PROJET
DE LOI 38
Loi
concernant les prêts sur salaire
Sa Majesté, sur
l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
Interprétation et champ d'application
1(1) La loi a pour titre abrégé : Loi
sur les prêts sur salaire.
1(2) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
« dirigeant »
S'entend notamment du président et de tout vice-président du conseil
d'administration, du président, de tout vice-président, du secrétaire, du
secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et
du directeur général adjoint de la société, de tout associé ou du directeur
général et du directeur général adjoint d'une société de personnes, de tout
autre individu portant le titre de dirigeant par règlement administratif ou
résolution et de tout autre individu qui exerce des fonctions qu'exerce
normalement un dirigeant. (officer)
« infraction
provinciale » Infraction à une loi de la Législature ou à un règlement pris en
vertu d'une telle loi. (provincial offence)
« ministre » Le
ministre de la Justice et de la Consommation. (Minister)
« réglementaire »
Prescrit par un règlement pris en vertu de la présente loi. (prescribed)
« prêt sur salaire
» Prêt d'au plus 3 000 $ remboursable sur deux mois ou moins. (payday loan)
« prêteur sur
salaire » Personne qu'un permis délivré en vertu de la présente loi autorise à
consentir des prêts sur salaire. (payday lender)
« tribunal » Le
tribunal réglementaire. (Tribunal)
1(3) Sans que soit limitée la portée
générale de la définition de « prêt sur salaire » au paragraphe (2), l'octroi
d'un prêt sur salaire peut correspondre plus ou moins à l'ensemble des éléments
suivants :
a) le prêteur exige de l'emprunteur
qu'il lui fournisse la preuve qu'il a une source de revenu établie, comme un
salaire ou des prestations;
b) le montant du prêt et sa date de
remboursement sont liés directement ou indirectement au montant du revenu de
l'emprunteur et à la prochaine date régulière d'encaissement du revenu attendu;
c) le prêteur exige de l'emprunteur
qu'il lui fournisse une garantie d'accès à ses fonds jusqu'à concurrence de la
valeur du prêt, plus les intérêts ou autres frais qu'impose le prêteur;
d) la garantie visée à l'alinéa c)
peut être un chèque – portant la date du jour ou postdaté – ou quelque autre
garantie, telle que l'autorisation de débiter un compte bancaire de
l'emprunteur;
e) le prêteur fournit à l'emprunteur
une somme liquide égale au montant du prêt;
f) à la prochaine date régulière à
laquelle l'emprunteur touche son revenu ou vers cette date, le prêt vient à
échéance et le prêteur a alors le droit d'accéder aux fonds de l'emprunteur en
se prévalant de la garantie visée à l'alinéa c), à moins que ce dernier
ne prenne des mesures pour rembourser le prêt d'une autre manière;
g) le contrat signé par l'emprunteur
indique obligatoirement que toutes les autres solutions de rechange au prêt sur
salaire ont été explorées.
2 La présente loi ne s'applique
pas :
a) aux produits ou services
financiers qui tombent sous le régime de la Loi sur les compagnies de prêt
et de fiducie, de la Loi sur les assurances, de la Loi sur les
caisses populaires, de la Loi sur les compagnies d'assurance spéciale,
de la Loi sur les agences de recouvrement et de la Loi sur la
responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation;
b) aux services professionnels
réglementaires régis par une autre loi.
Registraire
3 Le ministre nomme un
registraire pour l'application de la présente loi et peut nommer des
registraires adjoints, dont un registraire suppléant.
4 Le registraire peut :
a) instituer des programmes
d'information publique et renseigner le public sur les prêts sur salaire et
questions connexes, tel le crédit en général;
b) conclure des accords de coopération
sur toute question se rapportant à la réglementation des prêteurs et des prêts
sur salaire avec une personne ou entité qui exerce dans un autre territoire
politique des responsabilités à l'égard de la réglementation des prêts sur
salaire ou de la protection du consommateur en général.
5(1) Le registraire présente
annuellement au ministre un rapport sur ses activités de l'année précédente à
l'égard de l'application de la présente loi et de l'industrie des
prêts sur salaire
en général.
