PROJET DE LOI 32
Loi sur les franchises
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions et interprétation
1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« changement important » Changement dans l’entreprise, l’exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec ce dernier ou dans la franchise ou le système de franchise, dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet préjudiciable appréciable sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l’acquérir. S’entend en outre de la décision d’effectuer un tel changement que prend soit le conseil d’administration du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec ce dernier, soit la direction générale de l’un ou l’autre de ceux-ci, si elle estime que cette décision sera probablement approuvée par le conseil d’administration. (material change)
« concession » Relativement à une franchise, s’entend notamment de la vente ou de la disposition de la franchise ou d’un intérêt sur celle-ci. À ces fins, un intérêt sur la franchise s’entend notamment de la propriété d’actions de la corporation qui est propriétaire de la franchise. (grant)
« contrat de franchisage » Toute entente qui concerne une franchise et qui est conclue entre les personnes suivantes : (franchise agreement)
a)  le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier;
b)  le franchisé.
« courtier du franchiseur » Personne, autre que le franchisé, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier, qui concède une franchise, qui offre, notamment par voie de commercialisation, d’en concéder une ou qui prend des mesures pour qu’il en soit concédé une. (franchisor’s broker)
« document d’information » Le document d’information exigé par l’article 5. (disclosure document)
« fait important » Tout renseignement sur l’entreprise, l’exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec ce dernier, sur la franchise ou sur le système de franchise, dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l’acquérir. (material fact)
« franchise » Droit de monter une entreprise dans laquelle le franchisé est tenu, par contrat ou autrement, de verser ou de s’engager à verser, directement ou indirectement, un paiement ou des paiements périodiques au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec ce dernier, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou comme condition de l’acquisition de la franchise ou du commencement de son exploitation, et dans laquelle : (franchise)
a)  soit :
(i) d’une part, le franchiseur concède au franchisé le droit de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des biens ou des services qui sont essentiellement associés à la marque de commerce, à l’appellation commerciale, au logo, à un symbole publicitaire ou autre symbole commercial du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec ce dernier,
(ii) d’autre part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier exerce un contrôle important sur le mode d’exploitation du franchisé, notamment la conception et l’ameublement du bâtiment, les emplacements, l’organisation de l’entreprise, les techniques de commercialisation ou la formation, ou lui apporte une aide importante à cet égard;
b)  soit :
(i) d’une part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier concède au franchisé des droits de représentation ou de distribution, que cela fasse ou non intervenir une marque de commerce, une appellation commerciale, un logo ou un symbole publicitaire ou autre symbole commercial, en vue de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer les biens ou les services fournis par le franchiseur ou un fournisseur que celui-ci désigne,
(ii) d’autre part, le franchiseur, la personne qui a un lien avec ce dernier ou un tiers que le franchiseur désigne apporte son aide relativement à l’emplacement, notamment pour obtenir des points de vente ou des comptes de détail pour les biens ou les services à vendre, à offrir en vente ou à distribuer ou pour obtenir des emplacements ou des lieux pour installer les distributeurs automatiques, îlots de vente ou autres présentoirs de vente des produits qu’utilise le franchisé.
« franchisé » Personne à qui est concédée une franchise. S’entend en outre des personnes suivantes : (franchisee)
a)  le sous-franchiseur en ce qui a trait à ses rapports avec le franchiseur;
b)  le sous-franchisé en ce qui a trait à ses rapports avec le sous-franchiseur.
« franchisé éventuel » Les personnes suivantes : (prospective franchisee)
a)  la personne qui, directement ou indirectement, donne à entendre au franchiseur, au courtier du franchiseur ou à la personne qui a un lien avec le franchiseur qu’elle est intéressée à conclure un contrat de franchisage;
b)  la personne à qui, directement ou indirectement, le franchiseur, le courtier du franchiseur ou la personne qui a un lien avec le franchiseur offre de conclure un contrat de franchisage.
