PROJET DE LOI 27
Loi modifiant la Loi
sur le développement économique
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
12 de la Loi sur le développement économique, chapitre E-1.11
des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié
a) par
la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe
12(1);
b) au paragraphe
(1)
(i) par l’abrogation
de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) concernant les charges annuelles
ainsi que les modalités et conditions qui leur sont applicables;
(ii)
par l’abrogation de l’alinéa d.1);
(iii) par l’abrogation
de l’alinéa d.2) et son remplacement par ce qui suit :
d.2) concernant un ajustement, un report,
une réduction ou une renonciation par le Ministre des charges
annuelles visées à l’alinéa d) et les modifications
par le Ministre des modalités et conditions visées à
l’alinéa d);
c) par l’adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
12(2) Un règlement établi en vertu de l’alinéa
(1)d) ou d.2) peut être rétroactif au 15 février 2003
ou à toute date ultérieure au 15 février 2003.
2 L’article
14 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par
ce qui suit :
Charges annuelles
14(1) Toute personne qui reçoit une aide financière en application
de la présente loi doit verser au Ministre une somme au titre
de charges annuelles selon les modalités et conditions établies
par règlement.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « des frais de
service » et son remplacement par « des charges annuelles ».
DISPOSITION TRANSITOIRE
3 Un renvoi à « frais de service »
dans tout accord ou autre instrument ou document qui était en
vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement
avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être
un renvoi à « charge annuelle ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
4 Les articles 1 et 2 de la présente
loi sont réputés être entrés en vigueur le 15
février 2003.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) La modification est corrélative à
la modification faite par l’alinéa 1c) de la présente
loi modificative.
b)
i) Texte de la disposition actuelle :
12 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements...
d) concernant les frais de service
ainsi que les modalités et les conditions qui leur sont applicables;
ii) Texte de la disposition
actuelle :
12 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements...
d.1) concernant les frais légaux
et les frais d’évaluation de la demande ainsi que les modalités
et les conditions qui leur sont applicables;
iii) Texte de la disposition
actuelle :
12 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements...
d.2) concernant un ajustement, un report,
une réduction ou une renonciation par le Ministre des frais visés
aux alinéas d) et d.1) et les modifications par le Ministre des
modalités et conditions visées aux alinéas d) et d.1);
c) Nouvelle disposition.
Article 2
a) Texte de la disposition actuelle :
14(1) Toute personne qui reçoit une aide financière en application
de la présente loi doit verser au Ministre une somme au titre
des frais de service conformément aux règlements.
b) Texte de la disposition actuelle :
14(2) Les sommes payées au Ministre au titre des frais de service
en vertu du présent article sont versées au Fonds consolidé.
Article 3
Disposition transitoire.
Article 4
Entrée en vigueur.