PROJET DE LOI 52
Loi modifiant la Loi
sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
14 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales,
chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
14(1) Un défendeur qui ne désire pas contester l’accusation
indiquée au billet de contravention peut, au plus tard à
l’heure et à la date mentionnées au billet de contravention
pour le paiement, payer une pénalité prévue
a) à l’adresse spécifiée
au billet de contravention,
b) à toute adresse ou à tout
bureau de Services Nouveau-Brunswick,
c) par voie électronique, sur
le site Internet entretenu par Services Nouveau-Brunswick, ou
d) par téléphone, en communiquant
avec TéléServices de Services Nouveau-Brunswick.
b) au
paragraphe (2),
(i) à l’alinéa
a), par la suppression de « et » à la fin
du paragraphe;
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa
et son remplacement par une virgule suivie de « et »;
(iii) par l’adjonction,
après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) Services Nouveau-Brunswick peut
accepter le paiement d’une pénalité prévue plus
tard que l’heure et la date mentionnées au billet de contravention
si
(i) le paiement est remis en personne à
tout bureau de Services Nouveau-Brunswick, et
(ii) l’avis de poursuite n’a
pas été déposé auprès d’un juge.
c) par
l’abrogation du paragraphe (3);
d) par l’abrogation
du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
14(5) Le montant de la pénalité prévue payable doit être
d’une somme égale au total
a) de l’amende minimale établie
pour l’infraction alléguée,
b) de toute autre amende ou pénalité
pécuniaire qu’une loi exige qu’elle soit imposée,
c) du montant supplémentaire en
vertu de la Loi sur les services
aux victimes, s’il y en a un de payable, et
d) des frais d’administration
prescrits par règlement.
2 Le
paragraphe 15(1) de la Loi est modifié par la suppression de « à
l’endroit indiqué au billet de contravention pour le paiement
de la pénalité prévue » et son remplacement par « à l’adresse
spécifiée au billet de contravention pour le paiement de
la pénalité prévue ou à toute adresse ou à
tout bureau de Services Nouveau-Brunswick ».
3 L’article
46 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1),
(i) à l’alinéa
c), par la suppression de « et » à la fin
de l’alinéa;
(ii) par l’adjonction,
après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) si les procédures ont été
commencées par le dépôt d’un avis de poursuite
et qu’une amende est imposée, ajouter les frais d’administration
prévus au paragraphe (1.1) au total combiné de l’amende
et du montant supplémentaire payable, s’il y a lieu, en
vertu de la Loi sur les services
aux victimes, et
b) par l’adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
46(1.1) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable
d’une infraction et qu’une amende est imposée, les
frais d’administration prescrits par règlement sont payables
si les procédures ont été commencées par le dépôt
d’un avis de poursuite.
c) au paragraphe
(3), par la suppression de « L’alinéa (1)c) ne
s’applique pas » et son remplacement par « Les alinéas (1)c) et c.1)
et le paragraphe (1.1) ne s’appliquent pas »;
d) par l’abrogation
du paragraphe (4).
4 L’article
47 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(2), par la suppression de « le total combiné de l’amende
ainsi que tout montant supplémentaire imposé en vertu de
la Loi sur les services aux victimes » et son remplacement
par « le total combiné
de l’amende et de tout montant supplémentaire imposé
en vertu de la Loi sur les services
aux victimes et de tous les frais d’administration qui
peuvent être payables en vertu du paragraphe 46(1.1) »;
b) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
47(3) Le procès-verbal de la décision doit indiquer :
a) tout montant supplémentaire
imposé en vertu de la Loi sur
les services aux victimes, que ce montant soit
(i) inclus dans la pénalité
prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c), ou
(ii) calculé par le juge en vertu
de l’alinéa 46(1)c),
et
b) le cas échéant, le montant
des frais d’administration payables en vertu de la présente
loi, que ce montant soit
(i) inclus dans la pénalité
prévue en vertu de l’alinéa 14(5)d), ou
(ii) ajouté par le juge en vertu
de l’alinéa 46(1)c.1).
