PROJET DE LOI 61
Loi modifiant la Loi
sur l’exécution des ordonnances de soutien
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien,
chapitre S-15.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié à
la définition « bénéficiaire »
par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
a) une personne en faveur de
qui une ordonnance de soutien a été rendue et qui est une
partie à l’ordonnance de soutien;
2 L’article
5 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (2)c), par la suppression de « à
une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour
le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance
de soutien » et son remplacement par « au bénéficiaire »;
b) par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
5(4) Dans les huit jours du dépôt
de l’ordonnance de soutien en vertu du paragraphe (1), un bénéficiaire
peut demander que l’ordonnance de soutien ne soit pas déposée
auprès du directeur, auquel cas :
a) le directeur ne doit pas exécuter
l’ordonnance de soutien en conformité avec la présente
loi;
b) l’ordonnance de soutien
est réputée ne pas avoir été déposée
auprès du directeur.
3 L’article
7 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
7(3.1) Une entente entre les parties à
une ordonnance de soutien qui est déposée auprès du
directeur pour éviter ou prévenir l’application de
la présente loi ou l’une de ses dispositions à l’exécution
d’une ordonnance de soutien est nulle et non avenue.
b) à l’alinéa (4)c), par la
suppression de « à une personne nommée dans
l’ordonnance de soutien ou pour le bénéfice d’une
personne nommée dans l’ordonnance de soutien »
et son remplacement par « au bénéficiaire »;
c) par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
7(4.1) Dans le cas d’une ordonnance
de soutien déposée en vertu du paragraphe 5(1), le directeur signifie seulement
au payeur un avis en vertu de l’alinéa (4)b) après l’expiration
de la période de huit jours mentionnée au paragraphe 5(4).
7(4.2) Si un payeur ou un bénéficiaire réside à
l’extérieur de la province, le défaut par le directeur
de signifier une personne en vertu du paragraphe (4) ne l’empêche
pas d’exécuter l’ordonnance de soutien en conformité
avec la présente loi et n’a pas pour effet d’invalider
une mesure qu’il a prise en vertu de la présente loi.
d) par l’abrogation du paragraphe (5)
et son remplacement par ce qui suit :
7(5) Si une ordonnance de soutien est déposée auprès
du directeur et qu’une demande de modification de l’ordonnance
de soutien est faite à la cour, l’administrateur de la
cour fournit une copie de la demande au directeur.
4 L’article
8 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède
l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
8(1) Sous réserve du paragraphe (1.1),
le payeur fournit au directeur les renseignements exigés par
règlement et fait l’une des choses suivantes :
b) par l’adjonction, après le paragraphe
(1), de ce qui suit :
8(1.1) Un payeur est tenu de se conformer au paragraphe (1),
dans les délais suivants :
a) si une ordonnance de soutien
est déposée en vertu du paragraphe 5(1), dans les vingt-deux jours de son dépôt auprès
du directeur;
b) si une ordonnance de soutien
est déposée en vertu du paragraphe 5(2), dans les quatorze jours de son dépôt auprès
du directeur;
c) si une entente est déposée
en vertu de l’article 6, dans
les quatorze jours de son dépôt auprès du directeur.
5 L’article
9 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) à l’alinéa
(f) de la version anglaise, par la suppression de « or » à
la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa
g), par la suppression du point à la fin de l’alinéa
et son remplacement par un point virgule;
(iii) par l’adjonction,
après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) une circonstance prescrite
par règlement.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par
ce qui suit :
9(2) Un bénéficiaire ou un payeur peut demander au directeur
de retirer une ordonnance de soutien déposée auprès
de celui-ci.
c) par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
9(2.1) Si le directeur reçoit une demande
en vertu du paragraphe (2), il signifie à l’autre partie à
l’ordonnance de soutien un avis indiquant ce qui suit :
a) le bénéficiaire
ou le payeur, selon le cas, a demandé le retrait de l’ordonnance
de soutien;
b) l’ordonnance de soutien
sera retirée à moins que la partie ne l’avise par écrit
dans les quatorze jours qu’elle s’oppose au retrait de
l’ordonnance de soutien.
