PROJET DE LOI 65
Loi sur les ressources pétrolières
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
PARTIE 1
DÉFINITIONS
Définitions
1 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« accord d’exploitation concertée » Accord en vue de l’exploitation concertée d’un même gisement ou d’un même champ et dont les dispositions indiquent comment la mise en valeur du gisement ou du champ est effectuée et qui assure la conservation de la ressource pétrolière et la gestion coordonnée des intérêts dans la ressource. (unitization agreement)
« bail » Le bail octroyé aux termes de la présente loi. (lease)
« batterie » Réseau ou ensemble de réservoirs ou d’autres installations ou équipements en surface qui reçoivent la production d’un ou de plusieurs puits avant son acheminement vers le marché ou avant qu’on en fasse autre chose, et s’entend également des installations ou dispositifs servant à décomposer la production en pétrole, en gaz naturel ou en eau pour fins de mesurage. (battery)
« champ » Toute étendue ou partie d’une étendue désignée comme tel par le ministre aux termes de l’alinéa 35b). (field)
« commissaire aux ressources pétrolières » Commissaire nommé en application de l’article 43. (Petroleum Commissioner)
« condensat » Mélange surtout composé de pentanes et d’hydrocarbures lourds d’un réservoir souterrain et ce mélange qui est récupéré ou récupérable par un puits et qui peut être sous une forme gazeuse alors qu’il est dans le réservoir dans son état non altéré mais liquide toutefois lorsque le volume est mesuré ou estimé. (condensate)
« Couronne » Sa Majesté du chef de la province. (Crown)
« décret d’exploitation concertée » Décret du ministre par lequel il exige l’exploitation concertée par les titulaires de plusieurs titres pétroliers. (unitization order)
« directive » Directive donnée par le ministre en vertu de l’article 138. (directive)
« exploitation concertée » Mode opérationnel de mise en valeur d’un même gisement ou d’un même champ à laquelle participent les titulaires de plusieurs titres pétroliers distincts. (unitization or unitize)
« gaz naturel » Mélange de gaz à l’état brut composé surtout de méthane, de liquides de gaz naturel, de nitrogène, de dioxine de carbone, d’hydrogène sulfuré, d’hélium et autres substances semblables, lequel est récupéré ou récupérable d’un réservoir souterrain par un puits et qui est dans un état gazeux lorsque son volume est mesuré ou estimé. (natural gas)
« gisement » Réservoir naturel souterrain contenant un dépôt de pétrole et de gaz naturel ou de l’une de ces substances, séparé ou paraissant séparé de tout autre réservoir ou dépôt ou étendue ou partie d’une étendue désignée comme tel par le ministre aux termes de l’alinéa 35a). (pool)
« licence de prospection géophysique » La licence octroyée aux termes de l’article 24. (geophysical licence)
« liquides de gaz naturel » Mélanges composé surtout de méthanes, de propane ou de butanes obtenu à la suite du traitement du gaz naturel. (natural gas liquids)
« ministre » Ministre des ressources naturelles. (Minister)
« opération génératrice de gaspillage » S’entend notamment de ce qui suit : (wasteful operation)
a)  le fait de placer, d’espacer, de forer, d’équiper, d’achever, d’exploiter ou de mettre en production un puits d’une façon qui a ou tend à avoir pour effet de réduire la quantité de pétrole ou de gaz naturel qu’il est en définitive possible de récupérer d’un gisement suivant les principes de bonne pratique du forage et de la production pétrolière et selon les principes d’une saine gestion économique,
b)  le fait de placer, d’espacer, de forer, d’équiper, d’achever, d’exploiter ou de mettre en production un puits d’une façon qui a ou tend à avoir pour effet de provoquer une perte ou destruction excessive de pétrole ou de gaz naturel en surface,
c)  l’utilisation inefficace, abusive ou inappropriée ou la dissipation, quelle qu’en soit la cause, de l’énergie du réservoir,
d)  le non-recours en temps utile à des méthodes adéquates de récupération artificielle, secondaire ou supplémentaire dans un gisement lorsqu’il appert, selon les renseignements disponibles, que la mise en oeuvre de l’une de ces méthodes permettrait probablement d’augmenter la quantité de pétrole ou de gaz naturel qu’il serait en définitive possible de récupérer de ce gisement selon les principes de bonne pratique du forage et de la production pétrolière et selon les principes d’une saine gestion économique,
e)  le dégagement ou le brûlage à la torche du gaz naturel s’il apparaît que l’application des principes de bonne pratique du forage et de la production pétrolière et des principes d’une saine gestion économique permettrait, dans l’intérêt général et compte tenu des risques en cause, de recueillir le gaz naturel, de le traiter s’il y a lieu et de mettre sur le marché, de stocker à cette fin ou d’injecter utilement dans un réservoir souterrain ce gaz et les produits en dérivant,
f)  le stockage en surface ou souterrain du pétrole ou du gaz naturel fait d’une façon inefficace ou inappropriée,
g)  la production d’une quantité de pétrole ou de gaz naturel dépassant les capacités de stockage, de transport ou de commercialisation,
h)  l’usage du gaz naturel à d’autres fins que pour réaliser des opérations d’injection, de recompression, de recyclage, de maintien de la pression ou que pour satisfaire les besoins en carburant, combustible ou énergie électrique, sauf si ces usages sont efficaces et dans l’intérêt public.
« ordre ministériel » Ordre du ministre donné en vertu de l’article 142. (ministerial order)
« ordre spécial » Ordre spécial donné par le commissaire aux ressources pétrolières aux termes de l’article 64. (special order)
« pénalité administrative » Pénalité administrative imposée aux termes de l’article 150. (administrative penalty)
« périmètre » Périmètre pour lequel un titre pétrolier que ce soit un bail ou un permis de recherche, ou une licence de prospection géophysique est octroyé à moins que ce ne soit indiqué précisément. (lease area and licence area)
« permis de forage de puits » Permis de forage de puits octroyé aux termes de l’article 30. (well licence)
« permis de recherche » Permis de recherche octroyé aux termes de la présente loi. (licence to search)
« permis de travaux géophysiques » Le permis délivré en vertu des règlements. (geophysical permit)
« pétrole » Liquide qui, dans l’état où son volume est mesuré ou estimé est composé surtout de pentanes et d’hydrocarbures lourds qui est récupéré ou récupérable d’un réservoir souterrain par un puits, mais ne s’entend pas de gaz naturel ou de liquides de gaz naturel ou de produits de schistes bitumineux. (oil)
« produits de schistes bitumineux » Selon la définition qu’en donne la Loi sur les schistes bitumineux. (bituminous shale products)
« prospection géophysique » Toute étude faite sur terres ou au-dessus de celles-ci ou étude des eaux pour déterminer la structure géologique et les autres attributs du sous-sol afin d’y trouver des ressources pétrolières ou tout emplacement possible de cavernes et s’entend des opérations permettant de faire des levés gravimétriques, magnétiques, électriques ou géophysiques ou des levés de radioactivité. (geophysical exploration)
« puits » Trou creusé dans le sol ou que l’on projette de creuser — à l’exclusion des trous de tir — par forage, sondage ou autre moyen, en vue de ce qui suit : (well)
a)  pour la production de pétrole ou de gaz naturel;
b)  pour la recherche ou l’obtention de pétrole ou de gaz naturel;
c)  pour l’obtention d’eau pour injection dans une formation souterraine;
d)  de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une formation souterraine.
« puits de découverte » Puits qui a été désigné comme tel par le ministre. (discovery well)
« quantité rentable » Débit d’un puits ou d’un gisement qui donne une telle quantité de pétrole ou de gaz naturel et qui, à un moment donné, compte tenu de la qualité du pétrole ou du gaz naturel et du prix à payer pour le pétrole ou le gaz naturel, justifie du point de vue économique, à mettre le puits ou le gisement en production soit initialement ou après toute période de suspension et compte tenu de toutes les dépenses en immobilisations et de toutes les dépenses d’exploitation qui doivent être faites, y compris les coûts de production, de transformation, de transport et de commercialisation du pétrole ou du gaz naturel. (paying quantity)
« registraire » La personne désignée comme registraire des droits pétroliers par le ministre en application de la présente loi. (Registrar)
« registre des droits pétroliers » Le registre établi en application de l’article 73. (petroleum register)
« ressource pétrolière » Pétrole ou gaz naturel ou les deux et « pétrolier » a le sens correspondant. (petroleum)
« terres de la Couronne » La totalité ou une partie des terres attribuées à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres. (Crown Lands)
« terres privées » Terres autres que les terres de la Couronne ou les terres dévolues à la Couronne. (private lands)
« titre pétrolier » Un permis de recherche ou un bail. (petroleum right)
« trou de tir » Forage réalisé en vue de tirer une charge d’explosifs dans le but premier d’obtenir des renseignements sur la configuration géophysique, que le tir soit ou non exécuté. (shot hole)
PARTIE 2
PROPRIÉTÉ
Propriété
2 Le pétrole et le gaz naturel sont déclarés être et avoir toujours été des biens distincts du sol, appartenant à la Couronne.
PARTIE 3
TITRES PÉTROLIERS, DEMANDE DE MISE À L’ADJUDICATION ET APPEL D’OFFRES
Interdictions
3 Sous réserve de la présente loi et des règlements, nul ne peut faire de l’exploration pétrolière, ni la mise en valeur des ressources pétrolières, ni la production pétrolière ni faire des forages pour trouver des ressources pétrolières sauf si ce qui suit est respecté:
a)  être titulaire d’un titre pétrolier octroyé en vertu de la présente loi;
b)  dans le cas où l’exploration, la mise en valeur, le forage ou la production est entrepris sur des terres de la Couronne, avec le consentement de la Couronne;
c)  dans le cas où, l’exploration, la mise en valeur, le forage ou la production est entrepris sur des terres privées, après avoir conclu avec le propriétaire, le locataire ou l’occupant de ces terres l’entente prévue à l’article 63, ou si cette entente ne peut être conclue, conformément à un ordre spécial,
d)  conformément aux règlements ainsi qu’à toute directive qui peut être donnée par le ministre.
Section A
Permis de recherche
Permis de recherche
4(1) Le ministre peut octroyer un permis de recherche.
4(2) L’octroi d’un permis de recherche en vertu du présent article est précédé de l’appel d’offres prévu à l’article 22 fait conformément aux règlements.
4(3) Le ministre peut refuser l’octroi d’un permis de recherche si la quote-part d’un indivisaire participant est inférieure à 1 %.
Droits conférés
5 Sous réserve de la présente loi et des règlements, un permis de recherche confère, quant au périmètre qu’il couvre, les droits suivants :
a)  le droit d’y faire de l’exploration pétrolière;
b)  le droit d’y mettre en valeur un gisement ou un champ;
c)  le droit d’y faire la production pétrolière;
d)  le droit de demander la conversion du permis de recherche en bail.
Travaux d’exploration
6(1) Le titulaire d’un permis de recherche est tenu de faire des travaux d’exploration à l’intérieur du périmètre couvert par son permis.
6(2) Les travaux d’exploration que le titulaire est tenu de faire pendant la durée de son permis doit être au moins égale à son engagement pris dans son offre comme adjudicataire.
Cautionnement
7 Avant d’octroyer le permis de recherche, le ministre doit exiger de l’adjudicataire qu’il remette au ministre des Finances un cautionnement équivalent à la valeur des travaux d’exploration dont il est question au paragraphe 6(2).
Loyer
8 Le titulaire du permis de recherche doit payer un loyer dont le montant est prescrit par règlement, le moment du paiement du loyer et la manière pour ce faire étant aussi prescrits par règlement.
Durée du permis de recherche
9 Un permis de recherche est octroyé pour trois ans.
Conversion d’un permis de recherche en bail
10(1) Le titulaire d’un permis de recherche peut, en tout temps avant l’expiration de son permis et sur paiement du droit prescrit par règlement, demander au ministre la conversion de son permis de recherche en bail pour le périmètre au complet ou pour une partie seulement.
10(2) La demande prévue au présent article est faite au moyen du formulaire fourni par le ministre.
10(3) La conversion prévue au présent article peut être faite si le titulaire du permis de recherche s’est conformé à la présente loi et aux règlements ainsi qu’aux modalités et aux conditions de son permis.
Résignation d’un permis de recherche
11(1) Le titulaire du permis de recherche peut, en tout temps, résigner tout ou partie du périmètre couvert par son permis si les travaux d’exploration dont il est question à l’article 6 ont été faits et si le titulaire s’est conformé aux modalités et aux conditions de son permis ainsi qu’aux dispositions de la présente loi et des règlements. La résignation se fait en déposant auprès du registraire un avis de résignation par écrit au plus tard à la date d’expiration de son permis.
11(2) Dès l’expiration du permis de recherche ou dès la résignation du permis ou d’une partie du périmètre, les droits correspondants qu’il conférait sont résignés en faveur de la Couronne.
Créance de la Couronne
12 Si le titulaire du permis de recherche n’a pas terminé les travaux à l’expiration ou au moment de la conversion de son permis en bail, le manque à exécuter constitue une créance de la Couronne et peut être recouvrée par action intentée en son nom devant tout tribunal compétent.
Section B
Bail
Bail
13(1) Le ministre peut octroyer un bail.
13(2) L’octroi d’un bail est précédé de l’appel d’offres prévu à l’article 22 fait conformément aux règlements.
13(3) Le ministre peut refuser d’octroi d’un bail si la quote-part d’un indivisaire participant est inférieure à 1 %.
Droits conférés
14 Sous réserve de la présente loi et des règlements, un bail confère à son titulaire les droits suivants quant au périmètre couvert par le bail :
a)  le droit d’y faire de l’exploration pétrolière;
b)  le droit d’y mettre en valeur un gisement ou un champ;
c)  le droit d’y faire la production pétrolière.
Loyer
15 Le titulaire du bail doit payer un loyer dont le montant est prescrit par règlement, le moment du paiement du loyer et la manière pour ce faire étant aussi prescrits par règlement.
Durée du bail
16 Un bail est octroyé pour cinq ans.
Renouvellement du bail
17(1) Le ministre peut, à la demande du titulaire du bail faite pas plus tard que six mois avant l’expiration du bail et sur paiement du droit prescrit, renouveler le bail s’il est convaincu que le titulaire s’est conformé à la présente loi et aux modalités et aux conditions de son bail. Le renouvellement peut être fait pour le périmètre au complet ou pour une partie seulement.
17(2) Un bail ne peut être renouvelé que si l’une des conditions suivantes est remplie pour la partie du périmètre en question :
a)  si le ministre est d’avis que la production qui y est faite est en quantité rentable ou susceptible de l’être;
b)  lorsqu’à l’époque où la demande de renouvellement est faite, des opérations de forage sont en cours afin de délimiter le gisement ou le champ d’une façon que le ministre juge satisfaisante.
Modalités et conditions
18(1) Un bail ne peut être renouvelé aux termes de l’article 17 que pour la période où son périmètre produit en quantité rentable ou est susceptible de l’être selon le ministre sans toutefois dépasser dix ans.
18(2) Le bail renouvelé aux termes de l’article 17 peut être assorti des modalités et des conditions prescrites par le ministre et de la condition qui dicte que le bail peut être révoqué si aucune opération de forage n’est en cours pour délimiter le gisement ou le champ ou si cette opération est en cours, elle n’est pas faite d’une façon que le ministre juge satisfaisante.
18(3) Un bail peut être renouvelé plus d’une fois.
Résignation du bail
19(1) Le titulaire du bail peut, en tout temps, résigner son bail ou seulement une partie du périmètre couvert par son bail, s’il s’est conformé aux modalités et aux conditions de son bail ainsi qu’aux dispositions de la présente loi et des règlements. La résignation du bail se fait en déposant auprès du registraire un avis de résignation par écrit au plus tard à la date d’expiration du bail.
19(2) Dès l’expiration du bail ou dès la résignation du périmètre du bail ou d’une partie du périmètre, les droits correspondants qu’il conférait sont résignés en faveur de la Couronne.
Demande de division du périmètre
20(1) Le titulaire du bail peut, conformément à la présente loi et aux règlements, demander au ministre de diviser le périmètre couvert par son bail en plusieurs parties conformément à la présente loi et aux règlements.
20(2) La demande prévue au présent article est faite au moyen du formulaire fourni par le ministre.
20(3) Nonobstant le paragraphe 13(2), le ministre peut diviser le périmètre couvert par le bail si les exigences de transfert prévues aux articles 75 à 77 à l’égard d’une partie du périmètre couvert par le bail sont remplies et, il effectue la division en faisant ce qui suit :
a)  il octroie un bail au bénéficiaire du transfert selon les modalités et les conditions qu’il prescrit pour cette partie du périmètre du bail qui fait l’objet de la demande;
b)  il ordonne au registraire de faire ce qui suit :
(i) admettre le transfert de cette partie du périmètre couvert par le bail,
(ii) modifier le bail original afin de refléter le changement du périmètre couvert par le bail et faire les autres modifications nécessaires.
