PROJET DE LOI 38

 

Loi concernant les prêts sur salaire

 

Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :

 

Interprétation et champ d'application

1(1)              La loi a pour titre abrégé : Loi sur les prêts sur salaire.

 

1(2)              Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 

« dirigeant » S'entend notamment du président et de tout vice-président du conseil d'administration, du président, de tout vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la société, de tout associé ou du directeur général et du directeur général adjoint d'une société de personnes, de tout autre individu portant le titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution et de tout autre individu qui exerce des fonctions qu'exerce normalement un dirigeant. (officer)

 

« infraction provinciale » Infraction à une loi de la Législature ou à un règlement pris en vertu d'une telle loi. (provincial offence)

 

« ministre » Le ministre de la Justice et de la Consommation. (Minister)

 

« réglementaire » Prescrit par un règlement pris en vertu de la présente loi. (prescribed)

 

« prêt sur salaire » Prêt d'au plus 3 000 $ remboursable sur deux mois ou moins. (payday loan)

 

« prêteur sur salaire » Personne qu'un permis délivré en vertu de la présente loi autorise à consentir des prêts sur salaire. (payday lender)

 

« tribunal » Le tribunal réglementaire. (Tribunal)

 

1(3)              Sans que soit limitée la portée générale de la définition de « prêt sur salaire » au paragraphe (2), l'octroi d'un prêt sur salaire peut correspondre plus ou moins à l'ensemble des éléments suivants :

 

a)            le prêteur exige de l'emprunteur qu'il lui fournisse la preuve qu'il a une source de revenu établie, comme un salaire ou des prestations;

 

b)            le montant du prêt et sa date de remboursement sont liés directement ou indirectement au montant du revenu de l'emprunteur et à la prochaine date régulière d'encaissement du revenu attendu;

 

c)             le prêteur exige de l'emprunteur qu'il lui fournisse une garantie d'accès à ses fonds jusqu'à concurrence de la valeur du prêt, plus les intérêts ou autres frais qu'impose le prêteur;

 

d)            la garantie visée à l'alinéa c) peut être un chèque – portant la date du jour ou postdaté – ou quelque autre garantie, telle que l'autorisation de débiter un compte bancaire de l'emprunteur;

 

e)             le prêteur fournit à l'emprunteur une somme liquide égale au montant du prêt;

 

f)              à la prochaine date régulière à laquelle l'emprunteur touche son revenu ou vers cette date, le prêt vient à échéance et le prêteur a alors le droit d'accéder aux fonds de l'emprunteur en se prévalant de la garantie visée à l'alinéa c), à moins que ce dernier ne prenne des mesures pour rembourser le prêt d'une autre manière;

 

g)            le contrat signé par l'emprunteur indique obligatoirement que toutes les autres solutions de rechange au prêt sur salaire ont été explorées.

 

2                   La présente loi ne s'applique pas :

 

a)                  aux produits ou services financiers qui tombent sous le régime de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, de la Loi sur les assurances, de la Loi sur les caisses populaires, de la Loi sur les compagnies d'assurance spéciale, de la Loi sur les agences de recouvrement et de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation;

 

b)                  aux services professionnels réglementaires régis par une autre loi.

 

Registraire

3                   Le ministre nomme un registraire pour l'application de la présente loi et peut nommer des registraires adjoints, dont un registraire suppléant.

 

4                   Le registraire peut :

 

a)            instituer des programmes d'information publique et renseigner le public sur les prêts sur salaire et questions connexes, tel le crédit en général;

 

b)            conclure des accords de coopération sur toute question se rapportant à la réglementation des prêteurs et des prêts sur salaire avec une personne ou entité qui exerce dans un autre territoire politique des responsabilités à l'égard de la réglementation des prêts sur salaire ou de la protection du consommateur en général.

 

5(1)              Le registraire présente annuellement au ministre un rapport sur ses activités de l'année précédente à l'égard de l'application de la présente loi et de l'industrie des

prêts sur salaire en général.

