PROJET DE LOI 25
Loi modifiant la Loi sur la Police
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 25.03 de Loi sur la Police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977 est modifié 
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Nonobstant » et son remplacement par « En attendant les résultats des procédures engagées en application de la présente partie et nonobstant »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « pour la durée de la suspension sans traitement » et son remplacement par « n’eut été de la suspension »;
c)  par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
25.03(3) À l’issue des procédures engagées en application de la présente partie, le membre d’un corps de police ou le chef de police, selon le cas, doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été de la suspension, déduction faite du traitement et de la rémunération retenus, des avantages refusés et de l’ancienneté non reconnue en raison de l’imposition d’une sanction conforme au paragraphe 26(9) ou (10).
25.03(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où le membre d’un corps de police ou le chef de police est renvoyé.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Nouvelles dispositions.