Section C
Demande de mise à l’adjudication et appel d’offres
Demande de mise à l’adjudication
21(1) Le ministre peut faire un appel de demandes de mise à l’adjudication invitant les personnes à indiquer les secteurs particuliers qu’elles veulent voir mis à l’adjudication comme le prévoit la présente partie.
21(2) Le ministre n’est pas tenu de faire un appel d’offres à la suite d’une demande reçue aux termes du présent article.
Appel d’offres pour les titres pétroliers
22(1) L’octroi d’un titre pétrolier est précédé d’un appel d’offres fait conformément aux règlements.
22(2) L’offre faite suite à l’appel d’offres doit respecter ce qui suit :
a)  satisfaire aux modalités et aux conditions indiquées dans l’appel d’offres, et celles qui, le cas échéant, sont prescrites par règlement;
b)  l’offre doit être présentée en la forme et selon la manière indiquées dans l’appel d’offres et celles prescrites par règlement, le cas échéant.
22(3) L’adjudicataire est choisi conformément aux critères indiqués dans l’appel d’offres et ceux prescrits par règlement, le cas échéant.
PARTIE 4
LICENCE DE PROSPECTION GÉOPHYSIQUE
Interdictions
23(1) Nul ne peut faire de prospection géophysique, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
a)  être titulaire d’une licence de prospection géophysique ou d’un permis de travaux géophysiques subsidiaire à une licence de prospection géophysique;
b)  dans le cas où la prospection géophysique est entreprise sur les terres de la Couronne, avec le consentement de la Couronne;
c)  dans le cas où la prospection géophysique est entreprise sur des terres privées, après avoir conclu avec le propriétaire, le locataire ou l’occupant, de ces terres l’entente prévue à l’article 63 ou si cette entente ne peut être conclue, conformément à un ordre spécial;
d)  conformément aux règlements et à toute directive donnée par le ministre.
23(2) Nul ne peut faire fonctionner ou manipuler des instruments géophysiques, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
a)  conformément aux règlements;
b)  conformément à toute directive donnée par le ministre.
Licence de prospection géophysique
24(1) Le ministre peut, sur demande et paiement du droit prescrit par règlement, octroyer une licence de prospection géophysique.
24(2) La demande prévue au présent article est faite au moyen du formulaire fourni par le ministre.
Droits conférés
25(1) Une licence de prospection géophysique confère, sous réserve de la présente loi ou des règlements, le droit non exclusif de faire de la prospection géophysique dans le périmètre qui y est décrit.
25(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements et nonobstant l’octroi d’un titre pétrolier, le titulaire d’une licence de prospection géophysique peut, dans le périmètre décrit à sa licence faire ce qui suit :
a)  entreprendre des forages d’essai jusqu’à une profondeur de cent cinquante mètres;
b)  entreprendre des forages d’essai jusqu’à une profondeur de quatre cent cinquante mètres avec l’approbation écrite du ministre;
c)  effectuer des travaux géologiques ou de prospection géophysique autres que des forages d’essai.
25(3) Une personne qui entreprend des activités de prospection décrites au paragraphe (2) ne doit pas gêner les opérations du titulaire d’un claim minier ou d’un claim minéral ou d’un bail minier en vertu de la Loi sur les mines, du titulaire d’un permis d’exploitation ou d’un bail minier maintenu en vertu de Loi sur les mines, du titulaire de droit minier octroyé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux ou de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout prédécesseur de cet article, ou du titulaire de licence ou de permis ou d’un concessionnaire en vertu de la Loi sur les schistes bitumineux , du titulaire d’une autorisation de recherche de stockage souterrain ou d’un bail de stockage en vertu de Loi sur les stockages souterrains ou du titulaire d’un titre pétrolier, d’une licence de prospection géophysique ou d’un permis de forage de puits en vertu de la présente loi à l’égard de l’emplacement où se déroulent les activités.
Modalités et conditions
26(1) Une licence de prospection géophysique est assujettie aux modalités et aux conditions établies par les règlements ou conformément à ceux-ci ainsi qu’à celles imposées par le ministre.
26(2) La licence de prospection géophysique est octroyée pour un an.
Renouvellement
27 La licence de prospection géophysique peut être renouvelée conformément aux règlements.
Cautionnement
28 Avant d’octroyer une licence de prospection géophysique, le ministre doit exiger du demandeur un cautionnement. Le montant du cautionnement ainsi que la forme qu’il prend sont prescrits par règlement.
PARTIE 5
FORAGE DE PUITS, MISE EN VALEUR, PRODUCTION ET ABANDON DE PUITS
Interdictions
29 Nul ne peut forer un puits ou aménager un puits ou produire à partir d’un puits, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
a)  être titulaire d’une licence de forage de puits;
b)  être titulaire d’un titre pétrolier ou être son représentant autorisé;
c)  dans le cas où le forage ou l’aménagement doit être entrepris sur des terres de la Couronne, avec le consentement de la Couronne;
d)  dans le cas où le forage ou l’aménagement doit être entrepris sur des terres privées, après avoir conclu avec le propriétaire, le locataire ou l’occupant de ces terres l’entente prévue à l’article 63 ou si cette entente ne peut être conclue, conformément à un ordre spécial;
e)  conformément aux règlements, à un plan de mise en valeur, le cas échéant, et à toute directive donnée par le ministre.
Section A
Forage de puits
Permis de forage de puits
30(1) Le ministre peut, conformément aux règlements, octroyer un permis de forage de puits si demande lui en est faite et sur paiement du droit prescrit par règlement.
30(2) La demande prévue au présent article doit respecter ce qui suit :
a)  elle est faite au moyen du formulaire fourni par le ministre;
b)  elle est accompagnée du cautionnement pour abandon de puits prescrit par règlement.
Modalités et conditions
31 Le ministre peut assortir le permis de forage de puits des modalités et des conditions qu’il juge appropriées.
Forage du puits
32 Le titulaire d’une licence de puits doit respecter ce qui suit :
a)  il ne peut forer le puits qu’à l’emplacement indiqué au permis de forage de puits;
b)  aviser le ministre, par écrit de la date prévue du début du forage.
Section B
Mise en valeur
Interdictions
33 Nul ne peut effectuer des travaux ou entreprendre une activité afférente à la mise en valeur d’un gisement ou d’un champ, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
a)  avec l’approbation du ministre;
b)  les travaux sont faits ou l’activité est entreprise conformément à un plan de mise en valeur, si un tel plan est exigé par la présente loi pour la mise en valeur du gisement ou du champ.
Découverte d’un gisement ou d’un champ
34(1) Le titulaire d’un permis de forage de puits ou d’un titre pétrolier qui fait la découverte d’un gisement ou d’un champ peut demander au ministre de désigner le puits en question comme puits de découverte.
34(2) Le ministre peut, lorsque demande lui en faite au moyen du formulaire qu’il fournit, permettre la production de la ressource à partir d’un puits qu’il a désigné puits de découverte et décider le taux provisoire de production pour ce puits jusqu’à ce qu’il ait approuvé le plan de mise en valeur si un tel plan est exigé par la présente loi.
Désignation d’un gisement ou d’un champ
35 Le ministre peut faire ce qui suit :
a)  désigner comme gisement un emplacement qui, à son avis, renferme une accumulation de pétrole ou de gaz distincte de toute autre accumulation de pétrole ou de gaz;
b)  désigner comme champ un emplacement dans lequel se trouve un ou plusieurs gisements.
Plan de mise en valeur
36(1) La mise en valeur de la ressource par deux puits ou plus doit se faire selon un plan de mise en valeur préparé par le titulaire du titre pétrolier ou le titulaire du permis de forage de puits lequel est présenté au ministre, qui lui donne ou non son approbation, et accompagné du droit prescrit par règlement.
36(2) La demande d’approbation d’un plan de mise en valeur et le plan de mise en valeur doivent être en la forme exigée par le ministre et doivent être accompagnés des renseignements et documents exigés par les règlements.
Approbation du plan de mise en valeur
37 Après examen du plan de mise en valeur présenté aux termes de l’article 36, le ministre peut l’approuver sous réserve toutefois des exigences ou des conditions qu’il juge opportunes et de celles qui peuvent être prescrites par règlement.
Modification apportée au plan de mise en valeur
38 Une modification au plan de mise en valeur est faite conformément aux règlements et doit être approuvée par le ministre.
Avis et sessions d’information pour le public
39 Sans limiter la portée de l’article 37, avant l’approbation d’un plan de mise en valeur ou d’une modification à plan de mise en valeur, le ministre peut exiger de la personne qui fait la demande d’approbation du plan ou de la modification, qu’elle mette son plan de mise en valeur ou une partie de celui-ci à la disposition du public comme le prévoit les règlements ou qu’elle tienne à son sujet des sessions d’information à l’intention du public comme le prévoit les règlements.
Section C
Production et abandon de puits
Production
40 Le titulaire d’un permis de forage de puits doit, avant de commencer la production à partir d’un puits, faire ce qui suit :
a)  déposer auprès du ministre un plan d’intervention d’urgence que le ministre juge satisfaisant;
b)  donner au ministre un préavis de 24 heures au moins lui signalant le début de la production.
Taux de production
41 Le titulaire d’un titre pétrolier ou d’un permis de forage de puits qui cherche à produire du pétrole ou du gaz naturel à partir d’un puits, ne peut le faire que selon le taux de production que le ministre juge satisfaisant ou conformément à un plan de mise en valeur approuvé par le ministre.
Abandon de puits
42(1) Le titulaire d’un permis de forage de puits ne peut abandonner le puits sans l’approbation écrite du ministre.
42(2) Dans le cas où le ministre approuve la demande d’abandon de puits, l’abandon doit se faire conformément aux règlements et aux modalités et aux conditions indiquées par le ministre.
42(3) Le ministre peut se servir du cautionnement ou d’une partie du cautionnement pour abandon de puits pour payer les frais d’abandon d’un puits, notamment pour payer les frais de remise en état du site de façon qu’il juge satisfaisante dans le cas où le puits n’est pas abandonné selon ce qui est prévu au paragraphe (2).
PARTIE 6
LITIGES ET RÉVISION JUDICIAIRE
Nomination du commissaire aux ressources pétrolières
43 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire aux ressources pétrolières.
Mandat
44 Le mandat du commissaire aux ressources pétrolières est de cinq ans au plus et peut être renouvelé.
Rémunération, avantages et dépenses
45(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les avantages sociaux du commissaire aux ressources pétrolières.
45(2) Le commissaire aux ressources pétrolières a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il a engagées dans l’exercice de ses attributions.
Compétence et attributions
46(1) Le commissaire aux ressources pétrolières tranche tout litige et se prononce sur toute question soulevés par l’application de la présente loi ou des règlements et il a compétence exclusive pour ce faire.
46(2) Nonobstant le paragraphe (1), le commissaire aux ressources pétrolières n’a pas compétence pour entendre ou trancher un litige ou se prononcer sur une question qui se rapporte à ce qui suit :
a)  les ordres ministériels;
b)  les redevances;
c)  les pénalités administratives.
46(3) Le commissaire aux ressources pétrolières exerce les attributions que peut lui confier le lieutenant-gouverneur en conseil.
Avis de contestation
47(1) La personne qui conteste un ordre donné ou une décision rendue dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements ou qui soulève une question à son propos, doit signifier au commissaire aux ressources pétrolières un avis de contestation par écrit au plus tard trente jours après que l’ordre ou la décision ait été porté à sa connaissance.
47(2) L’avis de contestation prévu au paragraphe (1) doit énoncer l’objet de la contestation et le nom et l’adresse de la personne qui la fait.
47(3) Sur réception de l’avis de contestation prévu au paragraphe (1), le commissaire aux ressources pétrolières doit en donner notification au ministre, au registraire et à toute autre personne qui, selon lui, a un intérêt important dans la contestation.
47(4) La personne qui conteste un ordre ou une décision ou qui soulève une question à son propos et les personnes qui ont un intérêt important dans le litige et à qui notification est faite en application du paragraphe (3) doivent communiquer au commissaire aux ressources pétrolières tout genre de documents pertinents à la contestation.
Procédure
48 Alors qu’il est appelé à trancher un litige ou à se prononcer sur toute question, le commissaire aux ressources pétrolières est gouverné par ce qui suit :
a)  il établit sa propre procédure et il peut donner des directives concernant la procédure qu’il estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la tenue d’une audience électronique, écrite ou orale, ou quant à une conférence préparatoire à l’audience;
b)  il n’est pas tenu de tenir une audience orale, sauf s’il l’estime nécessaire afin d’agir de manière équitable au regard de la procédure;
c)  il peut demander à quiconque des éléments de preuve ou des études en sa possession ou qui sont sous son contrôle et exiger de quiconque de colliger des éléments de preuve ou de préparer des études pertinentes et accessoires par rapport aux questions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et des règlements;
d)  il a, relativement à l’exercice de sa compétence, tous les pouvoirs et les privilèges des commissaires en vertu de la Loi sur les enquêtes;
e)  il peut enregistrer des témoignages à l’aide d’appareils d’enregistrement sonore;
f)  il doit faire preuve d’équité procédurale à l’égard de toutes les personnes concernées;
g)  il n’est pas lié par les règles de preuve de common law, sauf que les éléments de preuve qu’il examine doivent être pertinents, déterminants et dignes de foi selon lui;
h)  il peut rendre des ordonnances permettant que des éléments de preuve soient recueillis à l’extérieur de la province et utilisés dans le cadre de ses instances.
Visites des lieux par le commissaire aux ressources pétrolières
49(1) Alors qu’il est appelé à trancher un litige ou à se prononcer sur toute question, le commissaire aux ressources pétrolières peut visiter l’emplacement du puits ou le périmètre couvert par un titre pétrolier, une licence de prospection géophysique ou un permis de forage de puits qui fait l’objet d’un litige afin de déterminer si le titulaire a respecté la présente loi lorsque cette visite peut aider à comprendre ce qui est présenté en preuve.
49(2) Avant la visite par le commissaire aux ressources pétrolières du puits ou du périmètre couvert par le titre pétrolier, la licence de prospection géophysique ou le permis de forage de puits comme le prévoit le paragraphe (1), les parties au litige
a)  doivent en recevoir un préavis de 24 heures au moins les avisant de la date et de l’heure de la visite;
b)  peuvent accompagner le commissaire aux ressources pétrolières.
Inspection par une personne qualifiée
50(1) Alors qu’il est appelé à trancher tout litige ou à se prononcer sur toute question, le commissaire aux ressources pétrolières peut ordonner à une personne qualifiée qu’il aura nommée de procéder à l’inspection d’un puits ou du périmètre couvert par un titre pétrolier, une licence de prospection géophysique ou un permis de forage de puits, avec ou sans préavis, dans le but de déterminer si le titulaire du titre pétrolier, de la icence de prospection géophysique ou du permis de forage de puits respecte la présente loi ou les règlements et d’en faire rapport.
50(2) Le rapport d’inspection doit être préparé par écrit par la personne qui a procédé à l’inspection et déposé auprès du registraire.
50(3) Le titulaire d’un titre pétrolier, d’une licence de prospection géophysique ou d’un permis de forage de puits ou toute autre personne intéressée a droit sur paiement du droit prescrit par règlement de recevoir du registraire une copie certifiée du rapport d’inspection qu’il a reçue aux termes du présent article.
Audition
51(1) Le commissaire aux ressources pétrolières fixe l’heure, la date et l’endroit de l’audience.
51(2) Le commissaire aux ressources pétrolières signifie par écrit à la personne qui a envoyé l’avis de contestation et aux personnes qui en ont reçu notification aux termes du paragraphe 47(3), un préavis de l’heure, de la date et de l’endroit de l’audience.
51(3) Avant de fixer la date de l’audience, le commissaire aux ressources pétrolières enjoint à la personne qui a envoyé l’avis de contestation de lui présenter un exposé des faits qui ont donné lieu à sa contestation et la mesure de redressement ou la décision qui est demandée dans un délai de dix jours après en avoir été enjoint.
51(4) Le commissaire aux ressources pétrolières peut, sur demande, ajourner ou reporter une audience pour le temps qu’il estime convenir.
51(5) L’ajournement ou le rapport visé au paragraphe (4) peut être fait par téléphone.
51(6) Le commissaire aux ressources pétrolières peut prolonger un délai pour faire quoi que ce soit relativement à une instance devant lui, que le délai prévu à cet effet ait ou non expiré tout comme il peut raccourcir un tel délai.
