PROJET DE LOI 28
Loi modifiant la Loi
sur le développement des pêches
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
5 de la Loi sur le développement des pêches, chapitre F-15.1
des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié
a) par
l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui
suit :
5(1) Le Ministre ne doit pas intervenir en vertu du paragraphe 3(1) avant qu’une demande n’ait été
présentée au Conseil et
a) que le Conseil ne lui ait remis
une demande aux termes du paragraphe (3.1), ou
b) que le Conseil ne lui ait transmis
ses recommandations après étude en bonne et due forme de
la demande.
b) au paragraphe
(3), au passage qui précède l’alinéa a), par
la suppression de « Le Conseil étudie toutes les demandes »
et son remplacement par « Le
Conseil étudie toutes les demandes d’aide financière
de plus de vingt-cinq mille dollars »;
c) par l’adjonction,
après le paragraphe (3), de ce qui suit :
5(3.1) Le Conseil doit remettre au Ministre toute demande d’aide
financière de vingt-cinq mille dollars ou moins qui lui sont
adressées.
5(3.2) Une demande remise au Ministre aux termes du paragraphe (3.1)
n’exige pas une recommandation du Conseil.
2 L’article
7 de la Loi est modifié
a) par la
renuméroation de l’article qui devient le paragraphe 7(1);
b) par
l’abrogation de l’alinéa (1)n) et son remplacement
par ce qui suit :
n) prescrire le paiement des charges
annuelles et en fixer les modalités et conditions;
c) par
l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
7(2) Un règlement établi en vertu de l’alinéa
(1)n) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à
toute date ultérieure au 15 février 2003.
3 L’article
9 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Charges annuelles
9(1) Toute personne qui reçoit une aide financière en application
de la présente loi doit verser au Ministre une somme au titre
de charges annuelles selon les modalités et conditions fixées
par règlement.
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « de frais de service »
et son remplacement par « de
charges annuelles ».
DISPOSITION TRANSITOIRE
4 Un renvoi à « frais de service »
dans tout accord ou autre instrument ou document qui était en
vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement
avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être
un renvoi à « charge annuelle ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
5 Les articles 2 et 3 de la présente
loi sont réputés être entrés en vigueur le 15
février 2003.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Texte de la disposition actuelle :
5(1) Le Ministre ne doit pas intervenir en vertu du paragraphe 3(1)
avant
a) qu’une demande n’ait été
présentée au Conseil, et
b) que le Conseil ne lui ait transmis
ses recommandations après étude en bonne et due forme de
la demande.
b) Texte de la disposition actuelle :
5(3) Le Conseil étudie toutes les demandes qui lui sont adressées
et remet au Ministre, après étude de chaque demande dans
un délai raisonnable, une recommandation indiquant...
c) Nouvelles dispositions.
Article 2
a) La modification est corrélative à
la modification faite par l’alinéa 2c) de la présente
loi modificative.
b) Texte de la disposition actuelle :
7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,...
n) prescrire le paiement de frais de
service et en fixer les conditions;
c) Nouvelle disposition.
Article 3
a) Texte de la disposition actuelle :
9(1) Toute personne qui reçoit une aide financière en application
de la présente loi doit verser au Ministre une somme au titre
de frais de service, dans les conditions fixées par le règlement.
b) Texte de la disposition actuelle :
9(2) Les sommes payées au Ministre au titre de frais de service
en vertu du présent article sont versées au Fonds consolidé.
Article 4
Disposition transitoire.
Article 5
Entrée en vigueur.