PROJET DE LOI 61
Loi modifiant la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien, chapitre S-15.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié à la définition « bénéficiaire » par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  une personne en faveur de qui une ordonnance de soutien a été rendue et qui est une partie à l’ordonnance de soutien;
2 L’article 5 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (2)c), par la suppression de « à une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance de soutien » et son remplacement par « au bénéficiaire »;
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
5(4) Dans les huit jours du dépôt de l’ordonnance de soutien en vertu du paragraphe (1), un bénéficiaire peut demander que l’ordonnance de soutien ne soit pas déposée auprès du directeur, auquel cas :
a)  le directeur ne doit pas exécuter l’ordonnance de soutien en conformité avec la présente loi;
b)  l’ordonnance de soutien est réputée ne pas avoir été déposée auprès du directeur.
3 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
7(3.1) Une entente entre les parties à une ordonnance de soutien qui est déposée auprès du directeur pour éviter ou prévenir l’application de la présente loi ou l’une de ses dispositions à l’exécution d’une ordonnance de soutien est nulle et non avenue.
b)  à l’alinéa (4)c), par la suppression de « à une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance de soutien » et son remplacement par « au bénéficiaire »;
c)  par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
7(4.1) Dans le cas d’une ordonnance de soutien déposée en vertu du paragraphe 5(1), le directeur signifie seulement au payeur un avis en vertu de l’alinéa (4)b) après l’expiration de la période de huit jours mentionnée au paragraphe 5(4).
7(4.2) Si un payeur ou un bénéficiaire réside à l’extérieur de la province, le défaut par le directeur de signifier une personne en vertu du paragraphe (4) ne l’empêche pas d’exécuter l’ordonnance de soutien en conformité avec la présente loi et n’a pas pour effet d’invalider une mesure qu’il a prise en vertu de la présente loi.
d)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
7(5) Si une ordonnance de soutien est déposée auprès du directeur et qu’une demande de modification de l’ordonnance de soutien est faite à la cour, l’administrateur de la cour fournit une copie de la demande au directeur.
4 L’article 8 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
8(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le payeur fournit au directeur les renseignements exigés par règlement et fait l’une des choses suivantes :
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
8(1.1) Un payeur est tenu de se conformer au paragraphe (1), dans les délais suivants :
a)  si une ordonnance de soutien est déposée en vertu du paragraphe 5(1), dans les vingt-deux jours de son dépôt auprès du directeur;
b)  si une ordonnance de soutien est déposée en vertu du paragraphe 5(2), dans les quatorze jours de son dépôt auprès du directeur;
c)  si une entente est déposée en vertu de l’article 6, dans les quatorze jours de son dépôt auprès du directeur.
5 L’article 9 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1)
(i) à l’alinéa (f) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa g), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point virgule;
(iii) par l’adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h)  une circonstance prescrite par règlement.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9(2) Un bénéficiaire ou un payeur peut demander au directeur de retirer une ordonnance de soutien déposée auprès de celui-ci.
c)  par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
9(2.1) Si le directeur reçoit une demande en vertu du paragraphe (2), il signifie à l’autre partie à l’ordonnance de soutien un avis indiquant ce qui suit :
a)  le bénéficiaire ou le payeur, selon le cas, a demandé le retrait de l’ordonnance de soutien;
b)  l’ordonnance de soutien sera retirée à moins que la partie ne l’avise par écrit dans les quatorze jours qu’elle s’oppose au retrait de l’ordonnance de soutien.
9(2.2) Si le directeur ne reçoit pas d’avis écrit en vertu de l’alinéa (2.1)b), il retire l’ordonnance de soutien.
d)  au paragraphe (3), par la suppression de « à une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance de soutien » et son remplacement par « au bénéficiaire »
e)  au paragraphe (5), par la suppression de « de l’alinéa (1)b) » et son remplacement par « du paragraphe (1) »;
f)  à l’alinéa (7)c), par la suppression de « à une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance de soutien » et son remplacement par « au bénéficiaire »;
g)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
9(8) Malgré qu’une ordonnance de soutien a été retirée en vertu du présent article, le directeur peut exécuter le paiement des montants suivants relatifs à l’ordonnance de soutien :
a)  un montant exigible par le ministre des Services familiaux et communautaires en vertu de l’ordonnance de soutien, si une cession a été effectuée en vertu du paragraphe 116(5) de la Loi sur les services à la famille;
b)  tout autre montant exigible par la province;
c)  un montant exigible par une autorité compétente dans un État pratiquant la réciprocité tel que la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien le définit.
h)  par l’adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
9(9) Afin d’exécuter un paiement d’un montant en vertu du paragraphe (8), le directeur peut exercer toute autorité ou tout pouvoir qu’il peut exercer pour exécuter une ordonnance de soutien déposée auprès de celui-lui.
