PROJET DE LOI 31
Loi modifiant la Loi
sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des
Lois révisées de 1973, est modifié
a) par
l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre
alphabétique :
« zone de construction » désigne
la section d’une route que le ministre des Transports ou une
personne qu’il autorise désigne ainsi conformément
au paragraphe 142.01(2) ou
qu’une collectivité locale désigne ainsi conformément
au paragraphe 142.01(4); (construction zone)
b) à
la définition « agent de la paix »
(i)
à l’alinéa c.1), au passage qui précède
le sous-alinéa (i), par l’adjonction de « 105.01, » après « 105, »;
(ii) à l’alinéa
f.1), par la suppression de « des articles 105 et 118, des
paragraphes 140(1) et (2) » et son remplacement par « des articles 105, 105.01 et 118, des paragraphes 140(1) et (2), 140.1(1), 142.01(1) »;
(iii) à l’alinéa
h), par l’adjonction de « 105.01, » après « 92, »;
c) à
la définition « zone d’école »,
par la suppression de « aux articles 140.1 et 142(1.1) »
et son remplacement par « à
l’article 140.1 et au paragraphe 142(2) ».
2 L’article
2.2 de la Loi est modifié par la suppression de « des
articles 140.1 et 141 » et son remplacement par « des paragraphes 140.1(2) et (3), de l’article 141 et des paragraphes 142.01(2) et (3) ».
3 Le
paragraphe 13(4) de la Loi est modifié par l’adjonction
de « ou un
agent de la paix agissant conformément à l’article 310.04 » après « du ministère
de la Sécurité publique ».
4 L’article
15 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1.1), au passage qui suit l’alinéa d), par l’adjonction
de « 105.01, » après « 105, »;
b) au paragraphe
(1.2), par la suppression de « des articles 105 et 118,
des paragraphes 140(1) et (2) » et son remplacement par « des articles 105, 105.01 et 118, des paragraphes 140(1) et (2), 140.1(1), 142.01(1) ».
5 L’article
15.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de « 105.01, » après « 92, ».
6 L’article
75 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
75(4) Le présent article ne s’applique pas à des droits
payés pour une audience orale prévue à l’article 310.05.
7 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 105,
de ce qui suit :
105.01(1) Nonobstant l’alinéa 15(1)d), un agent de la paix en service peut demander à un conducteur
d’un véhicule tout document en sa possession lié à
la conduite du véhicule ou à une charge portée ou remorquée
par le véhicule.
105.01(2) Un conducteur visé par une demande en vertu du paragraphe
(1) doit immédiatement présenter à l’agent de
la paix et lui remettre pour inspection les documents en sa possession
qui sont demandés par l’agent de la paix.
8 Le
paragraphe 140(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
140(1) Sauf disposition contraire expressément stipulée par
la présente loi et sous réserve des paragraphes 140.1(1) et 142.01(1), nul ne peut conduire un véhicule sur une route à
une vitesse supérieure
a) à cinquante kilomètres à
l’heure dans une zone urbaine,
b) à la vitesse maximale prescrite
en conformité avec les dispositions de l’article 141, ou
c) à quatre-vingt kilomètres à
l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est
pas autrement indiquée.
9 L’article
140.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
140.1(1) Nul ne peut conduire un véhicule,
dans une zone d’école entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant
lesquels une école publique ou privée située à
proximité de cette zone d’école est en cours, à
une vitesse supérieure
a) à cinquante kilomètres à
l’heure dans une zone urbaine,
b) à la vitesse maximale prescrite
en conformité avec les dispositions du paragraphe (2) ou du paragraphe 142(2), ou
c) à quatre-vingt kilomètres à
l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est
pas autrement indiquée.
140.1(2) Le ministre des Transports peut désigner certaines sections
de route situées à proximité d’écoles publiques
ou privées comme zones d’école et y prescrire des
vitesses maximales inférieures à celles prescrites au paragraphe
(1) pour ces routes, ces vitesses sont en vigueur entre 7 h 30 et
16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée
située à proximité de cette zone d’école
est en cours.
