PROJET DE LOI 65
Loi sur les ressources
pétrolières
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
PARTIE 1
DÉFINITIONS
Définitions
1 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente
loi.
« accord d’exploitation concertée »
Accord en vue de l’exploitation concertée d’un même
gisement ou d’un même champ et dont les dispositions indiquent
comment la mise en valeur du gisement ou du champ est effectuée
et qui assure la conservation de la ressource pétrolière
et la gestion coordonnée des intérêts dans la ressource. (unitization agreement)
« bail » Le bail octroyé
aux termes de la présente loi. (lease)
« batterie » Réseau ou ensemble
de réservoirs ou d’autres installations ou équipements
en surface qui reçoivent la production d’un ou de plusieurs
puits avant son acheminement vers le marché ou avant qu’on
en fasse autre chose, et s’entend également des installations
ou dispositifs servant à décomposer la production en pétrole,
en gaz naturel ou en eau pour fins de mesurage. (battery)
« champ » Toute étendue
ou partie d’une étendue désignée comme tel par
le ministre aux termes de l’alinéa 35b). (field)
« commissaire aux ressources pétrolières »
Commissaire nommé en application de l’article 43. (Petroleum Commissioner)
« condensat » Mélange
surtout composé de pentanes et d’hydrocarbures lourds d’un
réservoir souterrain et ce mélange qui est récupéré
ou récupérable par un puits et qui peut être sous une
forme gazeuse alors qu’il est dans le réservoir dans son état
non altéré mais liquide toutefois lorsque le volume est
mesuré ou estimé. (condensate)
« Couronne » Sa Majesté
du chef de la province. (Crown)
« décret d’exploitation
concertée » Décret du ministre par lequel il exige
l’exploitation concertée par les titulaires de plusieurs
titres pétroliers. (unitization order)
« directive » Directive donnée
par le ministre en vertu de l’article 138. (directive)
« exploitation concertée »
Mode opérationnel de mise en valeur d’un même gisement
ou d’un même champ à laquelle participent les titulaires
de plusieurs titres pétroliers distincts. (unitization or unitize)
« gaz naturel » Mélange
de gaz à l’état brut composé surtout de méthane,
de liquides de gaz naturel, de nitrogène, de dioxine de carbone,
d’hydrogène sulfuré, d’hélium et autres
substances semblables, lequel est récupéré ou récupérable
d’un réservoir souterrain par un puits et qui est dans
un état gazeux lorsque son volume est mesuré ou estimé. (natural gas)
« gisement » Réservoir naturel
souterrain contenant un dépôt de pétrole et de gaz
naturel ou de l’une de ces substances, séparé ou paraissant
séparé de tout autre réservoir ou dépôt ou étendue
ou partie d’une étendue désignée comme tel par
le ministre aux termes de l’alinéa 35a). (pool)
« licence de prospection géophysique »
La licence octroyée aux termes de l’article 24. (geophysical licence)
« liquides de gaz naturel »
Mélanges composé surtout de méthanes, de propane ou
de butanes obtenu à la suite du traitement du gaz naturel. (natural gas liquids)
« ministre » Ministre des ressources
naturelles. (Minister)
« opération génératrice
de gaspillage » S’entend notamment de ce qui suit : (wasteful operation)
a) le fait de placer, d’espacer,
de forer, d’équiper, d’achever, d’exploiter
ou de mettre en production un puits d’une façon qui a ou
tend à avoir pour effet de réduire la quantité de pétrole
ou de gaz naturel qu’il est en définitive possible de récupérer
d’un gisement suivant les principes de bonne pratique du forage
et de la production pétrolière et selon les principes d’une
saine gestion économique,
b) le fait de placer, d’espacer,
de forer, d’équiper, d’achever, d’exploiter
ou de mettre en production un puits d’une façon qui a ou
tend à avoir pour effet de provoquer une perte ou destruction
excessive de pétrole ou de gaz naturel en surface,
c) l’utilisation inefficace,
abusive ou inappropriée ou la dissipation, quelle qu’en
soit la cause, de l’énergie du réservoir,
d) le non-recours en temps utile à
des méthodes adéquates de récupération artificielle,
secondaire ou supplémentaire dans un gisement lorsqu’il
appert, selon les renseignements disponibles, que la mise en oeuvre
de l’une de ces méthodes permettrait probablement d’augmenter
la quantité de pétrole ou de gaz naturel qu’il serait
en définitive possible de récupérer de ce gisement
selon les principes de bonne pratique du forage et de la production
pétrolière et selon les principes d’une saine gestion économique,
e) le dégagement ou le brûlage à
la torche du gaz naturel s’il apparaît que l’application
des principes de bonne pratique du forage et de la production pétrolière
et des principes d’une saine gestion économique permettrait,
dans l’intérêt général et compte tenu des
risques en cause, de recueillir le gaz naturel, de le traiter s’il
y a lieu et de mettre sur le marché, de stocker à cette
fin ou d’injecter utilement dans un réservoir souterrain
ce gaz et les produits en dérivant,
f) le stockage en surface ou
souterrain du pétrole ou du gaz naturel fait d’une façon
inefficace ou inappropriée,
g) la production d’une
quantité de pétrole ou de gaz naturel dépassant les
capacités de stockage, de transport ou de commercialisation,
h) l’usage du gaz naturel à
d’autres fins que pour réaliser des opérations d’injection,
de recompression, de recyclage, de maintien de la pression ou que
pour satisfaire les besoins en carburant, combustible ou énergie électrique,
sauf si ces usages sont efficaces et dans l’intérêt
public.
« ordre ministériel » Ordre
du ministre donné en vertu de l’article 142. (ministerial order)
« ordre spécial »
Ordre spécial donné par le commissaire aux ressources pétrolières
aux termes de l’article 64. (special order)
« pénalité administrative »
Pénalité administrative imposée aux termes de l’article 150. (administrative penalty)
« périmètre » Périmètre
pour lequel un titre pétrolier que ce soit un bail ou un permis
de recherche, ou une licence de prospection géophysique est octroyé à
moins que ce ne soit indiqué précisément. (lease area and licence area)
« permis de forage de puits »
Permis de forage de puits octroyé aux termes de l’article 30. (well licence)
« permis de recherche » Permis
de recherche octroyé aux termes de la présente loi. (licence to search)
« permis de travaux géophysiques »
Le permis délivré en vertu des règlements. (geophysical permit)
« pétrole » Liquide qui,
dans l’état où son volume est mesuré ou estimé
est composé surtout de pentanes et d’hydrocarbures lourds
qui est récupéré ou récupérable d’un
réservoir souterrain par un puits, mais ne s’entend pas
de gaz naturel ou de liquides de gaz naturel ou de produits de schistes
bitumineux. (oil)
« produits de schistes bitumineux »
Selon la définition qu’en donne la Loi sur les schistes bitumineux. (bituminous shale products)
« prospection géophysique »
Toute étude faite sur terres ou au-dessus de celles-ci ou étude
des eaux pour déterminer la structure géologique et les
autres attributs du sous-sol afin d’y trouver des ressources
pétrolières ou tout emplacement possible de cavernes et
s’entend des opérations permettant de faire des levés
gravimétriques, magnétiques, électriques ou géophysiques
ou des levés de radioactivité. (geophysical exploration)
« puits » Trou creusé dans
le sol ou que l’on projette de creuser — à l’exclusion
des trous de tir — par forage, sondage ou autre moyen, en vue
de ce qui suit : (well)
a) pour la production de pétrole
ou de gaz naturel;
b) pour la recherche ou l’obtention
de pétrole ou de gaz naturel;
c) pour l’obtention d’eau
pour injection dans une formation souterraine;
d) de l’injection de substances —
gaz, air, eau ou autre — dans une formation souterraine.
« puits de découverte »
Puits qui a été désigné comme tel par le ministre. (discovery well)
« quantité rentable » Débit
d’un puits ou d’un gisement qui donne une telle quantité
de pétrole ou de gaz naturel et qui, à un moment donné,
compte tenu de la qualité du pétrole ou du gaz naturel et
du prix à payer pour le pétrole ou le gaz naturel, justifie
du point de vue économique, à mettre le puits ou le gisement
en production soit initialement ou après toute période de
suspension et compte tenu de toutes les dépenses en immobilisations
et de toutes les dépenses d’exploitation qui doivent être
faites, y compris les coûts de production, de transformation,
de transport et de commercialisation du pétrole ou du gaz naturel. (paying quantity)
« registraire » La personne désignée
comme registraire des droits pétroliers par le ministre en application
de la présente loi. (Registrar)
« registre des droits pétroliers »
Le registre établi en application de l’article 73. (petroleum register)
« ressource pétrolière »
Pétrole ou gaz naturel ou les deux et « pétrolier »
a le sens correspondant. (petroleum)
« terres de la Couronne » La
totalité ou une partie des terres attribuées à la Couronne
et placées sous l’administration et le contrôle du
ministre et s’entend également des eaux situées sur
ou sous ces terres. (Crown Lands)
« terres privées » Terres
autres que les terres de la Couronne ou les terres dévolues à
la Couronne. (private lands)
« titre pétrolier » Un permis
de recherche ou un bail. (petroleum right)
« trou de tir » Forage réalisé
en vue de tirer une charge d’explosifs dans le but premier d’obtenir
des renseignements sur la configuration géophysique, que le tir
soit ou non exécuté. (shot hole)
PARTIE 2
PROPRIÉTÉ
Propriété
2 Le pétrole et le gaz naturel sont déclarés être
et avoir toujours été des biens distincts du sol, appartenant à
la Couronne.
