PROJET DE LOI 63
Loi modifiant la Loi
sur l’évaluation
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées
de 1973 est modifié à la définition « biens
réels »
a) par l’adjonction,
après l’alinéa b.3), de ce qui suit :
b.4) la tour et la fondation d’une éolienne,
b) à
l’alinéa l), par la suppression de « et » à
la fin de l’alinéa;
c) à
l’alinéa m), par la suppression du point-virgule à
la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule
suivie de « et »;
d) par l’adjonction,
après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) nonobstant l’alinéa b.4),
la nacelle d’une éolienne;
2 L’article
15 de la Loi est modifié par la suppression de « 15.1 »
et son remplacement par « 15.1, 15.11 ».
3 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 15.1,
de ce qui suit :
Évaluation des biens
réels à l’alinéa b.4) de la définition « biens
réels »
15.11 Les biens réels définit à
l’alinéa b.4) de la définition « biens réels »
de l’article 1, doivent être évalués selon le
ou les taux prescrits par règlement.
4 Le
paragraphe 40(1) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa e.3), par la suppression de « b.2) et
b.3) » et son remplacement par « b.2), b.3) et b.4) »;
b) à
l’alinéa e.31), par la suppression de « a) à
m) » et son remplacement par « a) à n) ».
5 La présente loi est réputée être
entrée en vigueur le 1er janvier 2007.