Loi constituant l'Association des barbiers immatriculés du Nouveau-Brunswick

 

CONSIDÉRANT QUE The New Brunswick Registered Barbers' Association a demandé l'adoption des dispositions ci-après énoncées;

 

À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :

 

TITRE

1                   La présente loi peut être citée sous le titre « Loi sur les barbiers immatriculés ».

 

DÉFINITIONS

2                   Dans la présente loi,

 

                « apprenti » désigne un barbier débutant n'ayant pas obtenu le permis requis mais qui a suivi un cours en bonne et due forme et qui a besoin d'une supervision. (apprentice)

 

« Association » désigne l'Association des barbiers immatriculés du Nouveau-Brunswick. (Association)

 

« barbier » désigne une personne qui exerce une activité contre une rémunération dans un salon de barbier aux termes de l'article 22. (barber)

 

« barbier immatriculé » désigne un barbier qui a suivi un apprentissage et qui a obtenu tous les droits d'exercer sans supervision. (registered barber)

 

« Bureau » désigne le Bureau des examinateurs des barbiers nommés conformément à l'article 17. (Board)

 

« certificat de compétence » désigne un certificat délivré par le Bureau pour indiquer que le titulaire a suivi un cours avec succès d'une catégorie de barbier précise. (certificate of qualification)

 

« certificat d'immatriculation » désigne un certificat délivré par l'Association pour permettre à un membre d'exercer le métier ou la pratique de barbier. (certificate of registration)

 

« conseil » désigne le conseil d'administration. (Council)

 

« étudiant » désigne une personne inscrite à une école autorisée ou liée par un contrat à un salon de barbier immatriculé. (student)

 

« maître barbier » désigne un barbier qui a acquis les connaissances requises pour enseigner ou transmettre d'autres conseils et connaissances à toutes les catégories de barbier. (master barber)

 

                     « membre » désigne une personne ou une entreprise immatriculée en vertu de la présente loi. (member)

 

SIÈGE SOCIAL

3                   Le siège social de l'Association est situé dans la cité appelée The City of Saint John.

 

PROROGATION

4                   The New Brunswick Registered Barbers' Association constituée en société par la loi intitulée An Act to Incorporate The New Brunswick Registered Barbers' Association, chapitre 60 de 7 Elizabeth II, 1958, abrogée par la loi intitulée Loi constituant en société l'Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick, chapitre 48 des Lois du Nouveau-Brunswick, 1998, est prorogée à titre de personne morale sans capital social sous la dénomination sociale « l'Association des barbiers immatriculés du Nouveau-Brunswick », et sous réserve des autres dispositions de la Loi, elle a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

 

OBJETS

5                   L'Association a pour objets :

 

a)            de protéger le public en établissant, en maintenant et en appliquant une norme d'éthique professionnelle et de compétence au sein de ses membres;

 

b)            de promouvoir l'étude et l'exercice du métier de barbier au Nouveau-Brunswick et d'y contribuer;

 

c)             d'établir des liens mutuellement bénéfiques avec d'autres groupes ou associations ayant des intérêts semblables;

 

d)            de régir ses membres en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs afin de mieux servir et protéger l'intérêt public;

 

e)             d'établir, de maintenir, d'élaborer et d'appliquer des conditions d'admission pour l'exercice du métier de barbier, y compris les connaissances, les compétences, l'efficacité, le rendement exigés et l'obligation de rendre compte.

