PROJET DE LOI 49
Loi modifiant la Loi
sur l’Assemblée législative
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
14 de la version française de la Loi sur l’Assemblée
législative, chapitre L-3 des Lois révisées de 1973
est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14 Lorsque, pour une raison majeure, le président de l’Assemblée
législative est absent d’une séance de l’Assemblée
législative, un vice-président de l’Assemblée
législative la préside, y remplit les fonctions et y exerce
les pouvoirs du président en ce qui concerne tous les travaux
de l’Assemblée législative jusqu’à la séance
suivante de l’Assemblée législative et ainsi de suite
de jour en jour jusqu’à ce que l’Assemblée législative
en décide autrement; mais si l’Assemblée législative
ajourne ses séances pour plus de vingt-quatre heures, le vice-président
ne doit continuer à remplir les fonctions et à exercer les
pouvoirs du président que durant les vingt-quatre heures qui
suivent l’ajournement.
2 L’article
15 de la version française de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
15 Lorsque l’Assemblée législative est informée
par le greffier de l’absence, pour une raison majeure, du président
de l’Assemblée législative et des deux vice-présidents
de l’Assemblée législative, ou de l’absence
du président lorsqu’un vice-président n’a pas été
nommé, l’Assemblée législative doit, sur motion
mise aux voix par le greffier, nommer un député chargé
de présider l’assemblée et de faire fonction de président
pendant la durée de cette absence ou jusqu’à ce que
l’Assemblée législative en décide autrement.
3 L’article 16 de la version française de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
16 Lorsque le président de l’Assemblée législative
se trouve dans la nécessité d’interrompre sa présidence
d’une séance, il peut demander à un vice-président
de l’Assemblée législative ou, en l’absence
des deux vice-présidents de l’Assemblée législative, à
tout député de la Chambre, de présider et faire fonction
de président, et ce député doit présider et faire
fonction de président durant le reste de la journée, à
moins que le président lui-même ne reprenne la présidence
avant la fin de la séance de la journée.
4 L’article
17 de la version française de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
17 Lorsque, conformément aux articles 14, 15 ou 16, tout député autre que le
président de l’Assemblée législative remplit
les fonctions et exerce les pouvoirs du président
a) tout acte fait par ce député
dans l’exercice de ses fonctions a le même effet et est
aussi valide que s’il était fait par le président,
et
b) toute loi ou tout décret adoptés
par l’Assemblée législative et tout acte fait par
elle pendant que ce député fait fonction de président
est aussi valide et a le même effet que si le président
lui-même avait présidé l’assemblée.
5 L’article
18 de la version française de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
18 Le président de l’Assemblée législative peut
abandonner son poste de président soit par déclaration à
cet effet à la Chambre, soit en remettant au greffier de l’Assemblée
législative sa démission écrite signée en présence
de deux députés et certifiée par eux.
6 L’article
19 de la version française de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1), par la suppression de « l’Orateur »
et son remplacement par «
le président »;
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
19(2) En plus de la somme prévue aux paragraphes 25(1) et (1.1), chaque vice-président
de l’Assemblée législative reçoit un traitement
annuel égal à trente et un pour cent du traitement annuel
que reçoit le président de l’Assemblée législative.
c) au
paragraphe (3), par la suppression de « à l’Orateur
de l’Assemblée législative et l’Orateur suppléant »
et son remplacement par «
au président de l’Assemblée législative et au
vice-président de l’Assemblée législative »;
d) au paragraphe
(4), par la suppression de « à l’Orateur ou à
un Orateur suppléant » et son remplacement par « au président de l’Assemblée
législative ou à un vice-président de l’Assemblée
législative »;
e) au paragraphe
(5),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de «
aux Orateurs suppléants » et son remplacement par « aux vice-présidents
de l’Assemblée législative »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « d’Orateur suppléant
après le jour du scrutin d’une élection générale
est réputé être un Orateur suppléant »
et son remplacement par « de
vice-président après le jour du scrutin d’une élection
générale est réputé être un vice-président »;
(iii) à l’alinéa
b), par la suppression de « d’Orateur suppléant »
et son remplacement par «
de vice-président ».
