PROJET DE LOI 40
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 La Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifiée par l’adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :
Sous-section j.1
Prestation fiscale aux étudiants pour
leur première fois à l’université
Prestation fiscale aux étudiants pour leur première fois à l’université
51.1(1) Dans le présent article, « université désignée » désigne un établissement d’enseignement postsecondaire situé au Nouveau-Brunswick et prescrit aux fins d’application de la définition « universités » à l’article 1 de la Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes. (designated university)
51.1(2) Un paiement en trop de 2 000 $ au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition est réputé se produire au cours de l’année d’imposition si le particulier est un étudiant admissible qui répond aux conditions prescrites.
51.1(3) Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick ou toute personne qu’il désigne peut conclure avec une université désignée un accord en vertu duquel l’université pourra agir au nom de ce ministre pour l’application du présent article.
51.1(4) Si un accord est conclu avec une université désignée, cette dernière peut, à sa discrétion, rembourser à un particulier le montant réputé être un paiement en trop en vertu du présent article si le particulier est un étudiant admissible qui répond aux conditions prescrites.
51.1(5) À la demande d’un particulier sur une formule fournie par le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, ce ministre peut, à sa discrétion, lui rembourser le montant réputé être un paiement en trop en vertu du présent article si le particulier est un étudiant admissible qui répond aux conditions prescrites.
51.1(6) Nonobstant les paragraphes (2) à (5), un particulier n’a le droit d’obtenir qu’un seul remboursement en vertu du présent article.
51.1(7) Un remboursement ne peut être effectué qu’après la date déterminée par règlement.
51.1(8) Le remboursement d’un montant réputé être un paiement en trop en vertu du présent article
a)  est insaisissable et ne peut être donné pour sûreté,
b)  est incessible sauf en vertu d’une loi prescrite,
c)  ne peut constituer une somme saisissable ou ne peut être grevé,
d)  est exonéré d’exécution ou de saisie, et
e)  ne peut être retenu par voie de déduction ou compensation en vertu de la Loi sur l’administration financière.
51.1(9) Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de vérificateurs pour assurer le respect du présent article et des règlements y afférents.
51.1(10) Un vérificateur peut procéder à la vérification de ce qui suit et en faire des copies :
a)  les registres, dossiers ou autres documents d’une université désignée ayant trait à un particulier qui a obtenu un remboursement en vertu du paragraphe (4) ou (5);
b)  les registres, dossiers ou autres documents d’un particulier qui a obtenu un remboursement en vertu du paragraphe (4) ou (5).
51.1(11) Les articles 29, 29.1 et 29.2 de la Loi sur l’administration du revenu ainsi que les règlements établis en vertu de cette loi qui sont afférents à ces articles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à tout lieu où sont conservés des registres, dossiers ou autres documents concernant les renseignements que toute personne a fournis aux fins d’application du présent article ou que toute personne agissant en vertu du présent paragraphe a exigés.
51.1(12) Nonobstant le paragraphe (11), une personne agissant en vertu du paragraphe (11) ne peut entrer dans une habitation privée que si la personne, selon le cas :
a)  obtient le consentement de son occupant;
b)  a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
51.1(13) Si un particulier obtient un remboursement et qu’il n’y a pas droit en vertu du présent article, il doit immédiatement remettre le montant du remboursement au ministre des Finances du Nouveau-Brunswick.
51.1(14) Si un particulier ne remet pas le montant du remboursement comme il est exigé au paragraphe (13), les articles 22 et 23 de la Loi sur l’administration du revenu ainsi que les règlements établis en vertu de cette loi qui sont afférents à ces articles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement de ce montant.
51.1(15) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, toute personne qui, dans tout document ou renseignement exigé par le présent article ou les règlements y afférents, fait ou aide à faire une déclaration qui, compte tenu du moment et des circonstances dans lesquelles elle est faite, est fausse ou trompeuse quant à un fait important ou omet de déclarer un fait important dont l’omission la rend fausse ou trompeuse.
51.1(16) Une personne ne commet pas une infraction prévue au paragraphe (15) relativement à une déclaration qu’elle a faite si elle ne savait pas et n’aurait pas pu savoir en faisant preuve d’une diligence raisonnable que la déclaration était fausse ou trompeuse.
2 Le paragraphe 119(2.1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 52.1 » et son remplacement par « l’article 51.1 ou 52.1 ».
3 Le paragraphe 124(1) de la Loi est modifié par l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  concernant toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime être nécessaire à l’application de l’article 51.1;
ENTRÉE EN VIGUEUR
4 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er septembre 2006.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelle disposition.
Article 2
Modification corrélative.
Article 3
Nouveau pouvoir de réglementation.
Article 4
Entrée en vigueur.