5(2) Sans que soit limitée la portée
générale du paragraphe (1), le rapport du registraire comporte ce qui suit :
a) des données d'ensemble sur le coût
des prêts sur salaire, sur l'emploi qu'en font les emprunteurs et sur les défauts
de paiement;
b) des renseignements sur les plaintes
présentées sous le régime de la présente loi et sur leur règlement;
c) des renseignements sur les mesures
prises contre les prêteurs sur salaire en vertu de la présente loi;
d) les recommandations éventuelles du
registraire quant aux moyens d'améliorer la réglementation des prêts sur
salaire et des prêteurs sur salaire;
e) toute autre question jugée utile
par le registraire ou que soulève le ministre.
5(3) Le ministre transmet le rapport au
lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose à l'Assemblée législative à la
première occasion raisonnable.
Interdictions
6(1) Nul ne doit offrir ni consentir de
prêts sur salaire, ni se faire passer pour un prêteur sur salaire, sans être
titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente loi.
6(2) Nul ne doit offrir ni consentir de
prêts sur salaire, ni se faire passer pour un prêteur sur salaire, sans tenir
au Nouveau-Brunswick au moins un établissement où le public est invité à faire
des affaires.
Permis
7(1) Toute personne peut demander au
registraire de lui délivrer un permis ou de le renouveler.
7(2) La personne qui demande la
délivrance ou le renouvellement d'un permis doit :
a) acquitter les droits réglementaires;
b) fournir l'adresse municipale et
l'adresse postale de l'établissement exigé au paragraphe 6(2);
c) fournir une déclaration, en la
forme qu'approuve le registraire, qui énumère toutes les infractions
pertinentes, au sens du paragraphe (3), dont elle a été reconnue coupable :
(i) sous le régime d'une loi du Canada sans
qu'elle ait bénéficié d'une réhabilitation accordée en vertu de la Loi sur
le casier judiciaire (Canada),
(ii) sous le régime d'une loi du
Nouveau-Brunswick ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada,
(iii) sous le régime d'une loi d'un autre
territoire politique sans qu'elle ait bénéficié d'une réhabilitation;
d) fournir la déclaration visée à
l'alinéa c) pour chacun de ses dirigeants;
e) autoriser le registraire à
recueillir des renseignements à son égard et à l'égard de chacun de ses
dirigeants sur toute question visée à l'alinéa c);
f) fournir au registraire une preuve
suffisante pour le convaincre qu'elle possède le fonds de roulement réglementaire
minimal;
g) fournir les renseignements suivants
:
(i) le nom de chacune des personnes qui
détiennent à titre bénéficiaire ou contrôlent au moins 10 pour cent de ses
actions de participation émises et en circulation au moment de la présentation
de la demande,
(ii) les renseignements réglementaires sur sa
structure organisationnelle et sa gouvernance;
h) obtempérer aux autres prescriptions
réglementaires.
7(3) Pour l'application du paragraphe
(2), une infraction pertinente comporte un élément de fraude.
7(4) Si l'auteur de la demande ne
satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (2), le registraire refuse
de lui délivrer un permis ou de le renouveler.
7(5) Le registraire remet à l'auteur de
la demande un avis écrit motivé du refus visé au paragraphe (4).
7(6) L'auteur de la demande n'a pas
droit à une audience si le registraire lui oppose un refus en vertu du présent
article.
8(1) L'auteur de la demande qui
satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7(2) a droit à un permis ou à
son renouvellement, sauf si, de l'avis du registraire, l'un des cas suivants
s'applique et concerne son aptitude à détenir un permis :
a) lui-même ou une personne intéressée
à son égard se livre à des activités qui, selon le cas :
(i) contreviennent à la présente loi ou aux
règlements,
(ii) contreviendront à la présente loi ou aux
règlements si un permis lui est délivré ou que son permis est renouvelé;
b) sa conduite antérieure ou celle
d'une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire
qu'il n'exploitera pas son entreprise licitement ni avec intégrité et
honnêteté;
c) lui-même ou un de ses employés ou
mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis
ou de renouvellement de permis;
d) compte tenu de sa situation
financière ou de celle d'une personne intéressée à son égard, il n'y a pas
raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il pratique une saine gestion
financière dans l'exploitation de son entreprise ou maintienne le fonds de
roulement réglementaire minimal;
e) il a été reconnu coupable d'une
infraction ou il n'a pas payé une amende à laquelle il a été condamné pour une
infraction provinciale;
f) l'un des alinéas a) à e)
s'applique à l'égard d'un de ses dirigeants;
g) les conditions existent pour
l'application d'un motif réglementaire susceptible de le priver du droit à un
permis en vertu du présent article.
