PROJET DE LOI 23
Loi modifiant la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 12 de la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif, chapitre M-7.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié
a)  par la renumérotation de l’article comme étant le paragraphe 12(1);
b)  au paragraphe (1), par l’abrogation de l’alinéa a);
c)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
12(2) À l’exception des dispositions de l’article 14, rien dans la présente loi ne s’applique à un député pour la seule raison que le député reçoit un salaire, de l’aide financière ou d’autres prestations d’un parti politique enregistré ou d’une association de circonscription enregistrée dont il est membre.
2 L’article 14 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Paiements d’un parti politique ou d’une association de circonscription
14(2.1) Un membre du Conseil exécutif ne doit pas accepter un salaire, de l’aide financière ou d’autres prestations d’un parti politique enregistré ou d’une association de circonscription enregistrée.
14(2.2) Nonobstant le paragraphe (2.1), un membre du Conseil exécutif peut se faire rembourser, par un parti politique enregistré ou une association de circonscription enregistrée, les dépenses raisonnables qu’il a engagées en son nom.
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « au paragraphe (1) » et son remplacement par « aux paragraphes (1) et (2.1) ».
3 L’alinéa 18(4)b) de la Loi est modifié par la suppression de « dont il est membre ».
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Nouvelle disposition.
Article 2
a)  Nouvelles dispositions.
b)  Modification corrélative.
Article 3
Modification corrélative.