PROJET DE LOI 22
Loi modifiant la Loi
sur les produits forestiers
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur les produit forestiers, chapitre F-21 des Lois révisées
de 1973, est modifié
a) par l’adjonction
de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« biomasse » comprend
les cimes résiduelles, les branches, le feuillage, les tiges
boisées non-marchandes, le résidu de déchiquetage à
fléaux et tous les autres produits résiduels de la forêt; (biomass)
b) par l’abrogation
de la définition « produits forestiers de base »
et son remplacement par ce qui suit :
« produits forestiers de base »
désigne (primary forest products)
a) tout produit non transformé
des arbres forestiers et des espèces à bois dur ou tendre,
b) les copeaux de bois et la biomasse
fabriqués sur le site d’exploitation,
mais ne comprend pas
c) les arbres conifères coupés
pour être vendus comme arbres de Noël,
d) les produits tirés de la sève
des érables;
2 L’article
3 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1),
(i) par l’abrogation
de l’aliéna d);
(ii) à l’alinéa
e), par la suppression de « un membre » et son
remplacement par « deux
membres »;
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
3(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres à
titre amovible qui exercent leurs fonctions comme suit :
a) un mandat d’au plus trois
ans pour chacun des membres représentant les producteurs et les
industries forestières;
b) un mandat d’au plus cinq ans
pour chacun des autres membres.
c) par l’abrogation
du paragraphe (3).
3 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 6,
de ce qui suit :
Participation à une
réunion par téléphone
6.1 Un membre peut participer à une réunion de la Commission
par téléphone ou par un autre moyen de communication qui
permet à tous les participants de s’entendre les uns les
autres et tout membre qui participe à une réunion à
partir de l’un de ces moyens est réputé être
présent à la réunion.
4 L’article
8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8 La Commission a pour objets
a) d’encourager et de faciliter
l’expansion des marchés et d’assurer que les prix
sont équitables pour les producteurs comme pour les consommateurs
de produits forestiers de base achetés;
b) d’encourager et de faciliter
l’utilisation optimale des ressources de terrains boisés
privés.
5 L’article
9 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) de faciliter un dialogue efficace
entre les producteurs et les consommateurs,
b) par l’adjonction,
après le paragraphe b), de ce qui suit :
b.1) d’administrer le processus
de négociation des associations de producteurs et de leurs agents,
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Nouvelle disposition.
b) Texte de la disposition actuelle :
« produits forestiers de base »
désigne tout produit non transformé des arbres forestiers
des espèces à bois dur ou tendre, à l’exception
des arbres conifères coupés pour être vendus comme
arbres de Noël et des produits tirés de la sève des érables; (primary forest products)
Article 2
a)
i) Texte de la disposition actuelle :
3(1) Il est, par la présente loi, constitué une Commission
appelée « Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick »
composée d’un président et six membres nommés
par le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit : ...
d) un membre représentant le ministère
de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture;
ii) Texte de la disposition
actuelle :
3(1) Il est, par la présente loi, constitué une Commission
appelée « Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick »
composée d’un président et six membres nommés
par le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit : ...
e) un membre représentant le ministère
des Ressources naturelles.
b) Texte de la disposition actuelle :
3(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres à
titre amovible qui exercent leurs fonctions comme suit :
a) un mandat de trois ans pour chacun
des membres représentant les producteurs et les industries forestières;
b) un mandat de cinq ans pour chacun
des autres membres de la Commission.
c) Texte de la disposition actuelle :
3(3) Nonobstant le paragraphe (2), les premiers membres de la Commission
sont nommés de façon à permettre la retraite de l’un
des membres chaque année, leur mandat étant alors établi
comme suit :
a) le président pour cinq ans;
b) le membre représentant le ministère
des Ressources naturelles et de l’Énergie pour quatre ans;
c) le membre représentant le ministère
de l’Agriculture et de l’Aménagement rural pour trois
ans;
d) les membres représentant les
producteurs pour deux ans;
e) les membres représentant les
industries forestières pour un an.
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
8 La Commission a pour objets d’encourager et de faciliter l’expansion
des marchés et d’assurer que les prix sont équitables
pour les producteurs comme pour les consommateurs de produits forestiers
de base achetés.
Article 5
a) Texte de la disposition actuelle :
9 La Commission a pour fonctions...
b) d’établir un dialogue
efficace entre producteurs et consommateurs et d’en arriver à
un prix équitable pour les produits forestiers de base achetés,
b) Nouvelle disposition.