8(2) Le registraire peut exiger de
l'auteur de la demande ou d'un de ses dirigeants de lui fournir en la forme et
dans le délai qu'il détermine :
a) certains renseignements qu'il estime
utiles pour décider si l'auteur de la demande n'a pas le droit à un permis par
application du paragraphe (1);
b) un affidavit ou autre attestation
certifiant la véracité de tout renseignement visé à l'alinéa a).
8(3) Pour l'application du paragraphe
(1), une personne est intéressée à l'égard de l'auteur de la demande si, de
l'avis du registraire, l'un des cas suivants s'applique :
a) elle a ou peut avoir un intérêt
bénéficiaire dans l'entreprise de l'auteur de la demande;
b) elle exerce un contrôle ou peut
exercer un contrôle, directement ou indirectement, sur l'auteur de la demande;
c) elle a soutenu ou peut avoir
soutenu financièrement, directement ou indirectement, l'entreprise de l'auteur
de la demande.
9 Le registraire peut envisager
de refuser de délivrer ou de renouveler un permis s'il estime que l'auteur de
la demande :
a) soit n'a pas droit à un permis en
application du paragraphe 8(1);
b) soit omet de lui fournir ce qu'il
exige en vertu du paragraphe 8(2).
10 Le registraire peut envisager
de suspendre ou de révoquer un permis :
a) pour tout motif qui justifierait
qu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un permis en vertu de
l'alinéa 9a);
b) si le titulaire enfreint une
condition de son permis; ou
c) si le titulaire enfreint une
disposition de la présente loi ou des règlements.
11(1) Le permis est assujetti aux
conditions que le registraire impose en vertu du paragraphe (2), que le
tribunal ordonne ou qui sont réglementaires et qu'accepte l'auteur de la
demande ou le titulaire du permis.
11(2) Lorsqu'il délivre le permis ou le
renouvelle ou à tout autre moment, le registraire peut envisager de l'assortir
des conditions qu'il estime appropriées.
12(1) L'auteur d'une demande ou le
titulaire d'un permis a droit à une audience du tribunal si le registraire
envisage de prendre des mesures parmi les suivantes :
a) refuser de délivrer ou de renouveler
un permis en vertu de l'article 9;
b) suspendre ou révoquer un permis en
vertu de l'article 10;
c) assortir un permis, en vertu du
paragraphe 11(2), de conditions auxquelles l'auteur de la demande ou le
titulaire du permis n'a pas consenti.
12(2) S'il envisage de prendre des mesures
parmi celles mentionnées aux alinéas (1)a) à c), le registraire
signifie à l'auteur de la demande ou au titulaire de permis un avis écrit qui
énonce les motifs des mesures envisagées et l'informe de son droit à une
audience du tribunal.
12(3) La personne qui a droit à une
audience du tribunal peut en solliciter une dans les quinze jours qui suivent
la signification de l'avis prévu au paragraphe (2).
12(4) La demande visée au paragraphe (3)
est présentée par écrit et son auteur en remet copie au registraire en même
temps qu'au tribunal.
12(5) Le registraire peut donner suite aux
mesures envisagées, si la personne ayant droit à une audience n'en sollicite
pas une conformément au paragraphe (3).
12(6) Le tribunal tient l'audience
sollicitée, le cas échéant, et peut ordonner au registraire de donner suite aux
mesures envisagées ou y substituer sa propre ordonnance à l'égard de la
délivrance, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation du permis
ou des conditions dont celui-ci est assorti.