140.1(3) Le ministre des Transports doit ériger des panneaux dans
les sections de routes désignées comme zones d’école
pour signaler chaque zone d’école.
140.1(4) Une section d’une route désignée comme zone d’école
doit être signalée au début et à la fin de la
zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à
la circulation.
140.1(5) Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse
excédant de vingt-cinq kilomètres par heure ou moins l’une
des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet
une infraction,
b) en conduisant à une vitesse
excédant de plus de vingt-cinq kilomètres par heure et d’au
plus de cinquante kilomètres par heure, l’une des vitesses
limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
ou
c) en conduisant à une vitesse
excédant de plus de cinquante kilomètres par heure l’une
des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet
une infraction.
140.1(6) Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (5)b)
l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant
constituer une infraction en vertu de l’alinéa (5)a)
sont établis, le présumé contrevenant peut être
condamné pour une infraction à l’alinéa (5)a)
bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une
telle infraction.
140.1(7) Nonobstant l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5)
ou (8) de la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une
personne est reconnue coupable d’une infraction en application
de l’alinéa (5)a), b) ou c), l’amende minimale
doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
10 L’article
141 de la Loi est modifié par la suppression de « Le
ministre des Transports » et son remplacement par « Sous réserve
du paragraphe 140.1(2), le ministre
des Transports ».
11 L’article 142 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
142(1) Sous réserve du paragraphe (5), une collectivité locale
peut, par arrêté, prescrire des vitesses maximales supérieures
ou inférieures à celle prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une route ou partie de route
qui relève de sa compétence ou qui est située dans
ses limites géographiques, autre qu’une zone d’école
et ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de
la nuit que l’on considère.
142(2) Sous réserve du paragraphe (5), une collectivité locale
peut, par arrêté, désigner certaines sections de routes
qui relèvent de sa compétence ou qui sont situées dans
ses limites géographiques à proximité d’écoles
publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire
des vitesses maximales inférieures à celle prescrite à
l’alinéa 140.1(1)a)
pour ces routes, ces vitesses sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h
les jours pendant lesquels une école publique ou privée
située à proximité de cette zone d’école
est en cours.
142(3) Une collectivité locale doit ériger des panneaux dans
les sections de routes désignées comme zones d’école
pour signaler chaque zone d’école.
142(4) Une section d’une route désignée comme zone d’école
doit être signalée au début et à la fin de la
zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à
la circulation.
142(5) Une collectivité locale ne peut prendre un arrêté
qui prétend prescrire une vitesse maximale supérieure ou
inférieure à la vitesse prescrite à l’alinéa 140(1)a) ou 140.1(1)a), selon le cas, pour une route provinciale ou partie
de route provinciale et tout arrêté semblable est nul et
de nul effet dans la mesure où il se rapporte à la vitesse
maximale pour une route provinciale ou partie de route provinciale.
12 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 142,
de ce qui suit :
142.01(1) Nul ne peut conduire un véhicule dans une zone de construction,
lorsqu’un ouvrier y est présent, à une vitesse supérieure
a) à cinquante kilomètres à
l’heure dans une zone urbaine,
b) à la vitesse maximale prescrite
en conformité avec les dispositions de l’article 141, ou
c) à quatre-vingt kilomètres à
l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est
pas autrement indiquée.
142.01(2) Le ministre des Transports ou une personne qu’il
autorise peut désigner une section d’une route comme zone
de construction et chacune de ces zones doivent être signalées
par des panneaux en conformité avec le présent article.
142.01(3) Le ministre des Transports peut, aux fins du paragraphe (2),
permettre à un fonctionnaire ou à un employé de la
Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou à un gérant
de projet de désigner une zone de construction dans toute section
d’une route sous son administration et son contrôle.
142.01(4) Une collectivité locale peut désigner une section d’une
route qui relève de sa compétence comme une zone de construction
et chacune de ces zones doivent être signalées par des panneaux
en conformité avec le présent article.
142.01(5) Une section d’une route désignée comme zone de
construction doit être signalée au début et à
la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace
réservé à la circulation.
