PROJET DE LOI 59
Loi modifiant la Loi sur les produits naturels
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur les produits naturels, chapitre N-1.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « produit de ferme » et son remplacement par ce qui suit :
« produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et produits à base de légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt, incluant les copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d’exploitation ou sur le site d’exploitation, ainsi que tout aliment ou boisson fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui peuvent être désignés par règlement; (farm product)
b)  par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« biomasse » désigne la biomasse au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers; (biomass)
« préposé au classement du lait » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons dans une usine laitière; (milk grader)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Produits de ferme provenant de terrains boisés privés
3.1 À l’égard des produits de ferme de la forêt, la présente loi et les règlements s’appliquent seulement aux produits de ferme provenant de terrains boisés privés.
3 L’alinéa 5(4)c) de la Loi est modifié par la suppression de « l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ».
4 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Participation aux réunions par téléphone
10.1 Un membre peut participer à une réunion de la Commission par téléphone ou par un autre moyen de communication qui permet à tous les participants de s’entendre les uns les autres et tout membre qui participe à une réunion à partir de l’un de ces moyens est réputé être présent à la réunion.
5 Le paragraphe 11(2) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa k) et son remplacement par ce qui suit :
k)  assurer la commercialisation du lait ou de la crème par la Commission ou par son entremise ou par les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou par leur entremise, et fixer, imposer et percevoir les frais de service pour couvrir les dépenses de la commercialisation du lait ou de la crème;
b)   par l’abrogation de l’alinéa l) et son remplacement par ce qui suit :
l)  enjoindre à toute personne qui produit du lait de le vendre à la Commission ou par son entremise ou aux Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou par leur entremise et interdire à toute personne de commercialiser le lait autrement que par la Commission ou que par son entremise ou autrement que par les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou que par leur entremise, selon le cas; et
c)  à l’alinéa m),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « à l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « aux Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ».
6 L’article 12 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
12(3) La Commission peut prendre les mesures prévues au paragraphe (4) lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une agence, un office ou une personne qui exerce des fonctions pour le compte d’une agence ou d’un office commet un acte ou suit une ligne de conduite qui peut
a)  contrevenir à la présente loi ou aux règlements;
b)  constituer une mauvaise pratique commerciale;
c)  porter atteinte aux intérêts des personnes pour lesquelles l’agence ou l’office à été établi;
d)  constituer un défaut de la part de l’agence, de l’office ou de la personne, le fait de ne pas déposer un rapport ou un document qui doit être déposé auprès de la Commission ou le fait de ne pas fournir à la Commission les renseignements exigés;
e)  mener à un manquement, une irrégularité ou une incompatibilité dans l’administration d’un plan; ou
f)  outrepasser le champ d’application, les fins et les pouvoirs de l’agence ou de l’office.
12(4) Pour l’application du paragraphe (3), la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a)  enquêter sur les activités et affaires internes de l’agence ou de l’office ou de la personne qui exerce des fonctions pour le compte de l’agence ou de l’office;
b)  préparer un rapport concernant les résultats d’une enquête et, si la Commission l’estime nécessaire, rendre public le rapport;
c)  ordonner à l’agence ou à l’office de prendre les mesures correctives qu’elle estime nécessaires.
7 L’article 13 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a),  
(i) par l’abrogation du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
a)  prévoyant le dépôt par chaque agence ou office auprès de la Commission et ce, dans le délai imparti par cette dernière, des copies authentiques
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa (vii) et son remplacement par ce qui suit :
(vii) des autres déclarations, rapports ou documents, quelle qu’en soit la forme, qui sont en la possession d’une agence ou d’un office et exigés par la Commission;
b)  par l’adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  concernant les méthodes qu’une agence ou qu’un office doit adopter pour tenir ses livres et sous quelle forme et de quelle manière ils doivent tenir leurs livres de comptabilité et conserver les registres, autres livres et documents de l’agence ou de l’office;
a.2)  concernant les méthodes de vérification des comptes, registres et autres livres ou documents d’une agence ou d’un office, les titres et qualités d’un vérificateur, la manière de faire une vérification, les rapports et les renseignements qu’un vérificateur doit préparer et fournir et tout ce qui se rapporte, par ailleurs, à l’exécution des fonctions d’un vérificateur;
a.3)  concernant les renseignements que doit préparer une agence ou un office et qui doivent être fournis à la Commission, et le délais dans lequel ces renseignements doivent être fournis et qui doit les fournir;
8 Le paragraphe 18(6) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa d), par l’adjonction de « et » à la fin de l’alinéa;
b)  par l’abrogation de l’alinéa e).
9 L’article 24 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
24(4) Un office peut exercer toute fonction ou tout devoir et exercer tout pouvoir qui lui est imposé ou conféré en vertu d’une loi du Canada concernant les produits réglementés.
b)  par l’abrogation du paragraphe (5).