12(7) Le registraire, l'auteur de la
demande ou le titulaire du permis, ainsi que les autres personnes que nomme le
tribunal sont parties à l'audience visée au présent article.
12(8) L'ordonnance du tribunal prend effet
immédiatement, à moins que le titulaire du permis la porte en appel, auquel cas
le tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur
l'appel.
13(1) Le registraire peut ordonner la
suspension immédiate d'un permis s'il envisage de le suspendre ou de le
révoquer en vertu de l'article 10 et qu'il estime qu'il est dans l'intérêt
public de le faire.
13(2) Si une audience est sollicitée en
vertu du paragraphe12(3), l'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) expire
quinze jours après la réception par le tribunal de la demande écrite
d'audience.
13(3) Malgré le paragraphe (2), le
tribunal peut proroger l'ordonnance rendue en vertu paragraphe (1) :
a) jusqu'à ce qu'il rende sa propre
ordonnance, si l'audience commence à l'intérieur du délai de quinze jours
mentionné au paragraphe (2);
b) si l'audience ne commence pas à
l'intérieur du délai de quinze jours et qu'il est convaincu que la conduite du
titulaire du permis en a retardé le début :
(i) jusqu'au début de l'audience, et
(ii) une fois l'audience commencée, jusqu'à ce
qu'il rende sa propre ordonnance.
14 La personne qui se voit
refuser un permis ou le renouvellement de son permis ou dont le permis est
révoqué ne peut présenter une nouvelle demande de permis au registraire que si
les conditions suivantes sont réunies :
a) le délai réglementaire pour présenter
une nouvelle demande s'est écoulé depuis le refus, la révocation ou le refus du
renouvellement;
b) elle convainc le registraire qu'il
existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou qu'il y a eu
changement important de circonstances.
Déclaration initiale
15(1) Le prêteur sur salaire remet à
l'emprunteur, de manière à ce qu'il puisse la conserver, une déclaration
initiale à l'égard du prêt sur salaire au plus tard au moment de son octroi.
15(2) La déclaration initiale communique
les renseignements suivants d'une façon claire, compréhensible et marquante :
a) le taux annuel de crédit en
pourcentage;
b) les frais dont l'emprunteur est ou
peut devenir redevable;
c) les droits que la présente loi
confère à l'emprunteur, notamment celui de présenter une plainte au registraire
en vertu de l'article 30 et la marche à suivre à cet égard;
d) le fait qu'il n'est pas interdit par
la loi :
(i) de fournir au prêteur sur salaire une
garantie d'accès à des fonds inexistants, tels un chèque sans provision ou une
autorisation de débit sur un compte non provisionné,
(ii) de ne pas rembourser le prêt à temps;
e) tous autres renseignements
réglementaires.
16(1) Si l'emprunteur lui paie des frais
ou en est redevable, le prêteur sur salaire en tient compte dans le calcul du
taux annuel de crédit.
16(2) Malgré le paragraphe (1), les frais
dont l'emprunteur n'est pas nécessairement redevable, tels que les frais qui
lui sont réclamés à l'égard d'un chèque sans provision, n'ont pas besoin d'être
pris en compte dans le calcul du taux annuel de crédit.
17 Le ministre peut, par
règlement :
a) fixer, sans dépasser le plafond
prévu dans le Code criminel (Canada), le taux annuel maximal de crédit
en pourcentage que peut imposer un prêteur sur salaire pour un prêt sur
salaire;
b) préciser le mode de calcul du taux
annuel de crédit en pourcentage;
c) fixer les frais qu'un prêteur sur
salaire peut réclamer à un emprunteur.
18(1) Nul prêteur sur salaire ne doit consentir
à une personne un prêt sur salaire dont le montant est supérieur à vingt-cinq
pour cent :
a) soit du salaire net qu'elle touchera
le prochain jour régulier de paye;
b) soit du revenu net qu'elle touchera
d'une autre source à la prochaine date régulière d'encaissement de ce revenu.
18(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b),
les autres sources de revenu s'entendent notamment de prestations d'emploi ou
de prestations de l'État.