142.01(6) Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse
excédant de vingt-cinq kilomètres par heure ou moins l’une
des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet
une infraction,
b) en conduisant à une vitesse
excédant de plus de vingt-cinq kilomètres par heure et d’au
plus de cinquante kilomètres par heure, l’une des vitesses
limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
ou
c) en conduisant à une vitesse
excédant de plus de cinquante kilomètres par heure l’une
des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet
une infraction.
142.01(7) Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (6)b)
l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant
constituer une infraction en vertu de l’alinéa (6)a)
sont établis, le présumé contrevenant peut être
condamné pour une infraction à l’alinéa (6)a)
bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une
telle infraction.
142.01(8) Nonobstant, l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5)
ou (8) de la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une
personne est reconnue coupable d’une infraction en application
de l’alinéa (6)a), b) ou c), l’amende minimale
doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
13 L’article
143 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), au passage qui précède l’alinéa a), par
la suppression de « 142 or » et son remplacement
par « 142, 142.01
ou »;
b) au
paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « l’article 140 »
et son remplacement par « les
articles 140, 140.1 et 142.01 ».
14 L’article
200.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
200.1(1) Dans le présent article
« ceinture de sécurité »
désigne un dispositif ou ensemble composé de courroies,
sangles ou pièces d’équipement similaires, qui restreint
les mouvements d’une personne afin de la protéger contre
les blessures corporelles ou de les atténuer; l’expression
s’entend également d’une ceinture sous-abdominale
ou d’une ceinture-baudrier ou des deux; (seat belt assembly)
« réglée proprement »
relativement à une ceinture de sécurité destinée à être
portée en bandoulière, signifie qu’elle est portée
de façon bien ajustée passée du haut d’une épaule
et en diagonale par la poitrine jusqu’au côté opposé
du corps sans qu’aucun membre, autre objet ou autre matériel
ne se trouve entre la ceinture et le corps autre que les vêtements
ou une écharpe ou autre pièce pour fins médicales recommandée
par un médecin. (properly adjusted)
200.1(2) Nul ne peut conduire sur une route un véhicule à moteur
dans lequel une ceinture de sécurité qui devait l’équiper,
conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité
des véhicules automobiles (Canada), au moment où
le véhicule a été fabriqué ou importé au
Canada, a été enlevée, rendue totalement ou partiellement
inopérante ou modifiée de façon à réduire
son efficacité.
200.1(3) Quiconque conduit sur une route un véhicule à moteur équipé
d’une ceinture de sécurité pour le conducteur doit
l’utiliser au complet en la réglant proprement et en l’attachant
de façon sûre.
200.1(4) Toute personne âgée de seize ans et plus et qui est
passager d’un véhicule à moteur circulant sur une
route doit
a) occuper une place assise équipée
d’une ceinture de sécurité, et
b) utiliser la ceinture de sécurité
au complet en la réglant proprement et en l’attachant de
façon sûre.
200.1(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à quiconque
a) conduit un véhicule à
moteur en marche arrière;
b) est porteur d’un certificat
signé par un médecin attestant qu’il ne peut utiliser
une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé, durant
la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques;
ou
c) exécute effectivement un travail
qui l’oblige à descendre d’un véhicule à
moteur et à y remonter à intervalles fréquents pour
autant que, durant ce travail, la vitesse du véhicule qu’il
conduit ou à bord duquel il prend place comme passager ne dépasse
pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(6) Nul ne peut conduire sur une route un véhicule à moteur
dans lequel se trouve un passager de moins de seize ans à moins
a) que le passager n’occupe une
place assise équipée d’une ceinture de sécurité
et qu’il l’utilise au complet en la réglant proprement
et en l’attachant de façon sûre, ou
b) que le passager n’occupe un
système de siège et de harnais pour enfant prescrit par
règlement et n’y est convenablement attaché.