« franchise maîtresse » Franchise qui correspond au droit que concède le franchiseur au sous-franchiseur de concéder ou d’offrir de concéder des franchises pour son propre compte. (master franchise)
« franchiseur » La personne qui concède ou offre de concéder une franchise. S’entend en outre du sous-franchiseur en ce qui a trait à ses rapports avec le sous-franchisé. (franchisor)
« personne qui a un lien » À l’égard du franchiseur, personne qui : (franchisor’s associate)
a)  d’une part, directement ou indirectement :
(i) soit contrôle le franchiseur ou est sous son contrôle,
(ii) soit est sous le contrôle d’une autre personne qui contrôle le franchiseur également, directement ou indirectement;
b)  d’autre part :
(i) soit participe directement à la concession de la franchise, selon le cas :
(A) en participant à l’examen ou à l’approbation de la concession de la franchise,
(B) en faisant des représentations auprès du franchisé éventuel pour le compte du franchiseur en vue de concéder la franchise ou d’offrir, notamment par voie de commercialisation, de la concéder,
(ii) soit exerce un contrôle important sur l’exploitation du franchisé et envers laquelle ce dernier à une obligation financière continue à l’égard de la franchise.
« prescrit » Prescrit par règlement. (prescribed)
« présentation inexacte des faits » S’entend notamment : (misrepresentation)
a)  d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;
b)  de l’omission de relater un fait important dont la déclaration est exigée ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite.
« sous-franchise » Franchise concédée par le sous-franchiseur au sous-franchisé. (subfranchise)
« système de franchise » S’entend notamment de ce qui suit : (franchise system)
a)  la commercialisation, le plan de commercialisation ou le plan d’entreprise de la franchise;
b)  l’utilisation d’une marque de commerce, d’une appellation commerciale, d’un logo ou d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial, ou l’association à ceux-ci;
c)  les obligations du franchiseur et du franchisé en ce qui a trait à l’exploitation de l’entreprise que ce dernier exploite aux termes du contrat de franchisage;
d)  la survaleur liée à la franchise.
1(2) La franchise comprend la franchise maîtresse et la sous-franchise.
1(3) S’il est constitué en corporation, le franchisé, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier est réputé être sous le contrôle d’une ou de plusieurs autres personnes si les conditions suivantes sont réunies :
a)  des valeurs mobilières avec droit de vote du franchisé, du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec ce dernier représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres personnes, ou à leur profit;
b)  le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration du franchisé, du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec ce dernier.
Champ d’application
2(1) La présente loi lie la Couronne.
2(2) La présente loi s’applique à l’égard de ce qui suit :
a)  le contrat de franchisage qui est conclu le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite et selon lequel toute ou partie de l’entreprise est ou sera exploitée par le franchisé au Nouveau-Brunswick;
b)  le renouvellement ou la prorogation, conclu le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, du contrat de franchisage qui est conclu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article et selon lequel toute ou partie de l’entreprise est ou sera exploitée par le franchisé au Nouveau-Brunswick.
2(3) Les articles 3 et 4, l’alinéa 5(8)d) et les articles 8, 10, 11, 12 et 13 s’appliquent à l’égard du contrat de franchisage qui est conclu avant l’entrée en vigueur du présent article et selon lequel toute ou partie de l’entreprise est ou sera exploitée par le franchisé au Nouveau-Brunswick.
2(4) La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :
a)  les rapports employeur-employé;
b)  la société de personnes;
c)  l’adhésion :
(i) soit à un organisme qui est exploité selon le principe coopératif par des détaillants indépendants et pour leur compte et qui :
(A) d’une part, achète ou conclut des arrangements pour acheter, de façon non-exclusive, des biens ou des services en gros, principalement aux fins de revente par ses détaillants membres,
(B) d’autre part, n’accorde pas de droits de représentation à ses détaillants membres ou n’exerce pas un contrôle important sur leur exploitation,
(ii) soit à une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou au sens que lui donnerait ce paragraphe en l’absence de l’alinéa 136(2)c),
(iii) soit à une coopérative constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les coopératives (Canada),
(iv) soit à une association constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les associations coopératives;
d)  l’arrangement découlant d’une entente prévoyant l’utilisation d’une marque de commerce, d’une appellation commerciale, d’un logo ou d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial désignant une personne qui offre de façon générale, moyennant contrepartie, un service pour l’évaluation, l’essai ou l’homologation de biens, de marchandises ou de services;
e)  l’arrangement découlant d’une entente conclue entre un concédant et un licencié unique pour accorder une licence d’utilisation d’une marque de commerce, d’une appellation commerciale, d’un logo ou d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial particulier si cette licence est la seule de cette nature et de ce type que doit accorder le concédant au Canada à leur égard;
f)  le rapport ou l’arrangement découlant d’une entente verbale et dont aucune modalité importante ni aucun aspect important n’est attesté par écrit;
g)  l’arrangement découlant d’une entente visant :
(i) soit l’achat et la vente d’une quantité raisonnable de biens à un prix de gros raisonnable,
(ii) soit l’achat d’une quantité raisonnable de services à un prix raisonnable.
