Loi
constituant l'Association des barbiers immatriculés du
Nouveau-Brunswick
CONSIDÉRANT QUE The
New Brunswick Registered Barbers' Association a demandé l'adoption des
dispositions ci-après énoncées;
À CES CAUSES, Sa Majesté,
sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
TITRE
1 La présente loi peut être citée sous le titre « Loi sur
les barbiers immatriculés ».
DÉFINITIONS
2 Dans la présente loi,
« apprenti » désigne un barbier débutant n'ayant pas
obtenu le permis requis mais qui a suivi un cours en bonne et due forme et qui
a besoin d'une supervision. (apprentice)
« Association » désigne
l'Association des barbiers immatriculés du Nouveau-Brunswick. (Association)
« barbier » désigne une
personne qui exerce une activité contre une rémunération dans un salon de
barbier aux termes de l'article 22. (barber)
« barbier immatriculé »
désigne un barbier qui a suivi un apprentissage et qui a obtenu tous les droits
d'exercer sans supervision. (registered barber)
« Bureau » désigne le
Bureau des examinateurs des barbiers nommés conformément à l'article 17. (Board)
« certificat de
compétence » désigne un certificat délivré par le Bureau pour indiquer que le
titulaire a suivi un cours avec succès d'une catégorie de barbier précise. (certificate
of qualification)
« certificat
d'immatriculation » désigne un certificat délivré par l'Association pour
permettre à un membre d'exercer le métier ou la pratique de barbier. (certificate
of registration)
« conseil » désigne le
conseil d'administration. (Council)
« étudiant » désigne une
personne inscrite à une école autorisée ou liée par un contrat à un salon de
barbier immatriculé. (student)
« maître barbier »
désigne un barbier qui a acquis les connaissances requises pour enseigner ou
transmettre d'autres conseils et connaissances à toutes les catégories de
barbier. (master barber)
« membre » désigne une personne ou une entreprise
immatriculée en vertu de la présente loi. (member)
SIÈGE SOCIAL
3 Le siège social de l'Association est situé dans la cité
appelée The City of Saint John.
PROROGATION
4 The New Brunswick Registered Barbers' Association constituée en société
par la loi intitulée An Act to Incorporate The New Brunswick Registered
Barbers' Association, chapitre 60 de 7 Elizabeth II, 1958, abrogée par la
loi intitulée Loi constituant en société l'Association de cosmétologie du
Nouveau-Brunswick, chapitre 48 des Lois du Nouveau-Brunswick, 1998,
est prorogée à titre de personne morale sans capital social sous la
dénomination sociale « l'Association des barbiers immatriculés du
Nouveau-Brunswick », et sous réserve des autres dispositions de la Loi, elle a
la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne
physique.
OBJETS
5 L'Association a pour objets :
a) de protéger le public en établissant, en maintenant et en
appliquant une norme d'éthique professionnelle et de compétence au sein de ses
membres;
b) de promouvoir l'étude et l'exercice du métier de barbier
au Nouveau-Brunswick et d'y contribuer;
c) d'établir des liens mutuellement bénéfiques avec
d'autres groupes ou associations ayant des intérêts semblables;
d) de régir ses membres en conformité avec la présente loi
et les règlements administratifs afin de mieux servir et protéger l'intérêt
public;
e) d'établir, de maintenir, d'élaborer et d'appliquer des
conditions d'admission pour l'exercice du métier de barbier, y compris les
connaissances, les compétences, l'efficacité, le rendement exigés et
l'obligation de rendre compte.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
6(1) L'Association peut
a) acquérir, détenir, céder ou autrement traiter un bien
réel ou personnel nécessaire à la réalisation de ses objectifs;
b) adopter les règlements administratifs qu'elle juge utiles
ou nécessaires et en particulier, mais sans limiter la portée de ce qui