200.1(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à un passager
si
a) le passager est porteur d’un
certificat signé par un médecin attestant qu’il ne
peut utiliser une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé, durant
la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques;
ou
b) le passager exécute effectivement
un travail qui l’oblige à descendre d’un véhicule à
moteur et à y remonter à intervalles fréquents pour
autant que, durant ce travail, la vitesse du véhicule qu’il
conduit ou à bord duquel il prend place comme passager ne dépasse
pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(8) Une personne qui conduit sur une route un véhicule à
moteur dans lequel une ou plusieurs ceintures de sécurité
sont requises conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules
automobiles (Canada) ne doit pas transporter plus de passagers
dans le véhicule à moteur que le nombre de ceintures de
sécurité dans le véhicule à moteur qui sont en
bon état de fonctionnement.
200.1(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) exigeant l’utilisation des
systèmes de sièges et de harnais pour enfants dans les véhicules à
moteur circulant sur les routes et prescrivant leurs caractéristiques;
b) dispensant en tout ou en partie
de l’application des dispositions du présent article
(i) tout genre ou toute classe
de véhicules à moteur, et
(ii) toute classe de conducteurs ou de
passagers de véhicules à moteur.
15 Le
paragraphe 297(2) de la Loi est modifié
a) par l’adjonction,
après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.01) dans le cas d’une infraction à
l’alinéa 140.1(5)a),
3 points;
g.02) dans le cas d’une infraction à
l’alinéa 140.1(5)b)
ou c), 5 points;
g.03) dans le cas d’une infraction à
l’alinéa 142.01(6)a),
3 points;
g.04) dans le cas d’une infraction à
l’alinéa 142.01(6)b)
ou c), 5 points;
b) à
l’alinéa i.1), par la suppression de « 1 point »
et son remplacement par « 2
points ».
16 La Loi est modifiée par l’adjonction,
après l’article 310, de ce qui suit :
Test de sobriété
sur place
310.001(1) Dans le présent article, « test
de sobriété sur place » désigne un test ou
un groupe de test approuvé par règlement.
310.001(2) Un agent de la paix peut en tout temps, sur demande, pendant
qu’un conducteur est arrêté lui ordonner de passer
un test de sobriété sur place s’il a des motifs raisonnables
de croire que le conducteur a de l’alcool dans son organisme.
310.001(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
concernant le test de sobriété sur place portant notamment
sur :
a) l’approbation de tests ou
d’ensemble de tests à titre de tests de sobriété
sur place;
b) les modalités que doivent suivre
les agents de la paix qui font passer des tests de sobriété
sur place.
Pouvoir
d’un agent de police d’arrêter un véhicule
310.002(1) Dans le présent article, « agent de police »
désigne
a) un membre de la Gendarmerie royale
du Canada, ou
b) un agent de police nommé en
vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police.
310.002(2) Un agent de police peut exiger du conducteur d’un véhicule
qu’il s’arrête pour établir s’il y a lieu
ou non de le soumettre à l’épreuve visée à
l’article 254 du Code Criminel (Canada).
17 L’article 310.01 de la Loi est modifié
par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui
suit :
310.01(4.1) La suspension d’un permis en vertu du présent article
est appliquée concurremment à une suspension, le cas échéant,
en vertu de l’article 310.04.
18 L’article 310.02 de la Loi est modifié
par l’adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui
suit :
310.02(6.1) La suspension d’un permis en vertu du présent article
est appliquée concurremment à une suspension, le cas échéant,
en vertu de l’article 310.04.
19 L’article 310.03 de la Loi est modifié
au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression
de « l’article 310.02 » et son remplacement
par « l’article 310.02 ou 310.04 ».
20 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 310.03,
de ce qui suit :
Suspension administrative
d’un permis
310.04(1) Dans le présent article et à l’article 310.05, « véhicule à
moteur » comprend un tracteur agricole.
310.04(2) Un agent de la paix peut prendre les mesures prévues au
paragraphe (3) quant à la conduite ou la garde ou le contrôle
d’un véhicule à moteur s’il a des motifs de
croire :
a) soit, par suite d’une analyse
de l’haleine ou du sang d’une personne, que celle-ci a
consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie
dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres
de sang;
b) soit, que la personne a, pendant
qu’une quantité d’alcool était présente
dans son organisme, refusé, ou a fait défaut d’obtempérer, à
un ordre qui lui a été donné, en vertu de l’article
254 du Code criminel (Canada),
de donner un échantillon de son sang ou de son haleine.
