PROJET DE LOI 34
Loi modifiant la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques, chapitre M-11.01 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « date du début de la production » et son remplacement par ce qui suit :
« date du début de la production » désigne le jour fixé par le répartiteur minier, à partir des renseignements communiqués par le ministre des Ressources naturelles en vertu de la Loi sur les mines, comme étant le premier jour de la période de trois mois pendant lesquels la mine est exploitée à soixante pour cent ou plus de sa capacité planifiée et ce, durant chacun des mois de ce trimestre; (date of commencement of production)
b)  par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne le ministre des Finances; (Minister)
2 Le paragraphe 3(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre des Finances » et son remplacement par « Ministre ».
3 L’article 10 de la Loi est modifié après le paragraphe (3) par l’adjonction de ce qui suit :
10(4) Le ministre des Ressources naturelles peut communiquer au répartiteur minier tout renseignement qui lui a été présenté ou remis sous le régime de la Loi sur les mines de façon à ce que le répartiteur minier puisse déterminer la date du début de la production.
4 L’article 21 de la Loi est modifié par la suppression de « ministre des Finances » et son remplacement par « Ministre ».
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Texte de la disposition actuelle :
« date du début de la production » désigne le jour fixé par le répartiteur minier, à partir des renseignements fournis au Ministre en vertu de la Loi sur les mines, comme étant le premier jour de la période de trois mois pendant lesquels la mine est exploitée à soixante pour cent de sa capacité ou plus planifiée, durant chacun des mois de ce trimestre; (date of commencement of production)
b)  Texte de la disposition actuelle :
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles; (Minister)
Article 2
Modification corrélative.
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
Modification corrélative.