PARTIE 3
TITRES PÉTROLIERS, DEMANDE DE MISE À
L’ADJUDICATION ET APPEL D’OFFRES
Interdictions
3 Sous réserve de la présente loi et des règlements,
nul ne peut faire de l’exploration pétrolière, ni
la mise en valeur des ressources pétrolières, ni la production
pétrolière ni faire des forages pour trouver des ressources
pétrolières sauf si ce qui suit est respecté:
a) être titulaire d’un
titre pétrolier octroyé en vertu de la présente loi;
b) dans le cas où l’exploration,
la mise en valeur, le forage ou la production est entrepris sur des
terres de la Couronne, avec le consentement de la Couronne;
c) dans le cas où, l’exploration,
la mise en valeur, le forage ou la production est entrepris sur des
terres privées, après avoir conclu avec le propriétaire,
le locataire ou l’occupant de ces terres l’entente prévue à
l’article 63, ou si cette
entente ne peut être conclue, conformément à un ordre
spécial,
d) conformément aux règlements
ainsi qu’à toute directive qui peut être donnée
par le ministre.
Section A
Permis de recherche
Permis de recherche
4(1) Le ministre peut octroyer un permis de recherche.
4(2) L’octroi d’un permis de recherche en vertu du présent
article est précédé de l’appel d’offres
prévu à l’article 22 fait conformément aux règlements.
4(3) Le ministre peut refuser l’octroi d’un permis de
recherche si la quote-part d’un indivisaire participant est
inférieure à 1 %.
Droits conférés
5 Sous réserve de la présente loi et des règlements,
un permis de recherche confère, quant au périmètre
qu’il couvre, les droits suivants :
a) le droit d’y faire de
l’exploration pétrolière;
b) le droit d’y mettre
en valeur un gisement ou un champ;
c) le droit d’y faire la
production pétrolière;
d) le droit de demander la conversion
du permis de recherche en bail.
Travaux d’exploration
6(1) Le titulaire d’un permis de recherche est tenu de faire
des travaux d’exploration à l’intérieur du périmètre
couvert par son permis.
6(2) Les travaux d’exploration que le titulaire est tenu de
faire pendant la durée de son permis doit être au moins égale à
son engagement pris dans son offre comme adjudicataire.
Cautionnement
7 Avant d’octroyer le permis de recherche, le ministre doit exiger
de l’adjudicataire qu’il remette au ministre des Finances
un cautionnement équivalent à la valeur des travaux d’exploration
dont il est question au paragraphe 6(2).
Loyer
8 Le titulaire du permis de recherche doit payer un loyer dont le montant
est prescrit par règlement, le moment du paiement du loyer et
la manière pour ce faire étant aussi prescrits par règlement.
Durée du permis de recherche
9 Un permis de recherche est octroyé pour trois ans.
Conversion d’un permis de recherche
en bail
10(1) Le titulaire d’un permis de recherche
peut, en tout temps avant l’expiration de son permis et sur
paiement du droit prescrit par règlement, demander au ministre
la conversion de son permis de recherche en bail pour le périmètre
au complet ou pour une partie seulement.
10(2) La demande prévue au présent article est faite au moyen
du formulaire fourni par le ministre.
10(3) La conversion prévue au présent article peut être
faite si le titulaire du permis de recherche s’est conformé à
la présente loi et aux règlements ainsi qu’aux modalités
et aux conditions de son permis.
Résignation d’un permis de recherche
11(1) Le titulaire du permis de recherche peut, en tout temps, résigner
tout ou partie du périmètre couvert par son permis si les
travaux d’exploration dont il est question à l’article 6 ont été faits et si le titulaire
s’est conformé aux modalités et aux conditions de
son permis ainsi qu’aux dispositions de la présente loi
et des règlements. La résignation se fait en déposant
auprès du registraire un avis de résignation par écrit
au plus tard à la date d’expiration de son permis.
11(2) Dès l’expiration du permis de recherche ou dès
la résignation du permis ou d’une partie du périmètre,
les droits correspondants qu’il conférait sont résignés
en faveur de la Couronne.
Créance de la Couronne
12 Si le titulaire du permis de recherche n’a pas terminé
les travaux à l’expiration ou au moment de la conversion
de son permis en bail, le manque à exécuter constitue une
créance de la Couronne et peut être recouvrée par action
intentée en son nom devant tout tribunal compétent.
Section B
Bail
Bail
13(1) Le ministre peut octroyer un bail.
13(2) L’octroi d’un bail est précédé de
l’appel d’offres prévu à l’article 22 fait conformément aux règlements.
13(3) Le ministre peut refuser d’octroi d’un bail si la
quote-part d’un indivisaire participant est inférieure à
1 %.
Droits conférés
14 Sous réserve de la présente loi et des règlements,
un bail confère à son titulaire les droits suivants quant
au périmètre couvert par le bail :
a) le droit d’y faire de
l’exploration pétrolière;
b) le droit d’y mettre
en valeur un gisement ou un champ;
c) le droit d’y faire la
production pétrolière.
Loyer
15 Le titulaire du bail doit payer un loyer dont le montant est prescrit
par règlement, le moment du paiement du loyer et la manière
pour ce faire étant aussi prescrits par règlement.
Durée du bail
16 Un bail est octroyé pour cinq ans.
Renouvellement du bail
17(1) Le ministre peut, à la demande du titulaire du bail faite
pas plus tard que six mois avant l’expiration du bail et sur
paiement du droit prescrit, renouveler le bail s’il est convaincu
que le titulaire s’est conformé à la présente
loi et aux modalités et aux conditions de son bail. Le renouvellement
peut être fait pour le périmètre au complet ou pour
une partie seulement.
17(2) Un bail ne peut être renouvelé que si l’une des
conditions suivantes est remplie pour la partie du périmètre
en question :
a) si le ministre est d’avis
que la production qui y est faite est en quantité rentable ou
susceptible de l’être;
b) lorsqu’à l’époque
où la demande de renouvellement est faite, des opérations
de forage sont en cours afin de délimiter le gisement ou le champ
d’une façon que le ministre juge satisfaisante.
Modalités et conditions
18(1) Un bail ne peut être renouvelé aux termes de l’article 17 que pour la période où son
périmètre produit en quantité rentable ou est susceptible
de l’être selon le ministre sans toutefois dépasser
dix ans.
18(2) Le bail renouvelé aux termes de
l’article 17 peut être
assorti des modalités et des conditions prescrites par le ministre
et de la condition qui dicte que le bail peut être révoqué
si aucune opération de forage n’est en cours pour délimiter
le gisement ou le champ ou si cette opération est en cours, elle
n’est pas faite d’une façon que le ministre juge
satisfaisante.
18(3) Un bail peut être renouvelé plus d’une fois.
Résignation du bail
19(1) Le titulaire du bail peut, en tout temps, résigner son bail
ou seulement une partie du périmètre couvert par son bail,
s’il s’est conformé aux modalités et aux conditions
de son bail ainsi qu’aux dispositions de la présente loi
et des règlements. La résignation du bail se fait en déposant
auprès du registraire un avis de résignation par écrit
au plus tard à la date d’expiration du bail.
19(2) Dès l’expiration du bail ou dès la résignation
du périmètre du bail ou d’une partie du périmètre,
les droits correspondants qu’il conférait sont résignés
en faveur de la Couronne.
Demande de division du périmètre
20(1) Le titulaire du bail peut, conformément à la présente
loi et aux règlements, demander au ministre de diviser le périmètre
couvert par son bail en plusieurs parties conformément à
la présente loi et aux règlements.
20(2) La demande prévue au présent article est faite au moyen
du formulaire fourni par le ministre.
20(3) Nonobstant le paragraphe 13(2), le ministre peut diviser le périmètre couvert par
le bail si les exigences de transfert prévues aux articles 75 à 77 à l’égard d’une partie du périmètre
couvert par le bail sont remplies et, il effectue la division en faisant
ce qui suit :
a) il octroie un bail au bénéficiaire
du transfert selon les modalités et les conditions qu’il
prescrit pour cette partie du périmètre du bail qui fait
l’objet de la demande;
b) il ordonne au registraire
de faire ce qui suit :
(i) admettre le transfert de cette partie
du périmètre couvert par le bail,
(ii) modifier le bail original afin de
refléter le changement du périmètre couvert par le
bail et faire les autres modifications nécessaires.
Section C
Demande de mise à l’adjudication
et appel d’offres
Demande de mise à l’adjudication
21(1) Le ministre peut faire un appel de demandes de mise à l’adjudication
invitant les personnes à indiquer les secteurs particuliers qu’elles
veulent voir mis à l’adjudication comme le prévoit
la présente partie.