5 L’article
80.1 de la Loi est modifié par la suppression de « à
la somme qui représente le total combiné de l’amende
imposée en vertu de la présente loi et du montant supplémentaires
s’il y a un de payable, imposé en vertu de la Loi sur les
services aux victimes » et son remplacement par « à la somme qui
représente le total combiné de l’amende imposé
en vertu de la présente loi et du montant supplémentaire
s’il y a un de payable, imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes et des frais d’administration, le cas échéant, payables
en vertu du paragraphe 46(1.1) ».
6 L’article
115 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Frais d’administration,
amendes et pénalités prévues
115(1) Toutes pénalités prévues payables en vertu du
paragraphe 46(1.1) et toute amendes
qui sont reçues en vertu de la présente loi doivent être
envoyées au ministre des Finances.
115(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), toutes les
pénalités prévues reçues en vertu de la présente
loi doivent être envoyées au ministre des Finances.
115(3) Toute municipalité ou toute communauté rurale qui accepte,
en vertu de la présente loi, le paiement d’une pénalité
prévue recouvrée à la suite d’une contravention à
un arrêté de celle-ci garde les pénalités prévues.
115(4) Si Services Nouveau-Brunswick accepte le paiement d’une
pénalité prévue en vertu de la présente loi, Services
Nouveau-Brunswick garde la partie de la pénalité prévue
correspondant aux frais d’administration prévus à
l’alinéa 14(5)d) et doit
a) dans le cas d’une pénalité
prévue recouvrée à la suite d’une contravention à
un arrêté d’une municipalité ou d’une communauté
rurale, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue à
la municipalité ou à la communauté rurale, et
b) dans tout autre cas, envoyer le
reste du montant de la pénalité prévue au ministre
des Finances.
115(5) Si une personne autre que Services Nouveau-Brunswick, une municipalité
ou une communauté rurale accepte, en vertu de la présente
loi, le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à
la suite d’une contravention à un arrêté de la
municipalité ou de la communauté rurale,
a) la pénalité prévue
doit être envoyée au ministre des Finances qui doit garder
la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais
d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) et verser le reste du montant
de la pénalité prévue à la municipalité ou à
la communauté rurale, ou
b) la partie de le pénalité
prévue correspondant aux frais d’administration prévus à
l’alinéa 14(5)d) doit être
envoyée au ministre des Finances et le reste du montant de la
pénalité prévue doit être envoyé directement à
la municipalité ou à la communauté rurale.
7 Le
paragraphe 146(1) de la Loi est modifié par l’adjonction,
après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) prescrivant les frais d’administration
pour l’application de l’alinéa 14(5)d) ou du paragraphe 46(1.1);
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN
VIGUEUR
Modifications à la Loi sur les véhicules à moteur
8(1) L’alinéa 265(2.01)b) de la Loi
sur les véhicules à moteurs, chapitre M-17 des Lois révisées
de 1973, est modifié par la suppression de « la pénalité
prévue payée ou acceptée en vertu de l’article
14 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales »
et son remplacement par « la pénalité prévue payée ou acceptée
en vertu de l’article 14 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à l’exclusion des frais d’administration prévus à
l’alinéa 14(5)d) de cette loi qui doivent être gardés
par Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 115 de
cette loi, ».
8(2) L’article 347.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « Lorsqu’une personne est
déclarée coupable » et son remplacement par « Sous réserve du
paragraphe (1.1), lorsqu’une personne est déclarée
coupable »;
b) par l’adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
347.1(1.1) Si des frais d’administration sont payables en vertu
du paragraphe 46(1.1) de la Loi sur
la procédure applicable aux infractions provinciales,
ils doivent être ajoutés au montant payable indiqué
dans l’avis prévu au paragraphe (1). Pour l’application
du présent article, l’amende ne peut pas être considérée
comme ayant été payée en entier si les frais d’administration
n’ont pas accompagnés le paiement de l’amende.
Modifications à la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick
9(1) L’article 4 de la Loi portant sur
Services Nouveau-Brunswick, chapitre S-6.2 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1989, est modifié :
a) à
l’alinéa g.6), par la suppression du mot « et » à
la fin de l’alinéa;
b) par l’adjonction,
après l’alinéa g.6), de ce qui suit :
g.7) accepter le paiement de pénalités
prévus conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales; et
9(2) La Loi est modifiée par l’adjonction,
après l’article 15.2, de ce qui suit :
Frais d’administrations
prévus en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales
15.3 Si la Corporation accepte le paiement d’une pénalité
prévue en vertu de la Loi sur
la procédure applicable aux infractions provinciales,
elle garde la partie de la pénalité prévue correspondant
aux frais d’administration prévues à l’alinéa
14(5)d) de cette loi.
