PROJET DE LOI 31
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« zone de construction » désigne la section d’une route que le ministre des Transports ou une personne qu’il autorise désigne ainsi conformément au paragraphe 142.01(2) ou qu’une collectivité locale désigne ainsi conformément au paragraphe 142.01(4); (construction zone)
b)  à la définition « agent de la paix »
(i) à l’alinéa c.1), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par l’adjonction de « 105.01, » après « 105, »;
(ii) à l’alinéa f.1), par la suppression de « des articles 105 et 118, des paragraphes 140(1) et (2) » et son remplacement par « des articles 105, 105.01 et 118, des paragraphes 140(1) et (2), 140.1(1), 142.01(1) »;
(iii) à l’alinéa h), par l’adjonction de « 105.01, » après « 92, »;
c)  à la définition « zone d’école », par la suppression de « aux articles 140.1 et 142(1.1) » et son remplacement par « à l’article 140.1 et au paragraphe 142(2) ».
2 L’article 2.2 de la Loi est modifié par la suppression de « des articles 140.1 et 141 » et son remplacement par « des paragraphes 140.1(2) et (3), de l’article 141 et des paragraphes 142.01(2) et (3) ».
3 Le paragraphe 13(4) de la Loi est modifié par l’adjonction de « ou un agent de la paix agissant conformément à l’article 310.04 » après « du ministère de la Sécurité publique ».
4 L’article 15 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1.1), au passage qui suit l’alinéa d), par l’adjonction de « 105.01, » après « 105, »;
b)  au paragraphe (1.2), par la suppression de « des articles 105 et 118, des paragraphes 140(1) et (2) » et son remplacement par « des articles 105, 105.01 et 118, des paragraphes 140(1) et (2), 140.1(1), 142.01(1) ».
5 L’article 15.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de « 105.01, » après « 92, ».
6 L’article 75 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
75(4) Le présent article ne s’applique pas à des droits payés pour une audience orale prévue à l’article 310.05.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :
105.01(1) Nonobstant l’alinéa 15(1)d), un agent de la paix en service peut demander à un conducteur d’un véhicule tout document en sa possession lié à la conduite du véhicule ou à une charge portée ou remorquée par le véhicule.
105.01(2) Un conducteur visé par une demande en vertu du paragraphe (1) doit immédiatement présenter à l’agent de la paix et lui remettre pour inspection les documents en sa possession qui sont demandés par l’agent de la paix.
8 Le paragraphe 140(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
140(1) Sauf disposition contraire expressément stipulée par la présente loi et sous réserve des paragraphes 140.1(1) et 142.01(1), nul ne peut conduire un véhicule sur une route à une vitesse supérieure
a)  à cinquante kilomètres à l’heure dans une zone urbaine,
b)  à la vitesse maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 141, ou
c)  à quatre-vingt kilomètres à l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée.
9 L’article 140.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
140.1(1) Nul ne peut conduire un véhicule, dans une zone d’école entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours, à une vitesse supérieure
a)  à cinquante kilomètres à l’heure dans une zone urbaine,
b)  à la vitesse maximale prescrite en conformité avec les dispositions du paragraphe (2) ou du paragraphe 142(2), ou
c)  à quatre-vingt kilomètres à l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée.
140.1(2) Le ministre des Transports peut désigner certaines sections de route situées à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire des vitesses maximales inférieures à celles prescrites au paragraphe (1) pour ces routes, ces vitesses sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours.
140.1(3) Le ministre des Transports doit ériger des panneaux dans les sections de routes désignées comme zones d’école pour signaler chaque zone d’école.
140.1(4) Une section d’une route désignée comme zone d’école doit être signalée au début et à la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à la circulation.
