PROJET DE LOI 21
Loi modifiant la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 Le paragraphe 27(1) de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, chapitre 18.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
27(1) Le fournisseur d’un produit de consommation qui est démesurément dangereux pour les personnes ou les biens en raison d’un vice de conception, de matière ou de fabrication répond du préjudice de consommation que subit une personne dans la province du fait de ce vice s’il en était le résultat prévisible au moment où il a fourni le produit et s’il a fourni le produit, selon le cas :
a)  à l’intérieur de la province;
b)  à l’extérieur de la province mais est intervenu dans la province de manière à y mener à un préjudice de consommation;
c)  à l’extérieur de la province mais que le vice découle, en tout ou en partie, de son défaut de se conformer à toute norme fédérale impérative en matière de santé ou de sécurité ou que le vice est à l’origine du défaut de conformité du produit à ces normes;
d)  à l’extérieur de la province mais au moment où il l’a fournit, il était raisonnablement prévisible que le produit serait utilisé ou consommé dans la province.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
La disposition actuelle se lit comme suit :
27(1) Le fournisseur d’un produit de consommation qui est démesurément dangereux pour les personnes ou les biens en raison d’un vice de conception, de matière ou de fabrication répond du préjudice de consommation que subit une personne dans la province du fait de ce vice s’il en était le résultat prévisible au moment de la conclusion du contrat et s’il a fourni le produit
a)  à l’intérieur de la province;
b)  à l’extérieur de la province mais est intervenu dans la province de manière à y mener à un préjudice de consommation; ou
c)  à l’extérieur de la province mais que le vice découle, en tout ou en partie, de son défaut de se conformer à toute norme fédérale impérative en matière de santé ou de sécurité ou que le vice est à l’origine du défaut de conformité du produit à ces normes.