18(3) Est réputé agir raisonnablement le
prêteur sur salaire qui, pour l'application du paragraphe (1), utilise, pour
estimer le montant du prêt, les données de la paye ou du revenu de la personne
pour les deux jours de paye ou d'encaissement qui précèdent immédiatement celui
du prêt.
19(1) Sous réserve du paragraphe (2), il
est défendu au prêteur sur salaire de réclamer ou d'accepter une sûreté de
l'emprunteur pour un prêt sur salaire, y compris :
a) une cession de salaire;
b) le titre de propriété d'un véhicule
à moteur;
c) un bien;
d) la garde d'une carte bancaire et le
numéro d'identification personnel qui permet d'accéder à des fonds au moyen de
la carte.
19(2) Il est entendu que le fait d'exiger
de l'emprunteur qu'il fournisse une garantie d'accès à des fonds jusqu'à
concurrence de la valeur du prêt majorée du taux annuel de crédit n'est pas
réputé réclamer une sûreté pour l'application du paragraphe (1).
19(3) Pour l'application du paragraphe
(2), une garantie d'accès à des fonds peut consister en un chèque – portant la
date du jour ou postdaté – ou quelque autre garantie, telle que l'autorisation
de débiter un compte bancaire de l'emprunteur.
20 Il est défendu au prêteur sur
salaire de réclamer ou de percevoir des intérêts sur des prêts sur salaire en
retard de paiement.
21 Il est défendu au prêteur sur
salaire de consentir des prêt sur salaire à quiconque :
a) a obtenu de tout prêteur sur salaire
un prêt non encore remboursé; ou
b) a remboursé un prêt intégralement à
tout prêteur sur salaire :
(i) soit au cours des sept jours précédents,
(ii) soit depuis la dernière date régulière
d'encaissement de son revenu.
22 Il est défendu au prêteur sur
salaire de réclamer des frais ou d'appliquer une pénalité pour proroger le
délai de remboursement d'un prêt sur salaire.
23 L'emprunteur a le droit de
payer à tout moment tout ou partie du solde impayé du prêt sur salaire, sans
que le prêteur sur salaire lui impose des frais ou applique une pénalité pour
paiement anticipé.
Obligations du prêteur sur salaire
24 Le prêteur sur salaire
maintient en tout temps le fonds de roulement minimal réglementaire.
25 Le prêteur sur salaire
conserve les documents et dossiers réglementaires aux endroits et pendant les
délais réglementaires.
26(1) Il est défendu au prêteur sur
salaire d'utiliser les renseignements recueillis auprès ou au sujet d'un
emprunteur, même éventuel, à des fins de publicité dirigée vers lui.
26(2) Il est défendu au prêteur sur
salaire de révéler à qui que ce soit les renseignements recueillis auprès ou au
sujet d'un emprunteur, même éventuel, à moins que les règlements d'application
de la présente loi ne l'y obligent.
26(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas si l'emprunteur a consenti par écrit à l'utilisation ou au
partage des renseignements recueillis auprès de lui ou à son sujet, mais le
prêteur sur salaire n'a pas le droit d'en faire une condition à l'octroi du
prêt.
27 Il est défendu au prêteur sur
salaire d'obliger ou d'inviter un emprunteur à conclure une convention
d'arbitrage.
28 Il est défendu au prêteur sur
salaire de faire des déclarations fausses, fallacieuses ou trompeuses dans une
annonce, une circulaire, une brochure ou une documentation publiées par tous
moyens et qui concernent les prêts sur salaire.
29(1) S'il a des motifs raisonnables de
croire que le prêteur sur salaire fait une déclaration fausse, fallacieuse ou
trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou une documentation
publiées par tous moyens, le registraire peut prendre une ou plusieurs des
mesures suivantes :
a) ordonner au prêteur sur salaire de
cesser d'utiliser cette documentation;
b) ordonner au prêteur sur salaire de
se rétracter ou de publier un rectificatif de même importance que l'original.
29(2) Le prêteur sur salaire objet des
mesures prévues au paragraphe (1) a le droit de porter l'ordonnance en appel
devant le tribunal, auquel cas l'article 12 s'applique aussi à l'ordonnance,
moyennant les adaptations nécessaires.
