PROJET DE LOI 35
Loi modifiant la Loi sur les fondations pour les études supérieures
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 7 de la Loi sur les fondations pour les études supérieures, chapitre H-4.1 des Lois du Nouveau- Brunswick de 1992, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
7(1) Une fondation est constituée d’un conseil de cinq fiduciaires répartis selon ce qui suit :
a)  trois fiduciaires, dont les noms ont été recommandés par l’établissement, sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b)  deux fiduciaires sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
7(3) Un des fiduciaires nommés aux termes de l’alinéa (1)b) doit être désigné président par le lieutenant-gouverneur en conseil.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
7(4) Le mandat d’un fiduciaire est de cinq ans au plus.
2 L’article 12 de la Loi est modifié par l’adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :
12(5) Une fondation n’est pas tenue de faire l’objet d’une vérification comptable si, pour l’exercice financier en question, elle ne détenait aucun bien personnel ou réel, y compris de l’argent.
3 L’article 14 de la Loi est modifié par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
14(1.1) Si la fondation ne détenait ni bien réel ni bien personnel, y compris de l’argent pendant un exercice financier donné, une lettre adressée au Ministre lui confirmant ce fait et décrivant quelles ont été ses activités pendant cet exercice, le cas échéant, fait office de rapport annuel.
4 L’Annexe B de la Loi est modifiée par la suppression de « Collège communautaire du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Collège communautaire du Nouveau-Brunswick/New Brunswick Community College ».
5 L’Annexe C de la Loi est modifiée
a)  par la suppression de ce qui suit :
Saint John School of Nursing
The Miss A. J. MacMaster School of Nursing
École de Formation Infirmière d’Edmundston
L’École d’infirmières de Bathurst School of Nursing
École d’Enseignement Infirmier Providence
École des Pêches du Nouveau-Brunswick
b)  par la suppression de « École des gardes forestiers des maritimes » et son remplacement par « Collège de Technologie forestière des Maritimes ».
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Texte de la disposition actuelle :
7(1) Un conseil de fiduciaires composé de cinq fiduciaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil constitue une fondation.
b)  Texte de la disposition actuelle :
7(2) Trois des fiduciaires de chacun des conseils de fiduciaires doivent être nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur une liste de candidats soumise par l’établissement.
c)  Texte de la disposition actuelle :
7(3) Un des deux autres candidats doit être désigné président par le lieutenant-gouverneur en conseil.
d)  Texte de la disposition actuelle :
7(4) Un fiduciaire est nommé pour un mandat d’au plus trois ans et peut être nommé à nouveau pour un mandat additionnel d’au plus trois ans.
Article 2
Nouvelle disposition.
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
Modification au nom du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.
Article 5
Les noms de différentes institutions sont supprimés de l’Annexe C et le nom d’une institution y est modifié.