précède, régir par règlement administratif :
(i) les pouvoirs, les fonctions et les compétences
de ses dirigeants ou de ses employés,
(ii) les compétences des membres qui ont le
droit de voter à ses assemblées, ou d'exercer des fonctions,
(iii) l'admission à titre de membres des
personnes approuvées par le Bureau, la tenue d'un registre des personnes ainsi
admises et autorisées à exercer le métier de barbier en vertu de la présente
loi, et le renouvellement annuel de cette immatriculation,
(iv) les droits payables par une personne lors
de son admission à titre de membre, les cotisations, les droits d'examen et les
droits d'immatriculation à titre d'étudiant barbier et d'apprenti barbier,
(v) l'immatriculation et la compétence des
écoles pour l'enseignement du métier de barbier selon ce qui est déterminé par le
Bureau et les droits d'immatriculation et de renouvellement annuels,
(vi) l'inspection des boutiques et des écoles de
barbier,
(vii) la tenue d'enquêtes sur toutes les plaintes
alléguant qu'un membre a fait preuve d'incompétence dans l'exercice de son
métier à un point tel qu'il est souhaitable pour l'intérêt du public que son
immatriculation soit annulée ou suspendue,
(viii) la tenue d'audiences et la présentation de
preuves au Bureau en vue de l'annulation ou de la suspension d'une
immatriculation,
(ix) les frais payables aux membres du conseil
ou aux comités établis pour le kilométrage et les dépenses autorisés,
(x) toute question que le conseil de
l'Association peut de temps à autre considérer comme justifiant un règlement
administratif.
6(2) Tous les règlements administratifs
sont adoptés à une assemblée annuelle ou à une assemblée générale
extraordinaire convoquée précisément pour leur étude.
6(3) L'Association ne prend pas de
règlements administratifs ou de règlements portant sur les heures d'ouverture
et de fermeture d'un salon de barbier ou d'une école de barbier ou les frais
exigés pour les services à un salon de barbier ou à une école immatriculée en
vertu de la présente loi.
ACCÈS DU PUBLIC AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET AUX RÈGLES
7 Toute personne peut, à toute heure raisonnable durant les
heures d'ouverture, consulter sans frais les règlements administratifs et les
règles de l'Association, du conseil ou du Bureau au siège social de
l'Association.
CONSEIL DE L'ASSOCIATION
8(1) Il est constitué un conseil de
l'Association composé de sept membres qui sont citoyens canadiens et qui ont
habité et exercé une activité ou ont travaillé dans le métier ou ont exercé le
métier avec un barbier dans la province du Nouveau-Brunswick pendant au moins
cinq ans.
8(2) Le conseil de l'Association se
compose du président, du vice-président, du registraire et du
secrétaire-trésorier et de trois administrateurs.
8(3) Les membres du bureau de direction
de l'Association sont le président, le vice-président, le registraire et le
secrétaire-trésorier.
8(4) Le président, le vice-président,
le registraire et le secrétaire-trésorier et trois administrateurs sont élus
par l'Association, selon la méthode prévue aux règlements administratifs, à
l'assemblée annuelle, et siègent pendant un an et peuvent être réélus pour
d'autres mandats d'une année chacun.
8(5) Il peut être pourvu à une vacance
qui survient au sein du conseil par un vote unanime des autres membres du
conseil.
8(6) Le secrétaire-trésorier fournira,
avant d'entrer en fonction, un cautionnement composé de valeurs approuvées par
le conseil pour l'exercice fidèle de ses fonctions, la prime de ce
cautionnement étant payée à partir des fonds de l'Association.
9(1) Le président peut convoquer une
réunion du conseil au moment et au lieu qu'il peut lui-même fixer, et il doit
convoquer une réunion du conseil à la demande d'une majorité des membres du
conseil.
9(2) Quatre membres du conseil
constituent le quorum.
