PROJET DE LOI 51
Loi concernant le
transfert de responsabilités à Services Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
Loi sur le changement
de nom
1 La Loi sur le changement de nom, chapitre
C-2.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifiée par
l’adjonction après l’article 3 de ce qui suit :
Application de
la Loi
3.1 Le membre du Conseil exécutif désigné
par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de
la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
Loi sur le mariage
2 L’article
1 de la Loi sur le mariage, chapitre M-3 des Lois révisées
de 1973, est modifié à la définition « Ministre »
par la suppression de « ministre de la Santé »
et son remplacement par « membre du Conseil exécutif désigné
par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de
la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick ».
Loi sur les statistiques
de l’état civil
3(1) L’article
1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, chapitre
V-3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié
a) à
la définition « Ministre », par la suppression
de « ministre de la Santé » et son remplacement
par « membre du
Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur
en conseil pour l’application de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick »;
b) à
la définition « registraire général »,
par la suppression de « Ministre » et son remplacement
par « registraire
général ».
3(2) La Loi est modifiée par l’adjonction
après l’article 1 de ce qui suit :
Application de la Loi
1.1 Le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur
en conseil pour l’application de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente
loi.
3(3) L’article 2 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
2(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un registraire général
des statistiques de l’état civil.
b) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
2(3) Le registraire général peut désigner parmi le
personnel de Services Nouveau-Brunswick des personnes pour agir en
son nom.
c) par l’abrogation
du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
2(4) Le registraire général exerce les autres fonctions
qui peuvent lui être assignées par le Ministre.
3(4) L’article
30 de la Loi est modifié par l’adjonction après le
paragraphe (1) de ce qui suit :
30(1.1) Le registraire général peut désigner un employé
d’une régie de la santé ou un coroner qui lui semble être
la personne indiquée pour agir en son nom lorsqu’il s’agit
de délivrer un permis d’inhumer prévu au paragraphe (1).
3(5) L’article
39.1 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction
après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) à la demande du ministère
des Anciens Combattants afin de déterminer s’il y a un
lien entre la cause du décès et l’invalidité
pour laquelle le défunt recevait des prestations de pension;
c.2) à la demande du conjoint ou
d’un autre membre de la famille du défunt pour le règlement
d’une succession, d’une instance ou d’une réclamation
d’assurances, pour déterminer le droit à des prestations
de pension provenant des États-Unis d’Amérique ou
pour donner des renseignements qui peuvent s’avérer pertinents
pour son propre dossier médical ou pour le dossier médical
d’une autre personne pour qui la demande est faite;
b) à
l’alinéa e), par la suppression de « Ministre »
et son remplacement par « ministre
de la Santé ».
3(6) Le paragraphe 43(1) de la Loi est modifié
par la suppression de « du ministère de la Santé »
et son remplacement par « Services Nouveau-Brunswick ».
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelle disposition.
Article 2
Modification à la définition « Ministre ».
Article 3
1)
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
2) Nouvelle disposition.
3)
a) Texte de la disposition actuelle
:
2(1) Il est nommé un registraire général
des statistiques de l’état civil conformément à
la Loi sur la Fonction publique.
b) Texte de la disposition actuelle
:
2(3) Le Ministre peut désigner des
personnes pour représenter le registraire général.
c) Texte de la disposition actuelle
:
2(4) Le registraire général est
chargé, sous la direction du Ministre, de l’application
de la présente loi et exerce les autres fonctions qui peuvent
lui être assignées par le Ministre.
4) Nouvelle disposition.
5)
a) Nouvelles dispositions.
b) Modification corrélative.
6) Modification corrélative.