PROJET DE LOI 46
Loi modifiant la Loi
sur l’adoption internationale
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur l’adoption internationale, chapitre I-12.01
des Lois du Nouveau-Brunswick de 1996, est modifié
a) à
la définition « Ministre », par la suppression du point à
la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
b) par
l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre
alphabétique :
« adulte » désigne une personne
ayant atteint l’âge de la majorité; (adult)
« cour » désigne la Cour
du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire,
et s’entend également d’un juge de la Cour du Banc
de la Reine du Nouveau-Brunswick; (Court )
« enfant » désigne une personne
effectivement ou apparemment mineure, sauf mention ou prescription
contraire de la présente loi ou des règlements; (child)
« placer » signifie transférer
la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à
une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation
qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être
interprétée comme contribuant à transférer la
charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à
une autre; « placement » a un sens correspondant. (place)
2 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article
2, de ce qui suit :
PARTIE 1
MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION
3 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 11,
de ce qui suit :
PARTIE 2
LES ADOPTIONS INTERNATIONALES - GÉNÉRALITÉS
Autorisation du Ministre et immunité
12(1) Dans la mesure qu’il établit, le Ministre peut autoriser
tout employé du ministère des Services familiaux et communautaires,
ou toute personne ou tout organisme qui répond aux normes et
critères prescrits par règlement à exercer tout pouvoir
ou toute fonction que lui confère la présente loi et que
mentionne l’autorisation.
12(2) Ni le Ministre ni aucune personne autorisée en vertu du
paragraphe (1) n’est responsable envers quiconque des blessures,
pertes ou dommages causés à une personne ou relativement à
des biens dans l’exercice, de bonne foi et sans négligence,
d’un pouvoir ou d’une fonction en vertu de la présente
loi.
Prise en considération
des voeux de l’enfant et son droit d’être entendu
13(1) Toute personne exerçant l’autorité qu’elle
a reçue en application de la présente loi pour prendre une
décision qui touche un enfant :
a) doit tenir compte des voeux de l’enfant
pour déterminer les intérêts de l’enfant;
b) doit tenir compte des intérêts
de l’enfant distinctement et séparément de ceux de
toute autre personne;
c) si les voeux d’un enfant n’ont
pas été exprimés ou ne peuvent l’être ou
que l’enfant est incapable de comprendre la nature d’un
choix qui s’offre à lui, doit tout faire pour déterminer
les intérêts de l’enfant et doit en tenir compte distinctement
et séparément de ceux de toute autre personne;
d) peut rencontrer l’enfant à
huis clos, sauf si elle juge que ce ne serait pas dans l’intérêt
supérieur de l’enfant;
e) peut interdire à toute personne,
partie ou non à une procédure, et à son avocat, de
participer à la rencontre ou d’observer celle-ci.
13(2) Dans toute question ou procédure qui touche un enfant et
dont une cour ou toute personne autorisée à prendre une
décision qui touche un enfant est saisie en vertu de la présente
loi, l’enfant a le droit d’être entendu.
13(3) Dans toute procédure intentée en application de la
présente loi, la cour peut renoncer à exiger que l’enfant
comparaisse devant elle, si elle estime que cela est dans l’intérêt
supérieur de l’enfant et si elle est convaincue que les
intérêts de ce dernier n’en souffriront pas.
Section A
Adoption d’un enfant de l’extérieur
du Canada
Application de la section
A
14 La présente section s’applique à
l’adoption ou au projet d’adoption d’un enfant résidant
habituellement à l’extérieur du Canada par un adulte
résidant habituellement dans la province.
Demande en adoption
15 Tout adulte résidant habituellement dans la province qui désire
adopter un enfant résidant habituellement à l’extérieur
du Canada doit en faire la demande au Ministre.
Exigences
16 Un enfant résidant habituellement à l’extérieur
du Canada ne peut être adopté par un requérant visé à
l’article 15 que si le Ministre, à
la fois :
a) a déterminé que le requérant
est apte à adopter et en a la capacité légale;
b) s’est assuré que le requérant
a reçu la formation que le ministre juge convenable pour le préparer à
l’adoption internationale;
c) est convaincu que l’enfant
est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de
façon permanente au Canada.
Procédure
17(1) Le Ministre établit un rapport sur le requérant visé à
l’article 15 contenant notamment
les renseignements suivants :
a) l’identité du requérant
ainsi que sa capacité légale et son aptitude à adopter;
b) la situation personnelle du requérant,
ses antécédents familiaux et médicaux et son milieu
social;
c) les motifs qui animent le requérant à
faire une demande en adoption;
d) l’aptitude du requérant à
assumer une adoption internationale;
e) l’enfant que le requérant
serait apte à prendre en charge;
f) tout autre renseignement prescrit
par règlement.
17(2) Le Ministre décide, en se fondant sur le rapport, si le
requérant est apte à assumer une adoption internationale
et l’informe de sa décision.
17(3) Le Ministre peut, avec le consentement du requérant, fournir à
toute personne les renseignements obtenus en application du paragraphe
(1).
17(4) Si le requérant décide de
procéder à l’adoption, le Ministre transmet le rapport à
l’Autorité centrale ou à une autre autorité compétente
du lieu d’origine de l’enfant.
Prochaines étapes
18(1) Le Ministre examine tout rapport ou consentement en provenance
de l’Autorité centrale ou d’une autre autorité
compétente du lieu d’origine de l’enfant.
18(2) Si le Ministre et l’Autorité centrale ou une autre
autorité compétente du lieu d’origine de l’enfant
ont accepté que la procédure en vue de l’adoption
se poursuive, le Ministre en informe le gouvernement du Canada.