9(2.2) Si le directeur ne reçoit pas d’avis écrit
en vertu de l’alinéa (2.1)b), il retire l’ordonnance de soutien.
d) au paragraphe (3), par la suppression de « à une personne
nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour le bénéfice
d’une personne nommée dans l’ordonnance de soutien »
et son remplacement par « au bénéficiaire »;
e) au paragraphe (5), par la suppression de « de l’alinéa
(1)b) » et son remplacement par « du paragraphe (1) »;
f) à l’alinéa (7)c), par la suppression de « à
une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour
le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance
de soutien » et son remplacement par « au bénéficiaire »;
g) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par
ce qui suit :
9(8) Malgré qu’une ordonnance de soutien a été
retirée en vertu du présent article, le directeur peut exécuter
le paiement des montants suivants relatifs à l’ordonnance
de soutien :
a) un montant exigible par le
ministre des Services familiaux et communautaires en vertu de l’ordonnance
de soutien, si une cession a été effectuée en vertu
du paragraphe 116(5) de la Loi sur les services à la famille;
b) tout autre montant exigible
par la province;
c) un montant exigible par une
autorité compétente dans un État pratiquant la réciprocité
tel que la Loi sur l’établissement
et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien le définit.
h) par l’adjonction, après le paragraphe
(8), de ce qui suit :
9(9) Afin d’exécuter un paiement d’un montant en
vertu du paragraphe (8), le directeur peut exercer toute autorité
ou tout pouvoir qu’il peut exercer pour exécuter une ordonnance
de soutien déposée auprès de celui-lui.
6 Le
paragraphe 10(3) de la Loi est modifié par la suppression de « reçus
du payeur en application d’une telle ordonnance de soutien »
et son remplacement par « reçus au titre d’une telle ordonnance de soutien ».
7 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 10,
de ce qui suit :
Versements avant le dépôt d’une
ordonnance de soutien
10.1(1) Si un versement est exigible en vertu d’une ordonnance
de soutien avant son dépôt auprès du directeur en vertu
du paragraphe 5(1) et le versement
ne lui a pas été fait, le directeur inscrit le montant du
versement comme étant non versé en vertu de l’ordonnance
de soutien.
10.1(2) Malgré le paragraphe (1), si un
payeur fait un versement à un bénéficiaire en vertu
d’une ordonnance de soutien avant son dépôt auprès
du directeur en vertu du paragraphe 5(1), le directeur peut créditer le montant du versement au compte
relatif à cette ordonnance de soutien dans l’une ou l’autre
des circonstances suivantes :
a) le bénéficiaire
confirme au directeur par écrit que le versement a été
fait;
b) le payeur fournit au directeur
une preuve que ce dernier juge acceptable que le versement a été
fait.
10.1(3) Avant qu’une ordonnance de soutien
soit déposée auprès du directeur en vertu du paragraphe 5(1) et avant que la période mentionnée
au paragraphe 5(4) soit écoulée,
un payeur peut faire des versements en vertu de l’ordonnance
de soutien au directeur.
10.1(4) Le directeur retient un versement fait en vertu du paragraphe
(3) jusqu’à ce que l’ordonnance de soutien soit déposée
auprès de celui-ci en vertu du paragraphe 5(1) et à ce moment le versement
doit être traité en conformité avec l’article 10.
10.1(5) Si un payeur fait un versement en vertu du paragraphe (3), le
directeur le retourne au payeur dans l’une ou l’autre
des circonstances suivantes :
a) l’ordonnance de soutien
n’est pas déposée auprès du directeur dans les
quatre-vingt-dix jours d’un versement par le payeur;
b) le bénéficiaire
demande, en vertu du paragraphe 5(4), que l’ordonnance ne soit pas déposée auprès
du directeur.
Détermination des arriérés
10.2(1) Dans le présent article, « ordonnance de soutien »
s’entend d’un des documents suivants :
a) une ordonnance de soutien
déposée en vertu du paragraphe 5(2) ou (3);
b) une entente déposée
en vertu de l’article 6.
