PROJET DE LOI 45
Loi modifiant la Loi sur les services à la famille
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
a)  par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« conjoint de fait » s’entend d’une personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre; (common-law partner)
b)  à la définition « services sociaux communautaires », par l’adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1)  des services aux parents naturels;
c)  par l’abrogation de la définition « proche famille » et son remplacement par ce qui suit :
« proche famille » employé par référence à toute personne, s’entend également : (immediate family)
a)  d’un parent ou d’un des grands-parents de cette personne;
b)  d’un frère ou d’une soeur de cette personne;
c)  d’un frère ou d’une soeur de la mère ou du père de cette personne;
d)  du conjoint ou du conjoint de fait de toute personne énumérée ci-dessus, tant que les parties cohabitent;
e)  du conjoint ou conjoint de fait de la personne, tant que les parties cohabitent;
d)  à la définition « parent », par l’adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1)  un adoptant possible avec qui le Ministre a conclu une entente en vertu de l’article 70.1;
e)  par l’abrogation de la définition « placer » et son remplacement par ce qui suit :
« placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant; (place)
2 L’alinéa 3(1)b.1) de la Loi est modifié par la suppression de « articles 67, 71 et 74 » et son remplacement par « articles 67, 71, 74 et 75 ».
3 L’article 44 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)b), par la suppression de « âgé de moins de six mois »;
b)  au paragraphe (2.1)
(i) à l’alinéa a), par la suppression du « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par «, et »;
(iii) par l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c)  que l’enfant soit âgé d’au moins quatre jours.
c)  à l’alinéa (3)e), par la suppression de « obstinément ».
4 L’article 48 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’abrogation de « si ce dernier a été placé en vue de l’adoption ou »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
48(4) Une entente de garde prend fin dès que se réalise l’une des conditions suivantes :
a)  une partie à l’entente choisit de mettre fin à celle-ci et en a donné à l’autre partie trente jours de préavis;
b)  l’enfant se marie ou décède;
c)  une entente de tutelle est conclue entre le Ministre et un parent de l’enfant ou une ordonnance de tutelle est rendue;
d)  l’enfant devient majeur.
c)  par l’abrogation du paragraphe (5).
5 L’article 66 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
66(1) Sous réserve de la présente Partie, tout adulte peut faire une demande en adoption d’un enfant.
66(2) Une ordonnance d’adoption ne doit pas être rendue sur demande d’une personne qui est un conjoint ou un conjoint de fait sans que l’autre conjoint ou conjoint de fait soit codemandeur, sauf si la personne adopte l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
6 L’article 70 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa b);
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « la garde ou ».
7 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :
Entente de placement
70.1(1) Lorsque le Ministre place un enfant en vue de l’adoption conformément à l’article 70, le Ministre peut, ainsi qu’il l’estime opportun dans les circonstances, conclure par écrit une entente avec une personne pour lui transférer, à titre d’adoptant possible, tout ou partie de la garde, de la charge et de la direction d’un enfant pris en charge et lui transférer, en vertu de cette entente, les droits et responsabilités de garde, de charge et de direction qui ont été transférés au Ministre en vertu d’une entente de tutelle, ou qui lui ont été imposés par ordonnance de la cour en application de la présente loi ou de toute autre loi.
70.1(2) Aucun droit, autorité ou obligation transféré à un adoptant possible en vertu d’une entente d’adoptant possible ne peut être transféré par cet adoptant possible à une autre personne.
8 L’article 72 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entente d’aide financière ou autre aide
72(1) Le Ministre peut conclure avec un adoptant possible une entente prévoyant la fourniture de l’aide financière ou de toute autre aide lorsque, de l’avis du Ministre, cette aide est nécessaire en raison de l’un ou l’autre des facteurs suivants :
a)  le besoin de l’enfant de services spéciaux;
b)  le besoin de l’enfant d’un placement spécial.
72(2) Toute entente en application du présent article doit être conclue avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.
9 L’article 73 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
73(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), nul ne peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès d’une personne qui n’appartient pas à la proche famille de l’enfant à moins d’avoir donné au Ministre, par courrier recommandé et au moins soixante jours avant le placement, un avis indiquant le nom et la date de naissance de l’enfant, le nom et l’adresse de l’adoptant possible ainsi que l’adresse où réside l’enfant.