10 Le paragraphe 27(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa l) de la version française, par la suppression de « le conseil » et son remplacement par « l’office »;
b)  à l’alinéa m) de la version française, par la suppression de « le conseil » et son remplacement par « l’office ».
11 L’article 28 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)b) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
b)  soustraire à l’application d’un arrêté d’un office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé ou toute catégorie, variété ou classe quelconque d’un produit réglementé;
b)  au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  prendre ou acquérir autrement et détenir des actions dans une corporation qui exploite une entreprise reliée au lait, à la crème ou aux éléments du lait, qu’il y ait transformation ou non, en vue de leur commercialisation à l’extérieur du Canada, une telle corporation étant gérée, de l’avis des Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick, de manière à procurer un avantage direct ou indirect à l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers;
12 Le paragraphe 37(3) de la Loi est modifié
a)   par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui commercialise des produits forestiers de base produits sur un terrain boisé privé dans la région réglementée définie par règlement, fournisse, dans le délai prescrit par règlement, à toute personne qui reçoit ces produits forestiers de base et à l’office ou à l’agence de commercialisation visé par le règlement, une déclaration contenant les renseignements prescrits par règlement;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b);
c)  par l’abrogation de l’alinéa c).
13 Le paragraphe 39(3) de la Loi est modifié
a)   par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui commercialise des produits forestiers de base produits sur un terrain boisé privé dans la région réglementée définie par règlement, fournisse, dans le délai prescrit par règlement, à toute personne qui reçoit ces produits forestiers de base et à l’office visé par le règlement, une déclaration contenant les renseignements prescrits par règlement;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b);
c)  par l’abrogation de l’alinéa c).
14 Le paragraphe 44(1) de la Loi est modifié par l’adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1)  préposé au classement du lait;
15 Le paragraphe 45(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
45(2) Sauf en cas d’exonération conformément aux règlements établis ou aux arrêtés pris en vertu de l’article 57, nul ne peut se livrer au commerce des produits laitiers comme exploitant de laiterie ou laitier dans une région désignée ou établie en vertu de l’article 43 à moins d’être titulaire d’une licence valide en vertu de la présente Partie d’exploitant de laiterie ou de laitier, selon le cas, et pour cette région.
16 Le paragraphe 57(1) de la Loi est modifié 
a)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  exonérant des personnes ou catégories de personnes de l’application du paragraphe 45(1) ou (2);
b)  par l’abrogation de l’alinéa t) et son remplacement par ce qui suit :
t)  concernant les inspections effectuées en vertu de la présente Partie, y compris l’inspection des comptes des exploitants de laiterie et des Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick;
17 L’article 63 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:
Preuve
63(1) Un certificat présenté comme étant signé par un inspecteur est, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature, admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés.
63(2) Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire avec une copie du certificat.
63(3) La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour ou de l’office, selon le cas, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
18 Le paragraphe 89(2) de la Loi est modifié par la suppression de « à titre d’infraction de la classe C » et son remplacement par « à titre d’infraction de la classe E ».
19 Le paragraphe 99(1) de la Loi est abrogé.
20 L’alinéa 102a) de la Loi est modifié par l’abrogation du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit  :
a)  concernant la création d’un ou plusieurs comités de négociation composés d’une ou plusieurs personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé ou d’une ou plusieurs autres personnes, et chargeant ce comité ou ces comités d’essayer de régler, par voie d’accord négocié, les questions suivantes concernant la commercialisation ou la production et la commercialisation de ce produit réglementé :
21 L’Annexe A de la Loi est modifiée
a)  par la suppression de
22(1)...............
C
31(1)...............
C
et son remplacement par ce qui suit :
22(1)...............
E
31(1)...............
E
b)  par la suppression de
55(1)...............
C
et son remplacement par ce qui suit :
55(1)...............
E
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Loi sur les produits forestiers
22 Le paragraphe 10(3) de la Loi sur les produits forestiers, chapitre F-21 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Texte de la définition actuelle :
« produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et produits à base de légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt, ainsi que tout aliment ou boisson fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui peuvent être désignés par règlement; (farm product)
b)  Des définitions sont ajoutées.
Article 2
Nouvelle disposition.
Article 3
Texte de la disposition actuelle :
5(4) La Commission se compose des membres suivants : ...
c)  un membre qui représente l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick;
Article 4
Nouvelle disposition.