10.2(2) Lorsqu’une ordonnance de soutien est déposée
auprès du directeur, le bénéficiaire peut remplir une
déclaration signée indiquant le montant des arriérés
qui sont exigibles en vertu de l’ordonnance de soutien au moment
de son dépôt.
10.2(3) Si un bénéficiaire dépose une déclaration
en vertu du paragraphe (2), le directeur en signifie une copie au
payeur.
10.2(4) Dans les quatorze jours de la signification
de la déclaration en vertu du paragraphe (3), un payeur dépose
auprès du directeur l’un des documents suivants :
a) une reconnaissance écrite
du montant des arriérés indiqué dans la déclaration;
b) une opposition écrite
au montant des arriérés indiqué dans la déclaration.
10.2(5) Si le directeur reçoit une reconnaissance écrite en
vertu de l’alinéa (4)a), le montant des arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance
de soutien tel qu’indiqué dans la déclaration déposée
en vertu du paragraphe (2) est consigné dans le compte relatif à
cette ordonnance de soutien.
10.2(6) Si le directeur reçoit une opposition écrite en vertu
de l’alinéa (4)b), il demande à un administrateur de la cour de tenir une audience
pour déterminer le montant des arriérés exigibles en
vertu de l’ordonnance de soutien.
10.2(7) Si le directeur ne reçoit pas une réponse en vertu
du paragraphe (4), le payeur est réputé avoir consenti au
montant des arriérés indiqué dans la déclaration.
10.2(8) Lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (6), les
parties ont le droit de se faire entendre et l’administrateur
de la cour doit, à la fois :
a) examiner les éléments
de preuve pertinents présentés par les parties;
b) déterminer le montant
des arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance de
soutien ou renvoyer l’affaire à la cour pour qu’elle
statue sur la question.
10.2(9) Dans les trente jours de la détermination faite par l’administrateur
de la cour en vertu de l’alinéa (8)b), le payeur ou le bénéficiaire
peut demander à la cour conformément aux règlements
de réexaminer la détermination et de rendre une ordonnance
quant au montant des arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance
de soutien.
10.2(10) Si aucune demande n’est faite
en vertu du paragraphe (9), l’administrateur de la cour fournit
au directeur une copie de sa détermination en vertu de l’alinéa (8)b) et le directeur consigne dans
le compte relatif à l’ordonnance de soutien le montant
des arriérés exigibles en vertu de cette ordonnance de soutien.
Discrétion d’exécuter un
montant moindre
10.3(1) Le directeur peut exécuter un montant moindre de soutien
que celui prévu dans une ordonnance de soutien si les conditions
suivantes sont remplies :
a) l’ordonnance de soutien
est rendue en application de la table prévue dans les lignes
directrices applicables en matière de soutien pour enfants;
b) les parties à l’ordonnance
de soutien s’entendent sur ce qui suit :
(i) l’exécution d’un
montant moindre de soutien;
(ii) l’obligation de soutien en
vertu de l’ordonnance de soutien a pris fin à l’égard
d’un enfant;
c) l’obligation de soutien
en vertu de l’ordonnance de soutien continue à l’égard
d’un autre enfant;
d) l’ordonnance de soutien
indique les renseignements suivants :
(i) le nombre d’enfants auquel elle
s’applique;
(ii) le revenu du payeur;
(iii) le montant total de soutien déterminé
en application de la table prévue dans les lignes directrices
applicables en matière de soutien pour enfants ;
e) le montant moindre de soutien
est fixé en application de la table prévue dans les lignes
directrices applicables en matière de soutien pour enfants.
10.3(2) Si le directeur exécute un montant moindre de soutien en
vertu du paragraphe (1), il reprend seulement l’exécution
du montant fixé dans l’ordonnance de soutien ou l’exécution
des arriérés qui ont été accumulés en vertu
de l’ordonnance de soutien lorsque la cour rend une ordonnance
l’enjoignant de faire ainsi et dans le cas des arriérés,
l’ordonnance établit le montant des arriérés
exigibles.
10.3(3) Le directeur peut temporairement exécuter
un montant moindre de soutien que celui qui est prévu dans une
ordonnance de soutien dans les circonstances prescrites par règlement.