140.1(5) Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a)  en conduisant à une vitesse excédant de vingt-cinq kilomètres par heure ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b)  en conduisant à une vitesse excédant de plus de vingt-cinq kilomètres par heure et d’au plus de cinquante kilomètres par heure, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c)  en conduisant à une vitesse excédant de plus de cinquante kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
140.1(6) Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (5)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (5)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (5)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
140.1(7) Nonobstant l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’alinéa (5)a), b) ou c), l’amende minimale doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
10 L’article 141 de la Loi est modifié par la suppression de « Le ministre des Transports » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe 140.1(2), le ministre des Transports ».
11 L’article 142 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
142(1) Sous réserve du paragraphe (5), une collectivité locale peut, par arrêté, prescrire des vitesses maximales supérieures ou inférieures à celle prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une route ou partie de route qui relève de sa compétence ou qui est située dans ses limites géographiques, autre qu’une zone d’école et ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
142(2) Sous réserve du paragraphe (5), une collectivité locale peut, par arrêté, désigner certaines sections de routes qui relèvent de sa compétence ou qui sont situées dans ses limites géographiques à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire des vitesses maximales inférieures à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)a) pour ces routes, ces vitesses sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours.
142(3) Une collectivité locale doit ériger des panneaux dans les sections de routes désignées comme zones d’école pour signaler chaque zone d’école.
142(4) Une section d’une route désignée comme zone d’école doit être signalée au début et à la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à la circulation.
142(5) Une collectivité locale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse maximale supérieure ou inférieure à la vitesse prescrite à l’alinéa 140(1)a) ou 140.1(1)a), selon le cas, pour une route provinciale ou partie de route provinciale et tout arrêté semblable est nul et de nul effet dans la mesure où il se rapporte à la vitesse maximale pour une route provinciale ou partie de route provinciale.
12 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :
142.01(1) Nul ne peut conduire un véhicule dans une zone de construction, lorsqu’un ouvrier y est présent, à une vitesse supérieure
a)  à cinquante kilomètres à l’heure dans une zone urbaine,
b)  à la vitesse maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 141, ou
c)  à quatre-vingt kilomètres à l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée.
142.01(2)  Le ministre des Transports ou une personne qu’il autorise peut désigner une section d’une route comme zone de construction et chacune de ces zones doivent être signalées par des panneaux en conformité avec le présent article.
142.01(3) Le ministre des Transports peut, aux fins du paragraphe (2), permettre à un fonctionnaire ou à un employé de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou à un gérant de projet de désigner une zone de construction dans toute section d’une route sous son administration et son contrôle.
142.01(4) Une collectivité locale peut désigner une section d’une route qui relève de sa compétence comme une zone de construction et chacune de ces zones doivent être signalées par des panneaux en conformité avec le présent article.
142.01(5) Une section d’une route désignée comme zone de construction doit être signalée au début et à la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à la circulation.
142.01(6) Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a)  en conduisant à une vitesse excédant de vingt-cinq kilomètres par heure ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b)  en conduisant à une vitesse excédant de plus de vingt-cinq kilomètres par heure et d’au plus de cinquante kilomètres par heure, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c)  en conduisant à une vitesse excédant de plus de cinquante kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
142.01(7) Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (6)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (6)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (6)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
142.01(8) Nonobstant, l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’alinéa (6)a), b) ou c), l’amende minimale doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
13 L’article 143 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « 142 or » et son remplacement par « 142, 142.01 ou »;
b)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’article 140 » et son remplacement par « les articles 140, 140.1 et 142.01 ».
14 L’article 200.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
200.1(1) Dans le présent article
« ceinture de sécurité » désigne un dispositif ou ensemble composé de courroies, sangles ou pièces d’équipement similaires, qui restreint les mouvements d’une personne afin de la protéger contre les blessures corporelles ou de les atténuer; l’expression s’entend également d’une ceinture sous-abdominale ou d’une ceinture-baudrier ou des deux; (seat belt assembly)
« réglée proprement » relativement à une ceinture de sécurité destinée à être portée en bandoulière, signifie qu’elle est portée de façon bien ajustée passée du haut d’une épaule et en diagonale par la poitrine jusqu’au côté opposé du corps sans qu’aucun membre, autre objet ou autre matériel ne se trouve entre la ceinture et le corps autre que les vêtements ou une écharpe ou autre pièce pour fins médicales recommandée par un médecin. (properly adjusted)
200.1(2) Nul ne peut conduire sur une route un véhicule à moteur dans lequel une ceinture de sécurité qui devait l’équiper, conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), au moment où le véhicule a été fabriqué ou importé au Canada, a été enlevée, rendue totalement ou partiellement inopérante ou modifiée de façon à réduire son efficacité.