 

5(2)              Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le rapport du registraire comporte ce qui suit :

 

a)            des données d'ensemble sur le coût des prêts sur salaire, sur l'emploi qu'en font les emprunteurs et sur les défauts de paiement;

 

b)            des renseignements sur les plaintes présentées sous le régime de la présente loi et sur leur règlement;

 

c)             des renseignements sur les mesures prises contre les prêteurs sur salaire en vertu de la présente loi;

 

d)            les recommandations éventuelles du registraire quant aux moyens d'améliorer la réglementation des prêts sur salaire et des prêteurs sur salaire;

 

e)             toute autre question jugée utile par le registraire ou que soulève le ministre.

 

5(3)              Le ministre transmet le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose à l'Assemblée législative à la première occasion raisonnable.

 

Interdictions

6(1)              Nul ne doit offrir ni consentir de prêts sur salaire, ni se faire passer pour un prêteur sur salaire, sans être titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente loi.

 

6(2)              Nul ne doit offrir ni consentir de prêts sur salaire, ni se faire passer pour un prêteur sur salaire, sans tenir au Nouveau-Brunswick au moins un établissement où le public est invité à faire des affaires.

 

Permis

7(1)              Toute personne peut demander au registraire de lui délivrer un permis ou de le renouveler.

 

7(2)              La personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis doit :

 

a)            acquitter les droits réglementaires;

 

b)            fournir l'adresse municipale et l'adresse postale de l'établissement exigé au paragraphe 6(2);

 

c)             fournir une déclaration, en la forme qu'approuve le registraire, qui énumère toutes les infractions pertinentes, au sens du paragraphe (3), dont elle a été reconnue coupable :

 

(i)       sous le régime d'une loi du Canada sans qu'elle ait bénéficié d'une réhabilitation accordée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada),

 

(ii)      sous le régime d'une loi du Nouveau-Brunswick ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada,

 

(iii)     sous le régime d'une loi d'un autre territoire politique sans qu'elle ait bénéficié d'une réhabilitation;

 

d)            fournir la déclaration visée à l'alinéa c) pour chacun de ses dirigeants;

 

e)             autoriser le registraire à recueillir des renseignements à son égard et à l'égard de chacun de ses dirigeants sur toute question visée à l'alinéa c);

 

f)              fournir au registraire une preuve suffisante pour le convaincre qu'elle possède le fonds de roulement réglementaire minimal;

 

g)            fournir les renseignements suivants :

 

(i)       le nom de chacune des personnes qui détiennent à titre bénéficiaire ou contrôlent au moins 10 pour cent de ses actions de participation émises et en circulation au moment de la présentation de la demande,

 

(ii)      les renseignements réglementaires sur sa structure organisationnelle et sa gouvernance;

 

h)            obtempérer aux autres prescriptions réglementaires.

 

7(3)              Pour l'application du paragraphe (2), une infraction pertinente comporte un élément de fraude.

 

7(4)              Si l'auteur de la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (2), le registraire refuse de lui délivrer un permis ou de le renouveler.

 

7(5)              Le registraire remet à l'auteur de la demande un avis écrit motivé du refus visé au paragraphe (4).

 

7(6)              L'auteur de la demande n'a pas droit à une audience si le registraire lui oppose un refus en vertu du présent article.

 

8(1)              L'auteur de la demande qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7(2) a droit à un permis ou à son renouvellement, sauf si, de l'avis du registraire, l'un des cas suivants s'applique et concerne son aptitude à détenir un permis :

 

a)            lui-même ou une personne intéressée à son égard se livre à des activités qui, selon le cas :

 

(i)       contreviennent à la présente loi ou aux règlements,

 

(ii)      contreviendront à la présente loi ou aux règlements si un permis lui est délivré ou que son permis est renouvelé;

 

b)            sa conduite antérieure ou celle d'une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exploitera pas son entreprise licitement ni avec intégrité et honnêteté;

 

c)             lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;

 

d)            compte tenu de sa situation financière ou de celle d'une personne intéressée à son égard, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il pratique une saine gestion financière dans l'exploitation de son entreprise ou maintienne le fonds de roulement réglementaire minimal;

 

e)             il a été reconnu coupable d'une infraction ou il n'a pas payé une amende à laquelle il a été condamné pour une infraction provinciale;

 

f)              l'un des alinéas a) à e) s'applique à l'égard d'un de ses dirigeants;

 

g)            les conditions existent pour l'application d'un motif réglementaire susceptible de le priver du droit à un permis en vertu du présent article.