21(2) Le ministre n’est pas tenu de faire un appel d’offres à
la suite d’une demande reçue aux termes du présent
article.
Appel d’offres pour
les titres pétroliers
22(1) L’octroi d’un titre pétrolier est précédé
d’un appel d’offres fait conformément aux règlements.
22(2) L’offre faite suite à l’appel d’offres
doit respecter ce qui suit :
a) satisfaire aux modalités
et aux conditions indiquées dans l’appel d’offres,
et celles qui, le cas échéant, sont prescrites par règlement;
b) l’offre doit être
présentée en la forme et selon la manière indiquées
dans l’appel d’offres et celles prescrites par règlement,
le cas échéant.
22(3) L’adjudicataire est choisi conformément aux critères
indiqués dans l’appel d’offres et ceux prescrits
par règlement, le cas échéant.
PARTIE 4
LICENCE DE PROSPECTION GÉOPHYSIQUE
Interdictions
23(1) Nul ne peut faire de prospection géophysique, sauf si les
conditions suivantes sont respectées :
a) être titulaire d’une
licence de prospection géophysique ou d’un permis de travaux
géophysiques subsidiaire à une licence de prospection géophysique;
b) dans le cas où la prospection
géophysique est entreprise sur les terres de la Couronne, avec
le consentement de la Couronne;
c) dans le cas où la prospection
géophysique est entreprise sur des terres privées, après
avoir conclu avec le propriétaire, le locataire ou l’occupant,
de ces terres l’entente prévue à l’article 63 ou si cette entente ne peut être
conclue, conformément à un ordre spécial;
d) conformément aux règlements
et à toute directive donnée par le ministre.
23(2) Nul ne peut faire fonctionner ou manipuler des instruments géophysiques,
sauf si les conditions suivantes sont respectées :
a) conformément aux règlements;
b) conformément à toute
directive donnée par le ministre.
Licence de prospection géophysique
24(1) Le ministre peut, sur demande et paiement du droit prescrit par
règlement, octroyer une licence de prospection géophysique.
24(2) La demande prévue au présent article est faite au moyen
du formulaire fourni par le ministre.
Droits conférés
25(1) Une licence de prospection géophysique confère, sous
réserve de la présente loi ou des règlements, le droit
non exclusif de faire de la prospection géophysique dans le périmètre
qui y est décrit.
25(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements
et nonobstant l’octroi d’un titre pétrolier, le titulaire
d’une licence de prospection géophysique peut, dans le
périmètre décrit à sa licence faire ce qui suit
:
a) entreprendre des forages d’essai
jusqu’à une profondeur de cent cinquante mètres;
b) entreprendre des forages d’essai
jusqu’à une profondeur de quatre cent cinquante mètres
avec l’approbation écrite du ministre;
c) effectuer des travaux géologiques
ou de prospection géophysique autres que des forages d’essai.
25(3) Une personne qui entreprend des activités de prospection
décrites au paragraphe (2) ne doit pas gêner les opérations
du titulaire d’un claim minier ou d’un claim minéral
ou d’un bail minier en vertu de la Loi sur les mines, du titulaire d’un permis d’exploitation
ou d’un bail minier maintenu en vertu de Loi sur les mines, du titulaire
de droit minier octroyé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux ou de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout prédécesseur de cet
article, ou du titulaire de licence ou de permis ou d’un concessionnaire
en vertu de la Loi sur les schistes
bitumineux , du titulaire d’une autorisation de recherche
de stockage souterrain ou d’un bail de stockage en vertu de Loi sur les stockages souterrains ou du titulaire d’un titre pétrolier, d’une licence
de prospection géophysique ou d’un permis de forage de
puits en vertu de la présente loi à l’égard de
l’emplacement où se déroulent les activités.
Modalités et conditions
26(1) Une licence de prospection géophysique est assujettie aux
modalités et aux conditions établies par les règlements
ou conformément à ceux-ci ainsi qu’à celles imposées
par le ministre.
26(2) La licence de prospection géophysique est octroyée
pour un an.
Renouvellement
27 La licence de prospection géophysique peut être renouvelée
conformément aux règlements.
Cautionnement
28 Avant d’octroyer une licence de prospection géophysique,
le ministre doit exiger du demandeur un cautionnement. Le montant
du cautionnement ainsi que la forme qu’il prend sont prescrits
par règlement.
PARTIE 5
FORAGE DE PUITS, MISE EN VALEUR, PRODUCTION
ET ABANDON DE PUITS
Interdictions
29 Nul ne peut forer un puits ou aménager un puits ou produire à
partir d’un puits, sauf si les conditions suivantes sont respectées
:
a) être titulaire d’une
licence de forage de puits;
b) être titulaire d’un
titre pétrolier ou être son représentant autorisé;
c) dans le cas où le forage
ou l’aménagement doit être entrepris sur des terres
de la Couronne, avec le consentement de la Couronne;
d) dans le cas où le forage
ou l’aménagement doit être entrepris sur des terres
privées, après avoir conclu avec le propriétaire, le
locataire ou l’occupant de ces terres l’entente prévue à
l’article 63 ou si cette
entente ne peut être conclue, conformément à un ordre
spécial;
e) conformément aux règlements, à
un plan de mise en valeur, le cas échéant, et à toute
directive donnée par le ministre.
Section A
Forage de puits
Permis de forage de puits
30(1) Le ministre peut, conformément aux règlements, octroyer
un permis de forage de puits si demande lui en est faite et sur paiement
du droit prescrit par règlement.
30(2) La demande prévue au présent article doit respecter
ce qui suit :
a) elle est faite au moyen du
formulaire fourni par le ministre;
b) elle est accompagnée
du cautionnement pour abandon de puits prescrit par règlement.
Modalités et conditions
31 Le ministre peut assortir le permis de forage de puits des modalités
et des conditions qu’il juge appropriées.
Forage du puits
32 Le titulaire d’une licence de puits doit respecter ce qui suit
:
a) il ne peut forer le puits
qu’à l’emplacement indiqué au permis de forage
de puits;
b) aviser le ministre, par écrit
de la date prévue du début du forage.
Section B
Mise en valeur
Interdictions
33 Nul ne peut effectuer des travaux ou entreprendre une activité
afférente à la mise en valeur d’un gisement ou d’un
champ, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
a) avec l’approbation du
ministre;
b) les travaux sont faits ou
l’activité est entreprise conformément à un plan
de mise en valeur, si un tel plan est exigé par la présente
loi pour la mise en valeur du gisement ou du champ.
Découverte d’un gisement ou
d’un champ
34(1) Le titulaire d’un permis de forage de puits ou d’un
titre pétrolier qui fait la découverte d’un gisement
ou d’un champ peut demander au ministre de désigner le
puits en question comme puits de découverte.
34(2) Le ministre peut, lorsque demande lui en faite au moyen du formulaire
qu’il fournit, permettre la production de la ressource à
partir d’un puits qu’il a désigné puits de découverte
et décider le taux provisoire de production pour ce puits jusqu’à
ce qu’il ait approuvé le plan de mise en valeur si un tel
plan est exigé par la présente loi.
Désignation d’un gisement ou
d’un champ
35 Le ministre peut faire ce qui suit :
a) désigner comme gisement
un emplacement qui, à son avis, renferme une accumulation de
pétrole ou de gaz distincte de toute autre accumulation de pétrole
ou de gaz;
b) désigner comme champ
un emplacement dans lequel se trouve un ou plusieurs gisements.
Plan de mise en valeur
36(1) La mise en valeur de la ressource par deux puits ou plus doit
se faire selon un plan de mise en valeur préparé par le
titulaire du titre pétrolier ou le titulaire du permis de forage
de puits lequel est présenté au ministre, qui lui donne
ou non son approbation, et accompagné du droit prescrit par règlement.
36(2) La demande d’approbation d’un plan de mise en valeur
et le plan de mise en valeur doivent être en la forme exigée
par le ministre et doivent être accompagnés des renseignements
et documents exigés par les règlements.
Approbation du plan de mise en valeur
37 Après examen du plan de mise en valeur présenté aux
termes de l’article 36, le
ministre peut l’approuver sous réserve toutefois des exigences
ou des conditions qu’il juge opportunes et de celles qui peuvent être
prescrites par règlement.
Modification apportée au plan de mise
en valeur
38 Une modification au plan de mise en valeur
est faite conformément aux règlements et doit être
approuvée par le ministre.
Avis et sessions d’information pour
le public
39 Sans limiter la portée de l’article 37, avant l’approbation d’un
plan de mise en valeur ou d’une modification à plan de
mise en valeur, le ministre peut exiger de la personne qui fait la
demande d’approbation du plan ou de la modification, qu’elle
mette son plan de mise en valeur ou une partie de celui-ci à
la disposition du public comme le prévoit les règlements
ou qu’elle tienne à son sujet des sessions d’information à
l’intention du public comme le prévoit les règlements.
Section C
Production et abandon de puits
Production
40 Le titulaire d’un permis de forage de puits doit, avant de
commencer la production à partir d’un puits, faire ce qui
suit :
a) déposer auprès du
ministre un plan d’intervention d’urgence que le ministre
juge satisfaisant;
b) donner au ministre un préavis
de 24 heures au moins lui signalant le début de la production.
