PROJET DE LOI 56
Loi constituant en corporation les
Filles de Jésus Moncton
ATTENDU que les dames religieuses établies à Rogersville,
dans le comté de Northumberland, et connues sous le nom de « La Congregation
des Filles de Jesus », dont les membres aspirent à se dévouer à l'éducation et
à des oeuvres de charité, de bienfaisance et hospitalières, demandent
l'adoption des dispositions qui suivent;
ET ATTENDU qu'il est souhaitable de proroger La
Congregation des Filles de Jesus comme personne morale sous le nom de «
Filles de Jésus Moncton »;
À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l'avis et du
consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 La Congregation des Filles de Jesus, constituée en
corporation par la loi intitulée AN ACT TO INCORPORATE CERTAIN PERSONS UNDER
THE NAME OF "LA CONGREGATION DES FILLES DE JESUS", chapitre 63 de
13 George VI, 1949, dont les membres, toutes de Rogersville, comprenaient la
Provinciale, soeur Marie Sainte Agathe, née Jeanne Francoise Lamour; la soeur
Marie Sainte Afra, née Marie Bernadette Norbert; la soeur Marie Ste.
Euchariste, née Marie Alice Trudel, et la soeur Sophie Maria, née Agnes
LeBlanc, ainsi que d'autres dames religieuses formant le conseil de la
communauté, de même que leurs associées et successeures, est prorogée, sous le
nom de « Filles de Jésus Moncton », en personne morale dotée de tous les
pouvoirs et privilèges généraux d'une corporation (la « corporation »).
2 La corporation a le pouvoir de diriger, de gérer et de
maintenir, en conformité avec ses règles et ses règlements administratifs, des
couvents, des établissements d'enseignement, des hôpitaux et dispensaires pour
malades, des asiles pour orphelins ainsi que des résidences pour personnes
âgées ou atteintes d'incapacité ou pour d'autres personnes qui souhaiteraient
vivre dans un établissement de la corporation.
3 La corporation jouit d'une succession perpétuelle,
possède un sceau commun et peut poursuivre et être poursuivie en justice; elle
peut acquérir, notamment par voie d'achat ou de donation, des terrains ou des
immeubles dans la province du Nouveau-Brunswick, peut ériger sur ces terrains
tous bâtiments et ouvrages nécessaires, dont des couvents, des établissements
d'enseignement, des hôpitaux, des asiles et des résidences, peut utiliser,
convertir, adapter et maintenir aux fins susmentionnées ces terrains, bâtiments
et lieux ainsi que leurs annexes habituelles et nécessaires; elle peut jouir en
général de biens réels et personnels et aliéner ces biens, notamment par voie
d'hypothèques, de baux, de transferts ou de vente, pour favoriser la
réalisation de ses objets.
4 La corporation peut par règlements administratifs
fixer le nombre de ses dirigeantes et assigner à chacune le titre qu'elle
jugera à propos et prendre des règles et règlements pour la gouverne de ses
dirigeantes et de ses membres et la réalisation de ses objets.
5 La corporation peut, par simple délégation de ses
pouvoirs, nommer une ou un mandataire – ou une fondée de pouvoir ou un fondé de
pouvoir – pour représenter la corporation et pour s'occuper de ses intérêts et
les défendre en justice, et peut à son gré révoquer et remplacer cette
personne.
6 Le siège social de la corporation est à Moncton ou à
tout autre endroit dans la province du Nouveau-Brunswick que prévoient les
règlements administratifs de la corporation.
7 Toutes les dettes et obligations qui incombaient à La
Congregation des Filles de Jesus avant l'édiction de la présente loi seront
acquittées par la corporation, et tous biens, fonds et créances appartenant ou
payables à La Congregation des Filles de Jesus au moment de l'édiction de la
présente loi sont dévolus à la corporation et pourront faire l'objet de
poursuites et de recouvrements au nom de la corporation.
8 La corporation peut acquérir des biens réels et
personnels par acte de transfert, donation, testament ou tout autre moyen
reconnu par la loi, et aucune acquisition de cet ordre ne sera annulée ou
réputée nulle, en tout ou en partie, du fait que la corporation n'a pas été
désignée correctement, du moment que l'intention du concédant, du donateur ou du
testateur était raisonnablement claire.
9 La corporation a le pouvoir de construire les
bâtiments susmentionnés et, pour financer cette activité, d'émettre des
obligations, débentures et autres sûretés de la corporation, assorties ou non
d'une hypothèque sur tout ou partie de ses biens-fonds, de faire et négocier
des promesses de paiement, de retirer de la circulation toute obligation ou
débenture rétractable et la racheter sur paiement et en général d'engager le
crédit et les biens de la corporation pour les besoins de celle-ci.
10 La
loi intitulée AN ACT TO INCORPORATE CERTAIN PERSONS UNDER THE NAME OF
"LA CONGREGATION DES FILLES DE JESUS", chapitre 63 de 13 George VI,
1949, est abrogée.
11 La
loi intitulée AN ACT TO AMEND AN ACT TO INCORPORATE LA CONGREGATION DES FILLES
DE JESUS 1949, chapitre 83 de 4 Elizabeth II, 1955, est abrogée.