Obligation d’agir équitablement
3(1) Le contrat de franchisage impose à chaque partie l’obligation d’agir équitablement dans le cadre de son exécution.
3(2) Une partie à un contrat de franchisage a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre une autre si celle-ci manque à l’obligation d’agir équitablement.
3(3) Pour l’application du présent article :
a)  l’obligation d’agir équitablement s’entend notamment de l’obligation d’agir de bonne foi et conformément à des normes commerciales raisonnables;
b)  l’exécution d’un contrat de franchisage s’entend notamment de l’exercice d’un droit qui y est prévu.
Droit d’association
4(1) Le franchisé peut s’associer à d’autres franchisés et peut former un organisme de franchisés ou en joindre un.
4(2) Le franchiseur et la personne qui a un lien avec ce dernier ne peuvent, par contrat ou autrement, empêcher le franchisé de former un organisme de franchisés ou d’en joindre un ou de s’associer à d’autres franchisés, ni lui entraver son droit de faire ainsi, ni lui imposer des restrictions à cet égard.
4(3) Le franchiseur et la personne qui a un lien avec ce dernier ne peuvent, directement ou indirectement, pénaliser, tenter de pénaliser, ni menacer de pénaliser, le franchisé parce qu’il exerce un droit prévu au présent article.
4(4) Sont nulles les dispositions du contrat de franchisage ou d’une autre entente relative à la franchise qui visent à empêcher le franchisé d’exercer un droit prévu au présent article ou qui imposent des entraves ou des restrictions à cet égard.
4(5) Le franchisé a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier, selon le cas, pour contravention au présent article.
Obligation de communication du franchiseur
5(1) Le franchiseur fournit au franchisé éventuel un document d’information, lequel doit être reçu par le franchiseur éventuel, et ce, au moins quatorze jours avant le premier en date des faits suivants :
a)  la signature, par le franchisé éventuel, du contrat de franchisage ou d’une autre entente relative à la franchise;
b)  le versement, par le franchisé éventuel ou pour son compte, d’une contrepartie relative à la franchise au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec ce dernier.
5(2) Le document d’information peut être remis à personne, par courrier recommandé ou par tout autre mode prescrit.
5(3) Le document d’information est un seul document et est remis aux termes des paragraphes (1) et (2) sous forme de document unique en une seule fois.
5(4) Le document d’information comprend ce qui suit :
a)  les états financiers prescrits;
b)  des copies de tous les projets de contrat de franchisage et d’ententes relatives à la franchise que doit signer le franchisé éventuel;
c)  les déclarations prescrites qui visent à permettre au franchisé éventuel de prendre des décisions éclairées en matière de placement;
d)  les autres renseignements prescrits;
e)  les copies des autres documents prescrits.
5(5) Le document d’information fait état de tous les faits importants, en plus des déclarations, des documents et des renseignements qu’exige le paragraphe (4).
5(6) Le franchiseur fournit au franchisé éventuel une déclaration écrite qui fait état de tout changement important, lequel doit être reçu par le franchiseur éventuel, et ce, dès que praticable après le changement et avant le premier en date des faits suivants :
a)  la signature, par le franchisé éventuel, du contrat de franchisage ou d’une autre entente relative à la franchise;
b)  le versement, par le franchisé éventuel ou pour son compte, d’une contrepartie relative à la franchise au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec ce dernier.
