PROJET DE LOI 45
Loi modifiant la Loi
sur les services à la famille
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des
Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
a) par
l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre
alphabétique :
« conjoint de fait » s’entend
d’une personne qui cohabite avec une autre personne dans une
relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre; (common-law partner)
b) à
la définition « services sociaux communautaires »,
par l’adjonction, après l’alinéa k), de ce qui
suit :
k.1) des services aux parents naturels;
c) par
l’abrogation de la définition « proche famille »
et son remplacement par ce qui suit :
« proche famille » employé
par référence à toute personne, s’entend également
: (immediate family)
a) d’un parent ou d’un
des grands-parents de cette personne;
b) d’un frère ou d’une
soeur de cette personne;
c) d’un frère ou d’une
soeur de la mère ou du père de cette personne;
d) du conjoint ou du conjoint de fait
de toute personne énumérée ci-dessus, tant que les
parties cohabitent;
e) du conjoint ou conjoint de fait
de la personne, tant que les parties cohabitent;
d) à
la définition « parent », par l’adjonction, après
l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) un adoptant possible avec qui le
Ministre a conclu une entente en vertu de l’article 70.1;
e) par
l’abrogation de la définition « placer » et son
remplacement par ce qui suit :
« placer » signifie transférer
la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à
une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation
qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être
interprétée comme contribuant à transférer la
charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à
une autre; « placement » a un sens correspondant; (place)
2 L’alinéa
3(1)b.1) de la Loi est modifié par la suppression de « articles
67, 71 et 74 » et son remplacement par « articles 67, 71, 74 et 75 ».
3 L’article
44 de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa (1)b), par la suppression de « âgé
de moins de six mois »;
b) au paragraphe
(2.1)
(i) à l’alinéa
a), par la suppression du « et » à la fin de l’alinéa;
(ii)
à l’alinéa b), par la suppression du point à
la fin de l’alinéa et son remplacement par «, et »;
(iii) par l’adjonction,
après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) que l’enfant soit âgé
d’au moins quatre jours.
c) à
l’alinéa (3)e), par la suppression de « obstinément ».
4 L’article
48 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par l’abrogation de « si ce dernier a été
placé en vue de l’adoption ou »;
b) par l’abrogation
du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
48(4) Une entente de garde prend fin dès que se réalise l’une
des conditions suivantes :
a) une partie à l’entente
choisit de mettre fin à celle-ci et en a donné à l’autre
partie trente jours de préavis;
b) l’enfant se marie ou décède;
c) une entente de tutelle est conclue
entre le Ministre et un parent de l’enfant ou une ordonnance
de tutelle est rendue;
d) l’enfant devient majeur.
c) par
l’abrogation du paragraphe (5).
5 L’article
66 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
66(1) Sous réserve de la présente
Partie, tout adulte peut faire une demande en adoption d’un
enfant.
66(2) Une ordonnance d’adoption ne
doit pas être rendue sur demande d’une personne qui est
un conjoint ou un conjoint de fait sans que l’autre conjoint
ou conjoint de fait soit codemandeur, sauf si la personne adopte l’enfant
de son conjoint ou de son conjoint de fait.
6 L’article
70 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
de l’alinéa b);
b) à
l’alinéa c), par la suppression de « la garde
ou ».
7 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 70,
de ce qui suit :
Entente de placement
70.1(1) Lorsque le Ministre place un enfant en vue de l’adoption
conformément à l’article 70, le Ministre peut, ainsi qu’il l’estime opportun
dans les circonstances, conclure par écrit une entente avec une
personne pour lui transférer, à titre d’adoptant possible,
tout ou partie de la garde, de la charge et de la direction d’un
enfant pris en charge et lui transférer, en vertu de cette entente,
les droits et responsabilités de garde, de charge et de direction
qui ont été transférés au Ministre en vertu d’une
entente de tutelle, ou qui lui ont été imposés par
ordonnance de la cour en application de la présente loi ou de
toute autre loi.
70.1(2) Aucun droit, autorité ou obligation transféré à
un adoptant possible en vertu d’une entente d’adoptant
possible ne peut être transféré par cet adoptant possible à
une autre personne.
8 L’article
72 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entente d’aide
financière ou autre aide
72(1) Le Ministre peut conclure avec un adoptant possible une entente
prévoyant la fourniture de l’aide financière ou de
toute autre aide lorsque, de l’avis du Ministre, cette aide
est nécessaire en raison de l’un ou l’autre des facteurs
suivants :
a) le besoin de l’enfant de services
spéciaux;
b) le besoin de l’enfant d’un
placement spécial.
72(2) Toute entente en application du présent article doit être
conclue avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.