 

8(2)              Le registraire peut exiger de l'auteur de la demande ou d'un de ses dirigeants de lui fournir en la forme et dans le délai qu'il détermine :

 

a)            certains renseignements qu'il estime utiles pour décider si l'auteur de la demande n'a pas le droit à un permis par application du paragraphe (1);

 

b)            un affidavit ou autre attestation certifiant la véracité de tout renseignement visé à l'alinéa a).

 

8(3)              Pour l'application du paragraphe (1), une personne est intéressée à l'égard de l'auteur de la demande si, de l'avis du registraire, l'un des cas suivants s'applique :

 

a)            elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l'entreprise de l'auteur de la demande;

 

b)            elle exerce un contrôle ou peut exercer un contrôle, directement ou indirectement, sur l'auteur de la demande;

 

c)             elle a soutenu ou peut avoir soutenu financièrement, directement ou indirectement, l'entreprise de l'auteur de la demande.

 

9                   Le registraire peut envisager de refuser de délivrer ou de renouveler un permis s'il estime que l'auteur de la demande :

 

a)            soit n'a pas droit à un permis en application du paragraphe 8(1);

 

b)            soit omet de lui fournir ce qu'il exige en vertu du paragraphe 8(2).

 

10                 Le registraire peut envisager de suspendre ou de révoquer un permis :

 

a)            pour tout motif qui justifierait qu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un permis en vertu de l'alinéa 9a);

 

b)            si le titulaire enfreint une condition de son permis; ou

 

c)             si le titulaire enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements.

 

11(1)            Le permis est assujetti aux conditions que le registraire impose en vertu du paragraphe (2), que le tribunal ordonne ou qui sont réglementaires et qu'accepte l'auteur de la demande ou le titulaire du permis.

 

11(2)            Lorsqu'il délivre le permis ou le renouvelle ou à tout autre moment, le registraire peut envisager de l'assortir des conditions qu'il estime appropriées.

 

12(1)            L'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis a droit à une audience du tribunal si le registraire envisage de prendre des mesures parmi les suivantes :

 

a)            refuser de délivrer ou de renouveler un permis en vertu de l'article 9;

 

b)            suspendre ou révoquer un permis en vertu de l'article 10;

 

c)             assortir un permis, en vertu du paragraphe 11(2), de conditions auxquelles l'auteur de la demande ou le titulaire du permis n'a pas consenti.

 

12(2)            S'il envisage de prendre des mesures parmi celles mentionnées aux alinéas (1)a) à c), le registraire signifie à l'auteur de la demande ou au titulaire de permis un avis écrit qui énonce les motifs des mesures envisagées et l'informe de son droit à une audience du tribunal.

 

12(3)            La personne qui a droit à une audience du tribunal peut en solliciter une dans les quinze jours qui suivent la signification de l'avis prévu au paragraphe (2).

 

12(4)            La demande visée au paragraphe (3) est présentée par écrit et son auteur en remet copie au registraire en même temps qu'au tribunal.

 

12(5)            Le registraire peut donner suite aux mesures envisagées, si la personne ayant droit à une audience n'en sollicite pas une conformément au paragraphe (3).

 

12(6)            Le tribunal tient l'audience sollicitée, le cas échéant, et peut ordonner au registraire de donner suite aux mesures envisagées ou y substituer sa propre ordonnance à l'égard de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation du permis ou des conditions dont celui-ci est assorti.

 

12(7)            Le registraire, l'auteur de la demande ou le titulaire du permis, ainsi que les autres personnes que nomme le tribunal sont parties à l'audience visée au présent article.