73(2) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas d’un enfant à naître, si une personne prévoit placer l’enfant après sa naissance auprès d’une personne n’appartenant pas à la proche famille de l’enfant, la personne qui place l’enfant en avise le Ministre par courrier recommandé au moins soixante jours avant le placement. L’avis doit indiquer le nom et l’adresse de la mère de l’enfant, la date de naissance prévue de l’enfant et le nom et l’adresse de l’adoptant possible.
73(3) Sous réserve du paragraphe (4), nul, à l’exclusion d’un membre de la proche famille de l’enfant, ne peut accueillir un enfant chez lui en vue d’une adoption à moins d’avoir donné au Ministre, par courrier recommandé et au moins soixante jours avant d’accueillir l’enfant chez lui :
a)  un avis indiquant le nom et la date de naissance de l’enfant, le nom et l’adresse des parents de l’enfant et de l’adoptant possible ainsi que l’adresse où réside l’enfant;
b)  dans le cas d’un enfant à naître, un avis indiquant le nom et l’adresse de la mère de l’enfant, la date de naissance prévue de l’enfant et le nom et l’adresse de l’adoptant possible.
73(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
73(5) Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
10 L’article 74 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Évaluation du placement en vue de l’adoption par le Ministre
74(1) Dès réception de l’avis mentionné à l’article 73, et sauf s’il existe au dossier un rapport d’évaluation d’adoption datant de moins d’un an, le Ministre doit procéder à une évaluation du placement en vue de l’adoption et il peut conclure un contrat avec une agence de services sociaux communautaires agréée en vertu de l’alinéa 3(1)b.1) pour effectuer l’évaluation et préparer un rapport d’évaluation d’adoption.
74(2) Après avoir étudié le rapport d’évaluation d’adoption, le Ministre informe le parent à savoir si, à son avis, le placement est convenable et il peut donner au parent les motifs de son avis.
74(3) Lorsqu’un enfant est placé dans le foyer de l’adoptant possible avant que le rapport d’évaluation d’adoption soit terminé, le Ministre doit effectuer une évaluation des risques sans délai.
11 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :
Avis à l’autorité hors-province compétente
74.1 Lorsque le Ministre reçoit l’avis prévu à l’article 73 et que l’adresse de résidence de l’adoptant possible se situe à l’extérieur de la province mais à l’intérieur du Canada, le Ministre en informe l’autorité compétente du ressort d’où l’adoptant possible est ressortissant et recommande que soit effectuée une évaluation des risques du placement en vue de l’adoption, si aucune évaluation n’a été effectuée à ce jour.
12 L’article 75 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
75(2) Lorsque le Ministre a placé un enfant en vue de l’adoption, le Ministre peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption prononçant l’adoption de l’enfant par l’adoptant auprès duquel l’enfant a été placé, sauf si la cour a accordé à une personne un droit de visite de l’enfant.
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
75(2.1) Lorsque la cour a accordé à une personne un droit de visite de l’enfant, l’adoptant peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption et doit en aviser la personne à qui le droit de visite a été accordé en lui signifiant un avis de la demande.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
75(3) Une demande d’ordonnance d’adoption à la cour doit inclure les antécédents sociaux et médicaux de l’enfant et de ses parents, préparés conformément aux règlements par le Ministre ou une agence de services sociaux communautaires approuvée en vertu de l’alinéa 3(1)b.1).
d)  au paragraphe (5), par l’adjonction de « ou conjoint de fait » après « conjoint ».
13 L’article 76 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
76(2) Lorsque l’enfant à adopter est le pupille d’un représentant du gouvernement de tout autre ressort ou de tout autre organisme ou de toute autre personne ayant l’autorité pour consentir à l’adoption de l’enfant, ou est sous leur garde ou tutelle, le consentement du représentant, de l’organisme ou de la personne en cause est requis avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue. De plus, par dérogation au paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du parent si ce consentement n’avait pas été exigé en supposant que l’adoption ait eu lieu dans ce ressort.
b)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
76(5) Le consentement d’un parent à l’adoption de son enfant ne peut être donné avant que l’enfant soit âgé de quatre jours.
c)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
76(8) Nonobstant le paragraphe (6), le consentement à l’adoption et l’affidavit requis par le présent article sont suffisants s’ils ont été établis dans une forme valable dans le ressort dont ils émanent.
