PROJET DE LOI 54
Loi modifiant la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers, chapitre P-8.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006 est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « Commission » et son remplacement par ce qui suit :
« Commission » Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics. (Board)
b)  par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« service complet » Distribution à un point de vente de carburant auto par un préposé à l’îlot de distribution plutôt que par un consommateur. (full service)
2 L’article 1.1 de la Loi est modifié par la suppression de « aux marges et aux coûts de livraison » et son remplacement par « aux marges, aux coûts de livraison et aux frais de service complet ».
3 L’article 3 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par l’adjonction de « et les autres personnes indiquées par les règlements » après « les grossistes »;
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
3(5) La Commission peut déléguer au président de la Commission ou, en son absence, au vice-président son pouvoir d’ajuster les prix repères pour chaque type de produits pétroliers et son pouvoir, en vertu du présent article, de fixer les prix maximums de gros et de détail résultant d’un ajustement des prix repères pour de tels produits.
4 L’article 4 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
4(3.1) Les frais de service complet ne font pas partie d’une marge de détaillant dont il est question au présent article.
5 L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par l’adjonction de « et les autres personnes indiquées par les règlements » après « les grossistes »;
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
5(6) Un détaillant qui conclut un contrat avec une tierce partie pour qu’elle lui livre du carburant auto à partir d’un site utilisé par un grossiste jusqu’à son point de vente ou un détaillant qui va chercher le carburant auto directement à un site utilisé par un grossiste doit s’assurer de conserver un registre des coûts qu’il a engagés pour une telle livraison ou pour aller chercher le carburant auto.
6 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Plafonds des frais de service complet
5.1(1) La Commission est chargée de fixer les plafonds des frais de service complet qui peuvent être exigés d’un consommateur par un détaillant pour la vente de carburant auto avec service complet.
5.1(2) Nonobstant le paragraphe (1), le ministre fixe les plafonds initiaux des frais de service complet dont il est question au paragraphe (1) et ces plafonds demeurent en vigueur jusqu’à ce que la Commission les change.
5.1(3) Le ministre ou la Commission, selon le cas, veille à ce que tous les détaillants qui vendent du carburant auto soient informés des plafonds des frais de service complet avant leur entrée en vigueur.
7 L’article 6 de la Loi est modifié par la suppression de « grossiste ou un détaillant » et son remplacement par « grossiste, un détaillant ou une personne indiquée par un règlement en application du paragraphe 3(3) ».
8 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
7(2) Sous réserve des plafonds prescrits en vertu de la présente loi, le prix dont il est question au paragraphe (1) comprend les coûts de livraison payés par le détaillant au grossiste ou les autres coûts engagés par le détaillant pour la livraison de carburant auto et, lorsqu’il y a lieu, les frais de service complet.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
7(3) Le détaillant qui livre du combustible de chauffage à un consommateur veille à ce que la facture fournie au consommateur montre les renseignements suivants comme articles distincts :
a)  le prix du combustible livré, exprimé en cents par litre;
b)  les frais de livraison spéciale engagés et qui sont exigés du consommateur pour se faire livrer le combustible.
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « l’alinéa (3)c) » et son remplacement par « l’alinéa (3)b) ».
9 L’article 9 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
9(4) Il est interdit à un détaillant d’exiger d’un consommateur des coûts de livraison pour le carburant auto supérieurs au moindre des montants suivants :
a)  le montant qu’il a versé au grossiste;
b)  lorsque la livraison est effectuée par quelqu’un autre qu’un grossiste, les coûts qu’il a effectivement engagés;
c)  le montant du plafond des coûts de livraison fixé par le ministre ou la Commission selon le cas, pour le carburant auto qui peut être exigé du détaillant par le grossiste.
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le ministre ou la Commission, selon le cas »;
c)  par l’adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
9(6) Il est interdit à un détaillant d’exiger d’un consommateur à l’achat du carburant auto avec service complet des frais de service complet supérieurs au plafond fixé à ce titre par le ministre ou la Commission, selon le cas.
10 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Ajustement des plafonds des frais de service complet
13.1(1) Un détaillant qui vend du carburant auto peut demander à la Commission d’ajuster le plafond des frais de service complet qui peuvent être exigés d’un consommateur pour l’achat du carburant auto avec service complet.
13.1(2) La demande prévue au paragraphe (1) doit énoncer ce qui suit :
a)  le montant proposé comme plafond des frais de service complet;
b)  les raisons qui motivent le changement proposé;
c)  les autres renseignements exigés par la Commission ou par les règlements et qui concernent la demande.
13.1(3) Il incombe au demandeur de démontrer que le plafond des frais de service complet proposé est justifié.
