PROJET DE LOI 58
Loi modifiant la Loi
de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
14 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick,
chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
14 Pour l’année d’imposition 2007 et les années
d’imposition subséquentes, l’impôt payable en
vertu de la présente partie pour une année d’imposition
par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable
gagné au Canada, selon le cas, visé à la présente
section comme le « montant imposable », représente
ce qui suit :
a) 10,12 % du montant imposable
si le montant imposable n’excède pas 34 186 $;
b) 3 460 $ plus 15,48 % du montant
par lequel le montant imposable excède 34 186 $ et n’excède
pas 68 374 $;
c) 8 752 $ plus 16,80 % du montant
par lequel le montant imposable excède 68 374 $ et n’excède
pas 111 161 $;
d) 15 940 $ plus 17,95 %
du montant par lequel le montant imposable excède 111 161 $.
2 L’article
16.1 de la Loi est modifié par l’adjonction, après
le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
16.1(1.11) Le présent article ne s’applique pas à l’article 14 pour l’année d’imposition
2007.
3 La rubrique « Crédit d’impôt
pour dividendes imposables » qui précède l’article
35 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée
par ce qui suit :
Déduction pour dividendes
imposables
4 L’article 35 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
35 Aux fins d’application de la présente loi, l’article
121 de la loi fédérale s’applique, sauf que :
a) à partir du 1er janvier 2006,
(i) le renvoi à « 2/3 »,
ou à la fraction qui est modifiée pour interprétation, à
l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale
est réputé être un renvoi à 37/200 afin de donner
un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour
dividendes de 3,7 %, et
(ii) le renvoi à « 11/18 »,
ou à la fraction qui est modifiée pour interprétation, à
l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale
est réputé être un renvoi à 87/225 afin de donner
un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour
dividendes de 12 %;
b) à partir du 1er janvier 2007,
(i) le renvoi à « 2/3 »,
ou à la fraction qui est modifiée pour interprétation, à
l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale
est réputé être un renvoi à 53/200 afin de donner
un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour
dividendes de 5,3 %, et
(ii) le renvoi à « 11/18 »,
ou à la fraction qui est modifiée pour interprétation, à
l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale
est réputé être un renvoi à 87/225 afin de donner
un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour
dividendes de 12 %.
5 Le
paragraphe 52(1) de la Loi est modifié au passage qui précède
l’alinéa a) par la suppression de « 100 $ »
et son remplacement par « 200 $ ».
6 Le
paragraphe 55(3) de la Loi est abrogé.
7 L’article
56 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (5);
b) par l’abrogation
du paragraphe (6).
8 L’article
57 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1.01) et son remplacement par ce qui suit :
57(1.01) Pour la période commençant le 1er juillet 2006 et prenant
fin le 31 décembre 2006, les renvois à « 2 % »
au paragraphe (1) doivent être interprétés comme des
renvois à « 1,5 % ».
b) par l’abrogation
du paragraphe (1.02) et son remplacement par ce qui suit :
57(1.02) Pour la période commençant le 1er janvier 2007, les
renvois à « 2 % » au paragraphe (1)
doivent être interprétés comme des renvois à « 5 % ».
c) par
l’abrogation du paragraphe (1.03);
d) au paragraphe
(1.1)
(i) par l’abrogation
de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f) pour le premier montant, « 475
000 $ » et, pour le second montant, « 1 302 $ »
pour la période commençant le 1er juillet 2006 et prenant fin le 31 décembre
2006, et
(ii) par l’abrogation
de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g) pour le premier montant, « 400 000 $ »
et, pour le second montant, « 1 096 $ » pour la période
commençant le 1er janvier 2007.
e) par l’abrogation
du paragraphe (2.3) et son remplacement par ce qui suit :
57(2.3) Le plafond des affaires autrement déterminé en vertu
de l’article 125 de la loi fédérale est réputé
aux fins du paragraphe (1) correspondre à 475 000 $ pour la période
commençant le 1er juillet 2006 et prenant fin le 31 décembre 2006.
f) par
l’abrogation du paragraphe (2.4) et son remplacement par ce
qui suit :
57(2.4) Le plafond des affaires autrement déterminé en vertu
de l’article 125 de la loi fédérale est réputé
aux fins du paragraphe (1) correspondre à 400 000 $ pour
la période commençant le 1er janvier 2007.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9(1) Les articles 3 et 4 de la présente
loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2006.
9(2) Les articles 1, 2, 6, 7 et 8 de la présente
loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
9(3) L’article 5 de la présente loi
est réputé être entré en vigueur le 1er avril
2007.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
14 Pour l’année d’imposition 2004 et les années
d’imposition subséquentes, l’impôt payable en
vertu de la présente partie pour une année d’imposition
par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable
gagné au Canada, selon le cas, visé à la présente
section comme le « montant imposable », représente
ce qui suit :
a) 9,68 % du montant imposable si le
montant imposable n’excède pas 32 183 $;
b) 3 115 $ plus 14,82 % du montant
par lequel le montant imposable excède 32 183 $ et n’excède
pas 64 368 $;
c) 7 885 $ plus 16,52 % du montant
par lequel le montant imposable excède 64 368 $ et n’excède
pas 104 648 $;
d) 14 539 $ plus 17,84 % du montant
par lequel le montant imposable excède 104 648 $.
