PROJET DE LOI 3
Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 La Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L-10 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction, après la partie III, de ce qui suit :
PARTIE III.1
TAXE
Taxe
131.3(1) Dans le présent article
« acheteur » désigne toute personne qui, au Nouveau-Brunswick, à tout moment après le 28 février 1998 et avant le 27 février 2004, (purchaser)
a)  a acheté de la boisson alcoolique pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l’usage ou la consommation d’autres personnes à ses propres frais, ou
b)  a acheté de la boisson alcoolique pour le compte d’un commettant ou à titre de représentant d’un commettant qui acquérait cette boisson alcoolique pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l’usage ou la consommation d’autres personnes aux frais du commettant;
« province » désigne Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick; (Province)
« titulaire d’un permis » désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur un permis pour occasions spéciales (revente) à tout moment après le 28 février 1998 et avant le 27 février 2004; (permittee)
« titulaire d’une licence » désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur une des licences suivantes à tout moment après le 28 février 1998 et avant le 27 février 2004 :     (licensee)
a)  licence de salon-bar;
b)  licence de salle à manger;
c)  licence d’établissement spécial;
d)  licence de club;
e)  licence de traiteur;
f)  licence pour un événement spécial;
g)  licence de brasserie-maison.
131.3(2) Tout acheteur doit payer à la province, afin de créer un revenu pour des objets provinciaux, une taxe sur l’usage ou la consommation de toute boisson alcoolique qu’il a achetée dans l’établissement titulaire d’une licence du titulaire d’une licence ou du titulaire d’un permis à tout moment après le 28 février 1998 et avant le 27 février 2004, calculée au taux de 5 % du prix d’achat.
131.3(3) La taxe est en sus de toute autre taxe payée par l’acheteur à l’égard de l’achat de la boisson alcoolique.
131.3(4) Un acheteur est réputé avoir payé la taxe au moment où il a acheté la boisson alcoolique.
131.3(5) À tout moment après le 28 février 1998 et avant le 27 février 2004, le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis est réputé avoir été un représentant de la province pour la perception de la taxe et est réputé avoir perçu la taxe de l’acheteur au moment où l’acheteur a acheté la boisson alcoolique et avoir remis la taxe à la province.
131.3(6) Aucune indemnité ou commission n’est versée aux titulaires d’une licence ou aux titulaires d’un permis pour leurs services relatifs à la perception et à la remise de la taxe.
131.3(7) Lorsque, à tout moment après le 28 février 1998 et avant le 27 février 2004, des sommes ont été perçues ou étaient censées avoir été perçues à titre de redevances d’exploitation en application du Règlement du Nouveau-Brunswick 89-167 établi en vertu de la présente loi, ces sommes sont par le présent article définitivement réputées avoir été perçues et retenues par la province, sans indemnisation, à titre de paiement de la taxe nonobstant tout jugement obtenu par toute personne pour le recouvrement de toute somme, que le jugement ait été obtenu avant ou après l’édiction du présent article ou à la date de son édiction.
131.3(8) La Loi sur la protection des contribuables ne s’applique pas à la taxe imposée en vertu du présent article.
ABROGATION
2 L’article 5 du Règlement du Nouveau-Brunswick 89-167 établi en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3 L’article 1 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1998 et son effet est rétroactif dans la mesure où cela est nécessaire pour qu’il s’applique à cette date et après cette date.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelle disposition.
Article 2
Disposition d’abrogation.
Article 3
Entrée en vigueur.