14 L’article 77 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
77(1) La personne à adopter, le Ministre ou le représentant, l’organisme ou la personne dont le consentement est requis en vertu du paragraphe 76(2) peuvent toujours révoquer leur consentement avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.
77(2) Lorsque le Ministre a placé un enfant en vue de l’adoption, un parent dont le consentement à l’adoption est requis ne peut révoquer son consentement.
77(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un parent a placé un enfant en vue de l’adoption, un parent dont le consentement à l’adoption est requis peut révoquer son consentement par avis écrit au Ministre dans les trente jours après avoir donné le consentement.
77(4) Lorsque le Ministre, après avoir étudié le rapport d’évaluation d’adoption en application du paragraphe 74(1), détermine que le placement n’est pas convenable, un parent dont le consentement à l’adoption est requis peut révoquer son consentement par avis écrit au Ministre dans les sept jours après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe 74(2).
77(5) Lorsque le parent, dont le consentement à l’adoption est requis, révoque son consentement en vertu du paragraphe (3) ou (4), l’adoptant doit rendre au parent la charge, la garde et la direction de l’enfant dans les deux jours après avoir reçu un avis écrit du Ministre.
77(6) Tout adoptant qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (5) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
77(7) Lorsqu’une infraction prévue par le paragraphe (6) se poursuit pendant plus d’une journée :
a)  l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b)  l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
15 L’article 78 de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa (1)a)(v), par la suppression de « et que tout retard dans l’obtention d’un foyer pour l’enfant nuirait à son intérêt supérieur, ou » et son remplacement par une virgule;
b)  par l’adjonction, après le sous-alinéa (1)a)(v) de ce qui suit :
(vi) refuse de se charger de l’enfant et que tout retard dans l’obtention d’un foyer pour l’enfant nuirait à son intérêt supérieur, ou
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
78(2) Lorsqu’une personne est âgée de douze ans ou plus et n’est pas en mesure de comprendre ou de donner son consentement, la cour peut donner dispense de ce consentement.
d)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
78(3) Lorsque le consentement de la personne n’est pas requis en vertu de la présente Partie ou qu’il en est donné dispense en vertu du paragraphe (2), la cour doit, lorsqu’elle l’estime indiqué et faisable, tenir compte des voeux de la personne.
16 Le paragraphe 79(6) de la Loi est modifié par l’adjonction de « ou de son conjoint de fait » après « conjoint ».
17 L’article 80 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
80(3) Le Ministre fournit à la cour une copie de tout rapport d’évaluation d’adoption au dossier ou terminé en vertu du paragraphe 74(1) concernant le placement en vue de l’adoption.
b)  au paragraphe (6), par l’adjonction de « ou de son conjoint de fait » après « conjoint ».
18 L’alinéa 83(1)f) de la Loi est modifié au passage qui précède le sous-alinéa (i), par l’adjonction de « ou de son conjoint de fait » après « conjoint ».
19 L’article 85 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)(c) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
(c)  subject to subsections (3) and (4), where a change of given names has been requested by the adopting parent, changes the given names of the child to those set out in the order.
b)  au passage qui précède l’alinéa (2)a), par l’adjonction de « ou de son conjoint de fait » après « conjoint »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
85(3) Where it is requested that the adoption order change the given names of the child, the request shall only be granted if the court is satisfied that a change is in the best interests of the child, and, where the child’s wishes can be ascertained, that the change is being made with the child’s knowledge and agreement.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
85(4) Lorsque le demandeur adopte l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait, les nom et prénom de l’enfant ne peuvent être changés qu’avec le consentement du conjoint ou du conjoint de fait.
20 L’article 88 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une autre province ou de tout autre État » et son remplacement par « de tout autre ressort ».