6 Le paragraphe 10(3) de la Loi est modifié par la suppression de « reçus du payeur en application d’une telle ordonnance de soutien » et son remplacement par « reçus au titre d’une telle ordonnance de soutien ».
7 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Versements avant le dépôt d’une ordonnance de soutien
10.1(1) Si un versement est exigible en vertu d’une ordonnance de soutien avant son dépôt auprès du directeur en vertu du paragraphe 5(1) et le versement ne lui a pas été fait, le directeur inscrit le montant du versement comme étant non versé en vertu de l’ordonnance de soutien.
10.1(2) Malgré le paragraphe (1), si un payeur fait un versement à un bénéficiaire en vertu d’une ordonnance de soutien avant son dépôt auprès du directeur en vertu du paragraphe 5(1), le directeur peut créditer le montant du versement au compte relatif à cette ordonnance de soutien dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a)  le bénéficiaire confirme au directeur par écrit que le versement a été fait;
b)  le payeur fournit au directeur une preuve que ce dernier juge acceptable que le versement a été fait.
10.1(3) Avant qu’une ordonnance de soutien soit déposée auprès du directeur en vertu du paragraphe 5(1) et avant que la période mentionnée au paragraphe 5(4) soit écoulée, un payeur peut faire des versements en vertu de l’ordonnance de soutien au directeur.
10.1(4) Le directeur retient un versement fait en vertu du paragraphe (3) jusqu’à ce que l’ordonnance de soutien soit déposée auprès de celui-ci en vertu du paragraphe 5(1) et à ce moment le versement doit être traité en conformité avec l’article 10.
10.1(5) Si un payeur fait un versement en vertu du paragraphe (3), le directeur le retourne au payeur dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a)  l’ordonnance de soutien n’est pas déposée auprès du directeur dans les quatre-vingt-dix jours d’un versement par le payeur;
b)  le bénéficiaire demande, en vertu du paragraphe 5(4), que l’ordonnance ne soit pas déposée auprès du directeur.
Détermination des arriérés
10.2(1) Dans le présent article, « ordonnance de soutien » s’entend d’un des documents suivants :
a)  une ordonnance de soutien déposée en vertu du paragraphe 5(2) ou (3);
b)  une entente déposée en vertu de l’article 6.
10.2(2) Lorsqu’une ordonnance de soutien est déposée auprès du directeur, le bénéficiaire peut remplir une déclaration signée indiquant le montant des arriérés qui sont exigibles en vertu de l’ordonnance de soutien au moment de son dépôt.
10.2(3) Si un bénéficiaire dépose une déclaration en vertu du paragraphe (2), le directeur en signifie une copie au payeur.
10.2(4) Dans les quatorze jours de la signification de la déclaration en vertu du paragraphe (3), un payeur dépose auprès du directeur l’un des documents suivants :
a)  une reconnaissance écrite du montant des arriérés indiqué dans la déclaration;
b)  une opposition écrite au montant des arriérés indiqué dans la déclaration.
10.2(5) Si le directeur reçoit une reconnaissance écrite en vertu de l’alinéa (4)a), le montant des arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance de soutien tel qu’indiqué dans la déclaration déposée en vertu du paragraphe (2) est consigné dans le compte relatif à cette ordonnance de soutien.
10.2(6) Si le directeur reçoit une opposition écrite en vertu de l’alinéa (4)b), il demande à un administrateur de la cour de tenir une audience pour déterminer le montant des arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance de soutien.
10.2(7) Si le directeur ne reçoit pas une réponse en vertu du paragraphe (4), le payeur est réputé avoir consenti au montant des arriérés indiqué dans la déclaration.
