PROJET DE LOI 58
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 14 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14 Pour l’année d’imposition 2007 et les années d’imposition subséquentes, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, visé à la présente section comme le « montant imposable », représente ce qui suit :
a)  10,12 % du montant imposable si le montant imposable n’excède pas 34 186 $;
b)  3 460 $ plus 15,48 % du montant par lequel le montant imposable excède 34 186 $ et n’excède pas 68 374 $;
c)  8 752 $ plus 16,80 % du montant par lequel le montant imposable excède 68 374 $ et n’excède pas 111 161 $;
d)  15 940 $ plus 17,95 % du montant par lequel le montant imposable excède 111 161 $.
2 L’article 16.1 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
16.1(1.11) Le présent article ne s’applique pas à l’article 14 pour l’année d’imposition 2007.
3 La rubrique « Crédit d’impôt pour dividendes imposables » qui précède l’article 35 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Déduction pour dividendes imposables
4 L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
35 Aux fins d’application de la présente loi, l’article 121 de la loi fédérale s’applique, sauf que :
a)  à partir du 1er janvier 2006,
(i) le renvoi à « 2/3 », ou à la fraction qui est modifiée pour interprétation, à l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi à 37/200 afin de donner un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 3,7 %, et
(ii) le renvoi à « 11/18 », ou à la fraction qui est modifiée pour interprétation, à l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi à 87/225 afin de donner un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 12 %;
b)  à partir du 1er janvier 2007,
(i) le renvoi à « 2/3 », ou à la fraction qui est modifiée pour interprétation, à l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi à 53/200 afin de donner un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 5,3 %, et
(ii) le renvoi à « 11/18 », ou à la fraction qui est modifiée pour interprétation, à l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi à 87/225 afin de donner un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 12 %.
5 Le paragraphe 52(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « 100 $ » et son remplacement par « 200 $ ».
6 Le paragraphe 55(3) de la Loi est abrogé.
7 L’article 56 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (5);
b)  par l’abrogation du paragraphe (6).
8 L’article 57 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1.01) et son remplacement par ce qui suit :
57(1.01) Pour la période commençant le 1er juillet 2006 et prenant fin le 31 décembre 2006, les renvois à « 2 % » au paragraphe (1) doivent être interprétés comme des renvois à « 1,5 % ».
b)  par l’abrogation du paragraphe (1.02) et son remplacement par ce qui suit :
57(1.02) Pour la période commençant le 1er janvier 2007, les renvois à « 2 % » au paragraphe (1) doivent être interprétés comme des renvois à « 5 % ».
c)  par l’abrogation du paragraphe (1.03);
d)  au paragraphe (1.1)
(i) par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f)  pour le premier montant, « 475 000 $ » et, pour le second montant, « 1 302 $ » pour la période commençant le 1er juillet 2006 et prenant fin le 31 décembre 2006, et
(ii) par l’abrogation de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g)  pour le premier montant, « 400 000 $ » et, pour le second montant, « 1 096 $ » pour la période commençant le 1er janvier 2007.
e)  par l’abrogation du paragraphe (2.3) et son remplacement par ce qui suit :
57(2.3) Le plafond des affaires autrement déterminé en vertu de l’article 125 de la loi fédérale est réputé aux fins du paragraphe (1) correspondre à 475 000 $ pour la période commençant le 1er juillet 2006 et prenant fin le 31 décembre 2006.
f)  par l’abrogation du paragraphe (2.4) et son remplacement par ce qui suit :
57(2.4) Le plafond des affaires autrement déterminé en vertu de l’article 125 de la loi fédérale est réputé aux fins du paragraphe (1) correspondre à 400 000 $ pour la période commençant le 1er janvier 2007.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9(1) Les articles 3 et 4 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2006.
9(2) Les articles 1, 2, 6, 7 et 8 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
9(3) L’article 5 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
14 Pour l’année d’imposition 2004 et les années d’imposition subséquentes, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, visé à la présente section comme le « montant imposable », représente ce qui suit :
a)  9,68 % du montant imposable si le montant imposable n’excède pas 32 183 $;
b)  3 115 $ plus 14,82 % du montant par lequel le montant imposable excède 32 183 $ et n’excède pas 64 368 $;
c)  7 885 $ plus 16,52 % du montant par lequel le montant imposable excède 64 368 $ et n’excède pas 104 648 $;
d)  14 539 $ plus 17,84 % du montant par lequel le montant imposable excède 104 648 $.