10(1) Le conseil de l'Association a le
pouvoir de prendre des règlements qui ne sont pas contraires à la présente loi
concernant les sujets suivants :
a) la tenue et l'administration d'examens des candidats à
l'immatriculation à titre d'apprentis et de barbiers en vertu de la présente
loi;
b) le choix des sujets pour lesquels ces candidats sont
examinés pour l'immatriculation à titre d'apprentis et de barbiers en vertu de
la présente loi; et toute autre compétence de ces derniers;
c) le choix des matières qui seront enseignées aux
étudiants immatriculés, la méthode d'enseignement et les fonctions que doivent
exercer les étudiants immatriculés pendant cet enseignement;
d) les conditions d'immatriculation des écoles et les normes
minimales que celles-ci doivent respecter.
10(2) Le conseil a le pouvoir de nommer
des comités spéciaux pour la réalisation de ses objectifs, ces comités pouvant
être nommés pour une période précise ou pouvant être permanents et siéger à la
discrétion du conseil.
10(3) Le conseil de l'Association peut
exempter un membre du paiement des frais ou du paiement des droits annuels, et
il peut prendre un règlement par l'adoption d'une résolution à cet effet.
10(4) Le conseil de l'Association peut
suspendre les frais ou une combinaison des frais pour une période qu'il juge
appropriée, en prenant un règlement par l'adoption d'une résolution à cet
effet, avec toutes les conditions qu'il peut imposer.
REGISTRAIRE
11(1) Le registraire tient un registre,
fourni par le conseil, conformément à la présente loi et aux règlements
administratifs de l'Association, et il y inscrit les noms, adresses, numéros
d'immatriculation, compétences et toute autre information que le conseil peut
juger nécessaire pour tous les membres de l'Association.
11(2) Le registre fait l'objet d'une
inspection publique ayant pour but de confirmer la validité de
l'immatriculation d'un membre, et les renseignements de nature personnelle, y
compris de façon non limitative, l'adresse, la date de naissance ou le numéro
d'assurance sociale d'un membre, ne peuvent pas constituer un dossier public.
11(3) Un membre dont le nom a été supprimé
du registre ne jouit pas des droits ou des privilèges conférés par les
dispositions de la présente loi à moins ou avant qu'il ne soit réadmis à titre
de membre de l'Association et que son nom soit inscrit de nouveau audit
registre.
11(4) Un membre dont le nom a été supprimé
du registre pendant plus de six mois et qui continue d'être employé ou engagé
par un barbier, n'est pas considéré comme immatriculé et peut être visé par le
paragraphe 23(1) de la présente loi.
11(5) Le conseil peut, par règlement
administratif, déterminer les raisons justifiant la suppression du nom d'un
membre du registre et les conditions de réadmission, les règlements administratifs
ne devant pas être contraires aux dispositions de la présente loi.
11(6) Lorsqu'une preuve d'immatriculation
en vertu de la présente loi est exigée, et que le nom d'une personne ne figure
pas dans une copie du registre, une copie certifiée signée par le
secrétaire-trésorier de l'inscription du nom de cette personne au registre est
une preuve prima facie que celle-ci est immatriculée en vertu des
dispositions de la présente loi.
11(7) L'absence du nom d'une personne sur
une telle copie certifiée du registre conformément au paragraphe (6) est
une preuve prima facie qu'une telle personne n'est pas immatriculée
conformément aux dispositions de la présente loi.
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
12(1) Le registraire délivre à chaque
membre de l'Association, un certificat d'immatriculation, revêtu du sceau de
l'Association et portant la signature manuelle ou électronique du président ou
du vice-président et du registraire.
12(2) Un certificat délivré par
l'Association qui est revêtu du sceau de celle-ci et des signatures manuelles
ou électroniques du président ou du vice-président et du registraire est une
preuve prima facie de l'immatriculation en vertu des dispositions de la
présente loi.
12(3) Une personne qui immédiatement avant
l'entrée en vigueur de la présente loi était titulaire d'un certificat
d'immatriculation valide délivré par l'Association se verra accorder un
certificat d'immatriculation en vertu de la présente loi.
