PROJET DE LOI 63
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973 est modifié à la définition « biens réels »
a)  par l’adjonction, après l’alinéa b.3), de ce qui suit :
b.4)  la tour et la fondation d’une éolienne,
b)  à l’alinéa l), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
c)  à l’alinéa m), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie de « et »;
d)  par l’adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n)  nonobstant l’alinéa b.4), la nacelle d’une éolienne;
2 L’article 15 de la Loi est modifié par la suppression de « 15.1 » et son remplacement par « 15.1, 15.11 ».
3 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 15.1, de ce qui suit :
Évaluation des biens réels à l’alinéa b.4) de la définition « biens réels »
15.11 Les biens réels définit à l’alinéa b.4) de la définition « biens réels » de l’article 1, doivent être évalués selon le ou les taux prescrits par règlement.
4 Le paragraphe 40(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa e.3), par la suppression de « b.2) et b.3) » et son remplacement par « b.2), b.3) et b.4) »;
b)  à l’alinéa e.31), par la suppression de « a) à m) » et son remplacement par « a) à n) ».
5 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Nouvelle disposition.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Nouvelle disposition.
Article 2
Modification corrélative.
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
Modifications corrélatives.
Article 5
Entrée en vigueur.