 

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

6(1)              L'Association peut

 

a)            acquérir, détenir, céder ou autrement traiter un bien réel ou personnel nécessaire à la réalisation de ses objectifs;

 

b)            adopter les règlements administratifs qu'elle juge utiles ou nécessaires et en particulier, mais sans limiter la portée de ce qui précède, régir par règlement administratif :

 

(i)       les pouvoirs, les fonctions et les compétences de ses dirigeants ou de ses employés,

 

(ii)      les compétences des membres qui ont le droit de voter à ses assemblées, ou d'exercer des fonctions,

 

(iii)     l'admission à titre de membres des personnes approuvées par le Bureau, la tenue d'un registre des personnes ainsi admises et autorisées à exercer le métier de barbier en vertu de la présente loi, et le renouvellement annuel de cette immatriculation,

 

(iv)     les droits payables par une personne lors de son admission à titre de membre, les cotisations, les droits d'examen et les droits d'immatriculation à titre d'étudiant barbier et d'apprenti barbier,

 

(v)      l'immatriculation et la compétence des écoles pour l'enseignement du métier de barbier selon ce qui est déterminé par le Bureau et les droits d'immatriculation et de renouvellement annuels,

 

(vi)     l'inspection des boutiques et des écoles de barbier,

 

(vii)    la tenue d'enquêtes sur toutes les plaintes alléguant qu'un membre a fait preuve d'incompétence dans l'exercice de son métier à un point tel qu'il est souhaitable pour l'intérêt du public que son immatriculation soit annulée ou suspendue,

 

(viii)   la tenue d'audiences et la présentation de preuves au Bureau en vue de l'annulation ou de la suspension d'une immatriculation,

 

(ix)     les frais payables aux membres du conseil ou aux comités établis pour le kilométrage et les dépenses autorisés,

 

(x)      toute question que le conseil de l'Association peut de temps à autre considérer comme justifiant un règlement administratif.

 

6(2)              Tous les règlements administratifs sont adoptés à une assemblée annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire convoquée précisément pour leur étude.

 

6(3)              L'Association ne prend pas de règlements administratifs ou de règlements portant sur les heures d'ouverture et de fermeture d'un salon de barbier ou d'une école de barbier ou les frais exigés pour les services à un salon de barbier ou à une école immatriculée en vertu de la présente loi.

 

ACCÈS DU PUBLIC AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET AUX RÈGLES

7                   Toute personne peut, à toute heure raisonnable durant les heures d'ouverture, consulter sans frais les règlements administratifs et les règles de l'Association, du conseil ou du Bureau au siège social de l'Association.

 

CONSEIL DE L'ASSOCIATION

8(1)              Il est constitué un conseil de l'Association composé de sept membres qui sont citoyens canadiens et qui ont habité et exercé une activité ou ont travaillé dans le métier ou ont exercé le métier avec un barbier dans la province du Nouveau-Brunswick pendant au moins cinq ans.

 

8(2)              Le conseil de l'Association se compose du président, du vice-président, du registraire et du secrétaire-trésorier et de trois administrateurs.

 

8(3)              Les membres du bureau de direction de l'Association sont le président, le vice-président, le registraire et le secrétaire-trésorier.

 

8(4)              Le président, le vice-président, le registraire et le secrétaire-trésorier et trois administrateurs sont élus par l'Association, selon la méthode prévue aux règlements administratifs, à l'assemblée annuelle, et siègent pendant un an et peuvent être réélus pour d'autres mandats d'une année chacun.

 

8(5)              Il peut être pourvu à une vacance qui survient au sein du conseil par un vote unanime des autres membres du conseil.

 

8(6)              Le secrétaire-trésorier fournira, avant d'entrer en fonction, un cautionnement composé de valeurs approuvées par le conseil pour l'exercice fidèle de ses fonctions, la prime de ce cautionnement étant payée à partir des fonds de l'Association.

 

9(1)              Le président peut convoquer une réunion du conseil au moment et au lieu qu'il peut lui-même fixer, et il doit convoquer une réunion du conseil à la demande d'une majorité des membres du conseil.

 

9(2)              Quatre membres du conseil constituent le quorum.