10.3(4) Sous réserve du paragraphe (5), si le directeur exécute
un montant moindre de soutien en vertu du paragraphe (3), les arriérés
s’accumulent en vertu de l’ordonnance de soutien du montant
de soutien que le directeur n’exécute pas.
10.3(5) Si le directeur exécute un montant moindre de soutien en
application du paragraphe (3), le bénéficiaire peut consentir
par écrit à ce que les arriérés ne s’accumulent
pas en vertu de l’ordonnance de soutien du montant de soutien
que le directeur n’exécute pas.
10.3(6) Si le directeur exécute un montant moindre de soutien en
application du paragraphe (3), une ordonnance de la cour l’enjoignant
d’exécuter les arriérés est nécessaire afin
de lui permettre d’exécuter les arriérés qui
se sont accumulés ou qui se seraient accumulés en vertu
de l’ordonnance de soutien et lui indiquant le montant des arriérés
exigibles dans le but percevoir les paiements d’arriérés
dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le bénéficiaire
a donné son consentement en vertu du paragraphe (5);
b) les parties à l’ordonnance
de soutien ont convenu de l’exécution d’un montant
moindre de soutien en vertu du paragraphe (3).
Discrétion de faire un versement à
une tierce partie
10.4 Malgré le paragraphe 10(2),
le directeur peut verser un montant reçu au titre d’une
ordonnance de soutien à l’une des personnes suivantes sur
réception d’une directive écrite du bénéficiaire :
a) une personne ayant le soin
et la surveillance d’un enfant nommé dans l’ordonnance
de soutien si les conditions suivantes sont réunies :
(i) cette personne en avise le
directeur;
(ii) le directeur s’assure que l’enfant
réside avec cette personne;
b) un enfant nommé dans
l’ordonnance de soutien s’il ne réside plus avec
le bénéficiaire et est inscrit à un établissement
d’enseignement postsecondaire.
8 L’article
16 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « de
l’alinéa 17(2)a) ou du paragraphe 17(6) »
et son remplacement par « de l’alinéa 17(2)a) ou 17(6)a) ou du paragraphe 17(6.2) »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par
ce qui suit :
16(2) Un montant reçu en application d’un ordre de paiement
est imputé à un montant exigible relatif à l’ordonnance
de soutien auquel l’ordre de paiement se rattache, incluant
les intérêts, les sûretés ou les droits imposés
en vertu de la présente loi.
9 L’article
17 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par
ce qui suit :
17(6) Si l’obligation d’un tiers saisi envers un payeur
cesse, le tiers saisi avise le directeur par écrit dans les dix
jours de la fin de son obligation et le directeur prend l’une
ou l’autre des mesures suivantes :
a) il révoque l’ordre
de paiement en signifiant un avis de révocation au tiers saisi;
b) il suspend l’ordre de
paiement en signifiant un avis de suspension au tiers saisi.
b) par l’adjonction, après le paragraphe
(6), de ce qui suit :
17(6.1) L’avis prévu à l’alinéa (6)b) indique au tiers saisi à
quel moment ou dans quelles circonstances celui-ci doit reprendre
son obligation en vertu de l’ordre de paiement.
17(6.2) Le directeur peut révoquer un ordre de paiement en signifiant
un avis de révocation au tiers saisi s’il est convaincu
qu’il est approprié de le faire compte tenu des circonstances.
10 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 17,
de ce qui suit :
Modification d’un ordre de paiement
17.1 Le directeur peut modifier un ordre de paiement dans les circonstances
suivantes :
a) le montant payable en vertu
d’une ordonnance de soutien change;
b) le calendrier de paiements
en vertu d’une ordonnance de soutien change;
c) il est convaincu qu’il
est approprié de le faire compte tenu des circonstances.
11 Le
paragraphe 18(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
18(1) Si un tiers saisi fait défaut ou refuse de se conformer à
un ordre de paiement, le directeur peut demander à la cour conformément
aux règlements de rendre les ordonnances suivantes :
a) une ordonnance exigeant que
le tiers saisi verse le montant non versé en vertu de l’ordre
de paiement;
b) une ordonnance exigeant que
le tiers saisi se conforme à l’ordre de paiement.