12(4) Une personne qui, au moment de
l'entrée en vigueur de la présente loi, fournit des services de barbier mais
n'est pas immatriculée comme barbier dans la province du Nouveau-Brunswick, et
qui peut démontrer qu'elle possède au moins cinq ans d'expérience, se verra
accorder un certificat d'immatriculation sur paiement des droits prescrits.
12(5) Une personne qui se voit refuser un
certificat d'immatriculation après avoir fourni la preuve exigée au paragraphe
(4), a le droit de faire appel auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick dont la décision est définitive.
12(6) Une personne titulaire d'un permis
ou immatriculée dans une autre province qui devient résident du
Nouveau-Brunswick après l'entrée en vigueur de la présente loi est admissible à
un certificat d'immatriculation en vertu de la présente loi sans examen, pourvu
:
a) qu'elle ait suivi une formation de barbier dans une école
ou un salon de barbier et ait obtenu au moins 1500 heures d'enseignement;
b) qu'elle possède un certificat attesté d'une autre
province ou État qui est imprimé en anglais ou en français, ou dans une autre
langue avec une traduction certifiée vers l'anglais ou vers le français;
c) qu'elle respecte autrement la loi et les règlements
administratifs;
d) qu'elle paye les droits prescrits par les règlements
administratifs.
13(1) Un certificat d'immatriculation
délivré par l'Association est valide pour un an à partir de la date de sa
délivrance et est renouvelé annuellement par le registraire sur demande et
paiement des droits prescrits.
13(2) Un certificat d'immatriculation qui
n'est pas renouvelé après quatre-vingt-dix jours peut entraîner la radiation du
titulaire dudit certificat du registre, jusqu'à ce que le paiement des droits
annuels ait été remis.
13(3) Un certificat d'immatriculation
délivré conformément à la présente loi doit être affiché dans un lieu bien
visible près du poste de travail du membre qui en est le titulaire, tout
renouvellement dudit certificat devant être annexé au certificat original pour
en indiquer au public sa validité.
IMMATRICULATION DES SALONS DE BARBIER
14(1) Tous les lieux où est exercé le
métier de barbier doivent être immatriculés comme salons de barbier et peuvent
faire l'objet d'une inspection par le Bureau sans préavis.
14(2) Les immatriculations des salons de
barbier sont valides pour un an et sont assujetties aux droits de
renouvellement annuels prescrits par les règlements administratifs de
l'Association.
MEMBRES ET TITRE
15(1) Tous les barbiers exerçant le métier
dans la province du Nouveau-Brunswick doivent être membres de l'Association, et
ils reçoivent un certificat d'immatriculation sur paiement des droits prescrits
par les règlements administratifs de l'Association.
15(2) Une personne qui se conforme à la
présente loi et aux règlements administratifs de l'Association, et dont
l'admission est approuvée par le Bureau, peut devenir membre de l'Association.
15(3) Un membre de l'Association a le
droit de prendre et d'utiliser les titres « barbier immatriculé », « maître
barbier » ou toute abréviation de ces titres selon le cas, et une personne qui
n'est pas membre de l'Association ne peut pas prendre ou utiliser les titres
indiqués aux présentes pour se présenter comme barbier immatriculé.
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES ET EXTRAORDINAIRES
16(1) L'assemblée annuelle de
l'Association se tient le deuxième lundi de septembre chaque année aux date,
heure et lieu choisis par le conseil.
16(2) Une assemblée générale
extraordinaire de l'Association se tient aux date, heure et lieu choisis par le
conseil.
16(3) Une assemblée générale
extraordinaire de l'Association a lieu dans les trente jours suivant la
présentation au conseil d'une demande écrite à cet effet signée par au moins 20
% des membres de l'Association.
16(4) Le secrétaire-trésorier envoie un
avis écrit de l'assemblée annuelle ou d'une assemblée générale extraordinaire
de l'Association au moins quatorze jours avant la tenue d'une telle assemblée,
par courrier ordinaire, affranchi, à la dernière adresse indiquée dans le
registre.
