PROJET DE LOI 6
Loi modifiant la Loi
sur les terres et forêts de la Couronne
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
4 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chapitre
C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
4 Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur
en conseil, passer toute entente sur toute question se rattachant à
la présente loi ou aux règlements avec les parties suivantes :
a) le gouvernement du Canada, le gouvernement
d’une autre province ou celui d’un territoire ou avec
une autre autorité;
b) un ministère, une agence ou
une entité qui relève du gouvernement du Canada ou d’une
autre province, d’un territoire ou d’une autre autorité;
c) un conseil de bande selon la définition
qu’en donne la Loi sur les
indiens (Canada);
d) une municipalité ou une communauté
rurale;
e) toute personne ou groupe de personnes.
2 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 24
de ce qui suit :
Concession à titre
de sûreté
24.1(1) Un concessionnaire ne peut engager à titre de sûreté
sa concession pour garantir le paiement d’une dette si ce n’est
qu’avec le consentement du Ministre; tout engagement d’une
concession à titre de sûreté sans le consentement du
Ministre est nul.
24.1(2) Le concessionnaire ne peut engager sa concession à titre
de sûreté pour garantir le paiement d’une dette que
si la dette est contractée pour une fin afférente à
une utilisation des terres permise et approuvée aux termes de
la concession.
24.1(3) Le Ministre peut conclure une entente qui protège contre
les troubles de la jouissance avec un concessionnaire et avec toute
personne qui accepte que soit donnée en garantie pour le paiement
d’une dette, une concession à titre de sûreté.
3 L’article
82 de la Loi est modifié par l’adjonction après le
paragraphe (2) de ce qui suit :
82(3) Le Ministre ne peut concéder toute portion d’un chemin
réservé que s’il est convaincu que le secteur qu’on
entend desservir par cette portion de chemin est desservi par un autre
accès.
82(4) Toute concession d’une portion
d’un chemin réservé éteint le droit de passage
du public sur cette portion si la concession est enregistrée
au bureau de l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement
foncier.
82(5) L’enregistrement d’une
concession faite aux termes du présent article avant l’entrée
en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir éteint
le droit de passage du public sur la portion du chemin réservé
visé par la concession.
4 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 82
de ce qui suit :
Fermeture d’un chemin
réservé
82.1(1) Le Ministre peut fermer la totalité ou une portion d’un
chemin réservé à la circulation de toute catégorie
de véhicules ou de toute personne ou catégorie de personnes
pendant la totalité ou une partie de l’année.
82.1(2) Le Ministre ne peut faire ce qui est prévu au paragraphe
(1) que s’il est convaincu que le secteur qu’on entend
desservir par cette portion de chemin est desservi par un autre accès.
82.1(3) Lorsque le Ministre ferme à la circulation la totalité
ou une partie d’un chemin réservé, il doit placer
ou ériger des enseignes et des barrages pour indiquer qu’une
partie ou que la totalité du chemin est fermée à la
circulation.
Infraction et pénalité
82.2(1) Nul ne peut, sans autorisation légale,
a) circuler sur la totalité ou
une partie d’un chemin réservé qui a été
fermé à la circulation, après en avoir été
avisé conformément au paragraphe 82.1(3),
b) endommager d’une quelconque
façon une enseigne ou enlever un barrage placé ou construit
par le Ministre conformément au paragraphe 82.1(3),
c) ériger des barrages ou placer
des enseignes sur un chemin réservé, ou
d) laisser un véhicule ou tout équipement
sans surveillance sur un chemin réservé de manière à
empêcher le passage des autres véhicules.
82.2(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1)
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe C.
82.2(3) Dans une poursuite relative à une infraction prévue
au paragraphe (1), lorsqu’une enseigne est placée sur un
chemin réservé, interdisant la circulation sur la totalité
ou une partie de ce chemin à toute catégorie de véhicules
ou à toute personne ou catégorie de personnes pendant la
totalité ou une partie de l’année, ou lorsqu’un
barrage est érigé sur un chemin réservé, l’enseigne
ou le barrage est réputé avoir été placé
ou érigé, selon le cas, par le Ministre.
5 L’article
83 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction
après le paragraphe (4) de ce qui suit :
83(4.1) Le titre en tenure libre de la portion de chemin réservé
visée au paragraphe (4) ne peut être dévolu qu’après
l’enregistrement du décret visé au paragraphe (3).
b) par
l’adjonction après le paragraphe (5) de ce qui suit :
83(6) La désaffectation de tout chemin réservé éteint
le droit de passage du public sur le chemin lorsque le décret
de désaffectation est enregistré au bureau de l’enregistrement
ou au bureau d’enregistrement foncier.
83(7) L’enregistrement d’un décret de désaffectation
fait aux termes du présent article avant l’entrée
en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir éteint
le droit de passage du public sur cette portion de chemin réservé
visée par le décret.