PROJET DE LOI 52
Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 14 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
14(1) Un défendeur qui ne désire pas contester l’accusation indiquée au billet de contravention peut, au plus tard à l’heure et à la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement, payer une pénalité prévue
a)  à l’adresse spécifiée au billet de contravention,
b)  à toute adresse ou à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick,
c)  par voie électronique, sur le site Internet entretenu par Services Nouveau-Brunswick, ou
d)  par téléphone, en communiquant avec TéléServices de Services Nouveau-Brunswick.
b)  au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « et » à la fin du paragraphe;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie de « et »;
(iii) par l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c)  Services Nouveau-Brunswick peut accepter le paiement d’une pénalité prévue plus tard que l’heure et la date mentionnées au billet de contravention si
(i) le paiement est remis en personne à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick, et
(ii) l’avis de poursuite n’a pas été déposé auprès d’un juge.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
14(5) Le montant de la pénalité prévue payable doit être d’une somme égale au total
a)  de l’amende minimale établie pour l’infraction alléguée,
b)  de toute autre amende ou pénalité pécuniaire qu’une loi exige qu’elle soit imposée,
c)  du montant supplémentaire en vertu de la Loi sur les services aux victimes, s’il y en a un de payable, et
d)  des frais d’administration prescrits par règlement.
2 Le paragraphe 15(1) de la Loi est modifié par la suppression de « à l’endroit indiqué au billet de contravention pour le paiement de la pénalité prévue » et son remplacement par « à l’adresse spécifiée au billet de contravention pour le paiement de la pénalité prévue ou à toute adresse ou à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick »
3 L’article 46 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa c), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) par l’adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1)  si les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite et qu’une amende est imposée, ajouter les frais d’administration prévus au paragraphe (1.1) au total combiné de l’amende et du montant supplémentaire payable, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur les services aux victimes, et
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
46(1.1) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée, les frais d’administration prescrits par règlement sont payables si les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite.
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « L’alinéa (1)c) ne s’applique pas » et son remplacement par « Les alinéas (1)c) et c.1) et le paragraphe (1.1) ne s’appliquent pas »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (4).
4 L’article 47 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « le total combiné de l’amende ainsi que tout montant supplémentaire imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes » et son remplacement par « le total combiné de l’amende et de tout montant supplémentaire imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes et de tous les frais d’administration qui peuvent être payables en vertu du paragraphe 46(1.1) »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
47(3) Le procès-verbal de la décision doit indiquer :
a)  tout montant supplémentaire imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, que ce montant soit
(i) inclus dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c), ou
(ii) calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c), et
b)  le cas échéant, le montant des frais d’administration payables en vertu de la présente loi, que ce montant soit
(i) inclus dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)d), ou
(ii) ajouté par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c.1).
5 L’article 80.1 de la Loi est modifié par la suppression de « à la somme qui représente le total combiné de l’amende imposée en vertu de la présente loi et du montant supplémentaires s’il y a un de payable, imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes » et son remplacement par « à la somme qui représente le total combiné de l’amende imposé en vertu de la présente loi et du montant supplémentaire s’il y a un de payable, imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes et des frais d’administration, le cas échéant, payables en vertu du paragraphe 46(1.1) ».
6 L’article 115 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Frais d’administration, amendes et pénalités prévues
115(1) Toutes pénalités prévues payables en vertu du paragraphe 46(1.1) et toute amendes qui sont reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances.
115(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), toutes les pénalités prévues reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances.
115(3) Toute municipalité ou toute communauté rurale qui accepte, en vertu de la présente loi, le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un arrêté de celle-ci garde les pénalités prévues.
115(4) Si Services Nouveau-Brunswick accepte le paiement d’une pénalité prévue en vertu de la présente loi, Services Nouveau-Brunswick garde la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) et doit 
a)  dans le cas d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un arrêté d’une municipalité ou d’une communauté rurale, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue à la municipalité ou à la communauté rurale, et
b)  dans tout autre cas, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue au ministre des Finances.
115(5) Si une personne autre que Services Nouveau-Brunswick, une municipalité ou une communauté rurale accepte, en vertu de la présente loi, le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un arrêté de la municipalité ou de la communauté rurale,
a)  la pénalité prévue doit être envoyée au ministre des Finances qui doit garder la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) et verser le reste du montant de la pénalité prévue à la municipalité ou à la communauté rurale, ou
b)  la partie de le pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) doit être envoyée au ministre des Finances et le reste du montant de la pénalité prévue doit être envoyé directement à la municipalité ou à la communauté rurale.
7 Le paragraphe 146(1) de la Loi est modifié par l’adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1)  prescrivant les frais d’administration pour l’application de l’alinéa 14(5)d) ou du paragraphe 46(1.1);
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modifications à la Loi sur les véhicules à moteur
8(1) L’alinéa 265(2.01)b) de la Loi sur les véhicules à moteurs, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « la pénalité prévue payée ou acceptée en vertu de l’article 14 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales » et son remplacement par « la pénalité prévue payée ou acceptée en vertu de l’article 14 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à l’exclusion des frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) de cette loi qui doivent être gardés par Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 115 de cette loi, ».