21 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :
Entente d’adoption ouverte
90.01(1) Afin de faciliter la communication ou afin d’entretenir des relations interpersonnelles à la suite d’une ordonnance d’adoption, une entente d’adoption ouverte peut être conclue par écrit, avant que l’ordonnance d’adoption ne soit rendue, entre un adoptant possible d’un enfant et une ou plusieurs des personnes suivantes :
a)  un membre de la famille de l’enfant;
b)  toute autre personne ayant établi une relation significative avec l’enfant;
c)  un adoptant ou un adoptant possible d’un frère ou d’une soeur naturel de l’enfant.
90.01(2) Une entente d’adoption ouverte :
a)  ne peut être conclue avant que le consentement soit donné par le parent naturel ou un autre tuteur ayant la garde de l’enfant et l’ayant placé en vue de l’adoption ou ayant demandé son placement en vue de l’adoption;
b)  peut comprendre un mécanisme de règlement de différends nés de l’entente ou en découlant.
90.01(3) Le Ministre peut aider les parties à conclure une entente d’adoption ouverte initiale mais, dès l’entente signée, les parties doivent régler tout différend né de l’entente ou en découlant sans l’aide du Ministre.
90.01(4) Lorsqu’un enfant est âgé de douze ans ou plus, son consentement à l’entente d’adoption ouverte est requis avant qu’elle puisse être conclue ou modifiée, dans la mesure où l’enfant est capable de comprendre ou donner son consentement.
90.01(5) Lorsqu’une entente d’adoption ouverte est conclue ou modifiée, l’adoptant ou l’adoptant possible doit en fournir une copie au Ministre.
22 L’article 91 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
91(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (6) et de l’article 92, sont confidentiels tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en dépôt auprès de la cour et auprès du Registraire général des statistiques de l’état civil.
91(2) Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne déposés à la cour doivent être mis à la disposition du Ministre, lequel a le droit d’en tirer des copies ainsi qu’il le juge opportun.
91(3) Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne que détient une agence de services sociaux ou un organisme religieux ou médical doivent être communiqués au Ministre à sa demande.
91(4) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 92, sont confidentiels tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en la possession du Ministre.
91(5) Une demande de renseignements concernant l’adoption d’une personne doit être adressée au Ministre.
91(6) Le Ministre peut fournir une copie d’une entente d’adoption ouverte concernant l’adoption d’une personne à toute partie à l’entente ainsi qu’à la personne adoptée.
23 L’article 94 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
94 Commet une infraction quiconque, ayant accès à des dossiers ou documents en matière d’adoption, y compris des documents qui portent sur l’identité et les commentaires des personnes ayant offert des références en vertu de l’article 67, divulgue des renseignements sur toute adoption possible ou toute adoption autrement qu’en conformité avec l’article 92.
24 L’article 95 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Nul ne peut » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (5), nul ne peut »;
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
95(5) Une agence de services sociaux communautaires ou une agence de services sociaux peut percevoir les droits prévus dans son contrat avec le Ministre pour la fourniture de services visant à aider le Ministre à acquitter ses responsabilités en application de la présente Partie.
25 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Publicité interdite
95.1(1) Nul ne doit, de quelque façon ou moyen, publier ou faire publier une annonce concernant le placement ou l’adoption d’un enfant.
95.1(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux publications suivantes :
a)  un avis publié en vertu de l’autorité d’une ordonnance rendue par la cour;
b)  un avis ou une publicité autorisé par le Ministre;
c)  l’annonce de l’adoption d’un enfant ou du placement en vue de son adoption;
d)  toute autre forme de publicité spécifiée dans les règlements.
95.1(3) Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
26 L’article 100 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Toute personne » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (7), toute personne »;
b)   par l’adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
100(7) Lorsque la mère d’un enfant donne son consentement à l’adoption de son enfant :
a)  nul ne peut faire une demande à la cour pour obtenir une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père de l’enfant plus de trente jours après la date du consentement de la mère;
b)   une personne faisant une demande à la cour pour obtenir une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père de l’enfant doit en donner un avis par courrier recommandé au Ministre;
c)  le Ministre doit aviser la mère de l’enfant de la demande et déterminer si elle désire ou non révoquer son consentement à l’adoption de l’enfant;
d)  le Ministre doit remettre la garde de l’enfant à l’homme s’il est reconnu en droit comme étant le père de l’enfant et si la mère ne révoque pas son consentement à l’adoption de l’enfant.