 

10(1)            Le conseil de l'Association a le pouvoir de prendre des règlements qui ne sont pas contraires à la présente loi concernant les sujets suivants :

 

a)            la tenue et l'administration d'examens des candidats à l'immatriculation à titre d'apprentis et de barbiers en vertu de la présente loi;

 

b)            le choix des sujets pour lesquels ces candidats sont examinés pour l'immatriculation à titre d'apprentis et de barbiers en vertu de la présente loi; et toute autre compétence de ces derniers;

 

c)             le choix des matières qui seront enseignées aux étudiants immatriculés, la méthode d'enseignement et les fonctions que doivent exercer les étudiants immatriculés pendant cet enseignement;

 

d)            les conditions d'immatriculation des écoles et les normes minimales que celles-ci doivent respecter.

 

10(2)            Le conseil a le pouvoir de nommer des comités spéciaux pour la réalisation de ses objectifs, ces comités pouvant être nommés pour une période précise ou pouvant être permanents et siéger à la discrétion du conseil.

 

10(3)            Le conseil de l'Association peut exempter un membre du paiement des frais ou du paiement des droits annuels, et il peut prendre un règlement par l'adoption d'une résolution à cet effet.

 

10(4)            Le conseil de l'Association peut suspendre les frais ou une combinaison des frais pour une période qu'il juge appropriée, en prenant un règlement par l'adoption d'une résolution à cet effet, avec toutes les conditions qu'il peut imposer.

 

REGISTRAIRE

11(1)            Le registraire tient un registre, fourni par le conseil, conformément à la présente loi et aux règlements administratifs de l'Association, et il y inscrit les noms, adresses, numéros d'immatriculation, compétences et toute autre information que le conseil peut juger nécessaire pour tous les membres de l'Association.

 

11(2)            Le registre fait l'objet d'une inspection publique ayant pour but de confirmer la validité de l'immatriculation d'un membre, et les renseignements de nature personnelle, y compris de façon non limitative, l'adresse, la date de naissance ou le numéro d'assurance sociale d'un membre, ne peuvent pas constituer un dossier public.

 

11(3)            Un membre dont le nom a été supprimé du registre ne jouit pas des droits ou des privilèges conférés par les dispositions de la présente loi à moins ou avant qu'il ne soit réadmis à titre de membre de l'Association et que son nom soit inscrit de nouveau audit registre.

 

11(4)            Un membre dont le nom a été supprimé du registre pendant plus de six mois et qui continue d'être employé ou engagé par un barbier, n'est pas considéré comme immatriculé et peut être visé par le paragraphe 23(1) de la présente loi.

 

11(5)            Le conseil peut, par règlement administratif, déterminer les raisons justifiant la suppression du nom d'un membre du registre et les conditions de réadmission, les règlements administratifs ne devant pas être contraires aux dispositions de la présente loi.

 

11(6)            Lorsqu'une preuve d'immatriculation en vertu de la présente loi est exigée, et que le nom d'une personne ne figure pas dans une copie du registre, une copie certifiée signée par le secrétaire-trésorier de l'inscription du nom de cette personne au registre est une preuve prima facie que celle-ci est immatriculée en vertu des dispositions de la présente loi.

 

11(7)            L'absence du nom d'une personne sur une telle copie certifiée du registre conformément au paragraphe (6) est une preuve prima facie qu'une telle personne n'est pas immatriculée conformément aux dispositions de la présente loi.

 

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

12(1)            Le registraire délivre à chaque membre de l'Association, un certificat d'immatriculation, revêtu du sceau de l'Association et portant la signature manuelle ou électronique du président ou du vice-président et du registraire.

 

12(2)            Un certificat délivré par l'Association qui est revêtu du sceau de celle-ci et des signatures manuelles ou électroniques du président ou du vice-président et du registraire est une preuve prima facie de l'immatriculation en vertu des dispositions de la présente loi.

 

12(3)            Une personne qui immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi était titulaire d'un certificat d'immatriculation valide délivré par l'Association se verra accorder un certificat d'immatriculation en vertu de la présente loi.

