PROJET DE LOI 62
Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre S-5.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) à la version française de la définition « corporation », par la suppression de « toute autre personne morale » et son remplacement par « toute autre corporation »;
(ii) à la définition « décision », par la suppression de « la présente loi ou les règlements » et son remplacement par « la présente loi ou les règlements ou en vertu d’une délégation ou d’un transfert d’autorité extraprovinciale aux termes de l’article 195.11 »;
(iii) par l’abrogation de la définition « initié » ou « initié d’un émetteur assujetti »;
(iv) par l’abrogation de la définition « gestionnaire de fonds d’investissement » et son remplacement par :
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement. (investment fund manager)
(v) dans la version anglaise, à la définition “issuer”, par la suppression de « who has outstanding, issues or proposes to issue a security » et son remplacement par « who has a security outstanding, is issuing a security or proposes to issue a security »;
(vi) à la définition « participant au marché »,
(A) à l’alinéa b), par la suppression de « de l’inscription aux termes de la présente loi » et son remplacement par « de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements »;
(B) à l’alinéa e), par la suppression de « d’un fonds commun de placement » et son remplacement par « d’un fonds d’investissement »;
(C) à l’alinéa j), par la suppression de « prescrite » et son remplacement par « désignée »;
(vii) à la définition « fonds commun de placement »,
(A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « notamment »;
(B) au sous-alinéa (a)(ii) de la version anglaise, par l’adjonction de « or » à la fin du sous-alinéa;
(C) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  d’un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
(D) par l’abrogation de l’alinéa c);
(E) par la suppression du passage qui suit l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement. (mutual fund)
(viii) à la définition « droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick »,
(A) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(B) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(C) par l’adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d)  la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
(ix) par l’abrogation de la définition « dirigeant » et son remplacement par ce qui suit :
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes : (officer)
a)  le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b)  tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c)  tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
(x) dans la version française, à la définition « personne », par la suppression de « de la société en nom collectif » et son remplacement par « de la société de personnes »;
(xi) à la définition « conseiller inscrit », par la suppression de « inscrit aux termes de la présente loi » et son remplacement par « inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements »;
(xii) à la définition « courtier en valeurs mobilières inscrit », par la suppression de « inscrit aux termes de la présente loi » et son remplacement par « inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements »;
(xiii) à la définition « personne inscrite », par la suppression de « inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi » et son remplacement par « inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements »;
(xiv) à la définition « émetteur assujetti »,
(A) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « Sauf si la Commission rend une ordonnance aux termes de l’article 95 à l’effet que l’émetteur est réputé ne plus être un émetteur assujetti » et son remplacement par « Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement »;
(B) à l’alinéa a), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « avec droit de vote »;
(C) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
(D) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
(E) par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f)  l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
(F) par la suppression du passage qui suit l’alinéa (f) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
but does not include an issuer, or a class of issuers, that is designated not to be a reporting issuer by an order made under subsection 1.1(1) or by a regulation. (émetteur assujetti)
(xv) à la définition « documentation commerciale », par la suppression de « à l’exclusion des prospectus provisoires » et son remplacement par « à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires »;
(xvi) à la définition « organisme d’autoréglementation » par la suppression de « qui représente des personnes inscrites et »;
(xvii) par l’abrogation de la définition « cadre dirigeant »;
(xviii) par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : (non-redeemable investment fund)
a)  un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun de placement;
b)  un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« information prospective » S’entend de toute communication concernant des activités, conditions ou résultats d’exploitation éventuels qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des résultats d’exploitation futurs, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas : (insider)
a)  tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b)  tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c)  toute personne qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d)  un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e)  toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f)  toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« instrument financier lié » S’entend, selon le cas : (related financial instrument)
a)  d’un instrument, d’une convention ou d’une valeur mobilière dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière, ou calculés en fonction ou sur le fondement de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière;
b)  de tout autre instrument ou de toute autre convention ou de toute entente qui a un effet, direct ou indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière.
« intérêt financier » S’entend, selon le cas : (economic interest)
a)  du droit de recevoir une rémunération, un avantage ou un rendement relativement à une valeur mobilière ou de la possibilité de participer à cette rémunération, cet avantage ou ce rendement;
b)  de l’exposition à un risque de perte financière relativement à une valeur mobilière.
« membre de la Commission » S’entend des personnes suivantes : (member of the Commission)
a)  le président;
b)  tout membre de la Commission qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1).
« membre supplémentaire de la Commission » Tout membre supplémentaire de la Commission qui a été nommé en vertu du paragraphe 7.1(1). (supplementary member of the Commission)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou d’administrer ou d’appliquer les lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières. (securities regulatory authority)
b)  par l’abrogation du paragraphe (7);
c)  par l’abrogation du paragraphe (8);
d)  par l’abrogation du paragraphe (9).
2 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Ordonnances de désignation
1.1(1) La Commission peut, si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux modalités et conditions qu’elle estime appropriées, désignant, aux fins du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas :
a)  un initié;
b)  un émetteur assujetti;
c)  un fonds commun de placement;
d)  un fonds d’investissement à capital fixe.
1.1(2) La Commission peut, si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, rendre une ordonnance désignant, aux fins du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, une personne comme étant :
a)  un initié;
b)  un émetteur assujetti;
c)  un fonds commun de placement;
d)  un fonds d’investissement à capital fixe.
1.1(3) Toute ordonnance prévue par le paragraphe (1) ou (2) peut être rendue sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général.
1.1(4) La Commission ne rend pas une ordonnance aux termes du paragraphe (1) ou (2) sans donner à la personne intéressée ou au directeur général l’occasion d’être entendu.
1.1(5) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
3 Le paragraphe 3(2) de la Loi est modifié par la suppression de « autres membres » et son remplacement par « autres membres de la Commission ».
4 L’alinéa 5c) de la Loi est modifié par la suppression de « applique et exécute la présente loi » et son remplacement par « applique et exécute la présente loi et les règlements ».
5 La rubrique « Membres, à l’exclusion du président » qui précède l’article 7 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Membres de la Commission autres que le président
6 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Membres supplémentaires de la Commission
7.1(1) Malgré le paragraphe 3(2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 23.1, nommer des personnes à titre de membres supplémentaires de la Commission.
7.1(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucun membre supplémentaire de la Commission ne peut exercer un pouvoir ou une fonction aux termes de la présente loi ou des règlements si ce n’est en tant que membre d’un comité d’audience auquel il a été affecté par le président aux termes de l’article 23.1.
7.1(3) Les membres supplémentaires de la Commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans au plus.
7.1(4) Les membres supplémentaires de la Commission ont droit à une rémunération fixée par les règlements administratifs de la Commission.
7.1(5) Les membres supplémentaires de la Commission ont le droit de se faire rembourser des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions, tels que fixés par les règlements administratifs de la Commission.
7 La Loi est modifiée par l’abrogation de l’article 10 et son remplacement par ce qui suit :
10(1) Malgré les paragraphes 7(1) et 8(1) et sous réserve de l’article 11, tout membre de la Commission demeure en fonction jusqu’à sa démission, sa renomination ou son remplacement.
10(2) Si un membre de la Commission ou un membre supplémentaire de la Commission démissionne ou est remplacé, le président peut l’autoriser à s’acquitter intégralement des fonctions et à exercer les pouvoirs qu’il aurait eus s’il n’avait pas cessé d’être membre de la Commission ou membre supplémentaire de la Commission, par rapport à toute question sur laquelle il a participé à l’audience en qualité de membre de la Commission ou membre supplémentaire de la Commission.
10(3) L’autorisation prévue au paragraphe (2) demeure tant qu’une décision définitive par rapport à la question n’a pas été rendue.
10(4) L’article 9 ou les paragraphes 7.1(4) et (5), selon le cas, continuent de s’appliquer dans le cas où une personne exerce des fonctions ou des pouvoirs en application du paragraphe (2) comme si elle était encore un membre de la Commission ou un membre supplémentaire de la Commission.
8 L’article 11 de la Loi est modifié par la suppression de « du président et de tout autre membre de la Commission » et son remplacement par « du président ou de tout autre membre de la Commission ou de tout membre supplémentaire de la Commission ».
9 L’article 12 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « or other member » et son remplacement par « or other member of the Commission »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « of any member of the Commission, other than the Chair, appoint a substitute for the member” et son remplacement par « of any member of the Commission, other than the Chair, appoint a substitute for the member of the Commission »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « member » et son remplacement par « member of the Commission ».
10 L’article 13 de la Loi est modifié par la suppression de « constituent le quorum » et son remplacement par « constituent le quorum de la Commission ».
11 L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16(1) Le directeur général peut déléguer, par écrit, les pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés par la présente loi ou les règlements à un employé de la Commission.
16(2) Dans la délégation écrite prévue au paragraphe (1), le directeur général peut à la fois :
a)  imposer au délégué les modalités et conditions qu’il estime appropriées;
b)  autoriser le délégué à sous-déléguer, par écrit, les pouvoirs ou fonctions à un employé de la Commission et à imposer au sous-délégué les modalités et conditions que le délégué estime appropriées, en plus de celles imposées dans la délégation écrite du directeur général.
16(3) Un délégué ou un sous-délégué visé par le présent article se conforme aux modalités et conditions imposées dans la délégation écrite du directeur général.
16(4) Un sous-délégué visé par le présent article se conforme aux modalités et conditions qui lui sont imposées par le délégué.
16(5) Le directeur général peut révoquer, en totalité ou en partie, la délégation écrite faite en application du paragraphe (1).
16(6) Tout employé de la Commission qui sous-délègue un pouvoir ou une fonction aux termes d’une délégation écrite faite en application du paragraphe (1) peut révoquer, en totalité ou en partie, la sous-délégation.
16(7) Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par une personne en vertu d’une délégation écrite ou d’une sous-délégation écrite faite en application du présent article est réputée être une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive du directeur général.
12 L’article 20 de la Loi est modifié
a)  par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
20 Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre les personnes suivantes pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé, des pouvoirs ou fonctions sous l’autorité de la présente loi ou des règlements :
b)   par l’adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1)  tout membre supplémentaire ou tout ancien membre supplémentaire de la Commission;
c)  à l’alinéa f), par la suppression de « de la présente loi, soit sur instruction d’une personne visée à l’alinéa a), b), c) ou d) » et son remplacement par « de la présente loi ou des règlements, soit sur instruction d’une personne visée à l’alinéa a), b), c), c.1) ou d) ».
13 L’article 21 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a), et son remplacement par ce qui suit :
21(1) À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser le président ou tout ancien président, tout autre membre ou tout autre ancien membre de la Commission, tout membre supplémentaire ou tout ancien membre supplémentaire de la Commission, tout employé ou tout ancien employé de la Commission, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés relativement à toute action ou toute procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « président, tout autre membre de la Commission ou employé de la Commission » et son remplacement par « président, tout autre membre de la Commission, tout membre supplémentaire de la Commission ou tout employé de la Commission »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « de président, de tout autre membre de la Commission ou d’employé de la Commission » et son remplacement par « de président, de tout autre membre de la Commission, de tout membre supplémentaire de la Commission ou d’employé de la Commission ».
14 L’article 22 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b);
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
15 L’article 23 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « de la présente loi » et son remplacement par « de la présente loi ou des règlements »;
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
23(6) La Commission peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout dossier, tout renseignement ou toute chose qui, à son avis, est utile à la résolution de la question dont elle est saisie qu’ils soient ou non recueillis sous serment ou admissibles devant une cour.
16 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Comité d’audience de la Commission
23.1(1) Le président peut affecter au moins deux personnes parmi les membres de la Commission et les membres supplémentaires de la Commission pour siéger à titre de membres d’un comité d’audience de la Commission et peut enjoindre à celui-ci de tenir toute audience ou toute révision que pourrait tenir la Commission aux termes de la présente loi ou des règlements.
23.1(2) Deux membres d’un comité d’audience de la Commission constituent le quorum lors de toute audience ou toute révision tenue par le comité d’audience.
23.1(3) Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par un comité d’audience de la Commission ou tout acte qu’il a accompli lors d’une de ses séances est réputé être une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive prise ou un acte accompli par la Commission, selon le cas.
23.1(4) Tout comité d’audience de la Commission a, en ce qui a trait à ses fonctions, la même compétence que la Commission et peut exercer tous les pouvoirs de la Commission aux termes de la présente loi ou des règlements, relativement à toute audience ou à toute révision que doit tenir le comité d’audience. À cette fin, tout renvoi à la Commission dans la présente loi ou les règlements vaut renvoi à un comité d’audience de la Commission.
23.1(5) Le président peut désigner un membre du comité d’audience de la Commission pour présider à toute séance du comité d’audience.
23.1(6) Plusieurs comités d’audience de la Commission peuvent être constitués et agir simultanément.
23.1(7) Un comité d’audience de la Commission tient ses séances séparément de toute autre séance tenue en même temps par un autre comité d’audience de la Commission.
23.1(8) Lorsqu’une audience ou une révision est tenue par un comité d’audience de la Commission et qu’un membre du comité d’audience ne peut, pour quelque raison que ce soit, mener à terme l’audience ou la révision en cours, les autres membres peuvent, s’ils constituent le quorum du comité d’audience, faire ainsi.
17 L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24(1) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confient la présente loi ou les règlements au président, à un autre membre de la Commission, au directeur général, à un comité de la Commission établi par les règlements administratifs de la Commission ou à tout employé de la Commission.
24(2) Dans la délégation écrite prévue au paragraphe (1), la Commission peut à la fois :
a)  imposer au délégué les modalités et conditions qu’elle estime appropriées;
b)  dans le cas d’une délégation de pouvoirs ou de fonctions au directeur général, autoriser celui-ci à sous-déléguer, par écrit, les pouvoirs ou fonctions à un employé de la Commission et d’imposer au sous-délégué les modalités et conditions qu’il considère appropriées, en plus de celles imposées dans la délégation écrite de la Commission.
24(3) La Commission ne délègue aux termes du paragraphe (1) ni le pouvoir de tenir des audiences sur le fond en cas de contestation, ni le pouvoir d’établir des règles en vertu de l’article 200.
24(4) Un délégué ou un sous-délégué visé par le présent article se conforme aux modalités et conditions imposées dans la délégation écrite de la Commission.
24(5) Un sous-délégué visé par le présent article se conforme aux modalités et conditions qui lui sont imposées par le directeur général.
24(6) La Commission peut révoquer, en totalité ou en partie, la délégation écrite faite en application du paragraphe (1).
24(7) Si le directeur général sous-délègue un pouvoir ou une fonction aux termes d’une délégation écrite faite en application du paragraphe (1), il peut révoquer la sous-délégation en totalité ou en partie.
24(8) Aucun membre de la Commission qui exerce des pouvoirs ou des fonctions de la Commission prévus à la partie 13, à l’égard d’une question qui fait d’objet d’une enquête, ne doit siéger à l’audience que tient la Commission sur cette question sans que les parties en cause y consentent par écrit.
24(9) Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par une personne en vertu d’une délégation ou d’une sous-délégation écrite faite en application du présent article est réputée être une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive de la Commission.
18 L’article 26 de la Loi est modifié par la suppression de « des autres membres de la Commission, » et son remplacement par « des autres membres de la Commission, des membres supplémentaires de la Commission, ».
19 Le paragraphe 29(3) de la Loi est modifié par la suppression de « Les membres » et son remplacement par « Les membres de la Commission, les membres supplémentaires de la Commission ».
20 Le paragraphe 33(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
33(2) Le Comité se compose des membres nommés par le ministre.
21 L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
47 Les demandes d’inscription ou de modification de l’inscription sont faites conformément aux règlements.
22 La rubrique « Granting registration » qui précède l’article 48 de la version anglaise de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Registration
23 L’article 48 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’inscription ou le renouvellement, le rétablissement ou la modification de l’inscription » et son remplacement par « l’inscription, le rétablissement ou la modification de l’inscription »;
(ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « registration, renewal or reinstatement of registration or amendment to registration » et son remplacement par « registration, reinstatement of registration or amendment to registration »;
(iii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « registration, renewal or reinstatement of registration or amendment to registration » et son remplacement par « registration, reinstatement of registration or amendment to registration »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
48(2) Le directeur général peut, à tout moment, restreindre une inscription en l’assortissant de modalités et de conditions qu’il estime appropriées, et sans restreindre la portée de ce qui précède, il peut notamment la restreindre quant à ce qui suit :
a)  sa durée;
b)  quant à des opérations portant sur certaines valeurs mobilières ou certaines catégories de valeurs mobilières.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et de son remplacement par ce qui suit :
48(4) Le directeur général ne peut pas refuser d’accorder une inscription, de la rétablir ou de la modifier, ni y imposer des modalités et des conditions sans donner à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite l’occasion d’être entendu.
24 La rubrique « Demandes subséquentes » qui précède l’article 49 de la Loi est abrogée.
25 L’article 49 de la Loi est abrogé.
26 L’article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
51(1) Sur demande d’une personne inscrite, le directeur général peut accepter la renonciation volontaire de la personne inscrite à son inscription, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées, à moins qu’il ne soit d’avis que la renonciation pourrait être préjudiciable à l’intérêt public.
51(2) Sur réception d’une demande aux termes du paragraphe (1), le directeur général peut suspendre l’inscription sans donner à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu.
27 Le paragraphe 53(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
53(1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général peut, suite à une audience, prendre une ordonnance suspendant ou annulant l’inscription d’une personne inscrite s’il est d’avis que :
a)  soit la personne inscrite a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions imposées pour l’inscription en vertu du paragraphe 48(2);
b)  soit la personne inscrite a contrevenu ou a omis de se conformer à l’article 54.
28 L’article 55 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
55(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
29 L’alinéa 57(3)b) de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa (i), par la suppression de « exemption d’inscription aux termes de la présente loi » et son remplacement par « exemption d’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements »;
b)  au sous-alinéa (ii), par la suppression de « exemption d’inscription aux termes de la présente loi » et son remplacement par « exemption d’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements ».
30 L’article 58 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
58(1) Nul ne peut faire une représentation verbale ou écrite selon laquelle la personne ou une autre personne
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « la valeur mobilière » et son remplacement par « une valeur mobilière »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « de la valeur mobilière » et son remplacement par « d’une valeur mobilière »;
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
58(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une valeur mobilière qui est assortie ou accompagnée soit d’une obligation de l’émetteur de racheter ou d’acheter la valeur mobilière, soit du droit par son propriétaire d’exiger de l’émetteur que celui-ci rachète ou achète la valeur mobilière.
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, » et son remplacement par « Nul ne peut ».
31 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
Déclaration importante
58.1 Nul ne peut faire une déclaration par rapport à quelque chose qui serait jugée importante par un investisseur raisonnable en vue de décider s’il doit établir ou entretenir une relation avec cette personne relativement aux opérations sur valeurs mobilières ou à la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières si la déclaration est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse.
Pratiques déloyales interdites
58.2(1) Dans le présent article, « pratiques déloyales » s’entend notamment de ce qui suit :
a)  le fait d’exercer une pression déraisonnable sur une personne afin qu’elle souscrive à une valeur mobilière, en achète ou conserve une ou effectue une opération sur une valeur mobilière;
b)  le fait de profiter :
(i) soit de l’incapacité d’une personne à protéger, de façon raisonnable, ses propres intérêts en raison d’une infirmité physique ou mentale, de l’ignorance, de l’analphabétisme ou de l’âge,
(ii) soit de l’incapacité d’une personne à comprendre le caractère, la nature ou la formulation de toute question se rapportant à la décision de souscrire à une valeur mobilière, d’acheter ou de conserver une valeur mobilière ou d’effectuer une opération sur une valeur mobilière;
c)  l’imposition de modalités, de conditions, de restrictions ou de limites sévères ou abusives relativement aux transactions.
58.2(2) Nul ne peut se livrer à une pratique déloyale :
a)  dans la prestation de conseils relativement à la souscription à une valeur mobilière, à l’achat d’une valeur mobilière ou à une opération sur une valeur mobilière;
b)  avec l’intention d’effectuer la souscription à une valeur mobilière, l’achat d’une valeur mobilière ou une opération sur celle-ci.
32 Le paragraphe 59(3) de la Loi est modifié par la suppression de « de l’inscription aux termes de la présente loi » et son remplacement par « de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements ».
33 L’article 64 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « aux termes de la présente loi » et son remplacement par « aux termes de la présente loi ou des règlements ».
34 L’article 65 de la Loi est modifié par la suppression de « la Commission s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur » et son remplacement par « la Commission a exprimé son avis ou s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur ».
35 L’article 73 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
73(1) Avant qu’il n’accepte le dépôt d’un prospectus provisoire aux termes de la présente partie ou des règlements, le directeur général peut, s’il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, exiger à la personne qui présente le prospectus provisoire pour dépôt de satisfaire à des exigences additionnelles par rapport au dépôt et à des conditions.
73(2) Le directeur général octroie un visa à l’égard d’un prospectus provisoire dès son dépôt en application de la présente partie ou des règlements.
36 L’article 74 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
74(3) Le prospectus comprend les attestations exigées par les règlements.
b)  par l’abrogation du paragraphe (4).
37 L’article 75 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
75(0.1) Avant qu’il n’accepte le dépôt d’un prospectus aux termes de la présente partie ou des règlements, le directeur général peut, s’il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, exiger à la personne qui présente le prospectus pour dépôt de satisfaire à des exigences additionnelles par rapport au dépôt et à des conditions.
b)  au paragraphe (1), par la suppression de « de la présente partie » et son remplacement par « de la présente partie ou des règlements »;
c)  à l’alinéa (2)a),
(i) par l’abrogation du sous-alinéa (iv) et son remplacement par ce qui suit :
(iv) compte tenu de la situation financière de l’émetteur, d’un dirigeant, d’un administrateur, d’un promoteur ou d’une personne participant au contrôle de l’émetteur, du gestionnaire de fonds d’investissement de l’émetteur ou d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’une personne participant au contrôle du gestionnaire de fonds d’investissement, qu’il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce que l’émetteur pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa (v) et son remplacement par ce qui suit :
(v) que la conduite antérieure de l’émetteur, d’un dirigeant, d’un administrateur, d’un promoteur ou d’une personne participant au contrôle de l’émetteur, du gestionnaire de fonds d’investissement de l’émetteur ou d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’une personne participant au contrôle du gestionnaire de fonds d’investissement, offre des motifs raisonnables de croire que les activités de l’émetteur ne seront pas exercées avec intégrité et dans l’intérêt véritable des détenteurs de ses valeurs mobilières,
(iii) au sous-alinéa (vi), par la suppression de « que la convention d’entiercement ou de mise en commun des valeurs mobilières que le directeur général juge nécessaire » et son remplacement par « que la convention d’entiercement ou de mise en commun des valeurs mobilières en la forme que le directeur général juge nécessaire »;
(iv) au sous-alinéa (vii) de la version anglaise, par l’adjonction de « or » à la fin du sous-alinéa;
(v) par l’abrogation du sous-alinéa (viii).
