PROJET DE LOI 51
Loi concernant le transfert de responsabilités à Services Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Loi sur le changement de nom
1 La Loi sur le changement de nom, chapitre C-2.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifiée par l’adjonction après l’article 3 de ce qui suit :
Application de la Loi
3.1 Le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
Loi sur le mariage
2 L’article 1 de la Loi sur le mariage, chapitre M-3 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « Ministre » par la suppression de « ministre de la Santé » et son remplacement par « membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick ».
Loi sur les statistiques de l’état civil
3(1) L’article 1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, chapitre V-3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié
a)  à la définition « Ministre », par la suppression de « ministre de la Santé » et son remplacement par « membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick »;
b)  à la définition « registraire général », par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire général ».
3(2) La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 1 de ce qui suit :
Application de la Loi
1.1 Le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
3(3) L’article 2 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
2(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un registraire général des statistiques de l’état civil.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
2(3) Le registraire général peut désigner parmi le personnel de Services Nouveau-Brunswick des personnes pour agir en son nom.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
2(4) Le registraire général exerce les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par le Ministre.
3(4) L’article 30 de la Loi est modifié par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
30(1.1) Le registraire général peut désigner un employé d’une régie de la santé ou un coroner qui lui semble être la personne indiquée pour agir en son nom lorsqu’il s’agit de délivrer un permis d’inhumer prévu au paragraphe (1).
3(5) L’article 39.1 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1)  à la demande du ministère des Anciens Combattants afin de déterminer s’il y a un lien entre la cause du décès et l’invalidité pour laquelle le défunt recevait des prestations de pension;
c.2)  à la demande du conjoint ou d’un autre membre de la famille du défunt pour le règlement d’une succession, d’une instance ou d’une réclamation d’assurances, pour déterminer le droit à des prestations de pension provenant des États-Unis d’Amérique ou pour donner des renseignements qui peuvent s’avérer pertinents pour son propre dossier médical ou pour le dossier médical d’une autre personne pour qui la demande est faite;
b)  à l’alinéa e), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre de la Santé ».
3(6) Le paragraphe 43(1) de la Loi est modifié par la suppression de « du ministère de la Santé » et son remplacement par « Services Nouveau-Brunswick ».
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelle disposition.
Article 2
Modification à la définition « Ministre ».
Article 3
1)  
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
2)  Nouvelle disposition.
3)  
a)  Texte de la disposition actuelle :
2(1) Il est nommé un registraire général des statistiques de l’état civil conformément à la Loi sur la Fonction publique.
b)  Texte de la disposition actuelle :
2(3) Le Ministre peut désigner des personnes pour représenter le registraire général.
c)  Texte de la disposition actuelle :
2(4) Le registraire général est chargé, sous la direction du Ministre, de l’application de la présente loi et exerce les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par le Ministre.
4)  Nouvelle disposition.
5)  
a)  Nouvelles dispositions.
b)  Modification corrélative.
6)  Modification corrélative.