Placement n’est plus dans l’intérêt
supérieur de l’enfant
19(1) Lorsque l’adoption de l’enfant doit avoir lieu dans
la province après sa venue dans la province et que le Ministre
estime que son placement auprès de l’adoptant éventuel
n’est plus dans son intérêt supérieur, le Ministre
peut lui retirer l’enfant.
19(2) Le Ministre, en consultation avec l’Autorité centrale
ou une autre autorité compétente du lieu d’origine
de l’enfant, assure sans délai un nouveau placement de
l’enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une
prise en charge alternative.
19(3) Une adoption ne peut avoir lieu que si l’Autorité
centrale ou une autre autorité compétente du lieu d’origine
de l’enfant a été informée sur le nouveau parent éventuel.
19(4) En dernier ressort, le Ministre assure le retour de l’enfant à
son lieu d’origine, si son intérêt l’exige.
Section B
Adoption internationale d’un enfant
du
Nouveau-Brunswick
Application de la section B
20 La présente section s’applique à l’adoption
ou au projet d’adoption d’un enfant résidant habituellement
dans la province par un adulte résidant habituellement à
l’extérieur du Canada.
Adoption d’un enfant résidant
habituellement au Nouveau-Brunswick
21 Un adulte résidant habituellement à l’extérieur
du Canada qui désire adopter un enfant résidant habituellement
dans la province doit en faire la demande à l’Autorité
centrale ou à une autre autorité compétente de son
lieu de résidence habituelle.
Exigences
22 Un enfant résidant habituellement au Nouveau-Brunswick ne peut être
adopté par un adulte résidant habituellement à l’extérieur
de Canada que si le Ministre, à la fois :
a) a établi que l’enfant
est admissible à l’adoption;
b) a décidé, après avoir
dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant
au Canada, qu’une adoption internationale répond à
l’intérêt supérieur de l’enfant;
c) s’est assuré, si l’enfant
est âgé de 12 ans ou plus :
(i) que celui-ci a été entouré
de conseils et informé des conséquences de l’adoption
et de son consentement à l’adoption,
(ii) que le consentement de l’enfant à
l’adoption a été donné librement par écrit
au moyen de la formule prescrite par règlement et que ce consentement
n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie
d’aucune sorte.
Seul le Ministre peut placer un enfant
23(1) Seul le Ministre peut placer à l’extérieur du
Canada un enfant résidant habituellement dans la province à
l’époque du placement.
23(2) Sous réserve de la présente section, le Ministre ne
peut placer un enfant auprès d’un adoptant éventuel
en vue de l’adoption internationale que lorsque l’enfant
a été pris en charge par le Ministre en vertu d’une
entente ou d’une ordonnance de tutelle.
Intérêt supérieur de l’enfant
24 Lorsqu’il place un enfant en vue son adoption, le Ministre
doit faire passer l’intérêt supérieur de l’enfant
avant toutes autres considérations.
Procédure
25(1) Si le Ministre estime que les exigences de l’article 22 ont été respectées,
il doit :
a) établir un rapport contenant
notamment les renseignements suivants :
(i) l’identité de l’enfant,
sa situation personnelle et son milieu social,
(ii) l’admissibilité de l’enfant à
l’adoption ainsi que ses besoins particuliers,
(iii) les antécédents familiaux
et médicaux de l’enfant et les antécédents médicaux
de sa famille;
b) tenir compte des conditions d’éducation
de l’enfant ainsi que de son origine ethnique, religieuse et
culturelle;
c) examiner le rapport en provenance
du lieu d’accueil devant contenir notamment les renseignements
suivants :
(i) l’identité de l’adoptant éventuel
ainsi que sa capacité légale et son aptitude à adopter,
(ii) la situation personnelle,
les antécédents familiaux et médicaux et le milieu
social de l’adoptant éventuel,
(iii) les motifs qui animent l’adoptant éventuel à
faire une demande en adoption,
(iv) l’aptitude de l’adoptant éventuel à
assumer une adoption internationale,
(v) l’enfant que l’adoptant éventuel
serait apte à prendre en charge,
(vi) toute autre renseignement prescrit
par règlement;
d) déterminer, en se fondant sur
les rapports et considérations visés aux alinéas a) à
c), si le placement envisagé est dans l’intérêt
supérieur de l’enfant.
25(2) Le Ministre transmet à l’Autorité centrale ou à
une autre autorité compétente du lieu d’accueil ce
qui suit :
a) le rapport établi en vertu
de l’alinéa (1)a);
b) le cas échéant, la preuve
du consentement obtenu de l’enfant conformément à
l’article 22;
c) la décision du Ministre quant
au placement envisagé et les raisons à l’appui.
Exigences finales
26 Le Ministre ne peut placer un enfant auprès de l’adoptant éventuel
que si, à la fois :
a) l’adoptant éventuel donne
son accord au placement;
b) l’Autorité centrale ou
une autre autorité compétente du lieu d’accueil a
approuvé le placement, lorsque sa loi le requiert;
c) le Ministre et l’Autorité
centrale ou une autre autorité compétente du lieu d’accueil
ont accepté que la procédure en vue de l’adoption
se poursuive;
d) le Ministre est convaincu que le
parent éventuel est apte à adopter et en a la capacité
légale;
e) le Ministre est convaincu que l’enfant
est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de
façon permanente dans le lieu d’accueil.
Entente de placement
27(1) Lorsque le Ministre place un enfant en vue de son adoption conformément à
la présente section, le Ministre peut, ainsi qu’il l’estime
opportun dans les circonstances, conclure par écrit une entente
avec une personne pour lui transférer, à titre d’adoptant éventuel,
tout ou partie de la garde, de la charge et de la direction de l’enfant
et lui transférer, en vertu de cette entente, les droits et responsabilités
de garde, de charge et de direction qui ont été transférés
au Ministre en vertu d’une entente de tutelle, ou qui lui ont été
imposés par ordonnance de la cour.