200.1(3) Quiconque conduit sur une route un véhicule à moteur équipé d’une ceinture de sécurité pour le conducteur doit l’utiliser au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre.
200.1(4) Toute personne âgée de seize ans et plus et qui est passager d’un véhicule à moteur circulant sur une route doit
a)  occuper une place assise équipée d’une ceinture de sécurité, et
b)  utiliser la ceinture de sécurité au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre.
200.1(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à quiconque
a)  conduit un véhicule à moteur en marche arrière;
b)  est porteur d’un certificat signé par un médecin attestant qu’il ne peut utiliser une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé, durant la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques; ou
c)  exécute effectivement un travail qui l’oblige à descendre d’un véhicule à moteur et à y remonter à intervalles fréquents pour autant que, durant ce travail, la vitesse du véhicule qu’il conduit ou à bord duquel il prend place comme passager ne dépasse pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(6) Nul ne peut conduire sur une route un véhicule à moteur dans lequel se trouve un passager de moins de seize ans à moins
a)  que le passager n’occupe une place assise équipée d’une ceinture de sécurité et qu’il l’utilise au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre, ou
b)  que le passager n’occupe un système de siège et de harnais pour enfant prescrit par règlement et n’y est convenablement attaché.
200.1(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à un passager si
a)  le passager est porteur d’un certificat signé par un médecin attestant qu’il ne peut utiliser une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé, durant la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques; ou
b)  le passager exécute effectivement un travail qui l’oblige à descendre d’un véhicule à moteur et à y remonter à intervalles fréquents pour autant que, durant ce travail, la vitesse du véhicule qu’il conduit ou à bord duquel il prend place comme passager ne dépasse pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(8) Une personne qui conduit sur une route un véhicule à moteur dans lequel une ou plusieurs ceintures de sécurité sont requises conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) ne doit pas transporter plus de passagers dans le véhicule à moteur que le nombre de ceintures de sécurité dans le véhicule à moteur qui sont en bon état de fonctionnement.
200.1(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a)  exigeant l’utilisation des systèmes de sièges et de harnais pour enfants dans les véhicules à moteur circulant sur les routes et prescrivant leurs caractéristiques;
b)   dispensant en tout ou en partie de l’application des dispositions du présent article
(i) tout genre ou toute classe de véhicules à moteur, et
(ii) toute classe de conducteurs ou de passagers de véhicules à moteur.
15 Le paragraphe 297(2) de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.01)  dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)a), 3 points;
g.02)  dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)b) ou c), 5 points;
g.03)  dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)a), 3 points;
g.04)  dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)b) ou c), 5 points;
b)  à l’alinéa i.1), par la suppression de « 1 point » et son remplacement par « 2 points ».
16 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 310, de ce qui suit :
Test de sobriété sur place
310.001(1) Dans le présent article, « test de sobriété sur place » désigne un test ou un groupe de test approuvé par règlement.
310.001(2) Un agent de la paix peut en tout temps, sur demande, pendant qu’un conducteur est arrêté lui ordonner de passer un test de sobriété sur place s’il a des motifs raisonnables de croire que le conducteur a de l’alcool dans son organisme.
310.001(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant le test de sobriété sur place portant notamment sur :
a)  l’approbation de tests ou d’ensemble de tests à titre de tests de sobriété sur place;
b)  les modalités que doivent suivre les agents de la paix qui font passer des tests de sobriété sur place.