12 L’article
26 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a) de la version française,
par la suppression de « dans les cas suivants »
et son remplacement par « si
les conditions suivantes sont réunies »;
(ii) par l’abrogation
de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) les arriérés exigibles
en vertu de l’ordonnance de soutien représentent un montant
supérieur à celui prescrit par règlement;
b) au paragraphe (4) de la version française,
au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression
de « d’un payeur »;
c) par l’abrogation de l’alinéa (7)a) et son remplacement
par ce qui suit :
a) au moment où le directeur
a donné les directives en vertu du paragraphe (1), le payeur
se conformait à l’ordonnance soutien ou les arriérés
exigibles du payeur en vertu de l’ordonnance de soutien ne représentaient
pas un montant supérieur à celui prescrit par règlement;
d) par l’abrogation du paragraphe (9);
e) par l’abrogation du paragraphe (10).
13 L’article
27 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par
ce qui suit :
27(1) Le directeur peut dénoncer un payeur à une agence de
crédit en application du paragraphe (2) si les conditions suivantes
sont réunies :
a) le payeur ne se conforme pas à
une ordonnance de soutien déposée auprès du directeur;
b) les arriérés exigibles
en vertu d’une ordonnance de soutien représentent un montant
supérieur à celui prescrit par règlement;
c) la période de trente
jours mentionnée au paragraphe (1.1) s’est écoulée.
b) par l’adjonction, après le paragraphe
(1), de ce qui suit :
27(1.1) Avant de dénoncer un payeur à une agence de crédit,
le directeur signifie au payeur un avis indiquant qu’à
moins qu’il ne fasse un arrangement à la satisfaction du
directeur pour se conformer à l’ordonnance de soutien dans
les trente jours de la signification de l’avis, le directeur
peut le dénoncer à une agence de crédit.
c) au paragraphe (2), au passage qui précède
l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe
(1) » et son remplacement par « paragraphe (1.1) »;
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par
ce qui suit :
27(4) Malgré le fait que les exigences au paragraphe (1)
sont respectées, le directeur ne peut dénoncer un payeur à
une agence de crédit en application du paragraphe (2) dans
les quatre-vingt-dix jours du dépôt de l’ordonnance
de soutien auprès du directeur.
14 L’alinéa
28(2)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) les arriérés exigibles
en vertu de l’ordonnance de soutien représentent un montant
supérieur à celui prescrit par règlement.
15 L’alinéa
29(2)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) les arriérés exigibles
en vertu de l’ordonnance de soutien représentent un montant
supérieur à celui prescrit par règlement.
16 L’alinéa
30(5)c) de la Loi est modifié par la suppression de « à
une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou
pour le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance
de soutien » et son remplacement par « au bénéficiaire ».
17 Le
sous-alinéa 36(3)b)(ii) de la Loi est modifié par la suppression
de « à une personne nommée dans l’ordonnance
de soutien ou pour le bénéfice d’une personne nommée
dans l’ordonnance de soutien » et son remplacement
par « au
bénéficiaire ».
18 Le
paragraphe 37(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
37(3) Si le directeur réalise une sûreté en vertu du
paragraphe (2), il peut faire l’une ou l’autre des choses
suivantes :
a) exiger que le payeur dépose
une sûreté additionnelle en vertu du présent article;
b) utiliser un versement en retard
reçu en vertu d’une ordonnance de soutien pour renflouer
la sûreté.
19 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 37,
de ce qui suit :
Moyens d’exécution subordonnés à
la non-conformité
37.1 Si l’autorité du directeur d’utiliser un moyen d’exécution
en vertu de la présente partie est subordonnée à la
non-conformité du payeur en vertu d’une ordonnance de soutien,
il peut exercer son autorité si la non-conformité est survenue
avant ou après l’entrée en vigueur de la présente
loi.