9 L’article
73 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
73(1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (4), nul ne peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès
d’une personne qui n’appartient pas à la proche famille
de l’enfant à moins d’avoir donné au Ministre,
par courrier recommandé et au moins soixante jours avant le placement,
un avis indiquant le nom et la date de naissance de l’enfant,
le nom et l’adresse de l’adoptant possible ainsi que l’adresse
où réside l’enfant.
73(2) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas d’un enfant à
naître, si une personne prévoit placer l’enfant après
sa naissance auprès d’une personne n’appartenant
pas à la proche famille de l’enfant, la personne qui place
l’enfant en avise le Ministre par courrier recommandé au
moins soixante jours avant le placement. L’avis doit indiquer
le nom et l’adresse de la mère de l’enfant, la date
de naissance prévue de l’enfant et le nom et l’adresse
de l’adoptant possible.
73(3) Sous réserve du paragraphe (4), nul, à l’exclusion
d’un membre de la proche famille de l’enfant, ne peut
accueillir un enfant chez lui en vue d’une adoption à moins
d’avoir donné au Ministre, par courrier recommandé
et au moins soixante jours avant d’accueillir l’enfant
chez lui :
a) un avis indiquant le nom et la date
de naissance de l’enfant, le nom et l’adresse des parents
de l’enfant et de l’adoptant possible ainsi que l’adresse
où réside l’enfant;
b) dans le cas d’un enfant à
naître, un avis indiquant le nom et l’adresse de la mère
de l’enfant, la date de naissance prévue de l’enfant
et le nom et l’adresse de l’adoptant possible.
73(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à
l’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint
ou de son conjoint de fait.
73(5) Les procédures relatives à une infraction au présent
article peuvent toujours être commencées dans les six ans
qui suivent la contravention alléguée.
10 L’article
74 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Évaluation
du placement en vue de l’adoption par le Ministre
74(1) Dès réception de l’avis mentionné à
l’article 73, et sauf s’il
existe au dossier un rapport d’évaluation d’adoption
datant de moins d’un an, le Ministre doit procéder à
une évaluation du placement en vue de l’adoption et il
peut conclure un contrat avec une agence de services sociaux communautaires
agréée en vertu de l’alinéa 3(1)b.1) pour effectuer l’évaluation
et préparer un rapport d’évaluation d’adoption.
74(2) Après avoir étudié le rapport d’évaluation
d’adoption, le Ministre informe le parent à savoir si, à
son avis, le placement est convenable et il peut donner au parent
les motifs de son avis.
74(3) Lorsqu’un enfant est placé dans le foyer de l’adoptant
possible avant que le rapport d’évaluation d’adoption
soit terminé, le Ministre doit effectuer une évaluation
des risques sans délai.
11 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 74,
de ce qui suit :
Avis à l’autorité
hors-province compétente
74.1 Lorsque le Ministre reçoit l’avis prévu à l’article 73 et que l’adresse de résidence
de l’adoptant possible se situe à l’extérieur
de la province mais à l’intérieur du Canada, le Ministre
en informe l’autorité compétente du ressort d’où
l’adoptant possible est ressortissant et recommande que soit
effectuée une évaluation des risques du placement en vue
de l’adoption, si aucune évaluation n’a été
effectuée à ce jour.
12 L’article
75 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
75(2) Lorsque le Ministre a placé un enfant en vue de l’adoption,
le Ministre peut demander à la cour de rendre une ordonnance
d’adoption prononçant l’adoption de l’enfant
par l’adoptant auprès duquel l’enfant a été
placé, sauf si la cour a accordé à une personne un
droit de visite de l’enfant.
b) par l’adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
75(2.1) Lorsque la cour a accordé à une personne un droit
de visite de l’enfant, l’adoptant peut demander à
la cour de rendre une ordonnance d’adoption et doit en aviser
la personne à qui le droit de visite a été accordé
en lui signifiant un avis de la demande.
c) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
75(3) Une demande d’ordonnance d’adoption à la cour
doit inclure les antécédents sociaux et médicaux de
l’enfant et de ses parents, préparés conformément
aux règlements par le Ministre ou une agence de services sociaux
communautaires approuvée en vertu de l’alinéa 3(1)b.1).
d) au paragraphe
(5), par l’adjonction de « ou conjoint de fait » après « conjoint ».