Pouvoir d’un agent de police d’arrêter un véhicule
310.002(1) Dans le présent article, « agent de police » désigne 
a)  un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou
b)  un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police.
310.002(2) Un agent de police peut exiger du conducteur d’un véhicule qu’il s’arrête pour établir s’il y a lieu ou non de le soumettre à l’épreuve visée à l’article 254 du Code Criminel (Canada).
17 L’article 310.01 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
310.01(4.1) La suspension d’un permis en vertu du présent article est appliquée concurremment à une suspension, le cas échéant, en vertu de l’article 310.04.
18 L’article 310.02 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
310.02(6.1) La suspension d’un permis en vertu du présent article est appliquée concurremment à une suspension, le cas échéant, en vertu de l’article 310.04.
19 L’article 310.03 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « l’article 310.02 » et son remplacement par « l’article  310.02 ou 310.04 ».
20 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 310.03, de ce qui suit :
Suspension administrative d’un permis
310.04(1) Dans le présent article et à l’article 310.05, « véhicule à moteur » comprend un tracteur agricole.
310.04(2) Un agent de la paix peut prendre les mesures prévues au paragraphe (3) quant à la conduite ou la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur s’il a des motifs de croire :
a)  soit, par suite d’une analyse de l’haleine ou du sang d’une personne, que celle-ci a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
b)  soit, que la personne a, pendant qu’une quantité d’alcool était présente dans son organisme, refusé, ou a fait défaut d’obtempérer, à un ordre qui lui a été donné, en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), de donner un échantillon de son sang ou de son haleine.
310.04(3) Dans les cas prévus au paragraphe (2), un agent de paix doit, au nom du registraire :
a)  si la personne est titulaire d’un permis de conduire valide délivré sous le régime de la présente loi, autre qu’un permis temporaire délivré en vertu du présent paragraphe,
(i) confisquer le permis de conduire et sous réserve du paragraphe (4), délivrer un permis temporaire qui expire sept jours après la date de délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration du permis de conducteur saisi par l’agent de la paix;
(ii) suspendre le permis de conduire et les droits de conducteur en lui signifiant un préavis de suspension et un ordre de suspension prenant effet sept jours après la date de l’ordre;
b)  si la personne est titulaire d’un permis temporaire délivré en vertu du sous-alinéa a)(i), confisquer le permis du conducteur et suspendre le permis et les droits de conducteur sur-le-champ en lui signifiant un ordre de suspension;
c)  si la personne est titulaire d’un permis de conduire valide délivré hors province, suspendre les droits de conducteur en lui signifiant un avis de suspension et un ordre de suspension prenant effet sept jours après la date de l’ordre;
d)  si la personne n’est pas titulaire d’un permis de conduire valide ou d’un permis de conduire valide délivré hors province, suspendre les droits de conducteur en lui signifiant un préavis de suspension et un ordre de suspension prenant effet 7 jours après la date de l’ordre.
310.04(4) Lorsque le permis de conduire ou les droits de conducteur d’une personne visée au paragraphe (3) sont suspendus en vertu du paragraphe 310.01(4) ou 310.02(6), un permis temporaire délivré en vertu du paragraphe (3) est en vigueur à la date d’expiration de la période de cette suspension.
310.04(5) Un permis temporaire est réputé être de la même classe et assujetti aux mêmes restrictions que le permis qui a été suspendu.
310.04(6) Un agent de la paix qui signifie un avis et un ordre en vertu du paragraphe (3) doit transmettre sans délai au registraire les documents suivants :
a)  le permis de conduire de la personne, si un tel permis a été remis,
b)  une copie du permis temporaire, si un tel permis a été délivré;
c)  une copie de l’avis et de l’ordre dûment remplis;
d)  un rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle par l’agent de la paix;
e)  une copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 258 du Code criminel (Canada), à l’égard de la personne décrite au paragraphe (3).
310.04(7) Le registraire détermine la forme de l’avis de suspension, de l’ordre de suspension, du permis temporaire et du rapport de l’agent de la paix visés au présent article, les renseignements que ces documents doivent contenir ainsi que la façon dont ils doivent être remplis.