51(7) Les audiences sont ouvertes au public à moins que le commissaire aux ressources pétrolières n’impose le huis-clos.
51(8) Les parties ont droit d’être présentes à l’audience, le droit de faire valoir leurs observations et de produire de la preuve pertinente au litige, soit personnellement ou par l’entremise d’un avocat.
51(9) Le ministre a droit d’être représenté par avocat ou par une autre personne dans une instance devant le commissaire aux ressources pétrolières.
Non-suspension des effets de l’ordre ou de la décision
52 L’avis de contestation prévu par la présente partie ne suspend pas l’exécution d’un ordre ou d’une décision qui fait l’objet du litige pendant l’instance à moins que le commissaire aux ressources pétrolières n’en décide autrement.
Impossibilité d’enregistrement
53 Le registraire ne peut enregistrer un transfert, un avis de sûreté ou tout autre intérêt afférent à un titre pétrolier, à une licence de prospection géophysique ou à un permis de forage de puits qui fait l’objet de ce qui suit :
a)  d’un avis de contestation;
b)  d’une instance devant le commissaire aux ressources pétrolières tant que le délai pour demander la révision judiciaire n’est pas expiré.
Ordonnances et directives du commissaire aux ressources pétrolières
54(1) Alors qu’il est appelé à trancher un litige ou à se prononcer sur une question, le commissaire peut rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire.
54(2) Le commissaire aux ressources pétrolières peut, donner toute directive qu’il juge nécessaire à l’exécution de son ordonnance aux termes du paragraphe (1).
54(3) Dans le cas où le commissaire aux ressources pétrolières détermine qu’il y a eu un préjudice ou dommage réel ou que l’on a nui à l’utilisation et à la jouissance d’un bien et qu’il a fixé le montant de l’indemnisation, il peut ordonner au titulaire du titre pétrolier, de la licence de prospection géophysique ou du permis de forage de puits de verser le montant de l’indemnisation à la personne lésée.
54(4) Alors qu’il est appelé à trancher un litige ou à se prononcer sur une question, le commissaire aux ressources pétrolières peut ordonner la modification, la révocation ou le rétablissement du titre pétrolier, de la licence de prospection géophysique ou du permis de forage de forage de puits.
Décision motivée
55 Le commissaire aux ressources pétrolières rend sa décision motivée par écrit dans un délai de dix jours après la clôture de l’audience et doit faire la parvenir aux parties ainsi qu’au ministre et au registraire par courrier recommandé.
Respect des ordonnances
56 Quiconque est visé par une ordonnance du commissaire aux ressources pétrolières doit s’y conformer de la manière indiquée et dans le délai prévu par l’ordonnance.
Décision ou ordonnance envoyée au registraire
57(1) Le commissaire aux ressources pétrolières doit faire parvenir une copie de sa décision ou de son ordonnance au registraire si celle-ci touche un intérêt dans un titre pétrolier, dans une licence de prospection géophysique ou dans un permis de forage de puits et, ce dernier doit modifier les dossiers du registre des droits pétroliers en conséquence.
57(2) Le registraire doit donner avis par écrit aux parties à l’instance devant le commissaire aux ressources pétrolières de toute modification aux dossiers du registre dès que possible après avoir apporté les modifications.
Dépens
58 Le commissaire aux ressources pétrolières peut accorder des dépens pour l’instance prévue par la présente loi.
Cotisation
59(1) Le commissaire aux ressources pétrolières peut fixer la cotisation des parties à l’instance, pour toutes les dépenses de l’instance notamment, les coûts qui se rapportent aux témoins et aux sténographes judiciaires.
59(2) Le montant de la cotisation est exigible trente jours après que la cotisation ait été fixée.
59(3) Le montant de la cotisation fixée aux termes du paragraphe (1) constitue une créance de la Couronne qui peut être recouvrée par le commissaire aux ressources pétrolières devant tout tribunal compétent.
59(4) Lors de toute réclamation ou action aux termes du présent article, un certificat présenté comme avoir été signé par le commissaire aux ressources pétrolières et indiquant le montant de la cotisation, est sans qu’il faille prouver la nomination, l’autorité ou la signature du commissaire aux ressources pétrolières, est admissible en preuve et fait foi en l’absence de preuve contraire, du montant de la cotisation qui y est indiqué.
Immunité
60 Est irrecevable toute action en dommages-intérêts ou autre action contre le commissaire aux ressources pétrolières ou toute personne nommée par lui relativement à toute omission ou chose faite ou présumée faite de bonne foi alors qu’il ou elle exerçait ses fonctions.
Révision judiciaire
61(1) Une personne lésée par une ordonnance ou une décision du commissaire aux ressources pétrolières peut faire une demande de révision judiciaire à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans les quinze jours après avoir eu notification de l’ordonnance ou de la décision.
61(2) La requête en révision judiciaire ne suspend pas les effets de l’ordonnance ou de la décision du commissaire aux ressources pétrolières, à moins qu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick n’en décide autrement; toutefois le commissaire aux ressources pétrolières peut décider d’en suspendre les effets jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision.
PARTIE 7
DROIT D’ENTRÉE
Droit d’entrée sur les terres de la Couronne
62 Nul ne peut se rendre et entrer sur les terres de la Couronne pour faire de l’exploration pétrolière ou toute activité connexe si ce n’est qu’avec le consentement du ministre et selon les conditions qu’il impose.
Droit d’entrée sur des terres privées
63(1) Nul ne peut se rendre et entrer sur des terres privées pour y faire de l’exploration pétrolière ou une autre activité connexe sans entente avec le propriétaire, le locataire ou l’occupant ou si une telle entente n’a pu être conclue, conformément à un ordre spécial.
63(2) L’entente prévue au paragraphe (1) doit être écrite si le propriétaire, le locataire ou l’occupant l’exige.
Ordre spécial
64(1) Le titulaire d’un titre pétrolier ou d’une licence de prospection géophysique ou d’un permis de forage de puits qui n’a pas pu conclure l’entente avec le propriétaire, le locataire ou l’occupant des terres prévue à l’article 63 quant au droit d’entrée et quant à l’exploration des terres que couvrent son titre ou sa licence de prospection géophysique ou son permis de forage de puits, ou quant au droit d’entrée sur une partie de ces terres peut faire une demande écrite au commissaire aux ressources pétrolières dans le but d’obtenir un ordre spécial permettant l’entrée sur ces terres.
64(2) La demande prévue au paragraphe (1) ne peut être faite sans que celui qui la fait n’ait signifié au propriétaire, au locataire ou à l’occupant ainsi qu’au ministre un préavis écrit de cinq jours indiquant son intention de faire la demande.
64(3) Sur réception de la demande qui lui est signifiée et sur preuve que le préavis a été signifié à qui de droit selon ce qu’exige le paragraphe (2), le commissaire aux ressources pétrolières est gouverné par ce qui suit :
a)  il fixe la date de l’audition de la demande laquelle ne peut être plus de dix jours après la date à laquelle on lui a signifié la demande et la preuve de signification à qui de droit;
b)  il peut exiger de celui qui fait la demande qu’il en donne préavis aux personnes qu’il indique.
64(4) Le commissaire aux ressources pétrolières peut, à la suite de l’audition de la demande, refuser de donner l’ordre spécial ou faire droit à la demande, auquel cas il peut assortir le droit d’entrée des modalités et des conditions qu’il juge appropriées.
64(5) Le commissaire aux ressources pétrolières doit faire en sorte qu’un avis de l’ordre spécial fasse l’objet de ce qui suit :
a)  d’un dépôt au registre des droits pétroliers;
b)  d’une signification au demandeur ainsi qu’au propriétaire, au locataire ou à l’occupant des terres privées.
64(6) Si le demandeur et le propriétaire, le locataire ou l’occupant ne se sont pas entendus sur le montant de l’indemnisation au moment où l’ordre spécial a été donné, la détermination peut en être référée au commissaire aux ressources pétrolières.
64(7) Nonobstant le paragraphe (6), l’ordre spécial produit des effets à partir de la date où il est donné, et le commissaire aux ressources pétrolières peut exiger du titulaire du titre pétrolier, du permis de forage de puits ou de la licence de prospection géophysique de consigner un cautionnement en la forme prescrite par règlement et pour le montant déterminé par le commissaire aux ressources pétrolières afin d’assurer le paiement de l’indemnisation convenue ou déterminée en application du paragraphe (6) avant de donner l’ordre spécial.
64(8) Le commissaire peut ordonner un mode de signification de rechange dans le cas d’une pluralité de propriétaires ou de locataires ou d’occupants des terres sur lesquelles on veut entrer et y faire de l’exploration pétrolière quand, à son avis la signification prévue au présent article pose certaines difficultés.
Péremption de l’ordre spécial
65(1) Un ordre spécial se périme à la date indiquée par le commissaire aux ressources pétrolières ou six mois après la date à laquelle l’ordre spécial a été donné, la date la plus proche étant celle à retenir.
65(2) À la demande de la personne en faveur de qui l’ordre spécial a été donné, si le commissaire aux ressources pétrolières est d’avis que l’ordre spécial ne devrait pas se périmer comme le prévoit le paragraphe (1), le commissaire aux ressources pétrolières peut le proroger.
PARTIE 8
EXPLOITATION CONCERTÉE
Accord d’exploitation concertée
66(1) À la demande de plusieurs titulaires de titres pétroliers, le ministre peut donner son approbation à un accord d’exploitation concertée.
66(2) L’accord d’exploitation concertée peut être conclu pour l’une quelconque des fins suivantes :
a)  une mise en valeur plus efficace de la ressource pétrolière;
b)  la mise en œuvre d’un programme de conservation de la ressource pétrolière;
c)  la gestion coordonnée des intérêts dans la ressource pétrolière.
66(3) L’accord d’exploitation concertée doit prendre une forme que le ministre juge acceptable et s’il l’approuve, l’accord est déposé au registre.
66(4) Le ministre approuve l’accord d’exploitation concertée s’il est d’avis que sa mise à exécution cadre avec les principes de bonne pratique de la production pétrolière.
66(5) Si l’accord d’exploitation concertée prévoit qu’un chef d’unité opérationnelle agit comme mandataire des parties relativement à leurs pouvoirs et à leurs obligations conférés prévus par la présente loi, l’exercice ou le non-exercice de ces pouvoirs et de ces obligations est réputé être l’exercice ou le non-exercice des parties à l’accord.
Décret d’exploitation concertée
67(1) Si le ministre est d’avis que l’exploitation concertée est nécessaire pour assurer que la mise en valeur du gisement ou du champ se fasse selon les principes de bonne pratique de la production pétrolière, il peut enjoindre aux titulaires respectifs des multiples titres pétroliers de s’entendre sur les modalités et conditions d’une exploitation concertée de leurs opérations.
67(2) Si un accord d’exploitation concertée n’est pas conclu par les titulaires de titres pétroliers visés au paragraphe (1) dans un délai d’un an à partir du moment où le ministre les a enjoint de le faire comme le prévoit le paragraphe (1), le ministre peut, par décret, leur imposer l’exploitation concertée dont il en prescrit les modalités et exiger des titulaires des titres pétroliers qu’ils effectuent leurs opérations conformément à ce décret.
67(3) Si le titulaire d’un titre pétrolier ne respecte pas le décret d’exploitation concertée pris en vertu du paragraphe (2), le ministre peut révoquer son titre pétrolier et les droits qu’ils confèrent sont résignés en faveur de la Couronne.
Partie non couverte par un titre pétrolier
68(1) Si de l’avis du ministre, une partie d’un gisement ou d’un champ englobé dans un accord d’exploitation concertée ou par un décret d’exploitation concertée visée à l’article 66 ou 67 pourrait être mise en valeur alors qu’elle ne fait pas l’objet d’un titre pétrolier, le ministre peut octroyer un titre pétrolier pour cette partie.
68(2) L’octroi d’un titre pétrolier dont il est question au paragraphe (1) est précédé d’un appel d’offres fait conformément aux règlements.
68(3) Si un titre pétrolier n’est pas octroyé à la suite de l’appel d’offres prévu au paragraphe (2), le ministre peut, au nom de la Couronne, être partie à un accord d’exploitation concertée tout comme s’il était titulaire du titre pétrolier.
PARTIE 9
NOMINATION OU DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT
Nomination ou désignation d’un représentant
69(1) En cas de titulaires multiples d’un titre pétrolier ou d’indivisaires à l’égard d’un titre pétrolier, ils doivent choisir parmi eux un représentant pour ce titre pétrolier ou nommer le titulaire du permis de forage de puits pour les fins de la présente loi.
69(2) Dans le cas où la nomination dont il est question au paragraphe (1) n’est pas faite, le ministre peut désigner parmi ces personnes celle qui sera leur représentant.
69(3) Les actes et les omissions du représentant, nommé ou désigné en application du présent article, lient les personnes qu’il représente.
Adresse pour fins de signification
70(1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’un titre pétrolier, d’un permis de forage de puits ou d’une licence de prospection géophysique doit, au moyen du formulaire fourni par le ministre, donner au registraire une adresse pour fins de signification ou pour remise ou expédition de tout document, tout matériau ou autres effets.
70(2) En cas de titulaires multiples d’un titre pétrolier ou d’indivisaires à l’égard d’un titre pétrolier, la personne chargée de donner l’adresse aux termes du présent article est leur représentant nommé ou désigné aux termes de l’article 69.
70(3) Tout changement de l’adresse donné aux termes du présent article doit être signalé au registraire dans un délai de cinq jours.
PARTIE 10
REGISTRAIRE
Désignation du registraire
71(1) Le ministre désigne un registraire parmi le personnel du ministère des Ressources naturelles.
71(2) En cas d’absence ou d’incapacité du registraire ou de vacance du poste, le ministre peut désigner une autre personne qui exerce ces fonctions par intérim.
Fonctions du registraire
72 Le registraire exerce les fonctions que lui confère la présente loi et celles qui lui sont conférées par les règlements ou le ministre.
PARTIE 11
REGISTRE DES TITRES PÉTROLIERS
Registre des droits pétroliers
73(1) Le ministre établit un registre des droits pétroliers et le registraire est chargé de le maintenir.
73(2) Le registre compile les renseignements et les documents afférents aux droits pétroliers, notamment ce qui suit :
a)  les permis de recherche;
b)   les baux;
c)  les licences de prospection géophysique;
d)  les permis de travaux géophysiques;
e)  les permis de forage de puits;
f)  les transferts;
g)  les avis de sûreté;
h)  les accords d’exploitation concertée;
i)  les ordres spéciaux;
j)  tout autre document ou renseignement pour lesquels il est prescrit qu’ils sont consignés au registre ou que le registraire juge pertinents.
73(3) Le registre des droits pétroliers peut être consulté par toute personne, durant les heures normales de bureau sur paiement de droit prescrit par règlement.
PARTIE 12
AVIS DE SÛRETÉ, ENREGISTREMENT ET TRANSFERT
Définitions
74 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« avis de sûreté » Avis signalant une sûreté. (security notice)
« enregistré » Inscrit au registre des droits pétroliers. (registered)
« sûreté » Intérêt ou charge grevant l’intérêt bénéficiaire que donne un titre pétrolier ou un intérêt dans le titre pétrolier en garantie de ce qui suit : (security interest)
a)  le paiement d’une dette;
b)  les obligations ou débentures ou autres valeurs mobilières émises par une corporation;
c)  l’exécution des obligations d’une caution contractées à l’égard de tout ou partie de la dette visée à l’alinéa a) ou de tout ou partie du solde à verser sur des obligations ou des débentures ou autres valeurs mobilières de la corporation.
« transfert » Transfert, cession ou autre aliénation d’un intérêt dans un titre pétrolier. (transfer)
Section A
Transferts
Exigences pour l’enregistrement
75 Un transfert à l’égard d’un titre pétrolier ou de l’intérêt participatif d’un indivisaire dans un titre pétrolier qui n’est pas interdit par la présente loi ou les règlements peut être enregistré si le transfert opère l’un des transports suivants :
a)  le transfert d’un titre pétrolier;
b)  le transfert d’un intérêt participatif d’un indivisaire dans le titre pétrolier;
c)  le transfert d’une partie du périmètre couvert par le bail.
Enregistrement d’un transfert
76(1) La demande d’enregistrement d’un transfert se fait au moyen du formulaire fourni par le registraire accompagné des documents indiqués au formulaire.
76(2) Le registraire doit refuser d’enregistrer un transfert dans les cas suivants :
a)  le transfert proposé est contraire à la présente loi ou aux règlements ou produit des effets contraires à leurs dispositions;
b)  toutes les dettes et les obligations du titulaire du titre pétrolier ou de l’indivisaire ou du bénéficiaire du transfert envers la Couronne ne sont pas acquittées;
c)  s’il s’agit d’un transfert donnant un intérêt participatif dans un titre pétrolier, l’enregistrement du transfert demandé fait en sorte que la quote-part d’un indivisaire participant est inférieure à 1 %;
d)  le transfert n’est pas fait par le titulaire du titre pétrolier ou l’indivisaire ni en son nom;
