PROJET DE LOI 62
Loi modifiant la Loi
sur les valeurs mobilières
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre S-5.5 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à la version
française de la définition « corporation », par
la suppression de « toute autre personne morale » et son
remplacement par « toute
autre corporation »;
(ii) à la définition «
décision », par la suppression de « la présente
loi ou les règlements » et son remplacement par « la présente loi ou les règlements
ou en vertu d’une délégation ou d’un transfert
d’autorité extraprovinciale aux termes de l’article 195.11 »;
(iii) par l’abrogation
de la définition « initié » ou « initié
d’un émetteur assujetti »;
(iv) par l’abrogation
de la définition « gestionnaire de fonds d’investissement »
et son remplacement par :
« gestionnaire de fonds d’investissement »
La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation
ou les affaires d’un fonds d’investissement. (investment fund manager)
(v) dans la version
anglaise, à la définition “issuer”, par la suppression
de « who has outstanding, issues or proposes to issue a security »
et son remplacement par «
who has a security outstanding, is issuing a security or proposes
to issue a security »;
(vi) à la définition «
participant au marché »,
(A) à l’alinéa
b), par la suppression de « de l’inscription aux termes
de la présente loi » et son remplacement par « de l’inscription aux termes
de la présente loi ou des règlements »;
(B) à l’alinéa
e), par la suppression de « d’un fonds commun de placement »
et son remplacement par «
d’un fonds d’investissement »;
(C) à l’alinéa
j), par la suppression de « prescrite » et son remplacement
par « désignée »;
(vii) à la définition «
fonds commun de placement »,
(A) au passage
qui précède l’alinéa a), par la suppression de « notamment »;
(B) au sous-alinéa
(a)(ii) de la version anglaise, par l’adjonction de « or » à la fin du sous-alinéa;
(C) par l’abrogation
de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) d’un émetteur qui,
selon le cas :
(i) est désigné comme étant
un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie
de personnes désignée par règlement;
(D) par l’abrogation
de l’alinéa c);
(E) par la suppression
du passage qui suit l’alinéa c) et son remplacement par
ce qui suit :
Est exclu de la présente définition,
l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs
qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun
de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement. (mutual fund)
(viii) à la définition «
droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick »,
(A) à
l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression
de « and » à la fin de l’alinéa;
(B) à
l’alinéa c), par la suppression du point à la fin
de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(C) par
l’adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit
:
d) la législation extraprovinciale
régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée
ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
(ix) par l’abrogation
de la définition « dirigeant » et son remplacement
par ce qui suit :
« dirigeant » Par rapport à
un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des
personnes suivantes : (officer)
a) le président ou un vice-président
du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef
de l’exploitation, le chef des finances, le président,
un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint,
le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné
comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou
d’une autorisation ayant le même effet;
c) tout particulier qui exerce
des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement
l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
(x) dans la version
française, à la définition « personne »,
par la suppression de « de la société en nom collectif »
et son remplacement par «
de la société de personnes »;
(xi) à la définition «
conseiller inscrit », par la suppression de « inscrit aux
termes de la présente loi » et son remplacement par « inscrit aux termes de la
présente loi ou des règlements »;
(xii) à la définition «
courtier en valeurs mobilières inscrit », par la suppression
de « inscrit aux termes de la présente loi » et son
remplacement par « inscrit
aux termes de la présente loi ou des règlements »;
(xiii) à la définition «
personne inscrite », par la suppression de « inscrite ou
tenue de l’être aux termes de la présente loi »
et son remplacement par «
inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente
loi ou des règlements »;
(xiv) à la définition « émetteur
assujetti »,
(A) au passage
qui précède l’alinéa a) de la version française,
par la suppression de « Sauf si la Commission rend une ordonnance
aux termes de l’article 95 à l’effet que l’émetteur
est réputé ne plus être un émetteur assujetti »
et son remplacement par «
Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant
pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie
d’émetteurs qui est désignée comme n’étant
pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du
paragraphe 1.1(1) ou par règlement »;
(B) à l’alinéa
a), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par
la suppression de « avec droit de vote »;
(C) par
l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par
ce qui suit :
d) l’émetteur qui
a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur
ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur
dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion,
d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises
si l’une des parties à la réorganisation, la fusion,
l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était
un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de
la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
(D) par
l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par
ce qui suit :
e) l’émetteur qui
est désigné comme étant un émetteur assujetti
par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
(E) par l’abrogation
de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f) l’émetteur qui
fait partie d’une catégorie de personnes désignée
par règlement.
(F) par la suppression
du passage qui suit l’alinéa (f) de la version anglaise
et son remplacement par ce qui suit :
but does not include an issuer, or a class
of issuers, that is designated not to be a reporting issuer by an
order made under subsection 1.1(1)
or by a regulation. (émetteur
assujetti)
(xv) à la définition «
documentation commerciale », par la suppression de « à
l’exclusion des prospectus provisoires » et son remplacement
par « à l’exclusion
des notices d’offre, des prospectus provisoires »;
(xvi) à la définition «
organisme d’autoréglementation » par la suppression
de « qui représente des personnes inscrites et »;
(xvii)
par l’abrogation de la définition « cadre dirigeant »;
(xviii)
par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre
alphabétique :
« fonds d’investissement à
capital fixe » S’entend d’un émetteur dans
l’un ou l’autre des cas suivants : (non-redeemable investment fund)
a) un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir
des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer
le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur
qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à
capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer
activement à la gestion d’un émetteur dans lequel
il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun
de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun
de placement;
b) un émetteur qui, selon
le cas :
(i) est désigné comme étant
un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance
rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie
de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend
pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs
qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à
capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou
par règlement.
« information prospective » S’entend
de toute communication concernant des activités, conditions ou
résultats d’exploitation éventuels qui est fondée
sur des hypothèses portant sur les conditions économiques
et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information
financière prospective à l’égard des résultats
d’exploitation futurs, de la situation financière future
ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée
sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend
des personnes suivantes, selon le cas : (insider)
a) tout administrateur ou tout
dirigeant d’un émetteur;
b) tout administrateur ou tout
dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié
ou une filiale d’un émetteur;
c) toute personne qui, selon
le cas :
(i) directement ou indirectement,
a la propriété bénéficiaire ou le contrôle
de valeurs mobilières d’un émetteur représentant
plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des
valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur
qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul
du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette
personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre
d’un placement,
(ii)
directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire
et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur
représentant plus de 10 % des voix rattachées à
l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de
l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion,
pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières
que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans
le cadre d’un placement;
d) un émetteur qui a acquis,
notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière
qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il
la détient;
e) toute personne qui est désignée
comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du
paragraphe 1.1(2);
f) toute personne qui fait partie
d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition,
la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée
comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue
en vertu du paragraphe 1.1(1) ou
par règlement.
« instrument financier lié »
S’entend, selon le cas : (related financial instrument)
a) d’un instrument, d’une
convention ou d’une valeur mobilière dont la valeur, le
cours ou les obligations de paiement sont dérivés de la
valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur
mobilière, ou calculés en fonction ou sur le fondement de
la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur
mobilière;
b) de tout autre instrument ou
de toute autre convention ou de toute entente qui a un effet, direct
ou indirect, sur l’intérêt financier d’une personne
dans une valeur mobilière.
« intérêt financier »
S’entend, selon le cas : (economic interest)
a) du droit de recevoir une rémunération,
un avantage ou un rendement relativement à une valeur mobilière
ou de la possibilité de participer à cette rémunération,
cet avantage ou ce rendement;
b) de l’exposition à
un risque de perte financière relativement à une valeur
mobilière.
« membre de la Commission »
S’entend des personnes suivantes : (member of the Commission)
a) le président;
b) tout membre de la Commission
qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1).
« membre supplémentaire
de la Commission » Tout membre supplémentaire de la Commission
qui a été nommé en vertu du paragraphe 7.1(1). (supplementary member of the Commission)
« organisme de réglementation
des valeurs mobilières » Sauf dans la partie 15.1,
s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une
autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer
les opérations sur valeurs mobilières ou d’administrer
ou d’appliquer les lois relatives aux opérations sur valeurs
mobilières. (securities regulatory authority)
b) par l’abrogation du paragraphe (7);
c) par l’abrogation du paragraphe (8);
d) par l’abrogation du paragraphe (9).
2 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 1,
de ce qui suit :
Ordonnances de désignation
1.1(1) La Commission peut, si elle est d’avis que cela ne serait
pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre
une ordonnance, aux modalités et conditions qu’elle estime
appropriées, désignant, aux fins du droit des valeurs mobilières
du Nouveau-Brunswick, une personne ou une catégorie de personnes
comme n’étant pas :
a) un initié;
b) un émetteur assujetti;
c) un fonds commun de placement;
d) un fonds d’investissement à
capital fixe.
1.1(2) La Commission peut, si elle est d’avis qu’il serait
dans l’intérêt public de le faire, rendre une ordonnance
désignant, aux fins du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick,
une personne comme étant :
a) un initié;
b) un émetteur assujetti;
c) un fonds commun de placement;
d) un fonds d’investissement à
capital fixe.
1.1(3) Toute ordonnance prévue par le paragraphe (1) ou (2) peut être
rendue sur demande d’une personne intéressée ou du
directeur général.
1.1(4) La Commission ne rend pas une ordonnance aux termes du paragraphe
(1) ou (2) sans donner à la personne intéressée ou
au directeur général l’occasion d’être
entendu.
1.1(5) L’ordonnance rendue en vertu
du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
3 Le
paragraphe 3(2) de la Loi est modifié par la suppression de «
autres membres » et son remplacement par « autres membres de la Commission ».
4 L’alinéa
5c) de la Loi est modifié par la suppression de « applique
et exécute la présente loi » et son remplacement par « applique et exécute
la présente loi et les règlements ».
5 La
rubrique « Membres, à l’exclusion du président »
qui précède l’article 7 de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
Membres de la Commission autres que le président
6 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 7,
de ce qui suit :
Membres supplémentaires de la Commission
7.1(1) Malgré le paragraphe 3(2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l’application
de l’article 23.1, nommer
des personnes à titre de membres supplémentaires de la Commission.
7.1(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements,
aucun membre supplémentaire de la Commission ne peut exercer
un pouvoir ou une fonction aux termes de la présente loi ou des
règlements si ce n’est en tant que membre d’un comité
d’audience auquel il a été affecté par le président
aux termes de l’article 23.1.
7.1(3) Les membres supplémentaires de
la Commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois
ans au plus.
7.1(4) Les membres supplémentaires de la Commission ont droit à
une rémunération fixée par les règlements administratifs
de la Commission.
7.1(5) Les membres supplémentaires de la Commission ont le droit
de se faire rembourser des frais de déplacement et de séjour
qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions,
tels que fixés par les règlements administratifs de la Commission.
7 La
Loi est modifiée par l’abrogation de l’article 10
et son remplacement par ce qui suit :
10(1) Malgré les paragraphes 7(1) et 8(1) et sous réserve
de l’article 11, tout membre
de la Commission demeure en fonction jusqu’à sa démission,
sa renomination ou son remplacement.
10(2) Si un membre de la Commission ou un membre supplémentaire
de la Commission démissionne ou est remplacé, le président
peut l’autoriser à s’acquitter intégralement
des fonctions et à exercer les pouvoirs qu’il aurait eus
s’il n’avait pas cessé d’être membre de
la Commission ou membre supplémentaire de la Commission, par
rapport à toute question sur laquelle il a participé à
l’audience en qualité de membre de la Commission ou membre
supplémentaire de la Commission.
10(3) L’autorisation prévue au paragraphe (2) demeure tant
qu’une décision définitive par rapport à la question
n’a pas été rendue.
10(4) L’article 9 ou les paragraphes 7.1(4) et (5), selon le cas, continuent
de s’appliquer dans le cas où une personne exerce des fonctions
ou des pouvoirs en application du paragraphe (2) comme si elle était
encore un membre de la Commission ou un membre supplémentaire
de la Commission.
8 L’article
11 de la Loi est modifié par la suppression de « du président
et de tout autre membre de la Commission » et son remplacement
par « du président
ou de tout autre membre de la Commission ou de tout membre supplémentaire
de la Commission ».
9 L’article 12 de la version anglaise
de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « or other member »
et son remplacement par « or other member of the Commission »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « of any member of
the Commission, other than the Chair, appoint a substitute for the
member” et son remplacement par « of any member of the Commission,
other than the Chair, appoint a substitute for the member of the Commission »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « member » et
son remplacement par « member of the Commission ».
10 L’article
13 de la Loi est modifié par la suppression de « constituent
le quorum » et son remplacement par « constituent le quorum de la
Commission ».
11 L’article 16 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
16(1) Le directeur général peut déléguer, par écrit,
les pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés par la présente
loi ou les règlements à un employé de la Commission.
16(2) Dans la délégation écrite prévue au paragraphe (1),
le directeur général peut à la fois :
a) imposer au délégué
les modalités et conditions qu’il estime appropriées;
b) autoriser le délégué à
sous-déléguer, par écrit, les pouvoirs ou fonctions à
un employé de la Commission et à imposer au sous-délégué
les modalités et conditions que le délégué estime
appropriées, en plus de celles imposées dans la délégation écrite
du directeur général.
16(3) Un délégué ou un sous-délégué visé
par le présent article se conforme aux modalités et conditions
imposées dans la délégation écrite du directeur
général.
16(4) Un sous-délégué visé par le présent
article se conforme aux modalités et conditions qui lui sont
imposées par le délégué.
16(5) Le directeur général peut révoquer, en totalité
ou en partie, la délégation écrite faite en application
du paragraphe (1).
16(6) Tout employé de la Commission qui sous-délègue
un pouvoir ou une fonction aux termes d’une délégation écrite
faite en application du paragraphe (1) peut révoquer, en totalité
ou en partie, la sous-délégation.
16(7) Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire
ou toute directive rendue par une personne en vertu d’une délégation écrite
ou d’une sous-délégation écrite faite en application
du présent article est réputée être une décision,
une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive du directeur
général.
12 L’article
20 de la Loi est modifié
a) par la suppression du passage qui précède l’alinéa
a) et son remplacement par ce qui suit :
20 Il ne peut être intenté d’action ou d’autre
procédure contre les personnes suivantes pour les actes accomplis,
et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice,
effectif ou censé, des pouvoirs ou fonctions sous l’autorité
de la présente loi ou des règlements :
b) par l’adjonction, après l’alinéa c), de ce
qui suit :
c.1) tout membre supplémentaire
ou tout ancien membre supplémentaire de la Commission;
c) à l’alinéa f), par la suppression
de « de la présente loi, soit sur instruction d’une
personne visée à l’alinéa a), b), c) ou
d) » et son remplacement par « de la présente loi ou des règlements,
soit sur instruction d’une personne visée à l’alinéa a), b), c), c.1) ou d) ».
13 L’article
21 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède
l’alinéa a), et son remplacement par ce qui suit :
21(1) À l’exception d’une
action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel
cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine doit être
obtenue au préalable, la Commission peut indemniser le président
ou tout ancien président, tout autre membre ou tout autre ancien
membre de la Commission, tout membre supplémentaire ou tout ancien
membre supplémentaire de la Commission, tout employé ou
tout ancien employé de la Commission, ainsi que leurs héritiers
et représentants légaux, de tous leurs frais et dépenses,
y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter
un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés relativement à
toute action ou toute procédure civile, criminelle ou administrative à
laquelle ils étaient parties en cette qualité, si les conditions
suivantes sont réunies :
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « président, tout autre membre
de la Commission ou employé de la Commission » et son remplacement
par « président,
tout autre membre de la Commission, tout membre supplémentaire
de la Commission ou tout employé de la Commission »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « de président,
de tout autre membre de la Commission ou d’employé de la
Commission » et son remplacement par « de président, de tout autre
membre de la Commission, de tout membre supplémentaire de la
Commission ou d’employé de la Commission ».
14 L’article
22 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa
(a) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa;
(ii) par l’abrogation
de l’alinéa b);
b) par l’abrogation du paragraphe (2).
15 L’article
23 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « de la présente
loi » et son remplacement par « de la présente loi ou des règlements »;
b) par l’adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit
:
23(6) La Commission peut recevoir en preuve
toute déclaration, tout document, tout dossier, tout renseignement
ou toute chose qui, à son avis, est utile à la résolution
de la question dont elle est saisie qu’ils soient ou non recueillis
sous serment ou admissibles devant une cour.
16 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 23,
de ce qui suit :
Comité d’audience de la Commission
23.1(1) Le président peut affecter au moins deux personnes parmi
les membres de la Commission et les membres supplémentaires de
la Commission pour siéger à titre de membres d’un
comité d’audience de la Commission et peut enjoindre à
celui-ci de tenir toute audience ou toute révision que pourrait
tenir la Commission aux termes de la présente loi ou des règlements.
23.1(2) Deux membres d’un comité d’audience de la Commission
constituent le quorum lors de toute audience ou toute révision
tenue par le comité d’audience.
23.1(3) Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire
ou toute directive rendue par un comité d’audience de la
Commission ou tout acte qu’il a accompli lors d’une de
ses séances est réputé être une décision,
une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive prise ou
un acte accompli par la Commission, selon le cas.
23.1(4) Tout comité d’audience de la Commission a, en ce qui
a trait à ses fonctions, la même compétence que la
Commission et peut exercer tous les pouvoirs de la Commission aux
termes de la présente loi ou des règlements, relativement à
toute audience ou à toute révision que doit tenir le comité
d’audience. À cette fin, tout renvoi à la Commission
dans la présente loi ou les règlements vaut renvoi à
un comité d’audience de la Commission.
23.1(5) Le président peut désigner un membre du comité
d’audience de la Commission pour présider à toute
séance du comité d’audience.
23.1(6) Plusieurs comités d’audience de la Commission peuvent être
constitués et agir simultanément.
23.1(7) Un comité d’audience de la Commission tient ses séances
séparément de toute autre séance tenue en même
temps par un autre comité d’audience de la Commission.
23.1(8) Lorsqu’une audience ou une révision est tenue par
un comité d’audience de la Commission et qu’un membre
du comité d’audience ne peut, pour quelque raison que ce
soit, mener à terme l’audience ou la révision en cours,
les autres membres peuvent, s’ils constituent le quorum du comité
d’audience, faire ainsi.
17 L’article
24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24(1) Sous réserve du paragraphe (3),
la Commission peut, par écrit, déléguer les pouvoirs
ou fonctions que lui confient la présente loi ou les règlements
au président, à un autre membre de la Commission, au directeur
général, à un comité de la Commission établi
par les règlements administratifs de la Commission ou à
tout employé de la Commission.
24(2) Dans la délégation écrite prévue au paragraphe (1),
la Commission peut à la fois :
a) imposer au délégué
les modalités et conditions qu’elle estime appropriées;
b) dans le cas d’une délégation
de pouvoirs ou de fonctions au directeur général, autoriser
celui-ci à sous-déléguer, par écrit, les pouvoirs
ou fonctions à un employé de la Commission et d’imposer
au sous-délégué les modalités et conditions qu’il
considère appropriées, en plus de celles imposées dans
la délégation écrite de la Commission.
24(3) La Commission ne délègue aux termes du paragraphe (1)
ni le pouvoir de tenir des audiences sur le fond en cas de contestation,
ni le pouvoir d’établir des règles en vertu de l’article 200.
24(4) Un délégué ou un sous-délégué visé
par le présent article se conforme aux modalités et conditions
imposées dans la délégation écrite de la Commission.
24(5) Un sous-délégué visé par le présent
article se conforme aux modalités et conditions qui lui sont
imposées par le directeur général.
24(6) La Commission peut révoquer, en totalité ou en partie,
la délégation écrite faite en application du paragraphe
(1).
24(7) Si le directeur général sous-délègue
un pouvoir ou une fonction aux termes d’une délégation écrite
faite en application du paragraphe (1), il peut révoquer la sous-délégation
en totalité ou en partie.
24(8) Aucun membre de la Commission qui exerce des pouvoirs ou des
fonctions de la Commission prévus à la partie 13, à
l’égard d’une question qui fait d’objet d’une
enquête, ne doit siéger à l’audience que tient
la Commission sur cette question sans que les parties en cause y consentent
par écrit.
24(9) Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire
ou toute directive rendue par une personne en vertu d’une délégation
ou d’une sous-délégation écrite faite en application
du présent article est réputée être une décision,
une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive de la Commission.
18 L’article
26 de la Loi est modifié par la suppression de « des autres
membres de la Commission, » et son remplacement par « des autres membres de la
Commission, des membres supplémentaires de la Commission, ».
19 Le
paragraphe 29(3) de la Loi est modifié par la suppression de «
Les membres » et son remplacement par « Les membres de la Commission, les
membres supplémentaires de la Commission ».
20 Le
paragraphe 33(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
33(2) Le Comité se compose des membres nommés par le ministre.
21 L’article
47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
47 Les demandes d’inscription ou de
modification de l’inscription sont faites conformément
aux règlements.
22 La
rubrique « Granting registration » qui précède
l’article 48 de la version anglaise de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
Registration
23 L’article
48 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de «
l’inscription ou le renouvellement, le rétablissement ou
la modification de l’inscription » et son remplacement
par « l’inscription,
le rétablissement ou la modification de l’inscription »;
(ii) à l’alinéa
(a) de la version anglaise, par la suppression de « registration,
renewal or reinstatement of registration or amendment to registration »
et son remplacement par « registration,
reinstatement of registration or amendment to registration »;
(iii) à l’alinéa
(b) de la version anglaise, par la suppression de « registration,
renewal or reinstatement of registration or amendment to registration »
et son remplacement par « registration,
reinstatement of registration or amendment to registration »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par
ce qui suit :
48(2) Le directeur général peut, à tout moment, restreindre
une inscription en l’assortissant de modalités et de conditions
qu’il estime appropriées, et sans restreindre la portée
de ce qui précède, il peut notamment la restreindre quant à
ce qui suit :
a) sa durée;
b) quant à des opérations
portant sur certaines valeurs mobilières ou certaines catégories
de valeurs mobilières.
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et de son remplacement par
ce qui suit :
48(4) Le directeur général ne peut pas refuser d’accorder
une inscription, de la rétablir ou de la modifier, ni y imposer
des modalités et des conditions sans donner à l’auteur
de la demande ou à la personne inscrite l’occasion d’être
entendu.
24 La rubrique « Demandes subséquentes »
qui précède l’article 49 de la Loi est abrogée.
25 L’article 49 de la Loi est abrogé.
26 L’article 51 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
51(1) Sur demande d’une personne inscrite, le directeur général
peut accepter la renonciation volontaire de la personne inscrite à
son inscription, sous réserve des modalités et conditions
qu’il estime appropriées, à moins qu’il ne soit
d’avis que la renonciation pourrait être préjudiciable à
l’intérêt public.
51(2) Sur réception d’une demande aux termes du paragraphe
(1), le directeur général peut suspendre l’inscription
sans donner à l’auteur de la demande l’occasion d’être
entendu.
27 Le paragraphe 53(1) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
53(1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général
peut, suite à une audience, prendre une ordonnance suspendant
ou annulant l’inscription d’une personne inscrite s’il
est d’avis que :
a) soit la personne inscrite
a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions
imposées pour l’inscription en vertu du paragraphe 48(2);
b) soit la personne inscrite
a contrevenu ou a omis de se conformer à l’article 54.
28 L’article
55 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
55(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir
un effet rétroactif.
29 L’alinéa
57(3)b) de la Loi est modifié
a) au sous-alinéa (i), par la suppression de « exemption d’inscription
aux termes de la présente loi » et son remplacement par « exemption d’inscription
aux termes de la présente loi ou des règlements »;
b) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « exemption
d’inscription aux termes de la présente loi »
et son remplacement par « exemption d’inscription aux termes de la présente
loi ou des règlements ».
30 L’article
58 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par la suppression
du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
58(1) Nul ne peut faire une représentation verbale ou écrite
selon laquelle la personne ou une autre personne
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « la valeur mobilière » et
son remplacement par «
une valeur mobilière »;
(iii) à l’alinéa
b), par la suppression de « de la valeur mobilière »
et son remplacement par «
d’une valeur mobilière »;
b) par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit
:
58(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique
pas à une valeur mobilière qui est assortie ou accompagnée
soit d’une obligation de l’émetteur de racheter ou
d’acheter la valeur mobilière, soit du droit par son propriétaire
d’exiger de l’émetteur que celui-ci rachète
ou achète la valeur mobilière.
c) au paragraphe (4), par la suppression de « Nul ne peut, dans
l’intention d’effectuer une opération sur valeurs
mobilières, » et son remplacement par « Nul ne peut ».
31 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 58,
de ce qui suit :
Déclaration importante
58.1 Nul ne peut faire une déclaration par rapport à quelque
chose qui serait jugée importante par un investisseur raisonnable
en vue de décider s’il doit établir ou entretenir
une relation avec cette personne relativement aux opérations
sur valeurs mobilières ou à la fourniture de conseils sur
les valeurs mobilières si la déclaration est trompeuse ou
erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est
requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas
trompeuse.
Pratiques déloyales
interdites
58.2(1) Dans le présent article, «
pratiques déloyales » s’entend notamment de ce qui
suit :
a) le fait d’exercer une
pression déraisonnable sur une personne afin qu’elle souscrive à
une valeur mobilière, en achète ou conserve une ou effectue
une opération sur une valeur mobilière;
b) le fait de profiter :
(i) soit de l’incapacité
d’une personne à protéger, de façon raisonnable,
ses propres intérêts en raison d’une infirmité
physique ou mentale, de l’ignorance, de l’analphabétisme
ou de l’âge,
(ii) soit de l’incapacité d’une
personne à comprendre le caractère, la nature ou la formulation
de toute question se rapportant à la décision de souscrire à
une valeur mobilière, d’acheter ou de conserver une valeur
mobilière ou d’effectuer une opération sur une valeur
mobilière;
c) l’imposition de modalités,
de conditions, de restrictions ou de limites sévères ou
abusives relativement aux transactions.
58.2(2) Nul ne peut se livrer à une pratique déloyale :
a) dans la prestation de conseils
relativement à la souscription à une valeur mobilière, à
l’achat d’une valeur mobilière ou à une opération
sur une valeur mobilière;
b) avec l’intention d’effectuer
la souscription à une valeur mobilière, l’achat d’une
valeur mobilière ou une opération sur celle-ci.
32 Le
paragraphe 59(3) de la Loi est modifié par la suppression de «
de l’inscription aux termes de la présente loi » et
son remplacement par « de l’inscription aux termes de la présente loi
ou des règlements ».
33 L’article 64 de la Loi est modifié
au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression
de « aux termes de la présente loi » et son remplacement
par « aux termes
de la présente loi ou des règlements ».
34 L’article
65 de la Loi est modifié par la suppression de « la Commission
s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée
sur » et son remplacement par « la Commission a exprimé son
avis ou s’est, d’une façon ou d’une autre,
prononcée sur ».
35 L’article 73 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
73(1) Avant qu’il n’accepte le dépôt d’un
prospectus provisoire aux termes de la présente partie ou des
règlements, le directeur général peut, s’il est
d’avis qu’il serait dans l’intérêt public
de le faire, exiger à la personne qui présente le prospectus
provisoire pour dépôt de satisfaire à des exigences
additionnelles par rapport au dépôt et à des conditions.
73(2) Le directeur général octroie
un visa à l’égard d’un prospectus provisoire
dès son dépôt en application de la présente partie
ou des règlements.
36 L’article
74 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par
ce qui suit :
74(3) Le prospectus comprend les attestations exigées par les
règlements.
b) par l’abrogation du paragraphe (4).
37 L’article
75 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
75(0.1) Avant qu’il n’accepte
le dépôt d’un prospectus aux termes de la présente
partie ou des règlements, le directeur général peut,
s’il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt
public de le faire, exiger à la personne qui présente le
prospectus pour dépôt de satisfaire à des exigences
additionnelles par rapport au dépôt et à des conditions.
b) au paragraphe (1), par la suppression de « de la présente
partie » et son remplacement par « de la présente partie ou des
règlements »;
c) à l’alinéa (2)a),
(i) par l’abrogation
du sous-alinéa (iv) et son remplacement par ce qui suit :
(iv) compte tenu de la situation
financière de l’émetteur, d’un dirigeant, d’un
administrateur, d’un promoteur ou d’une personne participant
au contrôle de l’émetteur, du gestionnaire de fonds
d’investissement de l’émetteur ou d’un dirigeant,
d’un administrateur ou d’une personne participant au contrôle
du gestionnaire de fonds d’investissement, qu’il n’y
a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce que l’émetteur
pratique une saine gestion financière dans l’exercice de
ses activités,
(ii) par l’abrogation
du sous-alinéa (v) et son remplacement par ce qui suit :
(v) que la conduite antérieure
de l’émetteur, d’un dirigeant, d’un administrateur,
d’un promoteur ou d’une personne participant au contrôle
de l’émetteur, du gestionnaire de fonds d’investissement
de l’émetteur ou d’un dirigeant, d’un administrateur
ou d’une personne participant au contrôle du gestionnaire
de fonds d’investissement, offre des motifs raisonnables de
croire que les activités de l’émetteur ne seront pas
exercées avec intégrité et dans l’intérêt
véritable des détenteurs de ses valeurs mobilières,
(iii)
au sous-alinéa (vi), par la suppression de « que la
convention d’entiercement ou de mise en commun des valeurs mobilières
que le directeur général juge nécessaire »
et son remplacement par « que
la convention d’entiercement ou de mise en commun des valeurs
mobilières en la forme que le directeur général juge
nécessaire »;
(iv) au sous-alinéa
(vii) de la version anglaise, par l’adjonction de « or » à la fin du sous-alinéa;
(v) par l’abrogation
du sous-alinéa (viii).
