PROJET DE LOI 32
Loi sur les franchises
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
Définitions et interprétation
1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la
présente loi.
« changement important » Changement
dans l’entreprise, l’exploitation, le capital ou le contrôle
du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec ce dernier ou
dans la franchise ou le système de franchise, dont il est raisonnable
de s’attendre qu’il aura un effet préjudiciable appréciable
sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur
la décision de l’acquérir. S’entend en outre
de la décision d’effectuer un tel changement que prend
soit le conseil d’administration du franchiseur ou de la personne
qui a un lien avec ce dernier, soit la direction générale
de l’un ou l’autre de ceux-ci, si elle estime que cette
décision sera probablement approuvée par le conseil d’administration. (material change)
« concession » Relativement à
une franchise, s’entend notamment de la vente ou de la disposition
de la franchise ou d’un intérêt sur celle-ci. À
ces fins, un intérêt sur la franchise s’entend notamment
de la propriété d’actions de la corporation qui est
propriétaire de la franchise. (grant)
« contrat de franchisage » Toute
entente qui concerne une franchise et qui est conclue entre les personnes
suivantes : (franchise agreement)
a) le franchiseur ou la personne
qui a un lien avec ce dernier;
b) le franchisé.
« courtier du franchiseur » Personne,
autre que le franchisé, le franchiseur ou la personne qui a un
lien avec ce dernier, qui concède une franchise, qui offre, notamment
par voie de commercialisation, d’en concéder une ou qui
prend des mesures pour qu’il en soit concédé une. (franchisor’s broker)
« document d’information »
Le document d’information exigé par l’article 5. (disclosure document)
« fait important » Tout renseignement
sur l’entreprise, l’exploitation, le capital ou le contrôle
du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec ce dernier, sur
la franchise ou sur le système de franchise, dont il est raisonnable
de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur
la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la
décision de l’acquérir. (material fact)
« franchise » Droit de
monter une entreprise dans laquelle le franchisé est tenu, par
contrat ou autrement, de verser ou de s’engager à verser,
directement ou indirectement, un paiement ou des paiements périodiques
au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec ce dernier,
dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou comme
condition de l’acquisition de la franchise ou du commencement
de son exploitation, et dans laquelle : (franchise)
a) soit :
(i) d’une part, le franchiseur concède au franchisé
le droit de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des biens
ou des services qui sont essentiellement associés à la marque
de commerce, à l’appellation commerciale, au logo, à
un symbole publicitaire ou autre symbole commercial du franchiseur
ou de la personne qui a un lien avec ce dernier,
(ii) d’autre part, le franchiseur ou la personne qui a un
lien avec ce dernier exerce un contrôle important sur le mode
d’exploitation du franchisé, notamment la conception et
l’ameublement du bâtiment, les emplacements, l’organisation
de l’entreprise, les techniques de commercialisation ou la formation,
ou lui apporte une aide importante à cet égard;
b) soit :
(i) d’une part, le franchiseur ou la personne qui a un lien
avec ce dernier concède au franchisé des droits de représentation
ou de distribution, que cela fasse ou non intervenir une marque de
commerce, une appellation commerciale, un logo ou un symbole publicitaire
ou autre symbole commercial, en vue de vendre, d’offrir en vente
ou de distribuer les biens ou les services fournis par le franchiseur
ou un fournisseur que celui-ci désigne,
(ii) d’autre part, le franchiseur, la personne qui a un lien
avec ce dernier ou un tiers que le franchiseur désigne apporte
son aide relativement à l’emplacement, notamment pour obtenir
des points de vente ou des comptes de détail pour les biens ou
les services à vendre, à offrir en vente ou à distribuer
ou pour obtenir des emplacements ou des lieux pour installer les distributeurs
automatiques, îlots de vente ou autres présentoirs de vente
des produits qu’utilise le franchisé.
« franchisé » Personne à
qui est concédée une franchise. S’entend en outre
des personnes suivantes : (franchisee)
a) le sous-franchiseur en ce
qui a trait à ses rapports avec le franchiseur;
b) le sous-franchisé en
ce qui a trait à ses rapports avec le sous-franchiseur.