5(7) Tous les renseignements contenus dans le document d’information et la déclaration qui fait état d’un changement important doivent être énoncés avec exactitude, clarté et concision.
5(8) Le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :
a)  la concession d’une franchise qu’effectue un franchisé si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le franchisé n’est pas ni le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier, ni un des administrateurs, dirigeants ou employés du franchiseur, ni un de ceux de la personne qui a un lien avec ce dernier,
(ii) la concession de la franchise est effectuée pour le propre compte du franchisé,
(iii) dans le cas d’une franchise maîtresse, la totalité de la franchise est concédée,
(iv) la concession de la franchise n’est pas effectuée par le franchiseur, ni par son intermédiaire;
b)  la concession, pour son propre compte, d’une franchise à une personne qui a été, pendant au moins les six mois qui précèdent la concession, un dirigeant ou un administrateur du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec ce dernier;
c)  la concession d’une franchise supplémentaire à un franchisé actuel si celle-ci est à peu près identique à la franchise qu’exploite déjà le franchisé et qu’il n’y a pas eu de changement important depuis la conclusion du contrat de franchisage actuel, son renouvellement le plus récent ou sa prorogation la plus récente;
d)  la concession d’une franchise par un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un shérif, un séquestre, un fiduciaire, un syndic de faillite ou un tuteur pour le compte d’une personne autre que le franchiseur ou la succession du franchiseur;
e)  la concession à une personne d’une franchise visant la vente de biens ou de services dans le cadre d’une entreprise dans laquelle cette personne a un intérêt si le chiffre d’affaires lié à ces biens ou services auquel s’attendent ou devraient s’attendre les parties lors de la conclusion du contrat de franchisage ne dépasse pas 20 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise pendant la première année de l’exploitation de la franchise;
f)  le renouvellement ou la prorogation d’un contrat de franchisage si l’exploitation de l’entreprise par le franchisé aux termes du contrat de franchisage n’a pas connu d’interruption et qu’il n’y a pas eu de changement important depuis la conclusion du contrat de franchisage, son renouvellement le plus récent ou sa prorogation la plus récente;
g)  la concession d’une franchise si le franchisé éventuel est tenu de faire un investissement total annuel qui ne dépasse pas la somme prescrite pour acquérir et exploiter la franchise;
h)  la concession d’une franchise si le contrat de franchisage n’est pas valide plus d’un an ni ne prévoit le paiement de droits non remboursables et que le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier apporte son aide au franchisé relativement à l’emplacement, notamment pour obtenir des points de vente ou des comptes de détail pour les biens ou les services à vendre, à offrir en vente, ou à distribuer, ou pour obtenir des emplacements ou des lieux pour installer les distributeurs automatiques, îlots de vente ou autres présentoirs de vente des produits qu’utilise le franchisé;
i)  la concession d’une franchise si le franchiseur est régi par l’article 55 de la Loi sur la concurrence (Canada).
5(9) La Couronne n’est pas tenue d’inclure, dans son document d’information, les états financiers exigés par ailleurs par l’alinéa (4)a).
5(10) Pour l’application du sous-alinéa (8)a)(iv), la concession n’est pas effectuée par le franchiseur ni par son intermédiaire pour le seul motif que :
a)  soit le franchiseur a le droit, qu’il peut exercer pour des motifs raisonnables, d’approuver ou non la concession;
b)  soit il doit être payé au franchiseur des droits d’un montant qui est fixé dans le contrat de franchisage ou qui ne dépasse pas les frais réels raisonnables qu’il a engagés pour traiter la concession.
5(11) Pour l’application des paragraphes (1) et (6), ne constitue pas un contrat de franchisage ou une autre entente relative à la franchise l’entente qui ne comprend que des modalités portant :
a)  soit sur l’obligation de préserver le caractère confidentiel des renseignements ou des documents qui peuvent être fournis au franchisé éventuel ou sur l’interdiction de les utiliser;
b)  soit sur la désignation d’un emplacement, d’un lieu ou d’un territoire à l’intention d’un franchisé éventuel.