13 L’article 76 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
76(2) Lorsque l’enfant à adopter est le pupille d’un
représentant du gouvernement de tout autre ressort ou de tout
autre organisme ou de toute autre personne ayant l’autorité
pour consentir à l’adoption de l’enfant, ou est sous
leur garde ou tutelle, le consentement du représentant, de l’organisme
ou de la personne en cause est requis avant qu’une ordonnance
d’adoption ne soit rendue. De plus, par dérogation au
paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’obtenir
le consentement du parent si ce consentement n’avait pas été
exigé en supposant que l’adoption ait eu lieu dans ce
ressort.
b) par l’abrogation
du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
76(5) Le consentement d’un parent à l’adoption de
son enfant ne peut être donné avant que l’enfant
soit âgé de quatre jours.
c) par l’abrogation
du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
76(8) Nonobstant le paragraphe (6), le consentement à l’adoption
et l’affidavit requis par le présent article sont suffisants
s’ils ont été établis dans une forme valable
dans le ressort dont ils émanent.
14 L’article
77 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
77(1) La personne à adopter, le Ministre
ou le représentant, l’organisme ou la personne dont le
consentement est requis en vertu du paragraphe 76(2) peuvent toujours révoquer leur consentement avant
qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.
77(2) Lorsque le Ministre a placé un enfant en vue de l’adoption,
un parent dont le consentement à l’adoption est requis
ne peut révoquer son consentement.
77(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un parent a
placé un enfant en vue de l’adoption, un parent dont le
consentement à l’adoption est requis peut révoquer
son consentement par avis écrit au Ministre dans les trente jours
après avoir donné le consentement.
77(4) Lorsque le Ministre, après avoir étudié le rapport
d’évaluation d’adoption en application du paragraphe 74(1),
détermine que le placement n’est pas convenable, un parent
dont le consentement à l’adoption est requis peut révoquer
son consentement par avis écrit au Ministre dans les sept jours
après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe 74(2).
77(5) Lorsque le parent, dont le consentement à l’adoption
est requis, révoque son consentement en vertu du paragraphe
(3) ou (4), l’adoptant doit rendre au parent la charge, la
garde et la direction de l’enfant dans les deux jours après
avoir reçu un avis écrit du Ministre.
77(6) Tout adoptant qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe
(5) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe E.
77(7) Lorsqu’une infraction prévue par le paragraphe (6)
se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être
imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales multipliée par le nombre de jours
pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être
imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales multipliée par le nombre de jours
pendant lesquels l’infraction se poursuit.
15 L’article
78 de la Loi est modifié
a) au sous-alinéa
(1)a)(v), par la suppression de « et que tout retard dans l’obtention
d’un foyer pour l’enfant nuirait à son intérêt
supérieur, ou » et son remplacement par une virgule;
b) par
l’adjonction, après le sous-alinéa (1)a)(v) de ce
qui suit :
(vi) refuse de se charger de l’enfant
et que tout retard dans l’obtention d’un foyer pour l’enfant
nuirait à son intérêt supérieur, ou
c) par
l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui
suit :
78(2) Lorsqu’une personne est âgée
de douze ans ou plus et n’est pas en mesure de comprendre ou
de donner son consentement, la cour peut donner dispense de ce consentement.
d) par
l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui
suit :
78(3) Lorsque le consentement de la personne
n’est pas requis en vertu de la présente Partie ou qu’il
en est donné dispense en vertu du paragraphe (2), la cour doit,
lorsqu’elle l’estime indiqué et faisable, tenir compte
des voeux de la personne.
16 Le
paragraphe 79(6) de la Loi est modifié par l’adjonction
de « ou de son
conjoint de fait » après « conjoint ».
17 L’article
80 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
80(3) Le Ministre fournit à la cour une copie de tout rapport
d’évaluation d’adoption au dossier ou terminé
en vertu du paragraphe 74(1) concernant
le placement en vue de l’adoption.
b) au paragraphe
(6), par l’adjonction de « ou de son conjoint de fait » après « conjoint ».
18 L’alinéa 83(1)f) de la Loi est
modifié au passage qui précède le sous-alinéa
(i), par l’adjonction de « ou de son conjoint de fait » après « conjoint ».
19 L’article 85 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
de l’alinéa (1)(c) de la version anglaise et son remplacement
par ce qui suit :
(c) subject to subsections (3) and (4),
where a change of given names has been requested by the adopting parent,
changes the given names of the child to those set out in the order.
b) au
passage qui précède l’alinéa (2)a), par l’adjonction
de « ou de son conjoint
de fait » après « conjoint »;
c) par l’abrogation
du paragraphe (3) de la version anglaise et son remplacement par ce
qui suit :
85(3) Where it is requested that the adoption
order change the given names of the child, the request shall only
be granted if the court is satisfied that a change is in the best
interests of the child, and, where the child’s wishes can be
ascertained, that the change is being made with the child’s
knowledge and agreement.
d) par l’abrogation
du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
85(4) Lorsque le demandeur adopte l’enfant de son conjoint ou
de son conjoint de fait, les nom et prénom de l’enfant
ne peuvent être changés qu’avec le consentement du
conjoint ou du conjoint de fait.