38 L’article
76 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
76(1) Si la présente partie ou les règlements
l’exigent, toute personne dépose et remet une modification
au prospectus provisoire conformément aux règlements.
76(2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur général
octroie un visa à l’égard d’une modification
au prospectus provisoire dès son dépôt en application
de la présente partie ou des règlements.
76(3) Le directeur général n’octroie pas de visa à
l’égard d’une modification à un prospectus provisoire
s’il est d’avis qu’il existe l’une des circonstances
mentionnées au paragraphe 75(2).
39 L’article
77 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
77(1) Si la présente partie ou les règlements
l’exigent et sous réserve du paragraphe (3), toute personne
dépose et remet une modification au prospectus conformément
aux règlements.
77(2) Toute modification au prospectus comprend les attestations exigées
par les règlements.
77(3) Avant qu’il n’accepte le dépôt d’une
modification au prospectus aux termes de la présente partie ou
des règlements, le directeur général peut, s’il
est d’avis qu’il serait dans l’intérêt
public de le faire, exiger à la personne qui présente la
modification au prospectus pour dépôt de satisfaire à
des exigences additionnelles par rapport au dépôt et à
des conditions.
77(4) Sous réserve du paragraphe (5), le directeur général
octroie un visa à l’égard d’une modification
au prospectus dès son dépôt en application de la présente
partie ou des règlements.
77(5) Le directeur général n’octroie pas de visa à
l’égard d’une modification à un prospectus s’il
est d’avis qu’il existe l’une des circonstances
mentionnées au paragraphe 75(2).
77(6) Le directeur général ne peut pas refuser d’octroyer
un visa aux termes du paragraphe (5) sans donner l’occasion
d’être entendue à la personne qui a déposé
la modification au prospectus.
40 L’article
78 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
78(1) Nul ne peut poursuivre le placement
de valeurs mobilières visé au paragraphe 71(1) après la date d’échéance
prescrite par règlement que si le placement est fait conformément
aux règlements.
78(2) Si un placement auquel le paragraphe (1) s’applique n’est
pas fait conformément aux règlements, toute opération
effectuée après la date d’échéance prescrite
par règlement peut être annulée, conformément
aux règlements, au choix de l’acheteur.
41 L’article
80 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
80(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir
un effet rétroactif.
42 La
rubrique « Diffusion du prospectus provisoire » qui précède
l’article 83 de la Loi est abrogée.
43 L’article
83 de la Loi est abrogé.
44 La
rubrique « Registre de diffusion » qui précède
l’article 84 de la Loi est abrogée.
45 L’article
84 de la Loi est abrogé.
46 L’article
85 de la Loi est modifié par la suppression de « selon
le registre tenu en application de l’article 84 »
et son remplacement par « selon le registre tenu conformément aux règlements ».
47 L’article
88 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
88(1) Toute personne qui fait partie d’une
catégorie de personnes prescrite par règlement qui reçoit
un ordre pour des valeurs mobilières offertes dans le cadre
d’un placement visé au paragraphe 71(1) ou 78(1) ou une souscription à
de telles valeurs mobilières envoie à l’acheteur,
conformément aux règlements, ce qui suit :
a) le dernier prospectus qui
a été déposé ou qui doit l’être aux
termes de la présente loi ou des règlements;
b) toute modification au prospectus
qui a été déposée ou qui doit l’être
aux termes de la présente loi ou des règlements.
88(2) Toute personne qui achète des valeurs mobilières dans
le cadre d’un placement auquel le paragraphe 71(1) ou 78(1) s’applique peut, dans les circonstances prescrites par
règlement, annuler l’achat des valeurs mobilières.
48 La
rubrique « Communication d’un changement important »
qui précède l’article 89 de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
Information continue
49 L’article
89 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
89(1) L’émetteur assujetti doit,
conformément aux règlements :
a) fournir l’information
périodique prescrite par règlement au sujet de ses activités
et de ses affaires internes;
b) communiquer des changements
importants;
c) fournir les autres renseignements
prescrits par règlement.
89(2) Tout émetteur qui n’est pas un émetteur assujetti
doit, conformément aux règlements, communiquer les renseignements
prescrits par règlement.
50 La
rubrique « États financiers périodiques et états
financiers comparatifs » qui précède l’article
90 de la Loi est abrogée.
51 L’article
90 de la Loi est abrogé.
52 La
rubrique « Communication des états financiers aux détenteurs
de valeurs mobilières » qui précède l’article
91 de la Loi est abrogée.
53 L’article
91 de la Loi est abrogé.
54 L’article
92 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
92(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir
un effet rétroactif.
55 La
rubrique « Dépôt d’une circulaire d’information »
qui précède l’article 93 de la Loi est abrogée.
56 L’article 93 de la Loi est abrogé.
57 La rubrique « Dépôt de documents
déposés dans une autre autorité législative »
qui précède l’article 94 de la Loi est abrogée.
58 L’article 94 de la Loi est abrogé.
59 La rubrique « Ordonnance accordant
une exemption à l’émetteur assujetti » qui précède
l’article 95 de la Loi est abrogée.
60 L’article
95 de la Loi est abrogé.
61 La
rubrique « Émetteur réputé être un émetteur
assujetti » qui précède l’article 96 de la Loi
est abrogée.
62 L’article
96 de la Loi est abrogé.
63 La
rubrique « Certificat relatif à un émetteur assujetti »
qui précède l’article 97 de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
Liste d’émetteurs assujettis en défaut
64 L’article
97 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
97 La Commission peut publier une liste des émetteurs
assujettis qui sont en défaut.
65 La
rubrique « Définition de « sollicitation » »
qui précède l’article 98 de la Loi est abrogée.
66 L’article 98 de la Loi est abrogé.
67 La rubrique « Sollicitation obligatoire
de procurations » qui précède l’article 100 de
la Loi est abrogée.
68 L’article
100 de la Loi est abrogé.
69 La
rubrique « Circulaire d’information » qui précède
l’article 101 de la Loi est abrogée.
70 L’article
101 de la Loi est abrogé.
71 La
rubrique « Respect des lois d’une autre autorité législative »
qui précède l’article 104 de la Loi est abrogée.
72 L’article 104 de la Loi est abrogé.
73 L’article 105 de la Loi est modifié
par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit
:
105(3) L’ordonnance rendue en vertu
du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
74 La
rubrique « Définitions et interprétation » qui
précède l’article 106 de la Loi est abrogée et
remplacée par ce qui suit :
Définitions
75 L’article
106 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
106 Les définitions qui suivent s’appliquent à
la présente partie.
« offre d’achat visant à
la mainmise » Offre d’acquisition d’une valeur mobilière,
directe ou indirecte, et qui : (take-over bid)
a) d’une part, est faite
par une personne autre que l’émetteur de la valeur mobilière;
b) d’autre part, fait partie
d’une catégorie d’offres d’acquisition prescrite
par règlement.
« offre de l’émetteur »
Offre d’acquisition ou de rachat d’une valeur mobilière,
directe ou indirecte, ou toute acquisition ou tout rachat d’une
valeur mobilière, direct ou indirect, et qui : (issuer bid)
a) d’une part, est faite
par l’émetteur de la valeur mobilière;
b) d’autre part, fait partie
d’une catégorie d’offres, d’acquisitions ou
de rachats prescrite par règlement.
« personne intéressée »
S’entend des personnes suivantes : (interested person)
a) un émetteur dont les
valeurs mobilières font l’objet d’une offre d’achat
visant à la mainmise, d’une offre de l’émetteur
ou d’une offre d’acquisition;
b) un détenteur de valeurs
mobilières, un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur
visé à l’alinéa a);
c) un pollicitant;
d) le directeur général;
e) toute personne non visée
aux alinéas a) à d) qui, de l’avis de la Commission
ou de la Cour du Banc de la Reine, selon le cas, est une personne
ayant qualité pour présenter une demande aux termes de l’article 129 ou 130, selon le cas.
76 La
rubrique « Calcul des délais et clôture de l’offre »
qui précède l’article 107 de la Loi est abrogée.
77 L’article 107 de la Loi est abrogé.
78 La rubrique « Valeurs mobilières
convertibles » qui précède l’article 108 de la
Loi est abrogée.
79 L’article
108 de la Loi est abrogé.
80 La
rubrique « Propriétaires bénéficiaires réputés »
qui précède l’article 109 de la Loi est abrogée.
81 L’article 109 de la Loi est abrogé.
82 La rubrique « Action conjointe ou
de concert » qui précède l’article 110 de la
Loi est abrogée.
83 L’article
110 de la Loi est abrogé.
84 La
rubrique « Application aux offres directes et indirectes »
qui précède l’article 111 de la Loi est abrogée.
85 L’article 111 de la Loi est abrogé.
86 La rubrique « Offres d’achat
visant à la mainmise faisant l’objet d’une exemption »
qui précède l’article 112 de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
Lancement de l’offre
87 L’article
112 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
112 Nul ne peut, seul ou conjointement ou de
concert avec une ou plusieurs personnes, faire une offre d’achat
visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur à
moins de le faire conformément aux règlements.
88 La
rubrique « Offres d’émetteur faisant l’objet
d’une exemption » qui précède l’article
113 de la Loi est abrogée.
89 L’article
113 de la Loi est abrogé.
90 La
rubrique « Exigences de la bourse » qui précède
l’article 114 de la Loi est abrogée.
91 L’article
114 de la Loi est abrogé.
92 La
rubrique « Définition de « pollicitant » »
qui précède l’article 115 de la Loi est abrogée.
93 L’article 115 de la Loi est abrogé.
94 La rubrique « Restrictions d’acquisitions
au cours d’une offre d’achat visant à la mainmise »
qui précède l’article 116 de la Loi est abrogée.
95 L’article 116 de la Loi est abrogé.
96 La rubrique « Restrictions d’acquisitions
au cours d’une offre de l’émetteur » qui précède
l’article 117 de la Loi est abrogée.
97 L’article
117 de la Loi est abrogé.
98 La
rubrique « Restrictions quand aux acquisitions avant et après
l’offre » qui précède l’article 118 de
la Loi est abrogée.
99 L’article
118 de la Loi est abrogé.
100 La rubrique « Ventes interdites au cours de la période
d’offre » qui précède l’article 119 de
la Loi est abrogée.
101 L’article 119 de la Loi est abrogé.
102 La rubrique « Dispositions générales » qui précède
l’article 120 de la Loi est abrogée.
103 L’article 120 de la Loi est abrogé.
104 La rubrique « Financement de l’offre » qui précède
l’article 121 de la Loi est abrogée.
105 L’article 121 de la Loi est abrogé.
106 La rubrique « Contrepartie » qui précède l’article 122
de la Loi est abrogée.
107 L’article 122 de la Loi est abrogé.
108 La rubrique « Circulaire du pollicitant » qui précède
l’article 123 de la Loi est abrogée.
109 L’article 123 de la Loi est abrogé.
110 La rubrique « Circulaire de la direction » qui précède
l’article 124 de la Loi est abrogée et remplacée par
ce qui suit :
Recommandation des administrateurs
ou recommandation d’un dirigeant ou d’un administrateur à
titre personnel
111 L’article 124 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
124(1) Dans le cas où une offre d’achat visant à la
mainmise a été lancée, les administrateurs de l’émetteur
dont les valeurs mobilières sont visées par celle-ci doivent à
la fois :
a) décider s’ils recommandent
l’acceptation ou le rejet de l’offre d’achat visant à
la mainmise ou s’ils s’abstiennent de formuler une recommandation;
b) formuler la recommandation
ou faire une déclaration selon laquelle ils ne formulent pas
de recommandation, et ce conformément aux règlements.
124(2) Un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur dont
les valeurs mobilières sont visées par l’offre d’achat
visant à la mainmise peut, à titre personnel, conformément
aux règlements, recommander l’acceptation ou le rejet de
l’offre d’achat visant à la mainmise.
112 La rubrique « Présentation d’offres » qui précède
l’article 125 de la Loi est abrogée.
113 L’article 125 de la Loi est abrogé.
114 La rubrique « Rapport des acquisitions » qui précède
l’article 126 de la Loi est abrogée et remplacée par
ce qui suit :
Système d’alerte
115 L’article 126 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
126 Si une personne acquiert, directement ou indirectement, la propriété
bénéficiaire ou le contrôle des valeurs mobilières
d’un émetteur assujetti qui sont d’un type prescrit
par règlement ou qui font partie d’une catégorie prescrite
par règlement et que de ce fait, la personne et toute autre personne
agissant conjointement ou de concert avec elle détiennent des
valeurs mobilières correspondant au pourcentage prescrit par
règlement de valeurs mobilières de ce type ou de cette catégorie
de l’émetteur assujetti qui sont en circulation, la personne
et toute personne agissant conjointement ou de concert avec celle-ci
doivent à la fois :
a) communiquer les renseignements
prescrits par règlement;
b) se conformer à toute
interdiction figurant dans les règlements par rapport aux transactions
de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti.
116 La rubrique « Communiqués de presse » qui précède
l’article 127 de la Loi est abrogée.
117 L’article 127 de la Loi est abrogé.
118 La rubrique « Faits identiques » qui précède
l’article 128 de la Loi est abrogée.
119 L’article 128 de la Loi est abrogé.
120 L’article 129 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
129(1) La Commission peut, si elle est d’avis qu’une personne
ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la
présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent,
rendre une ordonnance, aux modalités et conditions qu’elle
estime appropriées, afin :
a) d’empêcher la distribution
d’un document ou d’une communication utilisé ou diffusé
dans le cadre d’un offre d’achat visant à la mainmise
ou d’une offre de l’émetteur;
b) d’exiger le changement
ou la modification d’un document ou d’une communication
utilisé ou diffusé dans le cadre d’une offre d’achat
visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur
et d’exiger la distribution de documents ou de communications
modifiés ou rectifiés;
c) d’enjoindre à une
personne de se conformer à la présente partie ou aux règlements
qui s’y rapportent, de l’empêcher d’y contrevenir
et d’enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants de la personne
de prendre des mesures pour que celle-ci se conforme à la présente
partie ou aux règlements qui s’y rapportent ou cesse d’y
contrevenir.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par
ce qui suit :
129(2) Si la Commission est d’avis qu’il ne serait pas préjudiciable à
l’intérêt public de le faire, elle peut, par ordonnance
et sous réserve des modalités et conditions qu’elle
estime appropriées, exempter, en tout ou en partie, toute personne
ou toute catégorie de personnes de toute exigence de la présente
partie ou des règlements qui s’y rapportent.
c) au paragraphe (4), par la suppression de «
de l’alinéa (2)c) » et son remplacement par « du paragraphe (2) ».
121 Le paragraphe 130(2) de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « peut rendre une ordonnance temporaire
ou définitive » et son remplacement par « peut rendre toute ordonnance qu’elle
estime appropriée, y compris, sans que soit limitée la portée
générale de ce qui précède, une ordonnance »;
b) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par l’adjonction
de « and » à la fin de l’alinéa;
c) à l’alinéa e), par la suppression du point-virgule à
la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
d) par l’abrogation de l’alinéa f).
122 La rubrique « Définitions » qui précède
l’article 131 de la Loi est abrogée.
123 L’article 131 de la Loi est abrogé.
124 La rubrique « Définition de « investissement » »
qui précède l’article 132 de la Loi est abrogée.
125 L’article 132 de la Loi est abrogé.
126 La rubrique « Intérêt appréciable,
détenteurs importants de valeurs mobilières et propriétaires
bénéficiaires » qui précède l’article
133 de la Loi est abrogée.
127 L’article 133 de la Loi est abrogé.
128 La rubrique « Personnes liées et changement de propriété
bénéficiaire » qui précède l’article
134 de la Loi est abrogée.
129 L’article 134 de la Loi est abrogé.
130 La rubrique « Rapport déposé par un initié »
qui précède l’article 135 de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
Déclarations d’initiés
131 L’article 135 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
135 Sauf exemption prévue par les règlements, tout initié
d’un émetteur assujetti communique les renseignements prescrits
par règlement.
132 La rubrique « Rapport du transfert par initié » qui
précède l’article 136 de la Loi est abrogée.
133 L’article 136 de la Loi est abrogé.
134 La rubrique « Investissements des
fonds communs de placement du Nouveau-Brunswick » qui précède
l’article 137 de la Loi est abrogée.
135 L’article 137 de la Loi est abrogé.
136 La rubrique « Placements indirects » qui précède
l’article 138 de la Loi est abrogée.
137 L’article 138 de la Loi est abrogé.
138 La rubrique « Ordonnances d’exemption de l’application
de l’article 137 ou 138 » qui précède l’article 139
de la Loi est abrogée.
139 L’article 139 de la Loi est abrogé.
140 La rubrique « Exception à l’alinéa 133c) »
qui précède l’article 140 de la Loi est abrogée.
141 L’article 140 de la Loi est abrogé.
142 La rubrique « Honoraires d’investissement »
qui précède l’article 141 de la Loi est abrogée.
143 L’article 141 de la Loi est abrogé.
144 La rubrique « Normes de prudence applicables à
la gestion d’un fonds commun de placement » qui précède
l’article 142 de la Loi est abrogée et remplacée par
ce qui suit :
Normes de prudence applicables à
la gestion d’un fonds d’investissement
145 L’article 142 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
142 Tout gestionnaire de fonds d’investissement doit à la
fois :
a) exercer les pouvoirs et s’acquitter
des fonctions de son poste avec honnêteté, bonne foi et
au mieux des intérêts du fonds d’investissement;
b) exercer la prudence, la diligence
et la compétence dont ferait preuve une personne d’une
prudence raisonnable placée dans ces circonstances.
146 La rubrique « Dépôt par les gestionnaires d’un
fonds commun de placement » qui précède l’article
143 de la Loi est abrogée.
147 L’article 143 de la Loi est abrogé.
148 La rubrique « Transactions interdites » qui précède
l’article 144 de la Loi est abrogée.
149 L’article 144 de la Loi est abrogé.
150 La rubrique « Opérations effectuées par des initiés
d’un fonds commun de placement » qui précède
l’article 145 de la Loi est abrogée.
151 L’article 145 de la Loi est abrogé.
152 La rubrique « Dépôt des rapports dans une autre autorité
législative » qui précède l’article 146
de la Loi est abrogée.
153 L’article 146 de la Loi est abrogé.
154 La rubrique « Opérations interdites » qui précède
l’article 147 de la Loi est abrogée et remplacée par
ce qui suit :
Opérations d’initiés,
communications et recommandations interdites
155 L’article 147 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
147(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.
« émetteur » S’entend
des personne suivantes : (issuer)
a) un émetteur assujetti;
b) tout autre émetteur dont
les valeurs mobilières sont cotées en bourse.
« personne ayant des rapports particuliers
avec un émetteur » S’entend des personnes suivantes
: (person in a special relationship with an
issuer)
a) une personne qui est un initié
d’une des personnes suivantes, un membre du même groupe
d’une des personnes suivantes, ou une personne qui a un lien
avec l’une des personnes suivantes :
(i) l’émetteur,
(ii) une personne qui a l’intention
de faire une offre d’achat visant à la mainmise au sens
de l’article 106 à l’égard
des valeurs mobilières de l’émetteur,
(iii) une personne qui a l’intention
de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement
ou un regroupement similaire d’entreprises avec l’émetteur
ou d’acquérir une portion importante de ses biens;
b) une personne qui entreprend
ou a l’intention d’entreprendre des activités commerciales
ou professionnelles soit avec l’émetteur ou en son nom,
soit avec une personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou en son nom;
c) une personne qui est un administrateur,
un dirigeant ou un employé de l’émetteur ou d’une
personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou à l’alinéa b);
d) une personne qui a été
mise au courant d’un fait important ou d’un changement
important concernant l’émetteur pendant qu’elle était
une personne visée à l’alinéa a), b) ou c);
e) une personne qui est mise
au courant d’un fait important ou d’un changement important
concernant l’émetteur par une autre personne visée
au présent paragraphe, y compris une personne visée au présent
alinéa, et qui sait ou aurait raisonnablement dû savoir
que cette autre personne entretenait de tels rapports.
b) par l’abrogation du paragraphe (2)
et son remplacement par ce qui suit :
147(2) Il est interdit à toute personne ayant des rapports particuliers
avec un émetteur de faire ce qui suit si un fait important ou
un changement important concernant l’émetteur a été
porté à sa connaissance mais n’a pas été
communiqué au public :
a) souscrire à des valeurs
mobilières de l’émetteur, effectuer une opération
sur celles-ci ou en acheter;
b) acquérir, céder
ou exercer une option de vente ou d’achat ou tout autre droit
ou toute autre obligation d’acheter des valeurs mobilières
de l’émetteur ou d’effectuer une opération sur
celles-ci;
c) conclure un instrument financier
lié ou acquérir ou aliéner des droits ou des obligations
qui découlent d’un tel instrument;
d) changer :
(i) sa propriété effective ou
son contrôle, direct ou indirect :
(A) soit sur les valeurs mobilières
de l’émetteur,
(B) soit sur une option d’achat
ou de vente ou sur tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter
des valeurs mobilières de l’émetteur ou d’effectuer
une opération sur celles-ci,
(ii) sa participation dans un instrument
financier lié ou les droits ou obligations qui en découlent.
c) par l’abrogation du paragraphe (3);
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par
ce qui suit :
147(4) Sauf s’il est nécessaire de communiquer des renseignements
dans le cours normal des affaires, il est interdit à tout émetteur
et à toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur
de communiquer à une autre personne un fait important ou un changement
important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement
n’ait été communiqué au public.
e) par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit
:
147(4.1) Il est interdit à tout émetteur
et à toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur
qui a connaissance d’un fait important ou d’un changement
important par rapport à l’émetteur qui n’a pas été
communiqué au public de recommander à une personne de faire
ce qui suit ou de l’encourager à faire ainsi :
a) souscrire à des valeurs
mobilières de l’émetteur, effectuer une opération
sur celles-ci ou en acheter;
b) acquérir, céder
ou exercer une option de vente ou d’achat ou tout autre droit
ou toute autre obligation d’acheter des valeurs mobilières
de l’émetteur ou d’effectuer une opération sur
celles-ci;
c) conclure un instrument financier
lié ou acquérir ou aliéner des droits ou des obligations
qui découlent d’un tel instrument;
d) changer :
(i) sa propriété effective ou
son contrôle, direct ou indirect :
(A) soit sur les valeurs mobilières
de l’émetteur,
(B) soit sur une option d’achat
ou de vente ou sur tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter
des valeurs mobilières de l’émetteur ou d’effectuer
une opération sur celles-ci,
(ii) sa participation dans un instrument
financier lié ou les droits ou obligations qui en découlent.
f) par l’abrogation du paragraphe (5)
et son remplacement par ce qui suit :
147(5) Il est interdit à toute personne qui a l’intention
de présenter une offre d’achat visant à la mainmise
aux sens de l’article 106 à l’égard des valeurs
mobilières d’un émetteur de participer à une
réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement
similaire d’entreprises avec un émetteur, d’acquérir
une portion importante des biens d’un émetteur, de communiquer à
une autre personne un fait important ou un changement important concernant
cet émetteur avant que ce fait important ou ce changement important
n’ait été communiqué au public, sauf s’il
est nécessaire de communiquer des renseignements dans le cours
normal de ses affaires visant à effectuer l’offre d’achat
visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou
l’acquisition, selon le cas.
g) par l’abrogation du paragraphe (6).
156 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 147,
de ce qui suit :
Défenses relativement aux opérations
d’initiés et aux communications et recommandations interdites
147.1(1) Une personne ne peut être déclarée coupable d’une
contravention au paragraphe 147(2)
si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de
croire, au moment où elle a effectué l’une des transactions
visées à ce paragraphe, que l’autre partie à
la transaction connaissait déjà le fait important ou le
changement important.
147.1(2) Une personne ne peut être déclarée coupable d’une
contravention au paragraphe 147.1(4), (4.1) ou (5) si elle établit
qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment de
l’acte reproché, que la personne informée du fait
important ou du changement important ou celle qui a reçu la recommandation
ou l’encouragement, selon le cas, connaissait déjà
le fait important ou le changement important.
147.1(3) À l’exception du particulier, une personne qui effectue
l’une des transactions visées au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance
d’un fait important ou d’un changement important concernant
un émetteur qui n’a pas été communiqué au
public ne peut être déclarée coupable d’une contravention à
ce paragraphe si elle établit tous les faits suivants :
a) elle connaissait le fait important
ou le changement important uniquement du fait qu’il était
connu d’un ou de plusieurs de ses administrateurs, dirigeants,
associés, employés ou mandataires;
b) la décision d’effectuer
la transaction a été prise par un ou plusieurs de ses administrateurs,
dirigeants, associés, employés ou mandataire et aucun des
particuliers qui ont pris part à la décision n’avait
connaissance réelle du fait important ou du changement important;
c) aucun de ses administrateurs,
dirigeants, associés, employés ou mandataires qui avaient
connaissance réelle du fait important ou du changement important
n’a donné d’avis au sujet de la transaction en cause
sur le fondement de sa connaissance réelle du renseignement aux
administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires
qui ont pris la décision ou qui ont participé à la
prise de décision au sujet de la transaction en cause.
147.1(4) Afin de déterminer si une personne a établit l’un
des moyens de défense prévus au paragraphe (2), est pertinente
la question de savoir si la personne a appliqué et maintenu en
vigueur des politiques et des procédures raisonnables pour empêcher
toute contravention au paragraphe 147(2). Est également pertinente la question de savoir dans quelle
mesure ces politiques et procédures ont été appliquées
et maintenues en vigueur.
147.1(5) Une personne qui effectue une transaction visée au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance
d’un fait important ou d’un changement important concernant
un émetteur qui n’a pas été communiqué au
public ne peut être déclarée coupable d’une contravention à
ce paragraphe si elle établit l’un des faits suivants :
a) elle a effectué la transaction
du fait de sa participation à un plan écrit de réinvestissement
automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat
automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire
auquel elle a adhéré avant d’avoir connaissance du
fait important ou du changement important;
b) elle a effectué la transaction
en exécution d’une obligation juridique de l’accomplir,
consignée par écrit et contractée avant d’avoir
connaissance du fait important ou du changement important;
c) elle a effectué la transaction
:
(i) en qualité de mandataire d’une
autre personne, selon les instructions particulières non sollicitées
qui lui ont été données par l’autre personne,
(ii) en qualité de mandataire
d’une autre personne, selon des instructions particulières
sollicitées qui lui ont été données par l’autre
personne, avant d’avoir connaissance du fait important ou du
changement important,
(iii) en qualité de mandataire ou
de fiduciaire d’une autre personne, en raison de la participation
de cette autre personne à un plan écrit de réinvestissement
automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat
automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire,
(iv) en qualité de mandataire
ou de fiduciaire d’une autre personne, pour exécuter tout
ou partie d’une obligation juridique qui incombait à cette
autre personne, consignée par écrit.
Opérations en avance sur le marché
147.2(1) Pour l’application du présent article et de l’article 147.3, les « renseignements sur un
ordre important » désignent des renseignements relatifs
aux choses suivantes et à l’égard desquels il y a
raisonnablement lieu de s’attendre à ce que les renseignements
influent le cours des valeurs mobilières s’ils étaient
communiqués :
a) l’intention d’une
personne responsable de la prise de décisions relativement à
un portefeuille de valeurs mobilières d’effectuer une opération
sur valeurs mobilières pour le compte du portefeuille de valeurs
mobilières;
b) l’intention d’une
personne inscrite effectuant des opérations sur valeurs mobilières
pour le compte d’un portefeuille de valeurs mobilières
d’effectuer une opération sur valeurs mobilières pour
le compte du portefeuille de valeurs mobilières;
c) un ordre non exécuté
visant une opération sur valeurs mobilières ou l’intention
d’une personne de passer un ordre visant une opération
sur valeurs mobilières.
