PROJET DE LOI 35
Loi modifiant la Loi
sur les fondations pour les études supérieures
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
7 de la Loi sur les fondations pour les études supérieures,
chapitre H-4.1 des Lois du Nouveau- Brunswick de 1992, est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
7(1) Une fondation est constituée d’un conseil de cinq
fiduciaires répartis selon ce qui suit :
a) trois fiduciaires, dont les noms
ont été recommandés par l’établissement,
sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) deux fiduciaires sont nommés
par le lieutenant-gouverneur en conseil.
b) par l’abrogation
du paragraphe (2);
c) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
7(3) Un des fiduciaires nommés aux termes de l’alinéa (1)b)
doit être désigné président par le lieutenant-gouverneur
en conseil.
d) par l’abrogation
du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
7(4) Le mandat d’un fiduciaire est de cinq ans au plus.
2 L’article
12 de la Loi est modifié par l’adjonction après le
paragraphe (4) de ce qui suit :
12(5) Une fondation n’est pas tenue de faire l’objet d’une
vérification comptable si, pour l’exercice financier en
question, elle ne détenait aucun bien personnel ou réel,
y compris de l’argent.
3 L’article
14 de la Loi est modifié par l’adjonction après le
paragraphe (1) de ce qui suit :
14(1.1) Si la fondation ne détenait ni bien réel ni bien
personnel, y compris de l’argent pendant un exercice financier
donné, une lettre adressée au Ministre lui confirmant ce
fait et décrivant quelles ont été ses activités
pendant cet exercice, le cas échéant, fait office de rapport
annuel.
4 L’Annexe B de la Loi est modifiée
par la suppression de « Collège communautaire du Nouveau-Brunswick »
et son remplacement par « Collège communautaire du Nouveau-Brunswick/New Brunswick
Community College ».
5 L’Annexe C de la Loi est modifiée
a) par la
suppression de ce qui suit :
Saint John School of
Nursing
The Miss A. J. MacMaster
School of Nursing
École de Formation
Infirmière d’Edmundston
L’École
d’infirmières de Bathurst School of Nursing
École d’Enseignement
Infirmier Providence
École des Pêches
du Nouveau-Brunswick
b) par la
suppression de « École des gardes forestiers des maritimes »
et son remplacement par « Collège
de Technologie forestière des Maritimes ».
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Texte de la disposition actuelle
:
7(1) Un conseil de fiduciaires composé
de cinq fiduciaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil
constitue une fondation.
b) Texte de la disposition actuelle
:
7(2) Trois des fiduciaires de chacun des
conseils de fiduciaires doivent être nommés par le lieutenant-gouverneur
en conseil sur une liste de candidats soumise par l’établissement.
c) Texte de la disposition actuelle
:
7(3) Un des deux autres candidats doit être
désigné président par le lieutenant-gouverneur en conseil.
d) Texte de la disposition actuelle
:
7(4) Un fiduciaire est nommé pour un
mandat d’au plus trois ans et peut être nommé à
nouveau pour un mandat additionnel d’au plus trois ans.
Article 2
Nouvelle disposition.
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
Modification au nom du Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick.
Article 5
Les noms de différentes institutions
sont supprimés de l’Annexe C et le nom d’une institution
y est modifié.