38 L’article 76 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
76(1) Si la présente partie ou les règlements l’exigent, toute personne dépose et remet une modification au prospectus provisoire conformément aux règlements.
76(2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur général octroie un visa à l’égard d’une modification au prospectus provisoire dès son dépôt en application de la présente partie ou des règlements.
76(3) Le directeur général n’octroie pas de visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire s’il est d’avis qu’il existe l’une des circonstances mentionnées au paragraphe 75(2).
39 L’article 77 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
77(1) Si la présente partie ou les règlements l’exigent et sous réserve du paragraphe (3), toute personne dépose et remet une modification au prospectus conformément aux règlements.
77(2) Toute modification au prospectus comprend les attestations exigées par les règlements.
77(3) Avant qu’il n’accepte le dépôt d’une modification au prospectus aux termes de la présente partie ou des règlements, le directeur général peut, s’il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, exiger à la personne qui présente la modification au prospectus pour dépôt de satisfaire à des exigences additionnelles par rapport au dépôt et à des conditions.
77(4) Sous réserve du paragraphe (5), le directeur général octroie un visa à l’égard d’une modification au prospectus dès son dépôt en application de la présente partie ou des règlements.
77(5) Le directeur général n’octroie pas de visa à l’égard d’une modification à un prospectus s’il est d’avis qu’il existe l’une des circonstances mentionnées au paragraphe 75(2).
77(6) Le directeur général ne peut pas refuser d’octroyer un visa aux termes du paragraphe (5) sans donner l’occasion d’être entendue à la personne qui a déposé la modification au prospectus.
40 L’article 78 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
78(1) Nul ne peut poursuivre le placement de valeurs mobilières visé au paragraphe 71(1) après la date d’échéance prescrite par règlement que si le placement est fait conformément aux règlements.
78(2) Si un placement auquel le paragraphe (1) s’applique n’est pas fait conformément aux règlements, toute opération effectuée après la date d’échéance prescrite par règlement peut être annulée, conformément aux règlements, au choix de l’acheteur.
41 L’article 80 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
80(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
42 La rubrique « Diffusion du prospectus provisoire » qui précède l’article 83 de la Loi est abrogée.
43 L’article 83 de la Loi est abrogé.
44 La rubrique « Registre de diffusion » qui précède l’article 84 de la Loi est abrogée.
45 L’article 84 de la Loi est abrogé.
46 L’article 85 de la Loi est modifié par la suppression de « selon le registre tenu en application de l’article 84 » et son remplacement par « selon le registre tenu conformément aux règlements ».
47 L’article 88 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
88(1) Toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes prescrite par règlement qui reçoit un ordre pour des valeurs mobilières offertes dans le cadre d’un placement visé au paragraphe 71(1) ou 78(1) ou une souscription à de telles valeurs mobilières envoie à l’acheteur, conformément aux règlements, ce qui suit :
a)  le dernier prospectus qui a été déposé ou qui doit l’être aux termes de la présente loi ou des règlements;
b)  toute modification au prospectus qui a été déposée ou qui doit l’être aux termes de la présente loi ou des règlements.
88(2) Toute personne qui achète des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 71(1) ou 78(1) s’applique peut, dans les circonstances prescrites par règlement, annuler l’achat des valeurs mobilières.
48 La rubrique « Communication d’un changement important » qui précède l’article 89 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Information continue
49 L’article 89 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
89(1) L’émetteur assujetti doit, conformément aux règlements :
a)  fournir l’information périodique prescrite par règlement au sujet de ses activités et de ses affaires internes;
b)  communiquer des changements importants;
c)  fournir les autres renseignements prescrits par règlement.
89(2) Tout émetteur qui n’est pas un émetteur assujetti doit, conformément aux règlements, communiquer les renseignements prescrits par règlement.
50 La rubrique « États financiers périodiques et états financiers comparatifs » qui précède l’article 90 de la Loi est abrogée.
51 L’article 90 de la Loi est abrogé.
52 La rubrique « Communication des états financiers aux détenteurs de valeurs mobilières » qui précède l’article 91 de la Loi est abrogée.
53 L’article 91 de la Loi est abrogé.
54 L’article 92 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
92(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
55 La rubrique « Dépôt d’une circulaire d’information » qui précède l’article 93 de la Loi est abrogée.
56 L’article 93 de la Loi est abrogé.
57 La rubrique « Dépôt de documents déposés dans une autre autorité législative » qui précède l’article 94 de la Loi est abrogée.
58 L’article 94 de la Loi est abrogé.
59 La rubrique « Ordonnance accordant une exemption à l’émetteur assujetti » qui précède l’article 95 de la Loi est abrogée.
60 L’article 95 de la Loi est abrogé.
61 La rubrique « Émetteur réputé être un émetteur assujetti » qui précède l’article 96 de la Loi est abrogée.
62 L’article 96 de la Loi est abrogé.
63 La rubrique « Certificat relatif à un émetteur assujetti » qui précède l’article 97 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Liste d’émetteurs assujettis en défaut
64 L’article 97 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
97 La Commission peut publier une liste des émetteurs assujettis qui sont en défaut.
65 La rubrique « Définition de « sollicitation » » qui précède l’article 98 de la Loi est abrogée.
66 L’article 98 de la Loi est abrogé.
67 La rubrique « Sollicitation obligatoire de procurations » qui précède l’article 100 de la Loi est abrogée.
68 L’article 100 de la Loi est abrogé.
69 La rubrique « Circulaire d’information » qui précède l’article 101 de la Loi est abrogée.
70 L’article 101 de la Loi est abrogé.
71 La rubrique « Respect des lois d’une autre autorité législative » qui précède l’article 104 de la Loi est abrogée.
72 L’article 104 de la Loi est abrogé.
73 L’article 105 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
105(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
74 La rubrique « Définitions et interprétation » qui précède l’article 106 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Définitions
75 L’article 106 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
106 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« offre d’achat visant à la mainmise » Offre d’acquisition d’une valeur mobilière, directe ou indirecte, et qui : (take-over bid)
a)  d’une part, est faite par une personne autre que l’émetteur de la valeur mobilière;
b)  d’autre part, fait partie d’une catégorie d’offres d’acquisition prescrite par règlement.
« offre de l’émetteur » Offre d’acquisition ou de rachat d’une valeur mobilière, directe ou indirecte, ou toute acquisition ou tout rachat d’une valeur mobilière, direct ou indirect, et qui : (issuer bid)
a)  d’une part, est faite par l’émetteur de la valeur mobilière;
b)  d’autre part, fait partie d’une catégorie d’offres, d’acquisitions ou de rachats prescrite par règlement.
« personne intéressée » S’entend des personnes suivantes : (interested person)
a)  un émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise, d’une offre de l’émetteur ou d’une offre d’acquisition;
b)  un détenteur de valeurs mobilières, un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur visé à l’alinéa a);
c)  un pollicitant;
d)  le directeur général;
e)  toute personne non visée aux alinéas a) à d) qui, de l’avis de la Commission ou de la Cour du Banc de la Reine, selon le cas, est une personne ayant qualité pour présenter une demande aux termes de l’article 129 ou 130, selon le cas.
76 La rubrique « Calcul des délais et clôture de l’offre » qui précède l’article 107 de la Loi est abrogée.
77 L’article 107 de la Loi est abrogé.
78 La rubrique « Valeurs mobilières convertibles » qui précède l’article 108 de la Loi est abrogée.
79 L’article 108 de la Loi est abrogé.
80 La rubrique « Propriétaires bénéficiaires réputés » qui précède l’article 109 de la Loi est abrogée.
81 L’article 109 de la Loi est abrogé.
82 La rubrique « Action conjointe ou de concert » qui précède l’article 110 de la Loi est abrogée.
83 L’article 110 de la Loi est abrogé.
84 La rubrique « Application aux offres directes et indirectes » qui précède l’article 111 de la Loi est abrogée.
85 L’article 111 de la Loi est abrogé.
86 La rubrique « Offres d’achat visant à la mainmise faisant l’objet d’une exemption » qui précède l’article 112 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Lancement de l’offre
87 L’article 112 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
112 Nul ne peut, seul ou conjointement ou de concert avec une ou plusieurs personnes, faire une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur à moins de le faire conformément aux règlements.
88 La rubrique « Offres d’émetteur faisant l’objet d’une exemption » qui précède l’article 113 de la Loi est abrogée.
89 L’article 113 de la Loi est abrogé.
90 La rubrique « Exigences de la bourse » qui précède l’article 114 de la Loi est abrogée.
91 L’article 114 de la Loi est abrogé.
92 La rubrique « Définition de « pollicitant » » qui précède l’article 115 de la Loi est abrogée.
93 L’article 115 de la Loi est abrogé.
94 La rubrique « Restrictions d’acquisitions au cours d’une offre d’achat visant à la mainmise » qui précède l’article 116 de la Loi est abrogée.
95 L’article 116 de la Loi est abrogé.
96 La rubrique « Restrictions d’acquisitions au cours d’une offre de l’émetteur » qui précède l’article 117 de la Loi est abrogée.
97 L’article 117 de la Loi est abrogé.
98 La rubrique « Restrictions quand aux acquisitions avant et après l’offre » qui précède l’article 118 de la Loi est abrogée.
99 L’article 118 de la Loi est abrogé.
100 La rubrique « Ventes interdites au cours de la période d’offre » qui précède l’article 119 de la Loi est abrogée.
101 L’article 119 de la Loi est abrogé.
102 La rubrique « Dispositions générales » qui précède l’article 120 de la Loi est abrogée.
103 L’article 120 de la Loi est abrogé.
104 La rubrique « Financement de l’offre » qui précède l’article 121 de la Loi est abrogée.
105 L’article 121 de la Loi est abrogé.
106 La rubrique « Contrepartie » qui précède l’article 122 de la Loi est abrogée.
107 L’article 122 de la Loi est abrogé.
108 La rubrique « Circulaire du pollicitant » qui précède l’article 123 de la Loi est abrogée.
109 L’article 123 de la Loi est abrogé.
110 La rubrique « Circulaire de la direction » qui précède l’article 124 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Recommandation des administrateurs ou recommandation d’un dirigeant ou d’un administrateur à titre personnel
111 L’article 124 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
124(1) Dans le cas où une offre d’achat visant à la mainmise a été lancée, les administrateurs de l’émetteur dont les valeurs mobilières sont visées par celle-ci doivent à la fois :
a)  décider s’ils recommandent l’acceptation ou le rejet de l’offre d’achat visant à la mainmise ou s’ils s’abstiennent de formuler une recommandation;
b)  formuler la recommandation ou faire une déclaration selon laquelle ils ne formulent pas de recommandation, et ce conformément aux règlements.
124(2) Un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur dont les valeurs mobilières sont visées par l’offre d’achat visant à la mainmise peut, à titre personnel, conformément aux règlements, recommander l’acceptation ou le rejet de l’offre d’achat visant à la mainmise.
112 La rubrique « Présentation d’offres » qui précède l’article 125 de la Loi est abrogée.
113 L’article 125 de la Loi est abrogé.
114 La rubrique « Rapport des acquisitions » qui précède l’article 126 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Système d’alerte
115 L’article 126 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
126 Si une personne acquiert, directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti qui sont d’un type prescrit par règlement ou qui font partie d’une catégorie prescrite par règlement et que de ce fait, la personne et toute autre personne agissant conjointement ou de concert avec elle détiennent des valeurs mobilières correspondant au pourcentage prescrit par règlement de valeurs mobilières de ce type ou de cette catégorie de l’émetteur assujetti qui sont en circulation, la personne et toute personne agissant conjointement ou de concert avec celle-ci doivent à la fois :
a)  communiquer les renseignements prescrits par règlement;
b)  se conformer à toute interdiction figurant dans les règlements par rapport aux transactions de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti.
116 La rubrique « Communiqués de presse » qui précède l’article 127 de la Loi est abrogée.
117 L’article 127 de la Loi est abrogé.
118 La rubrique « Faits identiques » qui précède l’article 128 de la Loi est abrogée.
119 L’article 128 de la Loi est abrogé.
120 L’article 129 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
129(1) La Commission peut, si elle est d’avis qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, rendre une ordonnance, aux modalités et conditions qu’elle estime appropriées, afin :
a)  d’empêcher la distribution d’un document ou d’une communication utilisé ou diffusé dans le cadre d’un offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
b)  d’exiger le changement ou la modification d’un document ou d’une communication utilisé ou diffusé dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur et d’exiger la distribution de documents ou de communications modifiés ou rectifiés;
c)  d’enjoindre à une personne de se conformer à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, de l’empêcher d’y contrevenir et d’enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de prendre des mesures pour que celle-ci se conforme à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent ou cesse d’y contrevenir.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
129(2) Si la Commission est d’avis qu’il ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public de le faire, elle peut, par ordonnance et sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, exempter, en tout ou en partie, toute personne ou toute catégorie de personnes de toute exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « de l’alinéa (2)c) » et son remplacement par « du paragraphe (2) ».
121 Le paragraphe 130(2) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « peut rendre une ordonnance temporaire ou définitive » et son remplacement par « peut rendre toute ordonnance qu’elle estime appropriée, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, une ordonnance »;
b)  à l’alinéa (d) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa;
c)  à l’alinéa e), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
d)  par l’abrogation de l’alinéa f).
122 La rubrique « Définitions » qui précède l’article 131 de la Loi est abrogée.
123 L’article 131 de la Loi est abrogé.
124 La rubrique « Définition de « investissement » » qui précède l’article 132 de la Loi est abrogée.
125 L’article 132 de la Loi est abrogé.
126 La rubrique « Intérêt appréciable, détenteurs importants de valeurs mobilières et propriétaires bénéficiaires » qui précède l’article 133 de la Loi est abrogée.
127 L’article 133 de la Loi est abrogé.
128 La rubrique « Personnes liées et changement de propriété bénéficiaire » qui précède l’article 134 de la Loi est abrogée.
129 L’article 134 de la Loi est abrogé.
130 La rubrique « Rapport déposé par un initié » qui précède l’article 135 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Déclarations d’initiés
131 L’article 135 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
135 Sauf exemption prévue par les règlements, tout initié d’un émetteur assujetti communique les renseignements prescrits par règlement.
132 La rubrique « Rapport du transfert par initié » qui précède l’article 136 de la Loi est abrogée.
133 L’article 136 de la Loi est abrogé.
134 La rubrique « Investissements des fonds communs de placement du Nouveau-Brunswick » qui précède l’article 137 de la Loi est abrogée.
135 L’article 137 de la Loi est abrogé.
136 La rubrique « Placements indirects » qui précède l’article 138 de la Loi est abrogée.
137 L’article 138 de la Loi est abrogé.
138 La rubrique « Ordonnances d’exemption de l’application de l’article 137 ou 138 » qui précède l’article 139 de la Loi est abrogée.
139 L’article 139 de la Loi est abrogé.
140 La rubrique « Exception à l’alinéa 133c) » qui précède l’article 140 de la Loi est abrogée.
141 L’article 140 de la Loi est abrogé.
142 La rubrique « Honoraires d’investissement » qui précède l’article 141 de la Loi est abrogée.
143 L’article 141 de la Loi est abrogé.
144 La rubrique « Normes de prudence applicables à la gestion d’un fonds commun de placement » qui précède l’article 142 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Normes de prudence applicables à la gestion d’un fonds d’investissement
145 L’article 142 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
142 Tout gestionnaire de fonds d’investissement doit à la fois :
a)  exercer les pouvoirs et s’acquitter des fonctions de son poste avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts du fonds d’investissement;
b)  exercer la prudence, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable placée dans ces circonstances.
146 La rubrique « Dépôt par les gestionnaires d’un fonds commun de placement » qui précède l’article 143 de la Loi est abrogée.
147 L’article 143 de la Loi est abrogé.
148 La rubrique « Transactions interdites » qui précède l’article 144 de la Loi est abrogée.
149 L’article 144 de la Loi est abrogé.
150 La rubrique « Opérations effectuées par des initiés d’un fonds commun de placement » qui précède l’article 145 de la Loi est abrogée.
151 L’article 145 de la Loi est abrogé.
152 La rubrique « Dépôt des rapports dans une autre autorité législative » qui précède l’article 146 de la Loi est abrogée.
153 L’article 146 de la Loi est abrogé.
154 La rubrique « Opérations interdites » qui précède l’article 147 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Opérations d’initiés, communications et recommandations interdites
155 L’article 147 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
147(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« émetteur » S’entend des personne suivantes : (issuer)
a)  un émetteur assujetti;
b)  tout autre émetteur dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse.
« personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur » S’entend des personnes suivantes : (person in a special relationship with an issuer)
a)  une personne qui est un initié d’une des personnes suivantes, un membre du même groupe d’une des personnes suivantes, ou une personne qui a un lien avec l’une des personnes suivantes :
(i) l’émetteur,
(ii) une personne qui a l’intention de faire une offre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 106 à l’égard des valeurs mobilières de l’émetteur,
(iii) une personne qui a l’intention de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec l’émetteur ou d’acquérir une portion importante de ses biens;
b)  une personne qui entreprend ou a l’intention d’entreprendre des activités commerciales ou professionnelles soit avec l’émetteur ou en son nom, soit avec une personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou en son nom;
c)  une personne qui est un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’émetteur ou d’une personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou à l’alinéa b);
d)  une personne qui a été mise au courant d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur pendant qu’elle était une personne visée à l’alinéa a), b) ou c);
e)  une personne qui est mise au courant d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur par une autre personne visée au présent paragraphe, y compris une personne visée au présent alinéa, et qui sait ou aurait raisonnablement dû savoir que cette autre personne entretenait de tels rapports.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
147(2) Il est interdit à toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur de faire ce qui suit si un fait important ou un changement important concernant l’émetteur a été porté à sa connaissance mais n’a pas été communiqué au public :
a)  souscrire à des valeurs mobilières de l’émetteur, effectuer une opération sur celles-ci ou en acheter;
b)  acquérir, céder ou exercer une option de vente ou d’achat ou tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter des valeurs mobilières de l’émetteur ou d’effectuer une opération sur celles-ci;
c)  conclure un instrument financier lié ou acquérir ou aliéner des droits ou des obligations qui découlent d’un tel instrument;
d)  changer :
(i) sa propriété effective ou son contrôle, direct ou indirect :
(A) soit sur les valeurs mobilières de l’émetteur,
(B) soit sur une option d’achat ou de vente ou sur tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter des valeurs mobilières de l’émetteur ou d’effectuer une opération sur celles-ci,
(ii) sa participation dans un instrument financier lié ou les droits ou obligations qui en découlent.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
147(4) Sauf s’il est nécessaire de communiquer des renseignements dans le cours normal des affaires, il est interdit à tout émetteur et à toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur de communiquer à une autre personne un fait important ou un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été communiqué au public.
e)  par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
147(4.1) Il est interdit à tout émetteur et à toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui a connaissance d’un fait important ou d’un changement important par rapport à l’émetteur qui n’a pas été communiqué au public de recommander à une personne de faire ce qui suit ou de l’encourager à faire ainsi :
a)  souscrire à des valeurs mobilières de l’émetteur, effectuer une opération sur celles-ci ou en acheter;
b)  acquérir, céder ou exercer une option de vente ou d’achat ou tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter des valeurs mobilières de l’émetteur ou d’effectuer une opération sur celles-ci;
c)  conclure un instrument financier lié ou acquérir ou aliéner des droits ou des obligations qui découlent d’un tel instrument;
d)  changer :
(i) sa propriété effective ou son contrôle, direct ou indirect :
(A) soit sur les valeurs mobilières de l’émetteur,
(B) soit sur une option d’achat ou de vente ou sur tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter des valeurs mobilières de l’émetteur ou d’effectuer une opération sur celles-ci,
(ii) sa participation dans un instrument financier lié ou les droits ou obligations qui en découlent.
f)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
147(5) Il est interdit à toute personne qui a l’intention de présenter une offre d’achat visant à la mainmise aux sens de l’article 106 à l’égard des valeurs mobilières d’un émetteur de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec un émetteur, d’acquérir une portion importante des biens d’un émetteur, de communiquer à une autre personne un fait important ou un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait important ou ce changement important n’ait été communiqué au public, sauf s’il est nécessaire de communiquer des renseignements dans le cours normal de ses affaires visant à effectuer l’offre d’achat visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou l’acquisition, selon le cas.
g)  par l’abrogation du paragraphe (6).
156 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 147, de ce qui suit :
Défenses relativement aux opérations d’initiés et aux communications et recommandations interdites
147.1(1) Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(2) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment où elle a effectué l’une des transactions visées à ce paragraphe, que l’autre partie à la transaction connaissait déjà le fait important ou le changement important.
147.1(2) Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147.1(4), (4.1) ou (5) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment de l’acte reproché, que la personne informée du fait important ou du changement important ou celle qui a reçu la recommandation ou l’encouragement, selon le cas, connaissait déjà le fait important ou le changement important.
147.1(3) À l’exception du particulier, une personne qui effectue l’une des transactions visées au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important concernant un émetteur qui n’a pas été communiqué au public ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit tous les faits suivants :
a)  elle connaissait le fait important ou le changement important uniquement du fait qu’il était connu d’un ou de plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires;
b)  la décision d’effectuer la transaction a été prise par un ou plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataire et aucun des particuliers qui ont pris part à la décision n’avait connaissance réelle du fait important ou du changement important;
c)  aucun de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui avaient connaissance réelle du fait important ou du changement important n’a donné d’avis au sujet de la transaction en cause sur le fondement de sa connaissance réelle du renseignement aux administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui ont pris la décision ou qui ont participé à la prise de décision au sujet de la transaction en cause.
147.1(4) Afin de déterminer si une personne a établit l’un des moyens de défense prévus au paragraphe (2), est pertinente la question de savoir si la personne a appliqué et maintenu en vigueur des politiques et des procédures raisonnables pour empêcher toute contravention au paragraphe 147(2). Est également pertinente la question de savoir dans quelle mesure ces politiques et procédures ont été appliquées et maintenues en vigueur.
147.1(5) Une personne qui effectue une transaction visée au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important concernant un émetteur qui n’a pas été communiqué au public ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit l’un des faits suivants :
a)  elle a effectué la transaction du fait de sa participation à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire auquel elle a adhéré avant d’avoir connaissance du fait important ou du changement important;
b)  elle a effectué la transaction en exécution d’une obligation juridique de l’accomplir, consignée par écrit et contractée avant d’avoir connaissance du fait important ou du changement important;
c)  elle a effectué la transaction :
(i) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon les instructions particulières non sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne,
(ii) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon des instructions particulières sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne, avant d’avoir connaissance du fait important ou du changement important,
(iii) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, en raison de la participation de cette autre personne à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire,
(iv) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, pour exécuter tout ou partie d’une obligation juridique qui incombait à cette autre personne, consignée par écrit.