10.2(8) Lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (6), les parties ont le droit de se faire entendre et l’administrateur de la cour doit, à la fois :
a)  examiner les éléments de preuve pertinents présentés par les parties;
b)  déterminer le montant des arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance de soutien ou renvoyer l’affaire à la cour pour qu’elle statue sur la question.
10.2(9) Dans les trente jours de la détermination faite par l’administrateur de la cour en vertu de l’alinéa (8)b), le payeur ou le bénéficiaire peut demander à la cour conformément aux règlements de réexaminer la détermination et de rendre une ordonnance quant au montant des arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance de soutien.
10.2(10) Si aucune demande n’est faite en vertu du paragraphe (9), l’administrateur de la cour fournit au directeur une copie de sa détermination en vertu de l’alinéa (8)b) et le directeur consigne dans le compte relatif à l’ordonnance de soutien le montant des arriérés exigibles en vertu de cette ordonnance de soutien.
Discrétion d’exécuter un montant moindre
10.3(1)  Le directeur peut exécuter un montant moindre de soutien que celui prévu dans une ordonnance de soutien si les conditions suivantes sont remplies :
a)  l’ordonnance de soutien est rendue en application de la table prévue dans les lignes directrices applicables en matière de soutien pour enfants;
b)  les parties à l’ordonnance de soutien s’entendent sur ce qui suit :
(i) l’exécution d’un montant moindre de soutien;
(ii) l’obligation de soutien en vertu de l’ordonnance de soutien a pris fin à l’égard d’un enfant;
c)  l’obligation de soutien en vertu de l’ordonnance de soutien continue à l’égard d’un autre enfant;
d)  l’ordonnance de soutien indique les renseignements suivants :
(i) le nombre d’enfants auquel elle s’applique;
(ii) le revenu du payeur;
(iii) le montant total de soutien déterminé en application de la table prévue dans les lignes directrices applicables en matière de soutien pour enfants ;
e)  le montant moindre de soutien est fixé en application de la table prévue dans les lignes directrices applicables en matière de soutien pour enfants.
10.3(2) Si le directeur exécute un montant moindre de soutien en vertu du paragraphe (1), il reprend seulement l’exécution du montant fixé dans l’ordonnance de soutien ou l’exécution des arriérés qui ont été accumulés en vertu de l’ordonnance de soutien lorsque la cour rend une ordonnance l’enjoignant de faire ainsi et dans le cas des arriérés, l’ordonnance établit le montant des arriérés exigibles.
10.3(3) Le directeur peut temporairement exécuter un montant moindre de soutien que celui qui est prévu dans une ordonnance de soutien dans les circonstances prescrites par règlement.
10.3(4) Sous réserve du paragraphe (5), si le directeur exécute un montant moindre de soutien en vertu du paragraphe (3), les arriérés s’accumulent en vertu de l’ordonnance de soutien du montant de soutien que le directeur n’exécute pas.
10.3(5) Si le directeur exécute un montant moindre de soutien en application du paragraphe (3), le bénéficiaire peut consentir par écrit à ce que les arriérés ne s’accumulent pas en vertu de l’ordonnance de soutien du montant de soutien que le directeur n’exécute pas.
10.3(6) Si le directeur exécute un montant moindre de soutien en application du paragraphe (3), une ordonnance de la cour l’enjoignant d’exécuter les arriérés est nécessaire afin de lui permettre d’exécuter les arriérés qui se sont accumulés ou qui se seraient accumulés en vertu de l’ordonnance de soutien et lui indiquant le montant des arriérés exigibles dans le but percevoir les paiements d’arriérés dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a)  le bénéficiaire a donné son consentement en vertu du paragraphe (5);
b)  les parties à l’ordonnance de soutien ont convenu de l’exécution d’un montant moindre de soutien en vertu du paragraphe (3).
Discrétion de faire un versement à une tierce partie
10.4 Malgré le paragraphe 10(2), le directeur peut verser un montant reçu au titre d’une ordonnance de soutien à l’une des personnes suivantes sur réception d’une directive écrite du bénéficiaire :
a)  une personne ayant le soin et la surveillance d’un enfant nommé dans l’ordonnance de soutien si les conditions suivantes sont réunies :
(i) cette personne en avise le directeur;
(ii) le directeur s’assure que l’enfant réside avec cette personne;
b)  un enfant nommé dans l’ordonnance de soutien s’il ne réside plus avec le bénéficiaire et est inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire.