7 L’article 19.1 de la version française
de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède
l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
19.1 Aux fins du calcul du montant du traitement
annuel payable au président de l’Assemblée législative
en vertu de l’article 19 et à
toutes autres fins, un député qui est élu à la
fonction de président est réputé être le président à
partir du jour de son élection à cette fonction, inclusivement,
jusqu’à la première des éventualités suivantes
:
8 L’article 22.1 de la version française de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
22.1 Dans les articles 23 et 24
« président de l’Assemblée
législative » désigne le président de l’Assemblée
législative, mais ne s’entend pas
a) d’un vice-président
de l’Assemblée législative qui fait fonction de président
en vertu de l’article 14 ou 16,
b) d’un député qui
fait fonction de président en vertu de l’article 15 ou 16, ou
c) d’un vice-président de
l’Assemblée législative ou d’un député
qui fait fonction de président en vertu de l’article 17 ou 18 du Règlement de l’Assemblée
législative du Nouveau-Brunswick.
9 L’article
23 de la version française de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1), par la suppression de « à l’Orateur »
et son remplacement par «
au président de l’Assemblée législative »;
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
23(2) Lorsque le poste de président de l’Assemblée
législative est vacant, que le président est absent de la
province ou incapable de faire fonction de président, ou que
le député ou le député nouvellement élu qui
désire abandonner son siège est lui-même président,
un député ou un député nouvellement élu peut
abandonner son siège en remettant au greffier de l’Assemblée
législative sa démission écrite signée en présence
de deux députés ou députés nouvellement élus
et certifiée par eux.
10 L’article
24 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « l’Orateur » et son remplacement
par « le président
de l’Assemblée législative »;
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
24(2) Lorsque le poste de président de l’Assemblée
législative est vacant, que le président est absent de la
province ou incapable de faire fonction de président, ou que
le député ou le député nouvellement élu qui
est décédé, qui a démissionné ou qui a de
toute autre façon cessé d’être député
ou député nouvellement élu est lui-même président,
le greffier de l’Assemblée législative, sur réception
du certificat écrit décrit au paragraphe (1), doit rapporter sans délai une
vacance visée par ce paragraphe au lieutenant-gouverneur en conseil.
11 L’article
25 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
25(3) En plus de la somme prévue aux paragraphes (1) et (1.1), le député de l’Assemblée législative
qui est le chef de l’opposition reçoit un traitement annuel égal
au traitement que reçoit un ministre en application des paragraphes
5(1) et 6.1(2) de la Loi sur le Conseil
exécutif.
b) au paragraphe
(3.2) de la version française, par la suppression de « chef
de l’Opposition » et son remplacement par « chef de l’opposition »;
c) au paragraphe
(3.3) de la version française, par la suppression de « chef
de l’Opposition » à chaque fois qu’il s’y
trouve et son remplacement par « chef de l’opposition »;
d) au paragraphe
(3.4) de la version française, par la suppression de « chef
de l’Opposition » et son remplacement par « chef de l’opposition ».
12 L’article
28 de la version française de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (2),
(i) à l’alinéa
a), par la suppression de « à l’Orateur » et
son remplacement par «
au président de l’Assemblée législative »;
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression de « Orateur suppléant » et
son remplacement par «
vice-président de l’Assemblée législative »;
b) au paragraphe
(3), par la suppression de « l’Orateur et les Orateurs
suppléants » et son remplacement par « le président de l’Assemblée
législative et les vice-présidents de l’Assemblée
législative ».
13 L’article 29 de la version française
de la Loi est modifié par la suppression de « chef de l’Opposition » à
chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « chef de l’opposition ».
14 Le
paragraphe 32.2(4.1) de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « de l’Orateur, après consultation
du Comité d’administration de l’Assemblée législative
et après examen de l’avis du ou des médecins que l’Orateur »
et son remplacement par « du président de l’Assemblée législative,
après consultation du Comité d’administration de l’Assemblée
législative et après examen de l’avis du ou des médecins
que le président ».
15 L’article
33 de la version française de la Loi est modifié par la
suppression de « de l’Orateur, de deux Orateurs suppléants »
et son remplacement par « du président de l’Assemblée législative,
de deux vice-présidents de l’Assemblée législative ».