20 L’article
88 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une
autre province ou de tout autre État » et son remplacement
par « de tout
autre ressort ».
21 La Loi est modifiée par l’adjonction,
après l’article 90, de ce qui suit :
Entente d’adoption
ouverte
90.01(1) Afin de faciliter la communication
ou afin d’entretenir des relations interpersonnelles à
la suite d’une ordonnance d’adoption, une entente d’adoption
ouverte peut être conclue par écrit, avant que l’ordonnance
d’adoption ne soit rendue, entre un adoptant possible d’un
enfant et une ou plusieurs des personnes suivantes :
a) un membre de la famille de l’enfant;
b) toute autre personne ayant établi
une relation significative avec l’enfant;
c) un adoptant ou un adoptant possible
d’un frère ou d’une soeur naturel de l’enfant.
90.01(2) Une entente d’adoption ouverte :
a) ne peut être conclue avant
que le consentement soit donné par le parent naturel ou un autre
tuteur ayant la garde de l’enfant et l’ayant placé
en vue de l’adoption ou ayant demandé son placement en
vue de l’adoption;
b) peut comprendre un mécanisme
de règlement de différends nés de l’entente ou
en découlant.
90.01(3) Le Ministre peut aider les parties à conclure une entente
d’adoption ouverte initiale mais, dès l’entente
signée, les parties doivent régler tout différend
né de l’entente ou en découlant sans l’aide
du Ministre.
90.01(4) Lorsqu’un enfant est âgé de douze ans ou plus,
son consentement à l’entente d’adoption ouverte
est requis avant qu’elle puisse être conclue ou modifiée,
dans la mesure où l’enfant est capable de comprendre ou
donner son consentement.
90.01(5) Lorsqu’une entente d’adoption ouverte est conclue
ou modifiée, l’adoptant ou l’adoptant possible doit
en fournir une copie au Ministre.
22 L’article
91 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
91(1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (6) et de l’article 92,
sont confidentiels tous les dossiers et documents concernant l’adoption
d’une personne qui se trouvent en dépôt auprès
de la cour et auprès du Registraire général des statistiques
de l’état civil.
91(2) Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une
personne déposés à la cour doivent être mis à
la disposition du Ministre, lequel a le droit d’en tirer des
copies ainsi qu’il le juge opportun.
91(3) Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une
personne que détient une agence de services sociaux ou un organisme
religieux ou médical doivent être communiqués au Ministre à
sa demande.
91(4) Sous réserve du paragraphe (6)
et de l’article 92, sont confidentiels
tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une
personne qui se trouvent en la possession du Ministre.
91(5) Une demande de renseignements concernant l’adoption d’une
personne doit être adressée au Ministre.
91(6) Le Ministre peut fournir une copie d’une entente d’adoption
ouverte concernant l’adoption d’une personne à toute
partie à l’entente ainsi qu’à la personne adoptée.
23 L’article
94 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
94 Commet une infraction quiconque, ayant
accès à des dossiers ou documents en matière d’adoption,
y compris des documents qui portent sur l’identité et
les commentaires des personnes ayant offert des références
en vertu de l’article 67,
divulgue des renseignements sur toute adoption possible ou toute
adoption autrement qu’en conformité avec l’article 92.
24 L’article
95 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « Nul ne peut » et son remplacement
par « Sous réserve
du paragraphe (5), nul ne peut »;
b) par l’adjonction,
après le paragraphe (4), de ce qui suit :
95(5) Une agence de services sociaux communautaires ou une agence de
services sociaux peut percevoir les droits prévus dans son contrat
avec le Ministre pour la fourniture de services visant à aider
le Ministre à acquitter ses responsabilités en application
de la présente Partie.
25 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 95,
de ce qui suit :
Publicité interdite
95.1(1) Nul ne doit, de quelque façon ou moyen, publier ou faire
publier une annonce concernant le placement ou l’adoption d’un
enfant.
95.1(2) Le paragraphe (1) ne s’applique
pas aux publications suivantes :
a) un avis publié en vertu de
l’autorité d’une ordonnance rendue par la cour;
b) un avis ou une publicité autorisé
par le Ministre;
c) l’annonce de l’adoption
d’un enfant ou du placement en vue de son adoption;
d) toute autre forme de publicité
spécifiée dans les règlements.
95.1(3) Les procédures relatives à une infraction au présent
article peuvent toujours être commencées dans les six ans
qui suivent la contravention alléguée.