Opérations en avance sur le marché
147.2(1) Pour l’application du présent article et de l’article 147.3, les « renseignements sur un ordre important » désignent des renseignements relatifs aux choses suivantes et à l’égard desquels il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce que les renseignements influent le cours des valeurs mobilières s’ils étaient communiqués :
a)  l’intention d’une personne responsable de la prise de décisions relativement à un portefeuille de valeurs mobilières d’effectuer une opération sur valeurs mobilières pour le compte du portefeuille de valeurs mobilières;
b)  l’intention d’une personne inscrite effectuant des opérations sur valeurs mobilières pour le compte d’un portefeuille de valeurs mobilières d’effectuer une opération sur valeurs mobilières pour le compte du portefeuille de valeurs mobilières;
c)  un ordre non exécuté visant une opération sur valeurs mobilières ou l’intention d’une personne de passer un ordre visant une opération sur valeurs mobilières.
147.2(2) Il est interdit à toute personne qui a connaissance de renseignements sur un ordre important de faire elle-même ce qui suit ou de recommander à une autre personne de faire ainsi ou de l’encourager à faire ainsi :
a)  souscrire à des valeurs mobilières auxquelles se rapportent les renseignements sur l’ordre important, effectuer des opérations sur celles-ci ou en acheter;
b)  acquérir, céder ou exercer une option de vente ou d’achat ou tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter les valeurs mobilières ou d’effectuer des opérations sur celles-ci;
c)  conclure un instrument financier lié ou acquérir ou céder des droits ou des obligations qui découlent d’un tel instrument;
d)  changer, selon le cas :
(i) sa propriété effective, ou son contrôle, direct ou indirect :
(A) soit sur les valeurs mobilières,
(B) soit sur une option d’achat ou de vente ou sur tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter les valeurs mobilières ou d’effectuer des opérations sur celles-ci,
(ii) sa participation dans un instrument financier lié ou les droits ou obligations qui en découlent.
147.2(3) Il est interdit à toute personne qui a connaissance de renseignements sur un ordre important de les communiquer à une autre personne, sauf s’il est nécessaire de faire ainsi dans le cours normal de ses affaires.
Défenses relativement aux opérations en avance sur le marché
147.3(1) Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147.2(2) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment de la transaction ou de l’acte reproché aux termes de ce paragraphe, que l’autre partie à la transaction ou la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement, selon le cas, connaissait déjà le renseignement sur l’ordre important.
147.3(2) Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147.2(3) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment de l’acte reproché, que la personne informée du renseignement sur l’ordre important connaissait déjà le renseignement sur l’ordre important.
147.3(3) À l’exception du particulier, une personne qui entreprend l’une des actions décrites au paragraphe 147.2(2) ou (3) alors qu’elle a connaissance d’un renseignement sur un ordre important ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit les faits suivants :
a)  elle connaissait le renseignement sur l’ordre important uniquement du fait qu’il était connu d’un ou plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires;
b)  la décision d’entreprendre l’action a été prise par un ou plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires et aucun des particuliers qui ont pris part à la décision n’avait connaissance réelle du renseignement sur l’ordre important;
c)  aucun de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui avaient connaissance réelle du renseignement sur l’ordre important n’a donné d’avis au sujet de l’action en cause sur le fondement de sa connaissance réelle du renseignement aux administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui ont pris la décision ou qui ont participé à la prise de décision au sujet de l’action en cause.
147.3(4) Afin de déterminer si une personne a établi l’un des moyens de défense prévus au paragraphe (2), est pertinente la question de savoir si la personne a appliqué et maintenu en vigueur des politiques et des procédures raisonnables pour empêcher toute infraction aux paragraphes 147.2(2) et (3). Est également pertinente la question de savoir dans quelle mesure ces politiques et procédures ont été appliquées et maintenues en vigueur.
147.3(5) Une personne qui entreprend une action visée au paragraphe 147.2(2) ou (3) alors qu’elle a connaissance de renseignements sur un ordre important ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit les faits suivants :
a)  elle a entrepris l’action du fait de sa participation à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire auquel elle a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement sur l’ordre important;
b)  elle a entrepris l’action en exécution d’une obligation juridique de faire ainsi, consignée par écrit et contractée avant d’avoir connaissance du renseignement sur l’ordre important;
c)  elle a entrepris l’action :
(i) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon les instructions particulières non sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne,
(ii) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon des instructions particulières sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne, avant d’avoir connaissance du renseignement sur l’ordre important,
(iii) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, en raison de la participation de cette autre personne à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire,
(iv) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, pour exécuter tout ou partie d’une obligation juridique qui incombait à cette autre personne, consignée par écrit.
157 L’article 148 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2);
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « ou (2) »;
c)  par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
148(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
158 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 148, de ce qui suit :
PARTIE 10.1
EXIGENCES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE ET AUTRES
Gouvernance des émetteurs assujettis
148.1(1) Dans le présent article, « personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti » s’entend des personnes suivantes :
a)  une personne qui est un initié d’une des personnes suivantes, un membre du même groupe d’une des personnes suivantes, ou une personne qui a un lien avec l’une des personnes suivantes :
(i) l’émetteur assujetti,
(ii) une personne qui a l’intention de faire une offre d’achat visant à la mainmise, au sens de l’article 106, à l’égard des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti,
(iii) une personne qui a l’intention de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec l’émetteur assujetti ou d’acquérir une portion importante de ses biens;
b)  une personne qui entreprend ou a l’intention d’entreprendre des activités commerciales ou professionnelles soit avec l’émetteur assujetti ou en son nom, soit avec une personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou en son nom;
c)  une personne qui est un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’émetteur assujetti ou d’une personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou à l’alinéa b);
d)  une personne qui a été mise au courant d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur assujetti pendant qu’elle était une personne visée à l’alinéa a), b) ou c);
e)  une personne qui est mise au courant d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur assujetti par une autre personne visée au présent paragraphe, y compris une personne visée au présent alinéa, et qui sait ou aurait raisonnablement dû savoir que cette autre personne entretenait de tels rapports.
148.1(2) Pour l’application de la présente loi, un émetteur assujetti doit satisfaire aux exigences prescrites par règlement relativement à la gouvernance des émetteurs assujettis, y compris celles qui se rapportent à ce qui suit :
a)  la composition de son conseil d’administration et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance des membres;
b)  la création de types précisés de comités du conseil d’administration, leur mandat, leur fonctionnement et leurs responsabilités, leur composition et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance des membres;
c)  l’établissement et l’application d’un code de déontologie applicable à ses administrateurs, dirigeants et employés ainsi qu’aux personnes ayant des rapports particuliers avec l’émetteur assujetti, y compris les exigences minimales d’un tel code;
d)  la procédure réglementant les conflits d’intérêts entre les intérêts de l’émetteur assujetti et ceux d’un de ses administrateurs ou dirigeants.
Surveillance des fonds d’investissement
148.2(1) Si les règlements l’exigent, un fonds d’investissement crée et maintient un organisme chargé de surveiller les activités du fonds d’investissement et de son gestionnaire, d’examiner ou d’approuver les questions prescrites par règlement qui ont une incidence sur le fonds d’investissement et de communiquer des renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds d’investissement, au gestionnaire du fonds d’investissement et à la Commission.
148.2(2) L’organisme exerce les pouvoirs et fonctions prescrits par règlement.
159 L’article 149 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  chaque preneur ferme qui a un lien contractuel avec l’émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières qui est vendeur et pour lequel le placement est effectué;
(ii) à l’alinéa d), par la suppression de « qui ont déposé le consentement exigé par les règlements » et son remplacement par « dont le consentement à la communication des renseignements contenus dans le prospectus a été déposé »;
b)  au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « n’est responsable » et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
c)  au paragraphe (4) de la version française,
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « n’est responsable » et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »,
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « sous l’autorité d’un expert » et son remplacement par « sur l’autorité d’un expert »,
(iii) à l’alinéa d), par la suppression de « sous son autorité » et son remplacement par « sur son autorité »;
d)  au paragraphe (5) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « n’est responsable » et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
e)  au paragraphe (6) de la version française, par la suppression du passage qui précède l’alinéa a), et son remplacement par ce qui suit :
149(6) Une personne, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’une partie du prospectus ou de sa modification qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
f)  au paragraphe (7) de la version française, par la suppression de « n’est responsable » et son remplacement par « ne peut être tenu responsable »;
g)  au paragraphe (8) de la version française, par la suppression de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être tenu responsable ».
160 L’article 150 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « et que les renseignements relatifs à l’offre qui sont fournis à un acheteur comprennent une présentation inexacte des faits » et son remplacement par « et que la notice d’offre qui est fournie à un acheteur comprend une présentation inexacte des faits »;
b)  au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « n’est responsable » et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
c)  au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être tenu responsable ».
161 L’article 151 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  chaque preneur ferme qui a un lien contractuel avec l’émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières qui est vendeur et pour lequel le placement est effectué, si un prospectus est utilisé dans le cadre d’une opération;
b)  au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
c)  au paragraphe (5) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
d)  au paragraphe (6) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « n’est responsable » et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
e)  au paragraphe (7) de la version française, par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
151(7) Une personne, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (3) à l’égard d’une partie d’une annonce publicitaire ou d’une documentation commerciale qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
f)  au paragraphe (8) de la version française, par la suppression de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
g)  au paragraphe (9) de la version française, par la suppression de « n’est responsable » et son remplacement par « ne peut être tenu responsable »;
h)  au paragraphe (10) de la version française, par la suppression de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être tenu responsable ».
162 L’article 152 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
d)  au paragraphe (6), par la suppression de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être tenu responsable ».
163 L’article 153 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise remise aux détenteur de valeurs mobilières d’un émetteur pollicité, conformément à la partie 9, ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, chaque détenteur de valeurs mobilières » et son remplacement par « Si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte qui doit être envoyé conformément aux règlements, la personne à qui le circulaire ou l’avis a été envoyé »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire de la direction ou une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant remise aux détenteurs de valeurs mobilières d’un émetteur pollicité, conformément à la partie 9, ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, chaque détenteur de valeurs mobilières » et son remplacement par « Si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire de la direction, une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte qui doit être envoyé conformément aux règlements, la personne à qui le circulaire ou l’avis a été envoyé »;
c)  au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
d)  au paragraphe (5),
(i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, la circulaire d’offre de l’émetteur, la circulaire de la direction ou la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, ou tout avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, a été envoyé à son insu ou sans son consentement et elle en a donné un avis général raisonnable dès qu’elle a eu connaissance de l’envoi;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  après l’envoi de la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, de la circulaire d’offre de l’émetteur, de la circulaire de la direction ou de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, ou de tout avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits figurant dans la circulaire ou l’avis, elle a retiré son consentement à son égard et a donné un avis général raisonnable de ce retrait et des motifs qui le justifient;
(iv) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « étant préparée par un expert » et son remplacement par « étant préparée sur l’autorité d’un expert »;
e)  au paragraphe (6) de la version française, par la suppression de « n’est responsable » et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
f)  au paragraphe (7) de la version française, par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
153(7) Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
g)  au paragraphe (9) de la version française, par la suppression de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être tenu responsable »;
h)  par l’abrogation du paragraphe (10).
164 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 153, de ce qui suit :
Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits dans un document d’information prescrit par règlement
153.1(1) Si une présentation inexacte des faits figure dans un document d’information qui est prescrit par règlement, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières visées par le document d’information est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits si elle en constituait une au moment de l’achat et il peut intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a)  l’émetteur;
b)  tout administrateur de l’émetteur en poste à la date du document d’information;
c)  toute personne qui a signé le document d’information.
153.1(2) L’acheteur peut choisir d’exercer un droit d’annulation contre l’émetteur, auquel cas l’acheteur ne peut pas intenter une action en dommages-intérêts contre l’émetteur.
153.1(3) Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) si elle prouve que l’acheteur a acheté les valeurs mobilières en ayant connaissance de la présentation inexacte des faits.
153.1(4) Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) si elle prouve les faits contenus dans l’un des alinéas suivants :
a)  le document d’information a été remis aux acheteurs à son insu ou sans son consentement et elle a donné un avis écrit à l’émetteur de ce fait dès qu’elle a eu connaissance de la remise du document d’information;
b)  dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits figurant dans le document d’information, la personne a retiré son consentement à son égard et a donné un avis écrit à l’émetteur de ce retrait et des motifs qui le justifient;
c)  à l’égard d’une partie du document d’information présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnable de croire et ne croyait pas qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits ou que cette partie du document d’information ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert.
153.1(5) Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une partie du document d’information qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a)  elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits;
b)  elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits.
153.1(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’émetteur.
153.1(7) Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits.
153.1(8) La responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1) ou de l’une d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant aux termes du présent article peut recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
153.1(9) Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes au public.
153.1(10) Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
153.1(11) Lorsqu’un document qui a été incorporé par renvoi dans un document d’information ou qui est réputé être incorporé dans un document d’information comprend une présentation inexacte des faits, le document d’information est réputé comprendre cette présentation inexacte des faits.
165 L’article 154 de la Loi est modifié par la suppression de « des articles 149, 151 et 153 » et son remplacement par « des articles 149, 151, 153 et 153.1 ».
166 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 154, de ce qui suit :
Moyen de défense relativement à la responsabilité pour une présentation inexacte de faits
154.1(1) Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 149, 150, 153 ou 153.1 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans une information prospective si elle prouve à la fois ce qui suit :
a)  le document contenant l’information prospective comportait, à proximité de celle-ci :
(i) d’une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de telle, ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
b)  la personne avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l’information prospective.
154.1(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas une personne de la responsabilité à l’égard de l’information prospective figurant dans des états financiers ou dans un document publié dans le cadre d’un placement initial dans le public.
167 L’article 155 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
155 L’acheteur de valeurs mobilières à l’égard desquelles un prospectus ou une modification au prospectus devait être déposé conformément à la présente loi ou aux règlements et ne l’a pas été, l’acheteur de valeurs mobilières à qui un prospectus ou une modification au prospectus devait être remis conformément à la présente loi ou aux règlements et ne l’a pas été, l’acheteur de valeurs mobilières à qui une notice d’offre ou une modification à une notice d’offre devait être envoyée conformément aux règlements et ne l’a pas été ou le détenteur de valeurs mobilières à qui une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur et les circulaires correspondantes, ou un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte devaient être envoyés aux termes de la présente loi ou des règlements et ne l’ont pas été, peut intenter une action en annulation ou en dommages-intérêts contre le courtier en valeurs mobilières ou le pollicitant qui ne s’est pas conformé aux exigences qui s’appliquent.
168 La rubrique « Responsabilité en l’absence de communication d’un fait important ou d’un changement important » qui précède l’article 157 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Responsabilité par rapport aux déclarations d’initiés, aux recommandations et communications interdites et aux opérations en avance sur le marché
169 L’article 157 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
157(1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« émetteur » S’entend d’un émetteur au sens du paragraphe 147(1). (issuer)
« personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur » S’entend d’une « personne qui a des rapports particuliers avec un émetteur » au sens du paragraphe 147(1). (person in a special relationship with an issuer)
« renseignement sur un ordre important » S’entend d’un renseignement sur un ordre important au sens du paragraphe 147.2(1). (material order information)
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
157(2) Toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui contrevient au paragraphe 147(2) est tenue d’indemniser l’autre partie à la transaction visée à ce paragraphe pour les dommages résultant de la transaction à moins qu’elle ne prouve l’un ou l’autre des faits suivants :
a)  elle avait des motifs raisonnable de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b)  l’autre partie à la transaction avait ou aurait dû vraisemblablement avoir connaissance du fait important ou du changement important.
c)  au paragraphe (3),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  émetteur;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « un émetteur assujetti » et son remplacement par « un émetteur »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « émetteur assujetti » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « émetteur »;
(iv) au passage qui suit l’alinéa c), par la suppression de « émetteur assujetti » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « émetteur »;
d)  par l’abrogation de l’alinéa (4)c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  dans le cas d’une action intentée contre un émetteur ou une personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur, les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires;
e)  par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
157(4.1) Chaque émetteur et chaque personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui contrevient au paragraphe 147(4.1) est tenu d’indemniser la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement visé à ce paragraphe pour les dommages qui en résultent à moins qu’il ne prouve l’un des faits suivants :
a)  la personne qui a fait la recommandation ou a donné de l’encouragement visé au paragraphe 147(4.1) avait, au moment de l’acte reproché, des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b)  la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement visé au paragraphe 147(4.1) avait ou aurait dû vraisemblablement avoir connaissance du fait important ou du changement important au moment de l’acte reproché.
157(4.2) Toute personne qui a connaissance d’un renseignement sur un ordre important et qui contrevient au paragraphe 147.2(2) ou (3) est tenue d’indemniser la personne à laquelle se rapporte le renseignement des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra du fait de la contravention.
f)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
157(6) La personne qui est un initié d’un émetteur, qui a un lien avec celui-ci ou qui est membre du même groupe et qui, selon le cas :
a)  effectue l’une des transactions visées au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public;
b)  communique à une autre personne, autrement que dans le cours normal des affaires, un fait important ou un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public;
c)  recommande à une autre personne d’effectuer l’une des transactions visées au paragraphe 147(4.1) ou l’encourage à faire ainsi alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public
est redevable envers l’émetteur des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra du fait de la transaction effectuée, des renseignements communiqués ou de la recommandation ou de l’encouragement, selon le cas, à moins qu’elle ne prouve qu’elle avait des motifs raisonnable de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
g)  au paragraphe (7), par la suppression de « personnes ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti sont responsables aux termes du paragraphe (2) ou (3) » et son remplacement par « personnes ayant des rapports particuliers avec un émetteur sont responsables aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4.1) »;
h)  au paragraphe (8), par la suppression de « au paragraphe (2) ou (3) » et son remplacement par « au paragraphe (2), (3) ou (4.1) »;
i)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
157(9) Pour l’application du présent article, une valeur mobilière de l’émetteur est réputée comprendre :
a)  une option de vente, une option d’achat, toute autre option ou autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur;
b)  une valeur mobilière dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de l’émetteur.
170 L’article 158 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
158(1) À la demande de la Commission ou d’une personne qui détenait des valeurs mobilières de l’émetteur à la date d’une transaction visée au paragraphe 157(2) ou (3) ou de l’acte reproché aux termes du paragraphe (4.1) ou qui en détient à la date de la demande, la Cour du Banc de la Reine peut rendre, aux modalités qu’elle estime appropriées, notamment quant à une sûreté en garantie des dépens, une ordonnance qui oblige la Commission ou qui autorise cette personne ou la Commission à introduire, introduire et poursuivre ou à reprendre une action au nom et pour le compte de l’émetteur afin de mettre à effet la responsabilité prévue au paragraphe 157(6) si elle est convaincue :
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « l’émetteur assujetti » et son remplacement par « émetteur »;
(iii) à l’alinéa b), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « l’émetteur assujetti » et son remplacement par « l’émetteur »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
158(3) Si le conseil d’administration d’un émetteur introduit, introduit et poursuit ou reprend une action en vertu du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc de la Reine, celle-ci peut, si elle est convaincue qu’il existait des motifs apparemment fondés de croire que l’action était au mieux des intérêts de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières, ordonner que les frais engagés à juste titre par le conseil d’administration pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur.
c)  au paragraphe (4),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’émetteur assujetti » à chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « l’émetteur »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « l’émetteur assujetti » et son remplacement par « l’émetteur »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « l’émetteur assujetti » et son remplacement par « l’émetteur »;
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « l’émetteur assujetti » et son remplacement par « l’émetteur »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
158(6) Pour déterminer s’il existe des motifs apparemment fondés de croire que l’action ou sa reprise est au mieux des intérêts de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières, la Cour du Banc de la Reine compare les avantages que ceux-ci pourraient retirer de l’action aux frais qu’entraîne la poursuite de l’action.
f)  au paragraphe (7), par la suppression de « l’émetteur assujetti » et son remplacement par « l’émetteur »;
g)  au paragraphe (8), par la suppression de « l’émetteur assujetti » à chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « l’émetteur ».
171 La rubrique « Annulation de l’achat de valeurs mobilières d’un fonds commun de placement » qui précède l’article 160 de la Loi est abrogée.
172 L’article 160 de la Loi est abrogé.
173 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 161, de ce qui suit :
PARTIE 11.1
RESPONSABILITÉ CIVILE QUANT AUX
OBLIGATIONS D’INFORMATION
SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE
Section A
Définitions et champ d’application
Définitions
161.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« déclaration orale publique » Déclaration orale faite dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable croirait que les renseignements qu’elle contient seront communiqués au public. (public oral statement)
« document » Toute communication écrite, y compris une communication préparée et transmise uniquement sur support électronique, selon le cas : (document)
a)  pour laquelle le dépôt auprès de la Commission est obligatoire;
b)  pour laquelle le dépôt auprès de la Commission n’est pas obligatoire mais qui, selon le cas :
(i) est déposée auprès de la Commission,
(ii) est ou doit être déposée auprès d’un gouvernement ou d’un de ses organismes selon le droit des valeurs mobilières ou le droit corporatif pertinent ou auprès de toute bourse ou de tout système de cotation et de déclaration des opérations en application de ses règlements administratifs ou autres textes réglementaires ou de ses pratiques ou politiques,
(iii) a un contenu dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un effet sur le cours ou la valeur d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable.
« document essentiel » S’entend des documents suivants, selon le cas : (core document)
a)  un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction, un avis de changement ou de modification par rapport à l’une de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l’émetteur responsable relatifs aux personnes suivantes :
(i) un administrateur d’un émetteur responsable qui n’est pas également un dirigeant de celui-ci,
(ii) une personne influente, à l’exclusion d’un dirigeant de l’émetteur responsable ou d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) un administrateur ou un dirigeant d’une personne influente qui n’est pas également un dirigeant de l’émetteur responsable, à l’exclusion d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement;
b)  un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction, un avis de changement ou de modification de l’une de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l’émetteur responsable ainsi que des rapports sur des changements importants que l’obligent à déposer la présente loi ou les règlements relatifs aux personnes suivantes :
(i) un émetteur responsable ou un dirigeant de celui-ci,
(ii) un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement;
c)  tout autre document prescrit par règlement.
« émetteur responsable » S’entend de l’une ou de l’autre des personnes suivantes : (responsible issuer)
a)  un émetteur assujetti;
b)  tout autre émetteur ayant des liens réels et importants avec le Nouveau-Brunswick et qui a des valeurs mobilières cotées en bourse.