5(12) Malgré le paragraphe (11), l’entente qui ne comprend que des modalités visées à l’alinéa (11)a) ou b) constitue un contrat de franchisage ou une autre entente relative à la franchise pour l’application des paragraphes (1) et (6) si, selon le cas :
a)  elle oblige à préserver le caractère confidentiel ou interdit l’utilisation de renseignements qui :
(i) sont ou deviennent publics sans contrevenir à l’entente,
(ii) sont divulgués sans contrevenir à l’entente,
(iii) sont divulgués avec le consentement de toutes les parties à l’entente;
b)  elle interdit la divulgation de renseignements à un organisme de franchisés, à d’autres franchisés du même système de franchise ou aux conseillers professionnels d’un franchisé.
Droit de résolution
6(1) Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard soixante jours après avoir reçu le document d’information si le franchiseur ne lui a pas remis ce document ou une déclaration qui fait état d’un changement important dans le délai imparti à l’article 5 ou si le contenu du document ne satisfait pas aux exigences de cet article.
6(2) Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard deux ans après l’avoir conclu si le franchiseur ne lui a jamais remis le document d’information.
6(3) L’avis de résolution est donné par écrit et est remis au franchiseur, à personne, par courrier recommandé, par télécopie ou par tout autre mode prescrit, à son adresse aux fins de signification ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat de franchisage.
6(4) L’avis de résolution prend effet, selon le cas :
a)  le jour où il est remis à personne;
b)  le cinquième jour qui suit sa mise à la poste;
c)  le jour où il est envoyé par télécopie, s’il est envoyé avant 17 h;
d)  le lendemain du jour où il a été envoyé par télécopie, s’il a été envoyé à 17 h ou plus tard;
e)  le jour fixé conformément aux règlements, s’il est envoyé par un mode prescrit.
6(5) Si le jour visé à l’alinéa (4)b), c) ou d) est un jour férié, l’avis de résolution prend effet le premier jour non férié qui suit.
6(6) Le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier, selon le cas, fait ce qui suit dans les soixante jours qui suivent la date de prise d’effet de la résolution :
a)  il rembourse au franchisé toute somme reçue de lui ou pour son compte, sauf les sommes versées à l’égard des stocks, des fournitures ou du matériel;
b)  il achète au franchisé les stocks que celui-ci a achetés conformément au contrat de franchisage et qui ne sont pas écoulés à la date de prise d’effet de la résolution, au prix d’achat qu’il a payé;
c)  il achète au franchisé les fournitures et le matériel que celui-ci a achetés conformément au contrat de franchisage, au prix d’achat qu’il a payé;
d)  il indemnise le franchisé des pertes que celui-ci a subies dans le cadre de l’acquisition, de l’établissement et de l’exploitation de la franchise, déduction faite des sommes visées aux alinéas a) à c).
Dommages-intérêts pour cause de présentation inexacte des faits ou de non-communication
7(1) S’il subit une perte en raison d’une présentation inexacte des faits dans le document d’information ou dans une déclaration qui fait état d’un changement important ou parce que le franchiseur ne s’est pas conformé de quelque façon que ce soit à l’article 5, le franchisé a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a)  le franchiseur;
b)  le courtier du franchiseur;
c)  la personne qui a un lien avec le franchiseur;
d)  toute personne qui a signé le document d’information ou la déclaration qui fait état d’un changement important.
7(2) En cas de présentation inexacte des faits dans un document d’information ou une déclaration qui fait état d’un changement important, le franchisé qui a fait l’acquisition de la franchise à laquelle se rapporte le document ou la déclaration est réputé s’être fié à la présentation inexacte des faits.
7(3) Si le franchiseur ne s’est pas conformé à l’article 5 à l’égard d’une déclaration qui fait état d’un changement important, le franchisé qui a fait l’acquisition de la franchise à laquelle se rapporte le changement important est réputé s’être fié aux renseignements énoncés dans le document d’information.
7(4) N’est pas tenue responsable dans une action intentée en vertu du présent article pour cause de présentation inexacte des faits la personne qui établit que le franchisé avait connaissance de la présentation inexacte des faits ou du changement important, selon le cas, lorsqu’il a fait l’acquisition de la franchise.
