PROJET DE LOI 27
Loi modifiant la Loi sur le développement économique
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 12 de la Loi sur le développement économique, chapitre E-1.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié
a)  par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 12(1);
b)  au paragraphe (1)
(i) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  concernant les charges annuelles ainsi que les modalités et conditions qui leur sont applicables;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa d.1);
(iii) par l’abrogation de l’alinéa d.2) et son remplacement par ce qui suit :
d.2)  concernant un ajustement, un report, une réduction ou une renonciation par le Ministre des charges annuelles visées à l’alinéa d) et les modifications par le Ministre des modalités et conditions visées à l’alinéa d);
c)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
12(2) Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)d) ou d.2) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003.
2 L’article 14 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Charges annuelles
14(1) Toute personne qui reçoit une aide financière en application de la présente loi doit verser au Ministre une somme au titre de charges annuelles selon les modalités et conditions établies par règlement.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « des frais de service » et son remplacement par « des charges annuelles ».
DISPOSITION TRANSITOIRE
3 Un renvoi à « frais de service » dans tout accord ou autre instrument ou document qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être un renvoi à « charge annuelle ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
4 Les articles 1 et 2 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 15 février 2003.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  La modification est corrélative à la modification faite par l’alinéa 1c) de la présente loi modificative.
b)  
i)  Texte de la disposition actuelle :
12 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements...
d)  concernant les frais de service ainsi que les modalités et les conditions qui leur sont applicables;
ii)  Texte de la disposition actuelle :
12 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements...
d.1)  concernant les frais légaux et les frais d’évaluation de la demande ainsi que les modalités et les conditions qui leur sont applicables;
iii)  Texte de la disposition actuelle :
12 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements...
d.2)  concernant un ajustement, un report, une réduction ou une renonciation par le Ministre des frais visés aux alinéas d) et d.1) et les modifications par le Ministre des modalités et conditions visées aux alinéas d) et d.1);
c)  Nouvelle disposition.
Article 2
a)  Texte de la disposition actuelle :
14(1) Toute personne qui reçoit une aide financière en application de la présente loi doit verser au Ministre une somme au titre des frais de service conformément aux règlements.
b)  Texte de la disposition actuelle :
14(2) Les sommes payées au Ministre au titre des frais de service en vertu du présent article sont versées au Fonds consolidé.
Article 3
Disposition transitoire.
Article 4
Entrée en vigueur.