« franchisé éventuel »
Les personnes suivantes : (prospective franchisee)
a) la personne qui, directement
ou indirectement, donne à entendre au franchiseur, au courtier
du franchiseur ou à la personne qui a un lien avec le franchiseur
qu’elle est intéressée à conclure un contrat
de franchisage;
b) la personne à qui, directement
ou indirectement, le franchiseur, le courtier du franchiseur ou la
personne qui a un lien avec le franchiseur offre de conclure un contrat
de franchisage.
« franchise maîtresse »
Franchise qui correspond au droit que concède le franchiseur
au sous-franchiseur de concéder ou d’offrir de concéder
des franchises pour son propre compte. (master franchise)
« franchiseur » La personne qui
concède ou offre de concéder une franchise. S’entend
en outre du sous-franchiseur en ce qui a trait à ses rapports
avec le sous-franchisé. (franchisor)
« personne qui a un lien » À
l’égard du franchiseur, personne qui : (franchisor’s associate)
a) d’une part, directement
ou indirectement :
(i) soit
contrôle le franchiseur ou est sous son contrôle,
(ii) soit est sous le contrôle d’une
autre personne qui contrôle le franchiseur également, directement
ou indirectement;
b) d’autre part :
(i) soit participe directement à
la concession de la franchise, selon le cas :
(A) en participant à l’examen ou à l’approbation
de la concession de la franchise,
(B) en
faisant des représentations auprès du franchisé éventuel
pour le compte du franchiseur en vue de concéder la franchise
ou d’offrir, notamment par voie de commercialisation, de la
concéder,
(ii) soit exerce un contrôle
important sur l’exploitation du franchisé et envers laquelle
ce dernier à une obligation financière continue à l’égard
de la franchise.
« prescrit » Prescrit par règlement. (prescribed)
« présentation inexacte des faits »
S’entend notamment : (misrepresentation)
a) d’une déclaration
erronée au sujet d’un fait important;
b) de l’omission de relater
un fait important dont la déclaration est exigée ou nécessaire
pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse, compte
tenu des circonstances dans lesquelles la déclaration a été
faite.
« sous-franchise » Franchise
concédée par le sous-franchiseur au sous-franchisé. (subfranchise)
« système de franchise »
S’entend notamment de ce qui suit : (franchise system)
a) la commercialisation, le plan
de commercialisation ou le plan d’entreprise de la franchise;
b) l’utilisation d’une
marque de commerce, d’une appellation commerciale, d’un
logo ou d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial,
ou l’association à ceux-ci;
c) les obligations du franchiseur
et du franchisé en ce qui a trait à l’exploitation
de l’entreprise que ce dernier exploite aux termes du contrat
de franchisage;
d) la survaleur liée à
la franchise.
1(2) La franchise comprend la franchise maîtresse et la sous-franchise.
1(3) S’il est constitué en corporation, le franchisé,
le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier est réputé être
sous le contrôle d’une ou de plusieurs autres personnes
si les conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières
avec droit de vote du franchisé, du franchiseur ou de la personne
qui a un lien avec ce dernier représentant plus de 50 %
des voix nécessaires à l’élection des administrateurs
sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement,
par cette autre personne ou ces autres personnes, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à
ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité
des membres du conseil d’administration du franchisé, du
franchiseur ou de la personne qui a un lien avec ce dernier.
Champ d’application
2(1) La présente loi lie la Couronne.
2(2) La présente loi s’applique à l’égard
de ce qui suit :
a) le contrat de franchisage
qui est conclu le jour de l’entrée en vigueur du présent
article ou par la suite et selon lequel toute ou partie de l’entreprise
est ou sera exploitée par le franchisé au Nouveau-Brunswick;
b) le renouvellement ou la prorogation,
conclu le jour de l’entrée en vigueur du présent article
ou par la suite, du contrat de franchisage qui est conclu avant ou
après l’entrée en vigueur du présent article
et selon lequel toute ou partie de l’entreprise est ou sera
exploitée par le franchisé au Nouveau-Brunswick.
