PROJET DE LOI 6
Loi modifiant la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 4 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chapitre C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4 Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, passer toute entente sur toute question se rattachant à la présente loi ou aux règlements avec les parties suivantes :
a)  le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une autre province ou celui d’un territoire ou avec une autre autorité;
b)  un ministère, une agence ou une entité qui relève du gouvernement du Canada ou d’une autre province, d’un territoire ou d’une autre autorité;
c)  un conseil de bande selon la définition qu’en donne la Loi sur les indiens (Canada);
d)  une municipalité ou une communauté rurale;
e)  toute personne ou groupe de personnes.
2 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 24 de ce qui suit :
Concession à titre de sûreté
24.1(1) Un concessionnaire ne peut engager à titre de sûreté sa concession pour garantir le paiement d’une dette si ce n’est qu’avec le consentement du Ministre; tout engagement d’une concession à titre de sûreté sans le consentement du Ministre est nul.
24.1(2) Le concessionnaire ne peut engager sa concession à titre de sûreté pour garantir le paiement d’une dette que si la dette est contractée pour une fin afférente à une utilisation des terres permise et approuvée aux termes de la concession.
24.1(3) Le Ministre peut conclure une entente qui protège contre les troubles de la jouissance avec un concessionnaire et avec toute personne qui accepte que soit donnée en garantie pour le paiement d’une dette, une concession à titre de sûreté.
3 L’article 82 de la Loi est modifié par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
82(3) Le Ministre ne peut concéder toute portion d’un chemin réservé que s’il est convaincu que le secteur qu’on entend desservir par cette portion de chemin est desservi par un autre accès.
82(4) Toute concession d’une portion d’un chemin réservé éteint le droit de passage du public sur cette portion si la concession est enregistrée au bureau de l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier.
82(5) L’enregistrement d’une concession faite aux termes du présent article avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir éteint le droit de passage du public sur la portion du chemin réservé visé par la concession.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 82 de ce qui suit :
Fermeture d’un chemin réservé
82.1(1) Le Ministre peut fermer la totalité ou une portion d’un chemin réservé à la circulation de toute catégorie de véhicules ou de toute personne ou catégorie de personnes pendant la totalité ou une partie de l’année.
82.1(2) Le Ministre ne peut faire ce qui est prévu au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le secteur qu’on entend desservir par cette portion de chemin est desservi par un autre accès.
82.1(3) Lorsque le Ministre ferme à la circulation la totalité ou une partie d’un chemin réservé, il doit placer ou ériger des enseignes et des barrages pour indiquer qu’une partie ou que la totalité du chemin est fermée à la circulation.
Infraction et pénalité
82.2(1) Nul ne peut, sans autorisation légale,
a)  circuler sur la totalité ou une partie d’un chemin réservé qui a été fermé à la circulation, après en avoir été avisé conformément au paragraphe 82.1(3),
b)  endommager d’une quelconque façon une enseigne ou enlever un barrage placé ou construit par le Ministre conformément au paragraphe 82.1(3),
c)  ériger des barrages ou placer des enseignes sur un chemin réservé, ou
d)  laisser un véhicule ou tout équipement sans surveillance sur un chemin réservé de manière à empêcher le passage des autres véhicules.
82.2(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
82.2(3) Dans une poursuite relative à une infraction prévue au paragraphe (1), lorsqu’une enseigne est placée sur un chemin réservé, interdisant la circulation sur la totalité ou une partie de ce chemin à toute catégorie de véhicules ou à toute personne ou catégorie de personnes pendant la totalité ou une partie de l’année, ou lorsqu’un barrage est érigé sur un chemin réservé, l’enseigne ou le barrage est réputé avoir été placé ou érigé, selon le cas, par le Ministre.
5 L’article 83 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :
83(4.1) Le titre en tenure libre de la portion de chemin réservé visée au paragraphe (4) ne peut être dévolu qu’après l’enregistrement du décret visé au paragraphe (3).
b)  par l’adjonction après le paragraphe (5) de ce qui suit :
83(6) La désaffectation de tout chemin réservé éteint le droit de passage du public sur le chemin lorsque le décret de désaffectation est enregistré au bureau de l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier.
83(7) L’enregistrement d’un décret de désaffectation fait aux termes du présent article avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir éteint le droit de passage du public sur cette portion de chemin réservé visée par le décret.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
4 Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, passer toute entente avec le gouvernement du Canada ou d’une province ou avec toute personne, sur toute question se rattachant à la présente loi ou aux règlements.
Article 2
Nouvelle disposition.
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
Nouvelle disposition.
Article 5
a)  Nouvelle disposition.
b)  Nouvelle disposition.