147.2(2) Il est interdit à toute personne qui a connaissance de renseignements
sur un ordre important de faire elle-même ce qui suit ou de recommander à
une autre personne de faire ainsi ou de l’encourager à
faire ainsi :
a) souscrire à des valeurs
mobilières auxquelles se rapportent les renseignements sur l’ordre
important, effectuer des opérations sur celles-ci ou en acheter;
b) acquérir, céder
ou exercer une option de vente ou d’achat ou tout autre droit
ou toute autre obligation d’acheter les valeurs mobilières
ou d’effectuer des opérations sur celles-ci;
c) conclure un instrument financier
lié ou acquérir ou céder des droits ou des obligations
qui découlent d’un tel instrument;
d) changer, selon le cas :
(i) sa propriété effective,
ou son contrôle, direct ou indirect :
(A) soit sur les valeurs mobilières,
(B) soit sur une option d’achat
ou de vente ou sur tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter
les valeurs mobilières ou d’effectuer des opérations
sur celles-ci,
(ii) sa participation dans un instrument
financier lié ou les droits ou obligations qui en découlent.
147.2(3) Il est interdit à toute personne qui a connaissance de renseignements
sur un ordre important de les communiquer à une autre personne,
sauf s’il est nécessaire de faire ainsi dans le cours normal
de ses affaires.
Défenses relativement aux opérations
en avance sur le marché
147.3(1) Une personne ne peut être déclarée coupable d’une
contravention au paragraphe 147.2(2) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables
de croire, au moment de la transaction ou de l’acte reproché
aux termes de ce paragraphe, que l’autre partie à la transaction
ou la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement,
selon le cas, connaissait déjà le renseignement sur l’ordre
important.
147.3(2) Une personne ne peut être déclarée
coupable d’une contravention au paragraphe 147.2(3) si elle établit qu’elle
avait des motifs raisonnables de croire, au moment de l’acte
reproché, que la personne informée du renseignement sur
l’ordre important connaissait déjà le renseignement
sur l’ordre important.
147.3(3) À l’exception du particulier, une personne qui entreprend
l’une des actions décrites au paragraphe 147.2(2) ou (3) alors qu’elle
a connaissance d’un renseignement sur un ordre important ne
peut être déclarée coupable d’une contravention à
ce paragraphe si elle établit les faits suivants :
a) elle connaissait le renseignement
sur l’ordre important uniquement du fait qu’il était
connu d’un ou plusieurs de ses administrateurs, dirigeants,
associés, employés ou mandataires;
b) la décision d’entreprendre
l’action a été prise par un ou plusieurs de ses administrateurs,
dirigeants, associés, employés ou mandataires et aucun des
particuliers qui ont pris part à la décision n’avait
connaissance réelle du renseignement sur l’ordre important;
c) aucun de ses administrateurs,
dirigeants, associés, employés ou mandataires qui avaient
connaissance réelle du renseignement sur l’ordre important
n’a donné d’avis au sujet de l’action en cause
sur le fondement de sa connaissance réelle du renseignement aux
administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires
qui ont pris la décision ou qui ont participé à la
prise de décision au sujet de l’action en cause.
147.3(4) Afin de déterminer si une personne a établi l’un
des moyens de défense prévus au paragraphe (2), est pertinente
la question de savoir si la personne a appliqué et maintenu en
vigueur des politiques et des procédures raisonnables pour empêcher
toute infraction aux paragraphes 147.2(2) et (3). Est également pertinente la question de savoir
dans quelle mesure ces politiques et procédures ont été
appliquées et maintenues en vigueur.
147.3(5) Une personne qui entreprend une action visée au paragraphe 147.2(2) ou (3) alors qu’elle a
connaissance de renseignements sur un ordre important ne peut être
déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe
si elle établit les faits suivants :
a) elle a entrepris l’action
du fait de sa participation à un plan écrit de réinvestissement
automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat
automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire
auquel elle a adhéré avant d’avoir connaissance du
renseignement sur l’ordre important;
b) elle a entrepris l’action
en exécution d’une obligation juridique de faire ainsi,
consignée par écrit et contractée avant d’avoir
connaissance du renseignement sur l’ordre important;
c) elle a entrepris l’action
:
(i) en qualité de mandataire d’une
autre personne, selon les instructions particulières non sollicitées
qui lui ont été données par l’autre personne,
(ii) en qualité de mandataire
d’une autre personne, selon des instructions particulières
sollicitées qui lui ont été données par l’autre
personne, avant d’avoir connaissance du renseignement sur l’ordre
important,
(iii) en qualité de mandataire ou
de fiduciaire d’une autre personne, en raison de la participation
de cette autre personne à un plan écrit de réinvestissement
automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat
automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire,
(iv) en qualité de mandataire
ou de fiduciaire d’une autre personne, pour exécuter tout
ou partie d’une obligation juridique qui incombait à cette
autre personne, consignée par écrit.
157 L’article 148 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2);
b) au paragraphe (3), par la suppression de « ou (2) »;
c) par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit
:
148(4) L’ordonnance rendue en vertu
du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
158 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 148,
de ce qui suit :
PARTIE 10.1
EXIGENCES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
ET AUTRES
Gouvernance des émetteurs
assujettis
148.1(1) Dans le présent article, «
personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti »
s’entend des personnes suivantes :
a) une personne qui est un initié
d’une des personnes suivantes, un membre du même groupe
d’une des personnes suivantes, ou une personne qui a un lien
avec l’une des personnes suivantes :
(i) l’émetteur assujetti,
(ii) une personne qui a l’intention
de faire une offre d’achat visant à la mainmise, au sens
de l’article 106, à
l’égard des valeurs mobilières de l’émetteur
assujetti,
(iii) une personne qui a l’intention
de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement
ou un regroupement similaire d’entreprises avec l’émetteur
assujetti ou d’acquérir une portion importante de ses biens;
b) une personne qui entreprend
ou a l’intention d’entreprendre des activités commerciales
ou professionnelles soit avec l’émetteur assujetti ou en
son nom, soit avec une personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou en son nom;
c) une personne qui est un administrateur,
un dirigeant ou un employé de l’émetteur assujetti
ou d’une personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou à l’alinéa b);
d) une personne qui a été
mise au courant d’un fait important ou d’un changement
important concernant l’émetteur assujetti pendant qu’elle était
une personne visée à l’alinéa a), b) ou c);
e) une personne qui est mise
au courant d’un fait important ou d’un changement important
concernant l’émetteur assujetti par une autre personne
visée au présent paragraphe, y compris une personne visée
au présent alinéa, et qui sait ou aurait raisonnablement
dû savoir que cette autre personne entretenait de tels rapports.
148.1(2) Pour l’application de la présente loi, un émetteur
assujetti doit satisfaire aux exigences prescrites par règlement
relativement à la gouvernance des émetteurs assujettis,
y compris celles qui se rapportent à ce qui suit :
a) la composition de son conseil
d’administration et les qualités requises pour en être
membre, y compris les questions relatives à l’indépendance
des membres;
b) la création de types
précisés de comités du conseil d’administration,
leur mandat, leur fonctionnement et leurs responsabilités, leur
composition et les qualités requises pour en être membre,
y compris les questions relatives à l’indépendance
des membres;
c) l’établissement
et l’application d’un code de déontologie applicable à
ses administrateurs, dirigeants et employés ainsi qu’aux
personnes ayant des rapports particuliers avec l’émetteur
assujetti, y compris les exigences minimales d’un tel code;
d) la procédure réglementant
les conflits d’intérêts entre les intérêts
de l’émetteur assujetti et ceux d’un de ses administrateurs
ou dirigeants.
Surveillance des fonds d’investissement
148.2(1) Si les règlements l’exigent, un fonds d’investissement
crée et maintient un organisme chargé de surveiller les
activités du fonds d’investissement et de son gestionnaire,
d’examiner ou d’approuver les questions prescrites par
règlement qui ont une incidence sur le fonds d’investissement
et de communiquer des renseignements aux détenteurs de valeurs
mobilières du fonds d’investissement, au gestionnaire du
fonds d’investissement et à la Commission.
148.2(2) L’organisme exerce les pouvoirs et fonctions prescrits
par règlement.
159 L’article 149 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par
l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par
ce qui suit :
b) chaque preneur ferme qui a
un lien contractuel avec l’émetteur ou le détenteur
de valeurs mobilières qui est vendeur et pour lequel le placement
est effectué;
(ii) à l’alinéa
d), par la suppression de « qui ont déposé le consentement
exigé par les règlements » et son remplacement par « dont le consentement à
la communication des renseignements contenus dans le prospectus a été
déposé »;
b) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression
de « n’est responsable » et son remplacement par « ne peut être
tenue responsable »;
c) au paragraphe (4) de la version française,
(i) au passage
qui précède l’alinéa a), par la suppression de « n’est
responsable » et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »,
(ii) à l’alinéa
c), par la suppression de « sous l’autorité d’un
expert » et son remplacement par « sur l’autorité d’un
expert »,
(iii) à l’alinéa
d), par la suppression de « sous son autorité »
et son remplacement par « sur
son autorité »;
d) au paragraphe (5) de la version française, au passage qui précède
l’alinéa a), par la suppression de « n’est responsable »
et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
e) au paragraphe (6) de la version française, par la suppression
du passage qui précède l’alinéa a), et son remplacement
par ce qui suit :
149(6) Une personne, à l’exclusion de l’émetteur
ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, ne peut être
tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (2) à l’égard
d’une partie du prospectus ou de sa modification qui n’est
pas présentée comme étant préparée sur l’autorité
d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un
rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un
expert que dans les cas suivants :
f) au paragraphe (7) de la version française, par la suppression
de « n’est responsable » et son remplacement par « ne peut être
tenu responsable »;
g) au paragraphe (8) de la version française, par la suppression
de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être
tenu responsable ».
160 L’article 150 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa
a) par la suppression de « et que les renseignements relatifs à
l’offre qui sont fournis à un acheteur comprennent une
présentation inexacte des faits » et son remplacement par « et que la notice d’offre
qui est fournie à un acheteur comprend une présentation
inexacte des faits »;
b) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression
de « n’est responsable » et son remplacement par « ne peut être
tenue responsable »;
c) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression
de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être
tenu responsable ».
161 L’article 151 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)b) et son remplacement
par ce qui suit :
b) chaque preneur ferme qui a
un lien contractuel avec l’émetteur ou le détenteur
de valeurs mobilières qui est vendeur et pour lequel le placement
est effectué, si un prospectus est utilisé dans le cadre
d’une opération;
b) au paragraphe (4) de la version française, par la suppression
de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être
tenue responsable »;
c) au paragraphe (5) de la version française, au passage qui précède
l’alinéa a), par la suppression de « n’est
pas responsable » et son remplacement par « ne peut être tenue
responsable »;
d) au paragraphe (6) de la version française, au passage qui précède
l’alinéa a), par la suppression de « n’est responsable »
et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
e) au paragraphe (7) de la version française, par la suppression
du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
151(7) Une personne, à l’exclusion de l’émetteur
ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, ne peut être
tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (3) à l’égard
d’une partie d’une annonce publicitaire ou d’une
documentation commerciale qui n’est pas présentée
comme étant préparée sur l’autorité d’un
expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport,
d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert
que dans les cas suivants :
f) au paragraphe (8) de la version française, par la suppression
de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être
tenue responsable »;
g) au paragraphe (9) de la version française, par la suppression
de « n’est responsable » et son remplacement par « ne peut être
tenu responsable »;
h) au paragraphe (10) de la version française, par la suppression
de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être
tenu responsable ».
162 L’article 152 de la version française
de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « n’est pas responsable »
et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « n’est pas responsable »
et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « n’est pas responsable »
et son remplacement par « ne peut être tenue responsable »;
d) au paragraphe (6), par la suppression de « n’est pas responsable »
et son remplacement par « ne peut être tenu responsable ».
163 L’article 153 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède
l’alinéa a), par la suppression de « Si une présentation
inexacte des faits figure dans une circulaire d’offre d’achat
visant à la mainmise remise aux détenteur de valeurs mobilières
d’un émetteur pollicité, conformément à
la partie 9, ou dans un avis de changement ou de modification qui
s’y rapporte, chaque détenteur de valeurs mobilières »
et son remplacement par « Si une présentation inexacte des faits figure dans une
circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou
dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte
qui doit être envoyé conformément aux règlements,
la personne à qui le circulaire ou l’avis a été
envoyé »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Si une présentation
inexacte des faits figure dans une circulaire de la direction ou une
circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant remise
aux détenteurs de valeurs mobilières d’un émetteur
pollicité, conformément à la partie 9, ou dans un
avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, chaque
détenteur de valeurs mobilières » et son remplacement
par « Si une présentation
inexacte des faits figure dans une circulaire de la direction, une
circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou dans
un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte qui
doit être envoyé conformément aux règlements,
la personne à qui le circulaire ou l’avis a été
envoyé »;
c) au paragraphe (4) de la version française, par la suppression
de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être
tenue responsable »;
d) au paragraphe (5),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a) de la version française,
par la suppression de « n’est pas responsable » et
son remplacement par «
ne peut être tenue responsable »;
(ii) par l’abrogation
de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) la circulaire d’offre
d’achat visant à la mainmise, la circulaire d’offre
de l’émetteur, la circulaire de la direction ou la circulaire
d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, ou
tout avis de changement ou de modification qui s’y rapporte,
a été envoyé à son insu ou sans son consentement
et elle en a donné un avis général raisonnable dès
qu’elle a eu connaissance de l’envoi;
(iii) par l’abrogation
de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) après l’envoi de
la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise,
de la circulaire d’offre de l’émetteur, de la circulaire
de la direction ou de la circulaire d’un administrateur ou d’un
dirigeant, selon le cas, ou de tout avis de changement ou de modification
qui s’y rapporte, dès qu’elle a eu connaissance de
l’existence d’une présentation inexacte des faits
figurant dans la circulaire ou l’avis, elle a retiré son
consentement à son égard et a donné un avis général
raisonnable de ce retrait et des motifs qui le justifient;
(iv) à
l’alinéa c) de la version française, par la suppression
de « étant préparée par un expert » et son
remplacement par « étant
préparée sur l’autorité d’un expert »;
e) au paragraphe (6) de la version française, par la suppression
de « n’est responsable » et son remplacement par « ne peut être
tenue responsable »;
f) au paragraphe (7) de la version française, par la suppression
du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
153(7) Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être
tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) à
l’égard d’une partie de la circulaire qui n’est
pas présentée comme étant préparée sur l’autorité
d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un
rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un
expert que dans les cas suivants :
g) au paragraphe (9) de la version française, par la suppression
de « n’est pas responsable » et son remplacement par « ne peut être
tenu responsable »;
h) par l’abrogation du paragraphe (10).
164 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 153,
de ce qui suit :
Responsabilité à l’égard
d’une présentation inexacte des faits dans un document
d’information prescrit par règlement
153.1(1) Si une présentation inexacte des faits figure dans un document
d’information qui est prescrit par règlement, l’acheteur
qui achète des valeurs mobilières visées par le document
d’information est réputé s’être fié à
cette présentation inexacte des faits si elle en constituait
une au moment de l’achat et il peut intenter une action en dommages-intérêts
contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur;
b) tout administrateur de l’émetteur
en poste à la date du document d’information;
c) toute personne qui a signé
le document d’information.
153.1(2) L’acheteur peut choisir d’exercer un droit d’annulation
contre l’émetteur, auquel cas l’acheteur ne peut
pas intenter une action en dommages-intérêts contre l’émetteur.
153.1(3) Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du
paragraphe (1) si elle prouve que l’acheteur a acheté les
valeurs mobilières en ayant connaissance de la présentation
inexacte des faits.
153.1(4) Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du
paragraphe (1) si elle prouve les faits contenus dans l’un des
alinéas suivants :
a) le document d’information
a été remis aux acheteurs à son insu ou sans son consentement
et elle a donné un avis écrit à l’émetteur
de ce fait dès qu’elle a eu connaissance de la remise du
document d’information;
b) dès qu’elle a eu
connaissance de l’existence d’une présentation inexacte
des faits figurant dans le document d’information, la personne
a retiré son consentement à son égard et a donné
un avis écrit à l’émetteur de ce retrait et des
motifs qui le justifient;
c) à l’égard
d’une partie du document d’information présentée
comme étant préparée sur l’autorité d’un
expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une
opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait
pas de motifs raisonnable de croire et ne croyait pas qu’il
y avait eu une présentation inexacte des faits ou que cette partie
du document d’information ne reflétait pas fidèlement
le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert
ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport,
de l’opinion ou de la déclaration de l’expert.
153.1(5) Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du
paragraphe (1) à l’égard d’une partie du document
d’information qui n’est pas présentée comme étant
préparée sur l’autorité d’un expert ni
comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une
opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans
les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué
une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables
de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte
des faits;
b) elle croyait qu’il y
avait une présentation inexacte des faits.
153.1(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’émetteur.
153.1(7) Dans une action en dommages-intérêts intentée
en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu
responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts
s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à
la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à
la présentation inexacte des faits.
153.1(8) La responsabilité de l’ensemble des personnes visées
au paragraphe (1) ou de l’une d’entre elles est solidaire.
Chaque personne tenue de payer un montant aux termes du présent
article peut recouvrer une partie auprès des personnes qui, si
elles avaient été poursuivies séparément, auraient été
tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement
d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle
est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
153.1(9) Le montant recouvrable aux termes du présent article ne
peut pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières
ont été offertes au public.
153.1(10) Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts
prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres
droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
153.1(11) Lorsqu’un document qui a été incorporé
par renvoi dans un document d’information ou qui est réputé être
incorporé dans un document d’information comprend une présentation
inexacte des faits, le document d’information est réputé
comprendre cette présentation inexacte des faits.
165 L’article 154 de la Loi est modifié par la suppression
de « des articles 149, 151 et 153 » et son remplacement
par « des articles 149, 151, 153 et 153.1 ».
166 La Loi est modifiée par l’adjonction,
après l’article 154, de ce qui suit :
Moyen de défense relativement à
la responsabilité pour une présentation inexacte de faits
154.1(1) Une personne ne peut être tenue responsable dans une action
intentée en vertu de l’article 149, 150, 153 ou 153.1 à l’égard de la présentation inexacte de faits
dans une information prospective si elle prouve à la fois ce
qui suit :
a) le document contenant l’information
prospective comportait, à proximité de celle-ci :
(i) d’une part, une mise
en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de
telle, ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner
un écart important entre les résultats réels et une
conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information
prospective,
(ii) d’autre part, un énoncé
des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à
tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection
qui figure dans l’information prospective;
b) la personne avait un motif
raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions
et les projections figurant dans l’information prospective.
154.1(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas une personne de la responsabilité à
l’égard de l’information prospective figurant dans
des états financiers ou dans un document publié dans le
cadre d’un placement initial dans le public.
167 L’article 155 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
155 L’acheteur de valeurs mobilières à l’égard
desquelles un prospectus ou une modification au prospectus devait être
déposé conformément à la présente loi ou
aux règlements et ne l’a pas été, l’acheteur
de valeurs mobilières à qui un prospectus ou une modification
au prospectus devait être remis conformément à la présente
loi ou aux règlements et ne l’a pas été, l’acheteur
de valeurs mobilières à qui une notice d’offre ou
une modification à une notice d’offre devait être
envoyée conformément aux règlements et ne l’a
pas été ou le détenteur de valeurs mobilières à
qui une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre
de l’émetteur et les circulaires correspondantes, ou un
avis de changement ou de modification qui s’y rapporte devaient être
envoyés aux termes de la présente loi ou des règlements
et ne l’ont pas été, peut intenter une action en annulation
ou en dommages-intérêts contre le courtier en valeurs mobilières
ou le pollicitant qui ne s’est pas conformé aux exigences
qui s’appliquent.
168 La rubrique « Responsabilité en l’absence de communication
d’un fait important ou d’un changement important »
qui précède l’article 157 de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
Responsabilité par rapport aux déclarations d’initiés,
aux recommandations et communications interdites et aux opérations
en avance sur le marché
169 L’article 157 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
157(1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent
article.
« émetteur » S’entend
d’un émetteur au sens du paragraphe 147(1). (issuer)
« personne ayant des rapports particuliers
avec un émetteur » S’entend d’une « personne
qui a des rapports particuliers avec un émetteur »
au sens du paragraphe 147(1). (person in a special relationship with an issuer)
« renseignement sur un ordre important »
S’entend d’un renseignement sur un ordre important au
sens du paragraphe 147.2(1). (material order information)
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par
ce qui suit :
157(2) Toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur
qui contrevient au paragraphe 147(2) est tenue d’indemniser l’autre partie à la transaction
visée à ce paragraphe pour les dommages résultant de
la transaction à moins qu’elle ne prouve l’un ou
l’autre des faits suivants :
a) elle avait des motifs raisonnable
de croire que le fait important ou le changement important avait été
communiqué au public;
b) l’autre partie à
la transaction avait ou aurait dû vraisemblablement avoir connaissance
du fait important ou du changement important.
c) au paragraphe (3),
(i) par l’abrogation
de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) émetteur;
(ii) à
l’alinéa b), par la suppression de « un émetteur
assujetti » et son remplacement par « un émetteur »;
(iii) à l’alinéa
c), par la suppression de « émetteur assujetti » chaque
fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « émetteur »;
(iv) au passage qui
suit l’alinéa c), par la suppression de « émetteur
assujetti » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement
par « émetteur »;
d) par l’abrogation de l’alinéa (4)c) et son remplacement
par ce qui suit :
c) dans le cas d’une action
intentée contre un émetteur ou une personne ayant des rapports
particuliers avec un émetteur, les renseignements ont été
communiqués dans le cours normal des affaires;
e) par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit
:
157(4.1) Chaque émetteur et chaque
personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui
contrevient au paragraphe 147(4.1)
est tenu d’indemniser la personne qui a reçu la recommandation
ou l’encouragement visé à ce paragraphe pour les dommages
qui en résultent à moins qu’il ne prouve l’un
des faits suivants :
a) la personne qui a fait la
recommandation ou a donné de l’encouragement visé
au paragraphe 147(4.1) avait, au
moment de l’acte reproché, des motifs raisonnables de croire
que le fait important ou le changement important avait été
communiqué au public;
b) la personne qui a reçu
la recommandation ou l’encouragement visé au paragraphe 147(4.1) avait ou aurait dû vraisemblablement
avoir connaissance du fait important ou du changement important au
moment de l’acte reproché.
157(4.2) Toute personne qui a connaissance d’un renseignement
sur un ordre important et qui contrevient au paragraphe 147.2(2) ou (3) est tenue d’indemniser
la personne à laquelle se rapporte le renseignement des profits
ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra du
fait de la contravention.
f) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par
ce qui suit :
157(6) La personne qui est un initié d’un émetteur,
qui a un lien avec celui-ci ou qui est membre du même groupe
et qui, selon le cas :
a) effectue l’une des transactions
visées au paragraphe 147(2)
alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un
changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a
pas été communiqué au public;
b) communique à une autre
personne, autrement que dans le cours normal des affaires, un fait
important ou un changement important qui concerne l’émetteur
et qui n’a pas été communiqué au public;
c) recommande à une autre
personne d’effectuer l’une des transactions visées
au paragraphe 147(4.1) ou l’encourage à
faire ainsi alors qu’elle a connaissance d’un fait important
ou d’un changement important qui concerne l’émetteur
et qui n’a pas été communiqué au public
est redevable envers l’émetteur
des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle
obtiendra du fait de la transaction effectuée, des renseignements
communiqués ou de la recommandation ou de l’encouragement,
selon le cas, à moins qu’elle ne prouve qu’elle avait
des motifs raisonnable de croire que le fait important ou le changement
important avait été communiqué au public;
g) au paragraphe (7), par la suppression de « personnes ayant des
rapports particuliers avec un émetteur assujetti sont responsables
aux termes du paragraphe (2) ou (3) » et son remplacement par « personnes ayant
des rapports particuliers avec un émetteur sont responsables
aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4.1) »;
h) au paragraphe (8), par la suppression de « au paragraphe (2)
ou (3) » et son remplacement par « au paragraphe (2), (3) ou (4.1) »;
i) par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par
ce qui suit :
157(9) Pour l’application du présent article, une valeur
mobilière de l’émetteur est réputée comprendre
:
a) une option de vente, une option
d’achat, toute autre option ou autres droits ou obligations
d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) une valeur mobilière
dont le cours varie de façon appréciable en fonction de
celui des valeurs mobilières de l’émetteur.
170 L’article 158 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par
la suppression du passage qui précède l’alinéa
a) et son remplacement par ce qui suit :
158(1) À la demande de la Commission ou d’une personne qui
détenait des valeurs mobilières de l’émetteur à
la date d’une transaction visée au paragraphe 157(2) ou (3) ou de l’acte reproché
aux termes du paragraphe (4.1) ou qui en détient à la date
de la demande, la Cour du Banc de la Reine peut rendre, aux modalités
qu’elle estime appropriées, notamment quant à une
sûreté en garantie des dépens, une ordonnance qui oblige
la Commission ou qui autorise cette personne ou la Commission à
introduire, introduire et poursuivre ou à reprendre une action
au nom et pour le compte de l’émetteur afin de mettre à
effet la responsabilité prévue au paragraphe 157(6) si elle est convaincue :
(ii)
à l’alinéa a), par la suppression de « l’émetteur
assujetti » et son remplacement par « émetteur »;
(iii) à l’alinéa
b), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par
la suppression de « l’émetteur assujetti » et
son remplacement par «
l’émetteur »;
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par
ce qui suit :
158(3) Si le conseil d’administration d’un émetteur
introduit, introduit et poursuit ou reprend une action en vertu du
paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation
d’une motion à la Cour du Banc de la Reine, celle-ci peut,
si elle est convaincue qu’il existait des motifs apparemment
fondés de croire que l’action était au mieux des intérêts
de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières,
ordonner que les frais engagés à juste titre par le conseil
d’administration pour introduire, introduire et poursuivre ou
reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur.
c) au paragraphe (4),
(i) au passage
qui précède l’alinéa a), par la suppression de «
l’émetteur assujetti » à chaque fois qu’il
s’y trouve et son remplacement par « l’émetteur »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « l’émetteur assujetti »
et son remplacement par «
l’émetteur »;
(iii) à l’alinéa
b), par la suppression de « l’émetteur assujetti »
et son remplacement par «
l’émetteur »;
d) au paragraphe (5), par la suppression de « l’émetteur
assujetti » et son remplacement par « l’émetteur »;
e) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par
ce qui suit :
158(6) Pour déterminer s’il existe des motifs apparemment
fondés de croire que l’action ou sa reprise est au mieux
des intérêts de l’émetteur et des détenteurs
de ses valeurs mobilières, la Cour du Banc de la Reine compare
les avantages que ceux-ci pourraient retirer de l’action aux
frais qu’entraîne la poursuite de l’action.
f) au paragraphe (7), par la suppression de «
l’émetteur assujetti » et son remplacement par « l’émetteur »;
g) au paragraphe (8), par la suppression de « l’émetteur
assujetti » à chaque fois qu’il s’y trouve et
son remplacement par « l’émetteur ».
171 La rubrique « Annulation de l’achat de valeurs mobilières
d’un fonds commun de placement » qui précède
l’article 160 de la Loi est abrogée.
172 L’article 160 de la Loi est abrogé.
173 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 161,
de ce qui suit :
PARTIE 11.1
RESPONSABILITÉ CIVILE QUANT AUX
OBLIGATIONS D’INFORMATION
SUR LE MARCHÉ
SECONDAIRE
Section A
Définitions et champ d’application
Définitions
161.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à
la présente partie.
« déclaration orale publique »
Déclaration orale faite dans des circonstances dans lesquelles
une personne raisonnable croirait que les renseignements qu’elle
contient seront communiqués au public. (public oral statement)
« document » Toute communication écrite,
y compris une communication préparée et transmise uniquement
sur support électronique, selon le cas : (document)
a) pour laquelle le dépôt
auprès de la Commission est obligatoire;
b) pour laquelle le dépôt
auprès de la Commission n’est pas obligatoire mais qui,
selon le cas :
(i) est déposée auprès
de la Commission,
(ii)
est ou doit être déposée auprès d’un gouvernement
ou d’un de ses organismes selon le droit des valeurs mobilières
ou le droit corporatif pertinent ou auprès de toute bourse ou
de tout système de cotation et de déclaration des opérations
en application de ses règlements administratifs ou autres textes
réglementaires ou de ses pratiques ou politiques,
(iii) a un contenu dont il est raisonnable
de s’attendre à ce qu’il ait un effet sur le cours
ou la valeur d’une valeur mobilière de l’émetteur
responsable.
