PROJET DE LOI 59
Loi modifiant la Loi
sur les produits naturels
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur les produits naturels, chapitre N-1.2 des Lois du
Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié
a) par l’abrogation
de la définition « produit de ferme » et son remplacement
par ce qui suit :
« produit de ferme » comprend
les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait,
les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits,
les légumes et produits à base de légumes, les produits
de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels
de l’agriculture et de la forêt, incluant les copeaux de
bois et la biomasse fabriqués au site d’exploitation ou
sur le site d’exploitation, ainsi que tout aliment ou boisson
fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à partir
d’un tel produit qui peuvent être désignés par
règlement; (farm product)
b) par l’adjonction
des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« biomasse » désigne
la biomasse au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers; (biomass)
« préposé au classement
du lait » désigne une personne qui classe le lait et en
prélève des échantillons dans une usine laitière; (milk grader)
2 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 3,
de ce qui suit :
Produits de ferme provenant de terrains
boisés privés
3.1 À l’égard des produits de ferme de la forêt,
la présente loi et les règlements s’appliquent seulement
aux produits de ferme provenant de terrains boisés privés.
3 L’alinéa
5(4)c) de la Loi est modifié par la suppression de « l’Office
de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick » et son
remplacement par « les
Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ».
4 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 10,
de ce qui suit :
Participation aux réunions par téléphone
10.1 Un membre peut participer à une réunion de la Commission
par téléphone ou par un autre moyen de communication qui
permet à tous les participants de s’entendre les uns les
autres et tout membre qui participe à une réunion à
partir de l’un de ces moyens est réputé être
présent à la réunion.
5 Le
paragraphe 11(2) de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
de l’alinéa k) et son remplacement par ce qui suit :
k) assurer la commercialisation du
lait ou de la crème par la Commission ou par son entremise ou
par les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou par leur entremise,
et fixer, imposer et percevoir les frais de service pour couvrir les
dépenses de la commercialisation du lait ou de la crème;
b) par l’abrogation de l’alinéa
l) et son remplacement par ce qui suit :
l) enjoindre à toute personne
qui produit du lait de le vendre à la Commission ou par son entremise
ou aux Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou par leur entremise
et interdire à toute personne de commercialiser le lait autrement
que par la Commission ou que par son entremise ou autrement que par
les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou que par leur entremise,
selon le cas; et
c) à l’alinéa m),
(i) au passage qui
précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « à
l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick »
et son remplacement par « aux
Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick »;
(ii) au sous-alinéa
(i), par la suppression de « l’Office de commercialisation
du lait du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « les Producteurs laitiers
du Nouveau-Brunswick ».
6 L’article
12 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
12(3) La Commission peut prendre les mesures prévues au paragraphe
(4) lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une
agence, un office ou une personne qui exerce des fonctions pour le
compte d’une agence ou d’un office commet un acte ou suit
une ligne de conduite qui peut
a) contrevenir à la présente
loi ou aux règlements;
b) constituer une mauvaise pratique
commerciale;
c) porter atteinte aux intérêts
des personnes pour lesquelles l’agence ou l’office à été établi;
d) constituer un défaut de la
part de l’agence, de l’office ou de la personne, le fait
de ne pas déposer un rapport ou un document qui doit être
déposé auprès de la Commission ou le fait de ne pas
fournir à la Commission les renseignements exigés;
e) mener à un manquement, une
irrégularité ou une incompatibilité dans l’administration
d’un plan; ou
f) outrepasser le champ d’application,
les fins et les pouvoirs de l’agence ou de l’office.
12(4) Pour l’application du paragraphe (3), la Commission peut
prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) enquêter sur les activités
et affaires internes de l’agence ou de l’office ou de
la personne qui exerce des fonctions pour le compte de l’agence
ou de l’office;
b) préparer un rapport concernant
les résultats d’une enquête et, si la Commission l’estime
nécessaire, rendre public le rapport;
c) ordonner à l’agence ou à
l’office de prendre les mesures correctives qu’elle estime
nécessaires.
