PROJET DE LOI 49
Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 14 de la version française de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre L-3 des Lois révisées de 1973 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14 Lorsque, pour une raison majeure, le président de l’Assemblée législative est absent d’une séance de l’Assemblée législative, un vice-président de l’Assemblée législative la préside, y remplit les fonctions et y exerce les pouvoirs du président en ce qui concerne tous les travaux de l’Assemblée législative jusqu’à la séance suivante de l’Assemblée législative et ainsi de suite de jour en jour jusqu’à ce que l’Assemblée législative en décide autrement; mais si l’Assemblée législative ajourne ses séances pour plus de vingt-quatre heures, le vice-président ne doit continuer à remplir les fonctions et à exercer les pouvoirs du président que durant les vingt-quatre heures qui suivent l’ajournement.
2 L’article 15 de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15 Lorsque l’Assemblée législative est informée par le greffier de l’absence, pour une raison majeure, du président de l’Assemblée législative et des deux vice-présidents de l’Assemblée législative, ou de l’absence du président lorsqu’un vice-président n’a pas été nommé, l’Assemblée législative doit, sur motion mise aux voix par le greffier, nommer un député chargé de présider l’assemblée et de faire fonction de président pendant la durée de cette absence ou jusqu’à ce que l’Assemblée législative en décide autrement.
3 L’article 16 de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16 Lorsque le président de l’Assemblée législative se trouve dans la nécessité d’interrompre sa présidence d’une séance, il peut demander à un vice-président de l’Assemblée législative ou, en l’absence des deux vice-présidents de l’Assemblée législative, à tout député de la Chambre, de présider et faire fonction de président, et ce député doit présider et faire fonction de président durant le reste de la journée, à moins que le président lui-même ne reprenne la présidence avant la fin de la séance de la journée.
4 L’article 17 de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17 Lorsque, conformément aux articles 14, 15 ou 16, tout député autre que le président de l’Assemblée législative remplit les fonctions et exerce les pouvoirs du président
a)  tout acte fait par ce député dans l’exercice de ses fonctions a le même effet et est aussi valide que s’il était fait par le président, et
b)  toute loi ou tout décret adoptés par l’Assemblée législative et tout acte fait par elle pendant que ce député fait fonction de président est aussi valide et a le même effet que si le président lui-même avait présidé l’assemblée.
5 L’article 18 de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
18 Le président de l’Assemblée législative peut abandonner son poste de président soit par déclaration à cet effet à la Chambre, soit en remettant au greffier de l’Assemblée législative sa démission écrite signée en présence de deux députés et certifiée par eux.
6 L’article 19 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’Orateur » et son remplacement par « le président »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
19(2) En plus de la somme prévue aux paragraphes 25(1) et (1.1), chaque vice-président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal à trente et un pour cent du traitement annuel que reçoit le président de l’Assemblée législative.
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « à l’Orateur de l’Assemblée législative et l’Orateur suppléant » et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative et au vice-président de l’Assemblée législative »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « à l’Orateur ou à un Orateur suppléant » et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative ou à un vice-président de l’Assemblée législative »;
e)  au paragraphe (5),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « aux Orateurs suppléants » et son remplacement par « aux vice-présidents de l’Assemblée législative »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « d’Orateur suppléant après le jour du scrutin d’une élection générale est réputé être un Orateur suppléant » et son remplacement par « de vice-président après le jour du scrutin d’une élection générale est réputé être un vice-président  »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « d’Orateur suppléant » et son remplacement par « de vice-président ».
7 L’article 19.1 de la version française de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
19.1 Aux fins du calcul du montant du traitement annuel payable au président de l’Assemblée législative en vertu de l’article 19 et à toutes autres fins, un député qui est élu à la fonction de président est réputé être le président à partir du jour de son élection à cette fonction, inclusivement, jusqu’à la première des éventualités suivantes :
8 L’article 22.1 de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22.1 Dans les articles 23 et 24
« président de l’Assemblée législative » désigne le président de l’Assemblée législative, mais ne s’entend pas
a)   d’un vice-président de l’Assemblée législative qui fait fonction de président en vertu de l’article 14 ou 16,
b)  d’un député qui fait fonction de président en vertu de l’article 15 ou 16, ou
c)  d’un vice-président de l’Assemblée législative ou d’un député qui fait fonction de président en vertu de l’article 17 ou 18 du Règlement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
9 L’article 23 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « à l’Orateur » et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
23(2) Lorsque le poste de président de l’Assemblée législative est vacant, que le président est absent de la province ou incapable de faire fonction de président, ou que le député ou le député nouvellement élu qui désire abandonner son siège est lui-même président, un député ou un député nouvellement élu peut abandonner son siège en remettant au greffier de l’Assemblée législative sa démission écrite signée en présence de deux députés ou députés nouvellement élus et certifiée par eux.