Article 2
Nouvelle disposition.
Article 3
La rubrique est modifiée.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
35 L’article 121 de la loi fédérale s’applique
aux fins de la présente loi, sauf que le renvoi à «
deux tiers », ou à la fraction qui est modifiée pour
interprétation, dans cet article de la loi fédérale
est réputé être un renvoi à 18,5 % aux fins de
la présente loi.
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
52(1) Un paiement en trop de 100 $ au titre des sommes dont un particulier
est redevable en vertu de la présente loi pour une année
d’imposition est réputé se produire au cours de l’année
d’imposition si le particulier
a) résidait au Nouveau-Brunswick
le dernier jour de l’année d’imposition précédente,
b) recevait une allocation au conjoint
ou une allocation, selon le cas, ou le supplément de revenu garanti
en vertu de la Loi sur la sécurité
de la vieillesse (Canada) au cours de l’année d’imposition
précédente, et
c) a, soit lui-même ou par l’intermédiaire
d’un représentant, produit une demande au moyen de la formule
fournie par le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick de remboursement
de ce montant et donné tous les renseignements requis dans la
formule avant la date fixée par ce ministre.
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
55(3) À partir du 1er janvier 2007, l’impôt payable par une corporation pour
une année d’imposition, en vertu de la présente partie,
s’établit à 12 % du revenu imposable qu’elle
a gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
Article 7
a) Texte de la disposition actuelle :
56(5) À partir du 1er janvier 2007, le renvoi à « 14,5 % » au paragraphe
(1) doit être interprété comme un renvoi à «
12 % ».
b) Texte de la disposition actuelle :
56(6) Lorsqu’une corporation a une année d’imposition
qui commence avant le 1er janvier 2007 et se termine après le 31 décembre 2006,
le renvoi à « 14,5 % » au paragraphe (1) doit être
interprété comme un renvoi au total de
a) 13 % multiplié par le rapport
entre le nombre de jours de l’année d’imposition
qui sont antérieurs au 1er janvier 2007 et le nombre total de jours de l’année
d’imposition, et
b) 12 % multiplié par le rapport
entre le nombre de jours de l’année d’imposition
qui sont postérieurs au 31 décembre 2006 et le nombre total
de jours de l’année d’imposition.
Article 8
a) Texte de la disposition actuelle :
57(1.01) Pour la période commençant le 1er juillet 2006 et prenant
fin le 30 juin 2007, les renvois à « 2 % » au paragraphe
(1) doivent être interprétés comme des renvois à «
1,5 % ».
b) Texte de la disposition actuelle :
57(1.02) Pour la période commençant le 1er juillet 2007, les renvois à «
1,5 % » au paragraphe (1) doivent être interprétés
comme des renvois à « 1 % ».
c) Texte de la disposition actuelle :
57(1.03) Pour la période commençant le 1er janvier 2007, le renvoi à «
13 % » à l’alinéa (1)b) doit être interprété
comme un renvoi à « 12 % ».
d)
i) Texte de la disposition actuelle :
57(1.1) Aux fins du paragraphe (1), lorsqu’une corporation est
un membre d’une société de personnes, le montant déterminé
conformément à l’alinéa 125(1)a) de la loi fédérale,
relativement à une corporation pour chaque année d’imposition,
est le montant qui serait le revenu de société de personnes
déterminé au sens du paragraphe 125(7) de la loi fédérale
si les montants exprimés en dollars dans la description de «
M » à la définition de « revenu de société
de personnes déterminé » à ce paragraphe étaient
interprétés comme étant ...
f) pour le premier montant, «
475 000 $ » et, pour le second montant, « 1 302 $ »
pour la période commençant le 1er juillet 2006 et prenant fin le 30 juin 2007,
et
ii) Texte de la disposition
actuelle :
57(1.1) Aux fins du paragraphe (1), lorsqu’une corporation est
un membre d’une société de personnes, le montant déterminé
conformément à l’alinéa 125(1)a) de la loi fédérale,
relativement à une corporation pour chaque année d’imposition,
est le montant qui serait le revenu de société de personnes
déterminé au sens du paragraphe 125(7) de la loi fédérale
si les montants exprimés en dollars dans la description de «
M » à la définition de « revenu de société
de personnes déterminé » à ce paragraphe étaient
interprétés comme étant ...
g) pour le premier montant, «
500 000 $ » et, pour le second montant, « 1 370 $ »
pour la période commençant le 1er juillet 2007.
e) Texte de la disposition actuelle :
57(2.3) Le plafond des affaires autrement déterminé en vertu
de l’article 125 de la loi fédérale est réputé
aux fins du paragraphe (1) correspondre à 475 000 $ pour la période
commençant le 1er juillet 2006 et prenant fin le 30 juin 2007.
f) Texte de la disposition actuelle :
57(2.4) Le plafond des affaires autrement déterminé en vertu
de l’article 125 de la loi fédérale est réputé
aux fins du paragraphe (1) correspondre à 500 000 $ pour la période
commençant le 1er juillet 2007.
Article 9
1) Entrée en vigueur.
2) Entrée en vigueur.
3) Entrée en vigueur.