PROJET DE LOI 26
Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 9.3 de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, chapitre P-5 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction après le paragraphe (3), de ce qui suit :
9.3(4) Toute personne qui enregistre un certificat en vertu du paragraphe (1)
a)  fait enregistrer un certificat de renouvellement selon la formule prévue par règlement tous les cinq ans à partir de la date d’enregistrement du premier certificat;
b)  lorsque le certificat de renouvellement a été enregistré antérieurement à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, fait enregistrer le certificat de renouvellement selon la formule prévue par règlement dans les cinq ans suivant la date d’enregistrement du dernier certificat de renouvellement et à tous les cinq ans par la suite.
2 L’article 12.3 de la Loi est modifié par la suppression de « conformément à l’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7) » et son remplacement par « conformément à l’alinéa 3(1)b) ou c), ou au paragraphe 3.1, 9(7) ou 9.3(4) ».
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelle disposition.
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
12.3 Lorsqu’un certificat n’est pas enregistré conformément à l’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7), ou lorsque le registraire a des motifs raisonnables de croire que la société en nom collectif enregistrée en vertu de la présente loi a été dissoute ou que la personne a cessé de faire des affaires sous l’appellation enregistrée en vertu de la présente loi, le registraire peut, sur avis raisonnable, annuler l’enregistrement de tout certificat relatif à cette firme ou appellation commerciale et il doit publier sans délai l’avis de cette annulation dans la Gazette royale.