Article 5
a)  Texte de la disposition actuelle :
11(2) La Commission a les pouvoirs supplémentaires suivants relativement à l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers : ...
k)  assurer la commercialisation du lait ou de la crème par la Commission ou par son entremise ou par l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick ou par son entremise, et fixer, imposer et percevoir les frais de service pour couvrir les dépenses de la commercialisation du lait ou de la crème;
b)  Texte de la disposition actuelle :
11(2) La Commission a les pouvoirs supplémentaires suivants relativement à l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers : ...
l)  enjoindre à toute personne qui produit du lait de le vendre à la Commission ou par son entremise ou à l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick ou par son entremise et interdire à toute personne de commercialiser le lait autrement que par la Commission ou que par son entremise ou autrement que par l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick ou que par son entremise, selon le cas; et
c)  
i)  Texte de la disposition actuelle :
11(2) La Commission a les pouvoirs supplémentaires suivants relativement à l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers : ...
m)  regrouper dans un compte commun en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du lait ou permettre à l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick de regrouper dans un compte commun en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du lait et
ii)  Texte de la disposition actuelle :
11(2) La Commission a les pouvoirs supplémentaires suivants relativement à l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers :
m)  regrouper dans un compte commun en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du lait ou permettre à l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick de regrouper dans un compte commun en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du lait et
(i) procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction du volume, des éléments ou des autres facteurs déterminés par la Commission ou l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick, selon le cas, du lait qu’ils ont fourni et en fonction du quota de commercialisation qui leur est alloué, et
Article 6
Nouvelles dispositions.
Article 7
a)  
i)  Texte de la disposition actuelle :
13 La Commission peut prendre des arrêtés
a)  prévoyant le dépôt par chaque agence ou office auprès de la Commission des copies authentiques
ii)  Texte de la disposition actuelle :
13 La Commission peut prendre des arrêtés
a)  prévoyant le dépôt par chaque agence ou office auprès de la Commission des copies authentiques ...
(vii) des autres déclarations et rapports que la Commission requiert de l’agence ou de l’office;
b)  Nouvelles dispositions.
Article 8
a)  Texte de la disposition actuelle :
18(6) Un plan dans un règlement établi en vertu du paragraphe (5) comprend : ...
d)  la mention à savoir si le plan s’applique à l’ensemble de la province ou à une région dans la province;
b)  Texte de la disposition actuelle :
18(6) Un plan dans un règlement établi en vertu du paragraphe (5) comprend : ...
e)  la déclaration de mission et les objectifs stratégiques de l’agence ou de l’office; et
Article 9
a)  Texte de la disposition actuelle :
24(4) Lorsqu’il est autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, un office peut, dans les limites de cette autorisation, exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’une loi du Canada concernant les produits réglementés, que cette loi ait été édictée avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
b)  Texte de la disposition actuelle :
24(5) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une autorisation prévue au paragraphe (4).
Article 10
a)  Une erreur est corrigée à la version française. La disposition actuelle se lit comme suit :
27(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements afin d’investir un office des pouvoirs suivants :
l)  annuler, diminuer, suspendre ou refuser d’augmenter, pour toute raison qu’il juge appropriée, un quota fixé et alloué à une personne en vertu de l’alinéa i) ou j) et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, annuler ou diminuer tout quota à titre de sanction lorsque le conseil a des motifs raisonnables de croire que la personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota a enfreint une disposition de la présente loi ou un règlement, un arrêté ou un plan;
b)  Une erreur est corrigée à la version française. La disposition actuelle se lit comme suit :
27(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements afin d’investir un office des pouvoirs suivants :
m)  permettre à toute personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) de commercialiser ou de produire et de commercialiser un produit réglementé ou de posséder des poules, selon le cas, en excès de ce quota aux modalités et conditions que le conseil juge appropriées;
Article 11
a)  Une erreur est corrigée à la version française. La disposition actuelle se lit comme suit :
28(1) La Commission peut établir des règlements pour investir un office des pouvoirs suivants :
b)  soustraire à l’application d’un arrêté d’un office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé ou toute catégorie, variété ou classe quelconque de ce produit réglementé;
b)  
i)  Texte de la disposition actuelle :
28(3) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, des arrêtés ou des plans, la Commission peut, sous réserve des modalités et conditions que la Commission peut préciser, établir des règlements pour investir l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick des pouvoirs suivants :
ii)  Texte de la disposition actuelle :
28(3) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, des arrêtés ou des plans, la Commission peut, sous réserve des modalités et conditions que la Commission peut préciser, établir des règlements pour investir l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick des pouvoirs suivants :
a)  prendre ou acquérir autrement et détenir des actions dans une corporation qui exploite une entreprise reliée au lait, à la crème ou aux éléments du lait, qu’il y ait transformation ou non, en vue de leur commercialisation à l’extérieur du Canada, une telle corporation étant gérée, de l’avis de l’office, de manière à procurer un avantage direct ou indirect à l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers;
Article 12
a)  Texte de la disposition actuelle :
37(3) Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a)  exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui commercialise des produits forestiers de base sur un terrain boisé privé dans la région réglementée définie au règlement, fournisse, dans le délai prescrit à ce règlement, à toute personne qui reçoit ces produits forestiers de base une déclaration au moyen de la formule prescrite par ce règlement;
b)  Texte de la disposition actuelle :
37(3) Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut ...