8 L’article 16 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)b), par la suppression de « de l’alinéa 17(2)a) ou du paragraphe 17(6) » et son remplacement par « de l’alinéa 17(2)a) ou 17(6)a) ou du paragraphe 17(6.2) »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
16(2) Un montant reçu en application d’un ordre de paiement est imputé à un montant exigible relatif à l’ordonnance de soutien auquel l’ordre de paiement se rattache, incluant les intérêts, les sûretés ou les droits imposés en vertu de la présente loi.
9 L’article 17 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
17(6) Si l’obligation d’un tiers saisi envers un payeur cesse, le tiers saisi avise le directeur par écrit dans les dix jours de la fin de son obligation et le directeur prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a)  il révoque l’ordre de paiement en signifiant un avis de révocation au tiers saisi;
b)  il suspend l’ordre de paiement en signifiant un avis de suspension au tiers saisi.
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
17(6.1) L’avis prévu à l’alinéa (6)b) indique au tiers saisi à quel moment ou dans quelles circonstances celui-ci doit reprendre son obligation en vertu de l’ordre de paiement.
17(6.2) Le directeur peut révoquer un ordre de paiement en signifiant un avis de révocation au tiers saisi s’il est convaincu qu’il est approprié de le faire compte tenu des circonstances.
10 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Modification d’un ordre de paiement
17.1 Le directeur peut modifier un ordre de paiement dans les circonstances suivantes :
a)  le montant payable en vertu d’une ordonnance de soutien change;
b)  le calendrier de paiements en vertu d’une ordonnance de soutien change;
c)  il est convaincu qu’il est approprié de le faire compte tenu des circonstances.
11 Le paragraphe 18(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
18(1) Si un tiers saisi fait défaut ou refuse de se conformer à un ordre de paiement, le directeur peut demander à la cour conformément aux règlements de rendre les ordonnances suivantes :
a)  une ordonnance exigeant que le tiers saisi verse le montant non versé en vertu de l’ordre de paiement;
b)  une ordonnance exigeant que le tiers saisi se conforme à l’ordre de paiement.
12 L’article 26 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « dans les cas suivants » et son remplacement par « si les conditions suivantes sont réunies »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  les arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance de soutien représentent un montant supérieur à celui prescrit par règlement;
b)  au paragraphe (4) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’un payeur »;
c)  par l’abrogation de l’alinéa (7)a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  au moment où le directeur a donné les directives en vertu du paragraphe (1), le payeur se conformait à l’ordonnance soutien ou les arriérés exigibles du payeur en vertu de l’ordonnance de soutien ne représentaient pas un montant supérieur à celui prescrit par règlement;
d)  par l’abrogation du paragraphe (9);
e)  par l’abrogation du paragraphe (10).
13 L’article 27 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
27(1) Le directeur peut dénoncer un payeur à une agence de crédit en application du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :
a)  le payeur ne se conforme pas à une ordonnance de soutien déposée auprès du directeur;
b)  les arriérés exigibles en vertu d’une ordonnance de soutien représentent un montant supérieur à celui prescrit par règlement;
c)  la période de trente jours mentionnée au paragraphe (1.1) s’est écoulée.
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
27(1.1) Avant de dénoncer un payeur à une agence de crédit, le directeur signifie au payeur un avis indiquant qu’à moins qu’il ne fasse un arrangement à la satisfaction du directeur pour se conformer à l’ordonnance de soutien dans les trente jours de la signification de l’avis, le directeur peut le dénoncer à une agence de crédit.
c)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe (1) » et son remplacement par « paragraphe (1.1) »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
27(4) Malgré le fait que les exigences au paragraphe (1) sont respectées, le directeur ne peut dénoncer un payeur à une agence de crédit en application du paragraphe (2) dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de l’ordonnance de soutien auprès du directeur.
14 L’alinéa 28(2)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c)  les arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance de soutien représentent un montant supérieur à celui prescrit par règlement.