27 Le paragraphe 123(2.1) de la version anglaise de la Loi est modifié, au passage qui suit l’alinéa (b), par la suppression de « admissable » et son remplacement par « admissible ».
28 L’article 143 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (f) de la version anglaise, par la suppression de « eligiblility » et son remplacement par « eligibility »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa l) et son remplacement par ce qui suit :
l)  prescrivant les conditions d’admissibilité à l’aide en application de l’article 72;
c)  à l’alinéa hh), par l’adjonction de « ou d’autres services » après « services sociaux »;
d)  par l’adjonction, après l’alinéa mm), de ce qui suit :
mm.1)  spécifiant les formes de publicité auxquelles l’article 95.1 ne s’applique pas;
29 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par la suppression de
 
  73(4)...............
E
 
et son remplacement par ce qui suit :
 
  73(1)...............
E
 
 
  73(2)...............
E
 
 
  73(3)...............
E
 
 
  77(5)...............
E
 
b)  par l’adjonction après
 
  95(2)...............
F
 
de ce qui suit :
 
  95.1(1)...............
E
 
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les services à la famille
30 La Loi modifiant la Loi sur les services à la famille, chapitre 42 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1995, est abrogée.
31 La Loi modifiant la Loi sur les services à la famille, chapitre 39 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifiée par l’abrogation des articles 3 et 4.
ENTRÉE EN VIGUEUR
32 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Nouvelle définition.
b)  Nouvelle définition
c)  La définition actuelle se lit comme suit :
« proche famille » employé par référence à toute personne, s’entend également
a)  d’un parent ou d’un grand-parent de cette personne;
b)  d’un frère ou d’une soeur de cette personne;
c)  d’un frère ou d’une soeur de la mère ou du père de cette personne;
d)  du conjoint de toute personne énumérée ci-dessus, tant que les conjoints cohabitent;
e)  du conjoint de la personne, tant que les conjoints cohabitent;
d)  La définition actuelle se lit comme suit :
« parent » désigne une mère ou un père et s’entend également
a)  d’un tuteur; et
b)  aux fins des Parties III, IV et VII, d’une personne avec laquelle l’enfant réside ordinairement qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme faisant partie de sa famille;
mais ne comprend pas
c)  un parent nourricier;
d)  un parent naturel ni adoptant qu’une entente ou ordonnance de tutelle rendue en vertu de la Partie IV a privé de ses droits de tutelle à l’égard de l’enfant, ou qui a perdu son statut de tuteur en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur la tutelle des enfants;
e)  le père naturel de l’enfant, lorsque le père n’est pas marié à la mère de l’enfant sauf s’il a signé le bulletin d’enregistrement de naissance en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou s’il a déposé, avec la mère, une déclaration solennelle prévue à l’article 105, ou s’il a été nommé père de l’enfant dans une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la Partie VI, ou s’il est parent au sens de l’alinéa b);
e)  La définition actuelle se lit comme suit :
« placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation, de négociation, ou tout acte ou toute assistance qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant;
Article 2
La disposition actuelle se lit comme suit :
3(1) Le Ministre …
b.1)  peut agréer par écrit toute agence de services sociaux communautaires qui répond aux normes et critères prescrits par règlement et aux normes et critères additionnels que le Ministre juge appropriés, pour l’application de l’alinéa b) et des articles 67, 71 et 74;
Article 3
a)  La disposition actuelle se lit comme suit :
44(1) Sous réserve de la présente Partie, le Ministre peut conclure une entente…
b)  de tutelle avec le parent d’un enfant âgé de moins de six mois pour que la tutelle de cet enfant, y compris la garde, la charge et la direction de l’enfant et tous les autres droits et responsabilités de parent à son égard, lui soit transférés à titre permanent par ce parent.
b)  Nouvelle disposition.