10 L’article 24 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’Orateur » et son remplacement par « le président de l’Assemblée législative »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
24(2) Lorsque le poste de président de l’Assemblée législative est vacant, que le président est absent de la province ou incapable de faire fonction de président, ou que le député ou le député nouvellement élu qui est décédé, qui a démissionné ou qui a de toute autre façon cessé d’être député ou député nouvellement élu est lui-même président, le greffier de l’Assemblée législative, sur réception du certificat écrit décrit au paragraphe (1), doit rapporter sans délai une vacance visée par ce paragraphe au lieutenant-gouverneur en conseil.
11 L’article 25 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
25(3) En plus de la somme prévue aux paragraphes (1) et (1.1), le député de l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition reçoit un traitement annuel égal au traitement que reçoit un ministre en application des paragraphes 5(1) et 6.1(2) de la Loi sur le Conseil exécutif.
b)  au paragraphe (3.2) de la version française, par la suppression de « chef de l’Opposition » et son remplacement par « chef de l’opposition »;
c)  au paragraphe (3.3) de la version française, par la suppression de « chef de l’Opposition » à chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « chef de l’opposition »;
d)  au paragraphe (3.4) de la version française, par la suppression de « chef de l’Opposition » et son remplacement par « chef de l’opposition ».
12 L’article 28 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « à l’Orateur » et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « Orateur suppléant » et son remplacement par « vice-président de l’Assemblée législative »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « l’Orateur et les Orateurs suppléants » et son remplacement par « le président de l’Assemblée législative et les vice-présidents de l’Assemblée législative ».
13 L’article 29 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « chef de l’Opposition » à chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « chef de l’opposition ».
14 Le paragraphe 32.2(4.1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « de l’Orateur, après consultation du Comité d’administration de l’Assemblée législative et après examen de l’avis du ou des médecins que l’Orateur » et son remplacement par « du président de l’Assemblée législative, après consultation du Comité d’administration de l’Assemblée législative et après examen de l’avis du ou des médecins que le président ».
15 L’article 33 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « de l’Orateur, de deux Orateurs suppléants » et son remplacement par « du président de l’Assemblée législative, de deux vice-présidents de l’Assemblée législative ».
16 L’article 34 de version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’Orateur et les Orateurs suppléants » et son remplacement par « le président de l’Assemblée législative et les vice-présidents de l’Assemblée législative »;
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « l’Orateur et les Orateurs suppléants » et son remplacement par « le président de l’Assemblée législative et les vice-présidents de l’Assemblée législative »;
c)  au paragraphe (7), par la suppression de « l’Orateur et les Orateurs suppléants » et son remplacement par « le président de l’Assemblée législative et les vice-présidents de l’Assemblée législative »;
d)  au paragraphe (8), par la suppression de « l’Orateur » et son remplacement par « le président de l’Assemblée législative ».
17 L’article 35 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « L’Orateur » et son remplacement par « Le président de l’Assemblée législative »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « L’Orateur » et son remplacement par « Le président de l’Assemblée législative »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « l’Orateur » et son remplacement par « le président de l’Assemblée législative ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur le vérificateur général
18(1) Le paragraphe 3(9) de la version française de la Loi sur le vérificateur général, chapitre A-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié par la suppression de « l’Orateur » et son remplacement par « le président de l’Assemblée législative ».
18(2) L’article 13 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « à l’Orateur de l’Assemblée législative au plus tard le trente et un décembre de l’année à laquelle il se rapporte, et l’Orateur » et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative au plus tard le trente et un décembre de l’année à laquelle il se rapporte, et le président »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « l’Orateur » et son remplacement par « le président de l’Assemblée législative ».
18(3) L’article 16 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « L’Orateur » et son remplacement par « Le président »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « à l’Orateur » et son remplacement par « au président ».
Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
19 L’article 3 de la version française de la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chapitre C-2.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié
a)  au paragraphe (14), par la suppression de « l’Orateur » et son remplacement par « le président de l’Assemblée législative »;
b)  au paragraphe (15), par la suppression de « de l’Orateur » et son remplacement par « du président de l’Assemblée législative ».
Loi sur la Fonction publique
20 Le paragraphe 36(2) de la version française de la Loi sur la Fonction publique, chapitre C-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est modifié par la suppression de « à l’Orateur de l’Assemblée législative dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année financière visée au rapport et l’Orateur » et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année financière visée au rapport et le président ».
Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances
21(1) Le paragraphe 5(2) de la version française de la Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances, chapitre C-17.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié par la suppression de « L’Orateur » et son remplacement par « Le président de l’Assemblée législative ».
21(2) Le paragraphe 10(2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « à l’Orateur de l’Assemblée législative dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, et l’Orateur » et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, et le président ».
