PROJET DE LOI 60
Loi modifiant la
Loi sur les relations industrielles
Sa Majesté, sur l'avis et du
consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L'article
1 de la Loi sur les relations industrielles, chapitre I-4 des Lois révisées de
1973, est modifié par l'adjonction après le paragraphe (8.1) de ce qui suit :
1(9) Pour
l'application de la présente loi, lorsque, de l'avis de la Commission, des activités
ou entreprises connexes sont menées ou exploitées, simultanément ou non, par
tout regroupement homogène ou hétérogène de sociétés, de particuliers, de
firmes, de consortiums ou de groupements, ou par son entremise, sous un
contrôle commun ou une direction commune, la Commission peut, à la demande
d'une personne, d'un syndicat ou d'un conseil syndical intéressés, considérer
pareil regroupement comme ne formant qu'un seul employeur pour l'application de
la présente loi et accorder, par déclaration ou autre mesure, la réparation
qu'elle juge appropriée.
1(10) Lorsque
la demande présentée conformément au paragraphe (9) affirme qu'un regroupement
homogène ou hétérogène de sociétés, de particuliers, de firmes, de consortiums
ou de groupements est ou était sous un contrôle commun ou une direction
commune, les intimés à la demande doivent présenter à l'audience tous les faits
pertinents connus d'eux.
2 La
présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.