27(2) L’adoptant éventuel ne peut transférer aucun
droit ni aucun pouvoir ou obligation qui lui est dévolu en vertu
d’une entente visée au paragraphe (1).
Section C
Processus judiciaire pour la conclusion
de l’adoption internationale au Nouveau-Brunswick
Exigences de demande d’ordonnance
d’adoption
28(1) Sous réserve de la présente loi, tout adulte peut demander à
la cour de rendre une ordonnance d’adoption prononçant
l’adoption par cet adulte de l’enfant nommément désigné.
28(2) Une ordonnance d’adoption ne doit pas être rendue
sur demande d’une personne qui est un conjoint ou un conjoint
de fait sans que l’autre conjoint ou conjoint de fait soit codemandeur,
sauf si la personne adopte l’enfant de son conjoint ou de son
conjoint de fait.
28(3) L’enfant doit résider continuellement avec le demandeur
durant les six mois qui précèdent la prise de l’ordonnance
d’adoption.
Contenu de la demande
29(1) Une demande d’ordonnance d’adoption faite à
la cour est établie au moyen de la formule prescrite par règlement
et comporte les renseignements suivants :
a) les documents et rapports, en provenance
du lieu d’origine de l’enfant, indiqués par règlement;
b) les documents et rapports, en provenance
du lieu d’accueil, indiqués par règlement;
c) un rapport sur le progrès du
placement en vue de l’adoption établi par une autorité
publique ou un organisme agréé dans le lieu d’accueil;
d) le consentement de l’enfant à
l’ordonnance d’adoption, s’il est âgé
de 12 ans ou plus;
e) le consentement ou l’accord
de l’Autorité centrale ou d’une autre autorité
compétente du lieu d’origine de l’enfant à l’ordonnance
d’adoption, si l’enfant réside habituellement à
l’extérieur du Canada au moment de son placement en vue
de l’adoption;
f) le consentement du Ministre à
l’ordonnance d’adoption, si l’enfant réside
habituellement dans la province au moment de son placement en vue
de l’adoption;
g) une preuve de la signification des
documents exigée aux paragraphes 34(3) et (4).
29(2) Il est seulement exigé que les documents et les rapports
concernant un enfant résidant habituellement à l’extérieur
du Canada au moment de son placement en vue de l’adoption soient
détaillés dans une mesure raisonnable et en autant que faire
ce peut.
29(3) En rendant une ordonnance d’adoption,
la cour doit tenir compte des rapports visés aux alinéas
(1)a), b) et c).
Forme du consentement
30(1) Le consentement à l’ordonnance d’adoption doit être
attesté et un affidavit de témoin, établi au moyen
de la formule prescrite par règlement, doit y être joint.
30(2) Nonobstant le paragraphe (1), le consentement à l’ordonnance
d’adoption et l’affidavit de témoin sont suffisants
s’ils ont été établis dans une forme valable
dans le ressort dont ils émanent.
30(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un consentement à
une ordonnance d’adoption est valable malgré un vice dans
l’affidavit de témoin.
Dispense du consentement de l’enfant
31 Lorsqu’un enfant est âgé de 12 ans ou plus et n’est
pas en mesure de comprendre ou de donner son consentement à
l’ordonnance d’adoption, la cour peut donner dispense
de ce consentement.
Révocation d’un consentement
32 Le Ministre, l’enfant à adopter, l’Autorité
centrale ou une autre autorité compétente du lieu d’origine
de l’enfant ou toute autre personne dont le consentement à
l’ordonnance d’adoption est requis peut toujours révoquer
son consentement avant qu’une ordonnance d’adoption ne
soit rendue.
Caractère confidentiel des procédures
33(1) Les procédures intentées en application de la présente
loi peuvent, en totalité ou en partie, se dérouler publiquement
ou à huis clos, la cour devant en décider en tenant compte
dans chaque cas :
a) de l’intérêt public;
b) du tort qui risque d’être
subi par une personne ou de l’atteinte qui risque d’être
portée à sa réputation si certains aspects de sa vie
privée sont divulgués;
c) des représentations de chacune
des parties.
33(2) Sauf en conformité avec le paragraphe 50(2), il est interdit à quiconque
de publier ou de rendre public le nom d’un enfant qui fait l’objet
d’une procédure intentée en vertu de la présente
loi ou le nom du parent ou de l’adoptant éventuel de tout
enfant dans le contexte de cette procédure ou de contribuer à
la publication de leur nom ou de révéler de toute autre
façon leur identité.
33(3) Nonobstant le paragraphe (2), une personne peut, relativement à
une procédure intentée en vertu de la présente loi,
publier ou rendre public le nom d’un enfant, de son parent ou
de son adoptant éventuel ou contribuer à la publication
de leur nom ou les identifier d’une autre façon si elle
en a d’abord obtenu l’autorisation de la cour.
33(4) Aux fins des paragraphes (2) et (3), une personne contribue à
la publication du nom d’un enfant, de son parent ou de son adoptant éventuel
si elle écrit, révise ou approuve aux fins de publication
un article qui contient le nom de l’enfant, de son parent ou
de son adoptant éventuel.
Procédure visant la demande en adoption
internationale
34(1) Dans les cinq jours après le dépôt de la demande
auprès de la cour, cette dernière fixe les date, heure et
lieu de l’audience.