« expert » Personne dont la profession donne foi à une déclaration qu’elle fait à titre professionnel, notamment sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, un comptable, un actuaire, un estimateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue ou un avocat, à l’exclusion toutefois d’une entité qui est une agence de notation agréée pour l’application des règlements. (expert)
« non-respect des obligations d’information occasionnelle » Omission de communiquer un changement important de la manière et aux moments qu’exigent la présente loi ou les règlements. (failure to make timely disclosure)
« personne influente » Relativement à un émetteur responsable, s’entend, selon le cas : (influential person)
a)  d’une personne qui a le contrôle;
b)  d’un promoteur;
c)  d’un initié qui n’est pas un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable;
d)  d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement.
« publication » Relativement à un renseignement ou à un document, s’entend de son dépôt auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse ou de sa mise à la disposition du public d’une autre façon. Le verbe « publier » a un sens correspondant. (release)
« rapport de gestion » La partie d’une notice annuelle, d’un rapport annuel ou d’un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation de l’émetteur responsable comme l’exige le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick. (management’s discussion and analysis)
« rémunération » Le total de la rémunération reçue pendant la période de douze mois précédant immédiatement le jour où la présentation inexacte des faits a été faite ou celui où le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit pour la première fois, d’une part, et de la juste valeur marchande de toutes les rémunérations différées, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les options, les prestations de retraite et les droits à la plus-value des actions, accordées pendant la même période, évaluée à la date où une telle rémunération est versée, d’autre part. (compensation)
« valeur mobilière d’un émetteur » Valeur mobilière d’un émetteur responsable, y compris une valeur mobilière : (issuer’s security)
a)  d’une part, dont le cours ou la valeur ou les obligations de paiement qui lui sont rattachées découlent d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable ou sont fondés sur elle;
b)  d’autre part, que crée une personne au nom de l’émetteur responsable ou que ce dernier garantit.
Non-application de la présente partie
161.11 La présente partie ne s’applique pas :
a)  à l’achat de valeurs mobilières offertes par un prospectus au cours de la période de placement;
b)  sauf dans la mesure prescrite par règlement, à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur dans le cadre d’un placement :
(i) qui est exempté de l’application de l’article 71 tel que prévu par les règlements ou aux termes d’une ordonnance rendue par la Commission en vertu de l’article 80,
(ii) qui est exempté de l’application de l’article 78 tel que prévu par les règlements ou aux termes d’une ordonnance rendue par la Commission;
c)  à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur au sens de l’article 106, sauf dans la mesure prescrite par règlement;
d)  aux autres transactions ou catégories de transactions prescrites par règlement.
Section B
Responsabilité
Documents publiés par l’émetteur responsable ou déclarations orales de celui-ci
161.2(1) Lorsqu’un émetteur responsable ou une personne qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir au nom d’un tel émetteur publie un document qui contient une présentation inexacte des faits, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits qu’il contient a, que la personne se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a)  l’émetteur responsable;
b)  tout administrateur de l’émetteur responsable en poste au moment de la publication du document;
c)  tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis la publication du document ou qui y a acquiescé;
d)  toute personne influente et tout administrateur et tout dirigeant de celle-ci qui ont sciemment incité, selon le cas :
(i) l’émetteur responsable ou toute personne agissant en son nom à publier le document,
(ii) un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre la publication du document ou à y acquiescer;
e)  tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii) le document comprend, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii) si le document a été publié par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans le document.
161.2(2) Lorsqu’une personne qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent de parler au nom d’un émetteur responsable fait une déclaration orale publique qui a trait aux activités commerciales ou aux affaires de celui-ci et qui contient une présentation inexacte des faits, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits qu’elle contient a, que la personne se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a)  l’émetteur responsable;
b)  l’auteur de la déclaration orale publique;
c)  tout administrateur ou tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit faite la déclaration orale publique ou qui y a acquiescé;
d)  toute personne influente et tout administrateur ou tout dirigeant d’une telle personne qui ont sciemment incité, selon le cas :
(i) l’auteur de la déclaration orale publique à faire celle-ci,
(ii) un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre que soit faite la déclaration orale publique ou à y acquiescer;
e)  tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii) l’auteur de la déclaration orale publique comprend, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii) si la déclaration orale publique a été faite par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans la déclaration orale publique.
161.2(3) Lorsqu’une personne influente ou une personne qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir ou de parler au nom d’une telle personne publie un document ou fait une déclaration orale publique qui a trait à un émetteur responsable et qui contient une présentation inexacte des faits, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document ou celui où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits que contient le document ou la déclaration a, que la personne se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a)  l’émetteur responsable, si un de ses administrateurs ou dirigeants a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration orale publique ou y a acquiescé ou, dans le cas d’un fonds d’investissement qui est un émetteur responsable, si le gestionnaire du fonds d’investissement a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qu’il y a acquiescé;
b)  l’auteur de la déclaration orale publique;
c)  tout administrateur ou tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration orale publique ou qui y a acquiescé;
d)  la personne influente;
e)  tout administrateur ou tout dirigeant de la personne influente qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration orale publique ou qui y a acquiescé;
f)  tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii) le document ou la déclaration orale publique comprend, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii) si le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans le document ou la déclaration orale publique.
161.2(4) Lorsqu’un émetteur responsable ne respecte pas les obligations d’information occasionnelle, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où devait être communiqué le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements et celui où il l’a été a, que la personne se soit ou non fiée à ce que l’émetteur responsable ait respecté ses obligations d’information, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a)   l’émetteur responsable;
b)  tout administrateur ou tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou qui y a acquiescé;
c)  toute personne influente et tout administrateur ou tout dirigeant d’une telle personne qui ont sciemment incité, selon le cas :
(i) l’émetteur responsable ou toute personne agissant en son nom à ne pas respecter les obligations d’information occasionnelle,
(ii) un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou à y acquiescer.
161.2(5) Dans une action intentée en vertu du présent article, la personne qui est administrateur ou dirigeant d’une personne influente n’encourt aucune responsabilité à ce titre si elle en encourt une à titre d’administrateur ou de dirigeant de l’émetteur responsable.
161.2(6) Dans une action intentée en vertu du présent article :
a)  d’une part, de multiples présentations inexactes des faits dont le sujet ou le contenu est le même peuvent, à la discrétion de la cour, être traitées comme une seule présentation inexacte des faits;
b)  d’autre part, de multiples cas de non-respect des obligations d’information occasionnelle relativement à un ou à plusieurs changements importants dont le sujet est le même peuvent, à la discrétion de la cour, être traités comme un seul cas de non-respect.
161.2(7) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (2) ou (3), si l’auteur de la déclaration orale publique avait le pouvoir apparent, mais non le pouvoir implicite ou effectif, de parler au nom de l’émetteur responsable, aucune autre personne n’encourt une responsabilité à l’égard des valeurs mobilières de celui-ci acquises ou aliénées avant qu’elle ne prenne ou qu’elle ne devrait raisonnablement avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits.
Section C
Fardeau de la preuve et moyens de défense
Documents non essentiels et déclarations orales publiques
161.21(1) Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits dans un document qui n’est pas un document essentiel ou dans une déclaration orale publique, une personne ne peut être tenue responsable, sous réserve du paragraphe (2), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
a)  soit lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, savait que le document ou la déclaration orale publique contenait la présentation inexacte des faits;
b)  soit lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite ou avant ce moment, a évité délibérément de prendre connaissance du fait que le document ou la déclaration orale publique contenait la présentation inexacte des faits;
c)  soit par acte ou omission, était coupable d’inconduite grave relativement à la publication du document ou à la déclaration orale publique qui contenait la présentation inexacte des faits.
161.21(2) Aucun demandeur n’est tenu de prouver les faits énoncés au paragraphe (1) dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard d’un expert.
161.21(3) Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, une personne ne peut être tenue responsable, sous réserve du paragraphe (4), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
a)  soit lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois, savait qu’il y avait eu un changement et qu’il s’agissait d’un changement important;
b)  soit lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois ou avant ce moment, a évité délibérément de prendre connaissance du changement ou du fait qu’il s’agissait d’un changement important;
c)  soit par acte ou omission, était coupable d’inconduite grave relativement au non-respect.
161.21(4) Aucun demandeur n’est tenu de prouver les faits énoncés au paragraphe (3) dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard, selon le cas :
a)  d’un émetteur responsable;
b)  d’un dirigeant d’un émetteur responsable;
c)  d’un gestionnaire de fonds d’investissement;
d)  d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement.
161.21(5) Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que le demandeur a acquis ou aliéné la valeur mobilière de l’émetteur :
a)  soit en sachant que le document ou la déclaration orale publique contenait une présentation inexacte des faits;
b)  soit en sachant qu’il existait un changement important.
161.21(6) Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard, selon le cas :
a)  de la présentation inexacte des faits, si elle prouve que :
(i) d’une part, préalablement à la publication du document ou à la déclaration orale publique contenant la présentation inexacte des faits, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration orale publique contenait la présentation inexacte des faits;
b)  du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que :
(i) d’une part, avant que le non-respect ne se produise pour la première fois, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le non-respect se produirait.
161.21(7) Lorsqu’elle décide si une enquête était raisonnable pour l’application du paragraphe (6) ou si une personne est coupable d’inconduite grave pour l’application du paragraphe (1) ou (3), la cour prend en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris les éléments suivants :
a)  la nature de l’émetteur responsable;
b)  les connaissances, l’expérience et le rôle de la personne;
c)  le poste occupé, dans le cas d’un dirigeant;
d)  la présence ou l’absence d’un autre lien avec l’émetteur responsable, dans le cas d’un administrateur;
e)  l’existence éventuelle et la nature de tout système visant à faire en sorte que l’émetteur responsable s’acquitte de ses obligations d’information continue;
f)  la question de savoir s’il était raisonnable pour la personne de se fier aux mécanismes de respect des obligations d’information de l’émetteur responsable et aux dirigeants et employés de celui-ci ainsi qu’aux autres personnes dont les fonctions lui auraient normalement permis de prendre connaissance des faits pertinents;
g)  le délai imparti pour la communication des renseignements requis en application du droit applicable;
h)  à l’égard d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion d’un expert, les normes professionnelles applicables à celui-ci;
i)  la mesure dans laquelle la personne connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître le contenu et le mode de diffusion du document ou de la déclaration orale publique;
j)  dans le cas de la présentation inexacte des faits, le rôle et la responsabilité de la personne dans la préparation et la publication du document qui la contient, dans la déclaration orale publique qui la contient, ou encore dans la vérification des faits qui figurent dans le document ou la déclaration;
k)  dans le cas du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, le rôle et la responsabilité de la personne qui a participé à la décision de ne pas communiquer le changement important.
161.21(8) Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle si les conditions suivantes sont réunies :
a)  elle prouve que l’émetteur responsable a communiqué le changement important dans un rapport déposé à titre confidentiel auprès de la Commission en application des règlements;
b)  l’émetteur responsable avait un motif raisonnable de faire la communication sous le couvert de la confidentialité;
c)  si les renseignements figurant dans le rapport déposé à titre confidentiel demeurent importants, le changement important a été rendu public promptement dès que le besoin de confidentialité a cessé d’exister;
d)  ni elle ni l’émetteur responsable n’a publié un document ou n’a fait une déclaration orale publique qui contenait une présentation inexacte des faits du fait de la non-communication du changement important;
e)  l’émetteur responsable a communiqué promptement le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements s’il a été porté à la connaissance du public d’une autre manière.
161.21(9) Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :
a)  le document ou la déclaration orale publique contenant l’information prospective comportait, à proximité de celle-ci :
(i) d’une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de telle, ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
b)  la personne avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l’information prospective.
161.21(10) Une personne est réputée avoir satisfait aux exigences de l’alinéa (9)a) relativement à une déclaration orale publique contenant une information prospective si l’auteur de la déclaration a, à la fois :
a)  fait une mise en garde portant que la déclaration contenait une information prospective;
b)  déclaré :
(i) d’une part, qu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, que certains facteurs ou hypothèses importants ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
c)  déclaré que des renseignements supplémentaires concernant les choses suivantes figurent dans un document facilement disponible ou dans une partie d’un tel document, et a précisé de quel document ou partie de celui-ci il s’agit :
(i) d’une part, des facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et la conclusion, la prévision ou la projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, des facteurs et des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou faire une prévision ou projection qui figure dans l’information prospective.
161.21(11) Pour l’application de l’alinéa (10)c), un document déposé auprès de la Commission ou communiqué au public autrement est réputé être facilement disponible.
161.21(12) Le paragraphe (9) ne dégage pas une personne de sa responsabilité à l’égard de l’information prospective figurant dans des états financiers qui doivent être déposés en application de la présente loi ou des règlements ou de l’information prospective figurant dans un document publié dans le cadre d’un premier appel public.
161.21(13) Une personne, sauf un expert, ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui comprend, résume ou cite des passages d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion de l’expert à l’égard de l’utilisation desquels l’émetteur responsable a obtenu le consentement écrit de ce dernier, lequel consentement n’a pas été retiré par écrit préalablement à la publication du document ou à la déclaration, si elle prouve ce qui suit :
a)  elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que la partie du document ou de la déclaration qui s’appuie sur l’autorité de l’expert contenait une présentation inexacte des faits;
b)  la partie du document ou de la déclaration reflétait fidèlement le rapport, la déclaration ou l’opinion de l’expert.
161.21(14) Un expert ne peut être tenu responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui comprend, résume ou cite des passages d’un de ses rapports ou d’une de ses déclarations ou opinions, s’il prouve qu’il a retiré par écrit, préalablement à la publication du document ou à la déclaration, le consentement écrit qu’il avait accordé antérieurement.
161.21(15) Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits dans un document, sauf un document qui doit être déposé auprès de la Commission, si elle prouve qu’au moment de la publication du document, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il serait publié.
161.21(16) Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits dans un document ou dans une déclaration orale publique, si elle prouve tous les faits suivants :
a)  la présentation inexacte des faits figurait également dans un document déposé par une autre personne ou en son nom, sauf l’émetteur responsable, auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse et n’a pas été rectifiée dans un autre document déposé par cette autre personne ou en son nom auprès de la Commission, de cet organisme ou de cette bourse avant que ne soit publié le document ou que ne soit faite la déclaration orale publique par l’émetteur responsable ou en son nom;
b)  le document ou la déclaration orale publique comprenait un renvoi au document à l’origine de la présentation inexacte des faits;
c)  lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration orale publique comprenait une présentation inexacte des faits.
161.21(17) Une personne, sauf l’émetteur responsable, ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 si la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit à son insu ou sans son consentement et que, après avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits, mais avant qu’elle ne soit rectifiée, ou après avoir pris connaissance du non-respect, mais avant que la communication ne soit faite de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements :
a)  d’une part, elle a promptement avisé le conseil d’administration de l’émetteur responsable ou les autres personnes agissant à titre semblable de la présentation inexacte des faits ou du non-respect des obligations d’information occasionnelle;
b)  d’autre part, si l’émetteur responsable n’a pas rectifié la présentation inexacte des faits ou n’a pas communiqué subséquemment le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise de l’avis prévu à l’alinéa a), elle a avisé promptement la Commission, par écrit, de la présentation inexacte ou du non-respect, à moins que le droit ou les règles du secret professionnel ne l’interdisent.
Section D
Dommages-intérêts
Évaluation des dommages-intérêts
161.3(1) Les dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne qui a acquis des valeurs mobilières d’un émetteur après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
a)  dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a aliénées subséquemment au plus tard le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques;
b)  dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a aliénées subséquemment après le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :
(i) un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,
(ii) un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et
(A) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(B) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste;
c)  dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne n’a pas aliénées, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières acquises, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et
(i) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(ii) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste.
161.3(2) Les dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne qui a aliéné des valeurs mobilières après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
a)  dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne acquiert subséquemment au plus tard le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’aliénation, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques;
b)  dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a subséquemment acquises après le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :
(i) un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’aliénation moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,
(ii) un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et
(A) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(B) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste;
c)  dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne n’a pas acquises, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières qu’elle a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et
(i) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte des faits ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou des règlements,
(ii) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste.
161.3(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les dommages-intérêts évalués ne doivent comprendre aucun montant dont le défendeur prouve est attribuable à une fluctuation du cours des valeurs mobilières qui ne découle pas de la présentation inexacte des faits ni du non-respect des obligations d’information occasionnelle.
Responsabilité proportionnelle
161.31(1) Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2, la cour détermine la responsabilité qui incombe à chaque défendeur qui est tenu responsable dans l’action relativement aux dommages-intérêts évalués en faveur de tous les demandeurs qui y sont parties, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 161.4(2), chacun de ces défendeurs n’étant alors tenu responsable à l’égard des demandeurs que de la fraction du montant total des dommages-intérêts évalués en leur faveur qui correspond à sa part de responsabilité relativement à ceux-ci.
161.31(2) Malgré le paragraphe (1), si, dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, la cour décide qu’un défendeur donné, sauf l’émetteur responsable, a autorisé ou permis la présentation inexacte des faits ou le non-respect ou qu’il y a acquiescé en toute connaissance de cause, le montant total des dommages-intérêts évalués dans l’action peut être recouvré auprès de ce défendeur.
161.31(3) La responsabilité des défendeurs à l’égard desquels la cour a pris la décision prévue au paragraphe (2) est solidaire.
161.31(4) Tout défendeur de qui un montant est recouvré en application du paragraphe (2) a le droit de demander un redressement à tout autre défendeur qui est tenu responsable dans l’action.
Plafond des dommages-intérêts
161.4(1) Dans le présent article, « limite de responsabilité » désigne :
a)  dans le cas d’un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 5 % de sa capitalisation boursière,
(ii) 1 000 000 $;
b)  dans le cas d’un administrateur ou d’un dirigeant d’un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe;
c)  dans le cas d’une personne influente qui n’est pas un particulier, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 5 % de sa capitalisation boursière,
(ii) 1 000 000 $;
d)  dans le cas d’une personne influente qui est un particulier, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe;
e)  dans le cas d’un administrateur ou dirigeant d’une personne influente, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent la personne influente et les membres du même groupe;
f)  dans le cas d’un expert, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 1 000 000 $,
(ii) les sommes que lui-même et les membres du même groupe ont reçues à titre de recettes de l’émetteur responsable et des membres du même groupe que ce dernier pendant les douze mois précédant la présentation inexacte des faits;
g)  dans le cas de chaque personne qui a fait une déclaration orale publique et qui n’est pas un particulier visé à l’alinéa d), e) ou f), le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe.
161.4(2) Malgré l’article 161.3, les dommages-intérêts auxquels une personne est tenue dans une instance intentée en vertu de l’article 161.2 correspondent au moins élevé des montants suivants :
a)  le total des dommages-intérêts évalués contre elle dans l’action;
b)  sa limite de responsabilité, déduction faite du total des dommages-intérêts évalués, après les appels éventuels, contre elle dans toutes les autres actions intentées en vertu de l’article 161.2 et de dispositions législatives comparables des autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de cette présentation inexacte des faits ou de ce non-respect des obligations d’information occasionnelle, et déduction faite de tout montant versé en règlement de telles actions.
161.4(3) Exception faite de l’émetteur responsable, le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne, si le demandeur prouve que la personne a autorisé, permis ou influencé la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou qu’elle y a acquiescé, en toute connaissance de cause.
Section E
Questions de procédure
Autorisation de poursuivre
161.41(1) Une action ne peut être intentée en vertu de l’article 161.2 qu’avec la permission de la cour et que si celle-ci est convaincue de ce qui suit :
a)  l’action est intentée de bonne foi;
b)  il est raisonnablement possible que l’action soit réglée au moment du procès en faveur du demandeur.
161.41(2) La personne qui demande la permission d’intenter une action envoie à la Commission, dès leur dépôt, une copie de l’avis de motion préliminaire et de tout affidavit à l’appui qui sont déposés aux termes des Règles de procédure.
Préavis
161.5 La personne à qui est accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 fait ce qui suit :
a)  elle délivre promptement un communiqué de presse portant que la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 lui a été accordée;
b)  elle envoie à la Commission dans les sept jours qui suivent, un préavis écrit et une copie du communiqué de presse;
c)  elle envoie à la Commission une copie de l’exposé de la demande et de l’acte introductif d’instance dès son dépôt ou son émission.
Restriction relative à l’abandon d’une action
161.51(1) Le désistement ou le règlement amiable d’une action intentée en vertu de l’article 161.2 est subordonné à l’approbation de la cour selon les modalités et conditions qu’elle estime appropriées, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, en ce qui a trait aux dépens.
161.51(2) Afin de déterminer si elle doit ou non approuver le règlement amiable de l’action, la cour tient compte notamment des autres actions en cours, le cas échéant, qui ont été intentées en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même présentation inexacte des faits ou du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.
Dépens
161.6 La partie qui a gain de cause dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 a droit aux dépens que fixe la cour conformément aux Règles de procédure.
Pouvoir de la Commission
161.7 La Commission peut intervenir dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 et dans la demande de permission visée à l’article 161.41.
Maintien des autres droits
161.8 Le droit d’intenter une action en dommages-intérêts en vertu de l’article 161.2 et les moyens de défense présentés dans une action intentée en vertu du même article ne portent pas atteinte aux autres droits ou moyens de défense du demandeur ou du défendeur dans une action intentée en vertu d’autres dispositions que celles de la présente partie, mais s’y ajoutent.
Prescription
161.9 Aucune action ne peut être intentée en vertu de l’article 161.2 :
a)  dans le cas de la présentation inexacte des faits dans un document, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle le document contenant la présentation inexacte des faits a été publié pour la première fois,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même présentation inexacte des faits;
b)  dans le cas de la présentation inexacte des faits dans une déclaration orale publique, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la déclaration contenant la présentation inexacte des faits a été faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même présentation inexacte des faits;
c)  dans le cas du non-respect des obligations d’information occasionnelle, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la communication obligatoire devait être faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.
174 Le paragraphe 162(2) de la Loi est modifié par la suppression de « Commission ou tout membre ou tout employé de celle-ci » et son remplacement par « Commission, tout membre de la Commission ou tout employé de la Commission ».
175 L’article 168 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
168(1) La Commission, tout membre de la Commission, tout employé de la Commission ou tout mandataire de la Commission peut effectuer un examen des communications qu’un émetteur assujetti ou qu’un fonds d’investissement a faites ou aurait dû faire, selon les modalités que détermine, à sa discrétion, la Commission ou le directeur général.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
168(2) L’émetteur assujetti ou le fonds d’investissement qui fait l’objet d’un examen aux termes du présent article présente à la Commission ou au directeur général, et à tout moment où ils l’exigent, les renseignements et les documents qui se rapportent aux communications qu’il a faites ou aurait dû faire.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
168(4) L’émetteur assujetti ou le fonds d’investissement, ou toute personne agissant au nom de ceux-ci, ne peut pas faire une représentation verbale ou écrite selon laquelle la Commission a exprimé son avis ou s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur les mérites du dossier de communications de l’émetteur assujetti ou du fonds d’investissement.