26 L’article
100 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « Toute personne » et son remplacement
par « Sous réserve
du paragraphe (7), toute personne »;
b) par
l’adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
100(7) Lorsque la mère d’un enfant donne son consentement à
l’adoption de son enfant :
a) nul ne peut faire une demande à
la cour pour obtenir une ordonnance déclaratoire portant qu’un
homme soit reconnu en droit comme étant le père de l’enfant
plus de trente jours après la date du consentement de la mère;
b) une personne faisant une demande à
la cour pour obtenir une ordonnance déclaratoire portant qu’un
homme soit reconnu en droit comme étant le père de l’enfant
doit en donner un avis par courrier recommandé au Ministre;
c) le Ministre doit aviser la mère
de l’enfant de la demande et déterminer si elle désire
ou non révoquer son consentement à l’adoption de l’enfant;
d) le Ministre doit remettre la garde
de l’enfant à l’homme s’il est reconnu
en droit comme étant le père de l’enfant et si la
mère ne révoque pas son consentement à l’adoption
de l’enfant.
27 Le
paragraphe 123(2.1) de la version anglaise de la Loi est modifié,
au passage qui suit l’alinéa (b), par la suppression de «
admissable » et son remplacement par « admissible ».
28 L’article
143 de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa (f) de la version anglaise, par la suppression
de « eligiblility » et son remplacement par « eligibility »;
b) par l’abrogation
de l’alinéa l) et son remplacement par ce qui suit :
l) prescrivant les conditions d’admissibilité à
l’aide en application de l’article 72;
c) à
l’alinéa hh), par l’adjonction de « ou d’autres services » après « services sociaux »;
d) par l’adjonction,
après l’alinéa mm), de ce qui suit :
mm.1) spécifiant les formes de publicité
auxquelles l’article 95.1 ne
s’applique pas;
29 L’annexe
A de la Loi est modifiée
a) par la
suppression de
et
son remplacement par ce qui suit :
|
73(1)............... |
E |
|
|
73(2)............... |
E |
|
|
73(3)............... |
E |
|
|
77(5)............... |
E |
|
b) par
l’adjonction après
de
ce qui suit :
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi
sur les services à la famille
30 La Loi modifiant la Loi sur
les services à la famille, chapitre 42 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1995, est abrogée.
31 La
Loi modifiant la Loi sur les services à la famille, chapitre
39 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifiée par l’abrogation
des articles 3 et 4.
ENTRÉE EN VIGUEUR
32 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Nouvelle définition.
b) Nouvelle définition
c) La définition actuelle
se lit comme suit :
« proche famille » employé
par référence à toute personne, s’entend également
a) d’un parent ou d’un
grand-parent de cette personne;
b) d’un frère ou d’une
soeur de cette personne;
c) d’un frère ou d’une
soeur de la mère ou du père de cette personne;
d) du conjoint de toute personne énumérée
ci-dessus, tant que les conjoints cohabitent;
e) du conjoint de la personne, tant
que les conjoints cohabitent;
d) La définition actuelle
se lit comme suit :
« parent » désigne une mère
ou un père et s’entend également
a) d’un tuteur; et
b) aux fins des Parties III, IV et
VII, d’une personne avec laquelle l’enfant réside
ordinairement qui a manifesté l’intention bien arrêtée
de traiter l’enfant comme faisant partie de sa famille;
mais ne comprend pas
c) un parent nourricier;
d) un parent naturel ni adoptant qu’une
entente ou ordonnance de tutelle rendue en vertu de la Partie IV a
privé de ses droits de tutelle à l’égard de l’enfant,
ou qui a perdu son statut de tuteur en application du paragraphe 3(1)
de la Loi sur la tutelle des enfants;
e) le père naturel de l’enfant,
lorsque le père n’est pas marié à la mère
de l’enfant sauf s’il a signé le bulletin d’enregistrement
de naissance en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état
civil ou s’il a déposé, avec la mère, une déclaration
solennelle prévue à l’article 105, ou s’il
a été nommé père de l’enfant dans une ordonnance
déclaratoire rendue en vertu de la Partie VI, ou s’il est
parent au sens de l’alinéa b);
e) La définition actuelle
se lit comme suit :
« placer » signifie transférer
la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à
une autre et comprend toute mesure de sollicitation, de négociation,
ou tout acte ou toute assistance qui, raisonnablement examinée
dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à
transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait,
d’une personne à une autre; « placement » a
un sens correspondant;
Article 2
La disposition actuelle se lit comme suit
:
3(1) Le Ministre …
b.1) peut agréer par écrit
toute agence de services sociaux communautaires qui répond aux
normes et critères prescrits par règlement et aux normes
et critères additionnels que le Ministre juge appropriés,
pour l’application de l’alinéa b) et des articles
67, 71 et 74;
Article 3
a) La disposition actuelle se
lit comme suit :
44(1) Sous réserve de la présente Partie, le Ministre peut
conclure une entente…
b) de tutelle avec le parent d’un
enfant âgé de moins de six mois pour que la tutelle de cet
enfant, y compris la garde, la charge et la direction de l’enfant
et tous les autres droits et responsabilités de parent à
son égard, lui soit transférés à titre permanent
par ce parent.