34(2) Sous réserve du paragraphe 36(2), la cour doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande
en dispense aux termes de l’article 31 et ordonne qu’il en soit donné notification à
l’enfant, retarder la tenue de l’audience afin de permettre à
cet enfant d’y comparaître.
34(3) La cour ne peut entendre une demande d’ordonnance d’adoption
que lorsque le demandeur lui prouve qu’il a signifié au
Ministre, trente jours au moins avant l’audience, avis de son
intention de demander une ordonnance d’adoption.
34(4) Le demandeur doit, au moins dix jours avant l’audience,
signifier au Ministre la date, l’heure et le lieu fixés
pour celle-ci.
34(5) Lorsque le Ministre consent par écrit à ce que l’audience
se tienne sans qu’il soit besoin de lui donner les avis requis
par les paragraphes (3) et (4), la cour peut entendre la demande sans
délai.
34(6) Tout avis donné en vertu du présent
article doit être établi au moyen de la formule prescrite
par règlement.
34(7) Nonobstant les Règles de procédure, la cour peut ordonner
que les déclarations et les éléments de preuve qui
peuvent être préjudiciables au bien-être de l’enfant
ou à l’intérêt du demandeur soient omises de
tout avis donné en vertu de la présente loi et, dans le
cas où un avis est signifié autrement, à savoir par
voie d’annonce publique, elle doit ordonner que les noms de
l’enfant et de l’adoptant éventuel soient omis de
l’avis.
Preuve et témoins
35(1) La cour peut obliger toute personne qu’elle estime susceptible
de rendre un témoignage important à propos de la demande,
y compris le Ministre, à comparaître et à témoigner.
La comparution de cette personne peut être exigée de la
même façon que dans les autres affaires civiles portées
devant cette cour.
35(2) Le Ministre peut assister à toute audience concernant une
demande d’ordonnance d’adoption et y témoigner sur
toute question dont la cour est saisie.
Délai pour statuer sur une demande
36(1) La cour peut, lorsqu’elle estime qu’il existe des
motifs suffisants, rendre l’une des ordonnances suivantes :
a) portant report de toute audience
en vertu de la présente loi;
b) portant, sous réserve du paragraphe
(2), ajournement de l’audience.
36(2) La cour doit dans les trente jours statuer sur une demande faite
en vertu de la présente loi à moins qu’elle ne soit
convaincue que des circonstances exceptionnelles exigent un report
de sa décision.
La cour peut ordonner un examen ou une évaluation
37(1) Lorsque la cour décide que ce serait dans l’intérêt
supérieur de l’enfant, elle peut exiger que l’enfant,
un adoptant éventuel ou toute autre personne vivant avec l’enfant
ou si étroitement liée à lui qu’elle est en mesure
d’influer sur la nature des soins et de la direction dont il
fait l’objet, subisse un examen ou une évaluation psychiatrique,
psychologique, social, médical ou de tout autre genre spécifié
par la cour, avant ou pendant l’audience. Si une personne refuse
ou omet de participer à un examen ou à une évaluation
ou de consentir à l’examen ou à l’évaluation
d’un enfant dont elle a la charge, la cour peut tirer de cela
toutes les conclusions qui lui semblent justifiées dans les circonstances.
37(2) Les frais de l’examen ou de l’évaluation exigé
par la cour en vertu du paragraphe (1) sont à la charge de l’adoptant éventuel.
Décision
38 Lorsqu’elle décide à l’issue de l’audition
de la demande qu’il n’y a pas lieu de rendre une ordonnance
d’adoption, la cour peut rendre :
a) soit une ordonnance à l’égard
de la garde de l’enfant qu’elle estime indiquée dans
les circonstances;
b) soit une ordonnance enjoignant au
Ministre de placer l’enfant sous un régime de protection
et d’intenter une procédure en vertu de la Partie IV de
la Loi sur les services à la
famille.
c)
Ordonnance d’adoption
39(1) Sous réserve du paragraphe 28(3), la cour peut rendre une ordonnance d’adoption lorsqu’il
a été satisfait aux prescriptions de la présente loi
et que la cour est à la fois convaincue :
a) de la véracité des questions énoncées
dans la demande;
b) de la capacité de l’adoptant éventuel
de se charger de l’enfant et de l’éduquer convenablement;
c) de la probabilité que l’adoption
assurera à l’enfant la sécurité, des liens familiaux
permanents et des soins ininterrompus.
39(2) L’ordonnance d’adoption doit être établie
au moyen de la formule prescrite par règlement et doit être
revêtue du sceau de la cour.
39(3) Lorsqu’un enfant a été placé par le Ministre
en vue de l’adoption auprès de deux adoptants éventuels
et que l’un d’eux décède avant que l’ordonnance
d’adoption n’ait été rendue, la cour peut, à
la demande du survivant, rendre une ordonnance d’adoption à
l’égard de l’enfant en faveur des deux adoptants éventuels,
auquel cas l’ordonnance est datée du jour qui précède
le décès de l’adoptant éventuel.
39(4) Le registraire de la cour fait parvenir à l’adoptant
et au Ministre une copie certifiée conforme de l’ordonnance
d’adoption.
Effets d’une ordonnance d’adoption
40(1) À compter de la date à laquelle elle est rendue, l’ordonnance
d’adoption :
a) confère à l’enfant
adopté le statut d’enfant de l’adoptant, et à
l’adoptant le statut de parent de l’enfant adopté
comme si l’enfant était né de l’adoptant;
b) sous réserve du paragraphe
(5), donne à l’enfant adopté le nom de famille de
l’adoptant, à moins que la cour n’en décide
autrement;
c) sous réserve des paragraphes
(4) et (5), porte, lorsqu’un changement de prénoms est
demandé par l’adoptant, remplacement des prénoms de
l’enfant par ceux qui y sont indiqués.