Article 2
Nouvelle disposition.
Article 3
La rubrique est modifiée.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
35 L’article 121 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi, sauf que le renvoi à « deux tiers », ou à la fraction qui est modifiée pour interprétation, dans cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi à 18,5 % aux fins de la présente loi.
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
52(1) Un paiement en trop de 100 $ au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition est réputé se produire au cours de l’année d’imposition si le particulier
a)  résidait au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition précédente,
b)  recevait une allocation au conjoint ou une allocation, selon le cas, ou le supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) au cours de l’année d’imposition précédente, et
c)  a, soit lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, produit une demande au moyen de la formule fournie par le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick de remboursement de ce montant et donné tous les renseignements requis dans la formule avant la date fixée par ce ministre.
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
55(3) À partir du 1er janvier 2007, l’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition, en vertu de la présente partie, s’établit à 12 % du revenu imposable qu’elle a gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
Article 7
a)  Texte de la disposition actuelle :
56(5) À partir du 1er janvier 2007, le renvoi à « 14,5 % » au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 12 % ».
b)  Texte de la disposition actuelle :
56(6) Lorsqu’une corporation a une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007 et se termine après le 31 décembre 2006, le renvoi à « 14,5 % » au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi au total de
a)  13 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2007 et le nombre total de jours de l’année d’imposition, et
b)  12 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2006 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
Article 8
a)  Texte de la disposition actuelle :
57(1.01) Pour la période commençant le 1er juillet 2006 et prenant fin le 30 juin 2007, les renvois à « 2 % » au paragraphe (1) doivent être interprétés comme des renvois à « 1,5 % ».
b)  Texte de la disposition actuelle :
57(1.02) Pour la période commençant le 1er juillet 2007, les renvois à « 1,5 % » au paragraphe (1) doivent être interprétés comme des renvois à « 1 % ».
c)  Texte de la disposition actuelle :
57(1.03) Pour la période commençant le 1er janvier 2007, le renvoi à « 13 % » à l’alinéa (1)b) doit être interprété comme un renvoi à « 12 % ».
d)  
i)  Texte de la disposition actuelle :
57(1.1) Aux fins du paragraphe (1), lorsqu’une corporation est un membre d’une société de personnes, le montant déterminé conformément à l’alinéa 125(1)a) de la loi fédérale, relativement à une corporation pour chaque année d’imposition, est le montant qui serait le revenu de société de personnes déterminé au sens du paragraphe 125(7) de la loi fédérale si les montants exprimés en dollars dans la description de « M » à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » à ce paragraphe étaient interprétés comme étant ...
f)  pour le premier montant, « 475 000 $ » et, pour le second montant, « 1 302 $ » pour la période commençant le 1er juillet 2006 et prenant fin le 30 juin 2007, et
ii)  Texte de la disposition actuelle :
57(1.1) Aux fins du paragraphe (1), lorsqu’une corporation est un membre d’une société de personnes, le montant déterminé conformément à l’alinéa 125(1)a) de la loi fédérale, relativement à une corporation pour chaque année d’imposition, est le montant qui serait le revenu de société de personnes déterminé au sens du paragraphe 125(7) de la loi fédérale si les montants exprimés en dollars dans la description de « M » à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » à ce paragraphe étaient interprétés comme étant ...
g)  pour le premier montant, « 500 000 $ » et, pour le second montant, « 1 370 $ » pour la période commençant le 1er juillet 2007.
e)  Texte de la disposition actuelle :
57(2.3) Le plafond des affaires autrement déterminé en vertu de l’article 125 de la loi fédérale est réputé aux fins du paragraphe (1) correspondre à 475 000 $ pour la période commençant le 1er juillet 2006 et prenant fin le 30 juin 2007.
f)  Texte de la disposition actuelle :
57(2.4) Le plafond des affaires autrement déterminé en vertu de l’article 125 de la loi fédérale est réputé aux fins du paragraphe (1) correspondre à 500 000 $ pour la période commençant le 1er juillet 2007.
Article 9
1)  Entrée en vigueur.
2)  Entrée en vigueur.
3)  Entrée en vigueur.