PROJET DE LOI 56

 

Loi constituant en corporation les Filles de Jésus Moncton

 

ATTENDU que les dames religieuses établies à Rogersville, dans le comté de Northumberland, et connues sous le nom de « La Congregation des Filles de Jesus », dont les membres aspirent à se dévouer à l'éducation et à des oeuvres de charité, de bienfaisance et hospitalières, demandent l'adoption des dispositions qui suivent;

 

ET ATTENDU qu'il est souhaitable de proroger La Congregation des Filles de Jesus comme personne morale sous le nom de « Filles de Jésus Moncton »;

 

À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :

 

1                   La Congregation des Filles de Jesus, constituée en corporation par la loi intitulée AN ACT TO INCORPORATE CERTAIN PERSONS UNDER THE NAME OF "LA CONGREGATION DES FILLES DE JESUS", chapitre 63 de 13 George VI, 1949, dont les membres, toutes de Rogersville, comprenaient la Provinciale, soeur Marie Sainte Agathe, née Jeanne Francoise Lamour; la soeur Marie Sainte Afra, née Marie Bernadette Norbert; la soeur Marie Ste. Euchariste, née Marie Alice Trudel, et la soeur Sophie Maria, née Agnes LeBlanc, ainsi que d'autres dames religieuses formant le conseil de la communauté, de même que leurs associées et successeures, est prorogée, sous le nom de « Filles de Jésus Moncton », en personne morale dotée de tous les pouvoirs et privilèges généraux d'une corporation (la « corporation »).

 

2                   La corporation a le pouvoir de diriger, de gérer et de maintenir, en conformité avec ses règles et ses règlements administratifs, des couvents, des établissements d'enseignement, des hôpitaux et dispensaires pour malades, des asiles pour orphelins ainsi que des résidences pour personnes âgées ou atteintes d'incapacité ou pour d'autres personnes qui souhaiteraient vivre dans un établissement de la corporation.

 

3                   La corporation jouit d'une succession perpétuelle, possède un sceau commun et peut poursuivre et être poursuivie en justice; elle peut acquérir, notamment par voie d'achat ou de donation, des terrains ou des immeubles dans la province du Nouveau-Brunswick, peut ériger sur ces terrains tous bâtiments et ouvrages nécessaires, dont des couvents, des établissements d'enseignement, des hôpitaux, des asiles et des résidences, peut utiliser, convertir, adapter et maintenir aux fins susmentionnées ces terrains, bâtiments et lieux ainsi que leurs annexes habituelles et nécessaires; elle peut jouir en général de biens réels et personnels et aliéner ces biens, notamment par voie d'hypothèques, de baux, de transferts ou de vente, pour favoriser la réalisation de ses objets.

 

4                   La corporation peut par règlements administratifs fixer le nombre de ses dirigeantes et assigner à chacune le titre qu'elle jugera à propos et prendre des règles et règlements pour la gouverne de ses dirigeantes et de ses membres et la réalisation de ses objets.

 

5                   La corporation peut, par simple délégation de ses pouvoirs, nommer une ou un mandataire – ou une fondée de pouvoir ou un fondé de pouvoir – pour représenter la corporation et pour s'occuper de ses intérêts et les défendre en justice, et peut à son gré révoquer et remplacer cette personne.

 

6                   Le siège social de la corporation est à Moncton ou à tout autre endroit dans la province du Nouveau-Brunswick que prévoient les règlements administratifs de la corporation.

 

7                   Toutes les dettes et obligations qui incombaient à La Congregation des Filles de Jesus avant l'édiction de la présente loi seront acquittées par la corporation, et tous biens, fonds et créances appartenant ou payables à La Congregation des Filles de Jesus au moment de l'édiction de la présente loi sont dévolus à la corporation et pourront faire l'objet de poursuites et de recouvrements au nom de la corporation.

 

8                   La corporation peut acquérir des biens réels et personnels par acte de transfert, donation, testament ou tout autre moyen reconnu par la loi, et aucune acquisition de cet ordre ne sera annulée ou réputée nulle, en tout ou en partie, du fait que la corporation n'a pas été désignée correctement, du moment que l'intention du concédant, du donateur ou du testateur était raisonnablement claire.

 

9                   La corporation a le pouvoir de construire les bâtiments susmentionnés et, pour financer cette activité, d'émettre des obligations, débentures et autres sûretés de la corporation, assorties ou non d'une hypothèque sur tout ou partie de ses biens-fonds, de faire et négocier des promesses de paiement, de retirer de la circulation toute obligation ou débenture rétractable et la racheter sur paiement et en général d'engager le crédit et les biens de la corporation pour les besoins de celle-ci.

 

10                 La loi intitulée AN ACT TO INCORPORATE CERTAIN PERSONS UNDER THE NAME OF "LA CONGREGATION DES FILLES DE JESUS", chapitre 63 de 13 George VI, 1949, est abrogée.

 

11                 La loi intitulée AN ACT TO AMEND AN ACT TO INCORPORATE LA CONGREGATION DES FILLES DE JESUS 1949, chapitre 83 de 4 Elizabeth II, 1955, est abrogée.