176 L’article 170 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)a), par la suppression de « de la présente loi » et son remplacement par « de la présente loi ou des règlements »;
b)  au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa c), par la suppression de « l’obligation d’être inscrite en vertu de la présente loi » et son remplacement par « l’obligation d’être inscrite en vertu de la présente loi ou des règlements »;
(ii) à l’alinéa e), par la suppression de « fonds commun de placement » et son remplacement par « fonds d’investissement »;
c)  au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « sous forme électronique s’ils existent déjà sous cette forme » et son remplacement par « sur support électronique s’ils existent déjà ainsi ».
177 L’alinéa 171(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « de la présente loi » et son remplacement par « de la présente loi ou des règlements ».
178 L’article 177 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
177(1) Les renseignements ou les preuves obtenus dans le cadre d’une enquête effectuée en application de la présente partie, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui suit, le fait qu’il se déroule une enquête, le rapport d’enquête visé à l’article 176, le nom de la personne ayant fait l’objet ou devant faire l’objet d’un interrogatoire, la nature ou le contenu des questions posées ou des demandes de production de documents ou d’autres choses ou le fait que des documents ou d’autres choses ont été produits, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sauf dans les cas suivants :
a)  par une personne à son avocat;
b)  si le directeur général le permet par écrit;
c)  si une autre disposition de la présente loi ou des règlements le permet.
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
177(1.1) Malgré le paragraphe (1), tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut être nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
c)  au paragraphe (2), par l’adjonction après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1)  un membre supplémentaire de la Commission;
179 L’article 178 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
178(1) Si la Commission, le directeur général ou un enquêteur estime qu’il ne serait pas contraire à l’intérêt public de le faire, la Commission, le directeur général ou un enquêteur, selon le cas, peut communiquer des renseignements à d’autres organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou le domaine financier, aux bourses, aux organismes d’autoréglementation, aux corps autorisés de la force publique et autres autorités gouvernementales ou chargées de la réglementation, au Nouveau-Brunswick et ailleurs ou en recevoir de ceux-ci.
178(2) Tous les renseignements reçus par la Commission en application du paragraphe (1) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués par quiconque, à l’exception d’un enquêteur, sans l’autorisation écrite du directeur général.
178(3) La Commission ou le directeur général peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure une entente ou un accord avec toute personne visée à ce paragraphe.
180 L’article 179 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
179(4) Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(2), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a)  l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par la personne en raison de la contravention;
b)  une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne en raison de la contravention.
c)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
179(5) Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(4), (4.1) ou (5), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a)  l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention;
b)  une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention.
d)  par l’adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
179(7) Pour l’application des paragraphes (4), (5) et (6), le montant d’un profit réalisé et d’une perte évitée est calculé conformément aux règlements.
181 Le paragraphe 183(1)de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « de la présente loi » et son remplacement par « de la présente loi ou des règlements ».
182 L’article 184 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  une ordonnance qui, selon le cas :
(i) interdit les opérations sur des valeurs mobilières précisées dans l’ordonnance ou l’achat de celles-ci,
(ii) interdit à une personne spécifiée dans l’ordonnance soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières, des opérations sur des valeurs mobilières particulières ou des opérations sur une catégorie de valeurs mobilières, soit d’acheter n’importe quelles de celles-ci;
(ii) à l’alinéa f), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
f)  si elle est convaincue que le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick n’a pas été respecté, une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(iii) à l’alinéa m), par la suppression de « cadres dirigeants » et son remplacement par « dirigeants »;
(iv) par l’abrogation de l’alinéa n);
(v) à l’alinéa o), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(vi) par l’adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
p)  une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les montants obtenus par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
184(1.1) Outre le pouvoir de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Commission peut, après avoir donné l’occasion d’être entendu, rendre une ou plusieurs ordonnances prévues aux alinéas (1)a) à d) et (1)g) à i) à l’égard d’une personne dans l’une des circonstances suivantes :
a)  la personne a été déclarée coupable au Canada ou ailleurs d’une infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’infraction découle d’une transaction, des affaires commerciales ou d’une ligne de conduite relativement à des valeurs mobilières,
(ii) il s’agit d’une infraction en vertu des lois régissant les opérations sur valeurs mobilières de l’autorité législative;
b)  une cour ou un tribunal compétent au Canada ou ailleurs a déterminé que la personne a contrevenu aux lois régissant les opérations sur valeurs mobilières de l’autorité législative ou ne s’est pas conformée à celles-ci;
c)  la personne fait l’objet d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs qui lui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences;
d)  la personne a convenu avec un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs de faire l’objet de sanctions, de conditions, de restrictions ou d’exigences.
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « bien qu’un rapport ait été déposé auprès d’elle aux termes du paragraphe 89(2) » et son remplacement par « bien qu’un rapport exposant le changement important ait été déposé auprès d’elle sous le couvert de la confidentialité aux termes des règlements »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
184(4) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (1.1), aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans qu’il soit tenu d’audience à moins que les parties et la Commission n’y consentent.
183 Le paragraphe 187(4) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
c)  une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
b)  à l’alinéa o), par la suppression de « au Ministre » et son remplacement par « à la Commission »;
c)  à l’alinéa q), par la suppression de « cadres dirigeants » et son remplacement par « dirigeants ».
184 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 188, de ce qui suit :
Indemnisation en cas de perte financière
188.1(1) Si l’auteur d’une demande d’indemnisation lui en fait la demande, le directeur général peut demander à la Commission, si celle-ci tient une audience au sujet d’une personne, d’ordonner à cette personne d’indemniser l’auteur de la demande pour la perte financière qu’il a subie.
188.1(2) Malgré le paragraphe 193(1), la décision du directeur général de présenter ou non une demande à la Commission ne peut faire l’objet d’un recours en révision par la Commission.
188.1(3) Lorsque le directeur général le lui demande, la Commission peut ordonner à la personne de verser à l’auteur de la demande d’indemnisation une indemnité maximale de 100 000 $ pour la perte financière que ce dernier a subie si, suite à l’audience, toutes les conditions suivantes sont réunies :
a)  la Commission détermine que la personne a contrevenu ou a omis de se conformer :
(i) à l’une des dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A ou à toute disposition des règlements,
(ii) à une décision de la Commission ou du directeur général,
(iii) à une promesse écrite qu’elle a faite à la Commission ou au directeur général,
(iv) à une modalité ou une condition imposée pour l’inscription de la personne;
b)  la Commission peut déterminer le montant de la perte financière en se fondant sur la preuve;
c)  la Commission conclut que la contravention ou l’omission a entraîné toute ou partie de la perte financière.
188.1(4) Si la contravention ou l’omission survient au cours de l’emploi de la personne par une autre personne ou pendant que la personne agit à tout autre titre pour le compte de l’autre personne, la Commission peut ordonner à cette autre personne de verser solidairement, à l’auteur de la demande d’indemnisation, l’indemnité prévue au paragraphe (3).
188.1(5) Pour l’application du paragraphe (4), une personne est employée par une autre personne dans les cas suivants :
a)   il existe une relation employeur-employé;
b)  la première personne est inscrite à titre d’employé, de mandataire ou de représentant sous le régime de la présente loi ou des règlements par l’intermédiaire de la seconde personne.
188.1(6) La Commission peut rendre une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) malgré toute autre pénalité que la personne peut se voir imposer à l’égard de la même question et malgré les autres ordonnances qu’elle peut rendre à l’égard de cette question.
188.1(7) La Commission ne peut rendre une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) si l’auteur de la demande d’indemnisation a introduit une instance civile en vue d’être indemnisé pour la même perte.
188.1(8) L’auteur d’une demande d’indemnisation qui introduit une instance civile à l’égard de la même perte est tenu d’en informer la Commission sans tarder.
188.1(9) Dès que débute l’audience de la Commission au cours de laquelle doit notamment être examinée sa demande d’indemnisation pour la perte financière qu’il a subie, l’auteur de la demande ne peut introduire une instance civile en vue d’obtenir une indemnité pour la même perte ni pour toute autre perte découlant de la même transaction.
188.1(10) Malgré le paragraphe (9), si la Commission rend une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) en sa faveur, l’auteur de la demande d’indemnisation peut, à tout moment, en déposer une copie certifiée auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine et dès son dépôt, l’ordonnance a la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour du Banc de la Reine rendu en faveur de l’auteur de la demande et contre la personne tenue de verser l’indemnité.
Non-respect des exigences visant le dépôt
188.2(1) Pour les raisons prévues au paragraphe (2), le directeur général peut, sans tenir d’audience, par ordonnance d’application générale ou en visant des personnes ou des catégories de personnes précisées dans l’ordonnance, exiger la cessation des opérations sur toute valeur mobilière ou sur toute catégorie de valeurs mobilières précisée dans l’ordonnance.
188.2(2) Le directeur général peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) si l’émetteur de la valeur mobilière ou la personne visée par l’ordonnance a, selon le cas :
a)  omis de déposer un document ou un registre dont le dépôt est exigé par la présente loi ou les règlements;
b)  déposé un document ou un registre dont le dépôt est exigé par la présente loi ou les règlements mais qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements.
188.2(3) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est révoquée aussitôt que possible suite au dépôt du document ou du registre visé par l’ordonnance et qui est conforme à la présente loi et aux règlements.
188.2(4) Le directeur général envoie à toute personne directement touchée par l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) un avis écrit de l’ordonnance et de la révocation de l’ordonnance, s’il en est.
185 L’alinéa 190b) de la Loi est modifié par la suppression de « de la présente loi » et son remplacement par « de la présente loi ou des règlements ».
186 La rubrique « Règlement d’une instance » qui précède l’article 191 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Règlement d’une procédure administrative
187 L’article 191 est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
191(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, l’on peut mettre fin à toute procédure administrative introduite par la Commission ou le directeur général aux termes de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a)  une entente entérinée par la Commission ou le directeur général, selon le cas;
b)  un engagement par écrit donné par une personne à la Commission ou au directeur général et qui est accepté par la Commission ou le directeur général, selon le cas;
c)  une décision de la Commission ou du directeur général, selon le cas, qui est prise sans audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à leur droit d’audience ou à l’application de l’exigence imposée par la présente loi ou les règlements.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « qu’une décision rendue par la Commission aux termes de toute autre disposition de la présente loi » et son remplacement par « qu’une décision rendue par la Commission ou le directeur général aux termes de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements ».
188 L’article 192 de la Loi est modifié par la suppression de « aux termes de celle-ci » et son remplacement par « aux termes de celle-ci ou des règlements ».
189 L’article 195 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « dans les trente jours qui suivent la date de la décision définitive ou , si elle est postérieure, celle de la publication de ses motifs »;
b)  à l’alinéa (3)b) de la version française, par la suppression de « ainsi que tous motifs » et son remplacement par « ainsi que tous motifs, le cas échéant »;
c)  par l’adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
195(6.1) Les Règles de procédure s’appliquent à un appel interjeté aux termes du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.
190 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 195, de ce qui suit :
PARTIE 15.1
COOPÉRATION INTERTERRITORIALE
Définitions et interprétation
195.1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« commission des valeurs mobilières extraprovinciale » Tout organisme habilité en vertu de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada à réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou à appliquer les lois concernant ces opérations. (extra-provincial securities commission)
« compétences du Nouveau-Brunswick » Les pouvoirs et les fonctions de la Commission ou du directeur général dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à la Commission ou au directeur général en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick. (New Brunswick authority)
« compétences extraprovinciales » Les pouvoirs et les fonctions d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à cette commission en vertu de la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières sous le régime de laquelle celle-ci exerce ses activités. (extra-provincial authority)
« législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières » Le droit d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui, dans cette province ou ce territoire, régit la réglementation des marchés des valeurs mobilières et les opérations sur valeurs mobilières dans cette province ou ce territoire. (extra-provincial securities laws)
195.1(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la mention d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale est interprétée de façon à inclure :
a)  ses délégataires;
b)  toute personne qui, à son égard, exerce les pouvoirs et fonctions qui sont sensiblement semblables aux pouvoirs et fonctions exercés par le directeur général aux termes de la présente loi ou des règlements.
Délégation, transfert et acceptation de compétences
195.11(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la Commission peut, par ordonnance, pour l’application de la présente partie, faire ce qui suit :
a)  déléguer ou transférer toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale;
b)  accepter qu’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale lui délègue ou lui transfère toute compétence extraprovinciale.
195.11(2) La Commission ne peut déléguer ou transférer les compétences du Nouveau-Brunswick prévues à la partie 2, la présente partie ou l’article 200.
Sous-délégation
195.2(1) Sous réserve des restrictions ou des conditions qu’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale impose à la délégation ou au transfert de compétences extraprovinciales qu’elle fait en faveur de la Commission, celle-ci peut les sous-déléguer de la même façon et dans la même mesure qu’elle-même ou que le directeur général peut, selon le cas, déléguer les compétences du Nouveau-Brunswick en application de l’article 16 ou 24.
195.2(2) Sous réserve des restrictions ou conditions que la Commission impose à la délégation ou au transfert des compétences du Nouveau-Brunswick qu’elle fait en faveur d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher la commission des valeurs mobilières extraprovinciale de sous-déléguer les compétences du Nouveau-Brunswick de la même façon et dans la même mesure qu’elle peut déléguer ses propres compétences au titre de la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières sous le régime en vertu duquel elle exerce ses activités.
Adoption ou incorporation d’autre législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières
195.3(1) Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, adopter ou incorporer par renvoi au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick la totalité ou une partie d’une législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières d’une autorité législative pour les appliquer :
a)  soit aux personnes ou catégories de personnes dont l’autorité législative principale est cette autorité législative;
b)  aux opérations sur valeurs mobilières ou autres activités qui impliquent les personnes ou les catégories de personnes mentionnées à l’alinéa a).
195.3(2) La Commission peut, lorsqu’elle adopte ou incorpore par renvoi une législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en application du paragraphe (1), adopter ou incorporer celle-ci par renvoi avec ses modifications successives, indépendamment de la date de l’adoption ou de l’incorporation, et avec les modifications nécessaires.
Exemptions
195.4 Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, exempter, en tout ou en partie, une personne, une valeur mobilière ou une opération ou une catégorie de personnes, de valeurs mobilières ou d’opérations d’observer les exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick dans la mesure où sont observées les conditions énoncées dans l’ordonnance.
Exercice d’un pouvoir discrétionnaire
195.5(1) Sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur général peut, si le pouvoir de rendre une décision à l’égard d’une personne, d’une opération ou d’une valeur mobilière lui est conféré, rendre une décision en se fondant sur le fait que, d’après la Commission ou le directeur général, selon le cas, une commission des valeurs mobilières extraprovinciale a rendu une décision sensiblement semblable à l’égard de la personne, de l’opération ou de la valeur mobilière.
195.5(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur général peut rendre une décision prévue au paragraphe (1) sans donner à une personne visée par celle-ci l’occasion d’être entendue.
Immunité relativement aux compétences du Nouveau-Brunswick
195.6(1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« Commission » Sont également visés le directeur général et tout membre de la Commission, tout membre supplémentaire de la Commission et tout dirigeant, tout employé ou tout mandataire de la Commission. (Commission)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » S’entend, selon le cas : (securities regulatory authority)
a)  d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale visée au paragraphe (3) et vise également tout membre, tout dirigeant, tout employé ou toute personne nommée par cette commission ou tout mandataire de cette commission;
b)  de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
c)  de toute bourse, tout organisme d’autoréglementation ou tout système de cotation et de déclaration des opérations visé à l’alinéa (3)c).
195.6(2) Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée contre la Commission ou un organisme de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements commis :
a)  soit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de compétences du Nouveau-Brunswick;
b)  soit de bonne foi dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert ou d’une acceptation de délégation ou d’un transfert, selon le cas, de compétences du Nouveau-Brunswick.
195.6(3) Le présent article ne s’applique aux compétences du Nouveau-Brunswick que dans les cas suivants :
a)  les compétences du Nouveau-Brunswick ont été déléguées ou transférées par la Commission à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale;
b)  les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à toute personne, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la personne ou le sous-délégué de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
c)  les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations qui a été reconnu ou autorisé par la commission des valeurs mobilières extraprovinciale pour faire exercer ses activités,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la bourse, l’organisme d’autoréglementation ou le système de cotation et de déclaration des opérations.
Immunité relativement aux autorités extraprovinciales
195.7(1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« Commission » Sont également visés le directeur général et tout membre de la Commission, tout membre supplémentaire de la Commission et tout dirigeant, tout employé ou tout mandataire de la Commission. (Commission)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » S’entend , selon le cas : (securities regulatory authority)
a)  de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
b)  de toute bourse, tout organisme d’autoréglementation ou tout système de cotation et de déclaration des opérations visé à l’alinéa (3)c).
195.7(2) Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée contre la Commission ou un organisme de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements commis :
a)  soit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de compétences extraprovinciales;
b)  soit de bonne foi dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert ou d’une acceptation de délégation ou d’un transfert, selon le cas, de compétences extraprovinciales.
195.7(3) Le présent article ne s’applique aux compétences extraprovinciales que dans les cas suivants :
a)  les compétences extraprovinciales ont été déléguées ou transférées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à la Commission;
b)  les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées par la Commission à toute personne, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la personne ou le sous-délégué de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
c)  les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées par la Commission à une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations qui a été reconnu en vertu de l’article 35,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la bourse, l’organisme d’autoréglementation ou le système de cotation et de déclaration des opérations.
Appels concernant une décision extraprovinciale
195.8(1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« commission des valeurs mobilières extraprovinciale » La commission des valeurs mobilières extraprovinciale qui a rendu la décision dont on fait appel aux termes du présent article. (extra-provincial securities commission)
« décision extraprovinciale » Une décision, une ordonnance, une directive ou une autre exigence formulée par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu d’une compétence du Nouveau-Brunswick qui lui a été déléguée ou transférée par la Commission. (extra-provincial decision)
195.8(2) Toute personne directement touchée par une décision extraprovinciale définitive peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant la Cour d’appel.
195.8(3) Même s’il est interjeté appel en application du présent article, la décision extraprovinciale faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La commission des valeurs mobilières extraprovinciale, la Commission ou la Cour d’appel peut toutefois en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel.
195.8(4) La commission des valeurs mobilières extraprovinciale est l’intimée dans l’appel interjeté aux termes du présent article.
195.8(5) Une copie de l’avis d’appel doit être signifiée personnellement à la Commission dans les quinze jours qui suivent l’émission de l’avis d’appel.
195.8(6) Qu’elle soit ou non désignée partie à l’appel, la Commission a le droit d’être entendue par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel aux termes du présent article.
195.8(7) Les Règles de procédure s’appliquent à un appel interjeté aux termes du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.
195.8(8) La Cour d’appel peut, par rapport à tout appel visé par le présent article :
a)  rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’elle estime appropriée relativement à l’introduction ou la conduite de l’action ou à toute question liée à l’appel;
b)  confirmer, varier ou rejeter la décision extraprovinciale;
c)  rendre toute décision que la commission des valeurs mobilières extraprovinciale aurait pu prendre et substituer à la décision de la commission des valeurs mobilières extraprovinciale sa propre décision.
Appels concernant une décision de la Commission
195.9(1) Dans le présent article, « compétence déléguée » désigne toute compétence extraprovinciale qui a été déléguée ou transférée à la Commission et acceptée par celle-ci aux termes de l’article 195.11.
195.9(2) Toute personne directement touchée par une décision définitive de la Commission rendue en vertu d’une compétence déléguée ou par une décision définitive de la Commission rendue aux termes de l’article 195.5 peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, en interjeter appel devant la Cour d’appel conformément à l’article 195 et cet article s’applique à l’appel avec les modifications nécessaires.
195.9(3) Toute personne qui a un droit d’appel relativement à une décision aux termes du présent article peut, sous réserve de toute directive donnée par la Cour d’appel, exercer ce droit d’appel, n’importe le fait que cette personne peut bénéficier d’un droit d’appel de la même décision devant une cour dans une autre autorité législative.
195.9(4) Malgré le paragraphe (3), si l’on interjette appel d’une décision visée au paragraphe (2) à une cour dans une autre juridiction, la Cour d’appel peut suspendre l’appel interjeté aux termes du présent article tant qu’une décision n’ait été rendue sur l’appel dans l’autre juridiction.
191 L’alinéa 196(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « aux termes de la présente loi » et son remplacement par « aux termes de la présente loi ou des règlements ».
192 L’article 198 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (4) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (4) et (6) »;
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
198(5) Si le directeur général décide de protéger ou non le caractère confidentiel des renseignements ou des documents ou des catégories de renseignements ou de documents aux termes du paragraphe (4) et que cette décision est révisée par la Commission aux termes de l’article 193, la décision rendue par la Commission aux termes du paragraphe 193(6) est définitive et malgré le paragraphe 195(1), ne peut faire l’objet d’un appel aux termes de l’article 195.
198(6) La Commission peut, sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général et après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, rendre une ordonnance à l’effet que le caractère confidentiel des renseignements ou des documents ou des catégories de renseignements ou de documents qui ont été déposés auprès de la Commission ou du directeur général aux termes du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick doit être protégé si elle est d’avis que ces renseignements ou documents contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du directeur général.
198(7) Toute décision de la Commission rendue aux termes du paragraphe (4) ou toute ordonnance rendue par celle-ci aux termes du paragraphe (6) est définitive et malgré le paragraphe 195(1), ne peut faire l’objet d’un appel aux termes de l’article 195.
193 Le paragraphe 199(4) de la Loi est modifié par la suppression de « trois fois consécutives » et son remplacement par « deux fois consécutives ».