40(2) Sauf lorsqu’une personne adopte l’enfant de son conjoint
ou conjoint de fait, l’ordonnance d’adoption, à compter
de la date à laquelle elle est rendue :
a) rompt le lien qui unissait l’enfant à
son parent naturel, à son tuteur ou à toute personne qui
avait la garde de l’enfant en lui enlevant tous ses droits parentaux à
l’égard de celui-ci, y compris tout droit de visite qui
n’est pas maintenu par la cour et en les libérant de toute
responsabilité parentale relativement au soutien de l’enfant;
b) libère l’enfant de toutes
les obligations, y compris de soutien, qu’il peut avoir envers
son parent naturel ou envers toute autre personne qui avait la garde
de l’enfant;
c) retire à l’enfant le
droit d’hériter de son parent naturel ou de ses proches
parents, sauf si l’ordonnance maintient spécifiquement
ce droit conformément aux voeux formels du parent naturel.
40(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), une ordonnance d’adoption
ne met pas fin ni ne porte atteinte aux droits que l’enfant
tient de son héritage culturel, y compris les droits aborigènes.
40(4) Lorsque le demandeur demande que l’ordonnance d’adoption
change le prénom de l’enfant, la cour ne doit accéder à
la demande que dans le cas où elle est convaincue que le changement
se fait dans l’intérêt supérieur de l’enfant
et avec l’accord de ce dernier lorsque ses voeux peuvent être
déterminés.
40(5) Lorsque le demandeur adopte l’enfant de son conjoint ou
de son conjoint de fait, les nom et prénom de l’enfant
ne peuvent être changés qu’avec le consentement du
conjoint ou du conjoint de fait.
40(6) Dans le cas où l’enfant est âgé de 12 ans
et plus, l’ordonnance d’adoption ne peut changer une partie
quelconque de son nom qu’avec son consentement.
Effet d’une ordonnance d’adoption
subséquente
41 Lorsqu’une ordonnance d’adoption est rendue à l’égard
d’un enfant qui a été antérieurement adopté,
toutes les conséquences juridiques qui procèdent de toute
ordonnance d’adoption antérieure prennent fin à compter
du moment où la nouvelle ordonnance est rendue.
Modification du registre des naissances
42 Le registraire de la cour, dans les dix jours qui suivent la prise
d’une ordonnance d’adoption, en dépose une copie
certifiée conforme auprès du registraire général
des statistiques de l’état civil et lui fournit également,
s’il en fait la demande, des renseignements complémentaires
suffisants pour lui permettre de modifier correctement le registre
des naissances ou pour lui permettre d’exercer ses fonctions
en application de la Loi sur les
statistiques de l’état civil.
Infraction
43(1) Dans le cas où la cour est saisie d’une demande en
adoption d’un enfant dans les cinq ans de la survenance d’un
acte et qu’il est allégué dans toute dénonciation
que cet acte contrevient à l’article 23, la personne qui a placé l’enfant
est présumée l’avoir placé en vue de son adoption
en pleine connaissance de cause et avec l’intention nécessaire à
cet effet.
43(2) Les procédures relatives à
une infraction à l’article 23 peuvent toujours être intentées dans les six ans qui suivent
la contravention alléguée.
Appel
44(1) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance
d’adoption ou d’un refus de rendre une telle ordonnance
auprès de la Cour d’appel du Nouveau Brunswick.
44(2) Au plus tard trente jours après qu’il a été
statué sur la demande en adoption, appel peut être interjeté
:
a) par l’enfant qui a été
ou devait être adopté;
b) par l’adoptant ou l’adoptant éventuel;
c) par toute personne dont le consentement à
l’ordonnance d’adoption était requis mais auquel
la cour a renoncé;
d) par le Ministre.
44(3) En appel, la cour peut :
a) confirmer l’ordonnance, avec
ou sans modification;
b) mettre fin à l’ordonnance;
c) renvoyer l’ordonnance, avec
directives, à la cour inférieure;
d) rendre tout jugement ou toute ordonnance
que la cour inférieure, à son avis, aurait dû rendre.
Annulation d’une ordonnance d’adoption
45(1) Lorsqu’il a été satisfait en substance aux prescriptions
de la présente loi, l’annulation d’une ordonnance
d’adoption en appel ou de toute autre façon en raison
exclusive d’une irrégularité ou d’un vice survenu
en se conformant à ces prescriptions ne pourra être prononcée
que s’il s’est produit une erreur judiciaire grave.
45(2) Sauf en appel, une ordonnance d’adoption ne peut être
annulée que si elle a été obtenue par fraude et que
s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant
de prononcer son annulation.
Section D
Dispositions diverses
Confidentialité des renseignements
46(1) Tout renseignement, à caractère documentaire ou autre,
que le Ministre ou toute autre personne obtient au sujet de toute
personne ou de toute affaire visée par la présente loi est
confidentiel dans la mesure où le fait de le communiquer tendrait à
dévoiler l’identité d’une personne et à
révéler sur elle des renseignements personnels.
46(2) Le Ministre ne doit pas communiquer de renseignements confidentiels à
quiconque sans le consentement de la personne qui les a fournis et
de celle qu’ils concernent.
46(3) Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut communiquer des
renseignements confidentiels, sans le consentement de la personne
qui les a fournis et de celle qu’ils concernent :
a) s’ils sont communiqués à
un autre Ministre de la Couronne, à une personne ou à un
organisme autorisé en vertu du paragraphe 12(1) ou à un fonctionnaire;
b) pour protéger la santé
et la sécurité de toute personne;
c) lorsque cette communication est
de toute autre manière prévue par la présente loi.