Taux de production
41 Le titulaire d’un titre pétrolier ou d’un permis
de forage de puits qui cherche à produire du pétrole ou
du gaz naturel à partir d’un puits, ne peut le faire que
selon le taux de production que le ministre juge satisfaisant ou conformément à
un plan de mise en valeur approuvé par le ministre.
Abandon de puits
42(1) Le titulaire d’un permis de forage de puits ne peut abandonner
le puits sans l’approbation écrite du ministre.
42(2) Dans le cas où le ministre approuve la demande d’abandon
de puits, l’abandon doit se faire conformément aux règlements
et aux modalités et aux conditions indiquées par le ministre.
42(3) Le ministre peut se servir du cautionnement ou d’une partie
du cautionnement pour abandon de puits pour payer les frais d’abandon
d’un puits, notamment pour payer les frais de remise en état
du site de façon qu’il juge satisfaisante dans le cas où
le puits n’est pas abandonné selon ce qui est prévu
au paragraphe (2).
PARTIE 6
LITIGES ET RÉVISION JUDICIAIRE
Nomination du commissaire aux ressources
pétrolières
43 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire aux ressources
pétrolières.
Mandat
44 Le mandat du commissaire aux ressources pétrolières est
de cinq ans au plus et peut être renouvelé.
Rémunération, avantages et dépenses
45(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération
et les avantages sociaux du commissaire aux ressources pétrolières.
45(2) Le commissaire aux ressources pétrolières a droit au
remboursement des dépenses raisonnables qu’il a engagées
dans l’exercice de ses attributions.
Compétence et attributions
46(1) Le commissaire aux ressources pétrolières tranche tout
litige et se prononce sur toute question soulevés par l’application
de la présente loi ou des règlements et il a compétence
exclusive pour ce faire.
46(2) Nonobstant le paragraphe (1), le commissaire aux ressources pétrolières
n’a pas compétence pour entendre ou trancher un litige
ou se prononcer sur une question qui se rapporte à ce qui suit
:
a) les ordres ministériels;
b) les redevances;
c) les pénalités administratives.
46(3) Le commissaire aux ressources pétrolières exerce les
attributions que peut lui confier le lieutenant-gouverneur en conseil.
Avis de contestation
47(1) La personne qui conteste un ordre donné ou une décision
rendue dans le cadre de l’application de la présente loi
ou des règlements ou qui soulève une question à son
propos, doit signifier au commissaire aux ressources pétrolières
un avis de contestation par écrit au plus tard trente jours après
que l’ordre ou la décision ait été porté à
sa connaissance.
47(2) L’avis de contestation prévu au paragraphe (1) doit énoncer
l’objet de la contestation et le nom et l’adresse de la
personne qui la fait.
47(3) Sur réception de l’avis de contestation prévu
au paragraphe (1), le commissaire aux ressources pétrolières
doit en donner notification au ministre, au registraire et à
toute autre personne qui, selon lui, a un intérêt important
dans la contestation.
47(4) La personne qui conteste un ordre ou une décision ou qui
soulève une question à son propos et les personnes qui ont
un intérêt important dans le litige et à qui notification
est faite en application du paragraphe (3) doivent communiquer au
commissaire aux ressources pétrolières tout genre de documents
pertinents à la contestation.
Procédure
48 Alors qu’il est appelé à trancher un litige ou à
se prononcer sur toute question, le commissaire aux ressources pétrolières
est gouverné par ce qui suit :
a) il établit sa propre
procédure et il peut donner des directives concernant la procédure
qu’il estime indiquées dans les circonstances, notamment
quant à la tenue d’une audience électronique, écrite
ou orale, ou quant à une conférence préparatoire à
l’audience;
b) il n’est pas tenu de
tenir une audience orale, sauf s’il l’estime nécessaire
afin d’agir de manière équitable au regard de la procédure;
c) il peut demander à quiconque
des éléments de preuve ou des études en sa possession
ou qui sont sous son contrôle et exiger de quiconque de colliger
des éléments de preuve ou de préparer des études
pertinentes et accessoires par rapport aux questions qui relèvent
de sa compétence en vertu de la présente loi et des règlements;
d) il a, relativement à
l’exercice de sa compétence, tous les pouvoirs et les privilèges
des commissaires en vertu de la Loi
sur les enquêtes;
e) il peut enregistrer des témoignages à
l’aide d’appareils d’enregistrement sonore;
f) il doit faire preuve d’équité
procédurale à l’égard de toutes les personnes
concernées;
g) il n’est pas lié
par les règles de preuve de common law, sauf que les éléments
de preuve qu’il examine doivent être pertinents, déterminants
et dignes de foi selon lui;
h) il peut rendre des ordonnances
permettant que des éléments de preuve soient recueillis à
l’extérieur de la province et utilisés dans le cadre
de ses instances.
Visites des lieux par le commissaire aux
ressources pétrolières
49(1) Alors qu’il est appelé à trancher un litige ou à
se prononcer sur toute question, le commissaire aux ressources pétrolières
peut visiter l’emplacement du puits ou le périmètre
couvert par un titre pétrolier, une licence de prospection géophysique
ou un permis de forage de puits qui fait l’objet d’un
litige afin de déterminer si le titulaire a respecté la
présente loi lorsque cette visite peut aider à comprendre
ce qui est présenté en preuve.
49(2) Avant la visite par le commissaire aux ressources pétrolières
du puits ou du périmètre couvert par le titre pétrolier,
la licence de prospection géophysique ou le permis de forage
de puits comme le prévoit le paragraphe (1), les parties
au litige
a) doivent en recevoir un préavis
de 24 heures au moins les avisant de la date et de l’heure de
la visite;
b) peuvent accompagner le commissaire
aux ressources pétrolières.
Inspection par une personne qualifiée
50(1) Alors qu’il est appelé à trancher tout litige
ou à se prononcer sur toute question, le commissaire aux ressources
pétrolières peut ordonner à une personne qualifiée
qu’il aura nommée de procéder à l’inspection
d’un puits ou du périmètre couvert par un titre pétrolier,
une licence de prospection géophysique ou un permis de forage
de puits, avec ou sans préavis, dans le but de déterminer
si le titulaire du titre pétrolier, de la icence de prospection
géophysique ou du permis de forage de puits respecte la présente
loi ou les règlements et d’en faire rapport.
50(2) Le rapport d’inspection doit être préparé
par écrit par la personne qui a procédé à l’inspection
et déposé auprès du registraire.
50(3) Le titulaire d’un titre pétrolier, d’une licence
de prospection géophysique ou d’un permis de forage de
puits ou toute autre personne intéressée a droit sur paiement
du droit prescrit par règlement de recevoir du registraire une
copie certifiée du rapport d’inspection qu’il a reçue
aux termes du présent article.
Audition
51(1) Le commissaire aux ressources pétrolières fixe l’heure,
la date et l’endroit de l’audience.
51(2) Le commissaire aux ressources pétrolières signifie
par écrit à la personne qui a envoyé l’avis de
contestation et aux personnes qui en ont reçu notification aux
termes du paragraphe 47(3), un préavis
de l’heure, de la date et de l’endroit de l’audience.
51(3) Avant de fixer la date de l’audience, le commissaire aux
ressources pétrolières enjoint à la personne qui a
envoyé l’avis de contestation de lui présenter un
exposé des faits qui ont donné lieu à sa contestation
et la mesure de redressement ou la décision qui est demandée
dans un délai de dix jours après en avoir été
enjoint.
51(4) Le commissaire aux ressources pétrolières
peut, sur demande, ajourner ou reporter une audience pour le temps
qu’il estime convenir.
51(5) L’ajournement ou le rapport visé au paragraphe (4)
peut être fait par téléphone.
51(6) Le commissaire aux ressources pétrolières peut prolonger
un délai pour faire quoi que ce soit relativement à une
instance devant lui, que le délai prévu à cet effet
ait ou non expiré tout comme il peut raccourcir un tel délai.
51(7) Les audiences sont ouvertes au public à moins que le commissaire
aux ressources pétrolières n’impose le huis-clos.
51(8) Les parties ont droit d’être présentes à
l’audience, le droit de faire valoir leurs observations et de
produire de la preuve pertinente au litige, soit personnellement ou
par l’entremise d’un avocat.
51(9) Le ministre a droit d’être représenté par
avocat ou par une autre personne dans une instance devant le commissaire
aux ressources pétrolières.
Non-suspension des effets de l’ordre
ou de la décision
52 L’avis de contestation prévu par la présente partie
ne suspend pas l’exécution d’un ordre ou d’une
décision qui fait l’objet du litige pendant l’instance à
moins que le commissaire aux ressources pétrolières n’en
décide autrement.
Impossibilité d’enregistrement
53 Le registraire ne peut enregistrer un transfert, un avis de sûreté
ou tout autre intérêt afférent à un titre pétrolier, à
une licence de prospection géophysique ou à un permis de
forage de puits qui fait l’objet de ce qui suit :
a) d’un avis de contestation;
b) d’une instance devant
le commissaire aux ressources pétrolières tant que le délai
pour demander la révision judiciaire n’est pas expiré.