 

12(4)            Une personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, fournit des services de barbier mais n'est pas immatriculée comme barbier dans la province du Nouveau-Brunswick, et qui peut démontrer qu'elle possède au moins cinq ans d'expérience, se verra accorder un certificat d'immatriculation sur paiement des droits prescrits.

 

12(5)            Une personne qui se voit refuser un certificat d'immatriculation après avoir fourni la preuve exigée au paragraphe (4), a le droit de faire appel auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dont la décision est définitive.

 

12(6)            Une personne titulaire d'un permis ou immatriculée dans une autre province qui devient résident du Nouveau-Brunswick après l'entrée en vigueur de la présente loi est admissible à un certificat d'immatriculation en vertu de la présente loi sans examen, pourvu :

 

a)            qu'elle ait suivi une formation de barbier dans une école ou un salon de barbier et ait obtenu au moins 1500 heures d'enseignement;

 

b)            qu'elle possède un certificat attesté d'une autre province ou État qui est imprimé en anglais ou en français, ou dans une autre langue avec une traduction certifiée vers l'anglais ou vers le français;

 

c)             qu'elle respecte autrement la loi et les règlements administratifs;

 

d)            qu'elle paye les droits prescrits par les règlements administratifs.

 

13(1)            Un certificat d'immatriculation délivré par l'Association est valide pour un an à partir de la date de sa délivrance et est renouvelé annuellement par le registraire sur demande et paiement des droits prescrits.

 

13(2)            Un certificat d'immatriculation qui n'est pas renouvelé après quatre-vingt-dix jours peut entraîner la radiation du titulaire dudit certificat du registre, jusqu'à ce que le paiement des droits annuels ait été remis.

 

13(3)            Un certificat d'immatriculation délivré conformément à la présente loi doit être affiché dans un lieu bien visible près du poste de travail du membre qui en est le titulaire, tout renouvellement dudit certificat devant être annexé au certificat original pour en indiquer au public sa validité.

 

IMMATRICULATION DES SALONS DE BARBIER

14(1)            Tous les lieux où est exercé le métier de barbier doivent être immatriculés comme salons de barbier et peuvent faire l'objet d'une inspection par le Bureau sans préavis.

 

14(2)            Les immatriculations des salons de barbier sont valides pour un an et sont assujetties aux droits de renouvellement annuels prescrits par les règlements administratifs de l'Association.

 

MEMBRES ET TITRE

15(1)            Tous les barbiers exerçant le métier dans la province du Nouveau-Brunswick doivent être membres de l'Association, et ils reçoivent un certificat d'immatriculation sur paiement des droits prescrits par les règlements administratifs de l'Association.

 

15(2)            Une personne qui se conforme à la présente loi et aux règlements administratifs de l'Association, et dont l'admission est approuvée par le Bureau, peut devenir membre de l'Association.

 

15(3)            Un membre de l'Association a le droit de prendre et d'utiliser les titres « barbier immatriculé », « maître barbier » ou toute abréviation de ces titres selon le cas, et une personne qui n'est pas membre de l'Association ne peut pas prendre ou utiliser les titres indiqués aux présentes pour se présenter comme barbier immatriculé.

 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES ET EXTRAORDINAIRES

16(1)            L'assemblée annuelle de l'Association se tient le deuxième lundi de septembre chaque année aux date, heure et lieu choisis par le conseil.

 

16(2)            Une assemblée générale extraordinaire de l'Association se tient aux date, heure et lieu choisis par le conseil.

 

16(3)            Une assemblée générale extraordinaire de l'Association a lieu dans les trente jours suivant la présentation au conseil d'une demande écrite à cet effet signée par au moins 20 % des membres de l'Association.

 

16(4)            Le secrétaire-trésorier envoie un avis écrit de l'assemblée annuelle ou d'une assemblée générale extraordinaire de l'Association au moins quatorze jours avant la tenue d'une telle assemblée, par courrier ordinaire, affranchi, à la dernière adresse indiquée dans le registre.