29(3) L'ordonnance du registraire visée au
paragraphe (1) prend effet immédiatement, à moins que le prêteur sur salaire la
porte en appel, auquel cas le tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce
qu'il soit statué sur l'appel.
29(4) S'il n'interjette pas appel de
l'ordonnance visée au présent article ou que le tribunal confirme l'ordonnance
dans sa version originale ou modifiée, le prêteur sur salaire, à la demande du
registraire, soumet à son approbation – avant publication et pendant la période
que précise le registraire – toute déclaration qu'il a l'intention d'inclure
dans une annonce, une circulaire, une brochure ou une documentation publiées
par tous moyens.
Plaintes
30(1) Le registraire peut recevoir de
toute personne une plainte selon laquelle un prêteur sur salaire ne se serait
pas conformé à la présente loi ou aux règlements ou aurait enfreint une
condition de son permis.
30(2) Le registraire obtient et maintient
un numéro de téléphone sans frais pour y recevoir les plaintes et peut
également établir d'autres méthodes de réception des plaintes qu'il estime
souhaitables.
30(3) Le registraire peut demander par
écrit à tout titulaire de permis des renseignements sur les plaintes qu'il
reçoit.
30(4) La demande de renseignements prévue
au paragraphe (3) indique la nature de la plainte.
30(5) Le titulaire de permis qui reçoit
une demande écrite de renseignements les fournit promptement au registraire.
30(6) Le registraire peut refuser de
traiter une plainte qui, à son avis, est frivole ou vexatoire ou n'est pas
déposée de bonne foi.
30(7) S'il refuse de traiter une plainte
en vertu du paragraphe (6), le registraire avise le plaignant de sa décision et
en précise les motifs.
30(8) Le registraire peut à l'égard d'une
plainte prendre une ou plusieurs des mesures suivantes qui s'avèrent
appropriées :
a) tenter de régler la plainte ou de la
résoudre par la médiation;
b) avertir le titulaire de permis par
écrit que des mesures pourront être prises contre lui s'il poursuit l'activité
qui a donné lieu à la plainte;
c) renvoyer l'affaire, en tout ou en
partie, à un facilitateur;
d) entamer, en vertu de l'article 10,
le processus de suspension ou de révocation du permis du prêteur sur salaire
objet de la plainte;
e) prendre d'autres mesures
appropriées conformément à la présente loi.
30(9) Le registraire peut réglementer la
facilitation prévue au présent article, auquel cas le facilitateur doit se
conformer aux règles ainsi établies.
30(10) La facilitation n'a pas lieu sans la
participation du plaignant, le titulaire du permis étant tenu d'assister aux
séances que convoque le facilitateur.
30(11) Le facilitateur tente de régler la
plainte et, au terme de la facilitation, il communique le résultat de la
facilitation au registraire.
30(12) Le présent article n'a pas pour effet
d'empêcher le registraire d'exercer les pouvoirs que lui confère toute autre
disposition de la présente loi à l'égard du titulaire de permis objet d'une
plainte, que le registraire ait traité ou non la plainte en vertu du présent
article.
Droits de l'emprunteur
31 La présente loi n'a pas pour
effet de limiter les droits ou recours dont jouit en droit l'emprunteur.
32(1) Les droits substantiels et
procéduraux conférés sous le régime de la présente loi s'appliquent malgré
toute convention ou renonciation contraires.
32(2) Sans que soit limitée la portée
générale du paragraphe (1), est invalide – dans la mesure où elle empêche un
consommateur d'exercer le droit éventuel d'un emprunteur de demander au
tribunal, en vertu de l'article 34, d'ordonner au prêteur sur salaire de
rembourser des frais illicites qu'il a réclamés – toute clause d'une convention
intervenue entre le prêteur et l'emprunteur qui exige ou a pour effet d'exiger
que les différends relatifs à la convention soient soumis à l'arbitrage.
33(1) Si un prêteur sur salaire a réclamé
des frais ou une somme ou reçu un paiement en contravention à la présente loi,
l'emprunteur peut en exiger le remboursement en lui donnant avis dans l'année
qui suit le paiement.