16 L’article
34 de version française de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1), par la suppression de « l’Orateur et les
Orateurs suppléants » et son remplacement par « le président de l’Assemblée
législative et les vice-présidents de l’Assemblée
législative »;
b) au paragraphe
(5), par la suppression de « l’Orateur et les Orateurs
suppléants » et son remplacement par « le président de l’Assemblée
législative et les vice-présidents de l’Assemblée
législative »;
c) au paragraphe
(7), par la suppression de « l’Orateur et les Orateurs
suppléants » et son remplacement par « le président de l’Assemblée
législative et les vice-présidents de l’Assemblée
législative »;
d) au paragraphe
(8), par la suppression de « l’Orateur » et son remplacement
par « le président
de l’Assemblée législative ».
17 L’article
35 de la version française de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1), par la suppression de « L’Orateur »
et son remplacement par «
Le président de l’Assemblée législative »;
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « L’Orateur » et son remplacement
par « Le président
de l’Assemblée législative »;
c) au paragraphe
(4), par la suppression de « l’Orateur » et son remplacement
par « le président
de l’Assemblée législative ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur le vérificateur
général
18(1) Le paragraphe 3(9) de la version française de la Loi sur le
vérificateur général, chapitre A-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1981, est modifié par la suppression de « l’Orateur »
et son remplacement par « le président de l’Assemblée législative ».
18(2) L’article 13 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(3), par la suppression de « à l’Orateur de l’Assemblée
législative au plus tard le trente et un décembre de l’année à
laquelle il se rapporte, et l’Orateur » et son remplacement
par « au président
de l’Assemblée législative au plus tard le trente
et un décembre de l’année à laquelle il se rapporte,
et le président »;
b) au paragraphe
(4), par la suppression de « l’Orateur » et son remplacement
par « le président
de l’Assemblée législative ».
18(3) L’article 16 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « L’Orateur » et son remplacement
par « Le président »;
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « à l’Orateur » et
son remplacement par «
au président ».
Loi
sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
19 L’article
3 de la version française de la Loi sur le défenseur des
enfants et de la jeunesse, chapitre C-2.5 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 2004, est modifié
a) au paragraphe
(14), par la suppression de « l’Orateur »
et son remplacement par « le
président de l’Assemblée législative »;
b) au paragraphe
(15), par la suppression de « de l’Orateur » et son
remplacement par « du
président de l’Assemblée législative ».
Loi sur la Fonction
publique
20 Le paragraphe 36(2) de la version française
de la Loi sur la Fonction publique, chapitre C-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1984, est modifié par la suppression de « à l’Orateur
de l’Assemblée législative dans les neuf mois qui
suivent la fin de l’année financière visée au
rapport et l’Orateur » et son remplacement par « au président de l’Assemblée
législative dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année
financière visée au rapport et le président ».
Loi sur le défenseur
du consommateur en matière d’assurances
21(1) Le paragraphe 5(2) de la version française de la Loi sur le
défenseur du consommateur en matière d’assurances,
chapitre C-17.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié
par la suppression de « L’Orateur » et son
remplacement par «
Le président de l’Assemblée législative ».
21(2) Le paragraphe 10(2) de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « à l’Orateur de l’Assemblée
législative dans les meilleurs délais après la fin
de chaque année, et l’Orateur » et son remplacement
par « au président
de l’Assemblée législative dans les meilleurs délais
après la fin de chaque année, et le président ».
Loi électorale
22(1) Le paragraphe 15(1) de la version française de la Loi électorale,
chapitre E-3 des Lois révisées de 1973, est modifié
par la suppression de « à l’Orateur » et son
remplacement par «
au président ».
22(2) L’article 96 de la version française
de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa (6)b), par la suppression de « à l’Orateur »
et son remplacement par «
au président »;
b) au paragraphe
(7), par la suppression de « L’Orateur » et son remplacement
par « Le président ».
22(3) L’article 97 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « à l’Orateur » et
son remplacement par «
au président »;
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « L’Orateur » et son remplacement
par « Le président
de l’Assemblée législative ».
Loi sur la bibliothèque
de l’Assemblée législative
23 L’article
2 de la version française de la Loi sur la bibliothèque
de l’Assemblée législative, chapitre L-3.1 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié par la suppression
de « L’Orateur » et son remplacement par « Le président ».