 

16(5)            Les membres présents à l'assemblée annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire constituent le quorum de l'Association.

 

BUREAU DES EXAMINATEURS DES BARBIERS

17(1)            Le conseil de l'Association nomme un Bureau des examinateurs des barbiers composé d'un nombre de membres pouvant être déterminé par règlement administratif, ces membres devant être maîtres barbiers, pour examiner les candidatures des personnes qui demandent de temps à autre de subir un examen et de recevoir l'immatriculation comme apprentis, barbiers et maîtres barbiers en vertu de la présente loi.

 

17(2)            Les membres du Bureau sont nommés pour un mandat de deux ans, et chaque examinateur peut être nommé pour un autre mandat de deux ans, après quoi il ne peut pas être nommé pour un autre mandat avant d'avoir été au moins un mandat au complet sans siéger au Bureau.

 

17(3)            Toutes les nominations au Bureau sont faites à l'assemblée annuelle, durant les années impaires, et toutes les nominations expirent en même temps.

 

17(4)            Le conseil pourvoit immédiatement à une vacance qui survient au sein du Bureau par la nomination d'une personne par voie d'une résolution unanime, le mandat de la personne ainsi nommée expirant en même temps que celui du membre qui a été remplacé.

 

17(5)            Les frais ou la rémunération payables à un examinateur sont versés à partir des fonds de l'Association conformément au règlement établi par le conseil de l'Association.

 

18(1)            Le Bureau nomme parmi ses membres un examinateur en chef qui en est le président.

 

18(2)            L'examinateur en chef

 

a)            s'assure que les examens sont administrés conformément aux dispositions de la présente loi et aux règlements administratifs;

 

b)            convoque les réunions du Bureau;

 

c)             fixe les dates d'examen.

 

18(3)            Le registraire est le secrétaire du Bureau, mais il n'agit pas à titre officiel comme examinateur, et il n'a pas de droit de vote ou de droit décisionnel concernant les examens, la conduite des candidats ou les résultats.

 

19(1)            Des examens ont lieu en vertu des dispositions de la présente loi pour les catégories suivantes :

 

a)            apprentis immatriculés;

 

b)            barbiers immatriculés;

 

c)             maîtres barbiers.

 

19(2)            L'examen peut être écrit, pratique, oral ou selon toute combinaison de ces méthodes.

 

19(3)            Le Bureau se réunit au moins deux fois par année pour examiner les candidats à l'immatriculation en vertu de la présente loi, un avis en bonne et due forme de tous les examens devant être donné par la publication d'une annonce dans un ou plusieurs journaux publics.

 

19(4)            Un candidat qui ne réussit pas à un examen administré en vertu de la présente loi doit continuer à exercer selon son statut d'immatriculation actuel et peut se présenter à l'examen pour la phase échouée après une période minimale de trois mois.

 

19(5)            Une demande de reprise de l'examen doit être présentée au Bureau et être accompagnée des droits requis. Si le candidat ne réussit pas encore après avoir repris l'examen, il doit attendre six autres mois et continuer d'exercer selon son statut d'immatriculation actuel.

 

19(6)            Le Bureau présente son rapport au conseil lorsqu'un candidat a réussi à l'examen prescrit, après quoi le registraire signe et délivre un certificat de compétence au nom du Bureau dans une catégorie respective, et après avoir reçu le rapport du Bureau, le conseil délivre un certificat d'immatriculation auprès de l'Association à chaque candidat qui a réussi.

 

19(7)            Le plus récent certificat de compétence doit être affiché dans un lieu bien visible près du poste de travail du membre qui en est le titulaire pour indiquer le niveau du métier de barbier obtenu par ce dernier, et un certificat de compétence n'est pas une immatriculation et n'a pas donc de date d'expiration.