 

12(8)            L'ordonnance du tribunal prend effet immédiatement, à moins que le titulaire du permis la porte en appel, auquel cas le tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

 

13(1)            Le registraire peut ordonner la suspension immédiate d'un permis s'il envisage de le suspendre ou de le révoquer en vertu de l'article 10 et qu'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

 

13(2)            Si une audience est sollicitée en vertu du paragraphe12(3), l'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) expire quinze jours après la réception par le tribunal de la demande écrite d'audience.

 

13(3)            Malgré le paragraphe (2), le tribunal peut proroger l'ordonnance rendue en vertu paragraphe (1) :

 

a)            jusqu'à ce qu'il rende sa propre ordonnance, si l'audience commence à l'intérieur du délai de quinze jours mentionné au paragraphe (2);

 

b)            si l'audience ne commence pas à l'intérieur du délai de quinze jours et qu'il est convaincu que la conduite du titulaire du permis en a retardé le début :

 

(i)       jusqu'au début de l'audience, et

 

(ii)      une fois l'audience commencée, jusqu'à ce qu'il rende sa propre ordonnance.

 

14                 La personne qui se voit refuser un permis ou le renouvellement de son permis ou dont le permis est révoqué ne peut présenter une nouvelle demande de permis au registraire que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a)            le délai réglementaire pour présenter une nouvelle demande s'est écoulé depuis le refus, la révocation ou le refus du renouvellement;

 

b)            elle convainc le registraire qu'il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou qu'il y a eu changement important de circonstances.

 

Déclaration initiale

15(1)            Le prêteur sur salaire remet à l'emprunteur, de manière à ce qu'il puisse la conserver, une déclaration initiale à l'égard du prêt sur salaire au plus tard au moment de son octroi.

 

15(2)            La déclaration initiale communique les renseignements suivants d'une façon claire, compréhensible et marquante :

 

a)            le taux annuel de crédit en pourcentage;

 

b)            les frais dont l'emprunteur est ou peut devenir redevable;

 

c)             les droits que la présente loi confère à l'emprunteur, notamment celui de présenter une plainte au registraire en vertu de l'article 30 et la marche à suivre à cet égard;

 

d)            le fait qu'il n'est pas interdit par la loi :

 

(i)       de fournir au prêteur sur salaire une garantie d'accès à des fonds inexistants, tels un chèque sans provision ou une autorisation de débit sur un compte non provisionné,

 

(ii)      de ne pas rembourser le prêt à temps;

 

e)             tous autres renseignements réglementaires.

 

16(1)            Si l'emprunteur lui paie des frais ou en est redevable, le prêteur sur salaire en tient compte dans le calcul du taux annuel de crédit.

 

16(2)            Malgré le paragraphe (1), les frais dont l'emprunteur n'est pas nécessairement redevable, tels que les frais qui lui sont réclamés à l'égard d'un chèque sans provision, n'ont pas besoin d'être pris en compte dans le calcul du taux annuel de crédit.

 

17                 Le ministre peut, par règlement :

 

a)            fixer, sans dépasser le plafond prévu dans le Code criminel (Canada), le taux annuel maximal de crédit en pourcentage que peut imposer un prêteur sur salaire pour un prêt sur salaire;

 

b)            préciser le mode de calcul du taux annuel de crédit en pourcentage;

 

c)             fixer les frais qu'un prêteur sur salaire peut réclamer à un emprunteur.

 

18(1)            Nul prêteur sur salaire ne doit consentir à une personne un prêt sur salaire dont le montant est supérieur à vingt-cinq pour cent :

 

a)            soit du salaire net qu'elle touchera le prochain jour régulier de paye;

 

b)            soit du revenu net qu'elle touchera d'une autre source à la prochaine date régulière d'encaissement de ce revenu.

 

18(2)            Pour l'application de l'alinéa (1)b), les autres sources de revenu s'entendent notamment de prestations d'emploi ou de prestations de l'État.