2(3) Les articles 3 et 4, l’alinéa 5(8)d) et les articles 8, 10, 11, 12 et 13 s’appliquent à l’égard du contrat
de franchisage qui est conclu avant l’entrée en vigueur
du présent article et selon lequel toute ou partie de l’entreprise
est ou sera exploitée par le franchisé au Nouveau-Brunswick.
2(4) La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit
:
a) les rapports employeur-employé;
b) la société de personnes;
c) l’adhésion :
(i) soit à un organisme qui
est exploité selon le principe coopératif par des détaillants
indépendants et pour leur compte et qui :
(A) d’une part, achète
ou conclut des arrangements pour acheter, de façon non-exclusive,
des biens ou des services en gros, principalement aux fins de revente
par ses détaillants membres,
(B) d’autre part, n’accorde
pas de droits de représentation à ses détaillants membres
ou n’exerce pas un contrôle important sur leur exploitation,
(ii) soit à une société
coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou au sens que lui donnerait ce paragraphe en l’absence
de l’alinéa 136(2)c),
(iii) soit à une coopérative
constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les coopératives (Canada),
(iv) soit à une association constituée
en corporation sous le régime de la Loi sur les associations coopératives;
d) l’arrangement découlant
d’une entente prévoyant l’utilisation d’une
marque de commerce, d’une appellation commerciale, d’un
logo ou d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial
désignant une personne qui offre de façon générale,
moyennant contrepartie, un service pour l’évaluation, l’essai
ou l’homologation de biens, de marchandises ou de services;
e) l’arrangement découlant
d’une entente conclue entre un concédant et un licencié
unique pour accorder une licence d’utilisation d’une marque
de commerce, d’une appellation commerciale, d’un logo
ou d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial particulier
si cette licence est la seule de cette nature et de ce type que doit
accorder le concédant au Canada à leur égard;
f) le rapport ou l’arrangement
découlant d’une entente verbale et dont aucune modalité
importante ni aucun aspect important n’est attesté par écrit;
g) l’arrangement découlant
d’une entente visant :
(i) soit l’achat et la vente d’une
quantité raisonnable de biens à un prix de gros raisonnable,
(ii) soit l’achat d’une
quantité raisonnable de services à un prix raisonnable.
Obligation d’agir équitablement
3(1) Le contrat de franchisage impose à chaque partie l’obligation
d’agir équitablement dans le cadre de son exécution.
3(2) Une partie à un contrat de franchisage a le droit d’intenter
une action en dommages-intérêts contre une autre si celle-ci
manque à l’obligation d’agir équitablement.
3(3) Pour l’application du présent article :
a) l’obligation d’agir équitablement
s’entend notamment de l’obligation d’agir de bonne
foi et conformément à des normes commerciales raisonnables;
b) l’exécution d’un
contrat de franchisage s’entend notamment de l’exercice
d’un droit qui y est prévu.
Droit d’association
4(1) Le franchisé peut s’associer à d’autres
franchisés et peut former un organisme de franchisés ou
en joindre un.
4(2) Le franchiseur et la personne qui a un lien avec ce dernier ne
peuvent, par contrat ou autrement, empêcher le franchisé
de former un organisme de franchisés ou d’en joindre un
ou de s’associer à d’autres franchisés, ni lui
entraver son droit de faire ainsi, ni lui imposer des restrictions à
cet égard.
4(3) Le franchiseur et la personne qui a un lien avec ce dernier ne
peuvent, directement ou indirectement, pénaliser, tenter de pénaliser,
ni menacer de pénaliser, le franchisé parce qu’il
exerce un droit prévu au présent article.
4(4) Sont nulles les dispositions du contrat de franchisage ou d’une
autre entente relative à la franchise qui visent à empêcher
le franchisé d’exercer un droit prévu au présent
article ou qui imposent des entraves ou des restrictions à cet égard.