« document essentiel » S’entend
des documents suivants, selon le cas : (core document)
a) un prospectus, une circulaire
d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire
d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction,
un avis de changement ou de modification par rapport à l’une
de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits,
un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information,
des états financiers annuels et des états financiers périodiques
de l’émetteur responsable relatifs aux personnes suivantes
:
(i) un administrateur d’un émetteur
responsable qui n’est pas également un dirigeant de celui-ci,
(ii) une personne influente, à l’exclusion
d’un dirigeant de l’émetteur responsable ou d’un
dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement,
si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) un administrateur ou un dirigeant
d’une personne influente qui n’est pas également
un dirigeant de l’émetteur responsable, à l’exclusion
d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement;
b) un prospectus, une circulaire
d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire
d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction,
un avis de changement ou de modification de l’une de ces circulaires,
une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion,
une notice annuelle, une circulaire d’information, des états
financiers annuels et des états financiers périodiques de
l’émetteur responsable ainsi que des rapports sur des changements
importants que l’obligent à déposer la présente
loi ou les règlements relatifs aux personnes suivantes :
(i) un émetteur responsable ou un
dirigeant de celui-ci,
(ii)
un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur
responsable est un fonds d’investissement,
(iii) un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement,
si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement;
c) tout autre document prescrit
par règlement.
« émetteur responsable »
S’entend de l’une ou de l’autre des personnes suivantes
: (responsible issuer)
a) un émetteur assujetti;
b) tout autre émetteur ayant
des liens réels et importants avec le Nouveau-Brunswick et qui
a des valeurs mobilières cotées en bourse.
« expert » Personne dont la profession
donne foi à une déclaration qu’elle fait à titre
professionnel, notamment sans que soit limitée la portée
générale de ce qui précède, un comptable, un actuaire,
un estimateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste
financier, un géologue ou un avocat, à l’exclusion
toutefois d’une entité qui est une agence de notation agréée
pour l’application des règlements. (expert)
« non-respect des obligations d’information
occasionnelle » Omission de communiquer un changement important
de la manière et aux moments qu’exigent la présente
loi ou les règlements. (failure to make timely disclosure)
« personne influente » Relativement à
un émetteur responsable, s’entend, selon le cas : (influential person)
a) d’une personne qui a
le contrôle;
b) d’un promoteur;
c) d’un initié qui
n’est pas un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur
responsable;
d) d’un gestionnaire de
fonds d’investissement, si l’émetteur responsable
est un fonds d’investissement.
« publication » Relativement à
un renseignement ou à un document, s’entend de son dépôt
auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation
des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse ou de
sa mise à la disposition du public d’une autre façon.
Le verbe « publier » a un sens correspondant. (release)
« rapport de gestion » La partie
d’une notice annuelle, d’un rapport annuel ou d’un
autre document qui contient une analyse par la direction de la situation
financière et des résultats d’exploitation de l’émetteur
responsable comme l’exige le droit des valeurs mobilières
du Nouveau-Brunswick. (management’s discussion and analysis)
« rémunération » Le
total de la rémunération reçue pendant la période
de douze mois précédant immédiatement le jour où
la présentation inexacte des faits a été faite ou celui
où le non-respect des obligations d’information occasionnelle
s’est produit pour la première fois, d’une part,
et de la juste valeur marchande de toutes les rémunérations
différées, notamment, sans que soit limitée la portée
générale de ce qui précède, les options, les prestations
de retraite et les droits à la plus-value des actions, accordées
pendant la même période, évaluée à la date
où une telle rémunération est versée, d’autre
part. (compensation)
« valeur mobilière d’un émetteur »
Valeur mobilière d’un émetteur responsable, y compris
une valeur mobilière : (issuer’s security)
a) d’une part, dont le
cours ou la valeur ou les obligations de paiement qui lui sont rattachées
découlent d’une valeur mobilière de l’émetteur
responsable ou sont fondés sur elle;
b) d’autre part, que crée
une personne au nom de l’émetteur responsable ou que ce
dernier garantit.
Non-application de la présente partie
161.11 La présente partie ne s’applique
pas :
a) à l’achat de valeurs
mobilières offertes par un prospectus au cours de la période
de placement;
b) sauf dans la mesure prescrite
par règlement, à l’acquisition de valeurs mobilières
d’un émetteur dans le cadre d’un placement :
(i) qui est exempté de l’application
de l’article 71 tel que prévu
par les règlements ou aux termes d’une ordonnance rendue
par la Commission en vertu de l’article 80,
(ii) qui est exempté de l’application
de l’article 78 tel que prévu
par les règlements ou aux termes d’une ordonnance rendue
par la Commission;
c) à l’acquisition
ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur
relativement ou conformément à une offre d’achat visant à
la mainmise ou à une offre de l’émetteur au sens de
l’article 106, sauf dans la
mesure prescrite par règlement;
d) aux autres transactions ou
catégories de transactions prescrites par règlement.
Section B
Responsabilité
Documents publiés par l’émetteur
responsable ou déclarations orales de celui-ci
161.2(1) Lorsqu’un émetteur responsable ou une personne qui
a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir au nom d’un
tel émetteur publie un document qui contient une présentation
inexacte des faits, la personne qui acquiert ou aliène une valeur
mobilière de l’émetteur pendant la période comprise
entre le moment où a été publié le document et
celui où a été publiquement rectifiée la présentation
inexacte des faits qu’il contient a, que la personne se soit
ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action
en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable;
b) tout administrateur de l’émetteur
responsable en poste au moment de la publication du document;
c) tout dirigeant de l’émetteur
responsable qui a autorisé ou permis la publication du document
ou qui y a acquiescé;
d) toute personne influente et
tout administrateur et tout dirigeant de celle-ci qui ont sciemment
incité, selon le cas :
(i) l’émetteur responsable
ou toute personne agissant en son nom à publier le document,
(ii) un administrateur ou un dirigeant
de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre
la publication du document ou à y acquiescer;
e) tout expert, si les conditions
suivantes sont réunies :
(i) la présentation inexacte des
faits figure également dans un rapport, une déclaration
ou une opinion de l’expert,
(ii) le document comprend, résume
ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion
de l’expert,
(iii) si le document a été publié
par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à
l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion
dans le document.
161.2(2) Lorsqu’une personne qui a le pouvoir effectif, implicite
ou apparent de parler au nom d’un émetteur responsable
fait une déclaration orale publique qui a trait aux activités
commerciales ou aux affaires de celui-ci et qui contient une présentation
inexacte des faits, la personne qui acquiert ou aliène une valeur
mobilière de l’émetteur pendant la période comprise
entre le moment où a été faite la déclaration
et celui où a été publiquement rectifiée la présentation
inexacte des faits qu’elle contient a, que la personne se soit
ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action
en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable;
b) l’auteur de la déclaration
orale publique;
c) tout administrateur ou tout
dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé
ou permis que soit faite la déclaration orale publique ou qui
y a acquiescé;
d) toute personne influente et
tout administrateur ou tout dirigeant d’une telle personne qui
ont sciemment incité, selon le cas :
(i) l’auteur de la déclaration
orale publique à faire celle-ci,
(ii) un administrateur ou un dirigeant
de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre
que soit faite la déclaration orale publique ou à y acquiescer;
e) tout expert, si les conditions
suivantes sont réunies :
(i) la présentation inexacte des
faits figure également dans un rapport, une déclaration
ou une opinion de l’expert,
(ii) l’auteur de la déclaration
orale publique comprend, résume ou cite des passages du rapport,
de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii) si la déclaration orale
publique a été faite par une personne autre que l’expert,
celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport,
de la déclaration ou de l’opinion dans la déclaration
orale publique.
161.2(3) Lorsqu’une personne influente ou une personne qui a le
pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir ou de parler
au nom d’une telle personne publie un document ou fait une déclaration
orale publique qui a trait à un émetteur responsable et
qui contient une présentation inexacte des faits, la personne
qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur
pendant la période comprise entre le moment où a été
publié le document ou celui où a été faite la
déclaration et celui où a été publiquement rectifiée
la présentation inexacte des faits que contient le document ou
la déclaration a, que la personne se soit ou non fiée à
celle-ci, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts
contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable,
si un de ses administrateurs ou dirigeants a autorisé ou permis
que soit publié le document ou que soit faite la déclaration
orale publique ou y a acquiescé ou, dans le cas d’un fonds
d’investissement qui est un émetteur responsable, si le
gestionnaire du fonds d’investissement a autorisé ou permis
que soit publié le document ou que soit faite la déclaration
ou qu’il y a acquiescé;
b) l’auteur de la déclaration
orale publique;
c) tout administrateur ou tout
dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé
ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration
orale publique ou qui y a acquiescé;
d) la personne influente;
e) tout administrateur ou tout
dirigeant de la personne influente qui a autorisé ou permis que
soit publié le document ou que soit faite la déclaration
orale publique ou qui y a acquiescé;
f) tout expert, si les conditions
suivantes sont réunies :
(i) la présentation inexacte des
faits figure également dans un rapport, une déclaration
ou une opinion de l’expert,
(ii) le document ou la déclaration
orale publique comprend, résume ou cite des passages du rapport,
de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii) si le document a été
publié ou que la déclaration orale publique a été
faite par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti
par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration
ou de l’opinion dans le document ou la déclaration orale
publique.
161.2(4) Lorsqu’un émetteur responsable
ne respecte pas les obligations d’information occasionnelle,
la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière
de l’émetteur pendant la période comprise entre le
moment où devait être communiqué le changement important
de la manière exigée en application de la présente
loi ou des règlements et celui où il l’a été
a, que la personne se soit ou non fiée à ce que l’émetteur
responsable ait respecté ses obligations d’information,
le droit d’intenter une action en dommages-intérêts
contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur
responsable;
b) tout administrateur ou tout
dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé
ou permis le non-respect des obligations d’information occasionnelle
ou qui y a acquiescé;
c) toute personne influente et
tout administrateur ou tout dirigeant d’une telle personne qui
ont sciemment incité, selon le cas :
(i) l’émetteur responsable
ou toute personne agissant en son nom à ne pas respecter les
obligations d’information occasionnelle,
(ii) un administrateur ou un dirigeant
de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre
le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou à
y acquiescer.
161.2(5) Dans une action intentée en vertu du présent article,
la personne qui est administrateur ou dirigeant d’une personne
influente n’encourt aucune responsabilité à ce titre
si elle en encourt une à titre d’administrateur ou de dirigeant
de l’émetteur responsable.
161.2(6) Dans une action intentée en vertu du présent article
:
a) d’une part, de multiples
présentations inexactes des faits dont le sujet ou le contenu
est le même peuvent, à la discrétion de la cour, être
traitées comme une seule présentation inexacte des faits;
b) d’autre part, de multiples
cas de non-respect des obligations d’information occasionnelle
relativement à un ou à plusieurs changements importants
dont le sujet est le même peuvent, à la discrétion
de la cour, être traités comme un seul cas de non-respect.
161.2(7) Dans une action intentée en vertu
du paragraphe (2) ou (3), si l’auteur de la déclaration
orale publique avait le pouvoir apparent, mais non le pouvoir implicite
ou effectif, de parler au nom de l’émetteur responsable,
aucune autre personne n’encourt une responsabilité à
l’égard des valeurs mobilières de celui-ci acquises
ou aliénées avant qu’elle ne prenne ou qu’elle
ne devrait raisonnablement avoir pris connaissance de la présentation
inexacte des faits.
Section C
Fardeau de la preuve et moyens de défense
Documents non essentiels et déclarations
orales publiques
161.21(1) Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la
présentation inexacte des faits dans un document qui n’est
pas un document essentiel ou dans une déclaration orale publique,
une personne ne peut être tenue responsable, sous réserve
du paragraphe (2), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci
:
a) soit lorsque le document a été
publié ou que la déclaration orale publique a été
faite, savait que le document ou la déclaration orale publique
contenait la présentation inexacte des faits;
b) soit lorsque le document a été
publié ou que la déclaration orale publique a été
faite ou avant ce moment, a évité délibérément
de prendre connaissance du fait que le document ou la déclaration
orale publique contenait la présentation inexacte des faits;
c) soit par acte ou omission, était
coupable d’inconduite grave relativement à la publication
du document ou à la déclaration orale publique qui contenait
la présentation inexacte des faits.
161.21(2) Aucun demandeur n’est tenu de prouver les faits énoncés
au paragraphe (1) dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard d’un
expert.
161.21(3) Dans une action intentée en vertu
de l’article 161.2 à
l’égard du non-respect d’obligations d’information
occasionnelle, une personne ne peut être tenue responsable, sous
réserve du paragraphe (4), à moins que le demandeur ne prouve
que celle-ci :
a) soit lorsque le non-respect
s’est produit pour la première fois, savait qu’il
y avait eu un changement et qu’il s’agissait d’un
changement important;
b) soit lorsque le non-respect
s’est produit pour la première fois ou avant ce moment,
a évité délibérément de prendre connaissance
du changement ou du fait qu’il s’agissait d’un changement
important;
c) soit par acte ou omission, était
coupable d’inconduite grave relativement au non-respect.
161.21(4) Aucun demandeur n’est tenu de prouver les faits énoncés
au paragraphe (3) dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard, selon
le cas :
a) d’un émetteur responsable;
b) d’un dirigeant d’un émetteur
responsable;
c) d’un gestionnaire de
fonds d’investissement;
d) d’un dirigeant d’un
gestionnaire de fonds d’investissement.
161.21(5) Une personne ne peut être tenue responsable dans une
action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la
présentation inexacte des faits ou du non-respect d’obligations
d’information occasionnelle, si elle prouve que le demandeur
a acquis ou aliéné la valeur mobilière de l’émetteur
:
a) soit en sachant que le document
ou la déclaration orale publique contenait une présentation
inexacte des faits;
b) soit en sachant qu’il
existait un changement important.
161.21(6) Une personne ne peut être tenue responsable dans une
action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard, selon
le cas :
a) de la présentation inexacte
des faits, si elle prouve que :
(i) d’une part, préalablement à
la publication du document ou à la déclaration orale publique
contenant la présentation inexacte des faits, elle a procédé
ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, lorsque le document
a été publié ou que la déclaration orale publique
a été faite, elle n’avait aucun motif raisonnable
de croire que le document ou la déclaration orale publique contenait
la présentation inexacte des faits;
b) du non-respect d’obligations
d’information occasionnelle, si elle prouve que :
(i) d’une part, avant que le non-respect
ne se produise pour la première fois, elle a procédé
ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, elle n’avait
aucun motif raisonnable de croire que le non-respect se produirait.
161.21(7) Lorsqu’elle décide si
une enquête était raisonnable pour l’application du
paragraphe (6) ou si une personne est coupable d’inconduite
grave pour l’application du paragraphe (1) ou (3), la cour prend
en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris
les éléments suivants :
a) la nature de l’émetteur
responsable;
b) les connaissances, l’expérience
et le rôle de la personne;
c) le poste occupé, dans
le cas d’un dirigeant;
d) la présence ou l’absence
d’un autre lien avec l’émetteur responsable, dans
le cas d’un administrateur;
e) l’existence éventuelle
et la nature de tout système visant à faire en sorte que
l’émetteur responsable s’acquitte de ses obligations
d’information continue;
f) la question de savoir s’il était
raisonnable pour la personne de se fier aux mécanismes de respect
des obligations d’information de l’émetteur responsable
et aux dirigeants et employés de celui-ci ainsi qu’aux
autres personnes dont les fonctions lui auraient normalement permis
de prendre connaissance des faits pertinents;
g) le délai imparti pour
la communication des renseignements requis en application du droit
applicable;
h) à l’égard
d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion
d’un expert, les normes professionnelles applicables à
celui-ci;
i) la mesure dans laquelle la
personne connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître
le contenu et le mode de diffusion du document ou de la déclaration
orale publique;
j) dans le cas de la présentation
inexacte des faits, le rôle et la responsabilité de la personne
dans la préparation et la publication du document qui la contient,
dans la déclaration orale publique qui la contient, ou encore
dans la vérification des faits qui figurent dans le document
ou la déclaration;
k) dans le cas du non-respect
d’obligations d’information occasionnelle, le rôle
et la responsabilité de la personne qui a participé à
la décision de ne pas communiquer le changement important.
161.21(8) Une personne ne peut être tenue responsable dans une
action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard du non-respect
d’obligations d’information occasionnelle si les conditions
suivantes sont réunies :
a) elle prouve que l’émetteur
responsable a communiqué le changement important dans un rapport
déposé à titre confidentiel auprès de la Commission
en application des règlements;
b) l’émetteur responsable
avait un motif raisonnable de faire la communication sous le couvert
de la confidentialité;
c) si les renseignements figurant
dans le rapport déposé à titre confidentiel demeurent
importants, le changement important a été rendu public promptement
dès que le besoin de confidentialité a cessé d’exister;
d) ni elle ni l’émetteur
responsable n’a publié un document ou n’a fait une
déclaration orale publique qui contenait une présentation
inexacte des faits du fait de la non-communication du changement important;
e) l’émetteur responsable
a communiqué promptement le changement important de la manière
exigée en application de la présente loi ou des règlements
s’il a été porté à la connaissance du public
d’une autre manière.
161.21(9) Une personne ne peut être tenue responsable dans une action
intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte
des faits dans une information prospective si elle prouve ce qui suit
:
a) le document ou la déclaration
orale publique contenant l’information prospective comportait, à
proximité de celle-ci :
(i) d’une part, une mise en garde
raisonnable qualifiant l’information prospective de telle, ainsi
que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart
important entre les résultats réels et une conclusion, une
prévision ou une projection qui figure dans l’information
prospective,
(ii) d’autre part, un énoncé
des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à
tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection
qui figure dans l’information prospective;
b) la personne avait un motif
raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions
et les projections figurant dans l’information prospective.
161.21(10) Une personne est réputée
avoir satisfait aux exigences de l’alinéa (9)a) relativement à une déclaration
orale publique contenant une information prospective si l’auteur
de la déclaration a, à la fois :
a) fait une mise en garde portant
que la déclaration contenait une information prospective;
b) déclaré :
(i) d’une part, qu’il
pourrait y avoir un écart important entre les résultats
réels et une conclusion, une prévision ou une projection
qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, que certains
facteurs ou hypothèses importants ont servi à tirer une
conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui
figure dans l’information prospective;
c) déclaré que des
renseignements supplémentaires concernant les choses suivantes
figurent dans un document facilement disponible ou dans une partie
d’un tel document, et a précisé de quel document ou
partie de celui-ci il s’agit :
(i) d’une part, des facteurs importants
susceptibles d’entraîner un écart important entre
les résultats réels et la conclusion, la prévision
ou la projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, des facteurs
et des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion
ou faire une prévision ou projection qui figure dans l’information
prospective.
161.21(11) Pour l’application de l’alinéa (10)c), un document déposé
auprès de la Commission ou communiqué au public autrement
est réputé être facilement disponible.
161.21(12) Le paragraphe (9) ne dégage pas une personne de sa responsabilité à
l’égard de l’information prospective figurant dans
des états financiers qui doivent être déposés
en application de la présente loi ou des règlements ou de
l’information prospective figurant dans un document publié
dans le cadre d’un premier appel public.
161.21(13) Une personne, sauf un expert, ne peut être tenue responsable
dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de toute
partie d’un document ou d’une déclaration orale publique
qui comprend, résume ou cite des passages d’un rapport,
d’une déclaration ou d’une opinion de l’expert à
l’égard de l’utilisation desquels l’émetteur
responsable a obtenu le consentement écrit de ce dernier, lequel
consentement n’a pas été retiré par écrit
préalablement à la publication du document ou à la
déclaration, si elle prouve ce qui suit :
a) elle ne savait pas et n’avait
aucun motif raisonnable de croire que la partie du document ou de
la déclaration qui s’appuie sur l’autorité de
l’expert contenait une présentation inexacte des faits;
b) la partie du document ou de
la déclaration reflétait fidèlement le rapport, la
déclaration ou l’opinion de l’expert.
161.21(14) Un expert ne peut être tenu responsable dans une action
intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de toute partie d’un
document ou d’une déclaration orale publique qui comprend,
résume ou cite des passages d’un de ses rapports ou d’une
de ses déclarations ou opinions, s’il prouve qu’il
a retiré par écrit, préalablement à la publication
du document ou à la déclaration, le consentement écrit
qu’il avait accordé antérieurement.
161.21(15) Une personne ne peut être tenue responsable dans une action
intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte
des faits dans un document, sauf un document qui doit être déposé
auprès de la Commission, si elle prouve qu’au moment de
la publication du document, elle ne savait pas et n’avait aucun
motif raisonnable de croire qu’il serait publié.
161.21(16) Une personne ne peut être tenue responsable dans une action
intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte
des faits dans un document ou dans une déclaration orale publique,
si elle prouve tous les faits suivants :
a) la présentation inexacte
des faits figurait également dans un document déposé
par une autre personne ou en son nom, sauf l’émetteur responsable,
auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation
des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse et n’a
pas été rectifiée dans un autre document déposé
par cette autre personne ou en son nom auprès de la Commission,
de cet organisme ou de cette bourse avant que ne soit publié
le document ou que ne soit faite la déclaration orale publique
par l’émetteur responsable ou en son nom;
b) le document ou la déclaration
orale publique comprenait un renvoi au document à l’origine
de la présentation inexacte des faits;
c) lorsque le document a été
publié ou que la déclaration orale publique a été
faite, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable
de croire que le document ou la déclaration orale publique comprenait
une présentation inexacte des faits.
161.21(17) Une personne, sauf l’émetteur responsable, ne peut être
tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 si la présentation inexacte
des faits ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle
s’est produit à son insu ou sans son consentement et que,
après avoir pris connaissance de la présentation inexacte
des faits, mais avant qu’elle ne soit rectifiée, ou après
avoir pris connaissance du non-respect, mais avant que la communication
ne soit faite de la manière exigée en application de la
présente loi ou des règlements :
a) d’une part, elle a promptement
avisé le conseil d’administration de l’émetteur
responsable ou les autres personnes agissant à titre semblable
de la présentation inexacte des faits ou du non-respect des obligations
d’information occasionnelle;
b) d’autre part, si l’émetteur
responsable n’a pas rectifié la présentation inexacte
des faits ou n’a pas communiqué subséquemment le changement
important de la manière exigée en application de la présente
loi ou des règlements dans les deux jours ouvrables qui suivent
la remise de l’avis prévu à l’alinéa a), elle a avisé promptement
la Commission, par écrit, de la présentation inexacte ou
du non-respect, à moins que le droit ou les règles du secret
professionnel ne l’interdisent.
Section D
Dommages-intérêts
Évaluation des dommages-intérêts
161.3(1) Les dommages-intérêts sont évalués de la
manière suivante en faveur de la personne qui a acquis des valeurs
mobilières d’un émetteur après qu’est publié
un document ou qu’est faite une déclaration orale publique
contenant une présentation inexacte des faits ou après le
non-respect d’obligations d’information occasionnelle
:
a) dans le cas de valeurs mobilières
de l’émetteur responsable que la personne a aliénées
subséquemment au plus tard le dixième jour de bourse qui
suit la rectification publique de la présentation inexacte ou
la communication du changement important de la manière exigée
en application de la présente loi ou des règlements, les
dommages-intérêts évalués correspondent à
la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen,
y compris les commissions versées à leur égard, et
leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les
commissions versées à l’égard de l’aliénation,
calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage
en couverture ou autres transactions visant à réduire les
risques;
b) dans le cas de valeurs mobilières
de l’émetteur responsable que la personne a aliénées
subséquemment après le dixième jour de bourse qui suit
la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication
du changement important de la manière exigée par la présente
loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués
correspondent au moins élevé des montants suivants :
(i) un montant correspondant à
la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen,
y compris les commissions versées à leur égard, et
leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les
commissions versées à l’égard de l’aliénation,
calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage
en couverture ou autres transactions visant à réduire les
risques,
(ii) un montant correspondant au nombre
de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié
par la différence existant entre leur prix d’acquisition
unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard,
calculées sur une base unitaire, et
(A) si les valeurs mobilières
de l’émetteur font l’objet d’opérations
sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal
pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique
de la présentation inexacte ou la communication du changement
important de la manière exigée par la présente loi
ou les règlements,
(B) s’il n’existe aucun
marché officiel, le montant que la cour estime juste;
c) dans le cas de valeurs mobilières
de l’émetteur responsable que la personne n’a pas
aliénées, les dommages-intérêts évalués
correspondent au nombre de valeurs mobilières acquises, multiplié
par la différence existant entre leur prix d’acquisition
unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard,
calculées sur une base unitaire, et
(i) si les valeurs mobilières de
l’émetteur font l’objet d’opérations sur
un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant
les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la
présentation inexacte ou la communication du changement important
de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(ii) s’il n’existe
aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste.
161.3(2) Les dommages-intérêts sont évalués de la
manière suivante en faveur de la personne qui a aliéné
des valeurs mobilières après qu’est publié un
document ou qu’est faite une déclaration orale publique
contenant une présentation inexacte des faits ou après le
non-respect d’obligations d’information occasionnelle
:
a) dans le cas de valeurs mobilières
de l’émetteur responsable que la personne acquiert subséquemment
au plus tard le dixième jour de bourse qui suit la rectification
publique de la présentation inexacte ou la communication du changement
important de la manière exigée par la présente loi
ou les règlements, les dommages-intérêts évalués
correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition
moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard
de l’aliénation, et leur prix d’aliénation,
sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard,
calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage
en couverture ou autres transactions visant à réduire les
risques;
b) dans le cas de valeurs mobilières
de l’émetteur responsable que la personne a subséquemment
acquises après le dixième jour de bourse qui suit la rectification
publique de la présentation inexacte ou la communication du changement
important de la manière exigée par la présente loi
ou les règlements, les dommages-intérêts évalués
correspondent au moins élevé des montants suivants :
(i) un montant correspondant à
la différence existant entre leur prix d’aliénation
moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard
de l’aliénation, et leur prix d’acquisition, sans
toutefois inclure les commissions versées à leur égard,
calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage
en couverture ou autres transactions visant à réduire les
risques,
(ii) un montant correspondant au nombre
de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié
par la différence existant entre leur prix d’aliénation
unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à
l’égard de l’aliénation, calculées sur
une base unitaire, et
(A) si les valeurs mobilières
de l’émetteur font l’objet d’opérations
sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal
pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique
de la présentation inexacte ou la communication du changement
important de la manière exigée par la présente loi
ou les règlements,
(B) s’il n’existe aucun
marché officiel, le montant que la cour estime juste;
c) dans le cas de valeurs mobilières
de l’émetteur responsable que la personne n’a pas
acquises, les dommages-intérêts évalués correspondent
au nombre de valeurs mobilières qu’elle a aliénées,
multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation
unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à
l’égard de l’aliénation, calculées sur
une base unitaire, et
(i) si les valeurs mobilières de
l’émetteur font l’objet d’opérations sur
un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant
les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la
présentation inexacte des faits ou la communication du changement
important de la manière exigée par la présente loi
ou des règlements,
(ii) s’il n’existe aucun marché
officiel, le montant que la cour estime juste.
161.3(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les dommages-intérêts évalués
ne doivent comprendre aucun montant dont le défendeur prouve
est attribuable à une fluctuation du cours des valeurs mobilières
qui ne découle pas de la présentation inexacte des faits
ni du non-respect des obligations d’information occasionnelle.
Responsabilité proportionnelle
161.31(1) Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2, la cour détermine la responsabilité
qui incombe à chaque défendeur qui est tenu responsable
dans l’action relativement aux dommages-intérêts évalués
en faveur de tous les demandeurs qui y sont parties, sous réserve
des restrictions énoncées au paragraphe 161.4(2), chacun de ces défendeurs
n’étant alors tenu responsable à l’égard
des demandeurs que de la fraction du montant total des dommages-intérêts évalués
en leur faveur qui correspond à sa part de responsabilité
relativement à ceux-ci.
161.31(2) Malgré le paragraphe (1), si, dans une action intentée
en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits
ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle,
la cour décide qu’un défendeur donné, sauf l’émetteur
responsable, a autorisé ou permis la présentation inexacte
des faits ou le non-respect ou qu’il y a acquiescé en toute
connaissance de cause, le montant total des dommages-intérêts évalués
dans l’action peut être recouvré auprès de ce
défendeur.
161.31(3) La responsabilité des défendeurs à l’égard
desquels la cour a pris la décision prévue au paragraphe (2)
est solidaire.
161.31(4) Tout défendeur de qui un montant est recouvré en application
du paragraphe (2) a le droit de demander un redressement à tout
autre défendeur qui est tenu responsable dans l’action.