13.1(4) La Commission, suite à l’enquête qu’elle juge nécessaire, laquelle peut comprendre la tenue d’une audience lorsqu’elle l’estime souhaitable, peut faire l’une des choses suivantes :
a)  rejeter la demande;
b)  faire droit à la demande;
c)  fixer elle-même un nouveau plafond des frais de service complet qu’elle estime convenir dans les circonstances.
13.1(5) Le changement fait par ordonnance aux termes du paragraphe (4) entre en vigueur à la date fixée par l’ordonnance.
11 L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14(1) La Commission peut, de sa propre initiative, faire un examen des marges bénéficiaires maximales, des plafonds des coûts de livraison ou des plafonds des frais de service complet pour s’assurer qu’ils sont justifiés et peut ordonner un ajustement de ces marges, coûts ou frais après la fin de l’examen.
14(2) La Commission peut, à la demande d’un grossiste ou d’un détaillant ou de sa propre initiative, revoir les mécanismes de fixation des prix de repère afin de savoir s’ils conviennent toujours et peut faire part au ministre de ses recommandations à ce sujet.
14(3) À la demande du ministre, la Commission revoit les mécanismes de fixation des prix de repère afin de savoir s’ils conviennent toujours et fait part au ministre de ses recommandations à ce sujet.
12 La rubrique « Audience à la suite d’une plainte » qui précède l’article 17 de la Loi est abrogée.
13 L’article 17 de la Loi est abrogé.
14 La rubrique « Pouvoirs de la Commission et de ses membres » qui précède l’article 18 de la Loi est abrogée.
15 L’article 18 de la Loi est abrogé.
16 La rubrique « Services des experts » qui précède l’article 19 de la Loi est abrogée.
17 L’article 19 de la Loi est abrogé.
18 La rubrique « Admissibilité de la preuve » qui précède l’article 20 de la Loi est abrogée.
19 L’article 20 de la Loi est abrogé.
20 La rubrique « Enquête sur les prix et les coûts de livraison » qui précède l’article 21 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Enquête par la Commission
21 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21(1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, faire enquête pour déterminer si un prix exigé par un grossiste ou un détaillant pour un type de produit pétrolier est supérieur au prix maximum fixé en vertu de la présente loi ou pour déterminer si les coûts de livraison ou les frais de service complet exigés par un grossiste ou un détaillant, selon le cas, sont supérieurs au plafond fixé en vertu de la présente loi.
21(2) Si à la suite d’une enquête, la Commission est convaincue qu’un grossiste ou un détaillant a exigé ou exige un prix supérieur au prix maximum fixé en vertu de la présente loi pour le type de produit pétrolier ou exige un prix supérieur au plafond des coûts de livraison, ou exige un prix supérieur au plafond des frais de service complet fixé en vertu de la présente loi, elle lui ordonne de vendre ou de mettre en vente le type de produit pétrolier à un prix qui n’est pas supérieur au prix qu’elle a fixé ou lui ordonne d’exiger des coûts de livraison ou des frais de service complet qui ne sont pas supérieurs à ceux fixés en vertu de la présente loi.
22 La rubrique « Règles de procédure » qui précède l’article 22 de la Loi est abrogée.
23 L’article 22 de la Loi est abrogé.
24 La rubrique « Outrage » qui précède l’article 23 de la Loi est abrogée.
25 L’article 23 de la Loi est abrogé.
26 L’alinéa 24(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  afin de déterminer si oui ou non :
(i) les prix qu’il exige pour les produits pétroliers sont supérieurs aux prix maximums fixés en vertu de la présente loi,
(ii) les coûts de livraison exigés d’un détaillant par un grossiste ou d’un consommateur par un détaillant sont supérieurs au plafond fixé pour la livraison d’un carburant auto en vertu de la présente loi,
(iii) les coûts de livraison exigés d’un consommateur par un détaillant sont supérieurs au plafond fixé pour la livraison d’un combustible de chauffage en vertu de la présente loi,
(iv) les frais de service complet exigés d’un consommateur par un détaillant sont supérieurs au plafond fixé pour les frais de service complet en vertu de la présente loi;
27 L’article 25 de la Loi est modifié par la suppression de « ou d’un plafond des coûts de livraison » et son remplacement par « , d’un plafond des coûts de livraison ou d’un plafond des frais de service complet ».
28 L’article 29 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
29(5) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance de la Commission commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe F.