4(5) Le franchisé a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts
contre le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier,
selon le cas, pour contravention au présent article.
Obligation de communication du franchiseur
5(1) Le franchiseur fournit au franchisé éventuel un document
d’information, lequel doit être reçu par le franchiseur éventuel,
et ce, au moins quatorze jours avant le premier en date des faits
suivants :
a) la signature, par le franchisé éventuel,
du contrat de franchisage ou d’une autre entente relative à
la franchise;
b) le versement, par le franchisé éventuel
ou pour son compte, d’une contrepartie relative à la franchise
au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec ce dernier.
5(2) Le document d’information peut être remis à personne,
par courrier recommandé ou par tout autre mode prescrit.
5(3) Le document d’information est un seul document et est remis
aux termes des paragraphes (1) et (2) sous forme de document unique
en une seule fois.
5(4) Le document d’information comprend ce qui suit :
a) les états financiers
prescrits;
b) des copies de tous les projets
de contrat de franchisage et d’ententes relatives à la
franchise que doit signer le franchisé éventuel;
c) les déclarations prescrites
qui visent à permettre au franchisé éventuel de prendre
des décisions éclairées en matière de placement;
d) les autres renseignements
prescrits;
e) les copies des autres documents
prescrits.
5(5) Le document d’information fait état
de tous les faits importants, en plus des déclarations, des documents
et des renseignements qu’exige le paragraphe (4).
5(6) Le franchiseur fournit au franchisé éventuel une déclaration écrite
qui fait état de tout changement important, lequel doit être
reçu par le franchiseur éventuel, et ce, dès que praticable
après le changement et avant le premier en date des faits suivants
:
a) la signature, par le franchisé éventuel,
du contrat de franchisage ou d’une autre entente relative à
la franchise;
b) le versement, par le franchisé éventuel
ou pour son compte, d’une contrepartie relative à la franchise
au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec ce dernier.
5(7) Tous les renseignements contenus dans le document d’information
et la déclaration qui fait état d’un changement important
doivent être énoncés avec exactitude, clarté et
concision.
5(8) Le présent article ne s’applique
pas à ce qui suit :
a) la concession d’une
franchise qu’effectue un franchisé si les conditions suivantes
sont réunies :
(i) le franchisé n’est pas
ni le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier, ni
un des administrateurs, dirigeants ou employés du franchiseur,
ni un de ceux de la personne qui a un lien avec ce dernier,
(ii) la concession de la franchise
est effectuée pour le propre compte du franchisé,
(iii) dans le cas d’une franchise
maîtresse, la totalité de la franchise est concédée,
(iv) la concession de la franchise
n’est pas effectuée par le franchiseur, ni par son intermédiaire;
b) la concession, pour son propre
compte, d’une franchise à une personne qui a été,
pendant au moins les six mois qui précèdent la concession,
un dirigeant ou un administrateur du franchiseur ou de la personne
qui a un lien avec ce dernier;
c) la concession d’une
franchise supplémentaire à un franchisé actuel si celle-ci
est à peu près identique à la franchise qu’exploite
déjà le franchisé et qu’il n’y a pas eu
de changement important depuis la conclusion du contrat de franchisage
actuel, son renouvellement le plus récent ou sa prorogation la
plus récente;
d) la concession d’une
franchise par un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral,
un shérif, un séquestre, un fiduciaire, un syndic de faillite
ou un tuteur pour le compte d’une personne autre que le franchiseur
ou la succession du franchiseur;
e) la concession à une personne
d’une franchise visant la vente de biens ou de services dans
le cadre d’une entreprise dans laquelle cette personne a un
intérêt si le chiffre d’affaires lié à ces
biens ou services auquel s’attendent ou devraient s’attendre
les parties lors de la conclusion du contrat de franchisage ne dépasse
pas 20 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise
pendant la première année de l’exploitation de la
franchise;
f) le renouvellement ou la prorogation
d’un contrat de franchisage si l’exploitation de l’entreprise
par le franchisé aux termes du contrat de franchisage n’a
pas connu d’interruption et qu’il n’y a pas eu de
changement important depuis la conclusion du contrat de franchisage,
son renouvellement le plus récent ou sa prorogation la plus récente;
g) la concession d’une
franchise si le franchisé éventuel est tenu de faire un
investissement total annuel qui ne dépasse pas la somme prescrite
pour acquérir et exploiter la franchise;
h) la concession d’une
franchise si le contrat de franchisage n’est pas valide plus
d’un an ni ne prévoit le paiement de droits non remboursables
et que le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier
apporte son aide au franchisé relativement à l’emplacement,
notamment pour obtenir des points de vente ou des comptes de détail
pour les biens ou les services à vendre, à offrir en vente,
ou à distribuer, ou pour obtenir des emplacements ou des lieux
pour installer les distributeurs automatiques, îlots de vente
ou autres présentoirs de vente des produits qu’utilise
le franchisé;
i) la concession d’une
franchise si le franchiseur est régi par l’article 55 de
la Loi sur la concurrence (Canada).