15 L’alinéa 29(2)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c)  les arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance de soutien représentent un montant supérieur à celui prescrit par règlement.
16 L’alinéa 30(5)c) de la Loi est modifié par la suppression de « à une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance de soutien » et son remplacement par « au bénéficiaire ».
17 Le sous-alinéa 36(3)b)(ii) de la Loi est modifié par la suppression de « à une  personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance de soutien » et son remplacement par « au bénéficiaire ».
18 Le paragraphe 37(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
37(3) Si le directeur réalise une sûreté en vertu du paragraphe (2), il peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes :
a)  exiger que le payeur dépose une sûreté additionnelle en vertu du présent article;
b)  utiliser un versement en retard reçu en vertu d’une ordonnance de soutien pour renflouer la sûreté.
19 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Moyens d’exécution subordonnés à la non-conformité
37.1 Si l’autorité du directeur d’utiliser un moyen d’exécution en vertu de la présente partie est subordonnée à la non-conformité du payeur en vertu d’une ordonnance de soutien, il peut exercer son autorité si la non-conformité est survenue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
20 L’article 39 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
39(6) Il est interdit à une personne d’exiger des frais du directeur pour les actes qu’elle doit poser à la demande du directeur afin que celui-ci puisse accomplir ses fonctions et remplir ses responsabilités en vertu de la présente loi.
21 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Précision sur les dispositions d’une ordonnance de soutien
39.1(1) Si les dispositions d’une ordonnance de soutien sont incompatibles en ce qui a trait au montant de soutien exigible du payeur sur une période de douze mois, la disposition qui entraîne un montant de soutien exigible moins élevé est réputée l’emporter.
39.1(2) Si le paragraphe (1) s’applique à une ordonnance de soutien, le montant de surplus qui a été versé par un payeur en raison des dispositions incompatibles de l’ordonnance de soutien peut être traité par le directeur en conformité avec le paragraphe 40(2).
22 L’article 40 de la Loi est modifiée par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
40(3) Malgré qu’une ordonnance de paiement comprend un calendrier de paiement des arriérés ou une suspension des paiements destinés à payer les arriérés, l’argent reçu au titre d’une ordonnance de soutien d’une source prescrite peut être crédité pour réduire le montant total des arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance de soutien.
23 L’article 44 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
44(3) Si une ordonnance de soutien est enregistrée dans un État pratiquant la réciprocité tel que la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien le définit en vertu d’une législation essentiellement similaire à cette loi, la signification à une autorité compétente telle que définie en vertu de cette loi est réputée être la signification à une partie à l’ordonnance de soutien qui réside dans cet État.
24 Le paragraphe 49(4) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « de façon lisible ».
25 Le paragraphe 52(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit  :
52(3) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance de la cour rendue en vertu des dispositions suivantes commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E :
a)  le paragraphe 13(2);
b)  le paragraphe 14(3);
c)  le paragraphe 18(1);
d)  le paragraphe 30(3).
26 L’article 53 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa k) et son remplacement par ce qui suit :
k)  concernant le retrait d’une ordonnance de soutien déposée auprès du directeur, y compris la manière de demander le retrait et dans quelles circonstances;
b)  par l’adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
l.1)  prescrivant les circonstances dans lesquelles le directeur peut exécuter un montant moindre de soutien que celui prévu dans une ordonnance de soutien aux fins du paragraphe 10.3(3);
c)  par l’abrogation de l’alinéa t) et son remplacement par ce qui suit :
t)  prescrivant le montant des arriérés exigibles d’un payeur en vertu d’une ordonnance de soutien avant que le directeur puisse agir en vertu du paragraphe 26(1) ou 27(1);
d)  par l’abrogation de l’alinéa w) et son remplacement par ce qui suit :
w)  prescrivant le montant des arriérés exigibles d’un payeur en vertu d’une ordonnance de soutien avant qu’une société puisse être responsable conjointement et individuellement en vertu de l’article 28 ou 29;
e)  par l’adjonction, après l’alinéa dd), de ce qui suit :
dd.1)  prescrivant les sources aux fins du paragraphe 40(3);
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
« bénéficiaire » S’entend des personnes suivantes : (beneficiary)
a)  une personne en faveur de qui une ordonnance de soutien a été rendue; ...