b) Nouvelle disposition.
c) La disposition actuelle se
lit comme suit :
44(3) Une entente de garde est valide même si un parent n’y
est pas partie, si celui-ci…
e) a obstinément négligé
ou refusé d’entretenir l’enfant alors qu’il était
tenu de le faire; ou
Article 4
a) La disposition actuelle se
lit comme suit :
48(1) Le Ministre doit permettre à un parent avec lequel il a
conclu une entente de garde de rendre visite à l’enfant,
dans une mesure raisonnable, sauf si ce dernier a été placé
en vue de l’adoption ou si le Ministre a interdit de rendre
visite à l’enfant conformément à l’article 13.
b) La disposition actuelle se
lit comme suit :
48(4) Une entente de garde prend fin
a) sous réserve du paragraphe
(5), lorsqu’une partie à l’entente choisit de mettre
fin à celle-ci et a donné à l’autre partie trente
jours de préavis;
b) au mariage, au décès ou à
l’adoption de l’enfant; ou
c) lorsque l’enfant devient majeur.
c) La disposition actuelle se
lit comme suit :
48(5) Lorsqu’un enfant pris en charge en vertu d’une entente
de garde a été placé en vue de l’adoption, l’entente,
par dérogation à toute disposition qu’elle ou que
la présente loi comporte à l’égard de son expiration
et des modalités visant à y mettre fin, est réputée
rester en vigueur et garder son plein effet jusqu’à ce
qu’une décision soit rendue dans une procédure d’adoption
intentée par la personne auprès de qui l’enfant a été
placé en vue de l’adoption ou par le Ministre; aucune
mesure, prise par une partie à l’entente pour mettre fin à
celle-ci après que l’enfant a été placé
en vue de l’adoption, n’a pour effet de mettre fin à
cette entente.
Article 5
La disposition actuelle se lit comme suit
:
66 Sous réserve de la présente Partie,
tout adulte
a) peut, de concert avec son conjoint
ou seul s’il n’est pas marié, adopter un enfant;
et
b) peut adopter l’enfant de son
conjoint sans que le conjoint soit codemandeur.
Article 6
a) La disposition actuelle se
lit comme suit :
70 Le Ministre peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès
d’un adoptant possible qui a été agréé conformément à
l’article 67…
b) lorsque l’enfant a été
pris en charge par le Ministre en vertu d’une entente ou ordonnance
de garde et qu’a été donné tout consentement à
l’adoption requis du parent en vertu de l’article 76;
b) La disposition actuelle se
lit comme suit :
70 Le Ministre peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès
d’un adoptant possible qui a été agréé conformément à
l’article 67…
c) lorsque l’enfant se trouve
sous la garde ou la tutelle du Ministre en vertu d’une entente
conclue en vertu de l’article 62 et que le représentant,
la personne ou l’organisme compétent pour consentir à
l’adoption de l’enfant, a donné ce consentement.
Article 7
Nouvelles dispositions.
Article 8
La disposition actuelle se lit comme suit
:
72 Le Ministre peut conclure avec la personne
auprès de laquelle un enfant est placé une entente prévoyant
la fourniture de services spéciaux qui peuvent être prescrits
par règlement.
Article 9
La disposition actuelle se lit comme suit
:
73(1) Sous réserve du paragraphe (3),
nul ne peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès
d’une personne qui n’appartient pas à la proche famille
de l’enfant à moins d’avoir donné au Ministre,
par courrier recommandé et au plus tard trente jours avant le
placement ou, dans le cas d’un nouveau-né, dans les quinze
jours qui suivent le placement, un avis indiquant les nom et date
de naissance de l’enfant, les nom et adresse de l’adoptant
possible ainsi que l’adresse où réside l’enfant.
73(2) Sous réserve du paragraphe (3) et à l’exclusion
d’un membre de la proche famille de l’enfant, nul ne peut
accueillir un enfant chez lui en vue d’une adoption à moins
d’avoir donné au Ministre, par courrier recommandé
et trente jours avant d’accueillir l’enfant chez lui,
ou dans le cas d’un nouveau-né, dans les quinze jours qui
suivent l’accueil, un avis indiquant les nom et date de naissance
de l’enfant, les nom et adresse des parents de l’enfant
et de l’adoptant possible ainsi que l’adresse où
réside l’enfant.
73(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’adoption
par une personne de l’enfant de son conjoint.