16(5) Les membres présents à l'assemblée
annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire constituent le quorum de
l'Association.
BUREAU DES EXAMINATEURS DES BARBIERS
17(1) Le conseil de l'Association nomme un
Bureau des examinateurs des barbiers composé d'un nombre de membres pouvant
être déterminé par règlement administratif, ces membres devant être maîtres
barbiers, pour examiner les candidatures des personnes qui demandent de temps à
autre de subir un examen et de recevoir l'immatriculation comme apprentis,
barbiers et maîtres barbiers en vertu de la présente loi.
17(2) Les membres du Bureau sont nommés
pour un mandat de deux ans, et chaque examinateur peut être nommé pour un autre
mandat de deux ans, après quoi il ne peut pas être nommé pour un autre mandat
avant d'avoir été au moins un mandat au complet sans siéger au Bureau.
17(3) Toutes les nominations au Bureau
sont faites à l'assemblée annuelle, durant les années impaires, et toutes les
nominations expirent en même temps.
17(4) Le conseil pourvoit immédiatement à
une vacance qui survient au sein du Bureau par la nomination d'une personne par
voie d'une résolution unanime, le mandat de la personne ainsi nommée expirant
en même temps que celui du membre qui a été remplacé.
17(5) Les frais ou la rémunération
payables à un examinateur sont versés à partir des fonds de l'Association
conformément au règlement établi par le conseil de l'Association.
18(1) Le Bureau nomme parmi ses membres un
examinateur en chef qui en est le président.
18(2) L'examinateur en chef
a) s'assure que les examens sont administrés conformément
aux dispositions de la présente loi et aux règlements administratifs;
b) convoque les réunions du Bureau;
c) fixe les dates d'examen.
18(3) Le registraire est le secrétaire du
Bureau, mais il n'agit pas à titre officiel comme examinateur, et il n'a pas de
droit de vote ou de droit décisionnel concernant les examens, la conduite des candidats
ou les résultats.
19(1) Des examens ont lieu en vertu des
dispositions de la présente loi pour les catégories suivantes :
a) apprentis immatriculés;
b) barbiers immatriculés;
c) maîtres barbiers.
19(2) L'examen peut être écrit, pratique,
oral ou selon toute combinaison de ces méthodes.
19(3) Le Bureau se réunit au moins deux
fois par année pour examiner les candidats à l'immatriculation en vertu de la
présente loi, un avis en bonne et due forme de tous les examens devant être
donné par la publication d'une annonce dans un ou plusieurs journaux publics.
19(4) Un candidat qui ne réussit pas à un
examen administré en vertu de la présente loi doit continuer à exercer selon
son statut d'immatriculation actuel et peut se présenter à l'examen pour la
phase échouée après une période minimale de trois mois.
19(5) Une demande de reprise de l'examen
doit être présentée au Bureau et être accompagnée des droits requis. Si le
candidat ne réussit pas encore après avoir repris l'examen, il doit attendre
six autres mois et continuer d'exercer selon son statut d'immatriculation
actuel.
19(6) Le Bureau présente son rapport au
conseil lorsqu'un candidat a réussi à l'examen prescrit, après quoi le
registraire signe et délivre un certificat de compétence au nom du Bureau dans
une catégorie respective, et après avoir reçu le rapport du Bureau, le conseil
délivre un certificat d'immatriculation auprès de l'Association à chaque
candidat qui a réussi.
19(7) Le plus récent certificat de
compétence doit être affiché dans un lieu bien visible près du poste de travail
du membre qui en est le titulaire pour indiquer le niveau du métier de barbier
obtenu par ce dernier, et un certificat de compétence n'est pas une
immatriculation et n'a pas donc de date d'expiration.