310.04(3) Dans les cas prévus au paragraphe (2), un agent de paix
doit, au nom du registraire :
a) si la personne est titulaire d’un
permis de conduire valide délivré sous le régime de
la présente loi, autre qu’un permis temporaire délivré
en vertu du présent paragraphe,
(i) confisquer le permis de conduire et
sous réserve du paragraphe (4), délivrer un permis temporaire
qui expire sept jours après la date de délivrance ou, si
elle est antérieure, à la date d’expiration du permis
de conducteur saisi par l’agent de la paix;
(ii) suspendre le permis de conduire et
les droits de conducteur en lui signifiant un préavis de suspension
et un ordre de suspension prenant effet sept jours après la date
de l’ordre;
b) si la personne est titulaire d’un
permis temporaire délivré en vertu du sous-alinéa a)(i),
confisquer le permis du conducteur et suspendre le permis et les droits
de conducteur sur-le-champ en lui signifiant un ordre de suspension;
c) si la personne est titulaire d’un
permis de conduire valide délivré hors province, suspendre
les droits de conducteur en lui signifiant un avis de suspension
et un ordre de suspension prenant effet sept jours après la date
de l’ordre;
d) si la personne n’est pas titulaire
d’un permis de conduire valide ou d’un permis de conduire
valide délivré hors province, suspendre les droits de conducteur
en lui signifiant un préavis de suspension et un ordre de suspension
prenant effet 7 jours après la date de l’ordre.
310.04(4) Lorsque le permis de conduire ou les droits de conducteur d’une
personne visée au paragraphe (3) sont suspendus en vertu du paragraphe 310.01(4) ou 310.02(6), un permis temporaire délivré en vertu
du paragraphe (3) est en vigueur à la date d’expiration
de la période de cette suspension.
310.04(5) Un permis temporaire est réputé être de la même
classe et assujetti aux mêmes restrictions que le permis qui
a été suspendu.
310.04(6) Un agent de la paix qui signifie un avis et un ordre en vertu
du paragraphe (3) doit transmettre sans délai au registraire
les documents suivants :
a) le permis de conduire de la personne,
si un tel permis a été remis,
b) une copie du permis temporaire,
si un tel permis a été délivré;
c) une copie de l’avis et de
l’ordre dûment remplis;
d) un rapport fait sous serment ou
après affirmation solennelle par l’agent de la paix;
e) une copie de tout certificat d’analyse
visé à l’article 258 du Code criminel (Canada), à
l’égard de la personne décrite au paragraphe (3).
310.04(7) Le registraire détermine la forme de l’avis de suspension,
de l’ordre de suspension, du permis temporaire et du rapport
de l’agent de la paix visés au présent article, les
renseignements que ces documents doivent contenir ainsi que la façon
dont ils doivent être remplis.
310.04(8) Le permis de conduire d’une personne est suspendu même
si elle omet de le remettre.
310.04(9) Sauf ordre contraire donné lors d’une révision
en vertu de l’article 310.05, le permis de conduire d’une personne est suspendu ainsi que
ses droits de conducteur en vertu du présent article pendant
une période de trois mois suivant la date de la suspension.
310.04(10) Sauf ordre contraire donné lors d’une révision
en vertu de l’article 310.05, la personne qui n’est pas titulaire d’un permis de
conduire ou qui est titulaire d’un permis de conduire hors-province
perd ses droits de conducteur pendant une période de trois mois
suivant la date de la suspension.
Révision d’une
suspension administrative d’un permis
310.05(1) Une personne peut demander la révision d’un ordre
de suspension en vertu de l’article 310.04 en :
a) déposant une demande de révision
auprès du registraire;
b) payant le droit prescrit et, si
la tenue d’une audience orale est demandée, le droit prescrit à
l’égard d’une audience orale;
c) obtenant une date et une heure pour
la tenue d’une audience;
d) remettant son permis, si celui-ci
n’a pas été remis antérieurement, à moins
que la personne ne certifie au registraire que le permis a été
perdu ou détruit.