Plafond des dommages-intérêts
161.4(1) Dans le présent article, « limite de responsabilité »
désigne :
a) dans le cas d’un émetteur
responsable, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 5 % de sa capitalisation boursière,
(ii) 1 000 000 $;
b) dans le cas d’un administrateur
ou d’un dirigeant d’un émetteur responsable, le plus élevé
de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération
totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres
du même groupe;
c) dans le cas d’une personne
influente qui n’est pas un particulier, le plus élevé
de ce qui suit :
(i) 5 % de sa capitalisation boursière,
(ii) 1 000 000 $;
d) dans le cas d’une personne
influente qui est un particulier, le plus élevé de ce qui
suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération
totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres
du même groupe;
e) dans le cas d’un administrateur
ou dirigeant d’une personne influente, le plus élevé
de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération
totale que lui versent la personne influente et les membres du même
groupe;
f) dans le cas d’un expert,
le plus élevé de ce qui suit :
(i) 1 000 000 $,
(ii) les sommes que lui-même et les
membres du même groupe ont reçues à titre de recettes
de l’émetteur responsable et des membres du même groupe
que ce dernier pendant les douze mois précédant la présentation
inexacte des faits;
g) dans le cas de chaque personne
qui a fait une déclaration orale publique et qui n’est
pas un particulier visé à l’alinéa d), e) ou f), le plus élevé
de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération
totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres
du même groupe.
161.4(2) Malgré l’article 161.3, les dommages-intérêts auxquels une personne est tenue
dans une instance intentée en vertu de l’article 161.2 correspondent au moins élevé
des montants suivants :
a) le total des dommages-intérêts évalués
contre elle dans l’action;
b) sa limite de responsabilité,
déduction faite du total des dommages-intérêts évalués,
après les appels éventuels, contre elle dans toutes les
autres actions intentées en vertu de l’article 161.2 et de dispositions législatives
comparables des autres provinces ou territoires du Canada à l’égard
de cette présentation inexacte des faits ou de ce non-respect
des obligations d’information occasionnelle, et déduction
faite de tout montant versé en règlement de telles actions.
161.4(3) Exception faite de l’émetteur responsable, le paragraphe
(2) ne s’applique pas à une personne, si le demandeur prouve
que la personne a autorisé, permis ou influencé la présentation
inexacte des faits ou le non-respect des obligations d’information
occasionnelle ou qu’elle y a acquiescé, en toute connaissance
de cause.
Section E
Questions de procédure
Autorisation de poursuivre
161.41(1) Une action ne peut être intentée en vertu de l’article 161.2 qu’avec la permission de la
cour et que si celle-ci est convaincue de ce qui suit :
a) l’action est intentée
de bonne foi;
b) il est raisonnablement possible
que l’action soit réglée au moment du procès
en faveur du demandeur.
161.41(2) La personne qui demande la permission d’intenter une action
envoie à la Commission, dès leur dépôt, une copie
de l’avis de motion préliminaire et de tout affidavit à
l’appui qui sont déposés aux termes des Règles
de procédure.
Préavis
161.5 La personne à qui est accordée
la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 fait ce qui suit :
a) elle délivre promptement
un communiqué de presse portant que la permission d’intenter
une action en vertu de l’article 161.2 lui a été accordée;
b) elle envoie à la Commission
dans les sept jours qui suivent, un préavis écrit et une
copie du communiqué de presse;
c) elle envoie à la Commission
une copie de l’exposé de la demande et de l’acte
introductif d’instance dès son dépôt ou son émission.
Restriction relative à l’abandon
d’une action
161.51(1) Le désistement ou le règlement amiable d’une
action intentée en vertu de l’article 161.2 est subordonné à l’approbation
de la cour selon les modalités et conditions qu’elle estime
appropriées, notamment, sans que soit limitée la portée
générale de ce qui précède, en ce qui a trait
aux dépens.
161.51(2) Afin de déterminer si elle doit ou non approuver le
règlement amiable de l’action, la cour tient compte notamment
des autres actions en cours, le cas échéant, qui ont été
intentées en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres
provinces ou territoires du Canada à l’égard de la
même présentation inexacte des faits ou du même non-respect
des obligations d’information occasionnelle.
Dépens
161.6 La partie qui a gain de cause dans une
action intentée en vertu de l’article 161.2 a droit aux dépens que fixe
la cour conformément aux Règles de procédure.
Pouvoir de la Commission
161.7 La Commission peut intervenir dans une
action intentée en vertu de l’article 161.2 et dans la demande de permission
visée à l’article 161.41.
Maintien des autres droits
161.8 Le droit d’intenter une action en
dommages-intérêts en vertu de l’article 161.2 et les moyens de défense présentés
dans une action intentée en vertu du même article ne portent
pas atteinte aux autres droits ou moyens de défense du demandeur
ou du défendeur dans une action intentée en vertu d’autres
dispositions que celles de la présente partie, mais s’y
ajoutent.
Prescription
161.9 Aucune action ne peut être intentée
en vertu de l’article 161.2 :
a) dans le cas de la présentation
inexacte des faits dans un document, après le premier en date
des jours suivants :
(i) trois ans après la date à
laquelle le document contenant la présentation inexacte des faits
a été publié pour la première fois,
(ii) six mois après la délivrance
d’un communiqué de presse indiquant qu’a été
accordée la permission d’intenter une action en vertu de
l’article 161.2 ou de dispositions
législatives comparables d’autres provinces ou territoires
du Canada à l’égard de la même présentation
inexacte des faits;
b) dans le cas de la présentation
inexacte des faits dans une déclaration orale publique, après
le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à
laquelle la déclaration contenant la présentation inexacte
des faits a été faite,
(ii) six mois après la délivrance
d’un communiqué de presse indiquant qu’a été
accordée la permission d’intenter une action en vertu de
l’article 161.2 ou de dispositions
législatives comparables d’autres provinces ou territoires
du Canada à l’égard de la même présentation
inexacte des faits;
c) dans le cas du non-respect
des obligations d’information occasionnelle, après le premier
en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à
laquelle la communication obligatoire devait être faite,
(ii) six mois après la délivrance
d’un communiqué de presse indiquant qu’a été
accordée la permission d’intenter une action en vertu de
l’article 161.2 ou de dispositions
législatives comparables d’autres provinces ou territoires
du Canada à l’égard du même non-respect des obligations
d’information occasionnelle.
174 Le paragraphe 162(2) de la Loi est modifié par la suppression
de « Commission ou tout membre ou tout employé de celle-ci »
et son remplacement par « Commission, tout membre de la Commission ou tout employé
de la Commission ».
175 L’article 168 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par
ce qui suit :
168(1) La Commission, tout membre de la Commission, tout employé
de la Commission ou tout mandataire de la Commission peut effectuer
un examen des communications qu’un émetteur assujetti ou
qu’un fonds d’investissement a faites ou aurait dû
faire, selon les modalités que détermine, à sa discrétion,
la Commission ou le directeur général.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par
ce qui suit :
168(2) L’émetteur assujetti ou le fonds d’investissement
qui fait l’objet d’un examen aux termes du présent
article présente à la Commission ou au directeur général,
et à tout moment où ils l’exigent, les renseignements
et les documents qui se rapportent aux communications qu’il
a faites ou aurait dû faire.
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par
ce qui suit :
168(4) L’émetteur assujetti ou le fonds d’investissement,
ou toute personne agissant au nom de ceux-ci, ne peut pas faire une
représentation verbale ou écrite selon laquelle la Commission
a exprimé son avis ou s’est, d’une façon ou
d’une autre, prononcée sur les mérites du dossier
de communications de l’émetteur assujetti ou du fonds d’investissement.
176 L’article 170 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)a), par la
suppression de « de la présente loi » et son remplacement
par « de la présente
loi ou des règlements »;
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa
c), par la suppression de « l’obligation d’être
inscrite en vertu de la présente loi » et son remplacement
par « l’obligation
d’être inscrite en vertu de la présente loi ou des
règlements »;
(ii) à l’alinéa
e), par la suppression de « fonds commun de placement »
et son remplacement par «
fonds d’investissement »;
c) au paragraphe (4) de la version française, par la suppression
de « sous forme électronique s’ils existent déjà
sous cette forme » et son remplacement par « sur support électronique
s’ils existent déjà ainsi ».
177 L’alinéa 171(1)a) de la Loi est modifié par la suppression
de « de la présente loi » et son remplacement par « de la présente
loi ou des règlements ».
178 L’article 177 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
177(1) Les renseignements ou les preuves obtenus dans le cadre d’une
enquête effectuée en application de la présente partie,
notamment, sans que soit limitée la portée générale
de ce qui suit, le fait qu’il se déroule une enquête,
le rapport d’enquête visé à l’article 176, le nom de la personne ayant fait
l’objet ou devant faire l’objet d’un interrogatoire,
la nature ou le contenu des questions posées ou des demandes
de production de documents ou d’autres choses ou le fait que
des documents ou d’autres choses ont été produits,
sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sauf dans
les cas suivants :
a) par une personne à son
avocat;
b) si le directeur général
le permet par écrit;
c) si une autre disposition de
la présente loi ou des règlements le permet.
b) par l’adjonction, après le paragraphe
(1), de ce qui suit :
177(1.1) Malgré le paragraphe (1), tout enquêteur chargé
de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut
communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon
ce qui peut être nécessaire pour la conduite efficace de
l’enquête.
c) au paragraphe (2), par l’adjonction après l’alinéa c),
de ce qui suit :
c.1) un membre supplémentaire
de la Commission;
179 L’article 178 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
178(1) Si la Commission, le directeur général ou un enquêteur
estime qu’il ne serait pas contraire à l’intérêt
public de le faire, la Commission, le directeur général
ou un enquêteur, selon le cas, peut communiquer des renseignements à
d’autres organismes de réglementation dans le domaine des
valeurs mobilières ou le domaine financier, aux bourses, aux
organismes d’autoréglementation, aux corps autorisés
de la force publique et autres autorités gouvernementales ou
chargées de la réglementation, au Nouveau-Brunswick et ailleurs
ou en recevoir de ceux-ci.
178(2) Tous les renseignements reçus par la Commission en application
du paragraphe (1) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués
par quiconque, à l’exception d’un enquêteur,
sans l’autorisation écrite du directeur général.
178(3) La Commission ou le directeur général peut, pour l’application
du paragraphe (1), conclure une entente ou un accord avec toute personne
visée à ce paragraphe.
180 L’article 179 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par
ce qui suit :
179(4) Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée
coupable d’une contravention au paragraphe 147(2), l’amende qu’elle peut être
tenue de payer est déterminée comme suit :
a) l’amende doit être
au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée
par la personne en raison de la contravention;
b) une somme n’excédant
pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à
trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée
par la personne en raison de la contravention.
c) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par
ce qui suit :
179(5) Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée
coupable d’une contravention au paragraphe 147(4), (4.1) ou (5), l’amende qu’elle
peut être tenue de payer est déterminée comme suit
:
a) l’amende doit être
au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée
par une personne quelconque en raison de la contravention;
b) une somme n’excédant
pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à
trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée
par une personne quelconque en raison de la contravention.
d) par l’adjonction, après le paragraphe
(6), de ce qui suit :
179(7) Pour l’application des paragraphes (4), (5) et (6), le
montant d’un profit réalisé et d’une perte évitée
est calculé conformément aux règlements.
181 Le paragraphe 183(1)de la Loi est modifié au passage qui précède
l’alinéa a) par la suppression de « de la présente
loi » et son remplacement par « de la présente loi ou des règlements ».
182 L’article 184 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation
de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) une ordonnance qui, selon
le cas :
(i) interdit les opérations sur des
valeurs mobilières précisées dans l’ordonnance
ou l’achat de celles-ci,
(ii) interdit à une personne spécifiée
dans l’ordonnance soit d’effectuer des opérations
sur valeurs mobilières, des opérations sur des valeurs mobilières
particulières ou des opérations sur une catégorie de
valeurs mobilières, soit d’acheter n’importe quelles
de celles-ci;
(ii) à l’alinéa
f), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa
(i) et son remplacement par ce qui suit :
f) si elle est convaincue que
le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick n’a
pas été respecté, une ordonnance portant, selon le
cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire,
un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire
d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à
la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur,
un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une
circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou à
une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice
d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document
mentionné dans l’ordonnance :
(iii) à l’alinéa
m), par la suppression de « cadres dirigeants » et son remplacement
par « dirigeants »;
(iv) par l’abrogation
de l’alinéa n);
(v) à l’alinéa
o), par la suppression du point à la fin de l’alinéa
et son remplacement par un point-virgule;
(vi) par l’adjonction,
après l’alinéa o), de ce qui suit :
p) une ordonnance enjoignant à
la personne de remettre à la Commission les montants obtenus
par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs
mobilières du Nouveau-Brunswick.
b) par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
184(1.1) Outre le pouvoir de rendre une ordonnance
en application du paragraphe (1), la Commission peut, après avoir
donné l’occasion d’être entendu, rendre une
ou plusieurs ordonnances prévues aux alinéas (1)a) à d) et (1)g) à i) à l’égard d’une
personne dans l’une des circonstances suivantes :
a) la personne a été
déclarée coupable au Canada ou ailleurs d’une infraction
dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’infraction découle d’une
transaction, des affaires commerciales ou d’une ligne de conduite
relativement à des valeurs mobilières,
(ii) il s’agit d’une infraction
en vertu des lois régissant les opérations sur valeurs mobilières
de l’autorité législative;
b) une cour ou un tribunal compétent
au Canada ou ailleurs a déterminé que la personne a contrevenu
aux lois régissant les opérations sur valeurs mobilières
de l’autorité législative ou ne s’est pas conformée à
celles-ci;
c) la personne fait l’objet
d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation
des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs qui lui impose des
sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences;
d) la personne a convenu avec
un organisme de réglementation des valeurs mobilières au
Canada ou ailleurs de faire l’objet de sanctions, de conditions,
de restrictions ou d’exigences.
c) au paragraphe (3), par la suppression de « bien qu’un
rapport ait été déposé auprès d’elle
aux termes du paragraphe 89(2) » et son remplacement par « bien qu’un rapport
exposant le changement important ait été déposé
auprès d’elle sous le couvert de la confidentialité
aux termes des règlements »;
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par
ce qui suit :
184(4) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (1.1), aucune ordonnance
ne peut être rendue en vertu du présent article sans qu’il
soit tenu d’audience à moins que les parties et la Commission
n’y consentent.
183 Le paragraphe 187(4) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa c), par la suppression
du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement
par ce qui suit :
c) une ordonnance portant, selon
le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire,
un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire
d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à
la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur,
un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une
circulaire d’offre visant à la mainmise ou à une circulaire
d’offre de l’émetteur, une notice d’offre,
une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné
dans l’ordonnance :
b) à l’alinéa o), par la suppression de « au
Ministre » et son remplacement par « à la Commission »;
c) à l’alinéa q), par la suppression de « cadres
dirigeants » et son remplacement par « dirigeants ».
184 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 188,
de ce qui suit :
Indemnisation en cas de perte financière
188.1(1) Si l’auteur d’une demande d’indemnisation lui
en fait la demande, le directeur général peut demander à
la Commission, si celle-ci tient une audience au sujet d’une
personne, d’ordonner à cette personne d’indemniser
l’auteur de la demande pour la perte financière qu’il
a subie.
188.1(2) Malgré le paragraphe 193(1), la décision du directeur
général de présenter ou non une demande à la Commission
ne peut faire l’objet d’un recours en révision par
la Commission.
188.1(3) Lorsque le directeur général le lui demande, la Commission
peut ordonner à la personne de verser à l’auteur de
la demande d’indemnisation une indemnité maximale de 100
000 $ pour la perte financière que ce dernier a subie si, suite à
l’audience, toutes les conditions suivantes sont réunies
:
a) la Commission détermine
que la personne a contrevenu ou a omis de se conformer :
(i) à l’une des dispositions
de la présente loi dont la liste figure à l’annexe
A ou à toute disposition des règlements,
(ii) à une décision de la Commission
ou du directeur général,
(iii) à une promesse écrite
qu’elle a faite à la Commission ou au directeur général,
(iv) à une modalité ou
une condition imposée pour l’inscription de la personne;
b) la Commission peut déterminer
le montant de la perte financière en se fondant sur la preuve;
c) la Commission conclut que
la contravention ou l’omission a entraîné toute ou
partie de la perte financière.
188.1(4) Si la contravention ou l’omission survient au cours de
l’emploi de la personne par une autre personne ou pendant que
la personne agit à tout autre titre pour le compte de l’autre
personne, la Commission peut ordonner à cette autre personne
de verser solidairement, à l’auteur de la demande d’indemnisation,
l’indemnité prévue au paragraphe (3).
188.1(5) Pour l’application du paragraphe (4), une personne est
employée par une autre personne dans les cas suivants :
a) il existe une relation employeur-employé;
b) la première personne
est inscrite à titre d’employé, de mandataire ou de
représentant sous le régime de la présente loi ou des
règlements par l’intermédiaire de la seconde personne.
188.1(6) La Commission peut rendre une ordonnance d’indemnisation
aux termes du paragraphe (3) malgré toute autre pénalité
que la personne peut se voir imposer à l’égard de
la même question et malgré les autres ordonnances qu’elle
peut rendre à l’égard de cette question.
188.1(7) La Commission ne peut rendre une ordonnance d’indemnisation
aux termes du paragraphe (3) si l’auteur de la demande d’indemnisation
a introduit une instance civile en vue d’être indemnisé
pour la même perte.
188.1(8) L’auteur d’une demande d’indemnisation qui
introduit une instance civile à l’égard de la même
perte est tenu d’en informer la Commission sans tarder.
188.1(9) Dès que débute l’audience de la Commission au
cours de laquelle doit notamment être examinée sa demande
d’indemnisation pour la perte financière qu’il a
subie, l’auteur de la demande ne peut introduire une instance
civile en vue d’obtenir une indemnité pour la même
perte ni pour toute autre perte découlant de la même transaction.
188.1(10) Malgré le paragraphe (9), si la Commission rend une ordonnance
d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) en sa faveur, l’auteur
de la demande d’indemnisation peut, à tout moment, en déposer
une copie certifiée auprès du greffier de la Cour du Banc
de la Reine et dès son dépôt, l’ordonnance a
la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour
du Banc de la Reine rendu en faveur de l’auteur de la demande
et contre la personne tenue de verser l’indemnité.
Non-respect des exigences visant le dépôt
188.2(1) Pour les raisons prévues au paragraphe (2), le directeur
général peut, sans tenir d’audience, par ordonnance
d’application générale ou en visant des personnes
ou des catégories de personnes précisées dans l’ordonnance,
exiger la cessation des opérations sur toute valeur mobilière
ou sur toute catégorie de valeurs mobilières précisée
dans l’ordonnance.
188.2(2) Le directeur général peut rendre l’ordonnance
prévue au paragraphe (1) si l’émetteur de la valeur
mobilière ou la personne visée par l’ordonnance a,
selon le cas :
a) omis de déposer un document
ou un registre dont le dépôt est exigé par la présente
loi ou les règlements;
b) déposé un document
ou un registre dont le dépôt est exigé par la présente
loi ou les règlements mais qui n’est pas conforme à
la présente loi ou aux règlements.
188.2(3) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est révoquée
aussitôt que possible suite au dépôt du document ou
du registre visé par l’ordonnance et qui est conforme à
la présente loi et aux règlements.
188.2(4) Le directeur général envoie à toute personne directement
touchée par l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe
(1) un avis écrit de l’ordonnance et de la révocation
de l’ordonnance, s’il en est.
185 L’alinéa 190b) de la Loi est modifié par la suppression
de « de la présente loi » et son remplacement par « de la présente
loi ou des règlements ».
186 La rubrique « Règlement d’une instance » qui
précède l’article 191 de la Loi est abrogée et
remplacée par ce qui suit :
Règlement d’une procédure administrative
187 L’article 191 est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par
ce qui suit :
191(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou
des règlements, l’on peut mettre fin à toute procédure
administrative introduite par la Commission ou le directeur général
aux termes de la présente loi ou des règlements par les
moyens suivants :
a) une entente entérinée
par la Commission ou le directeur général, selon le cas;
b) un engagement par écrit
donné par une personne à la Commission ou au directeur général
et qui est accepté par la Commission ou le directeur général,
selon le cas;
c) une décision de la Commission
ou du directeur général, selon le cas, qui est prise sans
audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente
loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à
leur droit d’audience ou à l’application de l’exigence
imposée par la présente loi ou les règlements.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « qu’une
décision rendue par la Commission aux termes de toute autre disposition
de la présente loi » et son remplacement par « qu’une décision
rendue par la Commission ou le directeur général aux termes
de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements ».
188 L’article 192 de la Loi est modifié par la suppression
de « aux termes de celle-ci » et son remplacement par « aux termes de celle-ci
ou des règlements ».
189 L’article 195 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « dans les trente
jours qui suivent la date de la décision définitive ou ,
si elle est postérieure, celle de la publication de ses motifs »;
b) à l’alinéa (3)b) de la version française, par
la suppression de « ainsi que tous motifs » et
son remplacement par « ainsi que tous motifs, le cas échéant »;
c) par l’adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
195(6.1) Les Règles de procédure
s’appliquent à un appel interjeté aux termes du présent
article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec
le présent article.
190 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article
195, de ce qui suit :
PARTIE 15.1
COOPÉRATION INTERTERRITORIALE
Définitions et interprétation
195.1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la
présente partie.
« commission des valeurs mobilières
extraprovinciale » Tout organisme habilité en vertu de la
législation d’une autre province ou d’un territoire
du Canada à réglementer les opérations sur valeurs
mobilières ou à appliquer les lois concernant ces opérations. (extra-provincial securities commission)
« compétences du Nouveau-Brunswick »
Les pouvoirs et les fonctions de la Commission ou du directeur général
dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à
la Commission ou au directeur général en vertu du droit
des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick. (New Brunswick authority)
« compétences extraprovinciales »
Les pouvoirs et les fonctions d’une commission des valeurs
mobilières extraprovinciale dont l’exercice, réel
ou envisagé, est confié à cette commission en vertu
de la législation extraprovinciale régissant les valeurs
mobilières sous le régime de laquelle celle-ci exerce ses
activités. (extra-provincial authority)
« législation extraprovinciale
régissant les valeurs mobilières » Le droit d’une
autre province ou d’un territoire du Canada qui, dans cette
province ou ce territoire, régit la réglementation des marchés
des valeurs mobilières et les opérations sur valeurs mobilières
dans cette province ou ce territoire. (extra-provincial securities
laws)
195.1(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements,
la mention d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale
est interprétée de façon à inclure :
a) ses délégataires;
b) toute personne qui, à
son égard, exerce les pouvoirs et fonctions qui sont sensiblement
semblables aux pouvoirs et fonctions exercés par le directeur
général aux termes de la présente loi ou des règlements.
Délégation, transfert et acceptation
de compétences
195.11(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la
Commission peut, par ordonnance, pour l’application de la présente
partie, faire ce qui suit :
a) déléguer ou transférer
toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des
valeurs mobilières extraprovinciale;
b) accepter qu’une commission
des valeurs mobilières extraprovinciale lui délègue
ou lui transfère toute compétence extraprovinciale.
195.11(2) La Commission ne peut déléguer ou transférer
les compétences du Nouveau-Brunswick prévues à la partie
2, la présente partie ou l’article 200.
Sous-délégation
195.2(1) Sous réserve des restrictions ou des conditions qu’une
commission de valeurs mobilières extraprovinciale impose à
la délégation ou au transfert de compétences extraprovinciales
qu’elle fait en faveur de la Commission, celle-ci peut les sous-déléguer
de la même façon et dans la même mesure qu’elle-même
ou que le directeur général peut, selon le cas, déléguer
les compétences du Nouveau-Brunswick en application de l’article 16 ou 24.
195.2(2) Sous réserve des restrictions
ou conditions que la Commission impose à la délégation
ou au transfert des compétences du Nouveau-Brunswick qu’elle
fait en faveur d’une commission des valeurs mobilières
extraprovinciale, la présente partie n’a pas pour effet
d’empêcher la commission des valeurs mobilières extraprovinciale
de sous-déléguer les compétences du Nouveau-Brunswick
de la même façon et dans la même mesure qu’elle
peut déléguer ses propres compétences au titre de la
législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières
sous le régime en vertu duquel elle exerce ses activités.
Adoption ou incorporation d’autre
législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières
195.3(1) Sous réserve des règlements, la Commission peut, par
ordonnance, adopter ou incorporer par renvoi au droit des valeurs
mobilières du Nouveau-Brunswick la totalité ou une partie
d’une législation extraprovinciale régissant les valeurs
mobilières d’une autorité législative pour les
appliquer :
a) soit aux personnes ou catégories
de personnes dont l’autorité législative principale
est cette autorité législative;
b) aux opérations sur valeurs
mobilières ou autres activités qui impliquent les personnes
ou les catégories de personnes mentionnées à l’alinéa a).
195.3(2) La Commission peut, lorsqu’elle adopte ou incorpore par
renvoi une législation extraprovinciale régissant les valeurs
mobilières en application du paragraphe (1), adopter ou
incorporer celle-ci par renvoi avec ses modifications successives,
indépendamment de la date de l’adoption ou de l’incorporation,
et avec les modifications nécessaires.
Exemptions
195.4 Sous réserve des règlements,
la Commission peut, par ordonnance, exempter, en tout ou en partie,
une personne, une valeur mobilière ou une opération ou une
catégorie de personnes, de valeurs mobilières ou d’opérations
d’observer les exigences du droit des valeurs mobilières
du Nouveau-Brunswick dans la mesure où sont observées les
conditions énoncées dans l’ordonnance.
Exercice d’un pouvoir discrétionnaire
195.5(1) Sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur
général peut, si le pouvoir de rendre une décision à
l’égard d’une personne, d’une opération
ou d’une valeur mobilière lui est conféré, rendre
une décision en se fondant sur le fait que, d’après
la Commission ou le directeur général, selon le cas, une
commission des valeurs mobilières extraprovinciale a rendu une
décision sensiblement semblable à l’égard de
la personne, de l’opération ou de la valeur mobilière.
195.5(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi mais
sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur
général peut rendre une décision prévue au paragraphe
(1) sans donner à une personne visée par celle-ci l’occasion
d’être entendue.
Immunité relativement aux compétences
du Nouveau-Brunswick
195.6(1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent
article.
« Commission » Sont également
visés le directeur général et tout membre de la Commission,
tout membre supplémentaire de la Commission et tout dirigeant,
tout employé ou tout mandataire de la Commission. (Commission)
« organisme de réglementation
des valeurs mobilières » S’entend, selon le
cas : (securities regulatory authority)
a) d’une commission des
valeurs mobilières extraprovinciale visée au paragraphe
(3) et vise également tout membre, tout dirigeant, tout employé
ou toute personne nommée par cette commission ou tout mandataire
de cette commission;
b) de toute personne visée à
l’alinéa (3)b);
c) de toute bourse, tout organisme
d’autoréglementation ou tout système de cotation et
de déclaration des opérations visé à l’alinéa
(3)c).
195.6(2) Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée
contre la Commission ou un organisme de réglementation des valeurs
mobilières pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements
commis :
a) soit de bonne foi dans l’exercice
effectif ou censé de compétences du Nouveau-Brunswick;
b) soit de bonne foi dans le
cadre d’une délégation ou d’un transfert ou
d’une acceptation de délégation ou d’un transfert,
selon le cas, de compétences du Nouveau-Brunswick.
195.6(3) Le présent article ne s’applique aux compétences
du Nouveau-Brunswick que dans les cas suivants :
a) les compétences du Nouveau-Brunswick
ont été déléguées ou transférées
par la Commission à une commission des valeurs mobilières
extraprovinciale;
b) les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées
par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à
toute personne, à l’exception d’une bourse, d’un
organisme d’autoréglementation ou d’un système
de cotation et de déclaration des opérations,
(ii) sont exercées effectivement
ou censément par la personne ou le sous-délégué
de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’un
organisme d’autoréglementation ou d’un système
de cotation et de déclaration des opérations;
c) les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées
par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à
une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système
de cotation et de déclaration des opérations qui a été
reconnu ou autorisé par la commission des valeurs mobilières
extraprovinciale pour faire exercer ses activités,
(ii) sont exercées effectivement
ou censément par la bourse, l’organisme d’autoréglementation
ou le système de cotation et de déclaration des opérations.
Immunité relativement aux autorités
extraprovinciales
195.7(1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent
article.
« Commission » Sont également
visés le directeur général et tout membre de la Commission,
tout membre supplémentaire de la Commission et tout dirigeant,
tout employé ou tout mandataire de la Commission. (Commission)
« organisme de réglementation
des valeurs mobilières » S’entend , selon
le cas : (securities regulatory authority)
a) de toute personne visée à
l’alinéa (3)b);
b) de toute bourse, tout organisme
d’autoréglementation ou tout système de cotation et
de déclaration des opérations visé à l’alinéa
(3)c).
195.7(2) Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée
contre la Commission ou un organisme de réglementation des valeurs
mobilières pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements
commis :
a) soit de bonne foi dans l’exercice
effectif ou censé de compétences extraprovinciales;
b) soit de bonne foi dans le
cadre d’une délégation ou d’un transfert ou
d’une acceptation de délégation ou d’un transfert,
selon le cas, de compétences extraprovinciales.
