PROJET DE LOI 40
Loi modifiant la Loi
de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 La
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre
N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifiée par
l’adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :
Sous-section j.1
Prestation fiscale aux étudiants pour
leur première
fois à l’université
Prestation fiscale aux étudiants pour
leur première fois à l’université
51.1(1) Dans le présent article, « université désignée »
désigne un établissement d’enseignement postsecondaire
situé au Nouveau-Brunswick et prescrit aux fins d’application
de la définition « universités » à
l’article 1 de la Loi
sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces
Maritimes. (designated university)
51.1(2) Un paiement en trop de 2 000 $ au titre des sommes
dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi
pour une année d’imposition est réputé se produire
au cours de l’année d’imposition si le particulier
est un étudiant admissible qui répond aux conditions prescrites.
51.1(3) Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick ou toute personne
qu’il désigne peut conclure avec une université désignée
un accord en vertu duquel l’université pourra agir au nom
de ce ministre pour l’application du présent article.
51.1(4) Si un accord est conclu avec une université désignée,
cette dernière peut, à sa discrétion, rembourser à
un particulier le montant réputé être un paiement en
trop en vertu du présent article si le particulier est un étudiant
admissible qui répond aux conditions prescrites.
51.1(5) À la demande d’un particulier sur une formule fournie
par le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, ce ministre peut, à
sa discrétion, lui rembourser le montant réputé être
un paiement en trop en vertu du présent article si le particulier
est un étudiant admissible qui répond aux conditions prescrites.
51.1(6) Nonobstant les paragraphes (2) à (5), un particulier n’a
le droit d’obtenir qu’un seul remboursement en vertu du
présent article.
51.1(7) Un remboursement ne peut être effectué qu’après
la date déterminée par règlement.
51.1(8) Le remboursement d’un montant réputé être
un paiement en trop en vertu du présent article
a) est insaisissable et ne peut être
donné pour sûreté,
b) est incessible sauf en vertu d’une
loi prescrite,
c) ne peut constituer une somme saisissable
ou ne peut être grevé,
d) est exonéré d’exécution
ou de saisie, et
e) ne peut être retenu par voie
de déduction ou compensation en vertu de la Loi sur l’administration financière.
51.1(9) Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick
peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de vérificateurs
pour assurer le respect du présent article et des règlements
y afférents.
51.1(10) Un vérificateur peut procéder à la vérification
de ce qui suit et en faire des copies :
a) les registres, dossiers ou autres
documents d’une université désignée ayant trait à
un particulier qui a obtenu un remboursement en vertu du paragraphe
(4) ou (5);
b) les registres, dossiers ou autres
documents d’un particulier qui a obtenu un remboursement en
vertu du paragraphe (4) ou (5).
51.1(11) Les articles 29, 29.1 et 29.2 de la Loi sur l’administration du revenu ainsi que les règlements établis en vertu de cette loi
qui sont afférents à ces articles s’appliquent, avec
les adaptations nécessaires, relativement à tout lieu où
sont conservés des registres, dossiers ou autres documents concernant
les renseignements que toute personne a fournis aux fins d’application
du présent article ou que toute personne agissant en vertu du
présent paragraphe a exigés.
51.1(12) Nonobstant le paragraphe (11), une personne agissant en vertu
du paragraphe (11) ne peut entrer dans une habitation privée
que si la personne, selon le cas :
a) obtient le consentement de son occupant;
b) a obtenu un mandat d’entrée
en vertu de la Loi sur les mandats
d’entrée.
51.1(13) Si un particulier obtient un remboursement et qu’il n’y
a pas droit en vertu du présent article, il doit immédiatement
remettre le montant du remboursement au ministre des Finances du Nouveau-Brunswick.
51.1(14) Si un particulier ne remet pas le montant du remboursement comme
il est exigé au paragraphe (13), les articles 22 et 23 de la Loi sur l’administration du revenu ainsi que les règlements établis en vertu de cette loi
qui sont afférents à ces articles s’appliquent, avec
les adaptations nécessaires, au recouvrement de ce montant.
51.1(15) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de
la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales à titre d’infraction
de la classe F, toute personne qui, dans tout document ou renseignement
exigé par le présent article ou les règlements y afférents,
fait ou aide à faire une déclaration qui, compte tenu du
moment et des circonstances dans lesquelles elle est faite, est fausse
ou trompeuse quant à un fait important ou omet de déclarer
un fait important dont l’omission la rend fausse ou trompeuse.
51.1(16) Une personne ne commet pas une infraction prévue au paragraphe
(15) relativement à une déclaration qu’elle a faite
si elle ne savait pas et n’aurait pas pu savoir en faisant preuve
d’une diligence raisonnable que la déclaration était
fausse ou trompeuse.
2 Le
paragraphe 119(2.1) de la Loi est modifié par la suppression
de « l’article 52.1 » et son remplacement
par « l’article 51.1 ou 52.1 ».
3 Le
paragraphe 124(1) de la Loi est modifié par l’adjonction,
après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) concernant toute autre question
que le lieutenant-gouverneur en conseil estime être nécessaire à
l’application de l’article 51.1;
ENTRÉE EN VIGUEUR
4 La présente loi est réputée être
entrée en vigueur le 1er septembre 2006.