PROJET DE LOI 41
Loi modifiant la Loi
de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 La
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre
N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifiée par
l’abrogation de la rubrique
Sous-section
k.1
Prestation
pour le mazout de chauffage domestique
et son remplacement
par ce qui suit :
Sous-section k.1
Prestations pour l’énergie domestique
2 La
rubrique « Prestation pour le mazout de chauffage domestique »
qui précède l’article 52.1 de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
Prestations pour l’énergie domestique
3 L’article
52.1 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction,
après le paragraphe (5), de ce qui suit :
52.1(5.1) Un paiement en trop de 100 $ au titre des sommes dont
un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour
l’année d’imposition 2005 est réputé se
produire au cours de l’année d’imposition 2005 si
les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier résidait au
Nouveau-Brunswick le 31 décembre 2005 et a produit
une déclaration de revenu pour l’année d’imposition
2005;
b) le revenu familial total du particulier
pour l’année d’imposition 2005 était égal
ou inférieur à 25 000 $;
c) le lieu où vit le particulier
est son lieu principal de résidence;
d) le 30 juin 2007 ou avant cette date,
le particulier a, soit lui-même ou par l’intermédiaire
d’un représentant, produit une demande de remboursement
du paiement en trop au moyen de la formule fournie par le ministre
des Finances du Nouveau-Brunswick;
e) le particulier a, soit lui-même
ou par l’intermédiaire d’un représentant, donné
tous les renseignements requis par la formule de demande ou par le
ministre des Finances du Nouveau-Brunswick avant la date fixée
par ce ministre.
52.1(5.2) Si le revenu familial total d’un particulier pour l’année
d’imposition 2005 était supérieur à 25 000 $
et que son revenu familial total pour l’année d’imposition
2006 est égal ou inférieur à 25 000 $, et
si le particulier répond aux conditions visées aux alinéas
(5.1)a) et c) à e),
a) un paiement en trop au titre des
sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente
loi pour l’année d’imposition 2005 est réputé
se produire au cours de l’année d’imposition 2005,
et
b) le paragraphe (5.1) s’applique
sauf que le renvoi à « l’année d’imposition
2005 » à l’alinéa (5.1)b) doit être
interprété comme un renvoi à « l’année
d’imposition 2006 ».
b) par l’abrogation
du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
52.1(7) Nonobstant les paragraphes (2) à (6), un particulier n’a
le droit de recevoir qu’un seul remboursement en vertu des paragraphes
(2) à (5) et qu’un seul remboursement en vertu des paragraphes
(5.1) et (5.2).
ENTRÉE EN VIGUEUR
4 La présente loi est réputée être
entrée en vigueur le 1er décembre
2006.