PROJET DE LOI 41
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 La Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifiée par l’abrogation de la rubrique
Sous-section k.1
Prestation pour le mazout de chauffage domestique
et son remplacement par ce qui suit :
Sous-section k.1
Prestations pour l’énergie domestique
2 La rubrique « Prestation pour le mazout de chauffage domestique » qui précède l’article 52.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prestations pour l’énergie domestique
3 L’article 52.1 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
52.1(5.1) Un paiement en trop de 100 $ au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 2005 est réputé se produire au cours de l’année d’imposition 2005 si les conditions suivantes sont réunies :
a)  le particulier résidait au Nouveau-Brunswick le 31 décembre 2005 et a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2005;
b)  le revenu familial total du particulier pour l’année d’imposition 2005 était égal ou inférieur à 25 000 $;
c)  le lieu où vit le particulier est son lieu principal de résidence;
d)  le 30 juin 2007 ou avant cette date, le particulier a, soit lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, produit une demande de remboursement du paiement en trop au moyen de la formule fournie par le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick;
e)  le particulier a, soit lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, donné tous les renseignements requis par la formule de demande ou par le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick avant la date fixée par ce ministre.
52.1(5.2) Si le revenu familial total d’un particulier pour l’année d’imposition 2005 était supérieur à 25 000 $ et que son revenu familial total pour l’année d’imposition 2006 est égal ou inférieur à 25 000 $, et si le particulier répond aux conditions visées aux alinéas (5.1)a) et c) à e),
a)  un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 2005 est réputé se produire au cours de l’année d’imposition 2005, et
b)  le paragraphe (5.1) s’applique sauf que le renvoi à « l’année d’imposition 2005 » à l’alinéa (5.1)b) doit être interprété comme un renvoi à « l’année d’imposition 2006 ».
b)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
52.1(7) Nonobstant les paragraphes (2) à (6), un particulier n’a le droit de recevoir qu’un seul remboursement en vertu des paragraphes (2) à (5) et qu’un seul remboursement en vertu des paragraphes (5.1) et (5.2).
ENTRÉE EN VIGUEUR
4 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er décembre 2006.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelle rubrique.
Article 2
Nouvelle rubrique.
Article 3
a)  Nouvelles dispositions.
b)  Texte de la disposition actuelle :
52.1(7) Nonobstant les paragraphes (2) à (6), un particulier n’a le droit de recevoir qu’un seul remboursement en vertu du présent article.
Article 4
Entrée en vigueur.