PROJET DE LOI 53
Loi modifiant la Loi
sur la Commission de l’énergie et des services publics
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services
publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est
modifié à la version française de la définition « Commission »
par l’adjonction de « du Nouveau-Brunswick » après « des services publics ».
2 L’article 2 de la Loi est modifié par la suppression de « En
cas d’incompatibilité » et son remplacement par « Sauf disposition
contraire de l’article 72,
en cas d’incompatibilité ».
3 L’article
3 de la version française de la Loi est modifié par l’adjonction
de « du Nouveau-Brunswick » après « des services
publics ».
4 La
rubrique « Application de la Loi sur la pension de retraite
dans les services publics » qui précède l’article 14
de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pensions et autres avantages sociaux
5 L’article
14 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article comme étant le
paragraphe 14(1);
b) par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
14(2) Nonobstant les articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière, et sous réserve de l’approbation du ministre des Ressources
humaines, le président, le vice-président et les employés
de la Commission sont admissibles aux programmes d’avantages
sociaux des employés établis par le Conseil de gestion.
6 L’article
23 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) par l’adjonction, après l’alinéa
b), de ce qui suit :
b.1) la Loi sur la fixation des prix des produits
pétroliers;
b) au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « be
performed » et son remplacement par « to be performed ».
7 L’alinéa
27(a) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression
de « the Board » et son remplacement par « the Chairperson ».
8 L’article
40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
40(1) La Commission peut, dans le cadre de
toute affaire dont elle est saisie, rendre une ordonnance provisoire
si elle le juge à propos et elle peut l’assortir des modalités
et des conditions qu’elle estime indiquées.
40(2) Lorsque l’ordonnance provisoire est différente de
l’ordonnance définitive, la Commission peut donner des
directives.
40(3) L’article 104 de la Loi sur l’électricité ne s’applique pas à une ordonnance provisoire rendue par
la Commission relativement à des frais, taux ou droits.
9 Le
paragraphe 46(2) de la Loi est modifié par la suppression de « deux
semaines » et son remplacement par « 30 jours ».
10 La
rubrique « Avis au ministre de la Justice et de la Consommation »
qui précède l’article 48 de la Loi est abrogée.
11 L’article 48 de la Loi est abrogé.
12 L’article 51 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « de l’intervenant public
nommé par le ministre de la Justice et de la Consommation aux
termes de l’article 48 » et son remplacement par « du Procureur
général devant la Commission aux termes de l’article 49 »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Le ministre
de la Justice et de la Consommation » et son remplacement
par « Le
Procureur général ».
13 L’article
53 de la Loi est modifié à la définition « entreprise
de service public »
a) à l’alinéa a), par la suppression de « la
production, »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « la
production, ».
14 Le
paragraphe 54(3) de la version anglaise de la Loi est modifié
par la suppression de « under this Part » et son
remplacement par « that
under this Part ».
15 La rubrique « Révocation
des membres » qui précède l’article 85 de
la Loi est abrogée.
16 L’article
85 de la Loi est abrogé.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Une erreur est corrigée à la
version française.
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
2 En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente
loi et une disposition d’une autre loi, cette autre disposition
l’emporte.
Article 3
Une erreur est corrigée à la
version française.
Article 4
Nouvelle rubrique.
Article 5
a) L’article 14 est renuméroté
comme étant le paragraphe 14(1).
b) Nouvelle disposition.
Article 6
a) La Loi sur la fixation des prix des produits
pétroliers est ajoutée à la liste des responsabilités
de la Commission.
b) Une erreur est corrigée à
la version anglaise.
Article 7
Une erreur est corrigée à la
version anglaise.
Article 8
Texte de la disposition actuelle :
40 Au lieu de rendre définitive une ordonnance en première
instance, la Commission peut rendre une ordonnance provisoire et donner
d’autres directives pour trancher l’affaire dont elle
est saisie.
Article 9
Texte de la disposition actuelle :
46(2) La Commission fait publier sa décision définitive dans
un délai de deux semaines après l’avoir rendue.
Article 10
Une rubrique est abrogée.
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
48(1) Lorsque la Commission est tenue par une loi quelconque de tenir
une audience, elle doit en aviser le ministre de la Justice et de
la Consommation et lui fournir des copies des documents pertinents à
la demande de ce dernier.
48(2) Le ministre de la Justice et de la Consommation peut mandater
une personne pour agir comme intervenant public pour toute audience
de la Commission. Les limites du mandat sont déterminées
par le ministre de la Justice et de la Consommation.
48(3) L’intervenant mandaté par le ministre de la Justice
et de la Consommation a droit de comparaître devant la Commission.
48(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération
de l’intervenant public et fixer le barème pour le remboursement
de ses dépenses effectuées dans l’exercice de son
mandat.
Article 12
Modifications corrélatives.
Article 13
Texte de la disposition actuelle :
« entreprise de service public »
Selon ce qui suit :
a) personne à qui appartient
ou qui exploite, qui gère ou qui a le contrôle d’installations
ou d’équipements pour la production, le transport, la distribution,
la livraison ou la fourniture d’eau ou de gaz naturel ou de
tout autre service prescrit par règlement, soit directement ou
indirectement, au public ou pour le public;
b) lorsque nommée par les
règlements, toute municipalité ou d’une communauté
rurale, à qui appartient ou qui exploite, qui gère ou qui
a le contrôle d’installations ou d’équipements
pour la production, le transport, la distribution, la livraison ou
la fourniture d’eau ou de gaz naturel, soit directement ou indirectement, à
toute personne à l’extérieur de ses limites;
c) lorsque nommée par les
règlements, une entreprise de distribution d’électricité
selon la définition qu’en donne la Loi sur l’électricité qui produit ou qui distribue de l’électricité; (public utility)
Article 14
Une erreur est corrigée à la
version anglaise.
Article 15
Une rubrique est abrogée.
Article 16
Texte de la disposition actuelle :
85(1) Immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent
article toutes les nominations des membres de la Commission des entreprises
de service public sont révoquées, y compris celle du président.
85(2) Tous les contrats, les ententes et les ordonnances portant sur
les allocations, les frais, les salaires, les dépenses, la rémunération
et les indemnités à verser aux membres sont nuls et non
avenus.
85(3) Nonobstant les dispositions ou les
clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance,
aucune allocation, ni frais, ni salaire, ni remboursement de dépenses,
ni la rémunération ou une indemnité ne peuvent être
versés à un membre quelconque.
85(4) Est irrecevable l’action ou autre instance introduite contre
Sa Majesté du chef de la province à la suite de la révocation
des nominations faite par le présent article.
85(5) Rien au présent article ne porte atteinte au droit d’une
personne de toucher une pension à laquelle elle aurait eu droit
par ailleurs.