e)  le droit prescrit par règlement n’accompagne pas la demande.
Effets de l’enregistrement d’un transfert
77(1) Un transfert non enregistré ne saurait produire des effets sous le régime de la présente loi et de ses règlements.
77(2) Dès l’enregistrement du transfert, son bénéficiaire devient le titulaire du titre pétrolier ou indivisaire ayant un intérêt participatif dans le titre pétrolier, selon le cas.
77(3) Le transfert enregistré vaut connaissance du transfert par tous à partir du moment de son enregistrement.
77(4) Un transfert est enregistré par une annotation par laquelle le registraire inscrit la date et l’heure de l’enregistrement ainsi que le numéro de l’enregistrement sur la demande de transfert.
77(5) Un transfert enregistré a priorité sur un transfert enregistré subséquemment.
Section B
Avis de sûreté
Demande d’enregistrement d’un avis de sûreté
78(1) Sur paiement du droit prescrit par règlement, une personne peut demander au registraire l’enregistrement d’un avis de sûreté.
78(2) La demande prévue au paragraphe (1) doit comprendre ce qui suit :
a)  la nature de la sûreté revendiquée;
b)  le nom de la personne qui a consenti la sûreté;
c)  l’adresse de la partie garantie nommée dans la sûreté;
d)  tout autre renseignement exigé par les règlements.
Enregistrement d’un avis de sûreté
79 Le registraire fait l’examen de la demande d’enregistrement de l’avis de sûreté et, s’il est d’avis que les exigences de la présente loi et des règlements relatives à l’enregistrement des avis de sûreté sont respectées, il doit enregistrer l’avis de sûreté.
Effets de l’enregistrement d’un avis de sûreté
80(1) L’enregistrement d’un avis de sûreté qui grève un titre pétrolier vaut connaissance de la sûreté pour toute personne qui revendique un intérêt dans le titre pétrolier nonobstant le fait que l’avis de sûreté soit entaché d’un vice.
80(2) La sûreté pour laquelle un avis de sûreté est enregistré a priorité sur ce qui suit :
a)   sur toute sûreté consentie à l’égard du même intérêt, mais pour laquelle un avis de sûreté n’a pas été enregistré;
b)  sur toute sûreté consentie à l’égard du même intérêt, mais pour laquelle un avis de sûreté a été enregistré subséquemment;
c)  sur tout intérêt, droit ou grèvement acquis ou consenti après l’enregistrement de l’avis de sûreté.
80(3) Un avis de sûreté est enregistré par une annotation par laquelle le registraire inscrit la date et l’heure de l’enregistrement ainsi que le numéro de l’enregistrement sur l’avis de sûreté.
Droit de suite après le transfert d’une partie du périmètre
81 Si un avis de sûreté enregistré grève un bail et que par la suite une partie du périmètre couvert par le bail fasse l’objet d’un transfert enregistré et qu’un bail distinct soit octroyé pour cette partie du périmètre, l’enregistrement de l’avis de sûreté grève les deux baux et donne droit de suite tout comme si l’octroi du nouveau bail avait été fait avant l’enregistrement de l’avis de sûreté.
Droits de la Couronne non atteints
82 L’enregistrement d’un avis de sûreté qui grève un titre pétrolier ne porte ni atteinte ni limite à ce qui suit :
a)  à tout droit ou pouvoir de la Couronne ou du ministre prévus par la présente loi ou les règlements ou prévu au titre pétrolier;
b)  à tout droit propriétal de la Couronne à l’égard de la ressource pétrolière sur lesquels des droits ont été conférés par l’octroi d’un titre pétrolier.
Quittance, mainlevée et cession
83(1) Les avis suivants afférents à un avis de sûreté enregistré peuvent être présentés au registraire pour enregistrement :
a)  un avis de quittance ou un avis de mainlevée, qu’elle soit totale ou partielle, de la dette pour laquelle la sûreté a été consentie;
b)  un avis de cession de tout ou partie de la sûreté;
c)  tout autre avis prévu par règlement.
83(2) Le registraire doit enregistrer un avis visé par le paragraphe (1), si les conditions suivantes sont respectées :
a)  l’avis est dans une forme qu’il juge acceptable;
b)  l’enregistrement de l’avis n’est pas contraire à la présente loi ou aux règlements ni ne produit des effets contraires à leurs dispositions.
Enregistrement d’une sûreté consentie en vertu de la Loi sur les banques (Canada)
84(1) Lorsque par l’instrument prévu à l’article 426 de la Loi sur les banques (Canada), un bail ou un intérêt dans le bail est cédé en garantie à une banque par le titulaire ou une personne ayant un intérêt dans le bail, la banque peut, sur paiement du droit prescrit par règlement, déposer auprès du registraire ce qui suit :
a)  soit l’original de l’acte de garantie;
b)  soit une copie de l’acte de garantie, certifiée conforme par un dirigeant ou employé de la banque.
84(2) Lorsque les obligations garanties par l’instrument prévu au paragraphe (1) sont acquittées partiellement ou totalement, la banque doit donner mainlevée en conséquence et le signaler au registraire.
Demande de renseignements
85(1) Une personne peut, conformément au présent article, signifier à la partie garantie qui a fait enregistrer un avis de sûreté grevant un titre pétrolier, une demande de renseignements concernant l’avis de sûreté enregistré si elle est l’une des personnes suivantes :
a)  elle est titulaire du titre pétrolier grevé par la sûreté;
b)  elle est nommée dans l’avis de sûreté comme étant la personne qui a consenti la garantie;
c)  elle est une autre partie garantie en faveur de laquelle un avis de sûreté a été enregistré à l’égard du même intérêt pétrolier;
d)  elle fait partie d’une classe de personnes désignée par les règlements pour les fins du présent paragraphe;
e)  elle en a au préalable obtenu la permission de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
85(2) La demande prévue au paragraphe (1) se fait par écrit et elle doit informer la personne qui a fait enregistrer l’avis de sûreté de ce qui suit :
a)  que dans un délai de dix jours de la signification de la demande, la personne à qui la demande est faite doit informer le demandeur de l’endroit où se trouve l’acte de garantie par lequel la sûreté a été consentie ou une copie de celui-ci, et qui est accessible pour fins de consultation et les heures normales de bureau pendant lesquelles cette consultation est possible;
b)  qu’il doit mettre l’acte de garantie par lequel la sûreté a été consentie ou une copie à sa disposition pour fins de consultation à l’endroit visé à l’alinéa a) pendant les heures normales de bureau et ce dans un délai raisonnable après signification de la demande.
85(3) La signification de la demande de renseignement visée au présent article peut être faite de façon valable par courrier ordinaire ou par courrier recommandé à la dernière adresse de cette personne qui figure dans les dossiers du ministre en application de la présente loi.
85(4) Si la partie garantie à qui la demande est signifiée comme le prévoit le présent article ne s’exécute pas sans excuse raisonnable, la personne qui a signifié la demande peut demander au commissaire aux ressources pétrolières qu’il rende une ordonnance enjoignant à la partie garantie de s’exécuter dans le délai imparti et de la manière prescrite par l’ordonnance.
Section C
Caractère confidentiel
Caractère confidentiel
86 Si un avis de sûreté ou autre document est reçu par le ministre ou le registraire dans le cadre de l’application de la présente loi, et que le ministre l’a désigné confidentiel ou que la personne à qu’il concerne lui attache avec la permission du ministre, un caractère confidentiel, en partie ou en entier, l’avis de sûreté ou autre document ou la partie de celui-ci est confidentiel et ne peut être rendu accessible au public par le registraire avant l’expiration du délai prévu par les règlements à moins d’en avoir eu la permission par écrit de la personne qu’il concerne.
PARTIE 13
REDEVANCES
Définitions
87 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente partie.
« Commissaire de l’impôt provincial » Commissaire de l’impôt provincial nommé aux termes du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’administration du revenu. (Provincial Tax Commissioner)
« vérificateur » Vérificateur nommé aux termes du paragraphe 3(8) de la Loi sur l’administration du revenu. (auditor)
Redevances à la Couronne
88(1) Chaque personne qui obtient ou prend du pétrole ou du gaz naturel doit verser à la Couronne des redevances conformément aux règlements.
88(2) Les redevances prévues par la présente loi sont échues et exigibles le vingtième jour de mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre de chaque année ou si c’est un jour férié, le prochain jour ouvré.
88(3) Nonobstant ce que la présente loi prévoit par ailleurs, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, chaque fois qu’il le juge nécessaire à une meilleure gestion des ressources pétrolières, suspendre pour une personne l’exigence de verser les redevances prévues par la présente loi pour une période ne dépassant dix ans.
Rapports
89(1) La personne qui obtient ou prend du pétrole ou du gaz naturel en vertu d’un titre pétrolier doit en faire rapport au Commissaire de l’impôt provincial tout en en faisant parvenir copie au ministre des Ressources naturelles, de la manière, à la date ou aux dates et en la forme que peuvent fixer les règlements.
89(2) La personne qui obtient ou prend du pétrole ou du gaz naturel visée par le paragraphe (1), doit tenir des registres ou des dossiers et les règlements peuvent en prescrire la forme, le contenu, l’endroit où ils sont conservés et la période pendant laquelle ils le sont.
Assujettissement et cotisation
90(1) La personne qui obtient ou prend du pétrole ou du gaz naturel est tenue de verser les redevances jusqu’à ce qu’elles aient été versées.
90(2) Le Commissaire de l’impôt provincial peut, lorsqu’il y a lieu et aux intervalles qu’il juge raisonnables, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation des redevances que doit verser la personne visée au paragraphe (1) et il peut modifier ou annuler une cotisation ou une nouvelle cotisation, et les redevances à verser sont celles qui ont été ainsi fixées et deviennent pour les fins de l’application des articles 93 et 102 échues et exigibles.
90(3) Le Commissaire de l’impôt provincial peut estimer les redevances non versées et ce montant estimé est réputé être le montant des redevances échues et exigibles de la personne visée par le paragraphe (1) si elle fait défaut de faire l’une des choses suivantes :
a)  de verser les redevances;
b)  d’étayer le paiement des redevances au moyen de ses registres ou de ses dossiers.
90(4) Le Commissaire de l’impôt provincial, la personne qu’il désigne à cette fin ou un vérificateur, peut effectuer ou faire effectuer une vérification des livres comptables, registres, dossiers, documents et papiers de la personne visée au paragraphe (1).
90(5) À la discrétion du Commissaire de l’impôt provincial ou de la personne qu’il désigne en vertu du paragraphe (4) ou d’un vérificateur, et aux fins du paragraphe (4), l’un quelconque ou l’ensemble des livres comptables, registres, dossiers, documents et papiers de la personne visée au paragraphe (1) peuvent être vérifiés pour une ou plusieurs périodes, au cours d’une période de vérification, selon ce que le Commissaire de l’impôt provincial ou la personne qu’il a désignée ou le vérificateur approuve, que cette approbation pour la période ou les périodes soit accordée avant ou après la vérification, et les résultats de la vérification peuvent être appliqués sur la totalité ou toute partie de la période de vérification.
90(6) La personne visée au paragraphe (1) doit mettre ses livres comptables, registres, dossiers, documents et papiers à la disposition du Commissaire de l’impôt provincial, de la personne désignée en vertu du paragraphe (4) ou d’un vérificateur afin de permettre l’exécution de la vérification prévue au paragraphe (4).
90(7) À la discrétion du Commissaire de l’impôt provincial, les redevances peuvent être fixées en vertu du paragraphe (2) et le montant des redevances peut être estimé en vertu du paragraphe (3) par une vérification en vertu du paragraphe (4).
90(8) Le Commissaire de l’impôt provincial doit signifier à personne ou envoyer par courrier ordinaire ou recommandé à la personne visée au paragraphe (1), à sa dernière adresse connue, un avis de cotisation au moyen de la formule fournie par le ministre des Finances indiquant le montant fixé en vertu du paragraphe (2) ou estimé en vertu du paragraphe (3).
90(9) Le fait qu’une cotisation soit inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’ait été établie ne change en rien l’assujettissement à une redevance.
90(10) Sous réserve de toute modification ou annulation résultant d’un nouvel examen ou d’un appel et de toute nouvelle cotisation, toute cotisation établie est valable et concluante, nonobstant toute erreur, lacune ou omission, et nonobstant toute procédure qui s’y rapporte en application de la présente partie.
Vérifications
91(1) Le Commissaire de l’impôt provincial, la personne qu’il désigne à cette fin ou un vérificateur, peut à tout moment raisonnable, pénétrer dans tous les locaux ou tous endroits où des registres sont conservés afin de déterminer les redevances à verser par quiconque, et cette personne peut, après avoir pénétré dans ces locaux,
a)  vérifier ou examiner les livres de compte, dossiers, registres, documents, dispositifs de tenue des registres ou papiers et les comptes, factures, pièces comptables, lettres, télégrammes ou autres documents concernant ou pouvant concerner le montant des redevances qui peuvent être à payer;
b)  examiner des marchandises ou biens ou tout procédé ou chose dont l’examen peut, à son avis, l’aider à vérifier des renseignements qui sont ou devraient figurer dans ces livres, dossiers et registres, à vérifier l’exactitude des renseignements y figurant et à régler toute question se rapportant au montant des redevances qui peuvent être à verser;
c)  procéder aux enquêtes qu’il juge nécessaires aux fins de la présente partie;
d)  obliger toute autre personne se trouvant sur les lieux ou dans cet endroit à lui fournir toute l’aide raisonnable nécessaire pour effectuer la vérification ou l’examen et à répondre verbalement ou, s’il le demande, par écrit, sous serment ou par une déclaration solennelle.
La personne visée au paragraphe 90(1) et chacun de ses dirigeants, employés et représentants doivent, à ce moment-là, répondre à toutes les questions qui leur sont posées par le Commissaire de l’impôt provincial, la personne désignée en vertu du présent article ou le vérificateur et qui concernent les matières visées par l’autorisation d’entrer prévue au présent article et produire pour fin d’inspection, les livres de compte, dossiers, registres, documents, dispositifs de tenue des registres et papiers qui leur sont demandés.
91(2) Le Commissaire de l’impôt provincial ou la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou encore un vérificateur peut saisir tous les livres de comptes, registres, dossiers, documents et autres pièces qu’il découvre lors de la vérification ou de l’examen en vertu du présent article, et pour lesquels il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente partie.
Mandat et mesure de protection
92(1) Une personne agissant en vertu de l’article 91 peut, avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer dans les locaux ou l’endroit en vertu de cet article, demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
92(2) Une personne agissant en vertu de l’article 91 peut, en vue de sa protection, être accompagnée d’un agent de police, selon la définition qu’en donne la Loi sur la Police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Avis d’opposition
93(1) Lorsque toute personne visée par le paragraphe 90(1) estime qu’elle n’est pas assujettie à une redevance ou qu’elle conteste son assujettissement à la cotisation établie à son endroit, elle peut, soit personnellement, soit par l’entremise de son avocat, dans les trente jours du versement des redevances ou de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis de cotisation visé à l’article 90, la date la plus rapprochée étant à retenir, signifier au Commissaire de l’impôt provincial un avis d’opposition en double exemplaire selon la formule fournie par le ministre des Finances, indiquant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
93(2) La signification d’un avis d’opposition prévu au présent article est suffisante si l’avis est livré au bureau du Commissaire de l’impôt provincial ou envoyé à ce dernier par courrier ordinaire ou recommandé.
93(3) Dès réception d’un avis d’opposition, le Commissaire de l’impôt provincial doit, dans un délai de soixante jours, examiner de nouveau la cotisation et annuler, confirmer ou modifier cette cotisation ou établir une nouvelle cotisation et aviser la personne qui a signifié l’avis d’opposition de la mesure qu’il a prise, par signification à personne ou par courrier ordinaire ou recommandé.
Appel au ministre des Finances
94(1) Si la personne n’est pas satisfaite de la décision rendue par le Commissaire de l’impôt provincial aux termes de l’article 93 elle peut, dans les trente jours après avoir reçu notification de la décision, en appeler auprès du ministre des Finances.
94(2) L’appel au ministre des Finances est interjeté en lui envoyant l’avis d’appel établi au moyen de la formule qu’il fournit ainsi qu’en envoyant l’avis d’appel au Commissaire de l’impôt provincial par courrier ordinaire ou recommandé ou par la remise de l’avis d’appel au bureau de chacun. L’avis d’appel doit indiquer les motifs de l’appel et donner un bref exposé des faits se rapportant à l’appel.
94(3) Le ministre des Finances doit, dans les trente jours après la réception de l’avis d’appel fixer la date à laquelle l’appel sera entendu et en donner avis à l’appelant et au Commissaire de l’impôt provincial.