46(4) Une personne à qui des renseignements sont communiqués
en vertu de l’alinéa (3)b), à l’exception d’une
personne visée par l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer
ou faire communiquer des renseignements confidentiels ou en autoriser
la communication sans le consentement de la personne qui les a fournis
et de celle qu’ils concernent.
Les dossiers et les documents sont confidentiels
47(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 48, sont confidentiels tous les dossiers
et documents concernant l’adoption d’une personne qui
se trouvent en dépôt auprès de la cour ou du registraire
général des statistiques de l’état civil.
47(2) Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une
personne déposés auprès de la cour doivent être
mis à la disposition du Ministre, lequel peut en tirer des copies.
47(3) Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une
personne que détient une personne ou un organisme autorisé
en vertu du paragraphe 12(1) doivent être
communiqués au Ministre à sa demande.
Demande de renseignements
48(1) Une demande de renseignements concernant l’adoption d’une
personne doit être adressée au Ministre.
48(2) Sous réserve du paragraphe (7), le Ministre peut accéder à
une demande de communication de renseignements non identificateurs,
concernant une adoption, présentée par un adoptant, un
adopté, un parent naturel ou toute autre personne qui, selon
le Ministre, a un intérêt en l’espèce et invoque
une raison qu’il juge acceptable.
48(3) Nonobstant l’article 46, le Ministre peut, dans les circonstances énumérées
au paragraphe (4), communiquer des renseignements identificateurs
concernant une adoption à la demande :
a) d’un adopté, sous réserve
du paragraphe (7);
b) d’un adoptant;
c) d’un parent naturel;
d) de toute autre personne qui, selon
le Ministre, a un intérêt en l’espèce et une
raison acceptable.
48(4) Le Ministre peut communiquer des renseignements identificateurs
:
a) lorsqu’un adulte a volontairement
fait inscrire son nom au registre dans lequel le Ministre doit inscrire
et conserver les noms des adultes désirant prendre contact avec
leurs parents naturels, enfants, frères ou soeurs et que la personne
avec qui le contact est souhaité a aussi fait inscrire son nom
au registre;
b) lorsqu’il est nécessaire
d’éviter une situation dans laquelle une personne, ayant
obtenu des renseignements identificateurs d’une autre source,
prend contact avec un parent naturel ou un enfant sans qu’on
y ait préparé ceux-ci;
c) lorsqu’il est nécessaire
de régler la succession d’une personne décédée;
d) lorsque les renseignements sont
nécessaires pour établir les antécédents médicaux
ou psycho-sociaux d’une personne en vue d’un traitement;
e) lorsque le Ministre est convaincu
que toutes les personnes qui seront directement touchées par
la communication des renseignements y ont consenti et qu’il
n’existe aucune raison impérieuse d’opposer un refus à
la demande dans l’intérêt public.
48(5) Lorsqu’il est saisi d’une demande en vertu du paragraphe
(3), le Ministre peut :
a) procéder à une recherche
dans les dossiers afin de déterminer l’identité de
toute personne nommée ou visée dans la demande;
b) prendre contact avec toute personne à
titre confidentiel afin :
(i) d’obtenir son consentement à
la communication des renseignements identificateurs,
(ii) de tenter d’obtenir les renseignements
précisés dans la demande,
(iii) d’organiser la mise en contact
du demandeur avec cette personne.
48(6) Lorsque la personne nommée ou visée dans une demande
formulée en vertu du paragraphe (3) est décédée,
le Ministre peut fournir des renseignements identificateurs à
son sujet à l’auteur de la demande s’il est convaincu
que les circonstances entourant la demande en justifient la communication
et que ces renseignements auraient été communiqués
en vertu du paragraphe (3) ou (4) si la personne avait été
encore en vie et avait consenti à leur communication.
48(7) Lorsqu’une demande de renseignements est déposée
par un adopté mineur, le Ministre ne peut lui fournir :
a) des renseignements non identificateurs
sans le consentement de l’adoptant;
b) des renseignements identificateurs
sans le consentement de l’adoptant et du parent naturel.
48(8) Nonobstant le paragraphe (7), le Ministre peut dispenser du consentement
requis à l’alinéa (7)a) ou b), s’il est convaincu
qu’il existe des circonstances particulières le justifiant.
Infraction - divulgation de renseignements
49(1) Il est interdit à toute personne ayant accès à
des dossiers ou à des documents en matière d’adoption,
y compris des documents qui portent sur l’identité et les
commentaires des personnes ayant offert des références en
vertu de l’article 17 ou 25, de divulguer des renseignements sur
un adoptant ou un adoptant éventuel autrement qu’en conformité
avec les articles 46 à 48.
49(2) Les procédures relatives à une infraction au présent
article peuvent toujours être intentées dans les six ans
qui suivent la contravention alléguée.
Publicité interdite
50(1) Il est interdit, relativement à une adoption internationale,
de publier ou faire publier de quelque façon ou moyen, une annonce
concernant le placement ou l’adoption d’un enfant.
50(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux publications suivantes
:
a) un avis publié en vertu d’une
ordonnance de la cour;
b) un avis ou une publicité autorisé
par le Ministre;
c) l’annonce de l’adoption
d’un enfant ou du placement en vue de son adoption;
d) toute autre forme de publicité
spécifiée dans les règlements.
50(3) Les procédures relatives à une infraction au présent
article peuvent toujours être intentées dans les six ans
qui suivent la contravention alléguée.