 

FORMATION

20(1)            Une personne a le droit de recevoir une immatriculation comme étudiant immatriculé pourvu :

 

a)            qu'elle ne soit pas âgée de moins de quinze ans;

 

b)            qu'elle possède au moins une 9e année ou l'équivalent;

 

c)             que son admission à une école immatriculée ait été approuvée par l'Association pour l'enseignement du métier de barbier ou qu'elle soit liée par un contrat à un barbier immatriculé dans un salon de barbier immatriculé, soit à titre de barbier immatriculé ou de maître barbier;

 

d)            ait payé les droits prescrits par l'Association.

 

20(2)            Une personne a le droit d'être immatriculée à titre d'apprenti immatriculé, pourvu :

 

a)            qu'elle ne soit pas âgée de moins de seize ans;

 

b)            qu'elle possède au moins une 9e année ou l'équivalent;

 

c)             qu'elle ait réussi à un examen administré par le Bureau dont le but est de déterminer son aptitude à exercer en tant qu'apprenti immatriculé;

 

d)            qu'elle ait déjà été immatriculée comme étudiant et qu'elle ait obtenu son diplôme d'une école de barbiers agréée par l'Association ou suivi un cours avec succès dans un salon de barbier autorisé par l'Association et ait reçu un certificat du salon de barbier autorisé selon la formule prescrite;

 

e)             qu'elle ait payé les droits prescrits par l'Association.

 

20(3)            Un étudiant ou apprenti immatriculé ne peut exercer de façon autonome le métier de barbier, mais il peut en tant qu'étudiant ou apprenti, accomplir tous les actes qui constituent l'exercice du métier de barbier sous la surveillance immédiate d'un barbier immatriculé ou d'un maître barbier.

 

20(4)            Un barbier ne peut avoir à son service plus d'un apprenti ou être associé avec plus d'un apprenti à la fois.

 

20(5)            Une personne a le droit d'être immatriculée à titre de barbier pourvu qu'elle :

 

a)            ne soit pas âgée de moins de dix-huit ans;

 

b)            possède au moins une 12e année ou l'équivalent;

 

c)             ait réussi à un examen administré par le Bureau pour déterminer son aptitude à exercer le métier de barbier immatriculé;

 

d)            ait travaillé pendant au moins deux ans à titre d'apprenti immatriculé dans un salon de barbier immatriculé où elle a acquis 1500 heures d'expérience pratique sous la supervision d'un barbier immatriculé ou d'un maître barbier;

 

e)             ait payé les frais prescrits par l'Association.

 

20(6)            Une personne a le droit d'être immatriculée à titre de maître barbier pourvu qu'elle :

 

a)            ne soit pas âgée de moins de vingt ans;

 

b)            possède une 12e année ou l'équivalent;

 

c)             ait réussi à un examen administré par le Bureau visant à déterminer son aptitude à exercer le métier à titre de maître barbier;

 

d)            ait travaillé pendant au moins deux ans à titre de barbier immatriculé où elle a acquis 4500 heures d'expérience pratique sous la surveillance d'un barbier immatriculé ou d'un maître barbier;

 

e)             ait suivi un cours technique à une école agréée par l'Association qui lui a décerné un certificat de compétence;

 

f)              ait payé les droits prescrits par l'Association.

 

21(1)            Les instructeurs des écoles autorisées par la présente loi sont titulaires d'un certificat d'immatriculation de l'Association dans la catégorie de maître barbier.

 

21(2)            Un propriétaire ou instructeur d'une école ainsi agréée en vertu de la présente loi ne peut être élu au conseil de l'Association ou nommé au Bureau des examinateurs des barbiers, mais il peut voter à n'importe quelle assemblée de l'Association.

 

21(3)            Un instructeur qui cesse d'être employé dans une école peut encore détenir un certificat d'immatriculation comme maître barbier et peut être élu au conseil ou nommé au Bureau, mais il devra démissionner d'un tel poste dès qu'il sera employé ou associé à l'activité d'une école agréée à n'importe quel titre.