33(2) L'avis peut être formulé de
n'importe quelle manière, pourvu qu'il fasse état de l'intention de
l'emprunteur d'exiger le remboursement et satisfasse aux exigences
réglementaires.
33(3) L'avis peut être remis de n'importe
quelle manière et, s'il n'est pas donné par signification à personne, est réputé
donné dès son envoi.
33(4) Le prêteur sur salaire qui reçoit un
avis de remboursement effectue le remboursement dans le délai réglementaire.
34(1) Si le prêteur sur salaire ne se
conforme pas au paragraphe 33(4), l'emprunteur peut demander au tribunal
d'ordonner au prêteur sur salaire de rembourser la somme en cause.
34(2) Le tribunal n'est pas tenu
d'accorder une audience au prêteur sur salaire en application du présent
article s'il a conclu antérieurement, lors d'une audience tenue en application
de l'article 12, que le prêteur sur salaire a réclamé des frais ou une somme ou
reçu un paiement en contravention à la présente loi à l'égard de l'emprunteur
qui demande réparation en vertu du paragraphe (1).
34(3) S'il ordonne au prêteur sur salaire
de rembourser une somme en vertu du présent article, le tribunal peut également
accorder des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs ou toute autre
réparation qu'il estime indiquée.
Infractions
35(1) Est coupable d'une infraction
quiconque :
a) fournit de faux renseignements dans
une demande présentée en vertu de la présente loi;
b) omet de se conformer à une
ordonnance, directive ou autre commandement qui s'autorise de la présente loi;
ou
c) contrevient à une disposition de la
présente loi ou des règlements, ou omet de s'y conformer.
35(2) Est coupable d'une infraction le
dirigeant d'une société qui néglige de prendre les précautions raisonnables
pour empêcher celle-ci de commettre une des infractions prévues au paragraphe
(1).
36(1) Le particulier qui est déclaré
coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible d'une amende
maximale de 50 000 $, d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou
des deux peines.
36(2) La personne morale qui est déclarée
coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible d'une amende
maximale de 250 000 $.
Règlements
37 Le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner certains services
professionnels régis par une autre loi auxquels la présente loi ne s'applique
pas;
b) fixer les droits à acquitter pour la
délivrance ou le renouvellement d'un permis;
c) préciser la durée de validité d'un
permis;
d) déterminer quels sont les
renseignements que l'auteur de la demande doit fournir sur sa structure
organisationnelle et sur sa gouvernance pour l'application du sous-alinéa 7(2)g)(ii);
e) réglementer les demandes de
délivrance ou de renouvellement de permis et préciser en particulier les choses
que leurs auteurs doivent fournir pour l'application de l'alinéa 7(2)h);
f) établir les motifs qui peuvent
priver l'auteur de la demande du droit à un permis;
g) préciser les renseignements que doit
comporter une déclaration initiale;
h) préciser le montant du fonds de
roulement minimal que doit maintenir le prêteur sur salaire;
i) réglementer les documents et
dossiers que doivent tenir les titulaires de permis, y compris la manière dont
ils sont tenus, l'endroit où ils le sont et leur délai de conservation, et
autoriser le registraire à préciser l'endroit où ils doivent être conservés;
j) préciser quels documents, dossiers
et renseignements doivent être fournis au registraire, préciser les délais et
modalités de présentation et exiger que certains renseignements soient attestés
par affidavit;
k) réglementer toute question ou chose
dont la présente loi permet ou exige la réglementation et toute chose qui,
d'après la présente loi, doit être accomplie conformément aux règlements.
38(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :
a) désigner un tribunal pour
l'application de la présente loi;
b) créer un tribunal pour l'application
de la présente loi.
38(2) Les règlements pris en application
de l'alinéa (1)b) peuvent pourvoir au bon fonctionnement du tribunal,
notamment en matière de nomination de ses membres et leur rémunération, de
nomination de ses président et vice-présidents, de son organisation, de son
administration et de ses règles de pratique.
Entrée en vigueur
39 La présente loi ou l'une
quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.