29 L’article 33 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  exempter les points de vente au détail de carburant auto, spécifiquement ou par classe, de l’application de la présente loi ou des règlements ou de l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou des dispositions des règlements établis sous son régime, sous réserve des modalités et des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportunes;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « et des plafonds des coûts de livraison » et son remplacement par « , des plafonds des coûts de livraison et des plafonds des frais de service complet »
c)  à l’alinéa e), par la suppression de « des plafonds des coûts de livraison » et son remplacement par « des plafonds des coûts de livraison ou des plafonds des frais de service complet fixés en vertu de la présente loi »;
d)  par l’adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1)  indiquer les personnes aux fins des paragraphes 3(3) et 5(3);
e)  à l’alinéa i), par la suppression de « de gros » et son remplacement par « de gros et des plafonds des coûts de livraison ainsi que des plafonds de service complet ».
30 L’annexe A de la Loi est modifiée par l’adjonction après
9(5)...............
E
de ce qui suit :
9(6)...............
E
31 L’article 6 de la Loi est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006 et toute ordonnance rendue ou toute détermination faite par le ministre ou la Commission quant au plafond des frais de service complet est ratifiée et confirmée et est réputée avoir été faite valablement.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Texte de la disposition actuelle :
« Commission » La Commission des entreprises de service public établie par la Loi sur les entreprises de service public. (Board)
b)  Nouvelle disposition.
Article 2
Modification corrélative.
Article 3
a)  Texte de la disposition actuelle :
3(3) Le ministre ou la Commission, selon le cas, veille à ce que les grossistes soient informés des prix maximums et des marges bénéficiaires maximales avant leur entrée en vigueur.
b)  Nouvelle disposition.
Article 4
Nouvelle disposition.
Article 5
a)  Texte de la disposition actuelle :
5(3) Le ministre ou la Commission, selon le cas, veille à ce que tous les grossistes soient informés des plafonds des coûts de livraison avant leur entrée en vigueur.
b)  Nouvelle disposition.
Article 6
Nouvelle disposition.
Article 7
Modification corrélative.
Article 8
a)  Texte de la disposition actuelle :
7(2) Le prix dont il est question au paragraphe (1) comprend les coûts de livraison payés par le détaillant au grossiste pour la livraison de ce carburant auto.
b)  Texte de la disposition actuelle :
7(3) Le détaillant qui livre du combustible de chauffage à un consommateur veille à ce que la facture fournie au consommateur montre les renseignements suivants comme articles distincts :
a)  le prix du combustible de chauffage;
b)  les coûts de livraison exigés du consommateur;
c)  les frais de livraison spéciale engagés, autres que ceux compris dans ce qui est prévu aux alinéas a) et b), et qui sont exigés du consommateur pour se faire livrer le combustible.
c)  Modification corrélative.
Article 9
a)  Texte de la disposition actuelle :
9(4) Il est interdit à un détaillant d’exiger d’un consommateur des coûts de livraison pour le carburant auto supérieurs à ceux qu’il a versés au grossiste.
b)  Texte de la disposition actuelle :
9(5) Il est interdit à un détaillant d’exiger d’un consommateur des coûts de livraison pour le combustible de chauffage supérieurs au plafond fixé à ce titre par la Commission.
c)  Nouvelle disposition.
Article 10
Nouvelle disposition.
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
14(1) Si douze mois se sont écoulés sans qu’aucune demande aux termes de l’article 12 n’ait été présentée, la Commission peut faire un examen des marges bénéficiaires maximales pour s’assurer qu’elles sont justifiées.
14(2) Si douze mois se sont écoulés sans qu’aucune demande aux termes de l’article 13 n’ait été présentée pour obtenir que le plafond des coûts de livraison d’application générale soit ajusté, la Commission doit faire l’examen de tous les plafonds des coûts de livraison afin de s’assurer qu’ils sont justifiés.
14(3) L’examen doit se faire dans le délai de trente jours qui suit la période de douze mois visée au paragraphe (1) ou (2).
14(4) La Commission peut, à la demande d’un grossiste ou d’un détaillant ou du ministre, revoir les mécanismes de fixation des prix prévus aux articles 10 et 11 afin de savoir s’ils conviennent toujours et elle doit faire part au ministre de ses recommandations à ce sujet.
Article 12
Modification corrélative.
Article 13
Texte de la disposition actuelle :
17(1) La Commission peut tenir une audience à la suite d’une plainte contre un grossiste ou un détaillant et dans ce cas, elle doit aviser le grossiste ou le détaillant en question de la nature de la plainte et de l’heure, de la date et de l’endroit de l’audience.
17(2) Lors d’une audience prévue par le présent article, le grossiste ou le détaillant et le plaignant ont droit d’être entendus et des témoins peuvent y déposer.
Article 14
Modification corrélative.
Article 15
Texte de la disposition actuelle :
18(1) La Commission est investie des pouvoirs, des droits et des privilèges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick quant à la présence, l’assermentation et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen de documents, l’exécution forcée de ses ordonnances, la visite et l’inspection des biens et quant aux autres questions nécessaires et idoines à l’exercice régulier de sa compétence.
