PROJET DE LOI 24
Loi modifiant la Loi modifiant la Loi sur la Police
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 15 de Loi modifiant la Loi sur la Police, chapitre 21 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005 est modifié 
a)  à l’article 26.9, tel qu’édicté par l’article 15,
(i) au paragraphe (1), par la suppression de « Nonobstant » et son remplacement par « En attendant les résultats des procédures engagées en application de la présente partie et nonobstant »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « durant la période de suspension » et son remplacement par « n’eut été de la suspension »;
(iii) par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
26.9(3) À l’issue des procédures engagées en application de la présente partie, l’agent de police doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été de la suspension, déduction faite du traitement et de la rémunération retenus, des avantages refusés et de l’ancienneté non reconnue en raison des mesures disciplinaires et correctives, soit imposées par un arbitre, soit sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement.
26.9(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où l’agent de police est renvoyé.
b)  à l’article 29.7, tel qu’édicté par l’article 15,
(i) au paragraphe (1), par la suppression de « Nonobstant » et son remplacement par « En attendant les résultats des procédures engagées en application de la présente partie et nonobstant »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « durant la période de suspension » et son remplacement par « n’eut été de la suspension »;
(iii) par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
29.7(3) À l’issue des procédures engagées en application de la présente partie, le chef de police doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été de la suspension, déduction faite du traitement et de la rémunération retenus, des avantages refusés et de l’ancienneté non reconnue en raison des mesures disciplinaires et correctives, soit imposées par un arbitre, soit sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement.
29.7(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où le chef de police est renvoyé.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Nouvelles dispositions.
b)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Nouvelles dispositions.