PROJET DE LOI 3
Loi modifiant la Loi
sur la réglementation des alcools
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 La
Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L-10 des
Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction,
après la partie III, de ce qui suit :
PARTIE III.1
TAXE
Taxe
131.3(1) Dans le présent article
« acheteur » désigne toute
personne qui, au Nouveau-Brunswick, à tout moment après
le 28 février 1998 et avant le 27 février 2004, (purchaser)
a) a acheté de la boisson alcoolique
pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l’usage
ou la consommation d’autres personnes à ses propres frais,
ou
b) a acheté de la boisson alcoolique
pour le compte d’un commettant ou à titre de représentant
d’un commettant qui acquérait cette boisson alcoolique
pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l’usage
ou la consommation d’autres personnes aux frais du commettant;
« province » désigne
Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick; (Province)
« titulaire d’un permis »
désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur un
permis pour occasions spéciales (revente) à tout moment
après le 28 février 1998 et avant le 27 février 2004; (permittee)
« titulaire d’une licence »
désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur une
des licences suivantes à tout moment après le 28 février 1998
et avant le 27 février 2004 : (licensee)
a) licence de salon-bar;
b) licence de salle à manger;
c) licence d’établissement
spécial;
d) licence de club;
e) licence de traiteur;
f) licence pour un événement
spécial;
g) licence de brasserie-maison.
131.3(2) Tout acheteur doit payer à la province, afin de créer
un revenu pour des objets provinciaux, une taxe sur l’usage
ou la consommation de toute boisson alcoolique qu’il a achetée
dans l’établissement titulaire d’une licence du titulaire
d’une licence ou du titulaire d’un permis à tout
moment après le 28 février 1998 et avant le 27 février 2004,
calculée au taux de 5 % du prix d’achat.
131.3(3) La taxe est en sus de toute autre taxe payée par l’acheteur à
l’égard de l’achat de la boisson alcoolique.
131.3(4) Un acheteur est réputé avoir payé la taxe au moment
où il a acheté la boisson alcoolique.
131.3(5) À tout moment après le 28 février 1998
et avant le 27 février 2004, le titulaire d’une
licence ou le titulaire d’un permis est réputé avoir été
un représentant de la province pour la perception de la taxe
et est réputé avoir perçu la taxe de l’acheteur
au moment où l’acheteur a acheté la boisson alcoolique
et avoir remis la taxe à la province.
131.3(6) Aucune indemnité ou commission n’est versée aux
titulaires d’une licence ou aux titulaires d’un permis
pour leurs services relatifs à la perception et à la remise
de la taxe.
131.3(7) Lorsque, à tout moment après
le 28 février 1998 et avant le 27 février 2004,
des sommes ont été perçues ou étaient censées
avoir été perçues à titre de redevances d’exploitation
en application du Règlement du Nouveau-Brunswick 89-167 établi
en vertu de la présente loi, ces sommes sont par le présent
article définitivement réputées avoir été
perçues et retenues par la province, sans indemnisation, à
titre de paiement de la taxe nonobstant tout jugement obtenu par toute
personne pour le recouvrement de toute somme, que le jugement ait été
obtenu avant ou après l’édiction du présent article
ou à la date de son édiction.
131.3(8) La Loi sur la protection des
contribuables ne s’applique pas à la taxe imposée
en vertu du présent article.
ABROGATION
2 L’article
5 du Règlement du Nouveau-Brunswick 89-167 établi en vertu
de la Loi sur la réglementation des alcools est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3 L’article 1 de la présente loi
est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1998
et son effet est rétroactif dans la mesure où cela est nécessaire
pour qu’il s’applique à cette date et après
cette date.