Ordonnance d’une cour d’un
ressort non canadien
51(1) Lorsqu’une cour d’un ressort non canadien ordonne
que tout ou partie des droits et responsabilités parentaux à
l’égard de tout enfant ayant des liens solides et véritables
avec ce ressort soient transférés à un organisme ou à
un représentant du ressort, l’ordonnance doit être
reconnue au même titre qu’une ordonnance rendue en application
de la Loi sur les services à
la famille.
51(2) Lorsqu’une copie de l’ordonnance certifiée conforme
par un juge, président d’un tribunal ou représentant
de cet autre ressort est produite en preuve, il n’est pas nécessaire
de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination
du juge, président de tribunal ou représentant qui a délivré
le certificat.
Interdiction de paiement, de récompense
ou d’avantage
52(1) Nul ne peut, relativement à une adoption internationale,
soit directement ou indirectement, que ce soit avant ou après
la naissance d’un enfant, accorder ou recevoir ou accepter
d’accorder ou de recevoir un paiement, une récompense ou
un avantage en raison, en contrepartie ou à l’occasion
:
a) de l’adoption ou du projet
d’adoption de l’enfant;
b) de l’octroi ou de la signature
d’un consentement en vue de l’adoption de l’enfant;
c) du placement de l’enfant en
vue de son adoption;
d) de la conduite de négociations
ou de la mise au point d’arrangements en vue de l’adoption
de l’enfant.
52(2) Les procédures relatives à une infraction au présent
article peuvent toujours être intentées dans les six ans
qui suivent la contravention alléguée.
Enquête par une corporation professionnelle
53 Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de soupçonner
qu’une personne a contrevenu à toute disposition de la
présente loi ou a omis de s’y conformer, il peut, outre
toute action qu’il peut intenter en justice, exiger que toute
corporation, association ou autre organisation professionnelle, autorisée à
réglementer les activités professionnelles de cette personne,
fasse effectuer une enquête sur cette question.
Dépenses, frais, droits et honoraires
admissibles
54 Nonobstant l’article 52,
peuvent être demandés le remboursement des dépenses
et le versement des frais, droits ou honoraires suivants :
a) ceux d’un avocat raisonnablement
occasionnés par la fourniture des services juridiques liés à
une adoption internationale;
b) ceux d’un fournisseur de soins
de santé raisonnablement occasionnés par la fourniture des
services médicaux à un enfant faisant l’objet d’une
adoption ou à sa mère naturelle relativement à la
grossesse ou à l’accouchement;
c) ceux, prescrits par règlement,
demandés par le Ministre ou par une personne ou un organisme
autorisé en vertu du paragraphe 12(1);
d) ceux d’une agence d’adoption à
l’extérieur du Nouveau-Brunswick ou de toute autre personne
spécifiée dans les règlements raisonnablement occasionnés
par la fourniture de services liés à une adoption internationale.
Preuve
55(1) Tout rapport, tout certificat ou tout autre document signé
par le Ministre ou son représentant ou censé l’être,
est admissible en preuve devant toute cour et fait foi, en l’absence
de preuve contraire, des énonciations qui y figurent sans qu’il
soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature,
de la nomination ou de l’autorité du Ministre ou de son
représentant.
55(2) Dans toute poursuite pour infraction au paragraphe 58(4), un certificat signé par le
Ministre et déclarant qu’une personne, à un moment
déterminé, a refusé de permettre au Ministre de mener
une enquête prévue à l’article 58, ou a entravé ou contrecarré
le déroulement de cette enquête, est admissible en preuve
en vertu du présent article.
Dispositions pénales
56(1) Quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à
une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne
I de l’annexe B commet une infraction.
56(2) Aux fins de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe B
est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure
vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe B.
56(3) Lorsqu’une infraction prévue par le paragraphe (1)
se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être
imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales multipliée par le nombre de jours
pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être
imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales multipliée par le nombre de
jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Administration - contrats
57 Le Ministre peut, dans l’exercice de ses responsabilités
en application de la présente loi, conclure des contrats avec
des personnes, à l’intérieur ou à l’extérieur
de la province, ou avec un représentant de la Couronne du chef
du Canada ou de toute autre province, ou avec un représentant
d’un gouvernement étranger.
Enquêtes
58(1) Lorsque le Ministre est avisé qu’une personne ou un
organisme autorisé en vertu du paragraphe 12(1) fournit un service qui peut être de qualité
insuffisante ou dangereux ou dommageable pour ses bénéficiaires,
il effectue les enquêtes qu’il juge nécessaires, notamment
:
a) entrer dans les lieux occupés
par la personne ou par l’organisme concerné;
b) inspecter les dossiers et les documents
de la personne ou de l’organisme;
c) interroger les employés de
la personne ou de l’organisme et les bénéficiaires
des services fournis par la personne ou l’organisme.
58(2) Tout exposé, toute déclaration ou tout élément
de preuve qu’une personne présente à la demande du
Ministre conformément au paragraphe (1) sont confidentiels et
réservés à l’information du Ministre et, sauf
utilisation lors d’une procédure judiciaire, ne peuvent être
examinés sans l’autorisation écrite du Ministre.
58(3) Le Ministre, lorsqu’il est convaincu, après avoir
effectué les enquêtes prévues au paragraphe (1), qu’un
service dispensé par une personne ou un organisme autorisé
en vertu du paragraphe 12(1) est
soit de qualité insuffisante, soit dangereux ou dommageable
pour ses bénéficiaires, peut enjoindre la personne ou le
propriétaire ou la personne responsable de l’organisme
de prendre immédiatement ou dans le délai imparti, une ou
plusieurs des mesures suivantes :
a) effectuer les changements recommandés
par le Ministre au sujet de la fourniture du service, de l’application
d’un programme ou de la conduite de ses affaires;
b) suspendre la fourniture du service
ou l’application d’un programme tant que les recommandations
du Ministre ne sont pas respectées;
c) mettre fin à la fourniture
du service, à l’application d’un programme ou à
la conduite de ses affaires.