310.05(2) Le registraire détermine la forme de la demande de révision,
les renseignements qu’elle doit contenir ainsi que la façon
dont elle doit être remplie.
310.05(3) La personne peut joindre à sa demande de révision toute
preuve qu’elle voudrait que le registraire examine, y compris
des déclarations faites sous serment.
310.05(4) La demande n’a pas pour effet de différer la suspension
d’un permis rendue en vertu de l’article 310.04.
310.05(5) Il n’est pas nécessaire que le registraire tienne
une audience orale à moins que le demandeur en fasse la demande
au moment du dépôt de la demande et qu’il paie les
droits prescrits.
310.05(6) Dans le cadre de la révision prévue au présent
article, le registraire prend en considération :
a) les déclarations pertinentes
faites sous serment ou après une affirmation solennelle et les
autres renseignements pertinents;
b) le rapport de l’agent de la
paix;
c) une copie de tout certificat d’analyse
visé à l’article 258 du Code criminel (Canada) et concernant le demandeur, sans
qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité
officielle du signataire ou que la copie est une copie conforme;
d) dans le cas où une audience
orale est tenue, en plus des affaires visées aux alinéas a) à
c), les témoignages pertinents, les renseignements donnés
et les observations faites à l’audience.
310.05(7) Dans le cadre de la révision visée au présent
article, le registraire doit uniquement déterminer si l’un
ou l’autre des points qui suivent est établi de façon
convaincante pour lui :
a) que la personne a conduit ou a eu
la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile après
avoir consommé une quantité d’alcool telle que son
alcoolémie dépassait quatre-vingts milligrammes d’alcool
par cent millilitres de sang;
b) que la personne a refusé ou
fait défaut d’obtempérer à un ordre qui lui a été
donné en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada) à l’égard
de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule.
310.05(8) Le registraire :
a) ou bien examine la demande dans
les dix jours suivant l’observation des alinéas (1)a),
b) et d), dans le cas où la tenue d’une audience orale
n’est pas demandée;
b) ou bien tient l’audience demandée
dans les vingt jours suivant l’observation du paragraphe (1).
Toutefois, l’omission par le registraire
d’examiner la demande ou de tenir l’audience dans le délai
prévu n’a pas pour effet de lui faire perdre compétence
pour examiner ou entendre la demande ou pour rendre une décision à
son égard.
310.05(9) Lorsque l’un ou l’autre des points mentionnés
au paragraphe (7) a été établi de façon convaincante
pour lui, le registraire confirme l’ordre de suspension.
310.05(10) Lorsqu’aucun des points mentionnés au paragraphe (7)
n’a été établi de façon convaincante pour
lui, le registraire :
a) révoque l’ordre de suspension;
b) restitue tout permis qui lui a été
remis;
c) enjoint que les droits payés
relativement à la demande de révision soient remboursés.
310.05(11) Le demandeur qui demande la tenue d’une audience orale
et qui omet de comparaître sans avoir avisé le registraire
est réputé avoir renoncé à son droit à une
audience.
310.05(12) La décision du registraire doit être écrite
et une copie de cette décision est envoyée au demandeur,
dans les sept jours suivant la date de l’examen de la demande
ou de la tenue de l’audience par le registraire, par courrier
recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse
connue telle qu’elle est inscrite dans les registres du registraire
et à l’adresse indiquée dans la demande, si elle est
différente.
310.05(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
prescrivant les droits à payer pour une révision et pour
la tenue d’une audience.
21 L’article
310.1 de la Loi est modifié par la suppression de « 300
ou 302 » et son remplacement par « 300, 302 ou 310.04 ».