 

18(3)            Est réputé agir raisonnablement le prêteur sur salaire qui, pour l'application du paragraphe (1), utilise, pour estimer le montant du prêt, les données de la paye ou du revenu de la personne pour les deux jours de paye ou d'encaissement qui précèdent immédiatement celui du prêt.

 

19(1)            Sous réserve du paragraphe (2), il est défendu au prêteur sur salaire de réclamer ou d'accepter une sûreté de l'emprunteur pour un prêt sur salaire, y compris :

 

a)            une cession de salaire;

 

b)            le titre de propriété d'un véhicule à moteur;

 

c)             un bien;

 

d)            la garde d'une carte bancaire et le numéro d'identification personnel qui permet d'accéder à des fonds au moyen de la carte.

 

19(2)            Il est entendu que le fait d'exiger de l'emprunteur qu'il fournisse une garantie d'accès à des fonds jusqu'à concurrence de la valeur du prêt majorée du taux annuel de crédit n'est pas réputé réclamer une sûreté pour l'application du paragraphe (1).

 

19(3)            Pour l'application du paragraphe (2), une garantie d'accès à des fonds peut consister en un chèque – portant la date du jour ou postdaté – ou quelque autre garantie, telle que l'autorisation de débiter un compte bancaire de l'emprunteur.

 

20                 Il est défendu au prêteur sur salaire de réclamer ou de percevoir des intérêts sur des prêts sur salaire en retard de paiement.

 

21                 Il est défendu au prêteur sur salaire de consentir des prêt sur salaire à quiconque :

 

a)            a obtenu de tout prêteur sur salaire un prêt non encore remboursé; ou

 

b)            a remboursé un prêt intégralement à tout prêteur sur salaire :

 

(i)       soit au cours des sept jours précédents,

 

(ii)      soit depuis la dernière date régulière d'encaissement de son revenu.

 

22                 Il est défendu au prêteur sur salaire de réclamer des frais ou d'appliquer une pénalité pour proroger le délai de remboursement d'un prêt sur salaire.

 

23                 L'emprunteur a le droit de payer à tout moment tout ou partie du solde impayé du prêt sur salaire, sans que le prêteur sur salaire lui impose des frais ou applique une pénalité pour paiement anticipé.

 

Obligations du prêteur sur salaire

24                 Le prêteur sur salaire maintient en tout temps le fonds de roulement minimal réglementaire.

 

25                 Le prêteur sur salaire conserve les documents et dossiers réglementaires aux endroits et pendant les délais réglementaires.

 

26(1)            Il est défendu au prêteur sur salaire d'utiliser les renseignements recueillis auprès ou au sujet d'un emprunteur, même éventuel, à des fins de publicité dirigée vers lui.

 

26(2)            Il est défendu au prêteur sur salaire de révéler à qui que ce soit les renseignements recueillis auprès ou au sujet d'un emprunteur, même éventuel, à moins que les règlements d'application de la présente loi ne l'y obligent.

 

26(3)            Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si l'emprunteur a consenti par écrit à l'utilisation ou au partage des renseignements recueillis auprès de lui ou à son sujet, mais le prêteur sur salaire n'a pas le droit d'en faire une condition à l'octroi du prêt.

 

27                 Il est défendu au prêteur sur salaire d'obliger ou d'inviter un emprunteur à conclure une convention d'arbitrage.

 

28                 Il est défendu au prêteur sur salaire de faire des déclarations fausses, fallacieuses ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou une documentation publiées par tous moyens et qui concernent les prêts sur salaire.

 

29(1)            S'il a des motifs raisonnables de croire que le prêteur sur salaire fait une déclaration fausse, fallacieuse ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou une documentation publiées par tous moyens, le registraire peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

 

a)            ordonner au prêteur sur salaire de cesser d'utiliser cette documentation;

 

b)            ordonner au prêteur sur salaire de se rétracter ou de publier un rectificatif de même importance que l'original.