73(4) Commet une infraction toute personne qui contrevient au paragraphe
(1) ou (2).
73(5) Les procédures relatives à
une infraction au présent article peuvent toujours être
commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
Article 10
La disposition actuelle se lit comme suit
:
74(1) Dès qu’il reçoit l’avis
mentionné à l’article 73, le Ministre doit faire procéder à
une enquête sur le placement et faire établir un rapport
et il peut conclure un contrat avec une agence de services sociaux
communautaires agréée en vertu de l’alinéa 3(1)b.1)
pour mener l’enquête et établir le rapport.
74(2) À l’issue de l’enquête menée en vertu
du paragraphe (1), le Ministre peut informer le parent des conclusions
du rapport.
Article 11
Nouvelle disposition.
Article 12
a) La disposition actuelle se
lit comme suit :
75(2) Chaque fois qu’il a placé un enfant en vue de l’adoption,
le Ministre peut demander à la cour de rendre une ordonnance
d’adoption prononçant l’adoption de l’enfant
par l’adoptant auprès duquel l’enfant a été
placé.
b) Nouvelle disposition.
c) La disposition actuelle se
lit comme suit :
75(3) Une demande d’ordonnance d’adoption faite à
la cour doit comporter les antécédents sociaux et médicaux
de l’enfant, de ses parents et des adoptants, préparés
conformément aux règlements.
d) La disposition actuelle se
lit comme suit :
75(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’adoption
par une personne de l’enfant de son conjoint ni aux adoptions
de personnes adultes ni à celles faites au sein de la proche
famille.
Article 13
a) La disposition actuelle se
lit comme suit :
76(2) Lorsque l’enfant à adopter est le pupille d’un
représentant du gouvernement d’une autre province ou d’un
autre État, ou d’un autre organisme, ou d’une autre
personne ayant autorité pour consentir à l’adoption
de l’enfant ou est sous leur garde ou tutelle, le consentement
du représentant, de la personne ou de l’organisme en cause
est requis avant qu’une ordonnance d’adoption soit rendue;
de plus, par dérogation au paragraphe (1), il n’est pas
nécessaire d’obtenir le consentement du parent si ce consentement
n’avait pas été imposé en supposant que l’adoption
ait eu lieu dans cette province ou cet État.
b) La disposition actuelle se
lit comme suit :
76(5) Le consentement d’un parent à l’adoption de
son enfant peut être donné à n’importe quel moment
après la naissance de ce dernier; toutefois s’il a été
donné durant les sept premiers jours de la vie de l’enfant,
il n’aura d’effet qu’à l’expiration du
septième jour qui suit la naissance.
c) La disposition actuelle se
lit comme suit :
76(8) Par dérogation au paragraphe (6), le consentement à
l’adoption et l’affidavit requis par le présent article
sont suffisants s’ils ont été établis dans une
forme valable dans la province ou l’État dont ils émanent.
Article 14
La disposition actuelle se lit comme suit
:
77(1) La personne à adopter, le Ministre
ou un représentant, une personne ou un organisme dont le consentement
est requis en vertu du paragraphe 76(2) peuvent toujours révoquer
leur consentement avant qu’une ordonnance d’adoption ne
soit rendue.
77(2) Sauf dans le cas où l’enfant a été placé
en vue de l’adoption par le Ministre, un parent dont le consentement à
l’adoption est requis peut toujours révoquer son consentement
par avis écrit avant qu’une ordonnance d’adoption
ne soit rendue.
Article 15
a) La disposition actuelle se
lit comme suit :
78(1) La cour, saisie d’une demande présentée ex parte
ou après l’avis qu’elle ordonne, peut donner dispense
d’un consentement requis par le présente Partie, à
l’exclusion de celui de la personne à adopter, si elle
est convaincue
a) que la personne pour laquelle dispense
est demandée…
(v) n’a pas entretenu de relations
parentales suivies avec l’enfant et que tout retard dans l’obtention
d’un foyer pour l’enfant nuirait à son intérêt
supérieur, ou
b) Nouvelle disposition.
c) La disposition actuelle se
lit comme suit :
78(2) Lorsqu’un enfant est âgé de douze ans et plus
et n’est pas en mesure de comprendre ou de donner son consentement,
la cour peut donner dispense de ce consentement.
d) La disposition actuelle se
lit comme suit :
78(3) Lorsque le consentement de l’enfant n’est pas requis
en vertu de la présente Partie ou qu’il en est donné
dispense en vertu du paragraphe (2), la cour doit, lorsqu’elle
l’estime indiqué et faisable, tenir compte des voeux de
l’enfant.
Article 16
La disposition actuelle se lit comme suit
:
79(6) Les paragraphes (3), (4) et (5) ne
s’appliquent pas à l’adoption, par une personne,
de l’enfant de son conjoint.