195.7(3) Le présent article ne s’applique aux compétences
extraprovinciales que dans les cas suivants :
a) les compétences extraprovinciales
ont été déléguées ou transférées
par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à
la Commission;
b) les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées
par la Commission à toute personne, à l’exception
d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation
ou d’un système de cotation et de déclaration des
opérations,
(ii) sont exercées effectivement
ou censément par la personne ou le sous-délégué
de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’un
organisme d’autoréglementation ou d’un système
de cotation et de déclaration des opérations;
c) les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées
par la Commission à une bourse, un organisme d’autoréglementation
ou un système de cotation et de déclaration des opérations
qui a été reconnu en vertu de l’article 35,
(ii) sont exercées effectivement
ou censément par la bourse, l’organisme d’autoréglementation
ou le système de cotation et de déclaration des opérations.
Appels concernant une décision extraprovinciale
195.8(1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent
article.
« commission des valeurs mobilières
extraprovinciale » La commission des valeurs mobilières
extraprovinciale qui a rendu la décision dont on fait appel aux
termes du présent article. (extra-provincial securities commission)
« décision extraprovinciale »
Une décision, une ordonnance, une directive ou une autre exigence
formulée par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale
en vertu d’une compétence du Nouveau-Brunswick qui lui
a été déléguée ou transférée par
la Commission. (extra-provincial decision)
195.8(2) Toute personne directement touchée par une décision
extraprovinciale définitive peut, avec la permission d’un
juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant la Cour d’appel.
195.8(3) Même s’il est interjeté appel en application
du présent article, la décision extraprovinciale faisant
l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La
commission des valeurs mobilières extraprovinciale, la Commission
ou la Cour d’appel peut toutefois en suspendre l’exécution
jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel.
195.8(4) La commission des valeurs mobilières extraprovinciale est
l’intimée dans l’appel interjeté aux termes
du présent article.
195.8(5) Une copie de l’avis d’appel doit être signifiée
personnellement à la Commission dans les quinze jours qui suivent
l’émission de l’avis d’appel.
195.8(6) Qu’elle soit ou non désignée partie à l’appel,
la Commission a le droit d’être entendue par l’entremise
d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il
est interjeté appel aux termes du présent article.
195.8(7) Les Règles de procédure s’appliquent à un
appel interjeté aux termes du présent article dans la mesure
où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.
195.8(8) La Cour d’appel peut, par rapport à tout appel visé
par le présent article :
a) rendre toute ordonnance ou
donner toute directive qu’elle estime appropriée relativement à
l’introduction ou la conduite de l’action ou à toute
question liée à l’appel;
b) confirmer, varier ou rejeter
la décision extraprovinciale;
c) rendre toute décision
que la commission des valeurs mobilières extraprovinciale aurait
pu prendre et substituer à la décision de la commission
des valeurs mobilières extraprovinciale sa propre décision.
Appels concernant une décision de
la Commission
195.9(1) Dans le présent article, « compétence déléguée »
désigne toute compétence extraprovinciale qui a été
déléguée ou transférée à la Commission
et acceptée par celle-ci aux termes de l’article 195.11.
195.9(2) Toute personne directement touchée par une décision
définitive de la Commission rendue en vertu d’une compétence
déléguée ou par une décision définitive de
la Commission rendue aux termes de l’article 195.5 peut, avec la permission d’un
juge de la Cour d’appel, en interjeter appel devant la Cour
d’appel conformément à l’article 195 et cet article s’applique à
l’appel avec les modifications nécessaires.
195.9(3) Toute personne qui a un droit d’appel relativement à
une décision aux termes du présent article peut, sous réserve
de toute directive donnée par la Cour d’appel, exercer
ce droit d’appel, n’importe le fait que cette personne
peut bénéficier d’un droit d’appel de la même
décision devant une cour dans une autre autorité législative.
195.9(4) Malgré le paragraphe (3), si l’on interjette appel
d’une décision visée au paragraphe (2) à une
cour dans une autre juridiction, la Cour d’appel peut suspendre
l’appel interjeté aux termes du présent article tant
qu’une décision n’ait été rendue sur l’appel
dans l’autre juridiction.
191 L’alinéa 196(1)a) de la Loi est modifié par la suppression
de « aux termes de la présente loi » et son remplacement
par « aux termes
de la présente loi ou des règlements ».
192 L’article 198 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de «
Sous réserve du paragraphe (4) » et son remplacement par « Sous réserve
des paragraphes (4) et (6) »;
b) par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit
:
198(5) Si le directeur général décide
de protéger ou non le caractère confidentiel des renseignements
ou des documents ou des catégories de renseignements ou de documents
aux termes du paragraphe (4) et que cette décision est révisée
par la Commission aux termes de l’article 193, la décision rendue par la Commission
aux termes du paragraphe 193(6) est définitive et malgré le paragraphe 195(1), ne peut faire l’objet d’un
appel aux termes de l’article 195.
198(6) La Commission peut, sur demande d’une personne intéressée
ou du directeur général et après lui avoir donné
l’occasion d’être entendu, rendre une ordonnance à
l’effet que le caractère confidentiel des renseignements
ou des documents ou des catégories de renseignements ou de documents
qui ont été déposés auprès de la Commission
ou du directeur général aux termes du droit des valeurs
mobilières du Nouveau-Brunswick doit être protégé
si elle est d’avis que ces renseignements ou documents contiennent
des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre
financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets
dans l’intérêt des personnes visées l’emporte
sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les
renseignements et les documents déposés auprès de la
Commission ou du directeur général.
198(7) Toute décision de la Commission rendue aux termes du paragraphe
(4) ou toute ordonnance rendue par celle-ci aux termes du paragraphe
(6) est définitive et malgré le paragraphe 195(1), ne peut faire l’objet d’un
appel aux termes de l’article 195.
193 Le paragraphe 199(4) de la Loi est modifié
par la suppression de « trois fois consécutives » et
son remplacement par « deux fois consécutives ».
194 L’article 200 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation
de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) concernant les demandes d’inscription
et la modification ou le rétablissement des inscriptions;
(ii)
par l’adjonction, après l’alinéa d), de ce
qui suit :
d.1) concernant les circonstances
dans lesquelles une personne est réputée être enregistrée
pour l’application de la présente loi, des règlements
ou des règles, notamment, les circonstances dans lesquelles
une personne est enregistrée en vertu des lois d’une autre
autorité législative au Canada régissant les opérations
sur valeurs mobilières;
(iii) à l’alinéa
k), par la suppression de « par les personnes inscrites, notamment
autorisant la Commission à exiger la fourniture de renseignements
ou documents qu’elle estime appropriés en la forme qu’elle
exige » et son remplacement par « par les personnes inscrites ou les
administrateurs, associés, représentants de commerce, dirigeants
et personnes participant au contrôle non inscrits de la personne
inscrite »;
(iv) à l’alinéa
z) de la version française, par la suppression de « qui
font l’objet d’opérations dans le public » et
son remplacement par «
qui sont cotées à la bourse »;
(v) par l’adjonction,
après l’alinéa bb), de ce qui suit :
bb.1) prescrivant les circonstances
dans lesquelles il est interdit à une personne d’effectuer
des opérations sur valeurs mobilières ou d’acheter
des valeurs mobilières ou une valeur mobilière particulière,
notamment, les circonstances dans lesquelles un organisme de réglementation
des valeurs mobilières situé dans une autre autorité
législative a ordonné, selon le cas :
(i) qu’il est interdit à une
personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières
ou sur une valeur mobilière particulière ou d’acheter
des valeurs mobilières ou une valeur mobilière particulière,
(ii) la cessation d’opérations
sur une valeur mobilière particulière ou d’achats
d’une valeur mobilière particulière;
(vi) à l’alinéa
ee), par la suppression de « par la présente loi »
et son remplacement par «
par la présente loi, les règlements et les règles »;
(vii) à l’alinéa
ff), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par
la suppression de « un prospectus » et son remplacement
par « un prospectus provisoire,
un prospectus ou une modification à un prospectus provisoire
ou à un prospectus »;
(viii) à l’alinéa
gg), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa
(i) et son remplacement par ce qui suit :
gg) concernant, pour l’application
de l’article 78, la date d’échéance relative
au prospectus et le prolongement d’un placement après la
date d’échéance, notamment :
(ix) par l’abrogation
de l’alinéa hh) et son remplacement par ce qui suit :
hh) concernant les exigences à
l’égard des modifications apportées aux prospectus
provisoires ou aux prospectus, notamment :
(i) prescrivant les circonstances dans
lesquelles la modification d’un prospectus provisoire ou d’un
prospectus doit être déposée et remise;
(ii) établissant des exigences relatives à
l’obtention d’un visa à l’égard d’une
modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus;
(x)
par l’abrogation de l’alinéa ii) et son remplacement
par ce qui suit :
ii) concernant le placement de
valeurs mobilières ou l’octroi de visas, notamment :
(i) modifiant les exigences de
la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer
ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi
de visas,
(ii) établissant des exigences relatives
au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus
incorporant d’autres documents par renvoi,
(iii) établissant des exigences relatives
au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus
simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document
d’information,
(iv) établissant des exigences relatives
au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(v) établissant des exigences
relatives à l’établissement du prix du placement de
valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à
l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(vi) établissant des procédures
relatives à l’octroi de visas à l’égard
des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vii) concernant les circonstances
dans lesquelles un visa est réputé avoir été octroyé
pour l’application de la présente loi, des règlements
ou des règles, y compris les circonstances dans lesquelles un
visa a été octroyé à l’égard d’un
prospectus provisoire ou d’un prospectus en vertu des lois d’une
autre autorité législative au Canada régissant les
opérations sur valeurs mobilières,
(viii) établissant des dispositions
prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents
dans un prospectus ou autre document prescrit par règlement ou
règle et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité
et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(ix) établissant des dispositions
concernant les conditions d’admissibilité pour déposer
un prospectus ou pour obtenir un visa à l’égard d’une
forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement
aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant
la perte de cette admissibilité;
(xi) par l’adjonction,
après l’alinéa ii), de ce qui suit :
ii.1) concernant des dispositions
modifiant les droits de retrait;
ii.2) prescrivant les circonstances
dans lesquelles une personne qui achète une valeur mobilière
dans le cadre d’un placement peut annuler l’achat, notamment
:
(i) prescrivant le délai dans lequel
l’acheteur peut annuler l’achat,
(ii) prescrivant les principes servant à
déterminer le montant du remboursement si l’acheteur annule
l’achat,
(iii) spécifiant les personnes responsables
du versement et de la gestion du paiement du remboursement et prescrivant
le délai dans lequel le remboursement doit être effectué;
(xii)
par l’adjonction, après l’alinéa pp), de ce
qui suit :
pp.1) prescrivant les exigences
relatives à la première opération portant sur des valeurs
mobilières déjà acquises aux termes d’une exemption
des exigences relatives au prospectus aux termes de la présente
loi, des règlements ou des règles;
(xiii) par l’adjonction,
après l’alinéa qq), de ce qui suit :
qq.1) concernant l’exigence
de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles un prospectus
provisoire a été envoyé aux termes de l’article 82 ainsi que la mise à la disposition
de ce registre;
(xiv) à l’alinéa
rr), par la suppression de « des articles 88 et 149 » et
son remplacement par «
de l’article 149 »;
(xv) par l’abrogation
de l’alinéa ss) et son remplacement par ce qui suit :
ss) concernant des exigences relatives à
la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation
par les émetteurs assujettis de documents prévoyant des
obligations d’information continue, notamment à l’égard
des documents suivants :
(i) les états financiers,
(ii) les analyses supplémentaires
des états financiers,
(iii) les rapports annuels,
(iv) les déclarations d’acquisition
d’entreprise,
(v) les notices annuelles;
(xvi) par
l’adjonction, après l’alinéa ss), de ce qui
suit :
ss.1) concernant les exigences
relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements
ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général
par les émetteurs assujettis;
ss.2) concernant les exigences relatives à
la communication de changements importants par les émetteurs
assujettis, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel
l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(ii) prescrivant la manière
dont l’émetteur assujetti doit communiquer un changement
important,
(iii) prescrivant les circonstances dans
lesquelles un changement important peut demeurer confidentiel;
ss.3) concernant les exigences relatives à
la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à
la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs
assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un
dépôt exigé;
(xvii) à l’alinéa
tt), par la suppression de « de l’alinéa ss) »
et son remplacement par «
de l’alinéa ss), ss.1), ss.2) ou ss.3)»;
(xviii) à l’alinéa
uu), par la suppression de « ou une catégorie d’émetteurs »;
(xix)
par l’abrogation de l’alinéa ww);
(xx) à l’alinéa
xx),
(A) au sous-alinéa
(ii), par la suppression de « des informations financières
prospectives » et son remplacement par « d’information prospective »;
(B) par l’abrogation
du sous-alinéa (v) et son remplacement par ce qui suit :
(v) les exigences relatives aux
changements dans l’année financière d’un émetteur
ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur
assujetti aux termes de la présente loi, des règlements
ou des règles,
(C) au sous-alinéa
(vi), par la suppression du point-virgule à la fin du sous-alinéa
et son remplacement par une virgule;
(D) par l’adjonction,
après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) exigeant l’évaluation
des contrôles internes d’un émetteur assujetti à
l’égard de son information financière et exigeant
l’émetteur assujetti d’obtenir la vérification
de ses contrôles internes à l’égard de son information
financière, y compris l’évaluation livrée par
la direction;
(xxi) à l’alinéa
yy), par la suppression de « et modifiant les exigences prévues
par la présente loi relativement à la validité et à
la sollicitation des procurations »;
(xxii) par l’abrogation
de l’alinéa aaa) et son remplacement par ce qui suit :
aaa) régissant les offres
d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur,
les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée,
les regroupements d’entreprises et les opérations entre
personnes apparentées, et notamment :
(i) prescrivant les exigences ou les interdictions
relativement à la direction ou à la gestion des affaires
de l’émetteur et de ses administrateurs et dirigeants,
que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition,
une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation
en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une
opération entre personnes apparentées,
(ii) prescrivant les exigences en matière
d’information, d’évaluation, d’examen par des
comités indépendants de conseils d’administration
et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières
minoritaires,
(iii) prescrivant les exigences relatives
aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat
visant à la mainmise,
(iv) interdisant toute personne d’acheter
une valeur mobilière ou d’effectuer une opération
relativement à une valeur mobilière, que ce soit avant,
pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition,
une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée,
un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes
apparentées,
(v) prescrivant, pour l’application
de l’article 126, les
types ou les catégories de valeurs mobilières et les pourcentages,
les renseignements qui doivent être communiqués et les interdictions;
(xxiii)
par l’adjonction, après l’alinéa bbb), de ce
qui suit :
bbb.1) prescrivant les exigences
de déclaration d’initié imposées à une personne;
bbb.2) concernant les exigences
relatives à la communication ou la fourniture de renseignements
ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général
par les initiés, notamment :
(i) prescrivant des exigences relativement à
la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle
chacun a directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire
ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur
assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
(ii) prescrivant des exigences
concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt
dans un instrument financier lié ou de tout droit ou toute obligation
s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt,
ce droit ou cette obligation,
(iii) prescrivant des exigences concernant
la déclaration, par les initiés, de tout accord, de tout
arrangement ou de toute entente qui modifie, directement ou indirectement,
leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur
assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur,
ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement
ou l’entente,
(iv) prescrivant les circonstances dans
lesquelles une personne est réputée être un initié;
bbb.3) étendant les
exigences prévues à l’alinéa bbb.2) à toutes autres
personnes;
(xxiv) à l’alinéa
eee),
(A) au passage
qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression
de « fonds communs de placement et les fonds d’investissement à
capital fixe » et son remplacement par « fonds d’investissement »;
(B) au sous-alinéa
(vi), par la suppression de « fonds communs de placement »
et son remplacement par «
fonds d’investissement »;
(C) au sous-alinéa
(ix), par la suppression de « fonds commun de placement » à
chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « fonds d’investissement »;
(D) par l’abrogation
du sous-alinéa (xi) et son remplacement par ce qui suit :
(xi) prescrivant les procédures
applicables aux fonds d’investissement, aux personnes inscrites
et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des
valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements
pour les ventes et les rachats,
(E) au sous-alinéa
(xii), par la suppression de « des fonds communs de placement
ou des fonds d’investissement à capital fixe » et
son remplacement par «
des fonds d’investissement »;
(F) par l’adjonction,
après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii) régissant les conflits
d’intérêts entre un fonds d’investissement et
le gestionnaire du fonds d’investissement;
(xxv) par l’abrogation
de l’alinéa jjj) et son remplacement par ce qui suit :
jjj) modifiant l’application
de la présente loi ou de tout règlement ou de toute règle
en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables
ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat
visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les
offres d’initié, les transformations en compagnie fermée,
les regroupement d’entreprises et les opérations entre
personnes apparentées;
(xxvi) par l’adjonction,
après l’alinéa kkk), de ce qui suit :
kkk.1) prescrivant les exigences à
l’égard de la gouvernance des émetteurs assujettis
pour l’application de l’article 148.1;
kkk.2) exigeant qu’un fonds
d’investissement crée et maintienne un organisme aux fins
prévues au paragraphe 148.2(1), prescrivant ses pouvoirs et fonctions et prescrivant les exigences
relatives à ce qui suit :
(i) le mandat et le fonctionnement de
l’organisme,
(ii) la composition de l’organisme
et les qualités requises pour en être membre, y compris
les questions relatives à l’indépendance de ses membres,
et le processus de sélection de ceux-ci,
(iii) les normes de diligence qui s’appliquent
aux membres de l’organisme dans l’exercice de leurs pouvoirs,
fonctions et responsabilités,
(iv) la communication de renseignements
aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds d’investissement, à
son gestionnaire et à la Commission,
(v) les questions concernant le fonds
d’investissement qui requièrent un examen de la part de
l’organisme ou l’approbation de celui-ci;
(xxvii)
par l’abrogation de l’alinéa lll) et son remplacement
par ce qui suit :
lll) concernant la désignation
ou la reconnaissance de toute personne ou de toute autorité législative,
lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente
loi, des règlements ou des règles, notamment :
(i) reconnaissant les bourses, les organismes
d’autoréglementation, les systèmes de cotation et
de déclaration des opérations ou les agences de compensation
pour l’application de la présente loi, des règlements
ou des règles,
(ii) désignant une personne pour
l’application de la définition « participant au marché »,
(iii) désignant une personne
ou une catégorie de personnes, pour l’application des définitions « initié », «
fonds commun de placement », « fonds d’investissement à
capital fixe » ou « émetteur assujetti », comme étant
ou n’étant pas un initié, un fonds commun de placement,
un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur
assujetti;
(xxviii) par l’adjonction,
après l’alinéa lll), de ce qui suit :
lll.1) prescrivant les documents
pour l’application de la définition « document essentiel » à
l’article 161.1;
lll.2) prévoyant l’application
de la partie 11.1 à l’acquisition de valeurs mobilières
d’un émetteur conformément à un placement qui
est exempté de l’application de l’article 71 ou 78 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs
mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à
une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre
de l’émetteur;
lll.3) prescrivant des transactions
ou des catégories de transactions pour l’application de
l’alinéa 161.11d);
lll.4) concernant le calcul du montant
d’un profit réalisé ou d’une perte évitée
pour l’application du paragraphe 179(7);
(xxix) par l’adjonction,
après l’alinéa nnn), de ce qui suit :
nnn.1) concernant la gestion
et la distribution des montants remis à la Commission en application
de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o);
nnn.2) concernant la délégation
ou le transfert de toute compétence du Nouveau-Brunswick à
une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu
de l’article 195.11;
nnn.3) concernant l’acceptation
par la Commission de la délégation ou du transfert de compétences
extraprovinciales d’une commission de valeurs mobilières
extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.4) concernant toute modification
d’une délégation, d’un transfert ou d’une
acceptation d’une délégation ou d’un transfert
visé à l’alinéa nnn.2) ou nnn.3),
ou toute révocation de ceux-ci;
nnn.5) concernant l’adoption
ou l’incorporation par renvoi de législation extraprovinciale
régissant les valeurs mobilières en vertu de l’article 195.3, y compris son application une fois
adoptée ou incorporée;
nnn.6) concernant l’application
des exemptions du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
en vertu de l’article 195.4;
nnn.7) concernant l’application
des législations extraprovinciales régissant les valeurs
mobilières en raison de toute affaire visée aux alinéas nnn.2) à nnn.6).
(xxx) à l’alinéa
ppp), par la suppression de « de la présente loi »
et son remplacement par «
de la présente loi, des règlements ou des règles »;
(xxxi) par l’adjonction,
après l’alinéa qqq), de ce qui suit :
qqq.1) régissant les conflits
d’intérêt des membres de la Commission, des membres
supplémentaires de la Commission et des employés de la Commission;
qqq.2) autorisant le ministre
ou la Commission à exiger qu’une personne aliène une
valeur mobilière acquise à la suite d’une contravention
intentionnelle ou accidentelle à toute disposition d’un
règlement ou d’une règle établie sous le régime
de l’alinéa qqq.1);
qqq.3) concernant les pratiques et
les procédures qui doivent être suivies lors d’une
audience permise ou requise aux termes de la présente loi, des
règlements ou des règles;
(xxxii) par l’adjonction,
après l’alinéa rrr), de ce qui suit :
rrr.1) prescrivant les circonstances
dans lesquelles les personnes sont réputées avoir remis
ou envoyé des documents, des renseignements ou de l’information
qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements
ou les règles;
(xxxiii) à l’alinéa
sss), par la suppression de « modifiant les exigences de
la présente loi pour permettre ou exiger que soient utilisés»
et son remplacement par «
permettant ou exigeant, ou modifiant la présente loi pour permettre
ou exiger l’utilisation »;
(xxxiv) par l’abrogation
de l’alinéa vvv) et son remplacement par ce qui suit :
vvv) permettant la signature électronique
des documents et prescrivant les circonstances dans lesquelles des
personnes sont réputées, pour l’application de la
présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé
ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique
ou informatisé;
(xxxv) à l’alinéa
www), par la suppression de « , notamment les conditions
d’application des exemptions et les circonstances dans lesquelles
elles s’appliquent »;
(xxxvi) par l’adjonction,
après l’alinéa www), de ce qui suit :
www.1) concernant les circonstances
dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les
exemptions visées à l’alinéa www), notamment les circonstances
et les conditions :
(i) relatives aux lois d’une autre
autorité législative ou aux exemptions de toute exigence
prévue par celles-ci et qui ont été accordées
par un organisme de réglementation des valeurs mobilières
de cette autorité législative,
(ii) qui s’appliquent à une
personne ou à une catégorie de personnes désignée
par la Commission;
(xxxvii) à l’alinéa
yyy), par la suppression de « 78, 82, 88 ou 149 » et
son remplacement par « 82 ou 149 »;
b) au paragraphe (2),
(i) par l’abrogation
de l’alinéa a);
(ii) par l’abrogation
de l’alinéa b);
(iii) par l’abrogation
de l’alinéa c).
c) au paragraphe (7), par la suppression de « tout règlement
administratif » à chaque fois qu’il s’y trouve
et son remplacement par « toute loi, tout règlement administratif »;
d) au paragraphe (8), par la suppression de « qui sont établis
peuvent varier » et son remplacement par « peuvent être établis ou
peuvent varier ».
195 L’article 204 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
204(1) Aucun accord, aucun protocole d’entente ou aucun arrangement
conclu par la Commission ne peut prendre effet sans l’approbation
du ministre.
204(2) Si le ministre approuve un accord, un protocole d’entente
ou un arrangement visé au paragraphe (1), l’accord, le
protocole d’entente ou l’arrangement prend effet à
la date qui y est spécifiée. Si aucune date n’est
spécifiée, l’accord, le protocole d’entente
ou l’arrangement prend effet à la date à laquelle
il a été approuvé par le ministre.
204(3) Le présent article ne s’applique pas :
a) aux accords, aux protocoles
d’entente ou aux arrangements relativement à l’administration
et à la gestion des affaires de la Commission;
b) aux accords, aux protocoles
d’entente ou aux arrangements relativement à l’harmonisation
de la réglementation des valeurs mobilières ou de la coopération
interterritoriale entre les organismes de réglementation de valeurs
mobilières.
196 L’article 208 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article
qui devient le paragraphe 208(1);
b) au paragraphe (1), par la suppression de « sur demande
d’une personne intéressée » et de son remplacement
par « sur
demande d’une personne intéressée ou du directeur
général »;
c) par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit
:
208(2) L’ordonnance rendue en vertu
du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
197 L’annexe A de la Loi est modifiée
a) par l’adjonction après
58(4)
de ce qui
suit:
b) par la suppression de
76(1) |
76(3) |
77(1)a) |
77(1)b) |
77(2)a) |
77(2)b) |
78(2) |
83 |
84 |
et
son remplacement par
c) par la suppression de
88(1)
d) par la suppression de
89(1)a) |
89(1)b) |
89(4) |
90(1) |
90(2) |
91(1) |
93(1) |
93(2) |
100 |
101(1) |
et
son remplacement par
89(1)a) |
89(1)b) |
89(1)c) |
89(2) |
e) par la suppression de
114 à
127
et
son remplacement par
f) par la suppression de
et
son remplacement par
135
g) par la suppression de
137(1)a) |
137(1)b) |
137(2)a) |
137(2)b) |
137(2)c) |
138 |
141(1) |
143(1) |
144(1)a) |
144(1)b) |
144(1)c) |
h) par la suppression de
et
son remplacement par
147(2)a) |
147(2)b) |
147(2)c) |
147(2)d) |
147(4) |
147(4.1)a) |
147(4.1)b) |
147(4.1)c) |
147(4.1)d) |
147(5) |
147.2(2)a) |
147.2(2)b) |
147.2(2)c) |
147.2(2)d) |
147.2(3) |
ENTRÉE EN VIGUEUR
198 Les alinéas 1b), c) et d), l’article
36, les alinéas 37a) et c), les articles 38 à 40, 42 à
47, 63, 64, 74 à 123, 130 à 137, 142, 143, 146 à 149,
152, 153, 157 et 158, les sous-alinéas 159a)(i) et (ii), les
alinéas 163a) et b), les sous-alinéas 163d)(ii) et (iii),
l’alinéa 163h), les articles 171, 172 et 193, les
sous-alinéas 194a)(xiv), (xxii), (xxvi) et (xxxvii) et les alinéas
197b), c), e), f) et g) de la présente loi ou l’une quelconque
de leurs dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)
i) Une erreur est corrigée à
la version française.
ii) Modification corrélative.
iii) Modification corrélative.
iv) Texte de la définition
actuelle :
« gestionnaire de fonds d’investissement »
Personne qui a le pouvoir et la responsabilité de diriger les
affaires d’un fonds d’investissement. (investment fund manager)
v) Texte de la définition
actuelle :
« issuer » means a person who
has outstanding, issues or proposes to issue a security. (émetteur)
vi)
A) Modification corrélative.
B) Texte de la disposition actuelle :
e) le gestionnaire ou le dépositaire
d’éléments d’actif, d’actions ou de parts
d’un fonds commun de placement;
C) Modification corrélative.
vii)
A) Texte de la disposition actuelle :
« fonds commun de placement »
S’entend notamment : (mutual fund)
B) Modification corrélative.
C) Modification corrélative.
D) Modification corrélative.
E) Modification corrélative.
viii)
A) Modification corrélative.
B) Modification corrélative.
C) Modification corrélative.
ix) Modification corrélative.
x) Une erreur est corrigée à
la version française.
xi) Modification corrélative.
xii) Modification corrélative.
xiii) Modification corrélative.
xiv)
A) Modification corrélative.
B) Texte de la disposition actuelle :
a) l’émetteur qui
a émis des valeurs mobilières avec droit de vote pour lesquelles
C) Texte de la disposition actuelle
:
d) l’émetteur qui
est la corporation dont l’existence est maintenue à la
suite de l’échange des valeurs mobilières d’une
corporation par celle-ci ou pour le compte de celle-ci avec une autre
corporation ou avec les détenteurs des valeurs mobilières
de cette autre corporation dans le cadre des événements
suivants :
(i) une fusion, un arrangement ou une
réorganisation prévus par la loi,
(ii) une procédure prévue par
la loi en vertu de laquelle une corporation devient propriétaire
de l’actif de l’autre corporation qui cesse d’exister
par l’effet de la loi, ou en vertu de laquelle les corporations
existantes fusionnent en une nouvelle corporation,
si l’une des corporations issue de
la fusion ou la corporation maintenue a été un émetteur
assujetti pendant au moins douze mois;
D) Modification corrélative.
E) Modification corrélative.