20 L’article 39 de la Loi est modifié
par l’adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
39(6) Il est interdit à une personne
d’exiger des frais du directeur pour les actes qu’elle
doit poser à la demande du directeur afin que celui-ci puisse
accomplir ses fonctions et remplir ses responsabilités en vertu
de la présente loi.
21 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 39,
de ce qui suit :
Précision sur les dispositions d’une
ordonnance de soutien
39.1(1) Si les dispositions d’une ordonnance de soutien sont incompatibles
en ce qui a trait au montant de soutien exigible du payeur sur une
période de douze mois, la disposition qui entraîne un montant
de soutien exigible moins élevé est réputée l’emporter.
39.1(2) Si le paragraphe (1) s’applique à une ordonnance de
soutien, le montant de surplus qui a été versé par
un payeur en raison des dispositions incompatibles de l’ordonnance
de soutien peut être traité par le directeur en conformité
avec le paragraphe 40(2).
22 L’article
40 de la Loi est modifiée par l’adjonction, après
le paragraphe (2), de ce qui suit :
40(3) Malgré qu’une ordonnance de paiement comprend un calendrier
de paiement des arriérés ou une suspension des paiements
destinés à payer les arriérés, l’argent
reçu au titre d’une ordonnance de soutien d’une source
prescrite peut être crédité pour réduire le montant
total des arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance
de soutien.
23 L’article 44 de la Loi est modifié
par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
44(3) Si une ordonnance de soutien est enregistrée
dans un État pratiquant la réciprocité tel que la Loi sur l’établissement et l’exécution
réciproque des ordonnances de soutien le définit en vertu
d’une législation essentiellement similaire à cette
loi, la signification à une autorité compétente telle
que définie en vertu de cette loi est réputée être
la signification à une partie à l’ordonnance de soutien
qui réside dans cet État.
24 Le
paragraphe 49(4) de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « de façon lisible ».
25 Le paragraphe 52(3) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
52(3) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance
de la cour rendue en vertu des dispositions suivantes commet une infraction
punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe E :
a) le paragraphe 13(2);
b) le paragraphe 14(3);
c) le paragraphe 18(1);
d) le paragraphe 30(3).
26 L’article
53 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa k) et son remplacement
par ce qui suit :
k) concernant le retrait d’une
ordonnance de soutien déposée auprès du directeur,
y compris la manière de demander le retrait et dans quelles circonstances;
b) par l’adjonction, après l’alinéa
l), de ce qui suit :
l.1) prescrivant les circonstances
dans lesquelles le directeur peut exécuter un montant moindre
de soutien que celui prévu dans une ordonnance de soutien aux
fins du paragraphe 10.3(3);
c) par l’abrogation de l’alinéa
t) et son remplacement par ce qui suit :
t) prescrivant le montant des
arriérés exigibles d’un payeur en vertu d’une
ordonnance de soutien avant que le directeur puisse agir en vertu
du paragraphe 26(1) ou 27(1);
d) par l’abrogation de l’alinéa w) et son remplacement
par ce qui suit :
w) prescrivant le montant des
arriérés exigibles d’un payeur en vertu d’une
ordonnance de soutien avant qu’une société puisse être
responsable conjointement et individuellement en vertu de l’article 28 ou 29;
e) par l’adjonction, après l’alinéa dd), de ce
qui suit :
dd.1) prescrivant les sources aux
fins du paragraphe 40(3);
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
« bénéficiaire » S’entend
des personnes suivantes : (beneficiary)
a) une personne en faveur de
qui une ordonnance de soutien a été rendue; ...
Article 2
a) Texte de la disposition actuelle :
5(2) Les personnes suivantes peuvent, en tout temps, déposer
une ordonnance de soutien auprès du directeur : ...
c) le ministre des Services familiaux
et communautaires, s’il fournit assistance ou soutien à
une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour
le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance
de soutien.
b) Nouvelle disposition.