7 L’article
13 de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa a),
(i) par l’abrogation
du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement
par ce qui suit :
a) prévoyant le dépôt
par chaque agence ou office auprès de la Commission et ce, dans
le délai imparti par cette dernière, des copies authentiques
(ii)
par l’abrogation du sous-alinéa (vii) et son remplacement
par ce qui suit :
(vii) des autres déclarations, rapports
ou documents, quelle qu’en soit la forme, qui sont en la possession
d’une agence ou d’un office et exigés par la Commission;
b) par
l’adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) concernant les méthodes qu’une
agence ou qu’un office doit adopter pour tenir ses livres et
sous quelle forme et de quelle manière ils doivent tenir leurs
livres de comptabilité et conserver les registres, autres livres
et documents de l’agence ou de l’office;
a.2) concernant les méthodes de
vérification des comptes, registres et autres livres ou documents
d’une agence ou d’un office, les titres et qualités
d’un vérificateur, la manière de faire une vérification,
les rapports et les renseignements qu’un vérificateur doit
préparer et fournir et tout ce qui se rapporte, par ailleurs, à
l’exécution des fonctions d’un vérificateur;
a.3) concernant les renseignements que
doit préparer une agence ou un office et qui doivent être
fournis à la Commission, et le délais dans lequel ces renseignements
doivent être fournis et qui doit les fournir;
8 Le
paragraphe 18(6) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa d), par l’adjonction de « et » à la fin de l’alinéa;
b) par l’abrogation de l’alinéa e).
9 L’article
24 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
24(4) Un office peut exercer toute fonction ou tout devoir et exercer
tout pouvoir qui lui est imposé ou conféré en vertu
d’une loi du Canada concernant les produits réglementés.
b) par
l’abrogation du paragraphe (5).
10 Le
paragraphe 27(1) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa l) de la version française, par la suppression
de « le conseil » et son remplacement par « l’office »;
b) à
l’alinéa m) de la version française, par la suppression
de « le conseil » et son remplacement par « l’office ».
11 L’article
28 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
de l’alinéa (1)b) de la version française et son remplacement
par ce qui suit :
b) soustraire à l’application
d’un arrêté d’un office toute personne ou catégorie
de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production
et de la commercialisation d’un produit réglementé
ou toute catégorie, variété ou classe quelconque d’un
produit réglementé;
b) au paragraphe
(3),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de « l’Office
de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick » et son
remplacement par « les
Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick »;
(ii) par l’abrogation
de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) prendre ou acquérir autrement
et détenir des actions dans une corporation qui exploite une
entreprise reliée au lait, à la crème ou aux éléments
du lait, qu’il y ait transformation ou non, en vue de leur commercialisation à
l’extérieur du Canada, une telle corporation étant
gérée, de l’avis des Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick,
de manière à procurer un avantage direct ou indirect à
l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers;
12 Le
paragraphe 37(3) de la Loi est modifié
a) par
l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par
ce qui suit :
a) exiger que toute personne ou toute
catégorie de personnes qui commercialise des produits forestiers
de base produits sur un terrain boisé privé dans la région
réglementée définie par règlement, fournisse,
dans le délai prescrit par règlement, à toute personne
qui reçoit ces produits forestiers de base et à l’office
ou à l’agence de commercialisation visé par le règlement,
une déclaration contenant les renseignements prescrits par règlement;
b) par
l’abrogation de l’alinéa b);
c) par l’abrogation
de l’alinéa c).
13 Le
paragraphe 39(3) de la Loi est modifié
a) par
l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par
ce qui suit :
a) exiger que toute personne ou toute
catégorie de personnes qui commercialise des produits forestiers
de base produits sur un terrain boisé privé dans la région
réglementée définie par règlement, fournisse,
dans le délai prescrit par règlement, à toute personne
qui reçoit ces produits forestiers de base et à l’office
visé par le règlement, une déclaration contenant les
renseignements prescrits par règlement;
b) par l’abrogation
de l’alinéa b);
c) par l’abrogation
de l’alinéa c).
14 Le
paragraphe 44(1) de la Loi est modifié par l’adjonction,
après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) préposé au classement
du lait;
15 Le paragraphe 45(2) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
45(2) Sauf en cas d’exonération conformément aux règlements établis
ou aux arrêtés pris en vertu de l’article 57, nul ne peut se livrer au commerce
des produits laitiers comme exploitant de laiterie ou laitier dans
une région désignée ou établie en vertu de l’article 43 à moins d’être titulaire
d’une licence valide en vertu de la présente Partie d’exploitant
de laiterie ou de laitier, selon le cas, et pour cette région.
16 Le
paragraphe 57(1) de la Loi est modifié
a) par
l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par
ce qui suit :
b) exonérant des personnes ou
catégories de personnes de l’application du paragraphe 45(1) ou (2);
b) par l’abrogation
de l’alinéa t) et son remplacement par ce qui suit :
t) concernant les inspections effectuées
en vertu de la présente Partie, y compris l’inspection
des comptes des exploitants de laiterie et des Producteurs laitiers
du Nouveau-Brunswick;
17 L’article
63 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:
Preuve
63(1) Un certificat présenté comme étant signé
par un inspecteur est, sans qu’il soit nécessaire de prouver
sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa
signature, admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire,
fait foi des faits qui y sont relatés.