FORMATION
20(1) Une personne a le droit de recevoir
une immatriculation comme étudiant immatriculé pourvu :
a) qu'elle ne soit pas âgée de moins de quinze ans;
b) qu'elle possède au moins une 9e année ou
l'équivalent;
c) que son admission à une école immatriculée ait été
approuvée par l'Association pour l'enseignement du métier de barbier ou qu'elle
soit liée par un contrat à un barbier immatriculé dans un salon de barbier
immatriculé, soit à titre de barbier immatriculé ou de maître barbier;
d) ait payé les droits prescrits par l'Association.
20(2) Une personne a le droit d'être
immatriculée à titre d'apprenti immatriculé, pourvu :
a) qu'elle ne soit pas âgée de moins de seize ans;
b) qu'elle possède au moins une 9e année ou
l'équivalent;
c) qu'elle ait réussi à un examen administré par le Bureau
dont le but est de déterminer son aptitude à exercer en tant qu'apprenti
immatriculé;
d) qu'elle ait déjà été immatriculée comme étudiant et
qu'elle ait obtenu son diplôme d'une école de barbiers agréée par l'Association
ou suivi un cours avec succès dans un salon de barbier autorisé par
l'Association et ait reçu un certificat du salon de barbier autorisé selon la
formule prescrite;
e) qu'elle ait payé les droits prescrits par l'Association.
20(3) Un étudiant ou apprenti immatriculé
ne peut exercer de façon autonome le métier de barbier, mais il peut en tant
qu'étudiant ou apprenti, accomplir tous les actes qui constituent l'exercice du
métier de barbier sous la surveillance immédiate d'un barbier immatriculé ou
d'un maître barbier.
20(4) Un barbier ne peut avoir à son
service plus d'un apprenti ou être associé avec plus d'un apprenti à la fois.
20(5) Une personne a le droit d'être
immatriculée à titre de barbier pourvu qu'elle :
a) ne soit pas âgée de moins de dix-huit ans;
b) possède au moins une 12e année ou
l'équivalent;
c) ait réussi à un examen administré par le Bureau pour
déterminer son aptitude à exercer le métier de barbier immatriculé;
d) ait travaillé pendant au moins deux ans à titre
d'apprenti immatriculé dans un salon de barbier immatriculé où elle a acquis
1500 heures d'expérience pratique sous la supervision d'un barbier immatriculé
ou d'un maître barbier;
e) ait payé les frais prescrits par l'Association.
20(6) Une personne a le droit d'être
immatriculée à titre de maître barbier pourvu qu'elle :
a) ne soit pas âgée de moins de vingt ans;
b) possède une 12e année ou l'équivalent;
c) ait réussi à un examen administré par le Bureau visant à
déterminer son aptitude à exercer le métier à titre de maître barbier;
d) ait travaillé pendant au moins deux ans à titre de
barbier immatriculé où elle a acquis 4500 heures d'expérience pratique sous la
surveillance d'un barbier immatriculé ou d'un maître barbier;
e) ait suivi un cours technique à une école agréée par
l'Association qui lui a décerné un certificat de compétence;
f) ait payé les droits prescrits par l'Association.
21(1) Les instructeurs des écoles
autorisées par la présente loi sont titulaires d'un certificat
d'immatriculation de l'Association dans la catégorie de maître barbier.
21(2) Un propriétaire ou instructeur d'une
école ainsi agréée en vertu de la présente loi ne peut être élu au conseil de
l'Association ou nommé au Bureau des examinateurs des barbiers, mais il peut
voter à n'importe quelle assemblée de l'Association.
21(3) Un instructeur qui cesse d'être
employé dans une école peut encore détenir un certificat d'immatriculation
comme maître barbier et peut être élu au conseil ou nommé au Bureau, mais il
devra démissionner d'un tel poste dès qu'il sera employé ou associé à
l'activité d'une école agréée à n'importe quel titre.
DÉFINITIONS DE « SALON DE BARBIER » ET DE « MÉTIER DE BARBIER »
22(1) Dans la présente loi et dans les
règlements administratifs qui en découlent, l'expression « salon de barbier »
désigne et comprend les lieux en tout ou en partie où sont pratiqués le rasage,
la coupe, la coupe avec ciseaux, la coupe avec tondeuse ou autre appareil, le flambage,
le shampoing, le conditionnement, la coloration, le blanchiment, la teinte des
cheveux et le massage du cou, des épaules et du cuir chevelu.