94(4) Lors de l’appel, le ministre des Finances peut confirmer, modifier ou infirmer la décision du Commissaire de l’impôt provincial et doit donner à l’appelant un avis écrit de sa décision par signification à personne ou par courrier ordinaire ou recommandé.
94(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements régissant la pratique et la procédure à suivre pour les appels interjetés auprès du ministre des Finances.
Appel à la Cour du Banc de la Reine
95(1) Si l’appelant n’est pas satisfait de la décision rendue par le ministre des Finances aux termes de l’article 94, il peut interjeter appel auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de la signification ou de la mise à la poste de la notification de la décision du ministre des Finances.
95(2) L’appel est interjeté par la signification au ministre des Finances d’un avis d’appel écrit indiquant les motifs de l’appel et donnant un bref exposé des faits se rapportant à l’appel.
Compétence et pratique de la Cour
96(1) Aux fins ou dans le cadre de toute instance, audience ou de tout appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, le juge est pleinement autorisé et habilité à ordonner et imposer ce qui suit :
a)  la communication préalable de documents;
b)  un interrogatoire préalable;
c)  la réception d’éléments de preuve et des dépositions des témoins avant les auditions.
96(2) La Cour du Banc de la Reine ou tout juge de celle-ci peut exercer cette compétence à la requête du Commissaire de l’impôt provincial ou d’une partie à tout appel ou toute autre audience ou instance en cours.
96(3) La requête prévue au paragraphe (2) doit être faite conformément aux règles et à la pratique de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui ont trait, respectivement, à la communication préalable de documents, aux interrogatoires préalables et à l’obtention d’éléments de preuve et des dépositions des témoins avant le procès ou l’audience.
96(4) Toutes les requêtes faites en application du présent article sont réputées être de la compétence de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et, lorsque la pratique de la Cour l’exige, toutes ces requêtes, ordonnances ou autres actes de procédure doivent être déposés auprès de la Cour.
96(5) À la demande du Commissaire de l’impôt provincial ou de toute partie à l’appel, à l’instance ou à l’audience au sujet ou dans le cadre desquels une requête a été faite, une ordonnance a été rendue ou une commission rogatoire a été émise, le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit transmettre ces requêtes, ordonnances et commissions, ainsi que les témoignages, pièces, documents et autres actes de procédure, au juge devant lequel cet appel ou cette instance ou audience est en cours.
96(6) Toutes les requêtes, ordonnances et commissions rogatoires mentionnées au présent article, ainsi que tous les témoignages, pièces, documents et autres actes de procédure qui les accompagnent, lorsqu’ils sont transmis au juge, peuvent être utilisés par lui ou devant lui de la même façon et dans la même mesure que dans toute autre instance devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
96(7) Les règles et la pratique de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick concernant l’admissibilité et l’effet des témoignages, pièces, documents et autres actes de procédure ainsi reçus ou obtenus s’appliquent à toute audience devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Date de l’audition de l’appel
97 Dans les quatorze jours de la signification au ministre des Finances de l’avis d’appel, l’appelant doit demander au juge de fixer une date pour l’audition de l’appel et signifier au ministre des Finances un avis écrit de cette date au moins quatorze jours avant cette audition.
Production de pièces et de documents
98 Lors de l’audition de l’appel, le ministre des Finances doit faire produire devant le juge toutes les pièces et tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui se rapportent à la question portée en appel.
Audition de l’appel et décision
99(1) Le juge entend d’une manière sommaire l’appel et la preuve qui lui est présentée par l’appelant et par la Couronne et statue sur la question portée en appel.
99(2) Les dépens de l’appel sont laissés à la discrétion du juge qui peut rendre une ordonnance les adjugeant à la Couronne ou à son encontre et en fixer le montant.
Appel à la Cour d’Appel
100 Appel peut être interjeté à la Cour d’Appel de la décision du juge sur toute question de droit soulevée lors de l’audition de l’appel et les règles applicables aux appels formés devant cette Cour d’une décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent article.
Exigence de conservation des dossiers
101 La personne visée par le paragraphe 90(1) qui signifie un avis d’opposition en vertu de la présente partie doit conserver tous registres et dossiers qui se rapportent à la question portée en appel jusqu’à ce que l’opposition ait été tranchée et que tout appel ait été tranché ou que le délai pour interjeter l’appel soit expiré.
Effets de l’appel sur les redevances à verser, les intérêts et les pénalités
102 Le fait qu’une personne donne un avis d’appel ou tout retard dans l’audition d’un appel ne modifie en rien la date d’échéance, les intérêts ou pénalités, ou toute obligation de payer en vertu de la présente loi en ce qui concerne les montants échus et exigibles par la Couronne qui font l’objet de l’appel; toutefois, dans le cas où la cotisation établie par le Commissaire de l’impôt provincial est annulée ou réduite en appel, le ministre des Finances doit rembourser le montant ou le montant excédentaire versé à la Couronne ainsi que tout intérêt ou toute pénalité additionnelle versée relativement à ce montant.
Les redevances constituent des créances de la Couronne
103(1) Le montant de toute redevance échue et exigible aux termes de la présente loi constitue une créance de la Couronne qui peut être recouvrée au moyen d’une action intentée en son nom devant tout tribunal compétent.
103(2) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (1), la tribunal peut, par ordonnance, adjuger les dépens de l’action à la Couronne ou à son encontre.
Certificat fait foi du montant
104(1) Nonobstant l’article 103, en cas de défaut de paiement d’une redevance quelconque ayant fait l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi, le Commissaire de l’impôt provincial peut attester ce fait et établir un certificat indiquant le montant ainsi échu et exigible, y compris les intérêts et pénalités, le cas échéant, et le nom de la personne qui en est débitrice.
104(2) Le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré dans les cas suivants :
a)  sur l’ordre du ministre des Finances;
b)  à l’expiration d’un délai de trente jours après la mise à la poste d’une lettre recommandée exigeant le paiement.
104(3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il doit être inscrit et enregistré; après son inscription et son enregistrement, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu par la Couronne devant cette Cour à l’encontre de la personne nommée au certificat pour le montant qui y est précisé.
104(4) Les frais et dépenses raisonnables occasionnés par le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat sont recouvrés comme si le certificat en avait tenu compte.
Responsabilité des administrateurs
105(1) Lorsque la personne visée au paragraphe 90(1), qui ne verse pas le montant de toute redevance échue et exigible en vertu de la présente loi, est une corporation, les administrateurs de la corporation au moment où celle-ci devait verser ce montant sont solidairement responsables, avec la corporation, du paiement de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités y afférents.
105(2) Un administrateur ne peut être tenu au paiement de la redevance comme le prévoit le paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a)  un jugement fixant le montant à verser par la corporation visée au paragraphe (1) est obtenu;
b)  un certificat établissant le montant à verser par la corporation visée au paragraphe (1) est déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick aux termes du paragraphe 104(3).
Dans un cas comme dans l’autre l’exécution n’a pu donner pleine satisfaction.
105(3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité en vertu du paragraphe (1) s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
105(4) Le délai de prescription d’une action ou d’une instance pour recouvrer tout montant payable par un administrateur comme le prévoit le paragraphe (1) est de deux ans à partir de la date à laquelle il a cessé pour la dernière fois d’être administrateur de la corporation.
105(5) Le montant qui peut être recouvré d’un administrateur représente le solde de la dette à satisfaire après une exécution visée au paragraphe (2) qui n’a pu donner pleine satisfaction de la dette.
105(6) Un administrateur qui verse un montant que la corporation était tenue de verser comme le prévoit le paragraphe (1) a droit à tout privilège auquel la Couronne aurait eu droit si ce montant n’avait pas été versé, lorsqu’un jugement a été obtenu ou qu’un certificat relatif à ce montant a été déposé, l’administrateur a droit à une cession du jugement ou du certificat, selon le cas, jusqu’à concurrence du montant qu’il a versé et le ministre des Finances est autorisé à faire cette cession.
105(7) L’administrateur qui a satisfait à une réclamation comme prévu au présent article a droit à la contribution des autres administrateurs qui lui étaient solidaires.
105(8) Les articles 103, 104 et 107 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un administrateur appelé à assumer sa responsabilité comme le prévoit le paragraphe (1) et à ses biens, tout comme s’il était la personne visée au paragraphe 90 (1).
Avis de contestation
106(1) Avant qu’une action ou une instance ne soit intentée à l’encontre un administrateur pour recouvrer le montant que celui-ci doit payer comme le prévoit le paragraphe 105(1), le Commissaire de l’impôt provincial doit aviser par écrit l’administrateur, qu’au nom de la Couronne, il a l’intention d’intenter une action ou une instance à son encontre pour recouvrer ce montant.
106(2) Un administrateur peut, par l’envoi d’un avis de contestation au ministre des Finances dans les dix jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (1), contester l’action ou l’instance intentée à son encontre pour l’un des motifs suivants ou pour les deux motifs suivants :
a)  il a exercé avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les circonstances;
b)  plus de deux ans se sont écoulés depuis la date à laquelle il a cessé pour la dernière fois d’être administrateur de la corporation.
106(3) Le ministre des Finances doit examiner les motifs de l’avis de contestation qui lui est envoyé aux termes du paragraphe (2) et il doit faire part de sa décision par écrit à la personne qui lui a envoyé cet avis.
106(4) La décision du ministre des Finances à savoir si une action ou une instance sera intentée à l’encontre d’un administrateur qui lui a envoyé un avis de contestation aux termes du paragraphe (2) est rendue en tenant compte des renseignements écrits contenus dans l’avis, lesquels renseignements doivent comprendre les motifs de la contestation, tous les faits et la documentation à l’appui de le contestation ainsi que les autres renseignements que le ministre des Finances peut exiger.
106(5) L’avis prévu au paragraphe (1) ou celui prévu par le paragraphe (2) peut être signifié à l’administrateur soit à personne, soit par courrier ordinaire ou recommandé à sa dernière adresse connue.
106(6) L’avis de contestation prévu au paragraphe (2) peut être livré au bureau du ministre des Finances ou lui être envoyé par la poste soit par courrier ordinaire ou recommandé.
Intérêts
107(1) Toute dette envers la Couronne prévue par la présente partie porte intérêt au taux prescrit par règlement à compter du jour où elle est exigible de la personne visée au paragraphe 90(1).
107(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’une vérification est effectuée en vertu de la présente partie et que des circonstances prévues aux règlements sont présentes, une dette de la personne visée au paragraphe 90(1) envers la Couronne en vertu de la présente loi porte intérêt au taux prescrit par règlement pour la période prescrite par règlement.
107(3) Si à la date fixée par règlement, le total du montant de la dette et des intérêts visés au paragraphe (2) n’est toujours pas payé, le taux d’intérêt sur ce total après cette date est celui visé au paragraphe (1).
107(4) Le paragraphe (1), (2) ou (3) s’applique nonobstant le fait qu’un certificat ait été délivré en vertu de l’article 104 ait été inscrit et enregistré comme jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Remboursement d’un trop-perçu
108(1) Le ministre des Finances peut rembourser tout trop-perçu au titre d’une redevance si demande en est faite par la personne qui a fait le paiement en trop dans les cinq ans de la date de ce paiement.
108(2) Le délai de prescription d’une action en recouvrement d’un trop-perçu est de cinq ans à partir de la date du paiement en trop.
108(3) La demande de remboursement prévue au paragraphe (1) doit respecter ce qui suit :
a)   elle doit être faite par écrit;
b)  elle doit contenir les renseignements que le ministre des Finances estime nécessaires;
c)  elle doit être documentée.
108(4) Lorsqu’une demande de remboursement d’un trop-perçu au titre d’une redevance est faite conformément au présent article, le ministre des Finances peut faire le remboursement en partie ou en entier au fonctionnaire compétent d’une autre autorité législative, si le requérant l’y autorise par écrit.
Certificat fait foi
109(1) Dans toute poursuite ou toute autre instance en vertu de la présente partie, un certificat signé ou présenté comme étant signé par le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances ou le Commissaire de l’impôt provincial et énonçant
a)  que le montant indiqué est le montant de la redevance échue et exigible, ou réputée l’être, d’une personne en vertu de la présente partie;
b)  qu’une personne a omis de tenir les registres ou les dossiers contenant les renseignements en la forme, à l’endroit et pendant la période exigés par la présente partie et les règlements;
c)  qu’une personne a omis de faire un rapport en la forme, de la manière et aux dates exigées la présente partie et les règlements;
d)  que les redevances n’ont pas été versées pendant une période déterminée;
e)  qu’une personne a, à un moment déterminé, refusé de permettre au Commissaire de l’impôt provincial, à une personne désignée par ce dernier ou à un vérificateur, de procéder à une vérification prévue par la présente partie ou l’en a empêché ou l’a entravé
peut être produit en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances ou du Commissaire de l’impôt provincial et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait foi, en l’absence de preuve contraire, des énonciations qui y sont faites ainsi que du fait que la personne qui y est nommée est bien le défendeur.
109(2) Tout rapport, certificat ou autre document signé ou présenté comme étant signé par le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances ou le Commissaire de l’impôt provincial peut être produit en preuve devant tout tribunal et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait foi, à défaut de preuve contraire, des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances ou du Commissaire de l’impôt provincial.
Pénalité additionnelle
110 En plus des peines prescrites par les dispositions de la présente partie ou des règlements, toute personne qui omet de payer une redevance qui est exigible selon les dispositions de la présente partie ou des règlements, est passible d’une pénalité dont le montant ou le taux est prescrit par règlement, en plus des intérêts sur cette pénalité au taux prescrit par règlement.
Renonciation aux intérêts et aux pénalités
111 Le Commissaire de l’impôt provincial peut, avec l’approbation du ministre des Finances et conformément aux règlements, renoncer à exiger le paiement total ou partiel des intérêts prévus par la présente partie ou de la pénalité prévue par l’article 110.
Infractions et pénalités
112(1) Commet une infraction, toute personne qui, alors qu’elle est tenue de verser une redevance ne le fait pas après que le Commissaire de l’impôt provincial l’ai mis en demeure aux termes de l’article 90.
112(2) En plus de l’amende qui peut être imposée, le juge doit, sur déclaration de culpabilité, imposer une amende au moins égale au montant de la redevance exigible sans toutefois dépasser le double du montant de cette redevance.
112(3) Le Commissaire de l’impôt provincial doit déterminer le montant des redevances exigibles aux fins de l’article 90 et du présent article en se fondant sur les renseignements dont il dispose et ce montant ainsi déterminé fait foi, à moins de preuve contraire, du montant à payer.
112(4) Le Commissaire de l’impôt provincial ou la personne qu’il peut désigner à cette fin ou un vérificateur, peut effectuer ou faire effectuer une vérification des livres comptables, registres, dossiers, documents et papiers d’une personne qui ne verse pas les redevances prévues par la présente partie ou ses règlements ou conformément à ceux-ci.