63(2) Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible
en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire
a donné à la personne à l’encontre de qui il
doit être produit un avis raisonnable de son intention de le
produire avec une copie du certificat.
63(3) La personne à l’encontre de qui est produit le certificat
visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour ou
de l’office, selon le cas, exiger la présence de la personne
qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
18 Le
paragraphe 89(2) de la Loi est modifié par la suppression de « à
titre d’infraction de la classe C » et son remplacement
par « à
titre d’infraction de la classe E ».
19 Le
paragraphe 99(1) de la Loi est abrogé.
20 L’alinéa
102a) de la Loi est modifié par l’abrogation du passage
qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement
par ce qui suit :
a) concernant la création d’un
ou plusieurs comités de négociation composés d’une
ou plusieurs personnes s’occupant de la commercialisation ou
de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé
ou d’une ou plusieurs autres personnes, et chargeant ce comité
ou ces comités d’essayer de régler, par voie d’accord
négocié, les questions suivantes concernant la commercialisation
ou la production et la commercialisation de ce produit réglementé :
21 L’Annexe
A de la Loi est modifiée
a) par la
suppression de
22(1)............... |
C |
31(1)............... |
C |
et
son remplacement par ce qui suit :
22(1)............... |
E |
31(1)............... |
E |
b) par
la suppression de
et
son remplacement par ce qui suit :
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Loi sur les
produits forestiers
22 Le paragraphe 10(3) de la Loi sur les produits
forestiers, chapitre F-21 des Lois révisées de 1973, est
abrogé.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Texte de la définition
actuelle :
« produit de ferme » comprend
les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait,
les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits,
les légumes et produits à base de légumes, les produits
de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels
de l’agriculture et de la forêt, ainsi que tout aliment
ou boisson fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à
partir d’un tel produit qui peuvent être désignés
par règlement; (farm product)
b) Des définitions sont
ajoutées.
Article 2
Nouvelle disposition.
Article 3
Texte de la disposition actuelle :
5(4) La Commission se compose des membres suivants : ...
c) un membre qui représente l’Office
de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick;
Article 4
Nouvelle disposition.
Article 5
a) Texte de la disposition actuelle
:
11(2) La Commission a les pouvoirs supplémentaires
suivants relativement à l’industrie laitière et au
commerce des produits laitiers : ...
k) assurer la commercialisation du
lait ou de la crème par la Commission ou par son entremise ou
par l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick
ou par son entremise, et fixer, imposer et percevoir les frais de
service pour couvrir les dépenses de la commercialisation du
lait ou de la crème;
b) Texte de la disposition actuelle
:
11(2) La Commission a les pouvoirs supplémentaires
suivants relativement à l’industrie laitière et au
commerce des produits laitiers : ...
l) enjoindre à toute personne
qui produit du lait de le vendre à la Commission ou par son entremise
ou à l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick
ou par son entremise et interdire à toute personne de commercialiser
le lait autrement que par la Commission ou que par son entremise ou
autrement que par l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick
ou que par son entremise, selon le cas; et
c)
i) Texte de la disposition actuelle :
11(2) La Commission a les pouvoirs supplémentaires suivants relativement à
l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers
: ...
m) regrouper dans un compte commun
en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du
lait ou permettre à l’Office de commercialisation du lait
du Nouveau-Brunswick de regrouper dans un compte commun en vue de
leur répartition les sommes provenant de la vente du lait et
ii) Texte de la disposition
actuelle :
11(2) La Commission a les pouvoirs supplémentaires suivants relativement à
l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers
:
m) regrouper dans un compte commun
en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du
lait ou permettre à l’Office de commercialisation du lait
du Nouveau-Brunswick de regrouper dans un compte commun en vue de
leur répartition les sommes provenant de la vente du lait et
(i) procéder, après déduction
de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat
entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction
du volume, des éléments ou des autres facteurs déterminés
par la Commission ou l’Office de commercialisation du lait du
Nouveau-Brunswick, selon le cas, du lait qu’ils ont fourni et
en fonction du quota de commercialisation qui leur est alloué,
et
Article 6
Nouvelles dispositions.
Article 7
a)
i) Texte de la disposition actuelle
:
13 La Commission peut prendre des arrêtés
a) prévoyant le dépôt
par chaque agence ou office auprès de la Commission des copies
authentiques
ii) Texte de la disposition
actuelle :
13 La Commission peut prendre des arrêtés
a) prévoyant le dépôt
par chaque agence ou office auprès de la Commission des copies
authentiques ...