F) Modification corrélative.
xv) Texte de la disposition
actuelle :
« documentation commerciale »
S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des
objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à
l’exclusion des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être
présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel,
que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à
l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
xvi) Texte de la disposition
actuelle :
« organisme d’autoréglementation »
La personne qui représente des personnes inscrites et qui est
constituée pour réglementer les activités ainsi que
les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses
membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la
protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
xvii) Texte de la définition
actuelle :
« cadre dirigeant » Chacun des
particuliers suivants : (senior officer)
a) le président ou un vice-président
du conseil d’administration, le président, un vice-président,
le secrétaire, le trésorier ou le directeur général
d’une corporation ou tout autre particulier qui exerce pour
un émetteur des fonctions semblables à celles qu’exerce
normalement un particulier occupant un de ces postes;
b) les cinq employés les
mieux rémunérés d’un émetteur, à l’exception
d’un représentant de commerce à commission qui n’agit
pas à titre de gestionnaire, y compris un particulier visé à
l’alinéa a).
xviii) Nouvelles définitions.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
d) Modification corrélative.
Article 2
Nouvelles dispositions.
Article 3
Modification corrélative.
Article 4
Modification corrélative.
Article 5
Modification corrélative.
Article 6
Nouvelles dispositions.
Article 7
Modifications corrélatives.
Article 8
Modification corrélative.
Article 9
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
Article 10
Modification corrélative.
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
16(1) Le directeur général peut déléguer les pouvoirs
et fonctions qui lui sont conférés par la présente
loi ou les règlements à un employé de la Commission, à
l’exception de ceux qui lui sont délégués en
application du paragraphe 24(1).
16(2) Le directeur général peut imposer les modalités
et conditions qu’il estime appropriées à la délégation
faite en application du paragraphe (1).
16(3) Le directeur général peut révoquer, en totalité
ou en partie, la délégation faite en application du paragraphe
(1).
16(4) Toute décision, toute ordonnance,
toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par une personne
en vertu d’une délégation faite par le directeur général
en application du paragraphe (1) est réputée être une
décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive
du directeur général.
Article 12
a) Texte de la disposition actuelle :
20 Les personnes suivantes sont soustraites aux actions en dommages-intérêts
ou autres poursuites pour les actes ou omissions qu’elles ont
accomplis, ou sont censées avoir accomplis, de bonne foi, en
vertu de la présente loi :
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
Article 13
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
Article 14
a)
i) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
Article 15
a) Modification corrélative.
b) Nouvelle disposition.
Article 16
Nouvelles dispositions.
Article 17
Texte de la disposition actuelle :
24(1) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut déléguer
les pouvoirs et fonctions que lui confie la présente loi ou les
règlements au président, à un autre membre de la Commission,
au directeur général ou à un comité de la Commission établi
par les règlements administratifs de la Commission.
24(2) La Commission peut imposer les modalités et conditions qu’elle
estime appropriées à la délégation visée
au paragraphe (1).
24(3) La Commission ne délègue ni le pouvoir de tenir des
audiences sur le fond en cas de contestation ni le pouvoir d’établir
des règles prévues à l’article 200.
24(4) La Commission peut révoquer, en totalité ou en partie,
la délégation faite en application du paragraphe (1).
24(5) Aucun membre de la Commission qui exerce des pouvoirs ou fonctions
de la Commission prévus à la partie 13, à l’égard
d’une question qui fait l’objet d’une enquête,
ne doit siéger à l’audience que tient la Commission
sur cette question sans que les parties en cause y consentent par écrit.
24(6) Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire
ou toute directive rendue par une personne en vertu d’une délégation
faite en application du paragraphe (1) est réputée être
une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une
directive de la Commission.
Article 18
Modification corrélative.
Article 19
Modification corrélative.
Article 20
Texte de la disposition actuelle :
33(2) Le Comité se compose d’au plus cinq membres nommés
par le ministre.
Article 21
Texte de la disposition actuelle :
47(1) Les demandes d’inscription, de renouvellement, de rétablissement
ou de modification de l’inscription sont faites au directeur
général par écrit selon la formule prescrite par règlement
et sont accompagnées des droits prescrits par règlement.
47(2) L’auteur de la demande indique dans sa demande d’inscription
une adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick.
Article 22
Modification corrélative.
Article 23
a)
i) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
iii) Modification corrélative.
b) Texte de la disposition actuelle
:
48(2) Lorsqu’il accorde une inscription
ou un renouvellement, un rétablissement ou une modification d’inscription,
le directeur général peut restreindre l’inscription
de l’auteur de la demande en y imposant des modalités et
conditions. Il peut, notamment, sans restreindre la portée de
ce qui précède, restreindre l’inscription :
a) quant à sa durée;
b) à des opérations
portant sur certaines valeurs mobilières ou certaines catégories
de valeurs mobilières.
c) Modification corrélative.
Article 24
Modification corrélative.
Article 25
Modification corrélative.
Article 26
Texte de la disposition actuelle :
51 Sur demande d’une personne inscrite, le directeur général
peut accepter la renonciation volontaire de la personne inscrite à
son inscription, sous réserve des règlements et des modalités
et conditions qu’il estime appropriés, s’il est convaincu
que la personne inscrite a rempli ses obligations financières à
l’endroit de ses clients et que la renonciation ne serait pas
préjudiciable à l’intérêt public.
Article 27
Texte de la disposition actuelle :
53(1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général
peut, suite à une audience, prendre une ordonnance annulant ou
suspendant l’inscription d’une personne inscrite s’il
est d’avis que celle-ci a contrevenu ou a omis de se conformer
aux modalités et conditions imposées pour l’inscription
en vertu du paragraphe 48(2).
Article 28
Nouvelle disposition.
Article 29
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
Article 30
a)
i) Texte de la disposition actuelle :
58(1) Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération
sur valeurs mobilières, à l’exception d’une
valeur mobilière qui oblige l’émetteur à l’acheter
ou à la racheter ou qui donne au propriétaire le droit d’exiger
son achat ou son rachat, faire une représentation verbale ou écrite,
selon laquelle la personne ou une autre personne :
ii) Modification corrélative.
iii) Modification corrélative.
b) Nouvelle disposition.
c) Texte de la disposition actuelle :
58(4) Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération
sur valeurs mobilières, faire une représentation, verbale
ou écrite, qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir
qu’il s’agit d’une fausse représentation.
Article 31
Nouvelles dispositions.
Article 32
Modification corrélative.
Article 33
Modification corrélative.
Article 34
Texte de la disposition actuelle :
65 Nul ne peut faire de représentation verbale ou écrite à
l’effet que la Commission s’est, d’une façon
ou d’une autre, prononcée sur la situation financière,
la qualité ou la conduite de toute personne inscrite ou sur les
mérites de toute valeur mobilière ou de tout émetteur.
Article 35
Texte de la disposition actuelle :
73 Le directeur général octroie un visa à l’égard
d’un prospectus provisoire dès son dépôt en application
de la présente partie.
Article 36
a) Texte de la disposition actuelle
:
74(3) Sous réserve d’une renonciation
ou d’une modification à laquelle a consenti le directeur
général par écrit, le prospectus comprend les attestations
exigées par les règlements.
b) Texte de la disposition actuelle
:
74(4) Le prospectus comprend un énoncé
des droits que les articles 88 et 149 confèrent à l’acheteur
des valeurs mobilières offertes par le prospectus.
Article 37
a) Nouvelle disposition.
b) Modification corrélative.
c)
i) Texte de la disposition actuelle
:
(iv) compte tenu de la situation
financière de l’émetteur ou de la situation financière
d’un dirigeant, d’un administrateur, d’un promoteur
ou d’une personne ou d’un groupe de personnes détenant
assez de valeurs mobilières de l’émetteur pour avoir
une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier,
qu’il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à
ce que l’émetteur pratique une saine gestion financière
dans l’exercice de ses activités,
ii) Texte de la disposition
actuelle :
(v) que la conduite antérieure de
l’émetteur ou d’un dirigeant, d’un administrateur,
d’un promoteur ou d’une personne ou d’un groupe
de personnes détenant assez de valeurs mobilières de l’émetteur
pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de
ce dernier, offre des motifs raisonnables de croire que les activités
de l’émetteur ne seront pas exercées avec intégrité
et dans l’intérêt véritable des détenteurs
de ses valeurs mobilières,
iii) Texte de la disposition
actuelle :
(vi) que la convention d’entiercement
ou de mise en commun des valeurs mobilières que le directeur
général juge nécessaire ou souhaitable n’a pas été
conclue,
iv) Modification corrélative.
v) Texte de la disposition actuelle
:
(viii) que, dans le cas d’un
prospectus déposé par une compagnie de financement :
(A) soit le plan de placement
des valeurs mobilières offertes est inacceptable,
(B) soit les valeurs mobilières
offertes ne sont pas garanties de la manière, aux conditions
et par les moyens prévus par les règlements,
(C) soit la compagnie de financement
ne satisfait ni aux exigences financières ou autres ni aux conditions
prescrites par règlement,
Article 38
Texte de la disposition actuelle :
76(1) Si un changement important pouvant avoir des conséquences
défavorables concernant un émetteur survient après
l’octroi d’un visa à l’égard d’un
prospectus provisoire mais avant l’octroi d’un visa à
l’égard d’un prospectus, la personne qui se propose
de faire un placement dépose, auprès du directeur général,
une modification au prospectus provisoire indiquant le changement
dans les dix jours suivant la date du changement intervenu.
76(2) Le directeur général octroie un visa à l’égard
de la modification au prospectus provisoire dès son dépôt.
76(3) Lors du dépôt d’une modification à un prospectus
provisoire, la personne qui dépose la modification s’assure
de son envoi à chaque personne qui a reçu le prospectus
provisoire, selon le registre tenu en application de l’article
84.
Article 39
Texte de la disposition actuelle :
77(1) Lorsqu’un changement important concernant un émetteur
survient après que le directeur général a octroyé
un visa à l’égard du prospectus mais avant que le
placement visé par ce prospectus soit achevé, la personne
qui fait le placement agit comme suit :
a) elle dépose, auprès
du directeur général, une modification au prospectus indiquant
le changement dans les dix jours suivant la date du changement intervenu;
b) sauf avec la permission écrite
du directeur général, elle ne peut pas procéder au
placement avant qu’il ait octroyé un visa à l’égard
de la modification au prospectus.
77(2) Lorsque des valeurs mobilières venant s’ajouter à
celles visées par un prospectus ou par une modification au prospectus
doivent être placées après l’octroi d’un
visa mais avant que le placement visé par ce prospectus soit
achevé, la personne qui se propose de faire le placement de valeurs
mobilières additionnelles agit comme suit :
a) elle dépose, auprès
du directeur général, une modification au prospectus indiquant
les valeurs mobilières additionnelles dans les dix jours suivant
la décision visant le placement des valeurs mobilières additionnelles;
b) elle ne peut effectuer le
placement avant les dates suivantes :
(i) l’expiration d’un délai
de dix jours après la date du dépôt de la modification
au prospectus,
(ii) la date à laquelle le directeur
général a octroyé un visa à l’égard
de la modification au prospectus, dans le cas où la Commission
informe la personne qui se propose de faire le placement par écrit
dans les dix jours du dépôt de la modification au prospectus
qu’elle s’oppose au placement des valeurs mobilières
additionnelles.
77(3) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur général
octroie un visa à l’égard d’une modification
au prospectus visée au paragraphe (1) ou (2) dès son
dépôt à moins qu’il ne soit d’avis qu’il
serait préjudiciable à l’intérêt public
de le faire.
77(4) Le directeur général n’octroie pas de visa à
l’égard d’une modification au prospectus déposée
en application du paragraphe (1) ou (2) s’il est d’avis
qu’il existe l’une des circonstances visées au paragraphe
75(2).
77(5) Le directeur général ne peut
pas refuser d’octroyer un visa à l’égard d’une
modification au prospectus aux termes du paragraphe (3) ou (4)
sans donner à la personne qui l’a déposé l’occasion
d’être entendue.
Article 40
Texte de la disposition actuelle :
78(1) Dans le présent article, « date d’échéance »
relativement aux valeurs mobilières qui sont placées en
application du paragraphe 71(1) ou du présent article, s’entend
de la date qui tombe douze mois après la date du dernier prospectus
touchant ces valeurs mobilières.
78(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut poursuivre le
placement de valeurs mobilières après la date d’échéance
que si un nouveau prospectus relatif aux valeurs mobilières,
se conformant à la présente partie et aux règlements,
a été déposé en application du paragraphe 71(1)
auprès du directeur général et qu’il a octroyé
un visa à cet égard.
78(3) Le placement de valeurs mobilières peut, sous réserve
des modalités et conditions prescrites par règlement, se
poursuivre pendant les douze mois qui suivent la date d’échéance.
78(4) L’acheteur de valeurs mobilières peut, dans les circonstances
prescrites par règlement, annuler une opération effectuée
en application du paragraphe (3).
78(5) La Commission peut, sur demande d’une personne intéressée
ou de sa propre initiative, proroger, sous réserve des modalités
et conditions qu’elle estime appropriées, le délai
pendant lequel un placement peut être poursuivi après la
date d’échéance.
78(6) Malgré le paragraphe 71(1), toute personne peut déposer
un nouveau prospectus selon le paragraphe (2) auprès du directeur
général sans avoir déposé un prospectus provisoire
et sans avoir obtenu un visa relatif au prospectus provisoire.
Article 41
Nouvelle disposition.
Article 42
Modification corrélative.
Article 43
Modification corrélative.
Article 44
Modification corrélative.
Article 45
Modification corrélative.
Article 46
Texte de la disposition actuelle :
85 Si le directeur général est d’avis qu’un prospectus
provisoire ne répond pas pour l’essentiel aux exigences
du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick quant à
la forme et au contenu d’un prospectus, il peut, sans donner
avis à cette fin, ordonner l’interdiction des opérations
autorisées par le paragraphe 82(2) et portant sur les valeurs
mobilières visées dans le prospectus provisoire, jusqu’à
ce qu’un prospectus provisoire révisé qu’il
juge satisfaisant soit déposé auprès de lui et envoyé
aux personnes qui, selon le registre tenu en application de l’article
84, ont reçu le prospectus provisoire défectueux.
Article 47
Texte de la disposition actuelle :
88(1) Le courtier en valeurs mobilières qui n’agit pas en
qualité de mandataire d’un acheteur et qui reçoit
un ordre ou une souscription pour des valeurs mobilières offertes
dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 71(1) s’applique,
envoie, à moins qu’il ne l’ait déjà fait, à
l’acheteur le dernier prospectus déposé ou qui doit être
déposé aux termes de la présente loi ou des règlements,
relativement aux valeurs mobilières, et toute modification qui
y a été apportée ou qui doit y être apportée
aux termes de la présente loi ou des règlements, dans les
délais suivants :
a) soit avant d’avoir conclu
la convention de vente à laquelle l’ordre ou la souscription
a donné lieu;
b) soit au plus tard à minuit
le deuxième jour ouvrable, après avoir conclu cette convention.
88(2) L’acheteur n’est pas lié par la convention de
vente visée au paragraphe (1) si le courtier en valeurs mobilières
duquel il achète les valeurs mobilières reçoit un avis écrit
de son intention de ne pas être lié par cette convention
au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable qui suit
la date à laquelle l’acheteur a reçu le dernier prospectus
et toute modification apportée à ce prospectus.
88(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’acheteur
est une personne inscrite ou si l’acheteur transfère, notamment
par la vente, la propriété bénéficiaire des valeurs
mobilières visées au paragraphe (2), dans un but autre
que celui de garantir des dettes, avant l’expiration du délai
imparti au paragraphe (2).
88(4) Le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières
qui n’est pas l’acheteur aux termes du présent article
peut exercer les mêmes droits que l’acheteur visé
au paragraphe (2).
88(5) L’acheteur visé au paragraphe (2) qui n’est
pas le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières
notifie la personne qui est le propriétaire bénéficiaire
de la teneur des paragraphes (2) et (4).
88(6) Le paragraphe (5) s’applique seulement si l’acheteur
connaît le nom et l’adresse du propriétaire bénéficiaire
des valeurs mobilières.
88(7) Pour l’application du présent article, si un courtier
en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire
de l’acheteur ou qui commence par la suite à agir en qualité
de mandataire de l’acheteur pour l’achat de valeurs mobilières
visées au paragraphe (1) reçoit le dernier prospectus et
toute modification apportée au prospectus, l’acheteur est
réputé avoir reçu ce prospectus et cette modification
le jour où le mandataire les a reçus.
88(8) Pour l’application du présent article, si un courtier
en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire
du vendeur pour la vente des valeurs mobilières visées au
paragraphe (1) reçoit l’avis visé au paragraphe (2),
le vendeur est réputé avoir reçu cet avis le jour où
le mandataire l’a reçu.
88(9) Pour l’application du présent article, un courtier
en valeurs mobilières n’est considéré comme agissant
en qualité de mandataire de l’acheteur que s’il agit
uniquement en cette qualité pour l’achat et pour la vente
en question, qu’il n’a pas reçu de rémunération
du vendeur ou au nom du vendeur pour cet achat et cette vente, et
qu’il n’existe aucune convention à cet effet.
88(10) C’est au courtier en valeurs mobilières avec qui
l’acheteur a convenu d’acheter les valeurs mobilières
qu’incombe le fardeau de prouver que le délai dans lequel
l’avis est donné en application du paragraphe (2) est expiré.
Article 48
Modification corrélative.
Article 49
Texte de la disposition actuelle :
89(1) Sous réserve du paragraphe (3), si un changement important
survient à son égard, l’émetteur assujetti agit
comme suit :
a) il diffuse et dépose
immédiatement un communiqué de presse préparé
conformément aux règlements;
b) il dépose dans le délai
prescrit par règlement un rapport préparé conformément
aux règlements qui expose ce changement important.
89(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’émetteur assujetti
qui dépose immédiatement le rapport exigé par l’alinéa
(1)b) en y inscrivant une
mention portant que le rapport est confidentiel et en motivant, par écrit,
sa décision de ne pas diffuser et déposer un communiqué
de presse en application de l’alinéa (1)a) dans les cas suivants :
a) l’émetteur assujetti
a des motifs raisonnables de croire que la diffusion et le dépôt
d’un communiqué de presse exigé par l’alinéa
(1)a) serait indûment
préjudiciable à ses intérêts;
b) le changement important consiste
en une décision de mettre à exécution un changement
apporté par la direction générale de l’émetteur
assujetti qui estime que le conseil d’administration ratifiera
probablement cette décision et qui n’a aucune raison de
croire que les personnes qui ont connaissance du changement important
aient profité de cette connaissance en achetant ou en vendant
des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti.
89(3) Si un rapport a été déposé aux termes du
paragraphe (2) et que l’émetteur assujetti estime que le
rapport doit demeurer confidentiel, il en informe la Commission par écrit
dans les dix jours suivant la date de son dépôt et, par
la suite, tous les dix jours jusqu’à ce que le changement
important soit communiqué au public de la manière prévue
par l’alinéa (1)a) ou, si le changement important consiste en une décision du
genre de celle visée à l’alinéa (2)b), jusqu’à ce que cette
décision ait été infirmée par le conseil d’administration
de l’émetteur assujetti.
89(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), l’émetteur
assujetti communique au public le changement important de la manière
prévue à l’alinéa (1)a) dès qu’il apprend
ou qu’il a des motifs raisonnables de croire que des personnes
qui ont connaissance du changement important non communiqué au
public achètent ou vendent ses valeurs mobilières.
89(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), lorsque la Commission
est d’avis qu’il est dans l’intérêt public
de communiquer un changement important, elle peut, après avoir
accordé à l’émetteur assujetti l’occasion
d’être entendu, lui ordonner de communiquer le changement
au public de la manière prévue par l’ordonnance.
89(6) Lorsque la Commission est d’avis qu’un communiqué
de presse ne sera pas suffisamment diffusé pour communiquer un
changement important, elle peut prendre ou exiger que l’émetteur
assujetti prenne des mesures qu’elle estime opportunes afin
de s’assurer que le changement important soit suffisamment communiqué.
Article 50
Modification corrélative.
Article 51
Modification corrélative.
Article 52
Modification corrélative.
Article 53
Modification corrélative.
Article 54
Nouvelle disposition.
Article 55
Modification corrélative.
Article 56
Modification corrélative.
Article 57
Modification corrélative.
Article 58
Modification corrélative.
Article 59
Modification corrélative.
Article 60
Modification corrélative.
Article 61
Modification corrélative.
Article 62
Modification corrélative.
Article 63
Modification corrélative.
Article 64
Texte de la disposition actuelle :
97(1) Sur demande de toute personne, la Commission peut délivrer
un certificat à l’effet :
a) soit qu’un émetteur
n’est pas un émetteur assujetti;
b) soit qu’un émetteur
assujetti n’est pas en défaut à l’égard
du respect d’une exigence de la présente loi ou des règlements.
97(2) La Commission tient une liste des émetteurs assujettis en
défaut et permet au public de consulter cette liste à ses
bureaux pendant ses heures normales de bureau.
97(3) Sous réserve du paragraphe (4), une personne a le droit
de s’en remettre, soit au certificat délivré aux termes
de l’alinéa (1)a) afin de déterminer qu’un émetteur n’est pas
un émetteur assujetti, soit au certificat délivré aux
termes de l’alinéa (1)b) ou à la liste tenue aux termes du paragraphe (2) afin
de déterminer qu’un émetteur n’est pas en défaut à
l’égard du respect d’une exigence de la présente
loi ou des règlements.
97(4) Toute personne qui sait ou aurait raisonnablement dû savoir
qu’un émetteur assujetti est en défaut à l’égard
du respect d’une exigence de la présente loi ou des règlements
ne peut pas s’en remettre au certificat délivré aux
termes de l’alinéa (1)b) ou à la liste tenue aux termes du paragraphe (2) pour
déterminer qu’un émetteur n’est pas en défaut à
l’égard du respect d’une exigence de la présente
loi ou des règlements.
Article 65
Modification corrélative.
Article 66
Modification corrélative.
Article 67
Modification corrélative.
Article 68
Modification corrélative.
Article 69
Modification corrélative.
Article 70
Modification corrélative.
Article 71
Modification corrélative.
Article 72
Modification corrélative.
Article 73
Nouvelle disposition.
Article 74
Modification corrélative.
Article 75
Modification corrélative.
Article 76
Modification corrélative.
Article 77
Modification corrélative.
Article 78
Modification corrélative.
Article 79
Modification corrélative.
Article 80
Modification corrélative.
Article 81
Modification corrélative.
Article 82
Modification corrélative.
Article 83
Modification corrélative.
Article 84
Modification corrélative.
Article 85
Modification corrélative.
Article 86
Modification corrélative.
Article 87
Texte de la disposition actuelle :
112(1) Sous réserve des règlements, une offre d’achat
visant à la mainmise est exemptée de l’application
des articles 120 à 125 dans les cas suivants :
a) l’offre est présentée
par l’intermédiaire d’une bourse reconnue par la
Commission pour l’application du présent alinéa;
b) toutes les conditions suivantes
sont réunies :
(i) l’offre vise au plus 5 % des
valeurs mobilières en circulation d’une catégorie
de valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) le nombre total de valeurs mobilières
acquises par le pollicitant et la personne qui agit conjointement
ou de concert avec lui au cours d’une période de douze
mois, en se fondant sur l’exemption prévue au présent
alinéa, ne représente pas, en comptant les acquisitions
faites par ailleurs par le pollicitant et cette personne au cours
de la même période, plus de 5 % des valeurs mobilières
en circulation de cette catégorie de l’émetteur au
début de la période de douze mois,
(iii) s’il existe un marché
officiel pour les valeurs mobilières acquises, la valeur de la
contrepartie versée pour l’une quelconque des valeurs mobilières
acquises ne dépasse pas le cours du marché à la date
d’acquisition calculé conformément aux règlements,
majoré des frais de courtage ou commissions raisonnables, effectivement
payés;
c) toutes les conditions suivantes
sont réunies :
(i) les achats sont effectués auprès
d’au plus cinq personnes au total, y compris des personnes de
l’extérieur du Nouveau-Brunswick,
(ii) l’offre n’est pas présentée à
tous les détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie
de valeurs mobilières qui fait l’objet de l’offre,
(iii) la valeur de la contrepartie
versée pour l’une quelconque des valeurs mobilières,
y compris les frais de courtage ou les commissions, ne dépasse
pas 115 % du cours du marché des valeurs mobilières de cette
catégorie à la date de l’offre calculé conformément
aux règlements;
d) toutes les conditions suivantes
sont réunies :
(i) l’émetteur pollicité
n’est pas un émetteur assujetti,
(ii) il n’existe pas de marché
officiel à l’égard des valeurs mobilières qui
font l’objet de l’offre,
(iii) le nombre de détenteurs de
valeurs mobilières de cette catégorie ne dépasse pas
cinquante, à l’exclusion de ceux qui sont ou ont été
au service de l’émetteur pollicité ou d’un membre
du même groupe et qui, lorsqu’ils occupaient leur poste, étaient,
et ont continué d’être après la cessation de
leur emploi, détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur
pollicité;
e) les conditions suivantes sont
réunies :
(i) le nombre des détenteurs de valeurs
mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre
et dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur
pollicité est au Nouveau-Brunswick s’élève à
moins de cinquante,
(ii) les valeurs mobilières détenues
par ceux-ci représentent, au total, moins de 2 % des valeurs
mobilières en circulation de cette catégorie,
(iii) l’offre est présentée
conformément aux lois d’une autorité législative
qui a été reconnue par la Commission pour les fins du présent
alinéa,
(iv) tous les documents se rapportant à
l’offre que le pollicitant envoie aux détenteurs de valeurs
mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre
sont, en même temps, déposés et envoyés à
tous les détenteurs de ces valeurs mobilières dont la dernière
adresse figurant dans les livres de l’émetteur pollicité
est au Nouveau-Brunswick;
f) l’offre est exemptée
en vertu des règlements.
112(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), si un pollicitant présente
une offre d’acquisition de valeurs mobilières auprès
d’une personne et qu’il sait ou devrait savoir après
s’être renseigné suffisamment, selon le cas :
a) qu’une ou plusieurs
autres personnes au nom desquelles cette personne agit à titre
d’ayant droit, notamment à titre de fondé de pouvoir,
de mandataire, de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire
ou d’administrateur successoral ont un intérêt bénéficiaire
direct dans ces valeurs mobilières, il est tenu compte, pour
le calcul du nombre de personnes auxquelles l’offre d’acquisition
est présentée, de chacune de ces autres personnes. Toutefois,
si une fiducie entre vifs est créée par un seul disposant
ou qu’une succession n’est pas dévolue à toutes
les personnes qui y ont un droit à titre bénéficiaire,
la fiducie ou la succession est considérée comme un seul
détenteur des valeurs mobilières, aux fins de ce calcul;
b) que la personne a acquis des
valeurs mobilières afin que le pollicitant puisse se prévaloir
de l’exemption prévue par l’alinéa (1)c), il est tenu compte de chacune
des personnes auprès desquelles ces valeurs mobilières ont été
acquises pour le calcul du nombre de personnes auxquelles l’offre
d’acquisition est présentée.
Article 88
Modification corrélative.
Article 89
Modification corrélative.
Article 90
Modification corrélative.
Article 91
Modification corrélative.
Article 92
Modification corrélative.
Article 93
Modification corrélative.
Article 94
Modification corrélative.
Article 95
Modification corrélative.
Article 96
Modification corrélative.
Article 97
Modification corrélative.
Article 98
Modification corrélative.
Article 99
Modification corrélative.
Article 100
Modification corrélative.
Article 101
Modification corrélative.
Article 102
Modification corrélative.
Article 103
Modification corrélative.
Article 104
Modification corrélative.
Article 105
Modification corrélative.
Article 106
Modification corrélative.
Article 107
Modification corrélative.
Article 108
Modification corrélative.
Article 109
Modification corrélative.
Article 110
Modification corrélative.
Article 111
Texte de la disposition actuelle :
124(1) Dans les quinze jours qui suivent la date de présentation
de l’offre d’achat visant à la mainmise, le conseil
d’administration de l’émetteur pollicité rédige
une circulaire de la direction et la remet aux personnes auxquelles
l’offre doit être remise aux termes de l’alinéa 120a).
124(2) Les membres du conseil d’administration incluent dans la
circulaire de la direction l’une ou l’autre des choses
suivantes :
a) une recommandation, motifs à
l’appui, visant soit l’acceptation, soit le rejet de l’offre
d’achat visant à la mainmise;
b) une déclaration selon
laquelle ils sont dans l’impossibilité de faire une recommandation
ou s’en abstiennent. Dans ces cas, ils exposent les motifs à
l’appui de cette décision.
124(3) Un administrateur ou un dirigeant peut, à titre personnel,
recommander l’acceptation ou le rejet d’une offre d’achat
visant à la mainmise, s’il remet, avec sa recommandation,
une circulaire rédigée conformément aux règlements.
124(4) Le conseil d’administration qui examine la possibilité
de recommander l’acceptation ou le rejet d’une offre d’achat
visant à la mainmise avise de ce fait, au moment de la remise
de la circulaire de la direction, les détenteurs de valeurs mobilières
et peut leur conseiller de ne pas offrir leurs valeurs mobilières
avant que les administrateurs n’aient communiqué de nouveau
avec eux.
