PROJET DE LOI 36
Loi modifiant la Loi
sur les chemins de fer de courtes lignes
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur les chemins de fer de courtes lignes, chapitre S-8.1,
des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié par l’abrogation
de la définition « chemin de fer de courtes lignes »
et son remplacement par ce qui suit :
« chemin de fer de courtes lignes »
désigne un chemin de fer relevant de la compétence législative
de la province qu’une compagnie de chemin de fer exploite ou
projette d’exploiter pour le transport des passagers ou des
marchandises, y compris toutes les lignes de chemin de fer appartenant à
une compagnie de chemin de fer ou toutes celles que celle-ci se propose
de construire ou est autorisée à le faire; (shortline railway)
2 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 8,
de ce qui suit :
Exemption de l’application des règlements
8.1 Le Ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt
public de le faire et que la sécurité ne risque pas d’être
compromise, exempter, aux modalités et conditions qu’il
juge nécessaires, toute compagnie de chemin de fer, tout chemin
de fer de courtes lignes ou toute autre personne de l’application
d’un règlement établi en vertu de l’article
8.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
« chemin de fer de courtes lignes »
désigne un chemin de fer (shortline railway)
a) qu’une compagnie de chemin
de fer exploite ou projette d’exploiter dans la province pour
le transport des passagers ou des marchandises, et
b) qui a fait l’objet
(i) d’une ordonnance d’abandon
délivrée conformément à une loi du Parlement du
Canada, ou
(ii) d’une ordonnance approuvant
la vente, la location ou le transfert d’une ligne de chemin
de fer en vertu de l’article 158 de la Loi nationale de 1987 sur les Transports (Canada).
Article 2
Nouvelle disposition.