22 L’Annexe
A de la Loi est modifiée
a) par l’adjonction
après
de
ce qui suit :
105.01(2)............... |
C |
b) par
l’adjonction après
de
ce qui suit :
140.1(5)a)............... |
C |
140.1(5)b)............... |
E |
140.1(5)c)............... |
H |
142.01(6)a)............... |
C |
142.01(6)b)............... |
E |
142.01(6)c)............... |
H |
c) par
l’adjonction après
200.1(6)............... |
C |
de
ce qui suit :
200.1(8)............... |
C |
23 L’article 4 de Loi modifiant la Loi
sur les véhicules à moteur, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 2006 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4 L’article 310.1 de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
310.1 La personne dont les droits de conducteur
ont été suspendus en application du paragraphe 298(4), ou de l’article 298.1, 300, 302 ou 310.04, du paragraphe 302.1(1) ou 310.18(1), de l’alinéa 310.18(2)a) ou du paragraphe 310.18(4) ou (5) doit, avant d’en
obtenir le rétablissement en vertu de la présente loi, acquitter
le droit prévu à cet effet.
24 Le
paragraphe 59(2) de la Loi sur l’exécution des ordonnances
de soutien, chapitre S-15.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de
2005 est modifié par la suppression de 310.1(1) tel qu’édicté
au paragraphe 59(2) et son remplacement par ce qui suit :
310.1(1) La personne dont les droits de conducteur
ont été suspendus en application du paragraphe 298(4), ou de l’article 298.1, 300, 302, 309.3 ou 310.04, du paragraphe 302.1(1) ou 310.18(1), de l’alinéa 310.18(2)a) ou du paragraphe 310.18(4) ou (5) doit, avant d’en obtenir le rétablissement
en vertu de la présente loi, acquitter le droit prévu à
cet effet.
25 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Nouvelle définition.
b)
i) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
iii) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
Article 2
Modification corrélative.
Article 3
Modification corrélative.
Article 4
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
Article 5
Modification corrélative.
Article 6
Nouvelle disposition.
Article 7
Nouvelles dispositions.
Article 8
Texte de la disposition actuelle :
140(1) Sauf disposition contraire expressément stipulée par
la présente loi, nul ne doit conduire un véhicule sur une
route à une vitesse supérieure
a) à cinquante kilomètres à
l’heure dans une zone urbaine,
b) à la vitesse maximale prescrite
en conformité avec les dispositions de l’article 140.1,
141 ou 142, ou
c) à quatre-vingt kilomètres à
l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est
pas autrement indiquée.
Article 9
Texte de la disposition actuelle :
140.1 Le ministre des Transports peut désigner
certaines sections de routes situées à proximité d’écoles
publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire
des vitesses maximales inférieures à celles prescrites à
l’article 140 pour ces routes, ces vitesses pouvant varier
selon les heures du jour ou de la nuit ou selon les mois de l’année.
Article 10
Modification corrélative.
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
142(1) Sous réserve du paragraphe (2), une collectivité
locale peut, par arrêté, prescrire des vitesses maximales
supérieures ou inférieures à celle que prescrit l’alinéa 140(1)a)
pour une route ou partie de route qui relève de sa juridiction
ou qui est située dans ses limites géographiques; ces vitesses
peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on
considère.
142(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), une collectivité
locale peut, par arrêté, désigner certaines sections
de routes qui relèvent de sa compétence ou qui sont situées
dans ses limites géographiques à proximité d’écoles
publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire
des vitesses maximales inférieures à celles prescrites à
l’alinéa 140(1) pour ces routes, ces vitesses pouvant
varier selon les heures du jour ou de la nuit ou les mois de l’année.
142(2) Une collectivité locale ne peut prendre un arrêté
en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) qui prétend prescrire
une vitesse maximale supérieure ou inférieure à la
vitesse prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une
route provinciale ou partie de route provinciale et tout arrêté
semblable est nul et de nul effet dans la mesure où il se rapporte à
la vitesse maximale pour une route provinciale ou partie de route
provinciale.
Article 12
Nouvelles dispositions.
Article 13
Modification corrélative.