18(2) Le président ou le vice-président ou tout autre membre de la Commission ou toute autre personne désignée par le président peut recevoir les serments et les affirmations, certifier les actes officiels de la Commission et délivrer des assignations à témoins afin de les contraindre à témoigner ou à produire des relevés ou des documents.
Article 16
Modification corrélative.
Article 17
Texte de la disposition actuelle :
19(1) Le président peut retenir les services d’un expert professionnel, technique ou autre ou de toute autre personne afin de conseiller la Commission sur un sujet quelconque et selon les modalités et les conditions que la Commission estime être appropriées.
19(2) La Commission peut, par ordonnance, décider qui devra supporter les frais et les dépenses des personnes engagées comme experts.
Article 18
Modification corrélative.
Article 19
Texte de la disposition actuelle :
20 La Commission peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout relevé, tout renseignement ou toute chose qui, à son avis, est utile à la résolution de la question dont elle est saisie qu’ils soient ou non admissibles en preuve devant une cour.
Article 20
Nouvelle rubrique.
Article 21
Texte de la disposition actuelle :
21(1) La Commission peut faire une enquête pour déterminer si un prix exigé par un grossiste ou un détaillant pour un produit pétrolier est supérieur au prix maximum fixé en vertu de la présente loi ou pour déterminer si les coûts de livraison exigés par un grossiste ou un détaillant sont supérieurs au plafond fixé aux termes du paragraphe de 9(3), (4) ou (5).
21(2) Si à la suite de l’enquête prévue au paragraphe (1) la Commission est convaincue qu’un grossiste ou qu’un détaillant en question a exigé ou exige un prix supérieur au prix fixé pour le produit pétrolier, ou que le grossiste ou le détaillant a exigé ou exige des coûts de livraison supérieurs au plafond qui a été fixé aux termes du paragraphe 9(3), (4) ou (5), elle doit lui ordonner de vendre ou de mettre en vente le combustible de chauffage ou le carburant auto à un prix qui n’est pas supérieur au prix qu’elle a fixé ou lui ordonner d’exiger des coûts de livraison qui ne sont pas supérieurs au plafond fixé aux termes du paragraphe 9(3), (4) ou (5).
Article 22
Modification corrélative.
Article 23
Texte de la disposition actuelle :
22 Lors d’une enquête, d’une audience ou alors lorsqu’elle se penche sur une demande ou qu’elle tranche toute question qui relève de sa compétence, la Commission doit faire ce qui suit :
a)  sous réserve des règlements, elle détermine sa propre procédure et peut donner des directives concernant la procédure qu’elle estime être indiquée dans les circonstances;
b)  peut demander à quiconque et exiger de quiconque de colliger des éléments de preuve ou de préparer des études pertinentes et ancillaires par rapport aux questions qui relèvent de sa compétence.
Article 24
Modification corrélative.
Article 25
Texte de la disposition actuelle :
23 Sur demande faite à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick par la Commission, le défaut ou le refus de se présenter à une audience, ou d’être assermenté, ou de participer à une audience ou de répondre à des questions ou de produire des documents ou toute autre chose en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle, ou de refuser l’accès à des biens ou de refuser qu’on en fasse l’inspection alors qu’ils sont en sa possession ou sous son contrôle ou d’obtempérer à une ordonnance de la Commission est passible d’emprisonnement pour outrage au tribunal tout comme s’il s’agissait d’une ordonnance ou d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Article 26
Texte de la disposition actuelle :
24(1) Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, la Commission peut, par écrit, autoriser une personne à faire une inspection aux termes du présent article et cette personne peut, à des heures raisonnables, visiter les lieux d’un grossiste ou d’un détaillant de produits pétroliers pour y faire ce qui suit :
a)  afin de déterminer si oui ou non :
(i) les prix qu’il exige pour les produits pétroliers sont supérieurs aux prix maximums fixés par la Commission,
(ii) les coûts de livraison exigés d’un détaillant par un grossiste sont supérieurs au plafond fixé pour la livraison d’un carburant auto aux termes du paragraphe 9(3) ou 9(4),
(iii) les coûts de livraison exigés d’un consommateur par un détaillant sont supérieurs au plafond fixé pour la livraison d’un combustible de chauffage aux termes du paragraphe 9(5);
Article 27
Modification corrélative.
Article 28
Nouvelle disposition.
Article 29
a)  Nouvelle disposition.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Nouvelle disposition.
e)  Modification corrélative.
Article 30
Nouvelle disposition.
Article 31
Disposition de présomption.