Ordonnances et directives du commissaire
aux ressources pétrolières
54(1) Alors qu’il est appelé à trancher un litige ou à
se prononcer sur une question, le commissaire peut rendre l’ordonnance
qu’il juge nécessaire.
54(2) Le commissaire aux ressources pétrolières peut, donner
toute directive qu’il juge nécessaire à l’exécution
de son ordonnance aux termes du paragraphe (1).
54(3) Dans le cas où le commissaire aux ressources pétrolières
détermine qu’il y a eu un préjudice ou dommage réel
ou que l’on a nui à l’utilisation et à la jouissance
d’un bien et qu’il a fixé le montant de l’indemnisation,
il peut ordonner au titulaire du titre pétrolier, de la licence
de prospection géophysique ou du permis de forage de puits de
verser le montant de l’indemnisation à la personne lésée.
54(4) Alors qu’il est appelé à trancher un litige ou à
se prononcer sur une question, le commissaire aux ressources pétrolières
peut ordonner la modification, la révocation ou le rétablissement
du titre pétrolier, de la licence de prospection géophysique
ou du permis de forage de forage de puits.
Décision motivée
55 Le commissaire aux ressources pétrolières rend sa décision
motivée par écrit dans un délai de dix jours après
la clôture de l’audience et doit faire la parvenir aux
parties ainsi qu’au ministre et au registraire par courrier
recommandé.
Respect des ordonnances
56 Quiconque est visé par une ordonnance du commissaire aux ressources
pétrolières doit s’y conformer de la manière
indiquée et dans le délai prévu par l’ordonnance.
Décision ou ordonnance envoyée
au registraire
57(1) Le commissaire aux ressources pétrolières doit faire
parvenir une copie de sa décision ou de son ordonnance au registraire
si celle-ci touche un intérêt dans un titre pétrolier,
dans une licence de prospection géophysique ou dans un permis
de forage de puits et, ce dernier doit modifier les dossiers du registre
des droits pétroliers en conséquence.
57(2) Le registraire doit donner avis par écrit aux parties à
l’instance devant le commissaire aux ressources pétrolières
de toute modification aux dossiers du registre dès que possible
après avoir apporté les modifications.
Dépens
58 Le commissaire aux ressources pétrolières peut accorder
des dépens pour l’instance prévue par la présente
loi.
Cotisation
59(1) Le commissaire aux ressources pétrolières peut fixer
la cotisation des parties à l’instance, pour toutes les
dépenses de l’instance notamment, les coûts qui se
rapportent aux témoins et aux sténographes judiciaires.
59(2) Le montant de la cotisation est exigible trente jours après
que la cotisation ait été fixée.
59(3) Le montant de la cotisation fixée aux termes du paragraphe
(1) constitue une créance de la Couronne qui peut être recouvrée
par le commissaire aux ressources pétrolières devant tout
tribunal compétent.
59(4) Lors de toute réclamation ou action aux termes du présent
article, un certificat présenté comme avoir été
signé par le commissaire aux ressources pétrolières
et indiquant le montant de la cotisation, est sans qu’il faille
prouver la nomination, l’autorité ou la signature du commissaire
aux ressources pétrolières, est admissible en preuve et
fait foi en l’absence de preuve contraire, du montant de la
cotisation qui y est indiqué.
Immunité
60 Est irrecevable toute action en dommages-intérêts ou autre
action contre le commissaire aux ressources pétrolières
ou toute personne nommée par lui relativement à toute omission
ou chose faite ou présumée faite de bonne foi alors qu’il
ou elle exerçait ses fonctions.
Révision judiciaire
61(1) Une personne lésée par une ordonnance ou une décision
du commissaire aux ressources pétrolières peut faire une
demande de révision judiciaire à la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick dans les quinze jours après avoir eu notification
de l’ordonnance ou de la décision.
61(2) La requête en révision judiciaire ne suspend pas les
effets de l’ordonnance ou de la décision du commissaire
aux ressources pétrolières, à moins qu’un juge
de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick n’en décide
autrement; toutefois le commissaire aux ressources pétrolières
peut décider d’en suspendre les effets jusqu’à
ce que la Cour ait rendu sa décision.
PARTIE 7
DROIT D’ENTRÉE
Droit d’entrée sur les terres
de la Couronne
62 Nul ne peut se rendre et entrer sur les terres de la Couronne pour
faire de l’exploration pétrolière ou toute activité
connexe si ce n’est qu’avec le consentement du ministre
et selon les conditions qu’il impose.
Droit d’entrée sur des terres
privées
63(1) Nul ne peut se rendre et entrer sur des terres privées pour
y faire de l’exploration pétrolière ou une autre activité
connexe sans entente avec le propriétaire, le locataire ou l’occupant
ou si une telle entente n’a pu être conclue, conformément à
un ordre spécial.
63(2) L’entente prévue au paragraphe (1) doit être écrite
si le propriétaire, le locataire ou l’occupant l’exige.
Ordre spécial
64(1) Le titulaire d’un titre pétrolier ou d’une licence
de prospection géophysique ou d’un permis de forage de
puits qui n’a pas pu conclure l’entente avec le propriétaire,
le locataire ou l’occupant des terres prévue à l’article 63
quant au droit d’entrée et quant à l’exploration
des terres que couvrent son titre ou sa licence de prospection géophysique
ou son permis de forage de puits, ou quant au droit d’entrée
sur une partie de ces terres peut faire une demande écrite au
commissaire aux ressources pétrolières dans le but d’obtenir
un ordre spécial permettant l’entrée sur ces terres.
64(2) La demande prévue au paragraphe (1) ne peut être faite
sans que celui qui la fait n’ait signifié au propriétaire,
au locataire ou à l’occupant ainsi qu’au ministre
un préavis écrit de cinq jours indiquant son intention de
faire la demande.
64(3) Sur réception de la demande qui lui est signifiée et
sur preuve que le préavis a été signifié à
qui de droit selon ce qu’exige le paragraphe (2), le commissaire
aux ressources pétrolières est gouverné par ce qui
suit :
a) il fixe la date de l’audition
de la demande laquelle ne peut être plus de dix jours après
la date à laquelle on lui a signifié la demande et la preuve
de signification à qui de droit;
b) il peut exiger de celui qui
fait la demande qu’il en donne préavis aux personnes qu’il
indique.
64(4) Le commissaire aux ressources pétrolières
peut, à la suite de l’audition de la demande, refuser de
donner l’ordre spécial ou faire droit à la demande,
auquel cas il peut assortir le droit d’entrée des modalités
et des conditions qu’il juge appropriées.
64(5) Le commissaire aux ressources pétrolières doit faire
en sorte qu’un avis de l’ordre spécial fasse l’objet
de ce qui suit :
a) d’un dépôt
au registre des droits pétroliers;
b) d’une signification
au demandeur ainsi qu’au propriétaire, au locataire ou à
l’occupant des terres privées.
64(6) Si le demandeur et le propriétaire, le locataire ou l’occupant
ne se sont pas entendus sur le montant de l’indemnisation au
moment où l’ordre spécial a été donné,
la détermination peut en être référée au
commissaire aux ressources pétrolières.
64(7) Nonobstant le paragraphe (6), l’ordre spécial produit
des effets à partir de la date où il est donné, et
le commissaire aux ressources pétrolières peut exiger du
titulaire du titre pétrolier, du permis de forage de puits ou
de la licence de prospection géophysique de consigner un cautionnement
en la forme prescrite par règlement et pour le montant déterminé
par le commissaire aux ressources pétrolières afin d’assurer
le paiement de l’indemnisation convenue ou déterminée
en application du paragraphe (6) avant de donner l’ordre spécial.
64(8) Le commissaire peut ordonner un mode de signification de rechange
dans le cas d’une pluralité de propriétaires ou de
locataires ou d’occupants des terres sur lesquelles on veut
entrer et y faire de l’exploration pétrolière quand, à
son avis la signification prévue au présent article pose
certaines difficultés.
Péremption de l’ordre spécial
65(1) Un ordre spécial se périme à la date indiquée
par le commissaire aux ressources pétrolières ou six mois
après la date à laquelle l’ordre spécial a été
donné, la date la plus proche étant celle à retenir.
65(2) À la demande de la personne en faveur de qui l’ordre
spécial a été donné, si le commissaire aux ressources
pétrolières est d’avis que l’ordre spécial
ne devrait pas se périmer comme le prévoit le paragraphe
(1), le commissaire aux ressources pétrolières peut le proroger.
PARTIE 8
EXPLOITATION CONCERTÉE
Accord d’exploitation concertée
66(1) À la demande de plusieurs titulaires de titres pétroliers,
le ministre peut donner son approbation à un accord d’exploitation
concertée.
66(2) L’accord d’exploitation concertée peut être
conclu pour l’une quelconque des fins suivantes :
a) une mise en valeur plus efficace
de la ressource pétrolière;
b) la mise en œuvre d’un
programme de conservation de la ressource pétrolière;
c) la gestion coordonnée
des intérêts dans la ressource pétrolière.