Article 14
Texte de la disposition actuelle :
200.1(1) Dans le présent article
« ceinture de sécurité »
désigne un dispositif ou ensemble composé de courroies,
sangles ou pièces d’équipement similaires, qui restreint
les mouvements d’une personne afin de la protéger contre
les blessures corporelles ou de les atténuer; l’expression
s’entend également d’une ceinture sous-abdominale
ou d’une ceinture-baudrier ou des deux;
« réglée proprement »
relativement à une ceinture de sécurité destinée à être
portée en bandoulière, signifie qu’elle est portée
de façon bien ajustée passée du haut d’une épaule
et en diagonale par la poitrine jusqu’au côté opposé
du corps sans qu’aucun membre, autre objet ou autre matériel
ne se trouve entre la ceinture et le corps autre que les vêtements
ou une écharpe ou autre pièce pour fins médicales recommandée
par un médecin.
200.1(2) Nul ne peut conduire sur une route un véhicule à moteur
dans lequel une ceinture de sécurité qui devait l’équiper,
conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), au moment où le véhicule a été fabriqué
ou importé au Canada, a été enlevée, rendue totalement
ou partiellement inopérante ou modifiée de façon à
réduire son efficacité.
200.1(3) Sous réserve du paragraphe (5), quiconque conduit sur
une route un véhicule à moteur équipé d’une
ceinture de sécurité pour le conducteur, doit l’utiliser
au complet en la réglant proprement et en l’attachant de
façon sûre.
200.1(4) Sous réserve du paragraphe (5), toute personne âgée
de seize ans et plus, qui est un passager d’un véhicule à
moteur circulant sur une route et qui occupe une place assise pourvue
d’une ceinture de sécurité, doit l’utiliser
au complet en la réglant proprement et en l’attachant de
façon sûre.
200.1(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à quiconque
a) conduit un véhicule à
moteur en marche arrière;
b) est porteur d’un certificat
signé par un médecin attestant qu’il ne peut utiliser
une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé, durant
la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques;
ou
c) exécute effectivement un travail
qui l’oblige à descendre d’un véhicule à
moteur et à y remonter à intervalles fréquents pour
autant que, durant ce travail, la vitesse du véhicule qu’il
conduit à bord duquel il a pris place comme passager ne dépasse
pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(6) Sous réserve du paragraphe (7), nul ne peut conduire
sur une route un véhicule à moteur dans lequel se trouve
un passager âgé de moins de seize ans, occupant une place
assise pourvue d’une ceinture de sécurité, sauf si
ce passager, selon le cas,
a) utilise la ceinture de sécurité
au complet en la réglant proprement et en l’attachant de
façon sûre, ou
b) occupe un système de siège
et de harnais pour enfant prescrit par règlement et y est convenablement
attaché.
200.1(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas lorsque le passager
a) est porteur d’un certificat
signé par un médecin attestant qu’il ne peut utiliser
une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé durant
la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques;
ou
b) exécute effectivement un travail
qui l’oblige à descendre du véhicule à moteur
et à y remonter à intervalles fréquents pour autant
que, pendant qu’il effectue ce travail, la vitesse du véhicule à
moteur ne dépasse pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) exigeant l’utilisation des
systèmes de sièges et de harnais pour enfants dans les véhicules à
moteur circulant sur les routes et prescrivant leurs caractéristiques;
b) dispensant de l’application
de tout ou partie des dispositions du présent article
(i) tout genre ou classe de véhicules à
moteur, et
(ii) toute classe de conducteurs ou de
passagers de véhicules à moteur.
Article 15
a) Nouvelles dispositions.
b) Texte de la disposition actuelle :
297(2) Le registraire doit enlever à chaque conducteur, qu’il
soit résident ou non, pour chaque déclaration de culpabilité
ou chaque absolution conditionnelle, le nombre de points suivant ...
i.1) dans le cas d’une infraction
au paragraphe 200.1(3), 1 point;
Article 16
Nouvelles dispositions.
Article 17
Nouvelle disposition.
Article 18
Nouvelle disposition.
Article 19
Modification corrélative.
Article 20
Nouvelles dispositions.
Article 21
Modification corrélative.
Article 22
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
Article 23
Modification corrélative.
Article 24
Modification corrélative.
Article 25
Entrée en vigueur.