112(5) À la discrétion du Commissaire de l’impôt provincial, ou de la personne désignée en vertu du paragraphe (4) ou d’un vérificateur et aux fins du paragraphe (4), l’un quelconque ou l’ensemble des livres comptables, registres, dossiers, documents et papiers de la personne qui ne verse pas les redevances prévues visées au paragraphe (4) peuvent être vérifiés pour la période ou les périodes, au cours d’une période de vérification selon ce que le Commissaire de l’impôt provincial ou la personne désignée en vertu du paragraphe (4) ou le vérificateur approuve, que cette approbation de la période ou des périodes soit accordée avant ou après la vérification, et les résultats de la vérification peuvent être appliqués sur la totalité ou toute partie de la période de vérification.
112(6) La personne qui ne verse pas les redevances prévues par la présente partie ou les règlements ou conformément à ceux-ci doit mettre ses livres comptables, registres, dossiers, documents et papiers à la disposition du Commissaire de l’impôt provincial, de la personne désignée en vertu du paragraphe (4) ou d’un vérificateur, afin de permettre l’exécution de la vérification prévue au paragraphe (4).
112(7) À la discrétion du Commissaire de l’impôt provincial, un montant de redevances peut être déterminé aux termes du paragraphe (3) par la vérification prévue au paragraphe (4).
112(8) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le Commissaire de l’impôt provincial procède conformément à l’article 90 et obtient, en vertu de la présente partie, le recouvrement du montant des redevances qui devait être versé, ce recouvrement est réputé avoir été le versement des redevances par la personne visée au paragraphe 90(1).
Délai de prescription
113 Le délai de prescription pour intenter une poursuite pour infraction à la présente partie est de trois ans à partir du moment où il est allégué qu’elle a été commise.
Ordonnance sur déclaration de culpabilité et pénalité
114 Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction prévue à la présente partie, le tribunal peut, en sus de toute peine imposée, ordonner à la personne de payer au ministre des Finances ou de déposer auprès du tribunal en faveur du ministre des Finances, tout montant dû en vertu de la présente partie et, à défaut de paiement ou de dépôt, cette personne est passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois mois.
Pouvoirs du Commissaire de l’impôt provincial
115 Le Commissaire de l’impôt provincial peut, dans l’exercice de ses fonctions, délivrer des certificats et donner mainlevée des jugements obtenus en application de l’article 104 et signer ou recevoir tous autres documents, affidavits, déclarations et affirmations en vue ou dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente partie.
Réception d’un avis mis à la poste
116 Tout avis, ordre ou autre document expédié par la poste en vertu de la présente partie est réputé avoir été reçu par le destinataire, au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
Ententes réputées avec lien de dépendance
117 Lorsque de l’avis du ministre des Finances, le but d’un ou plusieurs actes, ententes, arrangements, transactions financières ou opérations est de réduire de façon artificielle ou indûment le montant des redevances à verser en application de la présente partie, ces redevances sont, pour les fins de toute cotisation ou nouvelle cotisation établie par le ministre des Finances en application de la présente partie, calculées comme si les actes, les ententes, les arrangements, les transactions ou les opérations ne s’étaient pas produits ou comme s’ils s’étaient produits avec lien de dépendance.
PARTIE 14
PERCEPTION DU LOYER OU DES DROITS
Créance de la Couronne
118(1) Toute part du loyer ou d’un droit à verser en application de la présente loi ou des règlements qui demeure impayée ainsi que les intérêts sur ces montants constituent une créance de la Couronne et peuvent être recouvrés en justice par une action prise en son nom devant un tribunal compétent.
118(2) Le tribunal peut, dans le cadre de l’action prévue au paragraphe (1) rendre une ordonnance quant aux dépens en faveur ou non de la Couronne.
Intérêts
119(1) À partir de la date à laquelle le loyer ou le droit est exigible selon la présente loi ou les règlements, le montant qu’il représente porte intérêts au taux prescrit par les règlements.
119(2) Le paragraphe (1) s’applique nonobstant le fait qu’un certificat a été délivré en application de l’article 120 et inscrit comme jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Délivrance du certificat
120(1) Lorsqu’un loyer ou un droit à verser en application de la présente loi ou des règlements n’est pas payé, le ministre peut attester de ce fait et délivrer un certificat indiquant le montant exigible qui n’a pas été payé et le nom de la personne qui en est débitrice.
120(2) Un certificat peut être délivré à l’expiration d’un délai de trente jours après l’envoi d’une lettre par courrier recommandé exigeant paiement.
120(3) Un certificat peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et doit être inscrit au registre de la Cour et une fois inscrit il devient un jugement de la Cour et est exécutoire en faveur de la Couronne tout comme un jugement obtenu de cette cour.
120(4) Tous les frais et dépenses raisonnables occasionnés par le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat sont recouvrés comme si le certificat en avait tenu compte.
PARTIE 15
NON-RESPECT DES DISPOSITIONS
Non-paiement d’une redevance
121 Le ministre peut, s’il est d’avis que des redevances sont échues et exigibles d’une personne qui obtient ou prend du pétrole ou du gaz naturel et que le délai d’appel est expiré, faire ce qui suit :
a)  révoquer le titre pétrolier;
b)  suspendre les droits conférés par le titre pétrolier pour le temps qu’il juge nécessaire et le titulaire ne peut prendre ou enlever du pétrole ou du gaz naturel pendant la période de suspension.
Non-consignation d’un cautionnement ou non‑paiement du loyer
122(1) Dans le cas où un titulaire de titre pétrolier ne consigne pas un cautionnement ou ne paie pas un loyer prévu par la présente loi ou les règlements, le ministre peut lui donner un avis par écrit lui signalant le défaut et l’enjoignant à y remédier de la manière et dans le délai qu’il indique dans l’avis et lui indiquer qu’à défaut le ministre est en droit de suspendre les droits conférés par le titre pétrolier.
122(2) Dans le cas où le titulaire d’un titre pétrolier ne s’exécute pas dans un délai de trente jours après qu’on lui ait donné l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre peut ordonner la suspension des droits conférés par le titre pétrolier.
Non-respect de toute autre disposition
123(1) Dans le cas, où le titulaire d’un titre pétrolier contrevient à une disposition de la présente loi, autre que les dispositions des articles 121 et 122 ou contrevient à une disposition d’une directive du ministre ou de toute disposition des règlements, le ministre peut lui donner un avis écrit lui signalant la contravention.
123(2) Dans le cas où le titulaire du titre pétrolier ne s’exécute pas ou ne s’apprête pas à le faire dans un délai de trente jours de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre peut ordonner la suspension des droits conférés par le titre pétrolier.
Rétablissement
124 Le ministre peut rétablir les droits conférés par le titre pétrolier qui ont été suspendus en application de l’article 121, 122 ou 123 si demande lui en faite au moyen du formulaire qu’il fournit accompagné du droit prescrit par règlement.
PARTIE 16
GÉNÉRALITÉS
Application
125 Sous réserve de l’article 127, le ministre est chargé de l’application et du respect de la présente loi.
Pouvoir de désignation
126(1) Le ministre peut désigner des personnes pour l’exercice de toute attribution prévue par la présente loi.
126(2) Sans restreindre la portée du paragraphe (1), le ministre peut par écrit déléguer à un autre ministre de la Couronne toute attribution qui lui est confiée ou qui lui incombe en application de la présente loi.
126(3) La délégation prévue au paragraphe (2) se fait par écrit, et le ministre doit, dans le document qui la consigne, faire ce qui suit :
a)  définir la manière d’exercer l’attribution déléguée;
b)   indiquer les restrictions, les modalités et les conditions de l’exercice par le délégué de cette attribution, ainsi que les exigences qui, selon le ministre, s’imposent;
c)  autoriser le délégué à déléguer à son tour l’attribution déléguée à un employé de son ministère et à imposer au sous-délégué toutes restrictions, modalités et conditions de l’exercice par le sous-délégué de cette attribution ainsi que les exigences qui, selon le délégué, s’imposent en sus de celles indiquées dans la délégation écrite.
126(4) Un délégué ou un sous-délégué visé par le présent article exerce l’attribution qui lui a été déléguée de la manière établie par le ministre dans la délégation écrite et conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences indiquées dans la délégation écrite.
126(5) Un sous-délégué visé par le présent article exerce l’attribution qui lui a été déléguée de la manière établie par le délégué et conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences imposées par le délégué.
Application de la partie 13 relève du ministre du Finances
127 Le ministre des Finances est chargé de l’application et du respect de la partie 13, sauf l’article 88 et peut désigner des personnes pour agir en son nom.
Nomination de conseils consultatifs
128 Le ministre peut, à l’occasion, nommer et définir le mandat des conseils consultatifs qu’il juge opportuns afin de l’aviser sur des sujets qui relèvent de l’application et des activités régies par la présente loi ou les règlements.
Avis et sessions d’information pour le public
129 Le ministre peut, s’il est d’avis que les circonstances l’exigent, imposer à la personne qui demande une licence de prospection géophysique ou un permis de forage de puits, qu’il mette sa demande en entier ou en partie, à la disposition du public conformément aux règlements ou de tenir des sessions d’information à l’intention du public conformément aux règlements.
Inspecteurs
130(1) Le ministre peut nommer des inspecteurs afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements.
130(2) Le ministre doit délivrer à chaque inspecteur une carte d’identité et chaque inspecteur doit, alors qu’il exerce les fonctions qui lui sont conférées par le présent article ou les règlements, la produire sur demande.
130(3) Afin de déterminer si la présente loi ou les règlements sont respectés, un inspecteur peut faire ce qui suit :
a)  peut, à toute heure raisonnable, enter dans les lieux où l’on y fait de l’exploration géophysique, là où se trouve un puits ou une batterie et tout endroit où l’on fait de l’exploration pétrolière, où l’on fait des forages en vue d’y trouver du pétrole ou du gaz naturel ou de l’extraction de pétrole ou de gaz naturel et de procéder à une inspection, de se renseigner, d’y prélever des échantillons et d’y faire des essais;
b)  là où se trouve un puits, une batterie ou dans ou sur les lieux visés à l’alinéa a), afin d’y faire l’inspection, l’examen, la vérification des livres, registres, dossiers ou relevés ou d’en faire des copies;
c)  être accompagné et aidé par des personnes qui ont une connaissance particulière, une expertise ou des connaissances professionnelles;
d)  y faire toute chose ou s’acquitter de toute tâche ou autre fonction prescrite par règlement.
130(4) Un inspecteur peut, s’il est d’avis que l’opération sécuritaire d’un puits ou d’une batterie visée à l’alinéa (3)a) est menacée ou que la conservation de la ressource est menacée, faire ce qui suit :
a)  doit, par avis envoyé au titulaire du titre pétrolier, de la licence de prospection géophysique ou du permis de forage de puits, l’informer de ses appréhensions et des raisons qui les motivent;
b)  peut, s’il est convaincu que la menace est imminente, ordonner au titulaire du titre pétrolier, de la licence de prospection géophysique ou du permis de forage de puits, de prendre toute mesure nécessaire pour écarter ou éliminer la menace et le titulaire doit obtempérer.
130(5) Nul ne peut empêcher un inspecteur de procéder à l’inspection prévue au présent article ou lui nuire, ou encore retenir, détruire, dissimuler, modifier ou refuser de produire ou de révéler tout renseignement ou document ou chose que l’inspecteur exige pour l’inspection d’un puits, d’une batterie ou des lieux visés à l’alinéa (3)a).
130(6) Nul ne peut sciemment faire une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse que ce soit verbalement ou par écrit à un inspecteur alors qu’il exerce les fonctions qui lui incombent aux termes du présent article.
130(7) Un inspecteur ne peut entrer dans une résidence privée à moins d’obtenir le consentement du propriétaire ou d’avoir obtenu un mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
130(8) Un inspecteur peut, après avoir entré ou avoir tenté d’entrer ou avoir accès à des lieux, demander un mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
130(9) L’inspecteur et la Couronne ne peuvent être tenus responsables des dommages causés à une personne ou à un bien en raison d’un acte ou d’une omission de la part de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui incombent aux termes du présent article, à moins que ces dommages ne résultent de la négligence de l’inspecteur.
PARTIE 17
DISPOSITIONS DIVERSES
Ententes concernant les activités en zones extracôtières
131 Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial concernant l’exploration, le forage et les autres opérations pétrolières ainsi que la production pétrolière en zones extracôtières.
Prix de référence
132(1) Le ministre peut, quant aux ressources pétrolières, publier à l’occasion des prix de référence déterminés selon les facteurs que le ministre juge pertinents.
132(2) Le ministre peut publier les prix de référence sur le site Internet du ministère des Ressources naturelles ou par tout autre moyen que le ministre juge utile.
Système de quadrillage de référence
133 Aux fins de la présente loi, toute localisation d’un périmètre se fait selon le système de quadrillage de référence établi conformément aux règlements.
Immunité et non-contraignabilité
134(1) Est irrecevable toute action en dommages-intérêts ou autre action à l’encontre de l’une des personnes suivantes relativement à toute omission ou chose faite ou présumée faite de bonne foi, alors qu’elle agissait en vertu de l’autorité de la présente loi :
a)  le ministre;
b)  le ministre des Finances;
c)  toute personne nommée aux termes de la présente loi;
d)  toute personne agissant ou qui a agi en vertu de l’autorité de la présente loi ou selon les instructions données par une personne visée par les alinéas a), b), ou c).
134(2) Les personnes visées au paragraphe (1) ne peuvent témoigner ni être contraintes à témoigner dans le cadre de toute instance civile relativement à l’exercice réel ou présumé des fonctions qui leur incombent en vertu de la présente loi ou des règlements.
Confidentialité
135 Tout personne nommée sous le régime de la présente loi ou qui, de par ses fonctions, travaille à l’application et au respect de la présente loi et de ses règlements, est tenue au secret quant aux renseignements dont elle prend connaissance et pour lesquels le ministre certifie qu’il n’est pas dans l’intérêt public de divulguer.
Conflits d’intérêts
136(1) Au présent article « intérêt » s’entend d’action, publiquement négociée ou non, dans une corporation ou dans une société en nom collectif qui détient un intérêt dans un titre pétrolier.
136(2) Le ministre, le commissaire aux ressources pétrolières ou une personne nommée sous le régime de la présente loi ou qui, de par ses fonctions travaille à l’application et au respect de la présente loi et de ses règlements, ne peut ni directement, ni indirectement, avoir ou acquérir un intérêt à l’égard d’un titre pétrolier octroyé sous le régime de la présente loi.
136(3) Quiconque est déclarée coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (2) est déchu de sa charge ou de son emploi.
Serment ou affirmation solennelle
137 Quiconque est nommé sous le régime de la présente loi ou qui, de par ses fonctions travaille à l’application et au respect de la présente loi et de ses règlements peut, afin de se conformer au paragraphe 136(2) être tenue de prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle que les règlements prescrivent.
PARTIE 18
DIRECTIVES, ORDONNANCES, AUTORISATIONS SPÉCIALES ET EXEMPTIONS
Section A
Directives
Directives
138(1) Dans le cas où un sujet ou aspect n’est pas prévu par les règlements, le ministre peut donner aux titulaires de titres pétroliers, de licence de prospection géophysique ou de permis de forage, des directives qui portent sur ce qui suit :
a)  l’exploration pétrolière et le forage en vue d’y trouver du pétrole;
b)  la conception, la construction, les opérations et l’abandon des puits, des batteries et sur l’équipement afférent.
138(2) Une directive donnée par le ministre doit être conforme aux principes de bonne pratique de la géophysique, du forage pétrolier et de la production pétrolière, selon le cas.
138(3) Une directive peut avoir les caractères suivants :
a)  elle peut être incorporée par renvoi comme modalité ou condition d’un titre pétrolier, d’une licence de prospection géophysique ou d’un permis de forage de puits;
b)  elle peut être d’application générale ou particulière;
c)  elle peut être d’application limitée dans le temps et l’espace.
Exemption
139(1) Une directive peut prévoir une exemption que le ministre juge nécessaire à la protection et à la sécurité du public ou à la conservation de la ressource.
139(2) L’exemption peut être totale ou partielle et peut être assujettie à des conditions ou à des restrictions.
Signification, publication et entrée en vigueur
140(1) Une directive peut être signifiée à tous les titulaires de titres pétroliers, de licences de prospection géophysique ou de permis de forage de puits qui, de l’avis de ministre, sont touchés par la directive.