9(3) L’article
16 de la Loi est modifié par la suppression de « à
l’exclusion des sommes perçues au nom de la province »
et son remplacement par « à l’exclusion des sommes perçues au nom
de la province ou d’une municipalité ».
Modification à la Loi sur la Société protectrice
des animaux
10 L’alinéa
30(4)c) de la Loi sur la Société protectrice des animaux,
chapitre S-12 des Lois révisées de 1973, est modifié
par la suppression de « mais non les montants supplémentaires
payables en vertu de la Loi sur les services aux victimes »
et son remplacement par « mais non les montants supplémentaires payables en
vertu de la Loi sur les services
aux victimes ni les frais d’administration mentionnés à
l’alinéa 14(5)d) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ».
11 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Texte de la disposition actuelle
:
14(1) Un défendeur qui ne désire
pas contester l’accusation indiquée au billet de contravention
peut, au plus tard à l’heure et à la date mentionnées
au billet de contravention pour le paiement, payer une pénalité
prévue à l’adresse spécifiée au billet de
contravention.
b)
i) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
iii) Nouvelle disposition.
c) Texte de la disposition actuelle
:
14(3) Une personne qui accepte le paiement
d’une pénalité prévue doit endosser le billet
de contravention et l’avis de poursuite en conséquence,
mais si le billet de contravention n’est pas disponible pour être
endossé, cette personne doit délivrer un reçu.
d) Texte de la disposition actuelle
:
14(5) Le montant de la pénalité
prévue payable doit être d’une somme égale au
total
a) de l’amende minimale établie
pour l’infraction alléguée,
b) de toute autre amende ou pénalité
pécuniaire qu’une loi exige qu’elle soit imposée,
et
c) du montant supplémentaire en
vertu de la Loi sur les services
aux victimes, s’il y en a un de payable,
arrondi, lorsque la somme comporte des
cents aussi bien que des dollars, en laissant tomber les cents.
Article 2
Modification corrélative.
Article 3
a)
i) Modification corrélative.
ii) Nouvelle disposition.
b) Nouvelle disposition.
c) Modification corrélative.
d) Texte de la disposition actuelle
:
46(4) Lorsque le total combiné de l’amende
et de tout montant supplémentaire imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes donne un montant qui comporte des cents aussi bien que des dollars,
le juge peut arrondir le total en laissant tomber les cents.
Article 4
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
Article 5
Modification corrélative.
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
115(1) Sous réserve du paragraphe (3), toutes les amendes et les
pénalités prévues reçues en vertu de la présente
loi doivent être envoyées au ministre des Finances.
115(2) Le ministre des Finances doit verser à une municipalité
toutes les amendes et les pénalités prévues recouvrées à
la suite de contraventions aux arrêtés de cette municipalité.
115(3) Toutes les pénalités prévues lesquelles, si elles étaient
envoyées au ministre des Finances en vertu du paragraphe (1)
seraient versées à une municipalité en vertu du paragraphe
(2), peuvent être gardées par une municipalité ou envoyées
directement à une municipalité.
115(4) Le ministre des Finances doit verser à une communauté
rurale toutes les amendes et pénalités prévues recouvrées à
la suite de contraventions aux arrêtés de cette communauté
rurale.
115(5) Toutes les pénalités prévues
lesquelles, si elles étaient envoyées au ministre des Finances
en vertu du paragraphe (1) seraient versées à une communauté
rurale en vertu du paragraphe (4), peuvent être gardées
par une communauté rurale ou envoyées directement à
une communauté rurale.
Article 7
Nouveau pouvoir de réglementation.
Article 8
1) Modification corrélative.
2)
a) Modification corrélative.
b) Nouvelle disposition.
Article 9
1)
a) Modification corrélative.
b) Nouvelle disposition.
2) Nouvelle disposition.
3) Modification corrélative.
Article 10
Modification corrélative.
Article 11
Entrée en vigueur.