5(9) La Couronne n’est pas tenue d’inclure, dans son document
d’information, les états financiers exigés par ailleurs
par l’alinéa (4)a).
5(10) Pour l’application du sous-alinéa
(8)a)(iv), la concession n’est
pas effectuée par le franchiseur ni par son intermédiaire
pour le seul motif que :
a) soit le franchiseur a le droit,
qu’il peut exercer pour des motifs raisonnables, d’approuver
ou non la concession;
b) soit il doit être payé
au franchiseur des droits d’un montant qui est fixé dans
le contrat de franchisage ou qui ne dépasse pas les frais réels
raisonnables qu’il a engagés pour traiter la concession.
5(11) Pour l’application des paragraphes (1) et (6), ne constitue
pas un contrat de franchisage ou une autre entente relative à
la franchise l’entente qui ne comprend que des modalités
portant :
a) soit sur l’obligation
de préserver le caractère confidentiel des renseignements
ou des documents qui peuvent être fournis au franchisé éventuel
ou sur l’interdiction de les utiliser;
b) soit sur la désignation
d’un emplacement, d’un lieu ou d’un territoire à
l’intention d’un franchisé éventuel.
5(12) Malgré le paragraphe (11), l’entente qui ne comprend
que des modalités visées à l’alinéa (11)a) ou b) constitue un contrat de franchisage ou une autre entente
relative à la franchise pour l’application des paragraphes (1)
et (6) si, selon le cas :
a) elle oblige à préserver
le caractère confidentiel ou interdit l’utilisation de
renseignements qui :
(i) sont ou deviennent publics sans contrevenir à
l’entente,
(ii) sont divulgués sans contrevenir à
l’entente,
(iii) sont divulgués avec le consentement
de toutes les parties à l’entente;
b) elle interdit la divulgation
de renseignements à un organisme de franchisés, à d’autres
franchisés du même système de franchise ou aux conseillers
professionnels d’un franchisé.
Droit de résolution
6(1) Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage,
sans pénalité ni obligation, au plus tard soixante jours
après avoir reçu le document d’information si le franchiseur
ne lui a pas remis ce document ou une déclaration qui fait état
d’un changement important dans le délai imparti à
l’article 5 ou si le contenu
du document ne satisfait pas aux exigences de cet article.
6(2) Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage,
sans pénalité ni obligation, au plus tard deux ans après
l’avoir conclu si le franchiseur ne lui a jamais remis le document
d’information.
6(3) L’avis de résolution est donné par écrit
et est remis au franchiseur, à personne, par courrier recommandé,
par télécopie ou par tout autre mode prescrit, à son
adresse aux fins de signification ou à toute autre personne désignée à
cette fin dans le contrat de franchisage.