140(2) Une directive entre en vigueur au jour qui y est spécifié.
140(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives données par le ministre.
140(4) Le ministre publie chaque directive aux deux endroits suivants :
a)  dans la Gazette royale;
b)  sur le site Internet du ministère des Ressources naturelles ou sur tout autre support jugé utile par le ministre.
140(5) Tout titulaire de titre pétrolier, de licence de prospection géophysique ou de permis de forage de puits est réputé avoir eu connaissance d’une directive et de son contenu le jour où elle entre en vigueur.
140(6) La publication d’une directive dans la Gazette royale emporte ce qui suit :
a)  fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son contenu et du fait qu’elle a été donnée;
b)  son contenu est réputé être connu par quiconque y est assujetti ou touché par elle.
140(7) La connaissance judiciaire est prise d’une directive publiée dans la Gazette royale.
Adoption par renvoi
141 Une directive peut adopter en tout ou en partie, des règlements, des règles, des codes, des normes, des caractéristiques techniques, des lignes directrices, tels qu’ils sont à un moment précis ou avec leurs modifications successives.
Section B
Ordres ministériels
Ordres ministériels
142 Le ministre peut donner des ordres ministériels s’il est d’avis qu’une activité peut nuire de façon significative à la conservation de la ressource ou à la sécurité du public.
Modalités et conditions
143(1) Un ordre ministériel peut exiger de la personne à qui il s’adresse, de faire tout travail ou prendre toute mesure que le ministre juge nécessaire pour prévenir tout effet néfaste à la conservation de la ressource ou à la sécurité du public.
143(2) Sans toutefois restreindre la portée générale du paragraphe (1), un ordre ministériel peut enjoindre de faire ce qui suit :
a)  d’arrêter la production d’un puits ou le fonctionnement d’une batterie;
b)  de suspendre, de limiter, de commencer ou d’augmenter la production d’un puits;
c)  de prévenir les opérations de gaspillage ou des dommages aux biens;
d)  de prévenir les déversements d’un puits;
e)  de cesser tout forage, l’achèvement, la suspension, l’abandon d’un puits ou la production s’ils sont faits de la mauvaise manière, de façon inadéquate ou dangereuse;
f)  de modifier les opérations d’un puits ou le fonctionnement d’une batterie.
143(3) Un ordre ministériel doit être donné par écrit et doit comprendre les raisons qui l’ont motivé.
143(4) Lorsqu’un ordre ministériel est signifié à la personne à qui il s’adresse, cette dernière doit s’y conformer.
143(5) Un ordre ministériel demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit révoqué par le ministre.
143(6) Un ordre ministériel lie les héritiers, les successeurs, les administrateurs et les ayants droit de la personne à qui il est adressé.
Non-respect d’un ordre ministériel
144 Si la personne à qui un ordre ministériel est adressé omet ou refuse de s’y conformer, en tout ou en partie, le ministre peut, accompagné des personnes et avec tous les matériaux et tout l’équipement qu’il juge nécessaires, entrer sur tout terrain ou en tout lieu, en utilisant la force qu’il juge nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qu’il juge nécessaire pour assurer le respect de l’ordre ministériel.
Frais engagés par le ministre
145(1) Les coûts, les frais, les dépenses, les pertes, les dommages engagés et subis par le ministre alors qu’il se prévalait de l’article 144, sont à la charge de la personne qui ne s’est pas conformée à un ordre ministériel et elle doit les rembourser au ministre lorsqu’il lui en fait la demande par écrit.
145(2) Si deux personnes ou plus ont refusé de se conformer à l’ordre ministériel, elles sont toutes solidairement tenues au remboursement prévu au paragraphe (1).
Section C
Autorisation spéciale et dispense spéciale
Autorisation spéciale
146(1) Le ministre peut, autoriser l’utilisation d’un équipement, d’appareils, de méthodes, de mesures ou de normes au lieu de ceux exigés par règlement lorsqu’il est convaincu que ceux qui leur sont substitués assurent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur ou la même conservation ou une meilleure conservation de la ressource.
146(2) Avant de recevoir l’autorisation spéciale prévue au paragraphe (1), le titulaire d’un titre pétrolier, d’une licence de prospection géophysique ou d’un permis de forage de puits doit convaincre le ministre que l’utilisation d’un équipement, d’appareils, de méthodes ou de mesures ou de normes respectent les principes de bonne pratique de la géophysique, du forage pétrolier et de la production pétrolière selon le cas.
Dispense spéciale
147(1) Le ministre peut accorder une dispense spéciale au titulaire du titre pétrolier, d’une licence de prospection géophysique ou d’un permis de forage de puits quant à une exigence, ou quant à l’utilisation d’un équipement, d’appareils, de méthodes, de mesures ou de normes prescrites par règlement lorsqu’il est convaincu que la conservation de la ressource est néanmoins assurée.
147(2) Avant d’obtenir la dispense spéciale prévue au paragraphe (1), le titulaire du titre pétrolier, d’une licence de prospection géophysique ou d’un permis de forage de puits doit convaincre le ministre que de ne pas se conformer à une exigence ou ne pas se conformer à l’utilisation d’un équipement, d’appareils, de méthodes ou de mesures ou de normes prévues par règlement respecte les principes de bonne pratique de la géophysique, du forage pétrolier et de la production pétrolière, selon le cas.
Non-contravention
148 La personne qui agit en vertu d’une autorisation spéciale ou d’une dispense spéciale accordée en application de l’article 146 ou 147 ne contrevient pas aux règlements.
PARTIE 19
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES ET INFRACTIONS
Définition
149 Dans la présente partie « directeur » s’entend du directeur des pénalités administratives désigné par le ministre et chargé de régir les pénalités administratives aux termes de la présente partie.
Avis de contravention
150(1) Si le directeur croit qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements qui fait partie de la liste prescrite à cet effet par les règlements, à une modalité ou à une condition d’un titre pétrolier, d’une licence de prospection géophysique ou d’un permis de forage de puits ou à une disposition d’une directive donnée par le ministre, il peut délivrer un avis de contravention et exiger de cette personne le paiement de la pénalité administrative.
150(2) L’avis de contravention doit être signifié à son destinataire et doit respecter ce qui suit :
a)  contenir ou être accompagné des renseignements qui énoncent la nature de la contravention;
b)  indiquer le montant de la pénalité administrative à verser ainsi que le moment et la méthode de paiement;
c)  contenir une formule d’accusé de réception ou en être accompagné;
d)  contenir tout autre renseignement prescrit.
150(3) Un avis de contravention ne peut être délivré plus d’un an après que le ministre ait pris connaissance de la contravention.
Révision d’une pénalité administrative
151(1) La personne qui reçoit un avis de contravention peut demander au ministre de réviser sa décision de délivrer un avis de contravention dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis de contravention.
151(2) Lorsque la demande prévue au paragraphe (1) lui est faite, le ministre doit procéder à la révision conformément aux règlements.
151(3) Le ministre peut, lorsqu’il procède à la révision de la décision du directeur, peut maintenir la décision, la modifier ou la révoquer.
151(4) La décision du ministre aux termes du présent article est finale.
Paiement d’une pénalité administrative
152(1) Si la personne qui a reçu un avis de contravention n’en demande pas la révision aux termes de l’article 151, elle doit payer la pénalité administrative indiquée à l’avis de contravention dans un délai de trente jours après la signification de l’avis.
152(2) La personne qui paie la pénalité administrative alors qu’elle en est tenue par un avis de contravention ou à la suite de la révision de la décision du ministre prévue à l’article 151, ne peut être accusée d’avoir commis une infraction pour laquelle elle a payé la pénalité administrative.
152(3) Pour les fins de la présente loi seulement, la personne qui fait le paiement prévu au paragraphe (2) est réputée avoir contrevenu à la disposition de présente loi ou des règlements pour laquelle elle a payé la pénalité administrative.
Montant maximal de la pénalité administrative
153 Le montant de la pénalité administrative à verser aux termes du paragraphe 152(1) doit être calculé conformément aux règlements et il ne peut en aucun cas dépasser 5 000 $.
Défaut d’obtempérer
154 Dans le cas où une personne ne paie pas une pénalité administrative alors qu’elle en est tenue à la suite d’un avis de contravention et qu’aucune révision aux termes de l’article 151 n’est pendante, ou après une telle révision, il peut se produire ce qui suit :
a)  l’avis de contravention peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il doit être inscrit et enregistré; après son inscription et son enregistrement, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté comme jugement obtenu par la Couronne devant cette Cour à l’encontre de la personne nommée au certificat pour le montant qui y est indiqué;
b)  le ministre peut suspendre les droits conférés par tout titre pétrolier, toute licence de prospection géophysique ou tout permis de forage de puits jusqu’à ce que la pénalité administrative soit payée;
c)  le ministre peut refuser d’octroyer à la personne tout titre pétrolier, toute licence de prospection géophysique ou tout permis de forage de puits jusqu’à ce que la pénalité administrative soit payée.
Infractions
155(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
155(2) Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
155(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
155(4) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe est prescrite par règlement commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
155(5) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à ce qui suit :
a)  à une directive donnée par le ministre commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C;
b)  à un ordre ministériel commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
155(6) La personne qui omet de se conformer à une modalité ou à une condition d’un titre pétrolier, d’une licence de prospection géophysique, ou d’un permis de forage de puits octroyé en vertu de la présente loi commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
155(7) Nul ne peut nuire ou faire obstacle au ministre, au ministre des Finances, au Commissaire de l’impôt provincial ou à une personne qui, de par ses fonctions travaille à l’application ou au respect de la présente loi alors qu’elle exerce ses fonctions.
155(8) Si une infraction à la présente loi ou aux règlements, se poursuit pour plus d’une journée,
a)  l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b)  l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
PARTIE 20
POUVOIRS DE RÉGLEMENTATION
Pouvoirs de réglementation
156(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, faire ce qui suit :
a)  définir ou donner une définition distincte à un mot ou une expression utilisé mais non défini ou non distingué dans la présente loi;
b)  prescrire, relativement aux infractions aux règlements, les classes d’infractions pour les fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c)  prescrire les règles d’octroi ou de révocation d’un titre pétrolier, d’une licence de prospection géophysique ou d’un permis de forage de puits, y compris les règles qui concernent les modalités et les conditions applicables à l’octroi ou au transfert d’une licence de prospection géophysique ou d’un permis de forage de puits;
d)  prescrire les règles applicables au renouvellement d’un bail, d’une licence de prospection géophysique ou d’un permis de forage de puits;
e)  prescrire les droits à verser pour faire une demande;
f)  prescrire les modalités et les conditions applicables aux cautionnements garantissant l’exécution de travaux ou la protection des biens privés et publics;
g)  exiger des droits et autres cautionnements à verser afférents à un titre pétrolier, à une licence de prospection géophysique ou à un permis de forage de puits octroyés sous le régime de la présente loi et les montants auxquels s’élèvent ces droits et ces cautionnements, les moments auxquels ils doivent être versés ou consignés et la manière pour ce faire ainsi que les règles de remise de ces montants ou pour en disposer;
h)  prescrire la nature des cautionnements et la forme qu’ils prennent les modalités et les conditions selon lesquelles ils sont consignés et leur maintien;
i)  prescrire les montants des cautionnements ou le mode de détermination de ces montants;
j)  prescrire le loyer à verser relatif à un titre pétrolier octroyé sous le régime de la présente loi et en prescrire le montant ou le mode de détermination des montants de loyer;
k)  régir la méthode, la manière et les secteurs où se font l’exploration géophysique ainsi que les forages d’essai;
l)  régir les inspections des opérations géophysiques, des emplacements des puits et des opérations pétrolières;
m)  instaurer les mesures qui assurent la sécurité des opérations géophysiques, des emplacements des puits et des opérations pétrolières;
n)  prescrire les méthodes, les lignes directrices et les normes minimales à respecter quant aux opérations géophysiques, aux emplacements des puits et des opérations pétrolières;
o)  prescrire les exigences quant à l’équipement et à la mise en place de ces équipements pour prévenir les déversements;
p)   régir l’octroi, le renouvellement et le transfert ainsi que les modalités et les conditions des permis de travaux géophysiques;
q)   définir la nature et la quantité des travaux d’exploration et la manière et la forme dans lesquelles ils doivent être présentés;
r)  prescrire les modalités et les conditions et les critères qui doivent être spécifiés dans l’appel d’offres, la forme et la manière dans lesquelles l’offre doit être présentée et exiger que ces modalités et conditions, les critères, la forme et la manière de présentation soient spécifiés dans l’appel d’offres;
s)  régir l’emplacement des puits;
t)  prescrire ce que sont les surfaces unitaires normales et spéciales, les aires normales et spéciales et les espacements normaux et spéciaux;
u)  interdire le forage d’un puits à tout endroit qui se trouve à une distance ou dans un rayon prescrit calculé à partir d’une limite, d’une chaussée, d’un droit de passage, d’une emprise, d’un bâtiment d’un type déterminé ou de certains ouvrages déterminés, qu’ils soient publics ou privés;
v)  réglementer la partie d’une zone d’espacement où doit s’effectuer l’achèvement d’un puits, et prévoir des pénalités et les interdictions quant à l’achèvement du puits dans toute autre partie de la zone d’espacement;
w)  prescrire les modalités et conditions selon lesquelles un puits doit être approfondi, remis en production, suspendu, foré, exploité, modifié ou reconditionné pour changer ses caractéristiques de production;
x)  prévoir les mesures à prendre pour confiner le pétrole, le gaz naturel ou l’eau rencontré au cours des opérations de forage dans leur couche d’origine et pour protéger la teneur de la couche de toute infiltration, inondation ou migration;
y)  prévoir les normes minimales applicables aux outils, au tubage, à l’équipement et aux matériaux qui peuvent être utilisés dans le forage, le développement et la production du pétrole ou du gaz naturel;
z)  prévoir les méthodes de forage et de l’achèvement des puits de production ou d’injection multi-zones;
aa)  prescrire les méthodes de forage à travers les nappes d’eau, les gisements de pétrole, de gaz naturel, de charbon ou tout autre gisement minéral;
bb)  prescrire les normes de tubage des puits, notamment en matière d’ancrage et de cimentation;
cc)  régir le prélèvement d’échantillons de tout genre, la manière de l’effectuer et la remise de ces échantillons au ministre;
dd)  prescrire le mode d’exécution des essais, analyses, levés et diagraphies, ainsi que la collecte des autres renseignements nécessaires et la remise de ces documents et de ces renseignements;
ee)  prévoir les mesures à prendre avant le commencement du forage et les mesures de conservation du pétrole, du gaz naturel ou de l’eau au cours du forage et de la production;
ff)  prévoir les modes opératoires à observer au cours du forage et la gestion ultérieure d’un puits ainsi que l’exécution de toute opération, quel qu’en soit son objet, en vue notamment de ce qui suit :
(i) de protéger la vie et les biens,
(ii) de prévenir et d’éteindre les incendies,
(iii) de prévenir l’écoulement incontrôlé d’un puits,
(iv) de prévenir la pollution de l’eau;
gg)  prescrire les modes opératoires à observer relativement à l’abandon de tout puits;
hh)  réglementer l’emplacement, l’équipement et le fonctionnement d’une batterie de production;
ii)  réglementer la mise en état ou la remise en état d’un puits par des procédés mécaniques ou chimiques ou au moyen d’explosifs;
jj)  réglementant l’inspection d’un puits pendant et après le forage;
kk)  prévoir les moyens d’obturer ou de fermer de toute autre façon un puits afin de prévenir le gaspillage;
ll)  prévoir la méthode à appliquer pour mesurer le pétrole, le gaz naturel et l’eau et les conditions normalisées auxquelles ces mesures doivent être converties;
mm)  prescrire le récurage d’un puits;
nn)  régir l’exploitation concertée d’un gisement ou d’un champ pour les fins de forage et de production;