22(2) La présente loi ne vise pas les
établissements où les services précisés au paragraphe (1) sont dispensés de
façon complémentaire aux activités d'ondulation ou de coiffure des cheveux ou
de manucure ou de pédicure des ongles, et où des préparations cosmétiques, des
crèmes ou de la lumière artificielle sont appliquées.
22(3) Dans la présente loi, le « métier de
barbier » comprend les services suivants rendus par une personne; rasage,
coupe, coupe avec ciseaux, tondeuse ou autre appareil, flambage, shampoing,
conditionnement, coloration, blanchiment, et teinte des cheveux, et massage du
cou, des épaules et du cuir chevelu.
INFRACTIONS ET SANCTIONS
23(1) Est coupable d'une infraction
punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales à titre d'infraction de catégorie H, quiconque
n'est pas immatriculé en vertu de la présente loi, et qui exerce une activité
ou se présente comme exerçant une activité à titre de barbier, ou qui affiche
ou utilise un préfixe à son nom qui signifie qu'il est qualifié pour exercer
une activité à titre de barbier.
23(2) Une dénonciation alléguant une
infraction à la présente loi peut être déposée conformément à la Loi sur la
procédure applicable aux infractions provinciales au nom de l'Association
sur affirmation solennelle ou serment du registraire ou d'une personne
autorisée par le conseil.
EXCLUSIONS
24(1) Un membre de l'Association n'est pas
considéré comme un cosmétologue en vertu des dispositions de la Loi sur la
cosmétologie.
24(2) Un membre de l'Association n'est pas
assujetti aux dispositions de la Loi sur la cosmétologie pendant qu'il
exerce ou pratique le métier de barbier aux termes ci-énoncés.
24(3) Un membre de l'Association de
cosmétologie du Nouveau-Brunswick se verra accorder un certificat
d'immatriculation sans examen pourvu qu'il soit titulaire d'un permis de
coiffeur certifié valide et qu'il paye les droits prescrits par les règlements
administratifs.
24(4) Un membre de l'Association de
cosmétologie du Nouveau-Brunswick se verra accorder un certificat
d'immatriculation comme salon de barbier sans inspection pourvu qu'il soit
titulaire d'un permis de propriétaire de salon valide et qu'il paye les droits
prescrits par les règlements administratifs.
GÉNÉRALITÉS
25 Les résolutions, rapports, recommandations, décisions,
conclusions ou ordonnances du conseil ou du Bureau, ou d'un comité du conseil
ou de l'Association, par écrit signés par l'ensemble des administrateurs ou des
personnes ayant le droit de vote a leur égard, sont aussi valides que s'ils
émanaient d'une réunion du Conseil ou du Bureau ou du comité en question.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
26(1) La Loi ne modifie en rien les
attributions et fonctions, la durée du mandat ou les conditions de rémunération
de tout administrateur ou dirigeant de l'Association ou de tout comité nommé
avant son entrée en vigueur, ou toute procédure juridique ou mesure de
redressement relativement à un acte, un droit, un titre ou un intérêt.
26(2) Malgré les dispositions de la Loi,
tant qu'ils n'auront pas été abrogés ou modifiés conformément à la loi,
demeurent en vigueur et produisent les mêmes effets que s'ils découlaient de
l'autorité de la loi, les règlements administratifs, les règles et les tarifs
de The New Brunswick Registered Barbers' Association.
MODIFICATIONS
27 La Loi constituant en société l'Association de
cosmétologie du Nouveau-Brunswick, chapitre 48 des Lois du Nouveau-Brunswick de
1998, est modifiée
(a) par l'abrogation de l'alinéa
2(1)b);
(b) par l'abrogation du paragraphe
7(3).