PROJET DE LOI 23
Loi modifiant la Loi
sur les conflits d’intérêts des députés
et des membres du Conseil exécutif
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
12 de la Loi sur les conflits d’intérêts des députés
et des membres du Conseil exécutif, chapitre M-7.01 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié
a) par la renumérotation de l’article
comme étant le paragraphe 12(1);
b) au paragraphe (1), par l’abrogation de l’alinéa a);
c) par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
12(2) À l’exception des dispositions
de l’article 14, rien dans
la présente loi ne s’applique à un député
pour la seule raison que le député reçoit un salaire,
de l’aide financière ou d’autres prestations d’un
parti politique enregistré ou d’une association de circonscription
enregistrée dont il est membre.
2 L’article
14 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Paiements d’un parti politique
ou d’une association de circonscription
14(2.1) Un membre du Conseil exécutif ne doit pas accepter un
salaire, de l’aide financière ou d’autres prestations
d’un parti politique enregistré ou d’une association
de circonscription enregistrée.
14(2.2) Nonobstant le paragraphe (2.1), un membre du Conseil exécutif
peut se faire rembourser, par un parti politique enregistré ou
une association de circonscription enregistrée, les dépenses
raisonnables qu’il a engagées en son nom.
b) au paragraphe (4), par la suppression de « au paragraphe
(1) » et son remplacement par « aux paragraphes (1) et (2.1) ».
3 L’alinéa
18(4)b) de la Loi est modifié par la suppression de « dont
il est membre ».
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Nouvelle disposition.
Article 2
a) Nouvelles dispositions.
b) Modification corrélative.
Article 3
Modification corrélative.