c)  La disposition actuelle se lit comme suit :
44(3) Une entente de garde est valide même si un parent n’y est pas partie, si celui-ci…
e)  a obstinément négligé ou refusé d’entretenir l’enfant alors qu’il était tenu de le faire; ou
Article 4
a)  La disposition actuelle se lit comme suit :
48(1) Le Ministre doit permettre à un parent avec lequel il a conclu une entente de garde de rendre visite à l’enfant, dans une mesure raisonnable, sauf si ce dernier a été placé en vue de l’adoption ou si le Ministre a interdit de rendre visite à l’enfant conformément à l’article 13.
b)  La disposition actuelle se lit comme suit :
48(4) Une entente de garde prend fin
a)  sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’une partie à l’entente choisit de mettre fin à celle-ci et a donné à l’autre partie trente jours de préavis;
b)  au mariage, au décès ou à l’adoption de l’enfant; ou
c)  lorsque l’enfant devient majeur.
c)  La disposition actuelle se lit comme suit :
48(5) Lorsqu’un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde a été placé en vue de l’adoption, l’entente, par dérogation à toute disposition qu’elle ou que la présente loi comporte à l’égard de son expiration et des modalités visant à y mettre fin, est réputée rester en vigueur et garder son plein effet jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans une procédure d’adoption intentée par la personne auprès de qui l’enfant a été placé en vue de l’adoption ou par le Ministre; aucune mesure, prise par une partie à l’entente pour mettre fin à celle-ci après que l’enfant a été placé en vue de l’adoption, n’a pour effet de mettre fin à cette entente.
Article 5
La disposition actuelle se lit comme suit :
66 Sous réserve de la présente Partie, tout adulte
a)  peut, de concert avec son conjoint ou seul s’il n’est pas marié, adopter un enfant; et
b)  peut adopter l’enfant de son conjoint sans que le conjoint soit codemandeur.
Article 6
a)  La disposition actuelle se lit comme suit :
70 Le Ministre peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès d’un adoptant possible qui a été agréé conformément à l’article 67…
b)  lorsque l’enfant a été pris en charge par le Ministre en vertu d’une entente ou ordonnance de garde et qu’a été donné tout consentement à l’adoption requis du parent en vertu de l’article 76;
b)  La disposition actuelle se lit comme suit :
70 Le Ministre peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès d’un adoptant possible qui a été agréé conformément à l’article 67…
c)  lorsque l’enfant se trouve sous la garde ou la tutelle du Ministre en vertu d’une entente conclue en vertu de l’article 62 et que le représentant, la personne ou l’organisme compétent pour consentir à l’adoption de l’enfant, a donné ce consentement.
Article 7
Nouvelles dispositions.
Article 8
La disposition actuelle se lit comme suit :
72 Le Ministre peut conclure avec la personne auprès de laquelle un enfant est placé une entente prévoyant la fourniture de services spéciaux qui peuvent être prescrits par règlement.
Article 9
La disposition actuelle se lit comme suit :
73(1) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès d’une personne qui n’appartient pas à la proche famille de l’enfant à moins d’avoir donné au Ministre, par courrier recommandé et au plus tard trente jours avant le placement ou, dans le cas d’un nouveau-né, dans les quinze jours qui suivent le placement, un avis indiquant les nom et date de naissance de l’enfant, les nom et adresse de l’adoptant possible ainsi que l’adresse où réside l’enfant.
73(2) Sous réserve du paragraphe (3) et à l’exclusion d’un membre de la proche famille de l’enfant, nul ne peut accueillir un enfant chez lui en vue d’une adoption à moins d’avoir donné au Ministre, par courrier recommandé et trente jours avant d’accueillir l’enfant chez lui, ou dans le cas d’un nouveau-né, dans les quinze jours qui suivent l’accueil, un avis indiquant les nom et date de naissance de l’enfant, les nom et adresse des parents de l’enfant et de l’adoptant possible ainsi que l’adresse où réside l’enfant.
73(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint.
73(4) Commet une infraction toute personne qui contrevient au paragraphe (1) ou (2).