8(2) L’article 347.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Lorsqu’une personne est déclarée coupable » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne est déclarée coupable »;
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
347.1(1.1) Si des frais d’administration sont payables en vertu du paragraphe 46(1.1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, ils doivent être ajoutés au montant payable indiqué dans l’avis prévu au paragraphe (1). Pour l’application du présent article, l’amende ne peut pas être considérée comme ayant été payée en entier si les frais d’administration n’ont pas accompagnés le paiement de l’amende.
Modifications à la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick
9(1) L’article 4 de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick, chapitre S-6.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989, est modifié :
a)  à l’alinéa g.6), par la suppression du mot « et » à la fin de l’alinéa;
b)  par l’adjonction, après l’alinéa g.6), de ce qui suit :
g.7)  accepter le paiement de pénalités prévus conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales; et
9(2) La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 15.2, de ce qui suit :
Frais d’administrations prévus en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
15.3 Si la Corporation accepte le paiement d’une pénalité prévue en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, elle garde la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévues à l’alinéa 14(5)d) de cette loi.
9(3) L’article 16 de la Loi est modifié par la suppression de « à l’exclusion des sommes perçues au nom de la province » et son remplacement par « à l’exclusion des sommes perçues au nom de la province ou d’une municipalité ».
Modification à la Loi sur la Société protectrice des animaux
10 L’alinéa 30(4)c) de la Loi sur la Société protectrice des animaux, chapitre S-12 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « mais non les montants supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les services aux victimes » et son remplacement par « mais non les montants supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les services aux victimes ni les frais d’administration mentionnés à l’alinéa 14(5)d) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ».
11 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Texte de la disposition actuelle :
14(1) Un défendeur qui ne désire pas contester l’accusation indiquée au billet de contravention peut, au plus tard à l’heure et à la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement, payer une pénalité prévue à l’adresse spécifiée au billet de contravention.
b)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Nouvelle disposition.
c)  Texte de la disposition actuelle :
14(3) Une personne qui accepte le paiement d’une pénalité prévue doit endosser le billet de contravention et l’avis de poursuite en conséquence, mais si le billet de contravention n’est pas disponible pour être endossé, cette personne doit délivrer un reçu.
d)  Texte de la disposition actuelle :
14(5) Le montant de la pénalité prévue payable doit être d’une somme égale au total
a)  de l’amende minimale établie pour l’infraction alléguée,
b)  de toute autre amende ou pénalité pécuniaire qu’une loi exige qu’elle soit imposée, et
c)  du montant supplémentaire en vertu de la Loi sur les services aux victimes, s’il y en a un de payable,
arrondi, lorsque la somme comporte des cents aussi bien que des dollars, en laissant tomber les cents.
Article 2
Modification corrélative.
Article 3
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Nouvelle disposition.
b)  Nouvelle disposition.
c)  Modification corrélative.
d)  Texte de la disposition actuelle :
46(4) Lorsque le total combiné de l’amende et de tout montant supplémentaire imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes donne un montant qui comporte des cents aussi bien que des dollars, le juge peut arrondir le total en laissant tomber les cents.
Article 4
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
Article 5
Modification corrélative.
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
115(1) Sous réserve du paragraphe (3), toutes les amendes et les pénalités prévues reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances.
115(2) Le ministre des Finances doit verser à une municipalité toutes les amendes et les pénalités prévues recouvrées à la suite de contraventions aux arrêtés de cette municipalité.
115(3) Toutes les pénalités prévues lesquelles, si elles étaient envoyées au ministre des Finances en vertu du paragraphe (1) seraient versées à une municipalité en vertu du paragraphe (2), peuvent être gardées par une municipalité ou envoyées directement à une municipalité.
115(4) Le ministre des Finances doit verser à une communauté rurale toutes les amendes et pénalités prévues recouvrées à la suite de contraventions aux arrêtés de cette communauté rurale.
115(5) Toutes les pénalités prévues lesquelles, si elles étaient envoyées au ministre des Finances en vertu du paragraphe (1) seraient versées à une communauté rurale en vertu du paragraphe (4), peuvent être gardées par une communauté rurale ou envoyées directement à une communauté rurale.
Article 7
Nouveau pouvoir de réglementation.
Article 8
1)  Modification corrélative.
2)  
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelle disposition.
Article 9
1)  
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelle disposition.
2)  Nouvelle disposition.
3)  Modification corrélative.
Article 10
Modification corrélative.
Article 11
Entrée en vigueur.
Mise à jour du sommaire
5
Supprimer l’article 80.1 et remplacer par ce qui suit :
Montant supplémentaire payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes et frais d’administration80.1