 

29(2)            Le prêteur sur salaire objet des mesures prévues au paragraphe (1) a le droit de porter l'ordonnance en appel devant le tribunal, auquel cas l'article 12 s'applique aussi à l'ordonnance, moyennant les adaptations nécessaires.

 

29(3)            L'ordonnance du registraire visée au paragraphe (1) prend effet immédiatement, à moins que le prêteur sur salaire la porte en appel, auquel cas le tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

 

29(4)            S'il n'interjette pas appel de l'ordonnance visée au présent article ou que le tribunal confirme l'ordonnance dans sa version originale ou modifiée, le prêteur sur salaire, à la demande du registraire, soumet à son approbation – avant publication et pendant la période que précise le registraire – toute déclaration qu'il a l'intention d'inclure dans une annonce, une circulaire, une brochure ou une documentation publiées par tous moyens.

 

Plaintes

30(1)            Le registraire peut recevoir de toute personne une plainte selon laquelle un prêteur sur salaire ne se serait pas conformé à la présente loi ou aux règlements ou aurait enfreint une condition de son permis.

 

30(2)            Le registraire obtient et maintient un numéro de téléphone sans frais pour y recevoir les plaintes et peut également établir d'autres méthodes de réception des plaintes qu'il estime souhaitables.

 

30(3)            Le registraire peut demander par écrit à tout titulaire de permis des renseignements sur les plaintes qu'il reçoit.

 

30(4)            La demande de renseignements prévue au paragraphe (3) indique la nature de la plainte.

 

30(5)            Le titulaire de permis qui reçoit une demande écrite de renseignements les fournit promptement au registraire.

 

30(6)            Le registraire peut refuser de traiter une plainte qui, à son avis, est frivole ou vexatoire ou n'est pas déposée de bonne foi.

 

30(7)            S'il refuse de traiter une plainte en vertu du paragraphe (6), le registraire avise le plaignant de sa décision et en précise les motifs.

 

30(8)            Le registraire peut à l'égard d'une plainte prendre une ou plusieurs des mesures suivantes qui s'avèrent appropriées :

 

a)            tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation;

 

b)            avertir le titulaire de permis par écrit que des mesures pourront être prises contre lui s'il poursuit l'activité qui a donné lieu à la plainte;

 

c)             renvoyer l'affaire, en tout ou en partie, à un facilitateur;

 

d)            entamer, en vertu de l'article 10, le processus de suspension ou de révocation du permis du prêteur sur salaire objet de la plainte;

 

e)             prendre d'autres mesures appropriées conformément à la présente loi.

 

30(9)            Le registraire peut réglementer la facilitation prévue au présent article, auquel cas le facilitateur doit se conformer aux règles ainsi établies.

 

30(10)          La facilitation n'a pas lieu sans la participation du plaignant, le titulaire du permis étant tenu d'assister aux séances que convoque le facilitateur.

 

30(11)          Le facilitateur tente de régler la plainte et, au terme de la facilitation, il communique le résultat de la facilitation au registraire.

 

30(12)          Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le registraire d'exercer les pouvoirs que lui confère toute autre disposition de la présente loi à l'égard du titulaire de permis objet d'une plainte, que le registraire ait traité ou non la plainte en vertu du présent article.

 

Droits de l'emprunteur

31                 La présente loi n'a pas pour effet de limiter les droits ou recours dont jouit en droit l'emprunteur.

 

32(1)            Les droits substantiels et procéduraux conférés sous le régime de la présente loi s'appliquent malgré toute convention ou renonciation contraires.

 

32(2)            Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), est invalide – dans la mesure où elle empêche un consommateur d'exercer le droit éventuel d'un emprunteur de demander au tribunal, en vertu de l'article 34, d'ordonner au prêteur sur salaire de rembourser des frais illicites qu'il a réclamés – toute clause d'une convention intervenue entre le prêteur et l'emprunteur qui exige ou a pour effet d'exiger que les différends relatifs à la convention soient soumis à l'arbitrage.

 

33(1)            Si un prêteur sur salaire a réclamé des frais ou une somme ou reçu un paiement en contravention à la présente loi, l'emprunteur peut en exiger le remboursement en lui donnant avis dans l'année qui suit le paiement.