7(5) N’est pas tenue responsable dans une action intentée en vertu du présent article pour cause de présentation inexacte des faits la personne, autre que le franchiseur, qui établit l’un des faits suivants :
a)  le document d’information ou la déclaration qui fait état d’un changement important a été remis au franchisé à son insu ou sans son consentement et elle a promptement donné un avis écrit à cet effet au franchisé et au franchiseur dès qu’elle a eu connaissance de cette remise;
b)  après la remise au franchisé du document d’information ou de la déclaration qui fait état d’un changement important et avant l’acquisition de la franchise par le franchisé, elle a retiré son consentement à son égard et a donné au franchisé et au franchiseur un avis écrit de ce retrait et des motifs qui le justifient, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits dans le document ou la déclaration;
c)  à l’égard d’une partie du document d’information ou de la déclaration qui fait état d’un changement important présentée comme étant préparée par un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas que, selon le cas :
(i) il y avait eu une présentation inexacte des faits,
(ii) cette partie du document d’information ou de la déclaration qui fait état d’un changement important ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert,
(iii) cette partie du document d’information ou de la déclaration qui fait état d’un changement important ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert;
d)  à l’égard d’une partie du document d’information ou de la déclaration qui fait état d’un changement important présentée comme étant préparée sur la foi de la déclaration écrite d’une personne détenant une charge publique ou chargée d’une fonction publique ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration de cette dernière, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas que, selon le cas :
(i) il y avait eu une présentation inexacte des faits,
(ii) cette partie du document d’information ou de la déclaration qui fait état d’un changement important ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de la personne détenant une charge publique ou chargée d’une fonction publique,
(iii) cette partie du document d’information ou de la déclaration qui fait état d’un changement important ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de la personne détenant une charge publique ou chargée d’une fonction publique;
e)  à l’égard d’une partie du document d’information ou de la déclaration qui fait état d’un changement important qui n’est pas présentée comme étant préparée par un expert ou sur la foi de la déclaration écrite d’une personne détenant une charge publique ou chargée d’une fonction publique ni comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert ou d’une personne détenant une charge publique ou chargée d’une fonction publique :
(i) d’une part, elle a effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas eu de présentation inexacte des faits,
(ii) d’autre part, elle croyait qu’il n’y avait pas eu de présentation inexacte des faits.
Règlement informel des différends
8(1) La partie à un contrat de franchisage qui a un différend avec une ou plusieurs autres parties au contrat peut leur remettre un avis de différend exposant ce qui suit :
a)  la nature du différend;
b)  le règlement visé.
8(2) Les parties au différend tentent de le régler dans les quinze jours qui suivent la remise d’un avis de différend.
8(3) Si les parties au différend ne parviennent pas à le régler en application du paragraphe (2), l’une d’elles peut, dans les trente jours qui suivent la remise de l’avis de différend, mais pas avant l’expiration du délai de quinze jours prévu pour régler le différend en application du paragraphe (2), remettre un avis de médiation à toutes les parties au contrat de franchisage.
8(4) L’avis de différend ou l’avis de médiation peut être remis par un mode prescrit.
8(5) Sur remise d’un avis de médiation aux termes du paragraphe (3), les parties au différend suivent les règles relatives à la médiation énoncées dans les règlements.
8(6) Nul ne peut divulguer ou être contraint de divulguer dans une instance tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre les renseignements obtenus, les opinions divulguées, les documents préparés ou les offres ou admissions faites en prévision de la médiation d’un différend en application du présent article, pendant celle-ci ou relativement à celle-ci.
8(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à ce qui suit :
a)  tout ce qui peut être divulgué, selon ce que les parties conviennent par écrit;
b)  une entente prévoyant le recours à la médiation;
c)  un document relatif aux frais d’une médiation;
d)  un règlement amiable qui a été conclu visant la totalité ou une partie des questions en litige;
e)  les renseignements qui n’identifient pas directement ou indirectement les parties ou le différend et qui sont divulgués uniquement à des fins de recherche ou de statistique.
8(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux renseignements divulgués à un tribunal judiciaire comme l’autorise ou l’exige les règlements.