 

DÉFINITIONS DE « SALON DE BARBIER » ET DE « MÉTIER DE BARBIER »

22(1)            Dans la présente loi et dans les règlements administratifs qui en découlent, l'expression « salon de barbier » désigne et comprend les lieux en tout ou en partie où sont pratiqués le rasage, la coupe, la coupe avec ciseaux, la coupe avec tondeuse ou autre appareil, le flambage, le shampoing, le conditionnement, la coloration, le blanchiment, la teinte des cheveux et le massage du cou, des épaules et du cuir chevelu.

 

22(2)            La présente loi ne vise pas les établissements où les services précisés au paragraphe (1) sont dispensés de façon complémentaire aux activités d'ondulation ou de coiffure des cheveux ou de manucure ou de pédicure des ongles, et où des préparations cosmétiques, des crèmes ou de la lumière artificielle sont appliquées.

 

22(3)            Dans la présente loi, le « métier de barbier » comprend les services suivants rendus par une personne; rasage, coupe, coupe avec ciseaux, tondeuse ou autre appareil, flambage, shampoing, conditionnement, coloration, blanchiment, et teinte des cheveux, et massage du cou, des épaules et du cuir chevelu.

 

INFRACTIONS ET SANCTIONS

23(1)            Est coupable d'une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d'infraction de catégorie H, quiconque n'est pas immatriculé en vertu de la présente loi, et qui exerce une activité ou se présente comme exerçant une activité à titre de barbier, ou qui affiche ou utilise un préfixe à son nom qui signifie qu'il est qualifié pour exercer une activité à titre de barbier.

 

23(2)            Une dénonciation alléguant une infraction à la présente loi peut être déposée conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales au nom de l'Association sur affirmation solennelle ou serment du registraire ou d'une personne autorisée par le conseil.

 

EXCLUSIONS

24(1)            Un membre de l'Association n'est pas considéré comme un cosmétologue en vertu des dispositions de la Loi sur la cosmétologie.

 

24(2)            Un membre de l'Association n'est pas assujetti aux dispositions de la Loi sur la cosmétologie pendant qu'il exerce ou pratique le métier de barbier aux termes ci-énoncés.

 

24(3)            Un membre de l'Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick se verra accorder un certificat d'immatriculation sans examen pourvu qu'il soit titulaire d'un permis de coiffeur certifié valide et qu'il paye les droits prescrits par les règlements administratifs.

 

24(4)            Un membre de l'Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick se verra accorder un certificat d'immatriculation comme salon de barbier sans inspection pourvu qu'il soit titulaire d'un permis de propriétaire de salon valide et qu'il paye les droits prescrits par les règlements administratifs.

 

GÉNÉRALITÉS

25                 Les résolutions, rapports, recommandations, décisions, conclusions ou ordonnances du conseil ou du Bureau, ou d'un comité du conseil ou de l'Association, par écrit signés par l'ensemble des administrateurs ou des personnes ayant le droit de vote a leur égard, sont aussi valides que s'ils émanaient d'une réunion du Conseil ou du Bureau ou du comité en question.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

26(1)            La Loi ne modifie en rien les attributions et fonctions, la durée du mandat ou les conditions de rémunération de tout administrateur ou dirigeant de l'Association ou de tout comité nommé avant son entrée en vigueur, ou toute procédure juridique ou mesure de redressement relativement à un acte, un droit, un titre ou un intérêt.

 

26(2)            Malgré les dispositions de la Loi, tant qu'ils n'auront pas été abrogés ou modifiés conformément à la loi, demeurent en vigueur et produisent les mêmes effets que s'ils découlaient de l'autorité de la loi, les règlements administratifs, les règles et les tarifs de The New Brunswick Registered Barbers' Association.

 

MODIFICATIONS

27                 La Loi constituant en société l'Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick, chapitre 48 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifiée

 

(a)                par l'abrogation de l'alinéa 2(1)b);

 

(b)                par l'abrogation du paragraphe 7(3).