194 L’article 200 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  concernant les demandes d’inscription et la modification ou le rétablissement des inscriptions;
(ii) par l’adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1)  concernant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être enregistrée pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment, les circonstances dans lesquelles une personne est enregistrée en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières;
(iii) à l’alinéa k), par la suppression de « par les personnes inscrites, notamment autorisant la Commission à exiger la fourniture de renseignements ou documents qu’elle estime appropriés en la forme qu’elle exige » et son remplacement par « par les personnes inscrites ou les administrateurs, associés, représentants de commerce, dirigeants et personnes participant au contrôle non inscrits de la personne inscrite »;
(iv) à l’alinéa z) de la version française, par la suppression de « qui font l’objet d’opérations dans le public » et son remplacement par « qui sont cotées à la bourse »;
(v) par l’adjonction, après l’alinéa bb), de ce qui suit :
bb.1)  prescrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou d’acheter des valeurs mobilières ou une valeur mobilière particulière, notamment, les circonstances dans lesquelles un organisme de réglementation des valeurs mobilières situé dans une autre autorité législative a ordonné, selon le cas :
(i) qu’il est interdit à une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur une valeur mobilière particulière ou d’acheter des valeurs mobilières ou une valeur mobilière particulière,
(ii) la cessation d’opérations sur une valeur mobilière particulière ou d’achats d’une valeur mobilière particulière;
(vi) à l’alinéa ee), par la suppression de « par la présente loi » et son remplacement par « par la présente loi, les règlements et les règles »;
(vii) à l’alinéa ff), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « un prospectus » et son remplacement par « un prospectus provisoire, un prospectus ou une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus »;
(viii) à l’alinéa gg), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
gg)  concernant, pour l’application de l’article 78, la date d’échéance relative au prospectus et le prolongement d’un placement après la date d’échéance, notamment :
(ix) par l’abrogation de l’alinéa hh) et son remplacement par ce qui suit :
hh)  concernant les exigences à l’égard des modifications apportées aux prospectus provisoires ou aux prospectus, notamment :
(i) prescrivant les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus doit être déposée et remise;
(ii) établissant des exigences relatives à l’obtention d’un visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus;
(x) par l’abrogation de l’alinéa ii) et son remplacement par ce qui suit :
ii)  concernant le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas, notamment :
(i) modifiant les exigences de la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas,
(ii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(iii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iv) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(v) établissant des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(vi) établissant des procédures relatives à l’octroi de visas à l’égard des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vii) concernant les circonstances dans lesquelles un visa est réputé avoir été octroyé pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, y compris les circonstances dans lesquelles un visa a été octroyé à l’égard d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières,
(viii) établissant des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus ou autre document prescrit par règlement ou règle et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(ix) établissant des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour déposer un prospectus ou pour obtenir un visa à l’égard d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité;
(xi) par l’adjonction, après l’alinéa ii), de ce qui suit :
ii.1)  concernant des dispositions modifiant les droits de retrait;
ii.2)  prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne qui achète une valeur mobilière dans le cadre d’un placement peut annuler l’achat, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’acheteur peut annuler l’achat,
(ii) prescrivant les principes servant à déterminer le montant du remboursement si l’acheteur annule l’achat,
(iii) spécifiant les personnes responsables du versement et de la gestion du paiement du remboursement et prescrivant le délai dans lequel le remboursement doit être effectué;
(xii) par l’adjonction, après l’alinéa pp), de ce qui suit :
pp.1)   prescrivant les exigences relatives à la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises aux termes d’une exemption des exigences relatives au prospectus aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
(xiii) par l’adjonction, après l’alinéa qq), de ce qui suit :
qq.1)  concernant l’exigence de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles un prospectus provisoire a été envoyé aux termes de l’article 82 ainsi que la mise à la disposition de ce registre;
(xiv) à l’alinéa rr), par la suppression de « des articles 88 et 149 » et son remplacement par « de l’article 149 »;
(xv) par l’abrogation de l’alinéa ss) et son remplacement par ce qui suit :
ss)  concernant des exigences relatives à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation par les émetteurs assujettis de documents prévoyant des obligations d’information continue, notamment à l’égard des documents suivants :
(i) les états financiers,
(ii) les analyses supplémentaires des états financiers,
(iii) les rapports annuels,
(iv) les déclarations d’acquisition d’entreprise,
(v) les notices annuelles;
(xvi) par l’adjonction, après l’alinéa ss), de ce qui suit :
ss.1)   concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs assujettis;
ss.2)  concernant les exigences relatives à la communication de changements importants par les émetteurs assujettis, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(ii) prescrivant la manière dont l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(iii) prescrivant les circonstances dans lesquelles un changement important peut demeurer confidentiel;
ss.3)  concernant les exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé;
(xvii) à l’alinéa tt), par la suppression de « de l’alinéa ss) » et son remplacement par « de l’alinéa ss), ss.1), ss.2) ou ss.3;
(xviii) à l’alinéa uu), par la suppression de « ou une catégorie d’émetteurs »;
(xix) par l’abrogation de l’alinéa ww);
(xx) à l’alinéa xx),
(A) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « des informations financières prospectives » et son remplacement par « d’information prospective »;
(B) par l’abrogation du sous-alinéa (v) et son remplacement par ce qui suit :
(v) les exigences relatives aux changements dans l’année financière d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles,
(C) au sous-alinéa (vi), par la suppression du point-virgule à la fin du sous-alinéa et son remplacement par une virgule;
(D) par l’adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) exigeant l’évaluation des contrôles internes d’un émetteur assujetti à l’égard de son information financière et exigeant l’émetteur assujetti d’obtenir la vérification de ses contrôles internes à l’égard de son information financière, y compris l’évaluation livrée par la direction;
(xxi) à l’alinéa yy), par la suppression de « et modifiant les exigences prévues par la présente loi relativement à la validité et à la sollicitation des procurations »;
(xxii) par l’abrogation de l’alinéa aaa) et son remplacement par ce qui suit :
aaa)  régissant les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, et notamment :
(i) prescrivant les exigences ou les interdictions relativement à la direction ou à la gestion des affaires de l’émetteur et de ses administrateurs et dirigeants, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(ii) prescrivant les exigences en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants de conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,
(iii) prescrivant les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,
(iv) interdisant toute personne d’acheter une valeur mobilière ou d’effectuer une opération relativement à une valeur mobilière, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(v) prescrivant, pour l’application de l’article 126, les types ou les catégories de valeurs mobilières et les pourcentages, les renseignements qui doivent être communiqués et les interdictions;
(xxiii) par l’adjonction, après l’alinéa bbb), de ce qui suit :
bbb.1)   prescrivant les exigences de déclaration d’initié imposées à une personne;
bbb.2)  concernant les exigences relatives à la communication ou la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les initiés, notamment :
(i) prescrivant des exigences relativement à la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
(ii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier lié ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,
(iii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, de tout arrangement ou de toute entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente,
(iv) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être un initié;
bbb.3)   étendant les exigences prévues à l’alinéa bbb.2) à toutes autres personnes;
(xxiv) à l’alinéa eee),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « fonds communs de placement et les fonds d’investissement à capital fixe » et son remplacement par « fonds d’investissement »;
(B) au sous-alinéa (vi), par la suppression de « fonds communs de placement » et son remplacement par « fonds d’investissement »;
(C) au sous-alinéa (ix), par la suppression de « fonds commun de placement » à chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « fonds d’investissement »;
(D) par l’abrogation du sous-alinéa (xi) et son remplacement par ce qui suit :
(xi) prescrivant les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes inscrites et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
(E) au sous-alinéa (xii), par la suppression de « des fonds communs de placement ou des fonds d’investissement à capital fixe » et son remplacement par « des fonds d’investissement »;
(F) par l’adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii) régissant les conflits d’intérêts entre un fonds d’investissement et le gestionnaire du fonds d’investissement;
(xxv) par l’abrogation de l’alinéa jjj) et son remplacement par ce qui suit :
jjj)  modifiant l’application de la présente loi ou de tout règlement ou de toute règle en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupement d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées;
(xxvi) par l’adjonction, après l’alinéa kkk), de ce qui suit :
kkk.1)  prescrivant les exigences à l’égard de la gouvernance des émetteurs assujettis pour l’application de l’article 148.1;
kkk.2)   exigeant qu’un fonds d’investissement crée et maintienne un organisme aux fins prévues au paragraphe 148.2(1), prescrivant ses pouvoirs et fonctions et prescrivant les exigences relatives à ce qui suit :
(i) le mandat et le fonctionnement de l’organisme,
(ii) la composition de l’organisme et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance de ses membres, et le processus de sélection de ceux-ci,
(iii) les normes de diligence qui s’appliquent aux membres de l’organisme dans l’exercice de leurs pouvoirs, fonctions et responsabilités,
(iv) la communication de renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds d’investissement, à son gestionnaire et à la Commission,
(v) les questions concernant le fonds d’investissement qui requièrent un examen de la part de l’organisme ou l’approbation de celui-ci;
(xxvii) par l’abrogation de l’alinéa lll) et son remplacement par ce qui suit :
lll)  concernant la désignation ou la reconnaissance de toute personne ou de toute autorité législative, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment :
(i) reconnaissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations ou les agences de compensation pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles,
(ii) désignant une personne pour l’application de la définition « participant au marché »,
(iii) désignant une personne ou une catégorie de personnes, pour l’application des définitions « initié », « fonds commun de placement », « fonds d’investissement à capital fixe » ou « émetteur assujetti », comme étant ou n’étant pas un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti;
(xxviii) par l’adjonction, après l’alinéa lll), de ce qui suit :
lll.1)  prescrivant les documents pour l’application de la définition « document essentiel » à l’article 161.1;
lll.2)  prévoyant l’application de la partie 11.1 à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 71 ou 78 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur;
lll.3)  prescrivant des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 161.11d);
lll.4)  concernant le calcul du montant d’un profit réalisé ou d’une perte évitée pour l’application du paragraphe 179(7);
(xxix) par l’adjonction, après l’alinéa nnn), de ce qui suit :
nnn.1)   concernant la gestion et la distribution des montants remis à la Commission en application de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o);
nnn.2)  concernant la délégation ou le transfert de toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.3)  concernant l’acceptation par la Commission de la délégation ou du transfert de compétences extraprovinciales d’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.4)   concernant toute modification d’une délégation, d’un transfert ou d’une acceptation d’une délégation ou d’un transfert visé à l’alinéa nnn.2) ou nnn.3), ou toute révocation de ceux-ci;
nnn.5)   concernant l’adoption ou l’incorporation par renvoi de législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en vertu de l’article 195.3, y compris son application une fois adoptée ou incorporée;
nnn.6)   concernant l’application des exemptions du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 195.4;
nnn.7)  concernant l’application des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières en raison de toute affaire visée aux alinéas nnn.2) à nnn.6).
(xxx) à l’alinéa ppp), par la suppression de « de la présente loi » et son remplacement par « de la présente loi, des règlements ou des règles »;
(xxxi) par l’adjonction, après l’alinéa qqq), de ce qui suit :
qqq.1)  régissant les conflits d’intérêt des membres de la Commission, des membres supplémentaires de la Commission et des employés de la Commission;
qqq.2)  autorisant le ministre ou la Commission à exiger qu’une personne aliène une valeur mobilière acquise à la suite d’une contravention intentionnelle ou accidentelle à toute disposition d’un règlement ou d’une règle établie sous le régime de l’alinéa qqq.1);
qqq.3)  concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une audience permise ou requise aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
(xxxii) par l’adjonction, après l’alinéa rrr), de ce qui suit :
rrr.1)  prescrivant les circonstances dans lesquelles les personnes sont réputées avoir remis ou envoyé des documents, des renseignements ou de l’information qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
(xxxiii) à l’alinéa sss), par la suppression de « modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger que soient utilisés» et son remplacement par « permettant ou exigeant, ou modifiant la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation »;
(xxxiv) par l’abrogation de l’alinéa vvv) et son remplacement par ce qui suit :
vvv)  permettant la signature électronique des documents et prescrivant les circonstances dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
(xxxv) à l’alinéa www), par la suppression de « , notamment les conditions d’application des exemptions et les circonstances dans lesquelles elles s’appliquent »;
(xxxvi) par l’adjonction, après l’alinéa www), de ce qui suit :
www.1)  concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa www), notamment les circonstances et les conditions :
(i) relatives aux lois d’une autre autorité législative ou aux exemptions de toute exigence prévue par celles-ci et qui ont été accordées par un organisme de réglementation des valeurs mobilières de cette autorité législative,
(ii) qui s’appliquent à une personne ou à une catégorie de personnes désignée par la Commission;
(xxxvii) à l’alinéa yyy), par la suppression de « 78, 82, 88 ou 149 » et son remplacement par « 82 ou 149 »;
b)  au paragraphe (2),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a);
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b);
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c).
c)  au paragraphe (7), par la suppression de « tout règlement administratif » à chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « toute loi, tout règlement administratif »;
d)  au paragraphe (8), par la suppression de « qui sont établis peuvent varier » et son remplacement par « peuvent être établis ou peuvent varier ».
195 L’article 204 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
204(1) Aucun accord, aucun protocole d’entente ou aucun arrangement conclu par la Commission ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.
204(2) Si le ministre approuve un accord, un protocole d’entente ou un arrangement visé au paragraphe (1), l’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement prend effet à la date qui y est spécifiée. Si aucune date n’est spécifiée, l’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement prend effet à la date à laquelle il a été approuvé par le ministre.
204(3) Le présent article ne s’applique pas :
a)  aux accords, aux protocoles d’entente ou aux arrangements relativement à l’administration et à la gestion des affaires de la Commission;
b)  aux accords, aux protocoles d’entente ou aux arrangements relativement à l’harmonisation de la réglementation des valeurs mobilières ou de la coopération interterritoriale entre les organismes de réglementation de valeurs mobilières.
196 L’article 208 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 208(1);
b)  au paragraphe (1), par la suppression de « sur demande d’une personne intéressée » et de son remplacement par « sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général »;
c)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
208(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
197 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par l’adjonction après
58(4)
de ce qui suit:
58.1
58.2(2)a)
58.2(2)b)
b)  par la suppression de
76(1)
76(3)
77(1)a)
77(1)b)
77(2)a)
77(2)b)
78(2)
83
84
et son remplacement par
76(1)
77(1)
78(1)
c)  par la suppression de
88(1)
d)  par la suppression de
89(1)a)
89(1)b)
89(4)
90(1)
90(2)
91(1)
93(1)
93(2)
100
101(1)
et son remplacement par
89(1)a)
89(1)b)
89(1)c)
89(2)
e)  par la suppression de
114 à 127
et son remplacement par
112
124(1)
126
f)  par la suppression de
135(1)
135(2)
135(3)
136
et son remplacement par
135
g)  par la suppression de
137(1)a)
137(1)b)
137(2)a)
137(2)b)
137(2)c)
138
141(1)
143(1)
144(1)a)
144(1)b)
144(1)c)
h)  par la suppression de
145
147(2)
147(4)
147(5)
et son remplacement par
147(2)a)
147(2)b)
147(2)c)
147(2)d)
147(4)
147(4.1)a)
147(4.1)b)
147(4.1)c)
147(4.1)d)
147(5)
147.2(2)a)
147.2(2)b)
147.2(2)c)
147.2(2)d)
147.2(3)
ENTRÉE EN VIGUEUR
198 Les alinéas 1b), c) et d), l’article 36, les alinéas 37a) et c), les articles 38 à 40, 42 à 47, 63, 64, 74 à 123, 130 à 137, 142, 143, 146 à 149, 152, 153, 157 et 158, les sous-alinéas 159a)(i) et (ii), les alinéas 163a) et b), les sous-alinéas 163d)(ii) et (iii), l’alinéa 163h), les articles 171, 172 et 193, les sous-alinéas 194a)(xiv), (xxii), (xxvi) et (xxxvii) et les alinéas 197b), c), e), f) et g) de la présente loi ou l’une quelconque de leurs dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  
i)  Une erreur est corrigée à la version française.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Modification corrélative.
iv)  Texte de la définition actuelle :
« gestionnaire de fonds d’investissement » Personne qui a le pouvoir et la responsabilité de diriger les affaires d’un fonds d’investissement. (investment fund manager)
v)   Texte de la définition actuelle :
« issuer » means a person who has outstanding, issues or proposes to issue a security. (émetteur)
vi)  
A)  Modification corrélative.
B)  Texte de la disposition actuelle :
e)  le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement;
C)  Modification corrélative.
vii)  
A)  Texte de la disposition actuelle :
« fonds commun de placement » S’entend notamment : (mutual fund)
B)  Modification corrélative.
C)  Modification corrélative.
D)  Modification corrélative.
E)  Modification corrélative.
viii)  
A)  Modification corrélative.
B)  Modification corrélative.
C)  Modification corrélative.
ix)  Modification corrélative.
x)  Une erreur est corrigée à la version française.
xi)  Modification corrélative.
xii)  Modification corrélative.
xiii)  Modification corrélative.
xiv)  
A)  Modification corrélative.
B)  Texte de la disposition actuelle :
a)  l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières avec droit de vote pour lesquelles
C)  Texte de la disposition actuelle :
d)  l’émetteur qui est la corporation dont l’existence est maintenue à la suite de l’échange des valeurs mobilières d’une corporation par celle-ci ou pour le compte de celle-ci avec une autre corporation ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cette autre corporation dans le cadre des événements suivants :
(i) une fusion, un arrangement ou une réorganisation prévus par la loi,
(ii) une procédure prévue par la loi en vertu de laquelle une corporation devient propriétaire de l’actif de l’autre corporation qui cesse d’exister par l’effet de la loi, ou en vertu de laquelle les corporations existantes fusionnent en une nouvelle corporation,
si l’une des corporations issue de la fusion ou la corporation maintenue a été un émetteur assujetti pendant au moins douze mois;
D)  Modification corrélative.
E)  Modification corrélative.
F)  Modification corrélative.
xv)  Texte de la disposition actuelle :
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
xvi)  Texte de la disposition actuelle :
« organisme d’autoréglementation » La personne qui représente des personnes inscrites et qui est constituée pour réglementer les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
xvii)  Texte de la définition actuelle :
« cadre dirigeant » Chacun des particuliers suivants : (senior officer)
a)  le président ou un vice-président du conseil d’administration, le président, un vice-président, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d’une corporation ou tout autre particulier qui exerce pour un émetteur des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement un particulier occupant un de ces postes;
b)  les cinq employés les mieux rémunérés d’un émetteur, à l’exception d’un représentant de commerce à commission qui n’agit pas à titre de gestionnaire, y compris un particulier visé à l’alinéa a).
xviii)  Nouvelles définitions.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
Article 2
Nouvelles dispositions.
Article 3
Modification corrélative.
Article 4
Modification corrélative.
Article 5
Modification corrélative.
Article 6
Nouvelles dispositions.
Article 7
Modifications corrélatives.
Article 8
Modification corrélative.
Article 9
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
Article 10
Modification corrélative.
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
16(1) Le directeur général peut déléguer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi ou les règlements à un employé de la Commission, à l’exception de ceux qui lui sont délégués en application du paragraphe 24(1).
16(2) Le directeur général peut imposer les modalités et conditions qu’il estime appropriées à la délégation faite en application du paragraphe (1).
16(3) Le directeur général peut révoquer, en totalité ou en partie, la délégation faite en application du paragraphe (1).
16(4) Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par une personne en vertu d’une délégation faite par le directeur général en application du paragraphe (1) est réputée être une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive du directeur général.
Article 12
a)  Texte de la disposition actuelle :
20 Les personnes suivantes sont soustraites aux actions en dommages-intérêts ou autres poursuites pour les actes ou omissions qu’elles ont accomplis, ou sont censées avoir accomplis, de bonne foi, en vertu de la présente loi :
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
Article 13
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
Article 14
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
Article 15
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelle disposition.
Article 16
Nouvelles dispositions.
Article 17
Texte de la disposition actuelle :
24(1) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confie la présente loi ou les règlements au président, à un autre membre de la Commission, au directeur général ou à un comité de la Commission établi par les règlements administratifs de la Commission.
24(2) La Commission peut imposer les modalités et conditions qu’elle estime appropriées à la délégation visée au paragraphe (1).
24(3) La Commission ne délègue ni le pouvoir de tenir des audiences sur le fond en cas de contestation ni le pouvoir d’établir des règles prévues à l’article 200.
24(4) La Commission peut révoquer, en totalité ou en partie, la délégation faite en application du paragraphe (1).
24(5) Aucun membre de la Commission qui exerce des pouvoirs ou fonctions de la Commission prévus à la partie 13, à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une enquête, ne doit siéger à l’audience que tient la Commission sur cette question sans que les parties en cause y consentent par écrit.
24(6) Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par une personne en vertu d’une délégation faite en application du paragraphe (1) est réputée être une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive de la Commission.
Article 18
Modification corrélative.
Article 19
Modification corrélative.
Article 20
Texte de la disposition actuelle :
33(2) Le Comité se compose d’au plus cinq membres nommés par le ministre.
Article 21
Texte de la disposition actuelle :
47(1) Les demandes d’inscription, de renouvellement, de rétablissement ou de modification de l’inscription sont faites au directeur général par écrit selon la formule prescrite par règlement et sont accompagnées des droits prescrits par règlement.
47(2) L’auteur de la demande indique dans sa demande d’inscription une adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick.
Article 22
Modification corrélative.
Article 23
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Modification corrélative.
b)  Texte de la disposition actuelle :
48(2) Lorsqu’il accorde une inscription ou un renouvellement, un rétablissement ou une modification d’inscription, le directeur général peut restreindre l’inscription de l’auteur de la demande en y imposant des modalités et conditions. Il peut, notamment, sans restreindre la portée de ce qui précède, restreindre l’inscription :
a)  quant à sa durée;
b)  à des opérations portant sur certaines valeurs mobilières ou certaines catégories de valeurs mobilières.
c)  Modification corrélative.
Article 24
Modification corrélative.
Article 25
Modification corrélative.
Article 26
Texte de la disposition actuelle :
51 Sur demande d’une personne inscrite, le directeur général peut accepter la renonciation volontaire de la personne inscrite à son inscription, sous réserve des règlements et des modalités et conditions qu’il estime appropriés, s’il est convaincu que la personne inscrite a rempli ses obligations financières à l’endroit de ses clients et que la renonciation ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
Article 27
Texte de la disposition actuelle :
53(1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général peut, suite à une audience, prendre une ordonnance annulant ou suspendant l’inscription d’une personne inscrite s’il est d’avis que celle-ci a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités et conditions imposées pour l’inscription en vertu du paragraphe 48(2).
Article 28
Nouvelle disposition.
Article 29
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
Article 30
a)  
i)  Texte de la disposition actuelle :
58(1) Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, à l’exception d’une valeur mobilière qui oblige l’émetteur à l’acheter ou à la racheter ou qui donne au propriétaire le droit d’exiger son achat ou son rachat, faire une représentation verbale ou écrite, selon laquelle la personne ou une autre personne :
ii)  Modification corrélative.
iii)  Modification corrélative.
b)  Nouvelle disposition.
c)  Texte de la disposition actuelle :
58(4) Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, faire une représentation, verbale ou écrite, qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il s’agit d’une fausse représentation.
Article 31
Nouvelles dispositions.
Article 32
Modification corrélative.
Article 33
Modification corrélative.
Article 34
Texte de la disposition actuelle :
65 Nul ne peut faire de représentation verbale ou écrite à l’effet que la Commission s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur la situation financière, la qualité ou la conduite de toute personne inscrite ou sur les mérites de toute valeur mobilière ou de tout émetteur.
Article 35
Texte de la disposition actuelle :
73 Le directeur général octroie un visa à l’égard d’un prospectus provisoire dès son dépôt en application de la présente partie.