310.04(8) Le permis de conduire d’une personne est suspendu même si elle omet de le remettre.
310.04(9) Sauf ordre contraire donné lors d’une révision en vertu de l’article 310.05, le permis de conduire d’une personne est suspendu ainsi que ses droits de conducteur en vertu du présent article pendant une période de trois mois suivant la date de la suspension.
310.04(10) Sauf ordre contraire donné lors d’une révision en vertu de l’article 310.05, la personne qui n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou qui est titulaire d’un permis de conduire hors-province perd ses droits de conducteur pendant une période de trois mois suivant la date de la suspension.
Révision d’une suspension administrative d’un permis
310.05(1) Une personne peut demander la révision d’un ordre de suspension en vertu de l’article 310.04 en :
a)  déposant une demande de révision auprès du registraire;
b)  payant le droit prescrit et, si la tenue d’une audience orale est demandée, le droit prescrit à l’égard d’une audience orale;
c)  obtenant une date et une heure pour la tenue d’une audience;
d)  remettant son permis, si celui-ci n’a pas été remis antérieurement, à moins que la personne ne certifie au registraire que le permis a été perdu ou détruit.
310.05(2) Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle doit contenir ainsi que la façon dont elle doit être remplie.
310.05(3) La personne peut joindre à sa demande de révision toute preuve qu’elle voudrait que le registraire examine, y compris des déclarations faites sous serment.
310.05(4) La demande n’a pas pour effet de différer la suspension d’un permis rendue en vertu de l’article 310.04.
310.05(5) Il n’est pas nécessaire que le registraire tienne une audience orale à moins que le demandeur en fasse la demande au moment du dépôt de la demande et qu’il paie les droits prescrits.
310.05(6) Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a)  les déclarations pertinentes faites sous serment ou après une affirmation solennelle et les autres renseignements pertinents;
b)  le rapport de l’agent de la paix;
c)  une copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 258 du Code criminel (Canada) et concernant le demandeur, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie est une copie conforme;
d)  dans le cas où une audience orale est tenue, en plus des affaires visées aux alinéas a) à c), les témoignages pertinents, les renseignements donnés et les observations faites à l’audience.
310.05(7) Dans le cadre de la révision visée au présent article, le registraire doit uniquement déterminer si l’un ou l’autre des points qui suivent est établi de façon convaincante pour lui :
a)  que la personne a conduit ou a eu la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile après avoir consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
b)  que la personne a refusé ou fait défaut d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada) à l’égard de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule.
310.05(8) Le registraire :
a)  ou bien examine la demande dans les dix jours suivant l’observation des alinéas (1)a), b) et d), dans le cas où la tenue d’une audience orale n’est pas demandée;
b)  ou bien tient l’audience demandée dans les vingt jours suivant l’observation du paragraphe (1).
Toutefois, l’omission par le registraire d’examiner la demande ou de tenir l’audience dans le délai prévu n’a pas pour effet de lui faire perdre compétence pour examiner ou entendre la demande ou pour rendre une décision à son égard.
310.05(9) Lorsque l’un ou l’autre des points mentionnés au paragraphe (7) a été établi de façon convaincante pour lui, le registraire confirme l’ordre de suspension.
310.05(10) Lorsqu’aucun des points mentionnés au paragraphe (7) n’a été établi de façon convaincante pour lui, le registraire :
a)  révoque l’ordre de suspension;
b)  restitue tout permis qui lui a été remis;
c)  enjoint que les droits payés relativement à la demande de révision soient remboursés.
310.05(11) Le demandeur qui demande la tenue d’une audience orale et qui omet de comparaître sans avoir avisé le registraire est réputé avoir renoncé à son droit à une audience.
310.05(12) La décision du registraire doit être écrite et une copie de cette décision est envoyée au demandeur, dans les sept jours suivant la date de l’examen de la demande ou de la tenue de l’audience par le registraire, par courrier recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite dans les registres du registraire et à l’adresse indiquée dans la demande, si elle est différente.