(vii) des autres déclarations et
rapports que la Commission requiert de l’agence ou de l’office;
b) Nouvelles dispositions.
Article 8
a) Texte de la disposition actuelle :
18(6) Un plan dans un règlement établi en vertu du paragraphe
(5) comprend : ...
d) la mention à savoir si le plan
s’applique à l’ensemble de la province ou à
une région dans la province;
b) Texte de la disposition actuelle
:
18(6) Un plan dans un règlement établi
en vertu du paragraphe (5) comprend : ...
e) la déclaration de mission et
les objectifs stratégiques de l’agence ou de l’office;
et
Article 9
a) Texte de la disposition actuelle
:
24(4) Lorsqu’il est autorisé par
le lieutenant-gouverneur en conseil, un office peut, dans les limites
de cette autorisation, exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés
en vertu d’une loi du Canada concernant les produits réglementés,
que cette loi ait été édictée avant ou après
l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
b) Texte de la disposition actuelle
:
24(5) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à
une autorisation prévue au paragraphe (4).
Article 10
a) Une erreur est corrigée à
la version française. La disposition actuelle se lit comme suit :
27(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
afin d’investir un office des pouvoirs suivants :
l) annuler, diminuer, suspendre ou
refuser d’augmenter, pour toute raison qu’il juge appropriée,
un quota fixé et alloué à une personne en vertu de
l’alinéa i) ou j) et, sans restreindre la portée générale
de ce qui précède, annuler ou diminuer tout quota à
titre de sanction lorsque le conseil a des motifs raisonnables de
croire que la personne bénéficiant de la fixation et de
l’allocation d’un quota a enfreint une disposition de
la présente loi ou un règlement, un arrêté ou
un plan;
b) Une erreur est corrigée à
la version française. La disposition actuelle se lit comme suit :
27(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
afin d’investir un office des pouvoirs suivants :
m) permettre à toute personne
bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un
quota en vertu de l’alinéa i) ou j) de commercialiser ou
de produire et de commercialiser un produit réglementé ou
de posséder des poules, selon le cas, en excès de ce quota
aux modalités et conditions que le conseil juge appropriées;
Article 11
a) Une erreur est corrigée à
la version française. La disposition actuelle se lit comme suit :
28(1) La Commission peut établir des règlements pour investir
un office des pouvoirs suivants :
b) soustraire à l’application
d’un arrêté d’un office toute personne ou catégorie
de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production
et de la commercialisation d’un produit réglementé
ou toute catégorie, variété ou classe quelconque de
ce produit réglementé;
b)
i) Texte de la disposition actuelle :
28(3) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou
des règlements, des arrêtés ou des plans, la Commission
peut, sous réserve des modalités et conditions que la Commission
peut préciser, établir des règlements pour investir
l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick des
pouvoirs suivants :
ii) Texte de la disposition
actuelle :
28(3) Nonobstant toute autre disposition
de la présente loi ou des règlements, des arrêtés
ou des plans, la Commission peut, sous réserve des modalités
et conditions que la Commission peut préciser, établir des
règlements pour investir l’Office de commercialisation
du lait du Nouveau-Brunswick des pouvoirs suivants :
a) prendre ou acquérir autrement
et détenir des actions dans une corporation qui exploite une
entreprise reliée au lait, à la crème ou aux éléments
du lait, qu’il y ait transformation ou non, en vue de leur commercialisation à
l’extérieur du Canada, une telle corporation étant
gérée, de l’avis de l’office, de manière à
procurer un avantage direct ou indirect à l’industrie laitière
et au commerce des produits laitiers;
Article 12
a) Texte de la disposition actuelle
:
37(3) Dans un règlement établi
en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) exiger que toute personne ou toute
catégorie de personnes qui commercialise des produits forestiers
de base sur un terrain boisé privé dans la région réglementée
définie au règlement, fournisse, dans le délai prescrit à
ce règlement, à toute personne qui reçoit ces produits
forestiers de base une déclaration au moyen de la formule prescrite
par ce règlement;
b) Texte de la disposition actuelle
:
37(3) Dans un règlement établi
en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
...
b) lorsque l’alinéa a) n’est
pas respecté, présumer que ces produits forestiers de base
ont été produits sur un terrain boisé privé dans
la région réglementée, s’il y a lieu, où
la personne qui reçoit les produits forestiers de base se trouve;
c) Texte de la disposition actuelle
:
37(3) Dans un règlement établi
en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
...