Article 36
a)  Texte de la disposition actuelle :
74(3) Sous réserve d’une renonciation ou d’une modification à laquelle a consenti le directeur général par écrit, le prospectus comprend les attestations exigées par les règlements.
b)  Texte de la disposition actuelle :
74(4) Le prospectus comprend un énoncé des droits que les articles 88 et 149 confèrent à l’acheteur des valeurs mobilières offertes par le prospectus.
Article 37
a)  Nouvelle disposition.
b)  Modification corrélative.
c)  
i)  Texte de la disposition actuelle :
(iv) compte tenu de la situation financière de l’émetteur ou de la situation financière d’un dirigeant, d’un administrateur, d’un promoteur ou d’une personne ou d’un groupe de personnes détenant assez de valeurs mobilières de l’émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier, qu’il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce que l’émetteur pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,
ii)  Texte de la disposition actuelle :
(v) que la conduite antérieure de l’émetteur ou d’un dirigeant, d’un administrateur, d’un promoteur ou d’une personne ou d’un groupe de personnes détenant assez de valeurs mobilières de l’émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier, offre des motifs raisonnables de croire que les activités de l’émetteur ne seront pas exercées avec intégrité et dans l’intérêt véritable des détenteurs de ses valeurs mobilières,
iii)  Texte de la disposition actuelle :
(vi) que la convention d’entiercement ou de mise en commun des valeurs mobilières que le directeur général juge nécessaire ou souhaitable n’a pas été conclue,
iv)  Modification corrélative.
v)  Texte de la disposition actuelle :
(viii) que, dans le cas d’un prospectus déposé par une compagnie de financement :
(A) soit le plan de placement des valeurs mobilières offertes est inacceptable,
(B) soit les valeurs mobilières offertes ne sont pas garanties de la manière, aux conditions et par les moyens prévus par les règlements,
(C) soit la compagnie de financement ne satisfait ni aux exigences financières ou autres ni aux conditions prescrites par règlement,
Article 38
Texte de la disposition actuelle :
76(1) Si un changement important pouvant avoir des conséquences défavorables concernant un émetteur survient après l’octroi d’un visa à l’égard d’un prospectus provisoire mais avant l’octroi d’un visa à l’égard d’un prospectus, la personne qui se propose de faire un placement dépose, auprès du directeur général, une modification au prospectus provisoire indiquant le changement dans les dix jours suivant la date du changement intervenu.
76(2) Le directeur général octroie un visa à l’égard de la modification au prospectus provisoire dès son dépôt.
76(3) Lors du dépôt d’une modification à un prospectus provisoire, la personne qui dépose la modification s’assure de son envoi à chaque personne qui a reçu le prospectus provisoire, selon le registre tenu en application de l’article 84.
Article 39
Texte de la disposition actuelle :
77(1) Lorsqu’un changement important concernant un émetteur survient après que le directeur général a octroyé un visa à l’égard du prospectus mais avant que le placement visé par ce prospectus soit achevé, la personne qui fait le placement agit comme suit :
a)  elle dépose, auprès du directeur général, une modification au prospectus indiquant le changement dans les dix jours suivant la date du changement intervenu;
b)  sauf avec la permission écrite du directeur général, elle ne peut pas procéder au placement avant qu’il ait octroyé un visa à l’égard de la modification au prospectus.
77(2) Lorsque des valeurs mobilières venant s’ajouter à celles visées par un prospectus ou par une modification au prospectus doivent être placées après l’octroi d’un visa mais avant que le placement visé par ce prospectus soit achevé, la personne qui se propose de faire le placement de valeurs mobilières additionnelles agit comme suit :
a)  elle dépose, auprès du directeur général, une modification au prospectus indiquant les valeurs mobilières additionnelles dans les dix jours suivant la décision visant le placement des valeurs mobilières additionnelles;
b)  elle ne peut effectuer le placement avant les dates suivantes :
(i) l’expiration d’un délai de dix jours après la date du dépôt de la modification au prospectus,
(ii) la date à laquelle le directeur général a octroyé un visa à l’égard de la modification au prospectus, dans le cas où la Commission informe la personne qui se propose de faire le placement par écrit dans les dix jours du dépôt de la modification au prospectus qu’elle s’oppose au placement des valeurs mobilières additionnelles.
77(3) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur général octroie un visa à l’égard d’une modification au prospectus visée au paragraphe (1) ou (2) dès son dépôt à moins qu’il ne soit d’avis qu’il serait préjudiciable à l’intérêt public de le faire.
77(4) Le directeur général n’octroie pas de visa à l’égard d’une modification au prospectus déposée en application du paragraphe (1) ou (2) s’il est d’avis qu’il existe l’une des circonstances visées au paragraphe 75(2).
77(5) Le directeur général ne peut pas refuser d’octroyer un visa à l’égard d’une modification au prospectus aux termes du paragraphe (3) ou (4) sans donner à la personne qui l’a déposé l’occasion d’être entendue.
Article 40
Texte de la disposition actuelle :
78(1) Dans le présent article, « date d’échéance » relativement aux valeurs mobilières qui sont placées en application du paragraphe 71(1) ou du présent article, s’entend de la date qui tombe douze mois après la date du dernier prospectus touchant ces valeurs mobilières.
78(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut poursuivre le placement de valeurs mobilières après la date d’échéance que si un nouveau prospectus relatif aux valeurs mobilières, se conformant à la présente partie et aux règlements, a été déposé en application du paragraphe 71(1) auprès du directeur général et qu’il a octroyé un visa à cet égard.
78(3) Le placement de valeurs mobilières peut, sous réserve des modalités et conditions prescrites par règlement, se poursuivre pendant les douze mois qui suivent la date d’échéance.
78(4) L’acheteur de valeurs mobilières peut, dans les circonstances prescrites par règlement, annuler une opération effectuée en application du paragraphe (3).
78(5) La Commission peut, sur demande d’une personne intéressée ou de sa propre initiative, proroger, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, le délai pendant lequel un placement peut être poursuivi après la date d’échéance.
78(6) Malgré le paragraphe 71(1), toute personne peut déposer un nouveau prospectus selon le paragraphe (2) auprès du directeur général sans avoir déposé un prospectus provisoire et sans avoir obtenu un visa relatif au prospectus provisoire.
Article 41
Nouvelle disposition.
Article 42
Modification corrélative.
Article 43
Modification corrélative.
Article 44
Modification corrélative.
Article 45
Modification corrélative.
Article 46
Texte de la disposition actuelle :
85 Si le directeur général est d’avis qu’un prospectus provisoire ne répond pas pour l’essentiel aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick quant à la forme et au contenu d’un prospectus, il peut, sans donner avis à cette fin, ordonner l’interdiction des opérations autorisées par le paragraphe 82(2) et portant sur les valeurs mobilières visées dans le prospectus provisoire, jusqu’à ce qu’un prospectus provisoire révisé qu’il juge satisfaisant soit déposé auprès de lui et envoyé aux personnes qui, selon le registre tenu en application de l’article 84, ont reçu le prospectus provisoire défectueux.
Article 47
Texte de la disposition actuelle :
88(1) Le courtier en valeurs mobilières qui n’agit pas en qualité de mandataire d’un acheteur et qui reçoit un ordre ou une souscription pour des valeurs mobilières offertes dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 71(1) s’applique, envoie, à moins qu’il ne l’ait déjà fait, à l’acheteur le dernier prospectus déposé ou qui doit être déposé aux termes de la présente loi ou des règlements, relativement aux valeurs mobilières, et toute modification qui y a été apportée ou qui doit y être apportée aux termes de la présente loi ou des règlements, dans les délais suivants :
a)  soit avant d’avoir conclu la convention de vente à laquelle l’ordre ou la souscription a donné lieu;
b)  soit au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable, après avoir conclu cette convention.
88(2) L’acheteur n’est pas lié par la convention de vente visée au paragraphe (1) si le courtier en valeurs mobilières duquel il achète les valeurs mobilières reçoit un avis écrit de son intention de ne pas être lié par cette convention au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle l’acheteur a reçu le dernier prospectus et toute modification apportée à ce prospectus.
88(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’acheteur est une personne inscrite ou si l’acheteur transfère, notamment par la vente, la propriété bénéficiaire des valeurs mobilières visées au paragraphe (2), dans un but autre que celui de garantir des dettes, avant l’expiration du délai imparti au paragraphe (2).
88(4) Le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières qui n’est pas l’acheteur aux termes du présent article peut exercer les mêmes droits que l’acheteur visé au paragraphe (2).
88(5) L’acheteur visé au paragraphe (2) qui n’est pas le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières notifie la personne qui est le propriétaire bénéficiaire de la teneur des paragraphes (2) et (4).
88(6) Le paragraphe (5) s’applique seulement si l’acheteur connaît le nom et l’adresse du propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières.
88(7) Pour l’application du présent article, si un courtier en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire de l’acheteur ou qui commence par la suite à agir en qualité de mandataire de l’acheteur pour l’achat de valeurs mobilières visées au paragraphe (1) reçoit le dernier prospectus et toute modification apportée au prospectus, l’acheteur est réputé avoir reçu ce prospectus et cette modification le jour où le mandataire les a reçus.
88(8) Pour l’application du présent article, si un courtier en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire du vendeur pour la vente des valeurs mobilières visées au paragraphe (1) reçoit l’avis visé au paragraphe (2), le vendeur est réputé avoir reçu cet avis le jour où le mandataire l’a reçu.
88(9) Pour l’application du présent article, un courtier en valeurs mobilières n’est considéré comme agissant en qualité de mandataire de l’acheteur que s’il agit uniquement en cette qualité pour l’achat et pour la vente en question, qu’il n’a pas reçu de rémunération du vendeur ou au nom du vendeur pour cet achat et cette vente, et qu’il n’existe aucune convention à cet effet.
88(10) C’est au courtier en valeurs mobilières avec qui l’acheteur a convenu d’acheter les valeurs mobilières qu’incombe le fardeau de prouver que le délai dans lequel l’avis est donné en application du paragraphe (2) est expiré.
Article 48
Modification corrélative.
Article 49
Texte de la disposition actuelle :
89(1) Sous réserve du paragraphe (3), si un changement important survient à son égard, l’émetteur assujetti agit comme suit :
a)  il diffuse et dépose immédiatement un communiqué de presse préparé conformément aux règlements;
b)  il dépose dans le délai prescrit par règlement un rapport préparé conformément aux règlements qui expose ce changement important.
89(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’émetteur assujetti qui dépose immédiatement le rapport exigé par l’alinéa (1)b) en y inscrivant une mention portant que le rapport est confidentiel et en motivant, par écrit, sa décision de ne pas diffuser et déposer un communiqué de presse en application de l’alinéa (1)a) dans les cas suivants :
a)  l’émetteur assujetti a des motifs raisonnables de croire que la diffusion et le dépôt d’un communiqué de presse exigé par l’alinéa (1)a) serait indûment préjudiciable à ses intérêts;
b)  le changement important consiste en une décision de mettre à exécution un changement apporté par la direction générale de l’émetteur assujetti qui estime que le conseil d’administration ratifiera probablement cette décision et qui n’a aucune raison de croire que les personnes qui ont connaissance du changement important aient profité de cette connaissance en achetant ou en vendant des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti.
89(3) Si un rapport a été déposé aux termes du paragraphe (2) et que l’émetteur assujetti estime que le rapport doit demeurer confidentiel, il en informe la Commission par écrit dans les dix jours suivant la date de son dépôt et, par la suite, tous les dix jours jusqu’à ce que le changement important soit communiqué au public de la manière prévue par l’alinéa (1)a) ou, si le changement important consiste en une décision du genre de celle visée à l’alinéa (2)b), jusqu’à ce que cette décision ait été infirmée par le conseil d’administration de l’émetteur assujetti.
89(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), l’émetteur assujetti communique au public le changement important de la manière prévue à l’alinéa (1)a) dès qu’il apprend ou qu’il a des motifs raisonnables de croire que des personnes qui ont connaissance du changement important non communiqué au public achètent ou vendent ses valeurs mobilières.
89(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), lorsque la Commission est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de communiquer un changement important, elle peut, après avoir accordé à l’émetteur assujetti l’occasion d’être entendu, lui ordonner de communiquer le changement au public de la manière prévue par l’ordonnance.
89(6) Lorsque la Commission est d’avis qu’un communiqué de presse ne sera pas suffisamment diffusé pour communiquer un changement important, elle peut prendre ou exiger que l’émetteur assujetti prenne des mesures qu’elle estime opportunes afin de s’assurer que le changement important soit suffisamment communiqué.
Article 50
Modification corrélative.
Article 51
Modification corrélative.
Article 52
Modification corrélative.
Article 53
Modification corrélative.
Article 54
Nouvelle disposition.
Article 55
Modification corrélative.
Article 56
Modification corrélative.
Article 57
Modification corrélative.
Article 58
Modification corrélative.
Article 59
Modification corrélative.
Article 60
Modification corrélative.
Article 61
Modification corrélative.
Article 62
Modification corrélative.
Article 63
Modification corrélative.
Article 64
Texte de la disposition actuelle :
97(1) Sur demande de toute personne, la Commission peut délivrer un certificat à l’effet :
a)  soit qu’un émetteur n’est pas un émetteur assujetti;
b)  soit qu’un émetteur assujetti n’est pas en défaut à l’égard du respect d’une exigence de la présente loi ou des règlements.
97(2) La Commission tient une liste des émetteurs assujettis en défaut et permet au public de consulter cette liste à ses bureaux pendant ses heures normales de bureau.
97(3) Sous réserve du paragraphe (4), une personne a le droit de s’en remettre, soit au certificat délivré aux termes de l’alinéa (1)a) afin de déterminer qu’un émetteur n’est pas un émetteur assujetti, soit au certificat délivré aux termes de l’alinéa (1)b) ou à la liste tenue aux termes du paragraphe (2) afin de déterminer qu’un émetteur n’est pas en défaut à l’égard du respect d’une exigence de la présente loi ou des règlements.
97(4) Toute personne qui sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’un émetteur assujetti est en défaut à l’égard du respect d’une exigence de la présente loi ou des règlements ne peut pas s’en remettre au certificat délivré aux termes de l’alinéa (1)b) ou à la liste tenue aux termes du paragraphe (2) pour déterminer qu’un émetteur n’est pas en défaut à l’égard du respect d’une exigence de la présente loi ou des règlements.
Article 65
Modification corrélative.
Article 66
Modification corrélative.
Article 67
Modification corrélative.
Article 68
Modification corrélative.
Article 69
Modification corrélative.
Article 70
Modification corrélative.
Article 71
Modification corrélative.
Article 72
Modification corrélative.
Article 73
Nouvelle disposition.
Article 74
Modification corrélative.
Article 75
Modification corrélative.
Article 76
Modification corrélative.
Article 77
Modification corrélative.
Article 78
Modification corrélative.
Article 79
Modification corrélative.
Article 80
Modification corrélative.
Article 81
Modification corrélative.
Article 82
Modification corrélative.
Article 83
Modification corrélative.
Article 84
Modification corrélative.
Article 85
Modification corrélative.
Article 86
Modification corrélative.
Article 87
Texte de la disposition actuelle :
112(1) Sous réserve des règlements, une offre d’achat visant à la mainmise est exemptée de l’application des articles 120 à 125 dans les cas suivants :
a)  l’offre est présentée par l’intermédiaire d’une bourse reconnue par la Commission pour l’application du présent alinéa;
b)  toutes les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’offre vise au plus 5 % des valeurs mobilières en circulation d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) le nombre total de valeurs mobilières acquises par le pollicitant et la personne qui agit conjointement ou de concert avec lui au cours d’une période de douze mois, en se fondant sur l’exemption prévue au présent alinéa, ne représente pas, en comptant les acquisitions faites par ailleurs par le pollicitant et cette personne au cours de la même période, plus de 5 % des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie de l’émetteur au début de la période de douze mois,
(iii) s’il existe un marché officiel pour les valeurs mobilières acquises, la valeur de la contrepartie versée pour l’une quelconque des valeurs mobilières acquises ne dépasse pas le cours du marché à la date d’acquisition calculé conformément aux règlements, majoré des frais de courtage ou commissions raisonnables, effectivement payés;
c)  toutes les conditions suivantes sont réunies :
(i) les achats sont effectués auprès d’au plus cinq personnes au total, y compris des personnes de l’extérieur du Nouveau-Brunswick,
(ii) l’offre n’est pas présentée à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie de valeurs mobilières qui fait l’objet de l’offre,
(iii) la valeur de la contrepartie versée pour l’une quelconque des valeurs mobilières, y compris les frais de courtage ou les commissions, ne dépasse pas 115 % du cours du marché des valeurs mobilières de cette catégorie à la date de l’offre calculé conformément aux règlements;
d)  toutes les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’émetteur pollicité n’est pas un émetteur assujetti,
(ii) il n’existe pas de marché officiel à l’égard des valeurs mobilières qui font l’objet de l’offre,
(iii) le nombre de détenteurs de valeurs mobilières de cette catégorie ne dépasse pas cinquante, à l’exclusion de ceux qui sont ou ont été au service de l’émetteur pollicité ou d’un membre du même groupe et qui, lorsqu’ils occupaient leur poste, étaient, et ont continué d’être après la cessation de leur emploi, détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité;
e)  les conditions suivantes sont réunies :
(i) le nombre des détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre et dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur pollicité est au Nouveau-Brunswick s’élève à moins de cinquante,
(ii) les valeurs mobilières détenues par ceux-ci représentent, au total, moins de 2 % des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie,
(iii) l’offre est présentée conformément aux lois d’une autorité législative qui a été reconnue par la Commission pour les fins du présent alinéa,
(iv) tous les documents se rapportant à l’offre que le pollicitant envoie aux détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre sont, en même temps, déposés et envoyés à tous les détenteurs de ces valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur pollicité est au Nouveau-Brunswick;
f)  l’offre est exemptée en vertu des règlements.
112(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), si un pollicitant présente une offre d’acquisition de valeurs mobilières auprès d’une personne et qu’il sait ou devrait savoir après s’être renseigné suffisamment, selon le cas :
a)  qu’une ou plusieurs autres personnes au nom desquelles cette personne agit à titre d’ayant droit, notamment à titre de fondé de pouvoir, de mandataire, de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral ont un intérêt bénéficiaire direct dans ces valeurs mobilières, il est tenu compte, pour le calcul du nombre de personnes auxquelles l’offre d’acquisition est présentée, de chacune de ces autres personnes. Toutefois, si une fiducie entre vifs est créée par un seul disposant ou qu’une succession n’est pas dévolue à toutes les personnes qui y ont un droit à titre bénéficiaire, la fiducie ou la succession est considérée comme un seul détenteur des valeurs mobilières, aux fins de ce calcul;
b)  que la personne a acquis des valeurs mobilières afin que le pollicitant puisse se prévaloir de l’exemption prévue par l’alinéa (1)c), il est tenu compte de chacune des personnes auprès desquelles ces valeurs mobilières ont été acquises pour le calcul du nombre de personnes auxquelles l’offre d’acquisition est présentée.
Article 88
Modification corrélative.
Article 89
Modification corrélative.
Article 90
Modification corrélative.
Article 91
Modification corrélative.
Article 92
Modification corrélative.
Article 93
Modification corrélative.
Article 94
Modification corrélative.
Article 95
Modification corrélative.
Article 96
Modification corrélative.
Article 97
Modification corrélative.
Article 98
Modification corrélative.
Article 99
Modification corrélative.
Article 100
Modification corrélative.
Article 101
Modification corrélative.
Article 102
Modification corrélative.
Article 103
Modification corrélative.
Article 104
Modification corrélative.
Article 105
Modification corrélative.
Article 106
Modification corrélative.
Article 107
Modification corrélative.
Article 108
Modification corrélative.
Article 109
Modification corrélative.
Article 110
Modification corrélative.
Article 111
Texte de la disposition actuelle :
124(1) Dans les quinze jours qui suivent la date de présentation de l’offre d’achat visant à la mainmise, le conseil d’administration de l’émetteur pollicité rédige une circulaire de la direction et la remet aux personnes auxquelles l’offre doit être remise aux termes de l’alinéa 120a).
124(2) Les membres du conseil d’administration incluent dans la circulaire de la direction l’une ou l’autre des choses suivantes :
a)  une recommandation, motifs à l’appui, visant soit l’acceptation, soit le rejet de l’offre d’achat visant à la mainmise;
b)  une déclaration selon laquelle ils sont dans l’impossibilité de faire une recommandation ou s’en abstiennent. Dans ces cas, ils exposent les motifs à l’appui de cette décision.
124(3) Un administrateur ou un dirigeant peut, à titre personnel, recommander l’acceptation ou le rejet d’une offre d’achat visant à la mainmise, s’il remet, avec sa recommandation, une circulaire rédigée conformément aux règlements.
124(4) Le conseil d’administration qui examine la possibilité de recommander l’acceptation ou le rejet d’une offre d’achat visant à la mainmise avise de ce fait, au moment de la remise de la circulaire de la direction, les détenteurs de valeurs mobilières et peut leur conseiller de ne pas offrir leurs valeurs mobilières avant que les administrateurs n’aient communiqué de nouveau avec eux.
124(5) Si le paragraphe (4) s’applique, le conseil d’administration remet sa recommandation ou sa décision de s’abstenir au moins sept jours avant la date d’expiration du délai au cours duquel des valeurs mobilières peuvent être déposées aux termes de l’offre.
124(6) Si, avant ou après l’expiration d’une offre d’achat visant à la mainmise, mais avant l’extinction du droit de retrait des valeurs mobilières déposées aux termes de l’offre :
a)  un changement s’est produit à l’égard des renseignements contenus dans une circulaire de la direction, ou dans un avis de changement qui s’y rapporte et il serait raisonnable de s’attendre à ce que ce changement influe sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières d’accepter ou de rejeter l’offre, le conseil d’administration de l’émetteur pollicité remet immédiatement aux personnes auxquelles la circulaire devait être remise, un avis de changement qui communique la nature et l’essence du changement;
b)  un changement s’est produit à l’égard des renseignements contenus dans une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant agissant à titre personnel, ou dans un avis de changement qui s’y rapporte et il serait raisonnable de s’attendre à ce que ce changement influe sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières d’accepter ou de rejeter l’offre, à l’exclusion d’un changement indépendant de la volonté de l’administrateur ou du dirigeant agissant à titre personnel, selon le cas, l’administrateur ou le dirigeant remet immédiatement au conseil d’administration un avis de changement à ce sujet.
124(7) Si un administrateur ou un dirigeant, à titre personnel, présente une circulaire aux termes du paragraphe (3) ou un avis de changement aux termes de l’alinéa (6)b) au conseil d’administration, le conseil remet, aux frais de l’émetteur pollicité, une copie de la circulaire ou de l’avis aux personnes visées au paragraphe (1).