310.05(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les droits à payer pour une révision et pour la tenue d’une audience.
21 L’article 310.1 de la Loi est modifié par la suppression de « 300 ou 302 » et son remplacement par « 300, 302 ou 310.04 ».
22 L’Annexe A de la Loi est modifiée
a)  par l’adjonction après
105...............
E
de ce qui suit :
105.01(2)...............
C
b)  par l’adjonction après
140(2)...............
C
de ce qui suit :
140.1(5)a)...............
C
140.1(5)b)...............
E
140.1(5)c)...............
H
142.01(6)a)...............
C
142.01(6)b)...............
E
142.01(6)c)...............
H
c)  par l’adjonction après
200.1(6)...............
C
de ce qui suit :
200.1(8)...............
C
23 L’article 4 de Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4 L’article 310.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
310.1 La personne dont les droits de conducteur ont été suspendus en application du paragraphe 298(4), ou de l’article 298.1, 300, 302 ou 310.04, du paragraphe 302.1(1) ou 310.18(1), de l’alinéa 310.18(2)a) ou du paragraphe 310.18(4) ou (5) doit, avant d’en obtenir le rétablissement en vertu de la présente loi, acquitter le droit prévu à cet effet.
24 Le paragraphe 59(2) de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien, chapitre S-15.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005 est modifié par la suppression de 310.1(1) tel qu’édicté au paragraphe 59(2) et son remplacement par ce qui suit :
310.1(1) La personne dont les droits de conducteur ont été suspendus en application du paragraphe 298(4), ou de l’article 298.1, 300, 302, 309.3 ou 310.04, du paragraphe 302.1(1) ou 310.18(1), de l’alinéa 310.18(2)a) ou du paragraphe 310.18(4) ou (5) doit, avant d’en obtenir le rétablissement en vertu de la présente loi, acquitter le droit prévu à cet effet.
25 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Nouvelle définition.
b)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
Article 2
Modification corrélative.
Article 3
Modification corrélative.
Article 4
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
Article 5
Modification corrélative.
Article 6
Nouvelle disposition.
Article 7
Nouvelles dispositions.
Article 8
Texte de la disposition actuelle :
140(1) Sauf disposition contraire expressément stipulée par la présente loi, nul ne doit conduire un véhicule sur une route à une vitesse supérieure
a)  à cinquante kilomètres à l’heure dans une zone urbaine,
b)  à la vitesse maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 140.1, 141 ou 142, ou
c)  à quatre-vingt kilomètres à l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée.
Article 9
Texte de la disposition actuelle :
140.1 Le ministre des Transports peut désigner certaines sections de routes situées à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire des vitesses maximales inférieures à celles prescrites à l’article 140 pour ces routes, ces vitesses pouvant varier selon les heures du jour ou de la nuit ou selon les mois de l’année.
Article 10
Modification corrélative.
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
142(1) Sous réserve du paragraphe (2), une collectivité locale peut, par arrêté, prescrire des vitesses maximales supérieures ou inférieures à celle que prescrit l’alinéa 140(1)a) pour une route ou partie de route qui relève de sa juridiction ou qui est située dans ses limites géographiques; ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
142(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), une collectivité locale peut, par arrêté, désigner certaines sections de routes qui relèvent de sa compétence ou qui sont situées dans ses limites géographiques à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire des vitesses maximales inférieures à celles prescrites à l’alinéa 140(1) pour ces routes, ces vitesses pouvant varier selon les heures du jour ou de la nuit ou les mois de l’année.
142(2) Une collectivité locale ne peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) qui prétend prescrire une vitesse maximale supérieure ou inférieure à la vitesse prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une route provinciale ou partie de route provinciale et tout arrêté semblable est nul et de nul effet dans la mesure où il se rapporte à la vitesse maximale pour une route provinciale ou partie de route provinciale.
