PROJET DE LOI 25
Loi modifiant la Loi
sur la Police
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
25.03 de Loi sur la Police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1977 est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « Nonobstant » et son
remplacement par « En
attendant les résultats des procédures engagées en
application de la présente partie et nonobstant »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « pour la durée
de la suspension sans traitement » et son remplacement par « n’eut été
de la suspension »;
c) par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
25.03(3) À l’issue des procédures
engagées en application de la présente partie, le membre
d’un corps de police ou le chef de police, selon le cas, doit
recevoir la totalité du traitement et de la rémunération
et bénéficier des avantages et de l’ancienneté
auxquels il aurait eu droit n’eut été de la suspension,
déduction faite du traitement et de la rémunération
retenus, des avantages refusés et de l’ancienneté
non reconnue en raison de l’imposition d’une sanction
conforme au paragraphe 26(9) ou
(10).
25.03(4) Le paragraphe (3) ne s’applique
pas dans le cas où le membre d’un corps de police ou le
chef de police est renvoyé.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Nouvelles dispositions.