Article 2
a)  Texte de la disposition actuelle :
5(2) Les personnes suivantes peuvent, en tout temps, déposer une ordonnance de soutien auprès du directeur : ...
c)  le ministre des Services familiaux et communautaires, s’il fournit assistance ou soutien à une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance de soutien.
b)  Nouvelle disposition.
Article 3
a)  Nouvelle disposition.
b)  Texte de la disposition actuelle :
7(4) Le directeur signifie un avis aux personnes suivantes qu’une ordonnance de soutien a été déposée : ...
c)  au ministre des Services familiaux et communautaires, si le directeur a connaissance qu’il fournit assistance ou soutien à une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance de soutien.
c)  Nouvelles dispositions.
d)  Texte de la disposition actuelle :
7(5) Une demande de modification d’une ordonnance de soutien qui a été déposée auprès du directeur doit lui être signifiée.
Article 4
a)  Texte de la disposition actuelle :
8(1) Dans les quatorze jours du dépôt de l’ordonnance de soutien auprès du directeur, le payeur fournit au directeur les renseignements exigés par règlement et fait l’une des choses suivantes :
b)  Nouvelle disposition.
Article 5
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Nouvelle disposition.
b)  Texte de la disposition actuelle :
9(2) Le directeur retire, dans le délai prescrit par règlement, une ordonnance de soutien déposée auprès de celui-ci dans les circonstances suivantes :
a)  si le bénéficiaire en a demandé le retrait, sauf si elle a été déposée par le payeur;
b)  si le payeur en a demandé le retrait, s’il l’avait déposée et que le bénéficiaire a consenti au retrait par écrit.
c)  Nouvelles dispositions.
d)  Texte de la disposition actuelle :
9(3) Malgré le paragraphe (2), si le ministre des Services familiaux et communautaires fournit de l’assistance ou soutien à une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance de soutien, le ministre des Services familiaux et communautaires est la seule personne qui peut demander au directeur de retirer l’ordonnance de soutien.
e)  Modification corrélative.
f)  Texte de la disposition actuelle :
9(7) Le directeur signifie un avis aux personnes suivantes qu’une ordonnance de soutien a été retirée : ...
c)  au ministre des Services familiaux et communautaires, si le directeur a connaissance qu’il fournit assistance ou soutien à une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance de soutien.
g)  Texte de la disposition actuelle :
9(8) Malgré qu’une ordonnance a été retirée en vertu du présent article, si une cession a été effectuée en vertu du paragraphe 116(5) de la Loi sur les services à la famille, le directeur peut faire exécuter le paiement d’un montant exigible en vertu d’une ordonnance de soutien par le ministre des Services familiaux et communautaires.
h)  Nouvelle disposition.
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
10(3) Malgré le paragraphe (2), s’il y a plus d’une ordonnance de soutien déposée auprès du directeur concernant le même payeur, le directeur peut, à sa discrétion, répartir les versements reçus du payeur en application d’une telle ordonnance de soutien parmi les bénéficiaires de toutes les ordonnances de soutien ou de quelques-unes.
Article 7
Nouvelles dispositions.
Article 8
a)  Modification corrélative.
b)  Texte de la disposition actuelle :
16(2) Un montant reçu en application d’un ordre de paiement est imputé au montant payable en vertu de l’ordonnance de soutien auquel l’ordre de paiement se rattache.
Article 9
a)  Texte de la disposition actuelle :
17(6) Si l’obligation du tiers saisi envers le payeur cesse, le tiers saisi avise, dans les dix jours de la fin de son obligation, le directeur par écrit et le directeur révoque l’ordre de paiement en signifiant un avis de révocation au tiers saisi.
b)  Nouvelles dispositions.
Article 10
Nouvelle disposition.
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
18(1) Si un tiers saisi fait défaut ou refuse de se conformer à un ordre de paiement, le directeur peut demander à la cour conformément aux règlements de rendre une ordonnance exigeant que le tiers saisi verse le montant non versé en vertu de l’ordre de paiement.
