PROJET DE LOI 64
Loi concernant la
Loi sur la pension des députés et la Loi sur la pension
de retraite des députés
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
Loi sur la pension
des députés
1(1) L’article
13 de la Loi sur la pension des députés, chapitre M-7.1
des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié
a) au
paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « des paragraphes (2), (3) et (4) »
et son remplacement par «
des paragraphes (1.1), (1.2), (1.3), (2) et (4) »;
b) par l’adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
13(1.1) Lorsqu’une personne décrite au paragraphe (1) décède
dans l’année qui suit la date de son mariage, aucune pension
de conjoint survivant n’est payable au conjoint survivant à
moins que le Ministre n’estime qu’il serait juste et raisonnable
dans les circonstances de la lui verser.
13(1.2) Le paragraphe (1.1) s’applique sans égard au fait
que le mariage ait lieu avant, après ou à l’entrée
en vigueur du présent paragraphe.
13(1.3) Aux fins d’application du paragraphe (1.1), le conjoint
survivant doit démontrer au Ministre que le mariage a été
contracté de bonne foi.
c) par l’abrogation
du paragraphe (3).
1(2) La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article
14.1, de ce qui suit :
Ajustement annuel de la
pension différée
14.2(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.
« indice de pension » S’entend
de l’indice de pension selon la définition qu’en
donne le paragraphe 14.1(1). (pension index)
« indice des prix à la consommation »
S’entend de l’indice des prix à la consommation selon
la définition qu’en donne le paragraphe 14.1(1). (Consumer Price Index)
14.2(2) Lorsque, le 1er janvier 2007 ou après cette date,
le paiement d’une pension annuelle est différé en
vertu du paragraphe 10(1), le montant
de la pension doit être ajusté conformément au paragraphe
(4) jusqu’à la date du paiement de la pension.
14.2(3) Lorsque, le 1er janvier 2007 ou après cette date, le paiement d’une
pension de ministre est différé en vertu du paragraphe 11(2), le montant de la pension doit être
ajusté conformément au paragraphe (4) jusqu’à
la date du paiement de la pension.
14.2(4) Le montant de la pension visée au paragraphe (2) ou (3)
doit être ajusté le premier jour de chaque année, à
partir du 1er janvier
2007, en multipliant le montant de la pension qui aurait été
payable cette année-là sans l’ajustement prévu
dans le présent paragraphe à l’égard de l’année
suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de
cette année-là et celui de l’année précédente
sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
14.2(5) Nonobstant le paragraphe (4), le premier ajustement en vertu
du paragraphe (4) est égal à la somme obtenue en multipliant
l’augmentation qui aurait normalement été versée
en vertu du paragraphe (4) par une fraction dont le dénominateur
est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui où
la personne a cessé d’être député ou ministre,
selon le cas, dans l’année précédant celle au
cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
14.2(6) Nonobstant le paragraphe (4), une augmentation du montant de
la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un
ajustement effectué en vertu du paragraphe (4) relativement à
une période antérieure au 1er janvier 2007, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet
le 1er janvier
2007, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif
ne soit versé à l’égard d’une période
antérieure au 1er janvier 2007.
1(3) Le
paragraphe 20.1(8) de la Loi est modifié par la suppression de «
Sous réserve du paragraphe (9), la » et son remplacement
par « La ».
1(4) La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article
29.01, de ce qui suit :
Ajustement annuel de l’allocation
supplémentaire différée
29.02 L’article 14.2 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à
une allocation supplémentaire visée à l’article 21 ou 23.
Loi sur la pension
de retraite des députés
2(1) La
Loi sur la pension de retraite des députés, chapitre M-8
des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction,
avant l’article 3, de ce qui suit :
PARTIE 1
PRESTATIONS
2(2) La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article
22, de ce qui suit :
PARTIE 2
ALLOCATION AUX CONJOINTS SURVIVANTS
Allocation payable au conjoint
survivant
23(1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(7), au décès d’une personne qui recevait une pension
annuelle avant la date de son mariage avec son conjoint survivant,
ce conjoint survivant a le droit de recevoir immédiatement une
allocation égale à la moitié du montant calculé
en application des articles 11 et 12.
23(2) Un conjoint survivant qui a droit à une pension de conjoint
survivant n’a pas droit à une allocation en vertu de la
présente partie.
23(3) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) décède
dans l’année qui suit la date de son mariage, aucune allocation
n’est payable au conjoint survivant à moins que le Ministre
n’estime qu’il serait juste et raisonnable dans les circonstances
de la lui verser.
23(4) Le paragraphe (3) s’applique sans égard au fait que
le mariage ait lieu avant, après ou à l’entrée
en vigueur du présent paragraphe.
23(5) Aux fins d’application du paragraphe (3), le conjoint survivant
doit démontrer au Ministre que le mariage a été contracté
de bonne foi.
23(6) Une pension au profit des enfants n’est pas payable en
même temps qu’une allocation est versée à un
conjoint survivant.
23(7) Une pension au profit des enfants est payable au décès
d’un conjoint survivant qui recevait une allocation en vertu
de la présente partie.
Allocation prélevée
sur le Fonds consolidé
24 L’allocation payable en vertu de la présente partie doit être
prélevée sur le Fonds consolidé.
Ajustement annuel de l’allocation
25 L’article 10.5 s’applique,
avec les adaptations nécessaires, à une allocation prévue à
la présente partie, sauf que la date du « 31 décembre
1996 » au paragraphe 10.5(1) est remplacée par celle du « 31 décembre
2006 » et la date du « 1er janvier 2001 » aux paragraphes 10.5(1) et (3) est remplacée par
celle du « 1er janvier 2008 ».
Répartition de l’allocation à
la rupture du mariage
26 L’article 20.01 et tout règlement établi
en vertu de l’article 20.02 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à
une allocation prévue à la présente partie.
Paiement de l’allocation
27 Sauf dispositions contraires de la présente partie, une allocation
payable en vertu de la présente partie doit être payée
en même temps, de la même manière et dans les mêmes
conditions qu’une pension de conjoint survivant est ou serait
payable en vertu de la partie 1, et les dispositions de la partie 1
s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au paiement
d’une allocation payable en vertu de la présente partie.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3 Les paragraphes 1(2) et (4) de la présente
loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007.