 

33(2)            L'avis peut être formulé de n'importe quelle manière, pourvu qu'il fasse état de l'intention de l'emprunteur d'exiger le remboursement et satisfasse aux exigences réglementaires.

 

33(3)            L'avis peut être remis de n'importe quelle manière et, s'il n'est pas donné par signification à personne, est réputé donné dès son envoi.

 

33(4)            Le prêteur sur salaire qui reçoit un avis de remboursement effectue le remboursement dans le délai réglementaire.

 

34(1)            Si le prêteur sur salaire ne se conforme pas au paragraphe 33(4), l'emprunteur peut demander au tribunal d'ordonner au prêteur sur salaire de rembourser la somme en cause.

 

34(2)            Le tribunal n'est pas tenu d'accorder une audience au prêteur sur salaire en application du présent article s'il a conclu antérieurement, lors d'une audience tenue en application de l'article 12, que le prêteur sur salaire a réclamé des frais ou une somme ou reçu un paiement en contravention à la présente loi à l'égard de l'emprunteur qui demande réparation en vertu du paragraphe (1).

 

34(3)            S'il ordonne au prêteur sur salaire de rembourser une somme en vertu du présent article, le tribunal peut également accorder des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs ou toute autre réparation qu'il estime indiquée.

 

Infractions

35(1)            Est coupable d'une infraction quiconque :

 

a)            fournit de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi;

 

b)            omet de se conformer à une ordonnance, directive ou autre commandement qui s'autorise de la présente loi; ou

 

c)             contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou omet de s'y conformer.

 

35(2)            Est coupable d'une infraction le dirigeant d'une société qui néglige de prendre les précautions raisonnables pour empêcher celle-ci de commettre une des infractions prévues au paragraphe (1).

 

36(1)            Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible d'une amende maximale de 50 000 $, d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou des deux peines.

 

36(2)            La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible d'une amende maximale de 250 000 $.

 

Règlements

37 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

 

a)            désigner certains services professionnels régis par une autre loi auxquels la présente loi ne s'applique pas;

 

b)            fixer les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis;

 

c)             préciser la durée de validité d'un permis;

 

d)            déterminer quels sont les renseignements que l'auteur de la demande doit fournir sur sa structure organisationnelle et sur sa gouvernance pour l'application du sous-alinéa 7(2)g)(ii);

 

e)             réglementer les demandes de délivrance ou de renouvellement de permis et préciser en particulier les choses que leurs auteurs doivent fournir pour l'application de l'alinéa 7(2)h);

 

f)              établir les motifs qui peuvent priver l'auteur de la demande du droit à un permis;

 

g)            préciser les renseignements que doit comporter une déclaration initiale;

 

h)            préciser le montant du fonds de roulement minimal que doit maintenir le prêteur sur salaire;

 

i)             réglementer les documents et dossiers que doivent tenir les titulaires de permis, y compris la manière dont ils sont tenus, l'endroit où ils le sont et leur délai de conservation, et autoriser le registraire à préciser l'endroit où ils doivent être conservés;

 

j)              préciser quels documents, dossiers et renseignements doivent être fournis au registraire, préciser les délais et modalités de présentation et exiger que certains renseignements soient attestés par affidavit;

 

k)            réglementer toute question ou chose dont la présente loi permet ou exige la réglementation et toute chose qui, d'après la présente loi, doit être accomplie conformément aux règlements.

 

38(1)            Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

 

a)            désigner un tribunal pour l'application de la présente loi;

 

b)            créer un tribunal pour l'application de la présente loi.

 

38(2)            Les règlements pris en application de l'alinéa (1)b) peuvent pourvoir au bon fonctionnement du tribunal, notamment en matière de nomination de ses membres et leur rémunération, de nomination de ses président et vice-présidents, de son organisation, de son administration et de ses règles de pratique.

 

Entrée en vigueur

39                 La présente loi ou l'une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.