Article 3
a) Nouvelle disposition.
b) Texte de la disposition actuelle :
7(4) Le directeur signifie un avis aux personnes suivantes qu’une
ordonnance de soutien a été déposée : ...
c) au ministre des Services familiaux
et communautaires, si le directeur a connaissance qu’il fournit
assistance ou soutien à une personne nommée dans l’ordonnance
de soutien ou pour le bénéfice d’une personne nommée
dans l’ordonnance de soutien.
c) Nouvelles dispositions.
d) Texte de la disposition actuelle
:
7(5) Une demande de modification d’une
ordonnance de soutien qui a été déposée auprès
du directeur doit lui être signifiée.
Article 4
a) Texte de la disposition actuelle :
8(1) Dans les quatorze jours du dépôt de l’ordonnance
de soutien auprès du directeur, le payeur fournit au directeur
les renseignements exigés par règlement et fait l’une
des choses suivantes :
b) Nouvelle disposition.
Article 5
a)
i) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
iii) Nouvelle disposition.
b) Texte de la disposition actuelle
:
9(2) Le directeur retire, dans le délai
prescrit par règlement, une ordonnance de soutien déposée
auprès de celui-ci dans les circonstances suivantes :
a) si le bénéficiaire
en a demandé le retrait, sauf si elle a été déposée
par le payeur;
b) si le payeur en a demandé
le retrait, s’il l’avait déposée et que le bénéficiaire
a consenti au retrait par écrit.
c) Nouvelles dispositions.
d) Texte de la disposition actuelle :
9(3) Malgré le paragraphe (2), si le ministre des Services familiaux
et communautaires fournit de l’assistance ou soutien à
une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour
le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance
de soutien, le ministre des Services familiaux et communautaires est
la seule personne qui peut demander au directeur de retirer l’ordonnance
de soutien.
e) Modification corrélative.
f) Texte de la disposition actuelle :
9(7) Le directeur signifie un avis aux personnes suivantes qu’une
ordonnance de soutien a été retirée : ...
c) au ministre des Services familiaux
et communautaires, si le directeur a connaissance qu’il fournit
assistance ou soutien à une personne nommée dans l’ordonnance
de soutien ou pour le bénéfice d’une personne nommée
dans l’ordonnance de soutien.
g) Texte de la disposition actuelle
:
9(8) Malgré qu’une ordonnance
a été retirée en vertu du présent article, si
une cession a été effectuée en vertu du paragraphe
116(5) de la Loi sur les services à
la famille, le directeur peut faire exécuter le paiement
d’un montant exigible en vertu d’une ordonnance de soutien
par le ministre des Services familiaux et communautaires.
h) Nouvelle disposition.
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
10(3) Malgré le paragraphe (2), s’il y a plus d’une
ordonnance de soutien déposée auprès du directeur concernant
le même payeur, le directeur peut, à sa discrétion,
répartir les versements reçus du payeur en application d’une
telle ordonnance de soutien parmi les bénéficiaires de toutes
les ordonnances de soutien ou de quelques-unes.
Article 7
Nouvelles dispositions.
Article 8
a) Modification corrélative.
b) Texte de la disposition actuelle
:
16(2) Un montant reçu en application
d’un ordre de paiement est imputé au montant payable en
vertu de l’ordonnance de soutien auquel l’ordre de paiement
se rattache.
Article 9
a) Texte de la disposition actuelle
:
17(6) Si l’obligation du tiers saisi
envers le payeur cesse, le tiers saisi avise, dans les dix jours de
la fin de son obligation, le directeur par écrit et le directeur
révoque l’ordre de paiement en signifiant un avis de révocation
au tiers saisi.
b) Nouvelles dispositions.
Article 10
Nouvelle disposition.
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
18(1) Si un tiers saisi fait défaut ou refuse de se conformer à
un ordre de paiement, le directeur peut demander à la cour conformément
aux règlements de rendre une ordonnance exigeant que le tiers
saisi verse le montant non versé en vertu de l’ordre de
paiement.
