévisible que le produit serait utilisé
ou consommé dans la province.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
La disposition actuelle se lit comme suit
:
27(1) Le fournisseur d’un produit de
consommation qui est démesurément dangereux pour les personnes
ou les biens en raison d’un vice de conception, de matière
ou de fabrication répond du préjudice de consommation que
subit une personne dans la province du fait de ce vice s’il
en était le résultat prévisible au moment de la conclusion
du contrat et s’il a fourni le produit
a) à l’intérieur de
la province;
b) à l’extérieur de
la province mais est intervenu dans la province de manière à
y mener à un préjudice de consommation; ou
c) à l’extérieur de
la province mais que le vice découle, en tout ou en partie, de
son défaut de se conformer à toute norme fédérale
impérative en matière de santé ou de sécurité
ou que le vice est à l’origine du défaut de conformité
du produit à ces normes.