66(3) L’accord d’exploitation concertée doit prendre
une forme que le ministre juge acceptable et s’il l’approuve,
l’accord est déposé au registre.
66(4) Le ministre approuve l’accord d’exploitation concertée
s’il est d’avis que sa mise à exécution cadre
avec les principes de bonne pratique de la production pétrolière.
66(5) Si l’accord d’exploitation concertée prévoit
qu’un chef d’unité opérationnelle agit comme
mandataire des parties relativement à leurs pouvoirs et à
leurs obligations conférés prévus par la présente
loi, l’exercice ou le non-exercice de ces pouvoirs et de ces
obligations est réputé être l’exercice ou le
non-exercice des parties à l’accord.
Décret d’exploitation concertée
67(1) Si le ministre est d’avis que l’exploitation concertée
est nécessaire pour assurer que la mise en valeur du gisement
ou du champ se fasse selon les principes de bonne pratique de la production
pétrolière, il peut enjoindre aux titulaires respectifs
des multiples titres pétroliers de s’entendre sur les modalités
et conditions d’une exploitation concertée de leurs opérations.
67(2) Si un accord d’exploitation concertée n’est
pas conclu par les titulaires de titres pétroliers visés
au paragraphe (1) dans un délai d’un an à partir
du moment où le ministre les a enjoint de le faire comme le prévoit
le paragraphe (1), le ministre peut, par décret, leur imposer
l’exploitation concertée dont il en prescrit les modalités
et exiger des titulaires des titres pétroliers qu’ils effectuent
leurs opérations conformément à ce décret.
67(3) Si le titulaire d’un titre pétrolier ne respecte pas
le décret d’exploitation concertée pris en vertu du
paragraphe (2), le ministre peut révoquer son titre pétrolier
et les droits qu’ils confèrent sont résignés
en faveur de la Couronne.
Partie non couverte par un titre pétrolier
68(1) Si de l’avis du ministre, une partie d’un gisement
ou d’un champ englobé dans un accord d’exploitation
concertée ou par un décret d’exploitation concertée
visée à l’article 66 ou 67 pourrait être mise
en valeur alors qu’elle ne fait pas l’objet d’un
titre pétrolier, le ministre peut octroyer un titre pétrolier
pour cette partie.
68(2) L’octroi d’un titre pétrolier dont il est question
au paragraphe (1) est précédé d’un appel d’offres
fait conformément aux règlements.
68(3) Si un titre pétrolier n’est pas octroyé à
la suite de l’appel d’offres prévu au paragraphe
(2), le ministre peut, au nom de la Couronne, être partie à
un accord d’exploitation concertée tout comme s’il était
titulaire du titre pétrolier.
PARTIE 9
NOMINATION OU DÉSIGNATION D’UN
REPRÉSENTANT
Nomination ou désignation d’un
représentant
69(1) En cas de titulaires multiples d’un titre pétrolier
ou d’indivisaires à l’égard d’un titre
pétrolier, ils doivent choisir parmi eux un représentant
pour ce titre pétrolier ou nommer le titulaire du permis de forage
de puits pour les fins de la présente loi.
69(2) Dans le cas où la nomination dont il est question au paragraphe
(1) n’est pas faite, le ministre peut désigner parmi ces
personnes celle qui sera leur représentant.
69(3) Les actes et les omissions du représentant, nommé ou
désigné en application du présent article, lient les
personnes qu’il représente.
Adresse pour fins de signification
70(1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’un
titre pétrolier, d’un permis de forage de puits ou d’une
licence de prospection géophysique doit, au moyen du formulaire
fourni par le ministre, donner au registraire une adresse pour fins
de signification ou pour remise ou expédition de tout document,
tout matériau ou autres effets.
70(2) En cas de titulaires multiples d’un titre pétrolier
ou d’indivisaires à l’égard d’un titre
pétrolier, la personne chargée de donner l’adresse
aux termes du présent article est leur représentant nommé
ou désigné aux termes de l’article 69.
70(3) Tout changement de l’adresse donné aux termes du présent
article doit être signalé au registraire dans un délai
de cinq jours.
PARTIE 10
REGISTRAIRE
Désignation du registraire
71(1) Le ministre désigne un registraire parmi le personnel du
ministère des Ressources naturelles.
71(2) En cas d’absence ou d’incapacité du registraire
ou de vacance du poste, le ministre peut désigner une autre personne
qui exerce ces fonctions par intérim.
Fonctions du registraire
72 Le registraire exerce les fonctions que lui confère la présente
loi et celles qui lui sont conférées par les règlements
ou le ministre.
PARTIE 11
REGISTRE DES TITRES PÉTROLIERS
Registre des droits pétroliers
73(1) Le ministre établit un registre des droits pétroliers
et le registraire est chargé de le maintenir.
73(2) Le registre compile les renseignements et les documents afférents
aux droits pétroliers, notamment ce qui suit :
a) les permis de recherche;
b) les baux;
c) les licences de prospection
géophysique;
d) les permis de travaux géophysiques;
e) les permis de forage de puits;
f) les transferts;
g) les avis de sûreté;
h) les accords d’exploitation
concertée;
i) les ordres spéciaux;
j) tout autre document ou renseignement
pour lesquels il est prescrit qu’ils sont consignés au
registre ou que le registraire juge pertinents.
73(3) Le registre des droits pétroliers peut être consulté
par toute personne, durant les heures normales de bureau sur paiement
de droit prescrit par règlement.
PARTIE 12
AVIS DE SÛRETÉ, ENREGISTREMENT
ET TRANSFERT
Définitions
74 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie.
« avis de sûreté »
Avis signalant une sûreté. (security notice)
« enregistré » Inscrit au
registre des droits pétroliers. (registered)
« sûreté »
Intérêt ou charge grevant l’intérêt bénéficiaire
que donne un titre pétrolier ou un intérêt dans le
titre pétrolier en garantie de ce qui suit : (security interest)
a) le paiement d’une dette;
b) les obligations ou débentures
ou autres valeurs mobilières émises par une corporation;
c) l’exécution des
obligations d’une caution contractées à l’égard
de tout ou partie de la dette visée à l’alinéa a) ou de tout ou partie du solde à
verser sur des obligations ou des débentures ou autres valeurs
mobilières de la corporation.
« transfert » Transfert, cession
ou autre aliénation d’un intérêt dans un titre
pétrolier. (transfer)
Section A
Transferts
Exigences pour l’enregistrement
75 Un transfert à l’égard d’un titre pétrolier
ou de l’intérêt participatif d’un indivisaire
dans un titre pétrolier qui n’est pas interdit par la présente
loi ou les règlements peut être enregistré si le transfert
opère l’un des transports suivants :
a) le transfert d’un titre
pétrolier;
b) le transfert d’un intérêt
participatif d’un indivisaire dans le titre pétrolier;
c) le transfert d’une partie
du périmètre couvert par le bail.
Enregistrement d’un transfert
76(1) La demande d’enregistrement d’un transfert se fait
au moyen du formulaire fourni par le registraire accompagné des
documents indiqués au formulaire.
76(2) Le registraire doit refuser d’enregistrer un transfert
dans les cas suivants :
a) le transfert proposé
est contraire à la présente loi ou aux règlements ou
produit des effets contraires à leurs dispositions;
b) toutes les dettes et les obligations
du titulaire du titre pétrolier ou de l’indivisaire ou
du bénéficiaire du transfert envers la Couronne ne sont
pas acquittées;
c) s’il s’agit d’un
transfert donnant un intérêt participatif dans un titre
pétrolier, l’enregistrement du transfert demandé fait
en sorte que la quote-part d’un indivisaire participant est
inférieure à 1 %;
d) le transfert n’est pas
fait par le titulaire du titre pétrolier ou l’indivisaire
ni en son nom;
e) le droit prescrit par règlement
n’accompagne pas la demande.
Effets de l’enregistrement d’un
transfert
77(1) Un transfert non enregistré ne
saurait produire des effets sous le régime de la présente
loi et de ses règlements.
77(2) Dès l’enregistrement du transfert, son bénéficiaire
devient le titulaire du titre pétrolier ou indivisaire ayant
un intérêt participatif dans le titre pétrolier, selon
le cas.
77(3) Le transfert enregistré vaut connaissance
du transfert par tous à partir du moment de son enregistrement.
77(4) Un transfert est enregistré par une annotation par laquelle
le registraire inscrit la date et l’heure de l’enregistrement
ainsi que le numéro de l’enregistrement sur la demande
de transfert.
77(5) Un transfert enregistré a priorité sur un transfert
enregistré subséquemment.
Section B
Avis de sûreté
Demande d’enregistrement d’un
avis de sûreté
78(1) Sur paiement du droit prescrit par règlement, une personne
peut demander au registraire l’enregistrement d’un avis
de sûreté.
78(2) La demande prévue au paragraphe (1) doit comprendre ce qui
suit :
a) la nature de la sûreté
revendiquée;
b) le nom de la personne qui
a consenti la sûreté;
c) l’adresse de la partie
garantie nommée dans la sûreté;
d) tout autre renseignement exigé
par les règlements.