Article 12
a)
i) Une erreur est corrigée à
la version française.
ii) Texte de la disposition
actuelle :
26(1) Le directeur peut enjoindre au registraire
des véhicules à moteur de retirer le permis de conduire
et de suspendre les droits de conducteur du payeur dans les cas suivants
: ...
b) les versements en défaut
représentent un montant supérieur à celui prescrit
par règlement;
b) Une erreur est corrigée à
la version française.
c) Texte de la disposition actuelle
:
26(7) La cour peut rendre une ordonnance
en vertu du paragraphe (6) si elle est convaincue de l’un
des faits suivants :
a) les versements en défaut
ne représentent pas un montant supérieur à celui prescrit
par règlement;
d) Texte de la disposition actuelle
:
26(9) Une entente entre les parties à
l’ordonnance de soutien pour éviter ou prévenir l’application
du présent article à l’exécution d’une
ordonnance de soutien est nulle et non avenue.
e) Texte de la disposition actuelle
:
26(10) Le présent article s’applique
au non-respect d’une ordonnance de soutien survenu avant ou
après l’entrée en vigueur du présent article.
Article 13
a) Texte de la disposition actuelle
:
27(1) Si un payeur ne se conforme pas à
une ordonnance de soutien déposée auprès du directeur
et que les versements en défaut représentent un montant
supérieur à celui prescrit par règlement, le directeur
peut lui signifier un avis indiquant qu’à moins qu’il
ne fasse un arrangement, à la satisfaction du directeur, pour
se conformer à l’ordonnance de soutien dans les trente
jours de la signification de l’avis, le directeur peut, en vertu
du paragraphe (2), le dénoncer à une agence d’évaluation
du crédit.
b) Nouvelle disposition.
c) Modification corrélative.
d) Texte de la disposition actuelle
:
27(4) Malgré le fait que le payeur ne
se conforme pas à une ordonnance de soutien déposée
auprès du directeur et que les versements en défaut représentent
un montant supérieur à celui prescrit par règlement,
le directeur ne peut le dénoncer à une agence d’évaluation
de crédit conformément au paragraphe (2) dans les quatre-vingt
dix jours du dépôt de l’ordonnance de soutien auprès
du directeur.
Article 14
Texte de la disposition actuelle :
28(2) Une société est conjointement et individuellement responsable
avec le payeur des versements exigés en vertu d’une ordonnance
de soutien dans les cas suivants : ...
c) les versements en défaut
représentent un montant supérieur à celui prescrit
par règlement.
Article 15
Texte de la disposition actuelle :
29(2) Le directeur, si l’ordonnance de soutien est déposée
auprès de lui ou un bénéficiaire si l’ordonnance
de soutien n’a pas été déposée auprès
du directeur, peut demander à la cour de rendre une ordonnance
déclarant la société conjointement et individuellement
responsable avec le payeur des versements exigés en vertu de
l’ordonnance de soutien si tout ce qui suit se produit : ...
c) les versements en défaut
représentent un montant supérieur à celui prescrit
par règlement.
Article 16
Texte de la disposition actuelle :
30(5) Si une ordonnance de soutien n’est pas déposée
auprès du directeur, les personnes suivantes peuvent faire une
demande à la cour en vertu du paragraphe (3) : ...
c) le ministre des Services familiaux
et communautaires, s’il fournit assistance ou soutien à
une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour
le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance
de soutien.
Article 17
Texte de la disposition actuelle :
36(3) Une demande en vertu du paragraphe (1) peut être ex parte et peut être faite
par les personnes suivantes : ...
b) si une ordonnance de soutien
n’a pas été déposée auprès du directeur
: ...
(ii) soit le ministre des Services familiaux
et communautaires, s’il fournit assistance ou soutien à
une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour
le bénéfice d’une personne nommée dans une ordonnance
de soutien.
Article 18
Texte de la disposition actuelle :
37(3) Si le directeur réalise une sûreté en vertu du
paragraphe (2), il peut exiger que le payeur dépose une sûreté
additionnelle en vertu du présent article.
Article 19
Nouvelle disposition.
Article 20
Nouvelle disposition.
Article 21
Nouvelle disposition.
Article 22
Nouvelle disposition.
Article 23
Nouvelle disposition.
Article 24
Une erreur est corrigée à la
version française.
Article 25
Texte de la disposition actuelle :
52(3) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance
de la cour rendue en vertu du paragraphe 13(2), 14(3) ou 30(3) commet
une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe E.
Article 26
Modifications corrélatives.