Loi sur les conflits
d’intérêts des députés et des membres du
Conseil exécutif
24(1) L’article 1 de la version française de la Loi sur les
conflits d’intérêts des députés et des membres
du Conseil exécutif, chapitre M-7.01 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1999, est modifié
a) par l’abrogation
de la définition « Orateur »;
b) à
la définition « parti politique enregistré »,
par la suppression du point à la fin de la définition et
son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction
de la définition suivante selon l’ordre alphabétique
:
« président de l’Assemblée
législative » désigne le président de l’Assemblée
législative du Nouveau-Brunswick.
24(2) Le paragraphe 19(2) de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « de l’Orateur » et son remplacement
par « du président
de l’Assemblée législative ».
24(3) L’article 23 de la version française de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa a), par la suppression de « à l’Orateur »
et son remplacement par «
au président de l’Assemblée législative »;
b) à
l’alinéa b), par la suppression de « d’Orateur
ou que l’Orateur » et son remplacement par « de président de l’Assemblée
législative ou que le président de l’Assemblée
législative ».
24(4) L’article 31 de la version française
de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « à l’Orateur » et
son remplacement par «
au président de l’Assemblée législative »;
b) au
paragraphe (3), par la suppression de « L’Orateur »
et son remplacement par «
Le président de l’Assemblée législative ».
24(5) L’alinéa 37(5)b) de la version française de la Loi
est modifié par la suppression de « l’Orateur »
et son remplacement par « le président de l’Assemblée législative ».
24(6) L’article 38 de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « à l’Orateur »
et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative ».
24(7) L’article 39 de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « à l’Orateur »
et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative ».
24(8) L’alinéa 40(1)a) de la version française de la Loi
est modifié par la suppression de « à l’Orateur »
et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative ».
24(9) L’article 42 de la version française de la Loi est modifié
au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression
de « l’Orateur » et son remplacement par « le président de l’Assemblée
législative ».
Loi
sur la pension des députés
25 Le
paragraphe 1(1) de la version française de la Loi sur la pension
des députés, chapitre M-7.1 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1993, est modifié
a) à
l’alinéa b) de la définition « ministre »,
par la suppression de « l’Orateur ou un Orateur suppléant »
et son remplacement par «
le président de l’Assemblée législative ou un
vice-président »;
b) à
l’alinéa d) de la définition « traitement »,
par la suppression de « à l’Orateur, à un
Orateur suppléant » et son remplacement par « au président de
l’Assemblée législative, à un vice-président
de l’Assemblée législative ».
Loi sur la pension
de retraite des députés
26 Le
paragraphe 1(1) de la version française de la Loi sur la pension
de retraite des députés, chapitre M-8 des Lois révisées
de 1973, est modifié
a) à
l’alinéa b) de la définition « ministre »,
par la suppression de « l’Orateur » et son remplacement
par « le président »;
b) à
l’alinéa d) de la définition « traitement »,
par la suppression de « à l’Orateur » et son
remplacement par « au
président de l’Assemblée législative ».
Loi sur l’Ombudsman
27(1) Le paragraphe 2(3) de la version française de la Loi sur l’Ombudsman,
chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est modifié
par la suppression de « à l’Orateur de l’Assemblée
législative ou, s’il n’y a pas d’Orateur ou
si l’Orateur » et son remplacement par « au président de l’Assemblée
législative ou, s’il n’y a pas de président
ou si le président ».
27(2) Le paragraphe 6(2) de la version française
de la Loi est modifié par la suppression de « L’Orateur »
et son remplacement par « Le président de l’Assemblée législative ».
Loi sur le financement
de l’activité politique
28(1) Le paragraphe 1(1) de la version française de la Loi sur le
financement de l’activité politique, chapitre P-9.3
des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par l’abrogation
de la définition « Orateur » et son remplacement
par ce qui suit :
« président de l’Assemblée
législative » désigne le président de l’Assemblée
législative et, en cas d’empêchement ou d’absence
de ce dernier de la province, le vice-président de l’Assemblée
législative;
28(2) Le paragraphe 4(4) de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « à l’Orateur ou, s’il
n’y a pas d’Orateur » et son remplacement par « au président
de l’Assemblée législative ou, s’il n’y
a pas de président ».
28(3) L’alinéa 5(4)b) de la version
française de la Loi est modifié par la suppression de « à
l’Orateur » et son remplacement par « au président de l’Assemblée
législative ».
28(4) Le paragraphe 9(2) de la version française
de la Loi est modifié par la suppression de « L’Orateur »
et son remplacement par « Le président de l’Assemblée législative ».