Enregistrement d’un avis de sûreté
79 Le registraire fait l’examen de la demande d’enregistrement
de l’avis de sûreté et, s’il est d’avis
que les exigences de la présente loi et des règlements relatives à
l’enregistrement des avis de sûreté sont respectées,
il doit enregistrer l’avis de sûreté.
Effets de l’enregistrement d’un
avis de sûreté
80(1) L’enregistrement d’un avis de sûreté qui
grève un titre pétrolier vaut connaissance de la sûreté
pour toute personne qui revendique un intérêt dans le titre
pétrolier nonobstant le fait que l’avis de sûreté
soit entaché d’un vice.
80(2) La sûreté pour laquelle un avis de sûreté
est enregistré a priorité sur ce qui suit :
a) sur toute sûreté
consentie à l’égard du même intérêt,
mais pour laquelle un avis de sûreté n’a pas été
enregistré;
b) sur toute sûreté
consentie à l’égard du même intérêt,
mais pour laquelle un avis de sûreté a été enregistré
subséquemment;
c) sur tout intérêt,
droit ou grèvement acquis ou consenti après l’enregistrement
de l’avis de sûreté.
80(3) Un avis de sûreté est enregistré par une annotation
par laquelle le registraire inscrit la date et l’heure de l’enregistrement
ainsi que le numéro de l’enregistrement sur l’avis
de sûreté.
Droit de suite après le transfert
d’une partie du périmètre
81 Si un avis de sûreté enregistré grève un bail
et que par la suite une partie du périmètre couvert par
le bail fasse l’objet d’un transfert enregistré et
qu’un bail distinct soit octroyé pour cette partie du périmètre,
l’enregistrement de l’avis de sûreté grève
les deux baux et donne droit de suite tout comme si l’octroi
du nouveau bail avait été fait avant l’enregistrement
de l’avis de sûreté.
Droits de la Couronne non atteints
82 L’enregistrement d’un avis de sûreté qui grève
un titre pétrolier ne porte ni atteinte ni limite à ce qui
suit :
a) à tout droit ou pouvoir
de la Couronne ou du ministre prévus par la présente loi
ou les règlements ou prévu au titre pétrolier;
b) à tout droit propriétal
de la Couronne à l’égard de la ressource pétrolière
sur lesquels des droits ont été conférés par l’octroi
d’un titre pétrolier.
Quittance, mainlevée et cession
83(1) Les avis suivants afférents à un avis de sûreté
enregistré peuvent être présentés au registraire
pour enregistrement :
a) un avis de quittance ou un
avis de mainlevée, qu’elle soit totale ou partielle, de
la dette pour laquelle la sûreté a été consentie;
b) un avis de cession de tout
ou partie de la sûreté;
c) tout autre avis prévu
par règlement.
83(2) Le registraire doit enregistrer un avis visé par le paragraphe
(1), si les conditions suivantes sont respectées :
a) l’avis est dans une
forme qu’il juge acceptable;
b) l’enregistrement de
l’avis n’est pas contraire à la présente loi
ou aux règlements ni ne produit des effets contraires à
leurs dispositions.
Enregistrement d’une sûreté
consentie en vertu de la Loi sur
les banques (Canada)
84(1) Lorsque par l’instrument prévu à l’article
426 de la Loi sur les banques (Canada), un bail ou un intérêt dans le bail est cédé
en garantie à une banque par le titulaire ou une personne ayant
un intérêt dans le bail, la banque peut, sur paiement du
droit prescrit par règlement, déposer auprès du registraire
ce qui suit :
a) soit l’original de l’acte
de garantie;
b) soit une copie de l’acte
de garantie, certifiée conforme par un dirigeant ou employé
de la banque.
84(2) Lorsque les obligations garanties par l’instrument prévu
au paragraphe (1) sont acquittées partiellement ou totalement,
la banque doit donner mainlevée en conséquence et le signaler
au registraire.
Demande de renseignements
85(1) Une personne peut, conformément au présent article,
signifier à la partie garantie qui a fait enregistrer un avis
de sûreté grevant un titre pétrolier, une demande de
renseignements concernant l’avis de sûreté enregistré
si elle est l’une des personnes suivantes :
a) elle est titulaire du titre
pétrolier grevé par la sûreté;
b) elle est nommée dans
l’avis de sûreté comme étant la personne qui
a consenti la garantie;
c) elle est une autre partie
garantie en faveur de laquelle un avis de sûreté a été
enregistré à l’égard du même intérêt
pétrolier;
d) elle fait partie d’une
classe de personnes désignée par les règlements pour
les fins du présent paragraphe;
e) elle en a au préalable
obtenu la permission de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
85(2) La demande prévue au paragraphe (1) se fait par écrit
et elle doit informer la personne qui a fait enregistrer l’avis
de sûreté de ce qui suit :
a) que dans un délai de
dix jours de la signification de la demande, la personne à qui
la demande est faite doit informer le demandeur de l’endroit
où se trouve l’acte de garantie par lequel la sûreté
a été consentie ou une copie de celui-ci, et qui est accessible
pour fins de consultation et les heures normales de bureau pendant
lesquelles cette consultation est possible;
b) qu’il doit mettre l’acte
de garantie par lequel la sûreté a été consentie
ou une copie à sa disposition pour fins de consultation à
l’endroit visé à l’alinéa a) pendant les heures normales de
bureau et ce dans un délai raisonnable après signification
de la demande.
85(3) La signification de la demande de renseignement visée au
présent article peut être faite de façon valable par
courrier ordinaire ou par courrier recommandé à la dernière
adresse de cette personne qui figure dans les dossiers du ministre
en application de la présente loi.
85(4) Si la partie garantie à qui la demande est signifiée
comme le prévoit le présent article ne s’exécute
pas sans excuse raisonnable, la personne qui a signifié la demande
peut demander au commissaire aux ressources pétrolières
qu’il rende une ordonnance enjoignant à la partie garantie
de s’exécuter dans le délai imparti et de la manière
prescrite par l’ordonnance.
Section C
Caractère confidentiel
Caractère confidentiel
86 Si un avis de sûreté ou autre document est reçu par
le ministre ou le registraire dans le cadre de l’application
de la présente loi, et que le ministre l’a désigné
confidentiel ou que la personne à qu’il concerne lui attache
avec la permission du ministre, un caractère confidentiel, en
partie ou en entier, l’avis de sûreté ou autre document
ou la partie de celui-ci est confidentiel et ne peut être rendu
accessible au public par le registraire avant l’expiration du
délai prévu par les règlements à moins d’en
avoir eu la permission par écrit de la personne qu’il concerne.
PARTIE 13
REDEVANCES
Définitions
87 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente
partie.
« Commissaire de l’impôt
provincial » Commissaire de l’impôt provincial nommé
aux termes du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’administration du revenu. (Provincial Tax Commissioner)
« vérificateur » Vérificateur
nommé aux termes du paragraphe 3(8) de la Loi sur l’administration du revenu.
(auditor)
Redevances à la Couronne
88(1) Chaque personne qui obtient ou prend du pétrole ou du gaz
naturel doit verser à la Couronne des redevances conformément
aux règlements.
88(2) Les redevances prévues par la présente loi sont échues
et exigibles le vingtième jour de mois de janvier, d’avril,
de juillet et d’octobre de chaque année ou si c’est
un jour férié, le prochain jour ouvré.
88(3) Nonobstant ce que la présente loi prévoit par ailleurs,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut, chaque fois qu’il
le juge nécessaire à une meilleure gestion des ressources
pétrolières, suspendre pour une personne l’exigence
de verser les redevances prévues par la présente loi pour
une période ne dépassant dix ans.
Rapports
89(1) La personne qui obtient ou prend du pétrole ou du gaz naturel
en vertu d’un titre pétrolier doit en faire rapport au
Commissaire de l’impôt provincial tout en en faisant parvenir
copie au ministre des Ressources naturelles, de la manière, à
la date ou aux dates et en la forme que peuvent fixer les règlements.
89(2) La personne qui obtient ou prend du pétrole ou du gaz naturel
visée par le paragraphe (1), doit tenir des registres ou des
dossiers et les règlements peuvent en prescrire la forme, le
contenu, l’endroit où ils sont conservés et la période
pendant laquelle ils le sont.
Assujettissement et cotisation
90(1) La personne qui obtient ou prend du pétrole ou du gaz naturel
est tenue de verser les redevances jusqu’à ce qu’elles
aient été versées.
90(2) Le Commissaire de l’impôt provincial peut, lorsqu’il
y a lieu et aux intervalles qu’il juge raisonnables, établir
une cotisation ou une nouvelle cotisation des redevances que doit
verser la personne visée au paragraphe (1) et il peut modifier
ou annuler une cotisation ou une nouvelle cotisation, et les redevances à
verser sont celles qui ont été ainsi fixées et deviennent
pour les fins de l’application des articles 93 et 102 échues et exigibles.
90(3) Le Commissaire de l’impôt provincial peut estimer
les redevances non versées et ce montant estimé est réputé être
le montant des redevances échues et exigibles de la personne
visée par le paragraphe (1) si elle fait défaut de faire
l’une des choses suivantes :
a) de verser les redevances;
b) d’étayer le paiement
des redevances au moyen de ses registres ou de ses dossiers.