6(4) L’avis de résolution prend effet, selon le cas :
a) le jour où il est remis à
personne;
b) le cinquième jour qui
suit sa mise à la poste;
c) le jour où il est envoyé
par télécopie, s’il est envoyé avant 17 h;
d) le lendemain du jour où
il a été envoyé par télécopie, s’il
a été envoyé à 17 h ou plus tard;
e) le jour fixé conformément
aux règlements, s’il est envoyé par un mode prescrit.
6(5) Si le jour visé à l’alinéa (4)b), c) ou d) est un jour
férié, l’avis de résolution prend effet le premier
jour non férié qui suit.
6(6) Le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier,
selon le cas, fait ce qui suit dans les soixante jours qui suivent
la date de prise d’effet de la résolution :
a) il rembourse au franchisé
toute somme reçue de lui ou pour son compte, sauf les sommes
versées à l’égard des stocks, des fournitures
ou du matériel;
b) il achète au franchisé
les stocks que celui-ci a achetés conformément au contrat
de franchisage et qui ne sont pas écoulés à la date
de prise d’effet de la résolution, au prix d’achat
qu’il a payé;
c) il achète au franchisé
les fournitures et le matériel que celui-ci a achetés conformément
au contrat de franchisage, au prix d’achat qu’il a payé;
d) il indemnise le franchisé
des pertes que celui-ci a subies dans le cadre de l’acquisition,
de l’établissement et de l’exploitation de la franchise,
déduction faite des sommes visées aux alinéas a) à c).
Dommages-intérêts pour cause
de présentation inexacte des faits ou de non-communication
7(1) S’il subit une perte en raison d’une présentation
inexacte des faits dans le document d’information ou dans une
déclaration qui fait état d’un changement important
ou parce que le franchiseur ne s’est pas conformé de quelque
façon que ce soit à l’article 5, le franchisé
a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts
contre les personnes suivantes :
a) le franchiseur;
b) le courtier du franchiseur;
c) la personne qui a un lien
avec le franchiseur;
d) toute personne qui a signé
le document d’information ou la déclaration qui fait état
d’un changement important.
7(2) En cas de présentation inexacte des faits dans un document
d’information ou une déclaration qui fait état d’un
changement important, le franchisé qui a fait l’acquisition
de la franchise à laquelle se rapporte le document ou la déclaration
est réputé s’être fié à la présentation
inexacte des faits.
7(3) Si le franchiseur ne s’est pas conformé à l’article 5 à l’égard d’une
déclaration qui fait état d’un changement important,
le franchisé qui a fait l’acquisition de la franchise à
laquelle se rapporte le changement important est réputé
s’être fié aux renseignements énoncés dans
le document d’information.
7(4) N’est pas tenue responsable dans une action intentée
en vertu du présent article pour cause de présentation inexacte
des faits la personne qui établit que le franchisé avait
connaissance de la présentation inexacte des faits ou du changement
important, selon le cas, lorsqu’il a fait l’acquisition
de la franchise.
7(5) N’est pas tenue responsable dans une action intentée
en vertu du présent article pour cause de présentation inexacte
des faits la personne, autre que le franchiseur, qui établit
l’un des faits suivants :
a) le document d’information
ou la déclaration qui fait état d’un changement important
a été remis au franchisé à son insu ou sans son
consentement et elle a promptement donné un avis écrit à
cet effet au franchisé et au franchiseur dès qu’elle
a eu connaissance de cette remise;
b) après la remise au franchisé
du document d’information ou de la déclaration qui fait état
d’un changement important et avant l’acquisition de la
franchise par le franchisé, elle a retiré son consentement à
son égard et a donné au franchisé et au franchiseur
un avis écrit de ce retrait et des motifs qui le justifient,
dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une
présentation inexacte des faits dans le document ou la déclaration;
c) à l’égard
d’une partie du document d’information ou de la déclaration
qui fait état d’un changement important présentée
comme étant préparée par un expert ou comme une copie
ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une
déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs
raisonnables de croire et ne croyait pas que, selon le cas :
(i) il y avait eu une présentation
inexacte des faits,
(ii) cette partie du document d’information
ou de la déclaration qui fait état d’un changement
important ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion
ou la déclaration de l’expert,
(iii) cette partie du document d’information
ou de la déclaration qui fait état d’un changement
important ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du
rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert;
d) à l’égard
d’une partie du document d’information ou de la déclaration
qui fait état d’un changement important présentée
comme étant préparée sur la foi de la déclaration écrite
d’une personne détenant une charge publique ou chargée
d’une fonction publique ou comme une copie ou un extrait d’un
rapport, d’une opinion ou d’une déclaration de cette
dernière, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire
et ne croyait pas que, selon le cas :
(i) il y avait eu une présentation
inexacte des faits,
(ii) cette partie du document d’information
ou de la déclaration qui fait état d’un changement
important ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion
ou la déclaration de la personne détenant une charge publique
ou chargée d’une fonction publique,
(iii) cette partie du document d’information
ou de la déclaration qui fait état d’un changement
important ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du
rapport, de l’opinion ou de la déclaration de la personne
détenant une charge publique ou chargée d’une fonction
publique;
e) à l’égard
d’une partie du document d’information ou de la déclaration
qui fait état d’un changement important qui n’est
pas présentée comme étant préparée par un
expert ou sur la foi de la déclaration écrite d’une
personne détenant une charge publique ou chargée d’une
fonction publique ni comme une copie ou un extrait d’un rapport,
d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert
ou d’une personne détenant une charge publique ou chargée
d’une fonction publique :
(i) d’une part, elle a effectué
une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables
de croire qu’il n’y avait pas eu de présentation
inexacte des faits,
(ii) d’autre part, elle croyait
qu’il n’y avait pas eu de présentation inexacte des
faits.
Règlement informel
des différends
8(1) La partie à un contrat de franchisage qui a un différend
avec une ou plusieurs autres parties au contrat peut leur remettre
un avis de différend exposant ce qui suit :
a) la nature du différend;
b) le règlement visé.
8(2) Les parties au différend tentent de le régler dans
les quinze jours qui suivent la remise d’un avis de différend.
8(3) Si les parties au différend ne parviennent pas à le
régler en application du paragraphe (2), l’une d’elles
peut, dans les trente jours qui suivent la remise de l’avis
de différend, mais pas avant l’expiration du délai
de quinze jours prévu pour régler le différend en application
du paragraphe (2), remettre un avis de médiation à
toutes les parties au contrat de franchisage.
8(4) L’avis de différend ou l’avis de médiation
peut être remis par un mode prescrit.
8(5) Sur remise d’un avis de médiation aux termes du paragraphe
(3), les parties au différend suivent les règles relatives à
la médiation énoncées dans les règlements.
8(6) Nul ne peut divulguer ou être contraint de divulguer dans
une instance tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif
ou un arbitre les renseignements obtenus, les opinions divulguées,
les documents préparés ou les offres ou admissions faites
en prévision de la médiation d’un différend en
application du présent article, pendant celle-ci ou relativement à
celle-ci.
8(7) Le paragraphe (6) ne s’applique
pas à ce qui suit :
a) tout ce qui peut être
divulgué, selon ce que les parties conviennent par écrit;
b) une entente prévoyant
le recours à la médiation;
c) un document relatif aux frais
d’une médiation;
d) un règlement amiable
qui a été conclu visant la totalité ou une partie des
questions en litige;
e) les renseignements qui n’identifient
pas directement ou indirectement les parties ou le différend
et qui sont divulgués uniquement à des fins de recherche
ou de statistique.
8(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux renseignements
divulgués à un tribunal judiciaire comme l’autorise
ou l’exige les règlements.
8(9) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher
une partie de présenter comme preuve dans une instance tenue
devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre les renseignements
obtenus, les opinions divulguées, les documents préparés
ou les offres ou admissions faites en prévision de la médiation,
pendant celle-ci ou relativement à celle-ci, qui, par ailleurs,
peuvent ou doivent être produits dans l’instance.