oo)  prescrire quels sont les dossiers et les documents qui doivent être conservés et déposés auprès du Ministre;
pp)  réglementer la divulgation de tous les documents, données, rapports et renseignements se rapportant à un puits et qui doivent être soumis au ministre en vertu de la présente loi ou des règlements;
qq)  réglementer la conservation générale du pétrole et du gaz naturel, le gaspillage ou toute manière imprévoyante de se débarrasser du pétrole et du gaz naturel, et toute autre question se rapportant à l’aménagement, au forage, à l’exploitation et à la production d’un puits de pétrole et de gaz naturel;
rr)  établir un barème des droits pour l’obtention et le transfert des permis de forage, autorisations de forage d’essai et permis d’appareil de forage, ainsi que pour toute autre fin, au besoin;
ss)  régir l’affichage des panneaux aux emplacements des puits;
tt)  régir l’emplacement, l’établissement et le fonctionnement des installations de stockage sous l’eau;
uu)  régir les quantités des effluents d’usine et la manière de les évacuer;
vv)  prévoir la manière de forer et de compléter des puits qui produisent ou peuvent produire de l’hydrogène sulfuré;
ww)  régir l’appellation des puits et des batteries;
xx)  régir l’identification, la localisation, le forage, l’achèvement, le réaménagement, l’équipement, l’utilisation, le matériel de service, la production, la suspension des opérations et l’abandon des puits;
yy)  régir les taux maximum de production permis des puits ou des gisements, y compris les mesures à prendre lorsque le titulaire d’un permis de forage ou le titulaire d’un droit pétrolier ne respecte pas un taux maximal de production et prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut modifier ou enlever un taux maximal de production permis;
zz)  prévoir les règles d’approbation des plans de mise en valeur, les exigences et les conditions quant aux modifications apportées aux plans de mise en valeur;
aaa)  prescrire les droits à verser afférents à un plan de mise en valeur, lesquels droits peuvent varier selon la taille de l’aménagement décrit au plan de mise en valeur ou selon tout autre critère semblable;
bbb)  prescrire comment un plan de mise en valeur est présenté ou préparé et comment il peut être mis à la disposition du public et régir les sessions d’information;
ccc)  prescrire quelles sont les attributions du registraire, et les moments et la manière ainsi que les circonstances dans lesquelles elles doivent être exercées;
ddd)  prescrire les livres, les registres, les dossiers, les relevés, les extraits et les index qui doivent être tenus et qui forment le registre des droits pétroliers ainsi que tous les documents ou les renseignements qu’il doit renfermer, y compris toutes les règles régissant la transition de tout registre antérieur au registre prévu par la présente loi;
eee)  régir le dépôt de tout document ou renseignement au registre des droits pétroliers;
fff)  prévoir l’enregistrement, la durée de la validité d’un enregistrement, les mainlevées et radiations et l’annulation de l’enregistrement d’un renseignement ou d’un document au registre des droits pétroliers;
ggg)  prévoir les règles selon lesquelles le public peut avoir accès au registre des droits pétroliers et les droits à verser pour le consulter;
hhh)  régir les transferts des titres pétroliers;
iii)  prévoir la procédure de demande d’enregistrement de transfert, d’avis de sûreté ou d’autres documents ainsi que les modalités et les conditions selon lesquelles le registraire peut enregistrer les transferts, les avis de sûreté ou les autres documents;
jjj)  prescrire les avis à donner à la suite d’un avis de sûreté;
kkk)  prescrire quelles sont les classes de personnes pour les fins de l’alinéa 85(1)d);
lll)  prévoir les règles qui concernent la confidentialité des avis de sûreté et des autres documents ou des renseignements qui doivent être fournis en application de la présente loi et prescrire les périodes pour lesquelles ces renseignements et autres documents doivent demeurer confidentiels et la prorogation de ces périodes;
mmm)  prescrire la manière et le moment auquel les redevances doivent être payées au commissaire de l’impôt provincial;
nnn)  prescrire la manière et les moments où les rapports doivent être faits au commissaire de l’impôt provincial;
ooo)  prescrire les règles applicables à la détermination ou à l’estimation du montant des redevances à verser;
ppp)  prescrire les règles applicables aux vérifications faites en application de la présente loi ;
qqq)  prescrire les livres, les registres ou les dossiers qui doivent être tenus par une personne qui obtient ou prend du pétrole ou du gaz naturel, y compris les renseignements qui doivent y être contenus, l’endroit ou les endroits où ils doivent être conservés et la durée pendant lesquels ils doivent être conservés;
rrr)  prescrire les règles de pratique et la procédure applicables aux appels devant le ministre des Finances;
sss)  décrire les circonstances pour les fins du paragraphe 107(2);
ttt)  prescrire la période pour les fins du paragraphe 107(2);
uuu)  prescrire la date pour les fins du paragraphe 107(3);
vvv)  prescrire les taux d’intérêts pour les fins des articles 107 et 110;
www)  prescrire les montants ou les taux des pénalités pour les fins de l’article 110;
xxx)  prévoir les règles s’appliquant à la renonciation prévue à l’article 111 quant au paiement de la pénalité ou des intérêts;
yyy)  autoriser une personne désignée ou une classe de personnes désignée à exercer les fonctions et les pouvoirs du commissaire de l’impôt provincial;
zzz)  prévoir les règles applicables à la présentation au public de tout ou partie d’une demande de licence de prospection géophysique ou de permis de forage et la tenue des sessions d’information pour le public quant à ces demandes;
aaaa)  prévoir les actes qui peuvent être posés par les inspecteurs ou leurs fonctions ou leurs pouvoirs dans le cadre de la présente loi ou des règlements;
bbbb)  prévoir les circonstances dans lesquelles il peut être déterminé que des personnes ont des liens de dépendance ou qu’elles sont des personnes liées ou affiliées pour les fins prévues par la présente loi;
cccc)  établir le système de quadrillage de référence aux fins de la présente loi et des règlements et définir les carreaux de quadrillage et les subdivisions de ces carreaux;
dddd)  prescrire les sujets qui peuvent faire l’objet d’une directive donnée par le ministre;
eeee)  prescrire quels sont les comportements pour lesquels des pénalités administratives peuvent être imposées et le calcul de ces pénalités lesquelles peuvent varier selon qu’il s’agit d’un premier écart ou d’une récidive et varier selon la gravité de l’écart de conduite;
ffff)  prescrire les classes d’infractions selon la gravité des écarts de conduite pour les fins de l’alinéa eeee) y compris les lignes directrices pour déterminer la gravité ou déléguer au directeur des pénalités administratives qui imposent les pénalités administratives;
gggg)  prescrire la marche à suivre pour imposer une pénalité administrative et la marche à suivre pour payer une pénalité administrative;
hhhh)  prévoir le déroulement d’une révision faite par le ministre quant aux pénalités administratives;
iiii)  prescrire les règles applicables à tout autre sujet qui selon la présente loi doivent être prescrites ou qui doivent faire l’objet d’une décision, d’une exigence ou d’une permission prévue aux règlements;
jjjj)  prescrire quels sont les renseignements qui doivent être fournis au ministre, qui doit les fournir et en quelle forme et à quel moment ils doivent être fournis;
kkkk)  prévoir l’imposition de peines pécuniaires pour ne pas avoir fourni les renseignements conformément aux règlements;
llll)  régir la divulgation et le dessaisissement d’un intérêt pécuniaire direct;
mmmm)  régir toute chose portant sur l la confidentialité et la communication et l’accès aux dossiers ou à tout autre renseignement fourni aux termes de la présente loi ou des règlements;
nnnn)  prévoir la forme ou l’aspect et le contenu des demandes qui peuvent être faites aux termes de la présente loi ou des règlements;
oooo)  prescrire les droits à verser qui doivent être prescrits selon la présente loi ou les règlements;
pppp)  prévoir les règles applicables pour la protection de l’environnement et sa remise en état;
qqqq)  prévoir en quelle forme les dossiers, documents, rapports, les plans, les cartes, les échantillons et les déclarations exigés par la présente loi ou les règlements doivent être présentés;
rrrr)  prévoir les fonctions du directeur des pénalités administratives;
ssss)  prévoir quoi que ce soit qui doit être exigé ou prescrit selon la présente loi;
tttt)  prévoir les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
uuuu)  prévoir les règles et les exigences portant sur la signification et le contenu des avis, des ordres, des ordonnances ou autres documents à signifier ou à publier, le moment auquel ils doivent être signifiés ou publiés ou dont la signification ou la remise est exigée par la présente loi ou les règlements;
vvvv)  prévoir le régime de redevances pour les ressources pétrolières, y compris les mesures transitoires d’un régime antérieur à un régime établi par les règlements;
wwww)  prévoir toute autre choses qui est accessoire ou qui facilite la réalisation des objets de la présente loi.
156(2) Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut par renvoi, en tout ou en partie, avec les changements ou les adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, adopter tout code, toute norme, toute procédure, tout procédé ou devis qui émane de tout gouvernement, de toute personne, de tout tribunal administratif ou de toute commission ou tout organisme et peut en exiger l’observance.
156(3) Le pouvoir d’adopter par renvoi et d’exiger l’observance d’un code, d’une norme, d’une procédure, d’un procédé ou d’un devis comprend le pouvoir de les adopter avec leurs modifications successives.
PARTIE 21
DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
Disposition de sauvegarde
157 L’inclusion dans un titre pétrolier de tout pétrole ou gaz naturel qui n’appartient pas à la Couronne ou ne lui est pas réservé ne rend pas invalide le titre pétrolier quant au reste du titre pétrolier.
PARTIE 22
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Section A
Dispositions transitoires
Renvois à la Loi sur le pétrole et le gaz naturel
158 Lorsque dans toute loi, autre que la présente loi, ou un règlement, une règle, un arrêté administratif ou un autre instrument ou document, un renvoi est fait à la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, ce renvoi vaut renvoi à la Loi sur les ressources pétrolières.
Prorogation des permis de recherche
159 Les permis de recherche octroyés sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés comme permis de recherche sous le régime de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives au permis de recherche s’appliquent aux permis de recherche prorogés et aux titulaires de ces permis.
Prorogation des baux
160 Les baux octroyés sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés comme baux sous le régime de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux baux s’appliquent aux baux prorogés et aux titulaires de ces baux ou concessionnaires.
Prorogation des licences de prospection géophysique
161 Les licences d’exploration géophysiques octroyées sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont prorogées comme licences sous le régime de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux licences d’exploration s’appliquent aux licences d’exploration prorogées et aux titulaires de ces licences.
Prorogation des permis de forage de puits
162 Les permis de forage de puits octroyés sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés comme permis de forage de puits sous le régime de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives au permis de forage de puits s’appliquent aux permis de forage de puits prorogés et aux titulaires de ces permis.
Ordres
163 Un ordre donné par le ministre en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, est réputé avoir été donné sous le régime de la présente loi par la personne qui en avait le pouvoir ou qui en avait la tâche.
Instruments qui ont une incidence sur les titres
164(1) Tout transfert, toute cession, toute entente ou tout instrument ayant une incidence sur titre des permis de recherche ou des baux et enregistrés au bureau du ministre avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être un instrument visé par la présente loi et être enregistré au registre des droits pétroliers.
164(2) Si un transfert, une cession, une entente ou un instrument ayant une incidence sur le titre des permis de recherche ou des baux est réputé enregistré au registre des droits pétroliers sous le régime de la présente loi comme le prévoit le paragraphe (1), l’enregistrement réputé maintient tout avantage ainsi que son opposabilité que lui donnait l’enregistrement sous l’ancien régime.
Section B
Modifications corrélatives
Loi sur les schistes bitumineux
165(1) L’article 1 de la Loi sur les schistes bitumineux, chapitre B-4.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié à la définition « carreau de quadrillage » par la suppression de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son remplacement par « Loi sur les ressources pétrolières ».
165(2) Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son remplacement par  « Loi sur les ressources pétrolières ».
165(3) L’article 12 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) par la suppression de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son remplacement par « Loi sur les ressources pétrolières »;
b)  au paragraphe (2) par la suppression de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son remplacement par « Loi sur les ressources pétrolières »;
165(4) L’article 25 de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son remplacement par « Loi sur les ressources pétrolières ».
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
166 Le paragraphe 50(1) de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz , chapitre G-2.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié par la suppression de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son remplacement par « Loi sur les ressources pétrolières ».
Loi sur les mines
167 Le paragraphe 108(5) de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié par la suppression de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son remplacement par « Loi sur les ressources pétrolières  ».
Loi sur les zones naturelles protégées
168 L’alinéa 22a) de la Loi sur les zones naturelles protégées, chapitre P-19.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié par la suppression de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son remplacement par « Loi sur les ressources pétrolières ».
Loi sur les stockages souterrains
169(1) L’article 1 de la Loi sur les stockages souterrains, chapitre U-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par la suppression de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son remplacement par « Loi sur les ressources pétrolières  ».
169(2) L’article 4 de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son remplacement par la « Loi sur les ressources pétrolières ».
169(3) Le paragraphe 9(5) de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son remplacement par la « Loi sur les ressources pétrolières ».
169(4) L’article 10 de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son remplacement par la « Loi sur les ressources pétrolières ».
169(5) L’article 12.1 de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son remplacement par la « Loi sur les ressources pétrolières ».
169(6) L’article 17 de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son remplacement par la « Loi sur les ressources pétrolières ».
Section C
Abrogation
Abrogation de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel
170 La Loi sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre O-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est abrogée.
Règlements établis en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel
171 Nonobstant toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi,
a)   les règlements du Nouveau-Brunswick 86-190, 86-191 et 2001-66, y compris les modifications faites par l’alinéa b), sont valides et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par un règlement ou des règlements faits par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi;
b)  un règlement cité à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, même si la présente loi est entrée en vigueur tout comme si la Loi sur le pétrole et le gaz naturel n’avait pas été abrogée.
Section D
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
172 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Article
 
Colonne II
Classe d’infraction
 
           
3a)...............
E
 
 
3b)...............
E
 
 
3c)...............
E
 
 
23(1)a)...............
E
 
 
23(1)b)...............
E
 
 
23(1)c)...............
E
 
 
25(3)...............
F
 
 
29a)...............
E
 
 
29b)...............
E
 
 
29c)...............
E
 
 
29d)...............
E
 
 
32a)...............
F
 
 
32b)...............
F
 
 
33a)...............
C
 
 
33b)...............
F
 
 
40a)...............
F
 
 
40b)...............
F
 
 
56...............
I
 
 
62...............
E
 
 
63...............
E
 
 
70(1)...............
C
 
 
70(3)...............
C
 
 
90(6)...............
E
 
 
112(1)...............
H
 
 
112(6)...............
E
 
 
130(4)b)...............
E
 
 
130(5)...............
F
 
 
130(6)...............
F
 
 
135...............
F
 
 
136(2)...............
E
 
 
155(7)...............
E