73(5) Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
Article 10
La disposition actuelle se lit comme suit :
74(1) Dès qu’il reçoit l’avis mentionné à l’article 73, le Ministre doit faire procéder à une enquête sur le placement et faire établir un rapport et il peut conclure un contrat avec une agence de services sociaux communautaires agréée en vertu de l’alinéa 3(1)b.1) pour mener l’enquête et établir le rapport.
74(2) À l’issue de l’enquête menée en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut informer le parent des conclusions du rapport.
Article 11
Nouvelle disposition.
Article 12
a)  La disposition actuelle se lit comme suit :
75(2) Chaque fois qu’il a placé un enfant en vue de l’adoption, le Ministre peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption prononçant l’adoption de l’enfant par l’adoptant auprès duquel l’enfant a été placé.
b)  Nouvelle disposition.
c)  La disposition actuelle se lit comme suit :
75(3) Une demande d’ordonnance d’adoption faite à la cour doit comporter les antécédents sociaux et médicaux de l’enfant, de ses parents et des adoptants, préparés conformément aux règlements.
d)  La disposition actuelle se lit comme suit :
75(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint ni aux adoptions de personnes adultes ni à celles faites au sein de la proche famille.
Article 13
a)  La disposition actuelle se lit comme suit :
76(2) Lorsque l’enfant à adopter est le pupille d’un représentant du gouvernement d’une autre province ou d’un autre État, ou d’un autre organisme, ou d’une autre personne ayant autorité pour consentir à l’adoption de l’enfant ou est sous leur garde ou tutelle, le consentement du représentant, de la personne ou de l’organisme en cause est requis avant qu’une ordonnance d’adoption soit rendue; de plus, par dérogation au paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du parent si ce consentement n’avait pas été imposé en supposant que l’adoption ait eu lieu dans cette province ou cet État.
b)  La disposition actuelle se lit comme suit :
76(5) Le consentement d’un parent à l’adoption de son enfant peut être donné à n’importe quel moment après la naissance de ce dernier; toutefois s’il a été donné durant les sept premiers jours de la vie de l’enfant, il n’aura d’effet qu’à l’expiration du septième jour qui suit la naissance.
c)  La disposition actuelle se lit comme suit :
76(8) Par dérogation au paragraphe (6), le consentement à l’adoption et l’affidavit requis par le présent article sont suffisants s’ils ont été établis dans une forme valable dans la province ou l’État dont ils émanent.
Article 14
La disposition actuelle se lit comme suit :
77(1) La personne à adopter, le Ministre ou un représentant, une personne ou un organisme dont le consentement est requis en vertu du paragraphe 76(2) peuvent toujours révoquer leur consentement avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.
77(2) Sauf dans le cas où l’enfant a été placé en vue de l’adoption par le Ministre, un parent dont le consentement à l’adoption est requis peut toujours révoquer son consentement par avis écrit avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.
Article 15
a)  La disposition actuelle se lit comme suit :
78(1) La cour, saisie d’une demande présentée ex parte ou après l’avis qu’elle ordonne, peut donner dispense d’un consentement requis par le présente Partie, à l’exclusion de celui de la personne à adopter, si elle est convaincue
a)  que la personne pour laquelle dispense est demandée…
(v) n’a pas entretenu de relations parentales suivies avec l’enfant et que tout retard dans l’obtention d’un foyer pour l’enfant nuirait à son intérêt supérieur, ou
b)  Nouvelle disposition.
c)  La disposition actuelle se lit comme suit :
78(2) Lorsqu’un enfant est âgé de douze ans et plus et n’est pas en mesure de comprendre ou de donner son consentement, la cour peut donner dispense de ce consentement.
d)  La disposition actuelle se lit comme suit :
78(3) Lorsque le consentement de l’enfant n’est pas requis en vertu de la présente Partie ou qu’il en est donné dispense en vertu du paragraphe (2), la cour doit, lorsqu’elle l’estime indiqué et faisable, tenir compte des voeux de l’enfant.
Article 16
La disposition actuelle se lit comme suit :
79(6) Les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’adoption, par une personne, de l’enfant de son conjoint.
