PROJET DE LOI 60

 

Loi modifiant la Loi sur les relations industrielles

 

Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :

 

1                   L'article 1 de la Loi sur les relations industrielles, chapitre I-4 des Lois révisées de 1973, est modifié par l'adjonction après le paragraphe (8.1) de ce qui suit :

 

1(9)              Pour l'application de la présente loi, lorsque, de l'avis de la Commission, des activités ou entreprises connexes sont menées ou exploitées, simultanément ou non, par tout regroupement homogène ou hétérogène de sociétés, de particuliers, de firmes, de consortiums ou de groupements, ou par son entremise, sous un contrôle commun ou une direction commune, la Commission peut, à la demande d'une personne, d'un syndicat ou d'un conseil syndical intéressés, considérer pareil regroupement comme ne formant qu'un seul employeur pour l'application de la présente loi et accorder, par déclaration ou autre mesure, la réparation qu'elle juge appropriée.

 

1(10)            Lorsque la demande présentée conformément au paragraphe (9) affirme qu'un regroupement homogène ou hétérogène de sociétés, de particuliers, de firmes, de consortiums ou de groupements est ou était sous un contrôle commun ou une direction commune, les intimés à la demande doivent présenter à l'audience tous les faits pertinents connus d'eux.

 

2                   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.