c) prévoir que les alinéas
a) et b) ne s’appliquent pas lorsque le certificat de transport,
contenant essentiellement les mêmes renseignements que ceux qui
sont requis dans la déclaration, accompagne les produits forestiers
de base;
Article 13
a) Texte de la disposition actuelle
:
39(3) Dans un règlement établi
en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) exiger que toute personne ou catégorie
de personnes qui commercialise des produits forestiers de base produits
sur un terrain boisé privé dans la région réglementée
définie à ce règlement, fournisse, dans le délai
prescrit au règlement, à toute personne qui reçoit
ces produits forestiers de base une déclaration au moyen de la
formule prescrite par ce règlement;
b) Texte de la disposition actuelle
:
39(3) Dans un règlement établi
en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
...
b) présumer, lorsque l’alinéa
a) n’est pas respecté, que ces produits forestiers de base
ont été produits sur un terrain boisé privé dans
la région réglementée, s’il y a lieu, où
la personne qui les reçoit se trouve;
c) Texte de la disposition actuelle
:
39(3) Dans un règlement établi
en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
...
c) prévoir que les alinéas
a) et b) ne s’appliquent pas lorsqu’un certificat de transport,
contenant essentiellement les mêmes renseignements que ceux qui
sont requis dans la déclaration, accompagne les produits forestiers
de base;
Article 14
Nouvelle disposition.
Article 15
Texte de la disposition actuelle :
45(2) Nul ne peut se livrer au commerce des produits laitiers comme
exploitant de laiterie ou laitier dans une région désignée
ou établie en vertu de l’article 43 à moins d’être
titulaire d’une licence valide en vertu de la présente
Partie d’exploitant de laiterie ou de laitier, selon le cas,
et pour cette région.
Article 16
a) Texte de la disposition actuelle
:
57(1) La Commission peut établir des
règlements ou prendre des arrêtés en vue d’appliquer
les dispositions de la présente Partie, y compris, sans limiter
la portée de ce qui précède, des règlements ou
arrêtés à l’égard des pouvoirs de la Commission
prévus au paragraphe 11(2), ainsi que des règlements ou
arrêtés ...
b) exonérant des personnes ou
des catégories de personnes de l’application du paragraphe
45(1);
b) Texte de la disposition actuelle
:
57(1) La Commission peut établir des
règlements ou prendre des arrêtés en vue d’appliquer
les dispositions de la présente Partie, y compris, sans limiter
la portée de ce qui précède, des règlements ou
arrêtés à l’égard des pouvoirs de la Commission
prévus au paragraphe 11(2), ainsi que des règlements ou
arrêtés ...
t) concernant les inspections effectuées
en vertu de la présente Partie, y compris l’inspection
des comptes des exploitants de laiterie et de l’Office de commercialisation
du lait du Nouveau-Brunswick;
Article 17
Texte de la disposition actuelle :
63 Un document qui apparaît être une attestation d’inspection
ou une autre attestation d’un inspecteur peut être fourni
en preuve devant tout tribunal ou office et lorsqu’il est ainsi
fourni il constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve
des faits qui y sont mentionnés sans qu’il soit nécessaire
de prouver la nomination, la signature ou le pouvoir de l’inspecteur.
Article 18
Texte de la disposition actuelle :
89(2) Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe
(1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II
de la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales à titre d’infraction
de la classe C.
Article 19
Texte de la disposition actuelle :
99(1) Un office peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur
en conseil, exécuter toute fonction ou tout devoir et exercer
tout pouvoir qui lui est imposé ou conféré conformément à
une loi du Canada.
Article 20
Texte de la disposition actuelle :
102 La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou, sous
réserve de l’article 15.1 de la Loi sur les produits forestiers, la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick peut
prendre des arrêtés
a) concernant la création d’un
ou plusieurs comités de négociation composés de producteurs
d’un produit réglementé et d’une ou plusieurs
personnes commercialisant ce produit réglementé et chargeant
ce comité ou ces comités d’essayer de régler,
par voie d’accord négocié, les questions suivantes
concernant la commercialisation ou la production et la commercialisation
de ce produit par cette personne ou ces personnes :
Article 21
a) Les dispositions actuelles
se lisent comme suit :
22(1)............... |
C |
31(1)............... |
C |
b) La disposition actuelle
se lit comme suit :
Article 22
Loi sur les produits forestiers
Texte de la disposition actuelle :
10(3) Nul membre ou représentant de la Commission ne doit dévoiler à
une personne autre que le Ministre les renseignements obtenus au cours
d’une enquête menée en application de la présente
loi.