b)  lorsque l’alinéa a) n’est pas respecté, présumer que ces produits forestiers de base ont été produits sur un terrain boisé privé dans la région réglementée, s’il y a lieu, où la personne qui reçoit les produits forestiers de base se trouve;
c)  Texte de la disposition actuelle :
37(3) Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut ...
c)  prévoir que les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas lorsque le certificat de transport, contenant essentiellement les mêmes renseignements que ceux qui sont requis dans la déclaration, accompagne les produits forestiers de base;
Article 13
a)  Texte de la disposition actuelle :
39(3) Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a)  exiger que toute personne ou catégorie de personnes qui commercialise des produits forestiers de base produits sur un terrain boisé privé dans la région réglementée définie à ce règlement, fournisse, dans le délai prescrit au règlement, à toute personne qui reçoit ces produits forestiers de base une déclaration au moyen de la formule prescrite par ce règlement;
b)  Texte de la disposition actuelle :
39(3) Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut ...
b)  présumer, lorsque l’alinéa a) n’est pas respecté, que ces produits forestiers de base ont été produits sur un terrain boisé privé dans la région réglementée, s’il y a lieu, où la personne qui les reçoit se trouve;
c)  Texte de la disposition actuelle :
39(3) Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut ...
c)  prévoir que les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas lorsqu’un certificat de transport, contenant essentiellement les mêmes renseignements que ceux qui sont requis dans la déclaration, accompagne les produits forestiers de base;
Article 14
Nouvelle disposition.
Article 15
Texte de la disposition actuelle :
45(2) Nul ne peut se livrer au commerce des produits laitiers comme exploitant de laiterie ou laitier dans une région désignée ou établie en vertu de l’article 43 à moins d’être titulaire d’une licence valide en vertu de la présente Partie d’exploitant de laiterie ou de laitier, selon le cas, et pour cette région.
Article 16
a)  Texte de la disposition actuelle :
57(1) La Commission peut établir des règlements ou prendre des arrêtés en vue d’appliquer les dispositions de la présente Partie, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, des règlements ou arrêtés à l’égard des pouvoirs de la Commission prévus au paragraphe 11(2), ainsi que des règlements ou arrêtés ...
b)  exonérant des personnes ou des catégories de personnes de l’application du paragraphe 45(1);
b)  Texte de la disposition actuelle :
57(1) La Commission peut établir des règlements ou prendre des arrêtés en vue d’appliquer les dispositions de la présente Partie, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, des règlements ou arrêtés à l’égard des pouvoirs de la Commission prévus au paragraphe 11(2), ainsi que des règlements ou arrêtés ...
t)  concernant les inspections effectuées en vertu de la présente Partie, y compris l’inspection des comptes des exploitants de laiterie et de l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick;
Article 17
Texte de la disposition actuelle :
63 Un document qui apparaît être une attestation d’inspection ou une autre attestation d’un inspecteur peut être fourni en preuve devant tout tribunal ou office et lorsqu’il est ainsi fourni il constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve des faits qui y sont mentionnés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou le pouvoir de l’inspecteur.
Article 18
Texte de la disposition actuelle :
89(2) Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
Article 19
Texte de la disposition actuelle :
99(1) Un office peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, exécuter toute fonction ou tout devoir et exercer tout pouvoir qui lui est imposé ou conféré conformément à une loi du Canada.
Article 20
Texte de la disposition actuelle :
102 La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou, sous réserve de l’article 15.1 de la Loi sur les produits forestiers, la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick peut prendre des arrêtés
a)  concernant la création d’un ou plusieurs comités de négociation composés de producteurs d’un produit réglementé et d’une ou plusieurs personnes commercialisant ce produit réglementé et chargeant ce comité ou ces comités d’essayer de régler, par voie d’accord négocié, les questions suivantes concernant la commercialisation ou la production et la commercialisation de ce produit par cette personne ou ces personnes :
Article 21
a)  Les dispositions actuelles se lisent comme suit :
22(1)...............
C
31(1)...............
C
b)  La disposition actuelle se lit comme suit :
55(1)...............
C
Article 22
Loi sur les produits forestiers
Texte de la disposition actuelle :
10(3) Nul membre ou représentant de la Commission ne doit dévoiler à une personne autre que le Ministre les renseignements obtenus au cours d’une enquête menée en application de la présente loi.