PROJET DE LOI 50
Loi modifiant la Loi sur le financement de l’activité politique
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 Le paragraphe 32.1(1) de la version française de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « trentre » et son remplacement par « trente »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « dollars » et son remplacement par « dollar ».
2 L’article 33.2 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule;
c)  par l’adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e)  pour l’année 1998, doit être d’un montant égal à 0.75 pour cent de moins que le montant de son allocation annuelle pour l’année 1997 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2),
f)  pour l’année 1999, doit être d’un montant égal à 0.33 pour cent de moins que le montant de son allocation annuelle pour l’année 1998 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2),
g)  pour l’année 2000, doit être d’un montant égal à 1.00 pour cent de moins que le montant de son allocation annuelle pour l’année 1999 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2),
h)  pour l’année 2001, doit être d’un montant égal à 0.15 pour cent de plus que le montant de son allocation annuelle pour l’année 2000 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2),
i)  pour l’année 2002, doit être d’un montant égal à 0.17 pour cent de plus que le montant de son allocation annuelle pour l’année 2001 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2),
j)  pour l’année 2003, doit être d’un montant égal à 3.37 pour cent de moins que le montant de son allocation annuelle pour l’année 2002 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2),
k)  pour l’année 2004, doit être d’un montant égal à 1.75 pour cent de plus que le montant de son allocation annuelle pour l’année 2003 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2),
l)  pour l’année 2005, doit être d’un montant égal à 2.00 pour cent de plus que le montant de son allocation annuelle pour l’année 2004 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2), et
m)  pour l’année 2006, doit être d’un montant égal au montant de son allocation annuelle pour l’année 2005 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2).
3 Le paragraphe 46(3) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « d’une corporation » et son remplacement par « d’une contribution ».
4 L’article 2 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Des erreurs sont corrigées à la version française.
Article 2
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Nouvelles dispositions.
Article 3
Une erreur est corrigée à la version française.
Article 4
Entrée en vigueur.