Article 12
a)  
i)  Une erreur est corrigée à la version française.
ii)  Texte de la disposition actuelle :
26(1) Le directeur peut enjoindre au registraire des véhicules à moteur de retirer le permis de conduire et de suspendre les droits de conducteur du payeur dans les cas suivants : ...
b)  les versements en défaut représentent un montant supérieur à celui prescrit par règlement;
b)  Une erreur est corrigée à la version française.
c)  Texte de la disposition actuelle :
26(7) La cour peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (6) si elle est convaincue de l’un des faits suivants :
a)  les versements en défaut ne représentent pas un montant supérieur à celui prescrit par règlement;
d)  Texte de la disposition actuelle :
26(9) Une entente entre les parties à l’ordonnance de soutien pour éviter ou prévenir l’application du présent article à l’exécution d’une ordonnance de soutien est nulle et non avenue.
e)  Texte de la disposition actuelle :
26(10) Le présent article s’applique au non-respect d’une ordonnance de soutien survenu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
Article 13
a)  Texte de la disposition actuelle :
27(1) Si un payeur ne se conforme pas à une ordonnance de soutien déposée auprès du directeur et que les versements en défaut représentent un montant supérieur à celui prescrit par règlement, le directeur peut lui signifier un avis indiquant qu’à moins qu’il ne fasse un arrangement, à la satisfaction du directeur, pour se conformer à l’ordonnance de soutien dans les trente jours de la signification de l’avis, le directeur peut, en vertu du paragraphe (2), le dénoncer à une agence d’évaluation du crédit.
b)  Nouvelle disposition.
c)  Modification corrélative.
d)  Texte de la disposition actuelle :
27(4) Malgré le fait que le payeur ne se conforme pas à une ordonnance de soutien déposée auprès du directeur et que les versements en défaut représentent un montant supérieur à celui prescrit par règlement, le directeur ne peut le dénoncer à une agence d’évaluation de crédit conformément au paragraphe (2) dans les quatre-vingt dix jours du dépôt de l’ordonnance de soutien auprès du directeur.
Article 14
Texte de la disposition actuelle :
28(2) Une société est conjointement et individuellement responsable avec le payeur des versements exigés en vertu d’une ordonnance de soutien dans les cas suivants : ...
c)  les versements en défaut représentent un montant supérieur à celui prescrit par règlement.
Article 15
Texte de la disposition actuelle :
29(2) Le directeur, si l’ordonnance de soutien est déposée auprès de lui ou un bénéficiaire si l’ordonnance de soutien n’a pas été déposée auprès du directeur, peut demander à la cour de rendre une ordonnance déclarant la société conjointement et individuellement responsable avec le payeur des versements exigés en vertu de l’ordonnance de soutien si tout ce qui suit se produit : ...
c)  les versements en défaut représentent un montant supérieur à celui prescrit par règlement.
Article 16
Texte de la disposition actuelle :
30(5) Si une ordonnance de soutien n’est pas déposée auprès du directeur, les personnes suivantes peuvent faire une demande à la cour en vertu du paragraphe (3) : ...
c)  le ministre des Services familiaux et communautaires, s’il fournit assistance ou soutien à une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance de soutien.
Article 17
Texte de la disposition actuelle :
36(3) Une demande en vertu du paragraphe (1) peut être ex parte et peut être faite par les personnes suivantes : ...
b)  si une ordonnance de soutien n’a pas été déposée auprès du directeur : ...
(ii) soit le ministre des Services familiaux et communautaires, s’il fournit assistance ou soutien à une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour le bénéfice d’une personne nommée dans une ordonnance de soutien.
Article 18
Texte de la disposition actuelle :
37(3) Si le directeur réalise une sûreté en vertu du paragraphe (2), il peut exiger que le payeur dépose une sûreté additionnelle en vertu du présent article.
Article 19
Nouvelle disposition.
Article 20
Nouvelle disposition.
Article 21
Nouvelle disposition.
Article 22
Nouvelle disposition.
Article 23
Nouvelle disposition.
Article 24
Une erreur est corrigée à la version française.
Article 25
Texte de la disposition actuelle :
52(3) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance de la cour rendue en vertu du paragraphe 13(2), 14(3) ou 30(3) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
Article 26
Modifications corrélatives.