124(8) La circulaire de la direction, la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant agissant à titre personnel et l’avis de changement sont rédigés selon la formule prescrite par règlement et comportent les renseignements exigés par la présente partie et les règlements.
Article 112
Modification corrélative.
Article 113
Modification corrélative.
Article 114
Modification corrélative.
Article 115
Texte de la disposition actuelle :
126(1) Le pollicitant qui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’une catégorie quelconque d’un émetteur assujetti, ou le pouvoir d’exercer le contrôle sur celles-ci ou qui acquiert des valeurs mobilières convertibles en de telles valeurs mobilières doit, si le total de ces valeurs mobilières et des autres valeurs mobilières de cette catégorie qui appartiennent au pollicitant représente 10 % ou plus des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie :
a)  d’une part, diffuser et déposer immédiatement un communiqué de presse contenant les renseignements prescrits par règlement;
b)  d’autre part, déposer, dans les deux jours ouvrables après la diffusion et le dépôt du communiqué de presse aux termes de l’alinéa a), un rapport contenant les renseignements qui figurent dans le communiqué de presse.
126(2) Si le pollicitant est tenu de déposer le rapport prévu au paragraphe (1) ou le rapport supplémentaire prévu au présent paragraphe et que le pollicitant ou la personne qui agit conjointement ou de concert avec lui, acquiert la propriété bénéficiaire d’une quantité supplémentaire de valeurs mobilières représentant 2 % ou plus des valeurs mobilières en circulation de la catégorie, ou le pouvoir d’exercer le contrôle d’une telle quantité de valeurs mobilières, ou qui acquiert des valeurs mobilières convertibles en une telle quantité de valeurs mobilières en circulation de la catégorie précitée, ou s’il se produit un changement à l’égard d’un autre fait important mentionné dans le rapport, le pollicitant doit :
a)  d’une part, diffuser et déposer immédiatement un communiqué de presse contenant les renseignements prescrits par règlement;
b)  d’autre part, déposer, dans les deux jours ouvrables après la diffusion et le dépôt du communiqué de presse aux termes de l’alinéa a), un rapport contenant les renseignements qui figurent dans le communiqué de presse.
126(3) Au cours du délai commençant au moment où se produit un événement à l’égard duquel un rapport ou un rapport supplémentaire doit être déposé aux termes du présent article et se terminant un jour ouvrable après la date à laquelle le rapport ou le rapport supplémentaire est déposé, ni le pollicitant, ni la personne qui agit conjointement ou de concert avec lui ne doivent acquérir ou offrir d’acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie à l’égard de laquelle le rapport ou le rapport supplémentaire doit être déposé ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie.
126(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au pollicitant qui est le propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières ou qui a le pouvoir d’exercer le contrôle sur celles-ci, si le total de ces valeurs mobilières et des autres valeurs mobilières de cette catégorie qui appartiennent au pollicitant représente 20 % ou plus des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie.
Article 116
Modification corrélative.
Article 117
Modification corrélative.
Article 118
Modification corrélative.
Article 119
Modification corrélative.
Article 120
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
Article 121
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Texte de la disposition actuelle :
f)  toute autre chose non visée aux alinéas a) à e) que la Cour du Banc de la Reine estime appropriée.
Article 122
Modification corrélative.
Article 123
Modification corrélative.
Article 124
Modification corrélative.
Article 125
Modification corrélative.
Article 126
Modification corrélative.
Article 127
Modification corrélative.
Article 128
Modification corrélative.
Article 129
Modification corrélative.
Article 130
Modification corrélative.
Article 131
Texte de la disposition actuelle :
135(1) Sauf si elle bénéficie d’une exemption prévue par les règlements, la personne qui devient un initié d’un émetteur assujetti qui n’est pas un fonds commun de placement dépose, dans le délai prescrit par règlement, un rapport préparé conformément aux règlements qui communique, à la date où elle est devenue un initié, toutes les valeurs mobilières de l’émetteur assujetti dont, directement ou indirectement, elle est propriétaire bénéficiaire ou dont elle a le contrôle.
135(2) L’initié, qui a déposé ou est tenu de déposer un rapport aux termes du présent article et dont la propriété bénéficiaire, directe ou indirecte, ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti change par rapport à ce qui figure ou devait figurer dans le rapport ou dans le dernier rapport déposé par la personne aux termes du présent article, dépose, dans le délai prescrit par règlement, un nouveau rapport préparé conformément aux règlements. Ce rapport indique les valeurs mobilières de l’émetteur assujetti dont, directement ou indirectement, la personne est propriétaire bénéficiaire ou dont elle a le contrôle à la date du changement ainsi que la nature du changement.
135(3) La personne qui devient un initié d’un émetteur assujetti en raison du paragraphe 1(8) ou (9) dépose, dans le délai prescrit par règlement, les rapports exigés par les paragraphes (1) et (2) pour les six mois précédents ou, si elle est un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur assujetti depuis moins de six mois, pour cette période.
135(4) Pour la présentation d’un rapport exigé par le présent article, la propriété est réputée être transférée au moment de l’acceptation soit d’une offre de vente par l’acheteur ou son mandataire, soit d’une offre d’achat par le vendeur ou son mandataire.
Article 132
Modification corrélative.
Article 133
Modification corrélative.
Article 134
Modification corrélative.
Article 135
Texte de la disposition actuelle :
137(1) Aucun fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ne peut, sciemment, effectuer un investissement en consentant un prêt :
a)  soit à un dirigeant ou un administrateur du fonds commun de placement, du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement ou à une personne qui a un lien avec l’un d’eux;
b)  soit à un particulier si ce particulier, ou une personne qui a un lien avec lui, est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds commun de placement, du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement.
137(2) Aucun fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ne peut, sciemment, effectuer un investissement :
a)  auprès d’une personne qui est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds commun de placement, du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement;
b)  auprès d’une personne dont le fonds commun de placement, seul ou avec un ou plusieurs fonds communs de placement liés, est un détenteur important de valeurs mobilières;
c)  auprès d’un émetteur dont un intérêt appréciable est détenu par :
(i) soit un dirigeant ou un administrateur du fonds commun de placement, du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement ou une personne qui a un lien avec l’un d’eux,
(ii) soit une personne qui est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds commun de placement ou du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement.
Article 136
Modification corrélative.
Article 137
Modification corrélative.
Article 138
Modification corrélative.
Article 139
Modification corrélative.
Article 140
Modification corrélative.
Article 141
Modification corrélative.
Article 142
Modification corrélative.
Article 143
Texte de la disposition actuelle :
141(1) Aucun fonds commun de placement ne peut effectuer un investissement qui permettra à une personne liée au fonds commun de placement de recevoir des honoraires ou une autre forme de rémunération, sauf les frais payables aux termes d’un contrat qui est communiqué dans un prospectus provisoire ou un prospectus, ou dans une modification de l’un ou de l’autre, qui a été déposé par le fonds commun de placement et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa.
141(2) La Commission peut, à la demande d’un fonds commun de placement, ordonner, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, que le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonds commun de placement, si elle est convaincue qu’il ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public de procéder ainsi.
Article 144
Modification corrélative.
Article 145
Texte de la disposition actuelle :
142(1) La personne chargée de la gestion d’un fonds commun de placement exerce les pouvoirs et s’acquitte des fonctions de son poste avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts du fonds commun de placement, avec la prudence, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable placée dans ces circonstances.
142(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui a le pouvoir légal ou le droit légal de contrôler le fonds commun de placement ou qui de fait peut le contrôler est celle qui est chargée de la gestion du fonds commun de placement.
Article 146
Modification corrélative.
Article 147
Modification corrélative.
Article 148
Modification corrélative.
Article 149
Modification corrélative.
Article 150
Modification corrélative.
Article 151
Modification corrélative.
Article 152
Modification corrélative.
Article 153
Modification corrélative.
Article 154
Modification corrélative.
Article 155
a)  Texte de la disposition actuelle :
147(1) Dans le présent article, « personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti » s’entend des personnes suivantes :
a)  une personne qui est un initié d’une des personnes suivantes, un membre du même groupe, ou une personne qui a un lien avec une des personnes suivantes :
(i) l’émetteur assujetti,
(ii) une personne qui a l’intention de faire une offre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 106 des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti,
(iii) une personne qui a l’intention de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec l’émetteur assujetti ou d’acquérir une portion importante de ses biens;
b)  une personne qui entreprend ou a l’intention d’entreprendre des activités commerciales ou professionnelles soit avec l’émetteur assujetti ou en son nom, soit avec une personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou en son nom;
c)  une personne qui est un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’émetteur assujetti ou d’une personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou à l’alinéa b);
d)  une personne qui a été mise au courant d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur assujetti pendant qu’elle était une personne visée à l’alinéa a), b) ou c);
e)  une personne qui est mise au courant d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur assujetti par une autre personne visée au présent paragraphe, y compris une personne visée au présent alinéa, et qui sait ou aurait raisonnablement dû savoir que cette autre personne entretenait de tels rapports.
b)  Texte de la disposition actuelle :
147(2) Aucune personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti ne peut acheter ou vendre des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti si un fait important ou un changement important concernant cet émetteur a été porté à sa connaissance mais n’a pas été communiqué au public.
c)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
e)  Nouvelle disposition.
f)  Modification corrélative.
g)  Modification corrélative.
Article 156
Nouvelles dispositions.
Article 157
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Nouvelle disposition.
Article 158
Nouvelles dispositions.
Article 159
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
b)  Une erreur est corrigée à la version française.
c)  
i)  Une erreur est corrigée à la version française.
ii)  Une erreur est corrigée à la version française.
iii)  Une erreur est corrigée à la version française.
d)  Une erreur est corrigée à la version française.
e)  Une erreur est corrigée à la version française.
f)  Une erreur est corrigée à la version française.
g)  Une erreur est corrigée à la version française.
Article 160
a)  Texte de la disposition actuelle :
150(1) Lorsqu’une offre de vente de valeurs mobilières, dans le cadre d’un placement, bénéficie d’une exemption de l’application de l’article 71 prévue par les règlements et qui est prescrite par les règlements aux fins du présent article ou qui bénéficie d’une exemption de l’application de l’article 71 dans une ordonnance rendue par la Commission aux termes de l’article 80, et que les renseignements relatifs à l’offre qui sont fournis à un acheteur comprennent une présentation inexacte des faits, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits si elle en constituait une au moment de l’achat et il peut :
b)  Une erreur est corrigée à la version française.
c)  Une erreur est corrigée à la version française.
Article 161
a)  Modification corrélative.
b)  Une erreur est corrigée à la version française.
c)  Une erreur est corrigée à la version française.
d)  Une erreur est corrigée à la version française.
e)  Une erreur est corrigée à la version française.
f)  Une erreur est corrigée à la version française.
g)  Une erreur est corrigée à la version française.
h)  Une erreur est corrigée à la version française.
Article 162
a)  Une erreur est corrigée à la version française.
b)  Une erreur est corrigée à la version française.
c)  Une erreur est corrigée à la version française.
d)  Une erreur est corrigée à la version française.
Article 163
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Une erreur est corrigée à la version française.
d)  
i)  Une erreur est corrigée à la version française.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Modification corrélative.
iv)  Une erreur est corrigée à la version française.
e)  Une erreur est corrigée à la version française.
f)  Une erreur est corrigée à la version française.
g)  Une erreur est corrigée à la version française.
h)  Modification corrélative.
Article 164
Nouvelles dispositions.
Article 165
Modification corrélative.
Article 166
Nouvelles dispositions.
Article 167
Texte de la disposition actuelle :
155 L’acheteur de valeurs mobilières auquel un prospectus devait être envoyé en application du paragraphe 88(1) et ne l’a pas été, l’acheteur de valeurs mobilières auquel une notice d’offre ou une modification à une notice d’offre devait être envoyée et ne l’a pas été conformément aux règlements ou le détenteur de valeurs mobilières auquel une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur et les circulaires correspondantes, ou un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte devaient être remis en vertu de l’article 120 ou 123 et ne l’ont pas été, peut intenter une action en annulation ou en dommages-intérêts contre le courtier en valeurs mobilières ou le pollicitant qui ne s’est pas conformé aux exigences qui s’appliquent.
Article 168
Modification corrélative.
Article 169
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  
i)  Modification corrélative
ii)  Modification corrélative.
iii)  Modification corrélative.
iv)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative
e)  Nouvelles dispositions.
f)  Texte de la disposition actuelle :
157(6) La personne qui est un initié d’un émetteur assujetti, qui a un lien avec celui-ci ou qui est membre du même groupe et qui :
a)  soit vend ou achète des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti en ayant connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur assujetti et qui n’a pas été communiqué au public;
b)  soit communique à une autre personne, autrement que dans le cours normal des affaires, un fait important ou un changement important qui concerne l’émetteur assujetti et qui n’a pas été communiqué au public
est redevable envers l’émetteur assujetti des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra à la suite de l’achat, de la vente ou de la communication, selon le cas, sauf si la personne prouve qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public.
g)  Modification corrélative.
h)  Modification corrélative.
i)  Modification corrélative.
Article 170
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
e)  Modification corrélative
f)  Modification corrélative.
g)  Modification corrélative.
Article 171
Modification corrélative.
Article 172
Modification corrélative.
Article 173
Nouvelles dispositions.
Article 174
Modification corrélative.
Article 175
a)  Texte de la disposition actuelle :
168(1) La Commission ou tout membre ou tout employé de celle-ci peut effectuer un examen des communications qu’un émetteur assujetti ou qu’un fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick a faites ou aurait dû faire, selon les modalités que détermine, à sa discrétion, la Commission ou le directeur général.
b)  Texte de la disposition actuelle :
168(2) L’émetteur assujetti ou le fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick qui fait l’objet d’un examen aux termes du présent article présente à la Commission ou au directeur général, au moment où ils l’exigent, les renseignements et les documents qui se rapportent aux communications qu’il a faites ou aurait dû faire.
c)  Texte de la disposition actuelle :
168(4) L’émetteur assujetti ou le fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick, ou toute personne agissant en son nom, ne peut pas faire une représentation verbale ou écrite selon laquelle la Commission s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur les mérites du dossier de communications de l’émetteur assujetti ou du fonds commun de placement.
Article 176
a)  Modification corrélative.
b)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Texte de la disposition actuelle :
e)  un gestionnaire ou dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement;
c)  Une erreur est corrigée à la version française.
Article 177
Modification corrélative.
Article 178
a)  Texte de la disposition actuelle :
177(1) Les renseignements ou les preuves obtenus dans le cadre d’une enquête effectuée en application de la présente partie, y compris le rapport prévu à l’article 176, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sauf dans les cas suivants :
a)  par une personne à son avocat;
b)  si le directeur général le permet par écrit;
c)  si une autre disposition de la présente loi ou des règlements le permet.
b)  Nouvelle disposition.
c)  Modification corrélative.
Article 179
Texte de la disposition actuelle :
178(1) Si le directeur général estime qu’il ne serait pas contraire à l’intérêt public de le faire, il peut, au nom de la Commission, communiquer des renseignements à d’autres organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou le domaine financier, aux bourses, aux organismes d’autoréglementation, aux corps autorisés de la force publique et autres autorités gouvernementales ou chargées de la réglementation, au Canada et ailleurs ou en recevoir de ceux-ci.
178(2) Tous renseignements reçus par la Commission en application du paragraphe (1) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu’avec l’autorisation écrite du directeur général.
Article 180
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Nouvelle disposition.
Article 181
Modification corrélative.
Article 182
a)  
i)  Texte de la disposition actuelle :
c)  une ordonnance interdisant les opérations sur toutes valeurs mobilières ou sur des valeurs mobilières ou sur une catégorie de valeurs mobilières précisées dans l’ordonnance, effectuées par une personne ou appartenant à une personne, de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
ii)  Texte de la disposition actuelle :
f)  si elle est convaincue que le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick n’a pas été respecté, une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
iii)  Modification corrélative.
iv)  Modification corrélative.
v)  Modification corrélative.
vi)  Nouvelle disposition.
b)  Nouvelle disposition.
c)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
Article 183
a)  Texte de la disposition actuelle :
c)  une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, un état financier, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
b)  Texte de la disposition actuelle :
o)  une ordonnance enjoignant à la personne de remettre au ministre les montants obtenus par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
c)  Modification corrélative.
Article 184
Nouvelles dispositions.
Article 185
Modification corrélative.
Article 186
Modification corrélative.
Article 187
a)  Texte de la disposition actuelle :
191(1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, l’on peut mettre fin à toute instance introduite aux termes de la présente loi par les moyens suivants :
a)  une entente entérinée par la Commission;
b)  un engagement par écrit donné par une personne à la Commission et qui est accepté par celle-ci;
c)  une décision de la Commission rendue sans audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi, si les parties ont renoncé à leur droit d’audience ou à l’application de toute exigence imposée par la présente loi.
b)  Modification corrélative.
Article 188
Modification corrélative.
Article 189
a)  Texte de la disposition actuelle :
195(1) La personne directement touchée par une décision définitive de la Commission, à l’exception d’une décision rendue aux termes de l’article 55 ou 88, peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant la Cour d’appel dans les trente jours qui suivent la date de la décision définitive ou, si elle est postérieure, celle de la publication de ses motifs.
b)  Modification corrélative.
c)  Nouvelle disposition.
Article 190
Nouvelles dispositions.
Article 191
Modification corrélative.
Article 192
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelles dispositions.
Article 193
Texte de la disposition actuelle :
199(4) En cas de retour, pour trois fois consécutives, des renseignements ou des documents envoyés à un détenteur de valeurs mobilières conformément à l’alinéa (1)b), l’émetteur n’est plus tenu d’envoyer d’autres renseignements ou documents au détenteur des valeurs mobilières tant que celui-ci ne lui a pas fait savoir par écrit sa nouvelle adresse.
Article 194
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Nouveau pouvoir de réglementation.
iii)  Texte de la disposition actuelle :
k)  concernant les exigences relatives à la communication et à la divulgation, ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites, notamment autorisant la Commission à exiger la fourniture de renseignements ou documents qu’elle estime appropriés en la forme qu’elle exige;
iv)  Une erreur est corrigée à la version française.
v)  Nouveau pouvoir de réglementation.
vi)  Modification corrélative.
vii)  Modification corrélative.
viii)  Modification corrélative.
ix)  Modification corrélative.
x)  Texte de la disposition actuelle :
ii)  modifiant les exigences de la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visa, notamment en établissant :
(i) des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(ii) des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iii) des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(iv) des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(v) des procédures relatives à l’octroi de visa à l’égard des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vi) des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(vii) des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour obtenir un visa d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité,
(viii) des dispositions modifiant les droits de retrait;
xi)  Nouveau pouvoir de réglementation.
xii)  Nouveau pouvoir de réglementation.
xiii)  Nouveau pouvoir de réglementation.
xiv)  Modification corrélative.
xv)  Modification corrélative.
xvi)  Nouveau pouvoir de réglementation.
xvii)  Texte de la disposition actuelle :
tt)  obligeant les émetteurs ou d’autres personnes à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie 7 ou aux règlements ou aux règles établis sous le régime de l’alinéa ss);
xviii)  Texte de la disposition actuelle :
uu)  concernant les circonstances dans lesquelles un émetteur ou une catégorie d’émetteurs qui ne serait pas par ailleurs un émetteur assujetti en est un;
xix)  Modification corrélative.
xx)  
A)  Modification corrélative.
B)  Modification corrélative.
C)  Modification corrélative.
D)  Nouveau pouvoir de réglementation.
xxi)  Texte de la disposition actuelle :
yy)  concernant les exigences relatives à la validité et à la sollicitation des procurations et modifiant les exigences prévues par la présente loi relativement à la validité et à la sollicitation des procurations;
xxii)  Modification corrélative.
xxiii)  Nouveau pouvoir de réglementation
xxiv)  
A)  Texte de la disposition actuelle :
eee)  régissant les fonds communs de placement et les fonds d’investissement à capital fixe, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, et notamment :
B)  Texte de la disposition actuelle :
(vi) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur d’actif net des fonds communs de placement et autorisant la Commission à faire cette détermination,
C)  Texte de la disposition actuelle :
(ix) concernant des frais de vente imposés par une compagnie de placement ou une compagnie de service de plans à versements périodiques en vertu d’un plan à versements périodiques aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds commun de placement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un fonds commun de placement,
D)  Texte de la disposition actuelle :
(xi) prescrivant les procédures applicables aux fonds communs de placement, aux personnes inscrites et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds communs de placement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
E)  Texte de la disposition actuelle :
(xii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds communs de placement ou des fonds d’investissement à capital fixe ou qui prennent part à leur administration;
F)  Nouveau pouvoir de réglementation.
xxv)  Texte de la disposition actuelle :
jjj)  modifiant l’application de la présente loi dans le cas des émetteurs étrangers en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée et les opérations entre personnes apparentées, lorsque les émetteurs étrangers sont soumis aux exigences des lois d’autres autorités législatives que la Commission estime adéquates compte tenu des objets et des principes de la présente loi;
xxvi)  Nouveau pouvoir de réglementation.
xxvii)  Modification corrélative.
xxviii)  Nouveau pouvoir de réglementation.
xxix)  Nouveau pouvoir de réglementation.
xxx)  Modification corrélative.
xxxi)  Nouveau pouvoir de réglementation.
xxxii)  Nouveau pouvoir de réglementation.
xxxiii)  Texte de la disposition actuelle :
sss)  modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger que soient utilisés des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou autres ou par ceux-ci, de documents, de renseignements ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
xxxiv)  Texte de la disposition actuelle :
vvv)  prescrivant les circonstances dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application de la présente loi, avoir signé ou attesté des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
xxxv)  Modification corrélative.
xxxvi)  Nouveau pouvoir de réglementation.
xxxvii)  Modification corrélative.
b)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
Article 195
Texte de la disposition actuelle :
204(1) Aucun accord, aucun protocole d’entente ou aucun arrangement conclu entre la Commission et une autre autorité de réglementation des valeurs mobilières ou de réglementation financière ou un organisme d’autoréglementation ou une autorité législative ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.
204(2) À moins que le ministre ne précise une date d’effet, tout accord, tout protocole d’entente ou tout arrangement visé au paragraphe (1) prend effet le jour de son approbation par celui-ci.
Article 196
a)  Modification corrélative.
b)  Texte de la disposition actuelle :
208 Sauf si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick prévoit des demandes d’exemption, la Commission peut, sur demande d’une personne intéressée ou de sa propre initiative, et si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux modalités et conditions qu’elle impose, pour exempter, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de se conformer à une exigence du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
c)  Nouvelle disposition.
Article 197
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
e)  Modification corrélative.
f)  Modification corrélative.
g)  Modification corrélative.
h)  Modification corrélative.
Article 198
Entrée en vigueur.