PROJET DE LOI 50
Loi modifiant la Loi
sur le financement de l’activité politique
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 Le
paragraphe 32.1(1) de la version française de la Loi sur le financement
de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du
Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié
a) à
l’alinéa a), par la suppression de « trentre »
et son remplacement par « trente »;
b) à
l’alinéa b), par la suppression de « dollars »
et son remplacement par « dollar ».
2 L’article
33.2 de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa c), par la suppression de « et » à
la fin de l’alinéa;
b) à
l’alinéa d), par la suppression du point à la fin
de l’alinéa et son remplacement par une virgule;
c) par
l’adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit
:
e) pour l’année 1998, doit être
d’un montant égal à 0.75 pour cent de moins que le
montant de son allocation annuelle pour l’année 1997 tel
que publié en vertu du paragraphe 32(2),
f) pour l’année 1999, doit être
d’un montant égal à 0.33 pour cent de moins que le
montant de son allocation annuelle pour l’année 1998 tel
que publié en vertu du paragraphe 32(2),
g) pour l’année 2000, doit être
d’un montant égal à 1.00 pour cent de moins que le
montant de son allocation annuelle pour l’année 1999 tel
que publié en vertu du paragraphe 32(2),
h) pour l’année 2001, doit être
d’un montant égal à 0.15 pour cent de plus que le
montant de son allocation annuelle pour l’année 2000 tel
que publié en vertu du paragraphe 32(2),
i) pour l’année 2002, doit être
d’un montant égal à 0.17 pour cent de plus que le
montant de son allocation annuelle pour l’année 2001 tel
que publié en vertu du paragraphe 32(2),
j) pour l’année 2003, doit être
d’un montant égal à 3.37 pour cent de moins que le
montant de son allocation annuelle pour l’année 2002 tel
que publié en vertu du paragraphe 32(2),
k) pour l’année 2004, doit être
d’un montant égal à 1.75 pour cent de plus que le
montant de son allocation annuelle pour l’année 2003 tel
que publié en vertu du paragraphe 32(2),
l) pour l’année 2005, doit être
d’un montant égal à 2.00 pour cent de plus que le
montant de son allocation annuelle pour l’année 2004 tel
que publié en vertu du paragraphe 32(2), et
m) pour l’année 2006, doit être
d’un montant égal au montant de son allocation annuelle
pour l’année 2005 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2).
3 Le
paragraphe 46(3) de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « d’une corporation »
et son remplacement par « d’une contribution ».
4 L’article 2 de la présente loi
est réputé être entré en vigueur le 1er janvier
1998.