8(10) La remise d’un avis de différend ou d’un avis
de médiation aux termes du présent article n’empêche
pas une partie à un contrat de franchisage de prendre toutes
autres mesures relativement à l’objet du différend.
Responsabilité solidaire
9(1) Les parties à un contrat de franchisage, ou l’une
ou plusieurs d’entre elles, qui sont tenues responsables dans
une action intentée en vertu du paragraphe 3(2) ou qui acceptent la responsabilité à
l’égard d’une telle action sont solidairement responsables.
9(2) Le franchiseur et les personnes qui ont un lien avec ce dernier,
ou l’un ou plusieurs d’entre eux, qui sont tenus responsables
dans une action intentée en vertu du paragraphe 4(5) ou qui acceptent la responsabilité à
l’égard d’une telle action sont solidairement responsables.
9(3) Les personnes visées au paragraphe 7(1), ou l’une ou plusieurs d’entre elles, qui
sont tenues responsables dans une action intentée en vertu de
ce paragraphe ou qui acceptent la responsabilité à l’égard
d’une telle action sont solidairement responsables.
Maintien des autres droits
10 Les droits conférés par la présente loi ou en vertu
de celle-ci s’ajoutent et ne portent pas atteinte aux autres
droits ou recours qu’a, en droit, une partie à un contrat
de franchisage.
Nullité des tentatives de restriction
de la compétence
11(1) Les dispositions d’un contrat de franchisage qui visent à
limiter l’application du droit du Nouveau-Brunswick ou à
restreindre la compétence ou le lieu de l’audience à
un ressort autre que le Nouveau-Brunswick sont nulles à l’égard
d’une demande que l’on peut par ailleurs faire valoir
aux termes de la présente loi au Nouveau-Brunswick.
11(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes sur lesquelles
se fonde une action introduite avant l’entrée en vigueur
du présent article.
Nullité de la renonciation aux droits
12 Est nulle la renonciation présumée, par le franchisé
ou le franchisé éventuel, à un droit conféré
par la présente loi ou en vertu de celle-ci ou la libération
présumée, par celui-ci, d’une obligation ou d’une
exigence imposée au franchiseur ou à la personne qui a un
lien avec ce dernier par la présente loi ou en vertu de celle-ci.
Fardeau de la preuve
13 Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, il
incombe à la personne qui invoque une exemption d’établir
qu’elle est exemptée d’une exigence ou de l’application
d’une disposition.
Règlements
14(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
:
a) prescrivant et régissant
les états financiers que doit comprendre le document d’information;
b) prescrivant des déclarations
pour l’application de l’alinéa 5(4)c);
c) prescrivant d’autres
renseignements et documents pour l’application des alinéas 5(4)d) et e);
d) concernant la forme du document
d’information;
e) prescrivant une somme pour
l’application de l’alinéa 5(8)g);
f) prescrivant des modes de remise
pour l’application du paragraphe 5(2), 6(3) ou 8(4) et prescrivant les règles concernant
l’utilisation de ces modes, y compris le jour où l’avis
de résolution remis par n’importe quel de ces modes prend
effet pour l’application de l’alinéa 6(4)e);
g) prescrivant des règles
qui régissent le règlement informel et la médiation
d’un différend pour l’application de l’article 8 et prescrivant les formules à
utiliser dans le cadre de la procédure de médiation;
h) concernant les frais d’un
règlement informel et de médiation concernant un différend
qui parvient entre les parties à un contrat de franchisage;
i) concernant les conséquences
d’un défaut de se conformer à une disposition d’un
règlement établi sous le régime de l’alinéa g);
j) concernant les exemptions
de toute exigence prévue par la présente loi ou les règlements
ou de l’application de toute disposition de la présente
loi ou des règlements;
k) prescrivant des formules et
prévoyant les modalités de leur emploi;
l) concernant toute affaire que
le lieutenant-gouverneur en conseil considère nécessaire
ou souhaitable à la réalisation de l’intention et
des fins de la présente loi.
14(2) Les règlements établis en application du paragraphe
(1) peuvent avoir une portée générale ou spécifique.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
15 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.