PROJET DE LOI 44
Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 217 de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  demander au Ministre des subventions, des prêts ou des garanties de prêts pour l’aider dans la réalisation de ses objets,
b)  par l’adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1)  verser des subventions aux offices de stabilisation et aux caisses populaires,
c)  par l’adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1)  garantir des prêts accordés par les caisses populaires à des tierces parties,
d)  par l’adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1)  assumer, en tout ou en partie, les responsabilités, y compris des responsabilités éventuelles, d’une caisse populaire,
2 L’alinéa 228(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  faire des prêts ou des avances à la Société ou lui verser des subventions, et
3 Le paragraphe 242(1) de la Loi est modifié par la suppression de « À la demande d’une caisse populaire faite conformément aux règlements » et son remplacement par « Lorsqu’une caisse populaire, autre qu’une caisse populaire placée sous surveillance conformément à la Partie XV, présente une demande conformément aux règlements ».
4 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 242, de ce qui suit :
Changement d’affiliation effectué par le surintendant
242.1(1) Le surintendant peut transférer une caisse populaire qui est placée sous surveillance conformément à la Partie XV d’une fédération et d’un office de stabilisation établi auprès de cette fédération à l’autre fédération et à l’autre office de stabilisation établi auprès de la dernière si
a)  le surintendant est d’avis que le transfert est au mieux des intérêts de toutes les parties concernées, et
b)  la fédération à laquelle la caisse populaire doit être transférée y consent.
242.1(2) S’il transfère une caisse populaire en application du paragraphe (1), le surintendant doit en donner avis à la caisse populaire, aux deux fédérations et aux deux offices de stabilisation.
242.1(3) Lorsqu’il transfère une caisse populaire en application du paragraphe (1), le surintendant peut imposer les modalités et conditions qu’il estime pertinentes à la caisse populaire, aux fédérations ou aux offices de stabilisation afin de s’assurer que les intérêts de toutes les parties concernées sont protégés de façon adéquate.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 15 février 2007.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Texte de la disposition actuelle :
217 La Société peut ...
d)  demander au Ministre des prêts ou garanties de prêts pour l’aider dans la réalisation de ses objets,
b)  Nouvelle disposition.
c)  Nouvelle disposition.
d)  Nouvelle disposition.
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
228(1) À la demande de la Société, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et conditions que le Ministre estime à propos, ce dernier peut
a)  faire des prêts ou avances à la Société, et
Article 3
Modification corrélative.
Article 4
Nouvelle disposition.
Article 5
Entrée en vigueur.