PROJET DE LOI 22
Loi modifiant la Loi sur les produits forestiers
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur les produit forestiers, chapitre F-21 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« biomasse » comprend les cimes résiduelles, les branches, le feuillage, les tiges boisées non-marchandes, le résidu de déchiquetage à fléaux et tous les autres produits résiduels de la forêt; (biomass)
b)  par l’abrogation de la définition « produits forestiers de base » et son remplacement par ce qui suit :
« produits forestiers de base » désigne (primary forest products)
a)  tout produit non transformé des arbres forestiers et des espèces à bois dur ou tendre,
b)  les copeaux de bois et la biomasse fabriqués sur le site d’exploitation,
mais ne comprend pas
c)  les arbres conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël,
d)  les produits tirés de la sève des érables;
2 L’article 3 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’aliéna d);
(ii) à l’alinéa e), par la suppression de « un membre » et son remplacement par « deux membres »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
3(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres à titre amovible qui exercent leurs fonctions comme suit :
a)  un mandat d’au plus trois ans pour chacun des membres représentant les producteurs et les industries forestières;
b)  un mandat d’au plus cinq ans pour chacun des autres membres.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3).
3 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Participation à une réunion par téléphone
6.1 Un membre peut participer à une réunion de la Commission par téléphone ou par un autre moyen de communication qui permet à tous les participants de s’entendre les uns les autres et tout membre qui participe à une réunion à partir de l’un de ces moyens est réputé être présent à la réunion.
4 L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8 La Commission a pour objets
a)  d’encourager et de faciliter l’expansion des marchés et d’assurer que les prix sont équitables pour les producteurs comme pour les consommateurs de produits forestiers de base achetés;
b)  d’encourager et de faciliter l’utilisation optimale des ressources de terrains boisés privés.
5 L’article 9 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  de faciliter un dialogue efficace entre les producteurs et les consommateurs,
b)  par l’adjonction, après le paragraphe b), de ce qui suit :
b.1)  d’administrer le processus de négociation des associations de producteurs et de leurs agents,
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Nouvelle disposition.
b)  Texte de la disposition actuelle :
« produits forestiers de base » désigne tout produit non transformé des arbres forestiers des espèces à bois dur ou tendre, à l’exception des arbres conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève des érables; (primary forest products)
Article 2
a)  
i)  Texte de la disposition actuelle :
3(1) Il est, par la présente loi, constitué une Commission appelée « Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick  » composée d’un président et six membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit : ...
d)  un membre représentant le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture;
ii)  Texte de la disposition actuelle :
3(1) Il est, par la présente loi, constitué une Commission appelée « Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick » composée d’un président et six membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit : ...
e)  un membre représentant le ministère des Ressources naturelles.
b)  Texte de la disposition actuelle :
3(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres à titre amovible qui exercent leurs fonctions comme suit :
a)  un mandat de trois ans pour chacun des membres représentant les producteurs et les industries forestières;
b)  un mandat de cinq ans pour chacun des autres membres de la Commission.
c)  Texte de la disposition actuelle :
3(3) Nonobstant le paragraphe (2), les premiers membres de la Commission sont nommés de façon à permettre la retraite de l’un des membres chaque année, leur mandat étant alors établi comme suit :
a)  le président pour cinq ans;
b)  le membre représentant le ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie pour quatre ans;
c)  le membre représentant le ministère de l’Agriculture et de l’Aménagement rural pour trois ans;
d)  les membres représentant les producteurs pour deux ans;
e)  les membres représentant les industries forestières pour un an.
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
8 La Commission a pour objets d’encourager et de faciliter l’expansion des marchés et d’assurer que les prix sont équitables pour les producteurs comme pour les consommateurs de produits forestiers de base achetés.
Article 5
a)  Texte de la disposition actuelle :
9 La Commission a pour fonctions...
b)  d’établir un dialogue efficace entre producteurs et consommateurs et d’en arriver à un prix équitable pour les produits forestiers de base achetés,
b)  Nouvelle disposition.