58(4) Il est interdit à une personne autorisée en vertu du
paragraphe 12(1) ou au propriétaire
ou responsable d’un organisme autorisé en vertu du paragraphe 12(1) de faire ce qui suit :
a) refuser de permettre au Ministre
de mener une enquête prévue par le présent article;
b) entraver ou contrecarrer le déroulement
d’une enquête menée par le Ministre en vertu du présent
article.
58(5) Le Ministre peut, sans avis ni dédommagement,
annuler l’autorisation visée au paragraphe 12(1) dans le cas où toute personne
ou tout propriétaire ou responsable d’organisme omet ou
refuse de se conformer à une directive donnée en vertu
du paragraphe (3) ou enfreint le paragraphe (4). Il peut en outre
mettre fin à tout contrat conclu avec une telle personne ou
un tel organisme.
58(6) Si le Ministre met fin à un contrat conclu avec la personne
ou l’organisme en vertu du paragraphe (5), le Ministre a droit
d’être dédommagé par cette personne ou cet organisme à
concurrence de la valeur des ressources qu’il lui a fournies
en vertu de la présente loi durant l’année précédant
la directive ou la commission de l’acte visée au paragraphe
(4).
58(7) Le Ministre peut délivrer un certificat
indiquant le montant échu et exigible à titre de dédommagement
conformément au paragraphe (6) et le nom du débiteur, et
déposer le certificat devant la cour. Lorsqu’il est déposé
et enregistré, le certificat devient jugement de la cour et peut être
exécuté comme tel en faveur de Sa Majesté à l’encontre
de la personne nommée dans le certificat pour une créance
qui s’élève au montant qui y est indiqué.
Règlements
59 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir les règlements
suivants :
a) concernant les normes et les critères
que doivent suivre les personnes et les organismes en vue de l’autorisation
visée au paragraphe 12(1),
les fonctions de ces personnes et organismes et la suspension, l’annulation
et le rétablissement de l’autorisation;
b) concernant la qualité de résidant
dans la province aux fins de la présente loi;
c) concernant le consentement à
l’adoption, la preuve d’identité, les renseignements à être
fournis par un adoptant éventuel, les critères de détermination
d’aptitude à l’adoption internationale, la formation
des adoptants éventuels et le placement d’enfants en vue
de l’adoption internationale;
d) concernant la forme et le contenu
des rapports visés aux articles 17, 25 et 29;
e) concernant le droit d’accès
aux renseignements, la confidentialité, la sécurité
et la divulgation des renseignements obtenus en vertu de la présente
loi et ce qu’on doit en faire ainsi que la durée, le renouvellement
et l’annulation des décisions prévues aux articles 17 et 25;
f) prescrivant des renseignements supplémentaires à être
déposés auprès de la cour avant que ne soit rendue
une ordonnance en vertu de l’article 39;
g) concernant la signification de documents
et les règles de procédure applicables aux requêtes
et aux appels prévus à la présente loi;
h) concernant la communication de renseignements
post-adoption;
i) concernant le veto à la divulgation
et les déclarations de non-communication provenant d’un
autre ressort;
j) concernant les dispenses des limitations
de publicité en vertu de l’article 50;
k) prescrivant les dépenses, frais,
droits et honoraires dont le remboursement ou le versement peut être
demandé en vertu de l’alinéa 54c) pour les services relatifs à l’adoption d’un
enfant;
l) spécifiant les personnes pouvant
percevoir des droits pour la fourniture de services relatifs à
l’adoption d’un enfant en vertu de l’alinéa 54d);
m) concernant les ententes que peut
conclure le Ministre aux fins de la présente loi;
n) prescrivant les formules aux fins
de la présente loi et prévoyant leur utilisation;
o) définissant tout mot ou toute
expression utilisé mais non défini à la présente
loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
p) prescrivant toute question ou toute
chose pour laquelle la présente loi prévoit qu’elle
est prescrite par règlement;
q) visant, d’une façon générale, à
une meilleure application des dispositions de la présente loi.
4 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’annexe A,
de ce qui suit :
ANNEXE B
Colonne I Article |
|
Colonne II Classe de l’infraction |
|
|
|
|
|
|
|
|
23(1)............... |
E |
|
|
33(2)............... |
E |
|
|
49............... |
E |
|
|
50(1)............... |
E |
|
|
52(1)............... |
F |
|
|
58(4)............... |
E |
|
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi
sur le changement de nom
5 L’article 2 de la Loi sur le changement
de nom, chapitre C-2.001 des loi su Nouveau-Brunswick de 1987, est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
2 Sous réserve de la Loi sur
l’adoption internationale, de la Loi sur les statistiques de l’état
civil et de la Partie V de la Loi sur les services à la famille, nul changement du nom enregistré d’une personne ne peut être
effectué si ce n’est en conformité avec la présente
loi.
Loi sur les services à
la famille
6 L’article
64 de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des
lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
64 Une adoption ne peut se faire qu’en conformité avec la
présente Partie ou avec la Loi
sur l’adoption internationale.
Loi sur statistiques
de l’état civil
7 L’alinéa 25b) de la Loi sur
les statistiques de l’état civil, chapitre V-3 des lois
du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié par la suppression
de « conformément à la Partie V de la Loi sur les
services à la famille » et son remplacement par « conformément à
la partie V de la Loi sur les services à
la famille ou à l’article 42 de la Loi sur l’adoption
internationale ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
8 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.