Article 17
a)  La disposition actuelle se lit comme suit :
80(3) Lorsqu’un rapport a été établi conformément au paragraphe 74(1), le Ministre doit en remettre une copie à la cour.
b)  La disposition actuelle se lit comme suit :
80(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’adoption, par une personne, de l’enfant de son conjoint.
Article 18
La disposition actuelle se lit comme suit :
83(1) Lorsqu’il a été satisfait aux prescriptions de la présente Partie et que la cour est convaincue…
f)  lorsque la personne demande à adopter l’enfant de son conjoint,
(i) si trente jours se sont écoulés depuis la demande, ou
(ii) si l’enfant a résidé continuellement avec le demandeur durant les six mois précédents, ou
Article 19
a)  La disposition actuelle se lit comme suit :
85(1) An adoption order, from the date it is made…
c)  subject to subsections (3) and (4), where a change of Christian names has been requested by the adopting parent, changes the Christian names of the child to those set out in the order.
b)  La disposition actuelle se lit comme suit :
85(2) Sauf lorsqu’une personne adopte l’enfant de son conjoint, l’ordonnance d’adoption, à compter de la date à laquelle elle est rendue…
c)  La disposition actuelle se lit comme suit :
85(3) Where it is requested that the adoption order change the Christian names of the child, the request shall only be granted if the court is satisfied that a change is in the best interests of the child, and, where the child’s wishes can be ascertained, that the change is being made with the child’s knowledge and agreement.
d)  La disposition actuelle se lit comme suit :
85(4) Lorsque le demandeur adopte l’enfant de son conjoint, les nom et prénom de l’enfant ne peuvent être changés qu’avec le consentement du conjoint.
Article 20
La disposition actuelle se lit comme suit :
88 Une adoption accordée conformément aux lois d’une autre province ou de tout autre État et dont l’effet est substantiellement similaire à une adoption accordée en vertu de la présente Partie est reconnue dans la province et a la même force et les mêmes effets que si elle avait été rendue en vertu de la présente Partie.
Article 21
Nouvelles dispositions.
Article 22
La disposition actuelle se lit comme suit :
91(1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l’article 92, sont confidentiels tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en dépôt auprès de la cour et du Registraire général des statistiques de l’état civil.
91(1.1) Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne et déposés à la cour doivent être mis à la disposition du Ministre, lequel a le droit d’en tirer copies ainsi qu’il le juge approprié.
91(1.2) Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne et que détient une agence ou une organisation religieuse, médicale ou de services sociaux doivent être communiqués au Ministre sur sa demande.
91(2) Sous réserve de l’article 92, sont confidentiels tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en la possession du Ministre.
91(3) Une demande de renseignements concernant l’adoption d’une personne doit être adressée au Ministre.
Article 23
La disposition actuelle se lit comme suit :
94 Commet une infraction toute personne qui, ayant accès à des dossiers ou documents en matière d’adoption, divulgue des renseignements sur toute adoption autrement qu’en conformité avec l’article 92.
Article 24
a)  La disposition actuelle se lit comme suit :
95(1) Nul ne peut, que ce soit avant ou après la naissance d’un enfant, accorder ou recevoir ou accepter d’accorder ou de recevoir un paiement, une récompense ou un avantage en raison, en contrepartie ou à l’occasion
b)  Nouvelle disposition.
Article 25
Nouvelles dispositions.
Article 26
a)  La disposition actuelle se lit comme suit :
100(1) Toute personne qui a un intérêt en l’espèce peut demander à la cour de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père d’un enfant ou qu’une femme est la mère d’un enfant.
b)  Nouvelles dispositions.
Article 27
Une correction est apportée.
Article 28
a)  Une correction est apportée.
b)  La disposition actuelle se lit comme suit :
143 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements…
l)  déterminant, aux fins de l’article 72, les services spéciaux;
c)  La disposition actuelle se lit comme suit :
143 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements…
hh)  concernant les frais qui peuvent être imposés par le Ministre pour la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
d)  Nouveau pouvoir de réglementation.
Article 29
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
Article 30
Modification corrélative.
Article 31
Modification corrélative.
Article 32
Entrée en vigueur.