Article 17
a) La disposition actuelle se
lit comme suit :
80(3) Lorsqu’un rapport a été établi conformément
au paragraphe 74(1), le Ministre doit en remettre une copie à
la cour.
b) La disposition actuelle se
lit comme suit :
80(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’adoption,
par une personne, de l’enfant de son conjoint.
Article 18
La disposition actuelle se lit comme suit
:
83(1) Lorsqu’il a été satisfait
aux prescriptions de la présente Partie et que la cour est convaincue…
f) lorsque la personne demande à
adopter l’enfant de son conjoint,
(i) si trente jours se sont écoulés
depuis la demande, ou
(ii) si l’enfant a résidé
continuellement avec le demandeur durant les six mois précédents,
ou
Article 19
a) La disposition actuelle se
lit comme suit :
85(1) An adoption order, from the date it is made…
c) subject to subsections (3) and (4),
where a change of Christian names has been requested by the adopting
parent, changes the Christian names of the child to those set out
in the order.
b) La disposition actuelle se
lit comme suit :
85(2) Sauf lorsqu’une personne adopte l’enfant de son conjoint,
l’ordonnance d’adoption, à compter de la date à
laquelle elle est rendue…
c) La disposition actuelle se
lit comme suit :
85(3) Where it is requested that the adoption order change the Christian
names of the child, the request shall only be granted if the court
is satisfied that a change is in the best interests of the child,
and, where the child’s wishes can be ascertained, that the change
is being made with the child’s knowledge and agreement.
d) La disposition actuelle se
lit comme suit :
85(4) Lorsque le demandeur adopte l’enfant de son conjoint, les
nom et prénom de l’enfant ne peuvent être changés
qu’avec le consentement du conjoint.
Article 20
La disposition actuelle se lit comme suit
:
88 Une adoption accordée conformément
aux lois d’une autre province ou de tout autre État et
dont l’effet est substantiellement similaire à une adoption
accordée en vertu de la présente Partie est reconnue dans
la province et a la même force et les mêmes effets que si
elle avait été rendue en vertu de la présente Partie.
Article 21
Nouvelles dispositions.
Article 22
La disposition actuelle se lit comme suit
:
91(1) Sous réserve du paragraphe (1.1)
et de l’article 92, sont confidentiels tous les dossiers et
documents concernant l’adoption d’une personne qui se
trouvent en dépôt auprès de la cour et du Registraire
général des statistiques de l’état civil.
91(1.1) Tous les dossiers et documents concernant l’adoption
d’une personne et déposés à la cour doivent être
mis à la disposition du Ministre, lequel a le droit d’en
tirer copies ainsi qu’il le juge approprié.
91(1.2) Tous les dossiers et documents concernant l’adoption
d’une personne et que détient une agence ou une organisation
religieuse, médicale ou de services sociaux doivent être
communiqués au Ministre sur sa demande.
91(2) Sous réserve de l’article 92, sont confidentiels tous
les dossiers et documents concernant l’adoption d’une
personne qui se trouvent en la possession du Ministre.
91(3) Une demande de renseignements concernant l’adoption d’une
personne doit être adressée au Ministre.
Article 23
La disposition actuelle se lit comme suit
:
94 Commet une infraction toute personne qui,
ayant accès à des dossiers ou documents en matière
d’adoption, divulgue des renseignements sur toute adoption autrement
qu’en conformité avec l’article 92.
Article 24
a) La disposition actuelle se
lit comme suit :
95(1) Nul ne peut, que ce soit avant ou après la naissance d’un
enfant, accorder ou recevoir ou accepter d’accorder ou de recevoir
un paiement, une récompense ou un avantage en raison, en contrepartie
ou à l’occasion
b) Nouvelle disposition.
Article 25
Nouvelles dispositions.
Article 26
a) La disposition actuelle se
lit comme suit :
100(1) Toute personne qui a un intérêt en l’espèce
peut demander à la cour de rendre une ordonnance déclaratoire
portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le
père d’un enfant ou qu’une femme est la mère
d’un enfant.
b) Nouvelles dispositions.
Article 27
Une correction est apportée.
Article 28
a) Une correction est apportée.
b) La disposition actuelle se
lit comme suit :
143 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements…
l) déterminant, aux fins de l’article
72, les services spéciaux;
c) La disposition actuelle se
lit comme suit :
143 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements…
hh) concernant les frais qui peuvent être
imposés par le Ministre pour la fourniture de services sociaux
en application de la présente loi;
d) Nouveau pouvoir de réglementation.
Article 29
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
Article 30
Modification corrélative.
Article 31
Modification corrélative.
Article 32
Entrée en vigueur.