Loi électorale
22(1) Le paragraphe 15(1) de la version française de la Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « à l’Orateur » et son remplacement par « au président ».
22(2) L’article 96 de la version française de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (6)b), par la suppression de « à l’Orateur » et son remplacement par « au président »;
b)  au paragraphe (7), par la suppression de « L’Orateur » et son remplacement par « Le président ».
22(3) L’article 97 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « à l’Orateur » et son remplacement par « au président »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « L’Orateur » et son remplacement par « Le président de l’Assemblée législative ».
Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative
23 L’article 2 de la version française de la Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative, chapitre L-3.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié par la suppression de « L’Orateur » et son remplacement par « Le président ».
Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif
24(1) L’article 1 de la version française de la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif, chapitre M-7.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « Orateur »;
b)  à la définition « parti politique enregistré », par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« président de l’Assemblée législative » désigne le président de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
24(2) Le paragraphe 19(2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « de l’Orateur » et son remplacement par « du président de l’Assemblée législative ».
24(3) L’article 23 de la version française de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « à l’Orateur » et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « d’Orateur ou que l’Orateur » et son remplacement par « de président de l’Assemblée législative ou que le président de l’Assemblée législative ».
24(4) L’article 31 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « à l’Orateur » et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative »;
b)   au paragraphe (3), par la suppression de « L’Orateur » et son remplacement par « Le président de l’Assemblée législative ».
24(5) L’alinéa 37(5)b) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « l’Orateur » et son remplacement par « le président de l’Assemblée législative ».
24(6) L’article 38 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « à l’Orateur » et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative ».
24(7) L’article 39 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « à l’Orateur » et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative ».
24(8) L’alinéa 40(1)a) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « à l’Orateur » et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative ».
24(9) L’article 42 de la version française de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’Orateur » et son remplacement par « le président de l’Assemblée législative ».
Loi sur la pension des députés
25 Le paragraphe 1(1) de la version française de la Loi sur la pension des députés, chapitre M-7.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié
a)  à l’alinéa b) de la définition « ministre », par la suppression de « l’Orateur ou un Orateur suppléant » et son remplacement par « le président de l’Assemblée législative ou un vice-président »;
b)  à l’alinéa d) de la définition « traitement », par la suppression de « à l’Orateur, à un Orateur suppléant » et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative, à un vice-président de l’Assemblée législative ».
Loi sur la pension de retraite des députés
26 Le paragraphe 1(1) de la version française de la Loi sur la pension de retraite des députés, chapitre M-8 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  à l’alinéa b) de la définition « ministre », par la suppression de « l’Orateur » et son remplacement par « le président »;
b)  à l’alinéa d) de la définition « traitement », par la suppression de « à l’Orateur » et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative ».
Loi sur l’Ombudsman
27(1) Le paragraphe 2(3) de la version française de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « à l’Orateur de l’Assemblée législative ou, s’il n’y a pas d’Orateur ou si l’Orateur » et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative ou, s’il n’y a pas de président ou si le président ».
27(2) Le paragraphe 6(2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « L’Orateur » et son remplacement par « Le président de l’Assemblée législative ».
Loi sur le financement de l’activité politique
28(1) Le paragraphe 1(1) de la version française de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par l’abrogation de la définition « Orateur » et son remplacement par ce qui suit :
« président de l’Assemblée législative » désigne le président de l’Assemblée législative et, en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier de la province, le vice-président de l’Assemblée législative;
28(2) Le paragraphe 4(4) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « à l’Orateur ou, s’il n’y a pas d’Orateur » et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative ou, s’il n’y a pas de président ».
28(3) L’alinéa 5(4)b) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « à l’Orateur » et son remplacement par « au président de l’Assemblée législative ».
28(4) Le paragraphe 9(2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « L’Orateur » et son remplacement par « Le président de l’Assemblée législative ».
NOTES EXPLICATIVES
Article 1 à 10
Des erreurs sont corrigées à la version française.
Article 11
a)  Une erreur est corrigée.
b) à d)  Des erreurs sont corrigées à la version française.
Article 12 à 17
Des erreurs sont corrigées à la version française.
Article 18
Modifications corrélatives à la Loi sur le vérificateur général.
Article 19
Modifications corrélatives à la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse.
Article 20
Modification corrélative à la Loi sur la Fonction publique.
Article 21
Modifications corrélatives à la Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances.
Article 22
Modifications corrélatives à la Loi électorale.
Article 23
Modification corrélative à la Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative.
Article 24
Modifications corrélatives à la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif.
Article 25
Modifications corrélatives à la Loi sur la pension des députés.
Article 26
Modifications corrélatives à la Loi sur la pension de retraite des députés.
Article 27
Modifications corrélatives à la Loi sur l’Ombudsman.
Article 28
Modifications corrélatives à la Loi sur le financement de l’activité politique.