Article 12
Nouvelles dispositions.
Article 13
Modification corrélative.
Article 14
Texte de la disposition actuelle :
200.1(1) Dans le présent article
« ceinture de sécurité » désigne un dispositif ou ensemble composé de courroies, sangles ou pièces d’équipement similaires, qui restreint les mouvements d’une personne afin de la protéger contre les blessures corporelles ou de les atténuer; l’expression s’entend également d’une ceinture sous-abdominale ou d’une ceinture-baudrier ou des deux;
« réglée proprement » relativement à une ceinture de sécurité destinée à être portée en bandoulière, signifie qu’elle est portée de façon bien ajustée passée du haut d’une épaule et en diagonale par la poitrine jusqu’au côté opposé du corps sans qu’aucun membre, autre objet ou autre matériel ne se trouve entre la ceinture et le corps autre que les vêtements ou une écharpe ou autre pièce pour fins médicales recommandée par un médecin.
200.1(2) Nul ne peut conduire sur une route un véhicule à moteur dans lequel une ceinture de sécurité qui devait l’équiper, conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), au moment où le véhicule a été fabriqué ou importé au Canada, a été enlevée, rendue totalement ou partiellement inopérante ou modifiée de façon à réduire son efficacité.
200.1(3) Sous réserve du paragraphe (5), quiconque conduit sur une route un véhicule à moteur équipé d’une ceinture de sécurité pour le conducteur, doit l’utiliser au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre.
200.1(4) Sous réserve du paragraphe (5), toute personne âgée de seize ans et plus, qui est un passager d’un véhicule à moteur circulant sur une route et qui occupe une place assise pourvue d’une ceinture de sécurité, doit l’utiliser au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre.
200.1(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à quiconque
a)  conduit un véhicule à moteur en marche arrière;
b)  est porteur d’un certificat signé par un médecin attestant qu’il ne peut utiliser une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé, durant la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques; ou
c)  exécute effectivement un travail qui l’oblige à descendre d’un véhicule à moteur et à y remonter à intervalles fréquents pour autant que, durant ce travail, la vitesse du véhicule qu’il conduit à bord duquel il a pris place comme passager ne dépasse pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(6) Sous réserve du paragraphe (7), nul ne peut conduire sur une route un véhicule à moteur dans lequel se trouve un passager âgé de moins de seize ans, occupant une place assise pourvue d’une ceinture de sécurité, sauf si ce passager, selon le cas,
a)  utilise la ceinture de sécurité au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre, ou
b)  occupe un système de siège et de harnais pour enfant prescrit par règlement et y est convenablement attaché.
200.1(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas lorsque le passager
a)  est porteur d’un certificat signé par un médecin attestant qu’il ne peut utiliser une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé durant la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques; ou
b)  exécute effectivement un travail qui l’oblige à descendre du véhicule à moteur et à y remonter à intervalles fréquents pour autant que, pendant qu’il effectue ce travail, la vitesse du véhicule à moteur ne dépasse pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a)  exigeant l’utilisation des systèmes de sièges et de harnais pour enfants dans les véhicules à moteur circulant sur les routes et prescrivant leurs caractéristiques;
b)  dispensant de l’application de tout ou partie des dispositions du présent article
(i) tout genre ou classe de véhicules à moteur, et
(ii) toute classe de conducteurs ou de passagers de véhicules à moteur.
Article 15
a)  Nouvelles dispositions.
b)  Texte de la disposition actuelle :
297(2) Le registraire doit enlever à chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle, le nombre de points suivant ...
i.1)  dans le cas d’une infraction au paragraphe 200.1(3), 1 point;
Article 16
Nouvelles dispositions.
Article 17
Nouvelle disposition.
Article 18
Nouvelle disposition.
Article 19
Modification corrélative.
Article 20
Nouvelles dispositions.
Article 21
Modification corrélative.
Article 22
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
Article 23
Modification corrélative.
Article 24
Modification corrélative.
Article 25
Entrée en vigueur.