124(5) Si le paragraphe (4) s’applique,
le conseil d’administration remet sa recommandation ou sa décision
de s’abstenir au moins sept jours avant la date d’expiration
du délai au cours duquel des valeurs mobilières peuvent être
déposées aux termes de l’offre.
124(6) Si, avant ou après l’expiration d’une offre
d’achat visant à la mainmise, mais avant l’extinction
du droit de retrait des valeurs mobilières déposées
aux termes de l’offre :
a) un changement s’est
produit à l’égard des renseignements contenus dans
une circulaire de la direction, ou dans un avis de changement qui
s’y rapporte et il serait raisonnable de s’attendre à
ce que ce changement influe sur la décision des détenteurs
de valeurs mobilières d’accepter ou de rejeter l’offre,
le conseil d’administration de l’émetteur pollicité
remet immédiatement aux personnes auxquelles la circulaire devait être
remise, un avis de changement qui communique la nature et l’essence
du changement;
b) un changement s’est
produit à l’égard des renseignements contenus dans
une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant agissant à
titre personnel, ou dans un avis de changement qui s’y rapporte
et il serait raisonnable de s’attendre à ce que ce changement
influe sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières
d’accepter ou de rejeter l’offre, à l’exclusion
d’un changement indépendant de la volonté de l’administrateur
ou du dirigeant agissant à titre personnel, selon le cas, l’administrateur
ou le dirigeant remet immédiatement au conseil d’administration
un avis de changement à ce sujet.
124(7) Si un administrateur ou un dirigeant, à titre personnel,
présente une circulaire aux termes du paragraphe (3) ou un avis
de changement aux termes de l’alinéa (6)b) au conseil d’administration,
le conseil remet, aux frais de l’émetteur pollicité,
une copie de la circulaire ou de l’avis aux personnes visées
au paragraphe (1).
124(8) La circulaire de la direction, la circulaire d’un administrateur
ou d’un dirigeant agissant à titre personnel et l’avis
de changement sont rédigés selon la formule prescrite par
règlement et comportent les renseignements exigés par la
présente partie et les règlements.
Article 112
Modification corrélative.
Article 113
Modification corrélative.
Article 114
Modification corrélative.
Article 115
Texte de la disposition actuelle :
126(1) Le pollicitant qui acquiert la propriété bénéficiaire
de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières
participantes d’une catégorie quelconque d’un émetteur
assujetti, ou le pouvoir d’exercer le contrôle sur celles-ci
ou qui acquiert des valeurs mobilières convertibles en de telles
valeurs mobilières doit, si le total de ces valeurs mobilières
et des autres valeurs mobilières de cette catégorie qui
appartiennent au pollicitant représente 10 % ou plus des valeurs
mobilières en circulation de cette catégorie :
a) d’une part, diffuser
et déposer immédiatement un communiqué de presse contenant
les renseignements prescrits par règlement;
b) d’autre part, déposer,
dans les deux jours ouvrables après la diffusion et le dépôt
du communiqué de presse aux termes de l’alinéa a), un rapport contenant les renseignements
qui figurent dans le communiqué de presse.
126(2) Si le pollicitant est tenu de déposer le rapport prévu
au paragraphe (1) ou le rapport supplémentaire prévu au
présent paragraphe et que le pollicitant ou la personne qui agit
conjointement ou de concert avec lui, acquiert la propriété
bénéficiaire d’une quantité supplémentaire
de valeurs mobilières représentant 2 % ou plus des valeurs
mobilières en circulation de la catégorie, ou le pouvoir
d’exercer le contrôle d’une telle quantité de
valeurs mobilières, ou qui acquiert des valeurs mobilières
convertibles en une telle quantité de valeurs mobilières
en circulation de la catégorie précitée, ou s’il
se produit un changement à l’égard d’un autre
fait important mentionné dans le rapport, le pollicitant doit
:
a) d’une part, diffuser
et déposer immédiatement un communiqué de presse contenant
les renseignements prescrits par règlement;
b) d’autre part, déposer,
dans les deux jours ouvrables après la diffusion et le dépôt
du communiqué de presse aux termes de l’alinéa a), un rapport contenant les renseignements
qui figurent dans le communiqué de presse.
126(3) Au cours du délai commençant au moment où se produit
un événement à l’égard duquel un rapport
ou un rapport supplémentaire doit être déposé
aux termes du présent article et se terminant un jour ouvrable
après la date à laquelle le rapport ou le rapport supplémentaire
est déposé, ni le pollicitant, ni la personne qui agit conjointement
ou de concert avec lui ne doivent acquérir ou offrir d’acquérir
la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières
de la catégorie à l’égard de laquelle le rapport
ou le rapport supplémentaire doit être déposé
ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières
de cette catégorie.
126(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au pollicitant qui
est le propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières
ou qui a le pouvoir d’exercer le contrôle sur celles-ci,
si le total de ces valeurs mobilières et des autres valeurs mobilières
de cette catégorie qui appartiennent au pollicitant représente
20 % ou plus des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie.
Article 116
Modification corrélative.
Article 117
Modification corrélative.
Article 118
Modification corrélative.
Article 119
Modification corrélative.
Article 120
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
Article 121
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
d) Texte de la disposition actuelle
:
f) toute autre chose non visée
aux alinéas a) à e) que la Cour du Banc de la Reine
estime appropriée.
Article 122
Modification corrélative.
Article 123
Modification corrélative.
Article 124
Modification corrélative.
Article 125
Modification corrélative.
Article 126
Modification corrélative.
Article 127
Modification corrélative.
Article 128
Modification corrélative.
Article 129
Modification corrélative.
Article 130
Modification corrélative.
Article 131
Texte de la disposition actuelle :
135(1) Sauf si elle bénéficie d’une exemption prévue
par les règlements, la personne qui devient un initié d’un émetteur
assujetti qui n’est pas un fonds commun de placement dépose,
dans le délai prescrit par règlement, un rapport préparé
conformément aux règlements qui communique, à la date
où elle est devenue un initié, toutes les valeurs mobilières
de l’émetteur assujetti dont, directement ou indirectement,
elle est propriétaire bénéficiaire ou dont elle a le
contrôle.
135(2) L’initié, qui a déposé ou est tenu de déposer
un rapport aux termes du présent article et dont la propriété
bénéficiaire, directe ou indirecte, ou le contrôle
de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti change
par rapport à ce qui figure ou devait figurer dans le rapport
ou dans le dernier rapport déposé par la personne aux termes
du présent article, dépose, dans le délai prescrit
par règlement, un nouveau rapport préparé conformément
aux règlements. Ce rapport indique les valeurs mobilières
de l’émetteur assujetti dont, directement ou indirectement,
la personne est propriétaire bénéficiaire ou dont elle
a le contrôle à la date du changement ainsi que la nature
du changement.
135(3) La personne qui devient un initié d’un émetteur
assujetti en raison du paragraphe 1(8) ou (9) dépose, dans le
délai prescrit par règlement, les rapports exigés par
les paragraphes (1) et (2) pour les six mois précédents
ou, si elle est un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur
assujetti depuis moins de six mois, pour cette période.
135(4) Pour la présentation d’un rapport exigé par le
présent article, la propriété est réputée être
transférée au moment de l’acceptation soit d’une
offre de vente par l’acheteur ou son mandataire, soit d’une
offre d’achat par le vendeur ou son mandataire.
Article 132
Modification corrélative.
Article 133
Modification corrélative.
Article 134
Modification corrélative.
Article 135
Texte de la disposition actuelle :
137(1) Aucun fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ne peut,
sciemment, effectuer un investissement en consentant un prêt
:
a) soit à un dirigeant ou
un administrateur du fonds commun de placement, du gestionnaire du
fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement ou à
une personne qui a un lien avec l’un d’eux;
b) soit à un particulier
si ce particulier, ou une personne qui a un lien avec lui, est un
détenteur important de valeurs mobilières du fonds commun
de placement, du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa
compagnie de placement.
137(2) Aucun fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ne peut,
sciemment, effectuer un investissement :
a) auprès d’une personne
qui est un détenteur important de valeurs mobilières du
fonds commun de placement, du gestionnaire du fonds commun de placement
ou de sa compagnie de placement;
b) auprès d’une personne
dont le fonds commun de placement, seul ou avec un ou plusieurs fonds
communs de placement liés, est un détenteur important de
valeurs mobilières;
c) auprès d’un émetteur
dont un intérêt appréciable est détenu par :
(i) soit un dirigeant ou un administrateur
du fonds commun de placement, du gestionnaire du fonds commun de placement
ou de sa compagnie de placement ou une personne qui a un lien avec
l’un d’eux,
(ii) soit une personne qui est un détenteur
important de valeurs mobilières du fonds commun de placement
ou du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie
de placement.
Article 136
Modification corrélative.
Article 137
Modification corrélative.
Article 138
Modification corrélative.
Article 139
Modification corrélative.
Article 140
Modification corrélative.
Article 141
Modification corrélative.
Article 142
Modification corrélative.
Article 143
Texte de la disposition actuelle :
141(1) Aucun fonds commun de placement ne peut effectuer un investissement
qui permettra à une personne liée au fonds commun de placement
de recevoir des honoraires ou une autre forme de rémunération,
sauf les frais payables aux termes d’un contrat qui est communiqué
dans un prospectus provisoire ou un prospectus, ou dans une modification
de l’un ou de l’autre, qui a été déposé
par le fonds commun de placement et à l’égard duquel
le directeur général a octroyé un visa.
141(2) La Commission peut, à la demande d’un fonds commun
de placement, ordonner, sous réserve des modalités et conditions
qu’elle estime appropriées, que le paragraphe (1) ne s’applique
pas au fonds commun de placement, si elle est convaincue qu’il
ne serait pas préjudiciable à l’intérêt
public de procéder ainsi.
Article 144
Modification corrélative.
Article 145
Texte de la disposition actuelle :
142(1) La personne chargée de la gestion d’un fonds commun
de placement exerce les pouvoirs et s’acquitte des fonctions
de son poste avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts
du fonds commun de placement, avec la prudence, la diligence et la
compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence
raisonnable placée dans ces circonstances.
142(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui a
le pouvoir légal ou le droit légal de contrôler le
fonds commun de placement ou qui de fait peut le contrôler est
celle qui est chargée de la gestion du fonds commun de placement.
Article 146
Modification corrélative.
Article 147
Modification corrélative.
Article 148
Modification corrélative.
Article 149
Modification corrélative.
Article 150
Modification corrélative.
Article 151
Modification corrélative.
Article 152
Modification corrélative.
Article 153
Modification corrélative.
Article 154
Modification corrélative.
Article 155
a) Texte de la disposition actuelle
:
147(1) Dans le présent article, «
personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti »
s’entend des personnes suivantes :
a) une personne qui est un initié
d’une des personnes suivantes, un membre du même groupe,
ou une personne qui a un lien avec une des personnes suivantes :
(i) l’émetteur assujetti,
(ii) une personne qui a l’intention
de faire une offre d’achat visant à la mainmise au sens
de l’article 106 des valeurs mobilières d’un émetteur
assujetti,
(iii) une personne qui a l’intention
de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement
ou un regroupement similaire d’entreprises avec l’émetteur
assujetti ou d’acquérir une portion importante de ses biens;
b) une personne qui entreprend
ou a l’intention d’entreprendre des activités commerciales
ou professionnelles soit avec l’émetteur assujetti ou en
son nom, soit avec une personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou en son nom;
c) une personne qui est un administrateur,
un dirigeant ou un employé de l’émetteur assujetti
ou d’une personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou à l’alinéa b);
d) une personne qui a été
mise au courant d’un fait important ou d’un changement
important concernant l’émetteur assujetti pendant qu’elle était
une personne visée à l’alinéa a), b) ou c);
e) une personne qui est mise
au courant d’un fait important ou d’un changement important
concernant l’émetteur assujetti par une autre personne
visée au présent paragraphe, y compris une personne visée
au présent alinéa, et qui sait ou aurait raisonnablement
dû savoir que cette autre personne entretenait de tels rapports.
b) Texte de la disposition actuelle
:
147(2) Aucune personne ayant des rapports
particuliers avec un émetteur assujetti ne peut acheter ou vendre
des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti si
un fait important ou un changement important concernant cet émetteur
a été porté à sa connaissance mais n’a pas été
communiqué au public.
c) Modification corrélative.
d) Modification corrélative.
e) Nouvelle disposition.
f) Modification corrélative.
g) Modification corrélative.
Article 156
Nouvelles dispositions.
Article 157
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Nouvelle disposition.
Article 158
Nouvelles dispositions.
Article 159
a)
i) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
b) Une erreur est corrigée à
la version française.
c)
i) Une erreur est corrigée à
la version française.
ii) Une erreur est corrigée à
la version française.
iii) Une erreur est corrigée à
la version française.
d) Une erreur est corrigée à
la version française.
e) Une erreur est corrigée à
la version française.
f) Une erreur est corrigée à
la version française.
g) Une erreur est corrigée à
la version française.
Article 160
a) Texte de la disposition actuelle :
150(1) Lorsqu’une offre de vente de valeurs mobilières, dans
le cadre d’un placement, bénéficie d’une exemption
de l’application de l’article 71 prévue par les règlements
et qui est prescrite par les règlements aux fins du présent
article ou qui bénéficie d’une exemption de l’application
de l’article 71 dans une ordonnance rendue par la Commission
aux termes de l’article 80, et que les renseignements relatifs à
l’offre qui sont fournis à un acheteur comprennent une
présentation inexacte des faits, l’acheteur qui achète
des valeurs mobilières est réputé s’être
fié à cette présentation inexacte des faits si elle
en constituait une au moment de l’achat et il peut :
b) Une erreur est corrigée à
la version française.
c) Une erreur est corrigée à
la version française.
Article 161
a) Modification corrélative.
b) Une erreur est corrigée à
la version française.
c) Une erreur est corrigée à
la version française.
d) Une erreur est corrigée à
la version française.
e) Une erreur est corrigée à
la version française.
f) Une erreur est corrigée à
la version française.
g) Une erreur est corrigée à
la version française.
h) Une erreur est corrigée à
la version française.
Article 162
a) Une erreur est corrigée à
la version française.
b) Une erreur est corrigée à
la version française.
c) Une erreur est corrigée à
la version française.
d) Une erreur est corrigée à
la version française.
Article 163
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Une erreur est corrigée à
la version française.
d)
i) Une erreur est corrigée à
la version française.
ii) Modification corrélative.
iii) Modification corrélative.
iv) Une erreur est corrigée à
la version française.
e) Une erreur est corrigée à
la version française.
f) Une erreur est corrigée à
la version française.
g) Une erreur est corrigée à
la version française.
h) Modification corrélative.
Article 164
Nouvelles dispositions.
Article 165
Modification corrélative.
Article 166
Nouvelles dispositions.
Article 167
Texte de la disposition actuelle :
155 L’acheteur de valeurs mobilières auquel un prospectus
devait être envoyé en application du paragraphe 88(1) et
ne l’a pas été, l’acheteur de valeurs mobilières
auquel une notice d’offre ou une modification à une notice
d’offre devait être envoyée et ne l’a pas été
conformément aux règlements ou le détenteur de valeurs
mobilières auquel une offre d’achat visant à la mainmise
ou une offre de l’émetteur et les circulaires correspondantes,
ou un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte
devaient être remis en vertu de l’article 120 ou 123 et
ne l’ont pas été, peut intenter une action en annulation
ou en dommages-intérêts contre le courtier en valeurs mobilières
ou le pollicitant qui ne s’est pas conformé aux exigences
qui s’appliquent.
Article 168
Modification corrélative.
Article 169
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c)
i) Modification corrélative
ii) Modification corrélative.
iii) Modification corrélative.
iv) Modification corrélative.
d) Modification corrélative
e) Nouvelles dispositions.
f) Texte de la disposition actuelle
:
157(6) La personne qui est un initié
d’un émetteur assujetti, qui a un lien avec celui-ci ou
qui est membre du même groupe et qui :
a) soit vend ou achète des
valeurs mobilières de l’émetteur assujetti en ayant
connaissance d’un fait important ou d’un changement important
qui concerne l’émetteur assujetti et qui n’a pas été
communiqué au public;
b) soit communique à une
autre personne, autrement que dans le cours normal des affaires, un
fait important ou un changement important qui concerne l’émetteur
assujetti et qui n’a pas été communiqué au public
est redevable envers l’émetteur
assujetti des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle
obtiendra à la suite de l’achat, de la vente ou de la communication,
selon le cas, sauf si la personne prouve qu’elle avait des motifs
raisonnables de croire que le fait important ou le changement important
avait été communiqué au public.
g) Modification corrélative.
h) Modification corrélative.
i) Modification corrélative.
Article 170
a)
i) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
iii) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c)
i) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
iii) Modification corrélative.
d) Modification corrélative.
e) Modification corrélative
f) Modification corrélative.
g) Modification corrélative.
Article 171
Modification corrélative.
Article 172
Modification corrélative.
Article 173
Nouvelles dispositions.
Article 174
Modification corrélative.
Article 175
a) Texte de la disposition actuelle
:
168(1) La Commission ou tout membre ou tout
employé de celle-ci peut effectuer un examen des communications
qu’un émetteur assujetti ou qu’un fonds commun de
placement du Nouveau-Brunswick a faites ou aurait dû faire, selon
les modalités que détermine, à sa discrétion,
la Commission ou le directeur général.
b) Texte de la disposition actuelle
:
168(2) L’émetteur assujetti ou
le fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick qui fait l’objet
d’un examen aux termes du présent article présente à
la Commission ou au directeur général, au moment où
ils l’exigent, les renseignements et les documents qui se rapportent
aux communications qu’il a faites ou aurait dû faire.
c) Texte de la disposition actuelle
:
168(4) L’émetteur assujetti ou
le fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick, ou toute personne
agissant en son nom, ne peut pas faire une représentation verbale
ou écrite selon laquelle la Commission s’est, d’une
façon ou d’une autre, prononcée sur les mérites
du dossier de communications de l’émetteur assujetti ou
du fonds commun de placement.
Article 176
a) Modification corrélative.
b)
i) Modification corrélative.
ii) Texte de la disposition
actuelle :
e) un gestionnaire ou dépositaire
d’éléments d’actif, d’actions ou de parts
d’un fonds commun de placement;
c) Une erreur est corrigée à
la version française.
Article 177
Modification corrélative.
Article 178
a) Texte de la disposition actuelle
:
177(1) Les renseignements ou les preuves obtenus
dans le cadre d’une enquête effectuée en application
de la présente partie, y compris le rapport prévu à
l’article 176, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués
sauf dans les cas suivants :
a) par une personne à son
avocat;
b) si le directeur général
le permet par écrit;
c) si une autre disposition de
la présente loi ou des règlements le permet.
b) Nouvelle disposition.
c) Modification corrélative.
Article 179
Texte de la disposition actuelle :
178(1) Si le directeur général estime qu’il ne serait
pas contraire à l’intérêt public de le faire,
il peut, au nom de la Commission, communiquer des renseignements à
d’autres organismes de réglementation dans le domaine des
valeurs mobilières ou le domaine financier, aux bourses, aux
organismes d’autoréglementation, aux corps autorisés
de la force publique et autres autorités gouvernementales ou
chargées de la réglementation, au Canada et ailleurs ou
en recevoir de ceux-ci.
178(2) Tous renseignements reçus par la Commission en application
du paragraphe (1) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués
qu’avec l’autorisation écrite du directeur général.
Article 180
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
d) Nouvelle disposition.
Article 181
Modification corrélative.
Article 182
a)
i) Texte de la disposition actuelle
:
c) une ordonnance interdisant
les opérations sur toutes valeurs mobilières ou sur des
valeurs mobilières ou sur une catégorie de valeurs mobilières
précisées dans l’ordonnance, effectuées par une
personne ou appartenant à une personne, de façon permanente
ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
ii) Texte de la disposition
actuelle :
f) si elle est convaincue que
le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick n’a
pas été respecté, une ordonnance portant, selon le
cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire,
un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire
d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à
la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur,
une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout
autre document mentionné dans l’ordonnance :
iii) Modification corrélative.
iv) Modification corrélative.
v) Modification corrélative.
vi) Nouvelle disposition.
b) Nouvelle disposition.
c) Modification corrélative.
d) Modification corrélative.
Article 183
a) Texte de la disposition actuelle :
c) une ordonnance portant, selon
le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire,
un prospectus, un relevé, un état financier, une circulaire
d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à
la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur,
une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout
autre document mentionné dans l’ordonnance :
b) Texte de la disposition actuelle :
o) une ordonnance enjoignant à
la personne de remettre au ministre les montants obtenus par suite
de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières
du Nouveau-Brunswick;
c) Modification corrélative.
Article 184
Nouvelles dispositions.
Article 185
Modification corrélative.
Article 186
Modification corrélative.
Article 187
a) Texte de la disposition actuelle
:
191(1) Malgré toute autre disposition
de la présente partie, l’on peut mettre fin à toute
instance introduite aux termes de la présente loi par les moyens
suivants :
a) une entente entérinée
par la Commission;
b) un engagement par écrit
donné par une personne à la Commission et qui est accepté
par celle-ci;
c) une décision de la Commission
rendue sans audience ou sans se conformer à toute exigence de
la présente loi, si les parties ont renoncé à leur
droit d’audience ou à l’application de toute exigence
imposée par la présente loi.
b) Modification corrélative.
Article 188
Modification corrélative.
Article 189
a) Texte de la disposition actuelle :
195(1) La personne directement touchée par une décision définitive
de la Commission, à l’exception d’une décision
rendue aux termes de l’article 55 ou 88, peut, avec la permission
d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant
la Cour d’appel dans les trente jours qui suivent la date de
la décision définitive ou, si elle est postérieure,
celle de la publication de ses motifs.
b) Modification corrélative.
c) Nouvelle disposition.
Article 190
Nouvelles dispositions.
Article 191
Modification corrélative.
Article 192
a) Modification corrélative.
b) Nouvelles dispositions.
Article 193
Texte de la disposition actuelle :
199(4) En cas de retour, pour trois fois consécutives, des renseignements
ou des documents envoyés à un détenteur de valeurs
mobilières conformément à l’alinéa (1)b), l’émetteur n’est
plus tenu d’envoyer d’autres renseignements ou documents
au détenteur des valeurs mobilières tant que celui-ci ne
lui a pas fait savoir par écrit sa nouvelle adresse.
Article 194
a)
i) Modification corrélative.
ii) Nouveau pouvoir de réglementation.
iii) Texte de la disposition
actuelle :
k) concernant les exigences relatives à
la communication et à la divulgation, ou à la fourniture
de renseignements ou de documents au public, à la Commission
ou au directeur général par les personnes inscrites, notamment
autorisant la Commission à exiger la fourniture de renseignements
ou documents qu’elle estime appropriés en la forme qu’elle
exige;
iv) Une erreur est corrigée à
la version française.
v) Nouveau pouvoir de réglementation.
vi) Modification corrélative.
vii) Modification corrélative.
viii) Modification corrélative.
ix) Modification corrélative.
x) Texte de la disposition actuelle
:
ii) modifiant les exigences de la présente
loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir
le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visa,
notamment en établissant :
(i) des exigences relatives au placement
de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant
d’autres documents par renvoi,
(ii) des exigences relatives au placement
de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié
ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iii) des exigences relatives au
placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(iv) des exigences relatives à
l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières
après l’octroi d’un visa à l’égard
du prospectus déposé à leur égard,
(v) des procédures relatives à
l’octroi de visa à l’égard des prospectus après
leur examen accéléré ou sélectif,
(vi) des dispositions prévoyant l’incorporation
par renvoi de certains documents dans un prospectus et l’effet,
y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve,
des déclarations de modification ou de remplacement,
(vii) des dispositions concernant les
conditions d’admissibilité pour obtenir un visa d’une
forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement
aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant
la perte de cette admissibilité,
(viii) des dispositions modifiant les
droits de retrait;
xi) Nouveau pouvoir de réglementation.
xii) Nouveau pouvoir de réglementation.
xiii) Nouveau pouvoir de réglementation.
xiv) Modification corrélative.
xv) Modification corrélative.
xvi) Nouveau pouvoir de réglementation.
xvii) Texte de la disposition
actuelle :
tt) obligeant les émetteurs
ou d’autres personnes à se conformer, en totalité
ou en partie, à la partie 7 ou aux règlements ou aux règles établis
sous le régime de l’alinéa ss);
xviii) Texte de la disposition
actuelle :
uu) concernant les circonstances
dans lesquelles un émetteur ou une catégorie d’émetteurs
qui ne serait pas par ailleurs un émetteur assujetti en est un;
xix) Modification corrélative.
xx)
A) Modification corrélative.
B) Modification corrélative.
C) Modification corrélative.
D) Nouveau pouvoir de réglementation.
xxi) Texte de la disposition
actuelle :
yy) concernant les exigences relatives à
la validité et à la sollicitation des procurations et modifiant
les exigences prévues par la présente loi relativement à
la validité et à la sollicitation des procurations;
xxii) Modification corrélative.
xxiii) Nouveau pouvoir de réglementation
xxiv)
A) Texte de la disposition actuelle :
eee) régissant les fonds communs
de placement et les fonds d’investissement à capital fixe,
le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les
opérations sur ces valeurs, et notamment :
B) Texte de la disposition actuelle
:
(vi) prescrivant les exigences
relatives à la détermination de la valeur d’actif
net des fonds communs de placement et autorisant la Commission à
faire cette détermination,
C) Texte de la disposition actuelle
:
(ix) concernant des frais de vente
imposés par une compagnie de placement ou une compagnie de service
de plans à versements périodiques en vertu d’un plan à
versements périodiques aux acheteurs des actions ou des parts
d’un fonds commun de placement, ainsi que des commissions ou
des primes de vente à payer aux personnes inscrites relativement
aux valeurs mobilières d’un fonds commun de placement,
D) Texte de la disposition actuelle
:
(xi) prescrivant les procédures
applicables aux fonds communs de placement, aux personnes inscrites
et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des
valeurs mobilières des fonds communs de placement et aux paiements
pour les ventes et les rachats,
E) Texte de la disposition actuelle :
(xii) prescrivant les exigences relatives
aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les
activités des fonds communs de placement ou des fonds d’investissement à
capital fixe ou qui prennent part à leur administration;
F) Nouveau pouvoir de réglementation.
xxv) Texte de la disposition
actuelle :
jjj) modifiant l’application
de la présente loi dans le cas des émetteurs étrangers
en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables
ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat
visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les
offres d’initié, les transformations en compagnie fermée
et les opérations entre personnes apparentées, lorsque les émetteurs étrangers
sont soumis aux exigences des lois d’autres autorités législatives
que la Commission estime adéquates compte tenu des objets et
des principes de la présente loi;
xxvi) Nouveau pouvoir de réglementation.
xxvii) Modification corrélative.
xxviii) Nouveau pouvoir de réglementation.
xxix) Nouveau pouvoir de réglementation.
xxx) Modification corrélative.
xxxi) Nouveau pouvoir de réglementation.
xxxii) Nouveau pouvoir de réglementation.
xxxiii) Texte de la disposition
actuelle :
sss) modifiant les exigences de
la présente loi pour permettre ou exiger que soient utilisés
des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission,
aux émetteurs, aux personnes inscrites, aux détenteurs de
valeurs mobilières ou autres ou par ceux-ci, de documents, de
renseignements ou d’autres communications qu’exige ou
régit le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
xxxiv) Texte de la disposition
actuelle :
vvv) prescrivant les circonstances
dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application
de la présente loi, avoir signé ou attesté des documents
qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
xxxv) Modification corrélative.
xxxvi) Nouveau pouvoir de réglementation.
xxxvii) Modification corrélative.
b)
i) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
iii) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
d) Modification corrélative.
Article 195
Texte de la disposition actuelle :
204(1) Aucun accord, aucun protocole d’entente ou aucun arrangement
conclu entre la Commission et une autre autorité de réglementation
des valeurs mobilières ou de réglementation financière
ou un organisme d’autoréglementation ou une autorité
législative ne peut prendre effet sans l’approbation du
ministre.
204(2) À moins que le ministre ne précise
une date d’effet, tout accord, tout protocole d’entente
ou tout arrangement visé au paragraphe (1) prend effet le
jour de son approbation par celui-ci.
Article 196
a) Modification corrélative.
b) Texte de la disposition actuelle :
208 Sauf si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
prévoit des demandes d’exemption, la Commission peut, sur
demande d’une personne intéressée ou de sa propre
initiative, et si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à
l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux modalités
et conditions qu’elle impose, pour exempter, en totalité
ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de se
conformer à une exigence du droit des valeurs mobilières
du Nouveau-Brunswick.
c) Nouvelle disposition.
Article 197
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
d) Modification corrélative.
e) Modification corrélative.
f) Modification corrélative.
g) Modification corrélative.
h) Modification corrélative.
Article 198
Entrée en vigueur.