PROJET DE LOI 29
Loi modifiant la Loi sur l’aménagement agricole
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 Le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur l’aménagement agricole, chapitre A-5.1 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « La Commission doit prendre en considération toutes les demandes qui lui sont faites » et son remplacement par « La Commission doit prendre en considération toutes demandes d’aide financière de plus de vingt-cinq mille dollars qui lui sont faites ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :
5.11(1) La Commission doit remettre au Ministre toutes demandes d’aide financière de vingt-cinq mille dollars ou moins qui lui sont faites en vertu de la présente loi et des règlements.
5.11(2) Une demande remise au Ministre aux termes du paragraphe (1) n’exige pas une recommandation de la Commission.
5.12 Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou conformément aux règlements, accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’aménagement agricole dans la province et cette aide financière doit être assortie des modalités et des conditions fixées par le Ministre ou par le lieutenant-gouverneur en conseil dans son approbation.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 5.2, de ce qui suit :
Charges annuelles
5.3(1) Toute personne qui reçoit une aide financière en vertu de la présente loi doit verser au Ministre une somme au titre de charges annuelles selon les modalités et conditions établies par règlement.
5.3(2) Les sommes payées au Ministre au titre de charges annuelles en vertu du présent article sont versées au Fonds consolidé.
4 L’article 13 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 13(1);
b)  au paragraphe (1)
(i) par l’adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.21)  prescrivant les circonstances dans lesquelles l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise avant que le Ministre ne puisse accorder tout prêt, toute subvention, toute garantie ou toute autre aide financière en vertu de la présente loi;
(ii) par l’adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2)  concernant les charges annuelles ainsi que les modalités et conditions qui leur sont applicables;
c)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
13(2) Un règlement établi en vertu de l’alinéa c.2) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003.
DISPOSITION TRANSITOIRE
5 Un renvoi à « frais de service » dans tout accord ou autre instrument ou document qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être un renvoi à « charge annuelle ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
6 Les articles 3 et 4 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 15 février 2003.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
5.1(1) La Commission doit prendre en considération toutes les demandes qui lui sont faites en vertu de la présente loi et des règlements et doit transmettre au Ministre, dans un délai raisonnable après avoir pris en considération chacune des demandes, une recommandation favorable ou défavorable quant à chaque demande.
Article 2
Nouvelles dispositions.
Article 3
Nouvelles dispositions.
Article 4
a)  La modification est corrélative à la modification faite par l’alinéa 3d) de la présente loi modificative.
b)  
i)  Un pouvoir de réglementation est ajouté.
ii)  Un pouvoir de réglementation est ajouté.
c)  Nouvelle disposition.
Article 5
Disposition transitoire.
Article 6
Entrée en vigueur.
Mise à jour du sommaire
2
Ajouter, après l’article 5.1, ce qui suit :
Charges annuelles5.11, 5.12