PROJET DE LOI 57
Loi modifiant la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, chapitre S-9.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié par l’abrogation de la définition « action admissible » et son remplacement par ce qui suit :
« action admissible » désigne une action nouvellement émise du capital social d’une corporation enregistrée en vertu de la présente loi si l’action est émise dans le cadre d’une émission déterminée mais ne s’entend pas d’une action de remplacement; (“eligible share”)
2 L’alinéa 10e) de la Loi est modifié par la suppression de « 25 000 000 $ » et son remplacement par « 40 000 000 $ ».
3 Le sous-alinéa 11e)(ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) comprendront le droit de recevoir les dividendes déclarés par la corporation et de participer à la distribution du solde des biens de la corporation à sa dissolution,
4 Le paragraphe 14(4) de la Loi est modifié par la suppression de « 50 000 $ » et son remplacement par « 80 000 $ ».
5 L’alinéa 15(2)e) de la Loi est modifié par la suppression de « 15 000 $ » et son remplacement par « 24 000 $ ».  
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification à la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
6 L’alinéa 50.1(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  24 000 $.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 13 mars 2007.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
« action admissible » désigne une action ordinaire nouvellement émise, avec droit de vote, du capital social d’une corporation enregistrée en vertu de la présente loi si l’action est émise dans le cadre d’une émission déterminée mais ne s’entend pas d’une action de remplacement; (“eligible share”)
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
10 Les critères d’admissibilité à l’enregistrement d’une corporation visés à l’article 6 sont les suivants : ...
e)  la totalité des éléments d’actif de la corporation, y compris les éléments d’actif de ses corporations associées, ne dépasse pas 25 000 000 $, calculée de la manière prescrite par règlement, au moment de l’enregistrement prévu par la présente loi;
Article 3
Texte de la disposition actuelle :
11 Chaque plan d’investissement doit contenir ou prévoir ce qui suit :
e)  une mention selon laquelle les actions devant être émises dans le cadre d’une émission déterminée faite en vertu du plan
(ii) comprendront le droit de voter à toute assemblée des actionnaires, de recevoir les dividendes déclarés par la corporation et de participer à la distribution du solde des biens de la corporation à sa dissolution, une fois que les obligations de la corporation relatives aux autres catégories d’actionnaires, le cas échéant, auront été satisfaites,
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
14(4) Le montant du crédit d’impôt visé au paragraphe (1) que peut demander chaque année un investisseur admissible est égal à 30 % de tous les montants ne dépassant pas 50 000 $ que l’investisseur admissible a payés ou qu’une fiducie admissible de l’investisseur admissible a payés à la corporation pendant la période visée au paragraphe (1) en contrepartie des actions admissibles émises par la corporation dans le cadre d’une émission déterminée.
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
15(2) Le Ministre ne peut délivrer le certificat de crédit d’impôt prévu au paragraphe (1) que s’il est convaincu ...
e)  que le total de tous les droits de l’investisseur admissible à tous les certificats de crédit d’impôt demandés au cours de l’année ne dépasse pas 15 000 $, et
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
50.1(2) Lorsque, au titre d’une année d’imposition, un certificat de crédit d’impôt a été délivré à un particulier en vertu de l’article 15 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par le particulier en vertu de la présente loi au titre de cette année d’imposition le moins élevé des deux montants suivants :
a)  le total
(i) du crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises du particulier, autorisé pour cette année d’imposition en vertu du paragraphe 14(4) de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, et
(ii) du solde inutilisé par le particulier, s’il y a lieu, applicable conformément au paragraphe (5);
b)  15 000 $.
Article 7
Entrée en vigueur.