PROJET DE LOI 44
Loi modifiant la Loi
sur les caisses populaires
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
217 de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1992, est modifié
a) par
l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par
ce qui suit :
d) demander au Ministre des subventions,
des prêts ou des garanties de prêts pour l’aider dans
la réalisation de ses objets,
b) par l’adjonction,
après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) verser des subventions aux offices
de stabilisation et aux caisses populaires,
c) par l’adjonction,
après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) garantir des prêts accordés
par les caisses populaires à des tierces parties,
d) par
l’adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) assumer, en tout ou en partie, les
responsabilités, y compris des responsabilités éventuelles,
d’une caisse populaire,
2 L’alinéa
228(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) faire des prêts ou des avances à
la Société ou lui verser des subventions, et
3 Le
paragraphe 242(1) de la Loi est modifié par la suppression de « À
la demande d’une caisse populaire faite conformément aux
règlements » et son remplacement par « Lorsqu’une caisse populaire,
autre qu’une caisse populaire placée sous surveillance
conformément à la Partie XV, présente une demande conformément
aux règlements ».
4 La Loi est modifiée par l’adjonction,
après l’article 242, de ce qui suit :
Changement d’affiliation
effectué par le surintendant
242.1(1) Le surintendant peut transférer une caisse populaire qui
est placée sous surveillance conformément à la Partie
XV d’une fédération et d’un office de stabilisation établi
auprès de cette fédération à l’autre fédération
et à l’autre office de stabilisation établi auprès
de la dernière si
a) le surintendant est d’avis
que le transfert est au mieux des intérêts de toutes les
parties concernées, et
b) la fédération à laquelle
la caisse populaire doit être transférée y consent.
242.1(2) S’il transfère une caisse populaire en application
du paragraphe (1), le surintendant doit en donner avis à la caisse
populaire, aux deux fédérations et aux deux offices de stabilisation.
242.1(3) Lorsqu’il transfère une caisse populaire en application
du paragraphe (1), le surintendant peut imposer les modalités
et conditions qu’il estime pertinentes à la caisse populaire,
aux fédérations ou aux offices de stabilisation afin de
s’assurer que les intérêts de toutes les parties concernées
sont protégés de façon adéquate.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5 La présente loi est réputée être
entrée en vigueur le 15 février 2007.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Texte de la disposition actuelle
:
217 La Société peut ...
d) demander au Ministre des prêts
ou garanties de prêts pour l’aider dans la réalisation
de ses objets,
b) Nouvelle disposition.
c) Nouvelle disposition.
d) Nouvelle disposition.
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
228(1) À la demande de la Société, avec l’approbation
du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités
et conditions que le Ministre estime à propos, ce dernier peut
a) faire des prêts ou avances à
la Société, et
Article 3
Modification corrélative.
Article 4
Nouvelle disposition.
Article 5
Entrée en vigueur.