8(9) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher une partie de présenter comme preuve dans une instance tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre les renseignements obtenus, les opinions divulguées, les documents préparés ou les offres ou admissions faites en prévision de la médiation, pendant celle-ci ou relativement à celle-ci, qui, par ailleurs, peuvent ou doivent être produits dans l’instance.
8(10) La remise d’un avis de différend ou d’un avis de médiation aux termes du présent article n’empêche pas une partie à un contrat de franchisage de prendre toutes autres mesures relativement à l’objet du différend.
Responsabilité solidaire
9(1) Les parties à un contrat de franchisage, ou l’une ou plusieurs d’entre elles, qui sont tenues responsables dans une action intentée en vertu du paragraphe 3(2) ou qui acceptent la responsabilité à l’égard d’une telle action sont solidairement responsables.
9(2) Le franchiseur et les personnes qui ont un lien avec ce dernier, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, qui sont tenus responsables dans une action intentée en vertu du paragraphe 4(5) ou qui acceptent la responsabilité à l’égard d’une telle action sont solidairement responsables.
9(3) Les personnes visées au paragraphe 7(1), ou l’une ou plusieurs d’entre elles, qui sont tenues responsables dans une action intentée en vertu de ce paragraphe ou qui acceptent la responsabilité à l’égard d’une telle action sont solidairement responsables.
Maintien des autres droits
10 Les droits conférés par la présente loi ou en vertu de celle-ci s’ajoutent et ne portent pas atteinte aux autres droits ou recours qu’a, en droit, une partie à un contrat de franchisage.
Nullité des tentatives de restriction de la compétence
11(1) Les dispositions d’un contrat de franchisage qui visent à limiter l’application du droit du Nouveau-Brunswick ou à restreindre la compétence ou le lieu de l’audience à un ressort autre que le Nouveau-Brunswick sont nulles à l’égard d’une demande que l’on peut par ailleurs faire valoir aux termes de la présente loi au Nouveau-Brunswick.
11(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes sur lesquelles se fonde une action introduite avant l’entrée en vigueur du présent article.
Nullité de la renonciation aux droits
12 Est nulle la renonciation présumée, par le franchisé ou le franchisé éventuel, à un droit conféré par la présente loi ou en vertu de celle-ci ou la libération présumée, par celui-ci, d’une obligation ou d’une exigence imposée au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec ce dernier par la présente loi ou en vertu de celle-ci.
Fardeau de la preuve
13 Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, il incombe à la personne qui invoque une exemption d’établir qu’elle est exemptée d’une exigence ou de l’application d’une disposition.
Règlements
14(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a)  prescrivant et régissant les états financiers que doit comprendre le document d’information;
b)  prescrivant des déclarations pour l’application de l’alinéa 5(4)c);
c)  prescrivant d’autres renseignements et documents pour l’application des alinéas 5(4)d) et e);
d)  concernant la forme du document d’information;
e)  prescrivant une somme pour l’application de l’alinéa 5(8)g);
f)  prescrivant des modes de remise pour l’application du paragraphe 5(2), 6(3) ou 8(4) et prescrivant les règles concernant l’utilisation de ces modes, y compris le jour où l’avis de résolution remis par n’importe quel de ces modes prend effet pour l’application de l’alinéa 6(4)e);
g)  prescrivant des règles qui régissent le règlement informel et la médiation d’un différend pour l’application de l’article 8 et prescrivant les formules à utiliser dans le cadre de la procédure de médiation;
h)  concernant les frais d’un règlement informel et de médiation concernant un différend qui parvient entre les parties à un contrat de franchisage;
i)  concernant les conséquences d’un défaut de se conformer à une disposition d’un règlement établi sous le régime de l’alinéa g);
j)  concernant les exemptions de toute exigence prévue par la présente loi ou les règlements ou de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;
k)  prescrivant des formules et prévoyant les modalités de leur emploi;
l)  concernant toute affaire que le lieutenant-gouverneur en conseil considère nécessaire ou souhaitable à la réalisation de l’intention et des fins de la présente loi.
14(2) Les règlements établis en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou spécifique.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
15 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.