PROJET DE LOI 24
Loi modifiant la Loi
modifiant la Loi sur la Police
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
15 de Loi modifiant la Loi sur la Police, chapitre 21 des Lois du
Nouveau-Brunswick de 2005 est modifié
a) à l’article 26.9, tel qu’édicté
par l’article 15,
(i) au paragraphe
(1), par la suppression de « Nonobstant » et son
remplacement par « En
attendant les résultats des procédures engagées en
application de la présente partie et nonobstant »;
(ii) au paragraphe
(2), par la suppression de « durant la période de suspension »
et son remplacement par « n’eut été
de la suspension »;
(iii) par l’adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
26.9(3) À l’issue des procédures engagées en application
de la présente partie, l’agent de police doit recevoir
la totalité du traitement et de la rémunération et
bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels
il aurait eu droit n’eut été de la suspension, déduction
faite du traitement et de la rémunération retenus, des avantages
refusés et de l’ancienneté non reconnue en raison
des mesures disciplinaires et correctives, soit imposées par
un arbitre, soit sur lesquelles les parties se sont entendues dans
le cadre d’une conférence de règlement.
26.9(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où
l’agent de police est renvoyé.
b) à l’article 29.7, tel qu’édicté par l’article
15,
(i) au paragraphe
(1), par la suppression de « Nonobstant » et son
remplacement par « En
attendant les résultats des procédures engagées en
application de la présente partie et nonobstant »;
(ii) au paragraphe
(2), par la suppression de « durant la période de suspension »
et son remplacement par « n’eut été
de la suspension »;
(iii) par l’adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
29.7(3) À l’issue des procédures engagées en application
de la présente partie, le chef de police doit recevoir la totalité
du traitement et de la rémunération et bénéficier
des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu
droit n’eut été de la suspension, déduction faite
du traitement et de la rémunération retenus, des avantages
refusés et de l’ancienneté non reconnue en raison
des mesures disciplinaires et correctives, soit imposées par
un arbitre, soit sur lesquelles les parties se sont entendues dans
le cadre d’une conférence de règlement.
29.7(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où
le chef de police est renvoyé.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)
i) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
iii) Nouvelles dispositions.
b)
i) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
iii) Nouvelles dispositions.