90(4) Le Commissaire de l’impôt provincial, la personne
qu’il désigne à cette fin ou un vérificateur,
peut effectuer ou faire effectuer une vérification des livres
comptables, registres, dossiers, documents et papiers de la personne
visée au paragraphe (1).
90(5) À la discrétion du Commissaire de l’impôt
provincial ou de la personne qu’il désigne en vertu du
paragraphe (4) ou d’un vérificateur, et aux fins du paragraphe (4),
l’un quelconque ou l’ensemble des livres comptables,
registres, dossiers, documents et papiers de la personne visée
au paragraphe (1) peuvent être vérifiés pour une
ou plusieurs périodes, au cours d’une période de vérification,
selon ce que le Commissaire de l’impôt provincial ou la
personne qu’il a désignée ou le vérificateur
approuve, que cette approbation pour la période ou les périodes
soit accordée avant ou après la vérification, et les
résultats de la vérification peuvent être appliqués
sur la totalité ou toute partie de la période de vérification.
90(6) La personne visée au paragraphe (1) doit mettre ses livres
comptables, registres, dossiers, documents et papiers à la disposition
du Commissaire de l’impôt provincial, de la personne désignée
en vertu du paragraphe (4) ou d’un vérificateur afin
de permettre l’exécution de la vérification prévue
au paragraphe (4).
90(7) À la discrétion du Commissaire de l’impôt
provincial, les redevances peuvent être fixées en vertu
du paragraphe (2) et le montant des redevances peut être estimé
en vertu du paragraphe (3) par une vérification en vertu du paragraphe
(4).
90(8) Le Commissaire de l’impôt
provincial doit signifier à personne ou envoyer par courrier
ordinaire ou recommandé à la personne visée au paragraphe
(1), à sa dernière adresse connue, un avis de cotisation
au moyen de la formule fournie par le ministre des Finances indiquant
le montant fixé en vertu du paragraphe (2) ou estimé en
vertu du paragraphe (3).
90(9) Le fait qu’une cotisation soit inexacte ou incomplète
ou qu’aucune cotisation n’ait été établie
ne change en rien l’assujettissement à une redevance.
90(10) Sous réserve de toute modification ou annulation résultant
d’un nouvel examen ou d’un appel et de toute nouvelle
cotisation, toute cotisation établie est valable et concluante,
nonobstant toute erreur, lacune ou omission, et nonobstant toute procédure
qui s’y rapporte en application de la présente partie.
Vérifications
91(1) Le Commissaire de l’impôt provincial, la personne
qu’il désigne à cette fin ou un vérificateur,
peut à tout moment raisonnable, pénétrer dans tous
les locaux ou tous endroits où des registres sont conservés
afin de déterminer les redevances à verser par quiconque,
et cette personne peut, après avoir pénétré dans
ces locaux,
a) vérifier ou examiner
les livres de compte, dossiers, registres, documents, dispositifs
de tenue des registres ou papiers et les comptes, factures, pièces
comptables, lettres, télégrammes ou autres documents concernant
ou pouvant concerner le montant des redevances qui peuvent être à
payer;
b) examiner des marchandises
ou biens ou tout procédé ou chose dont l’examen peut, à
son avis, l’aider à vérifier des renseignements qui
sont ou devraient figurer dans ces livres, dossiers et registres, à
vérifier l’exactitude des renseignements y figurant et à
régler toute question se rapportant au montant des redevances
qui peuvent être à verser;
c) procéder aux enquêtes
qu’il juge nécessaires aux fins de la présente partie;
d) obliger toute autre personne
se trouvant sur les lieux ou dans cet endroit à lui fournir toute
l’aide raisonnable nécessaire pour effectuer la vérification
ou l’examen et à répondre verbalement ou, s’il
le demande, par écrit, sous serment ou par une déclaration
solennelle.
La personne visée au paragraphe 90(1)
et chacun de ses dirigeants, employés et représentants doivent, à
ce moment-là, répondre à toutes les questions qui leur
sont posées par le Commissaire de l’impôt provincial,
la personne désignée en vertu du présent article ou
le vérificateur et qui concernent les matières visées
par l’autorisation d’entrer prévue au présent
article et produire pour fin d’inspection, les livres de compte,
dossiers, registres, documents, dispositifs de tenue des registres
et papiers qui leur sont demandés.
91(2) Le Commissaire de l’impôt provincial ou la personne
désignée en vertu du paragraphe (1) ou encore un vérificateur
peut saisir tous les livres de comptes, registres, dossiers, documents
et autres pièces qu’il découvre lors de la vérification
ou de l’examen en vertu du présent article, et pour lesquels
il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent fournir
une preuve de la perpétration d’une infraction à la
présente partie.
Mandat et mesure de protection
92(1) Une personne agissant en vertu de l’article 91 peut, avant de tenter d’entrer
ou après avoir tenté d’entrer dans les locaux ou l’endroit
en vertu de cet article, demander un mandat d’entrée conformément à
la Loi sur les mandats d’entrée.
92(2) Une personne agissant en vertu de l’article 91 peut, en vue de sa protection, être
accompagnée d’un agent de police, selon la définition
qu’en donne la Loi sur la Police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Avis d’opposition
93(1) Lorsque toute personne visée par le paragraphe 90(1) estime qu’elle n’est
pas assujettie à une redevance ou qu’elle conteste son
assujettissement à la cotisation établie à son endroit,
elle peut, soit personnellement, soit par l’entremise de son
avocat, dans les trente jours du versement des redevances ou de la
date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis
de cotisation visé à l’article 90, la date la
plus rapprochée étant à retenir, signifier au Commissaire
de l’impôt provincial un avis d’opposition en double
exemplaire selon la formule fournie par le ministre des Finances,
indiquant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
93(2) La signification d’un avis d’opposition prévu
au présent article est suffisante si l’avis est livré
au bureau du Commissaire de l’impôt provincial ou envoyé à
ce dernier par courrier ordinaire ou recommandé.
93(3) Dès réception d’un avis d’opposition, le
Commissaire de l’impôt provincial doit, dans un délai
de soixante jours, examiner de nouveau la cotisation et annuler, confirmer
ou modifier cette cotisation ou établir une nouvelle cotisation
et aviser la personne qui a signifié l’avis d’opposition
de la mesure qu’il a prise, par signification à personne
ou par courrier ordinaire ou recommandé.
Appel au ministre des Finances
94(1) Si la personne n’est pas satisfaite de la décision
rendue par le Commissaire de l’impôt provincial aux termes
de l’article 93 elle peut,
dans les trente jours après avoir reçu notification de la
décision, en appeler auprès du ministre des Finances.
94(2) L’appel au ministre des Finances est interjeté en
lui envoyant l’avis d’appel établi au moyen de la
formule qu’il fournit ainsi qu’en envoyant l’avis
d’appel au Commissaire de l’impôt provincial par
courrier ordinaire ou recommandé ou par la remise de l’avis
d’appel au bureau de chacun. L’avis d’appel doit
indiquer les motifs de l’appel et donner un bref exposé
des faits se rapportant à l’appel.
94(3) Le ministre des Finances doit, dans les trente jours après
la réception de l’avis d’appel fixer la date à
laquelle l’appel sera entendu et en donner avis à l’appelant
et au Commissaire de l’impôt provincial.
94(4) Lors de l’appel, le ministre des Finances peut confirmer,
modifier ou infirmer la décision du Commissaire de l’impôt
provincial et doit donner à l’appelant un avis écrit
de sa décision par signification à personne ou par courrier
ordinaire ou recommandé.
94(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
régissant la pratique et la procédure à suivre pour
les appels interjetés auprès du ministre des Finances.
Appel à la Cour du Banc de la Reine
95(1) Si l’appelant n’est pas satisfait de la décision
rendue par le ministre des Finances aux termes de l’article 94, il peut interjeter appel auprès
d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
dans les trente jours qui suivent la date de la signification ou de
la mise à la poste de la notification de la décision du
ministre des Finances.
95(2) L’appel est interjeté par la signification au ministre
des Finances d’un avis d’appel écrit indiquant les
motifs de l’appel et donnant un bref exposé des faits se
rapportant à l’appel.
Compétence et pratique de la Cour
96(1) Aux fins ou dans le cadre de toute instance, audience ou de tout
appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick,
le juge est pleinement autorisé et habilité à ordonner
et imposer ce qui suit :
a) la communication préalable
de documents;
b) un interrogatoire préalable;
c) la réception d’éléments
de preuve et des dépositions des témoins avant les auditions.
96(2) La Cour du Banc de la Reine ou tout juge de celle-ci peut exercer
cette compétence à la requête du Commissaire de l’impôt
provincial ou d’une partie à tout appel ou toute autre
audience ou instance en cours.
96(3) La requête prévue au paragraphe (2) doit être
faite conformément aux règles et à la pratique de la
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui ont trait, respectivement, à
la communication préalable de documents, aux interrogatoires
préalables et à l’obtention d’éléments
de preuve et des dépositions des témoins avant le procès
ou l’audience.
96(4) Toutes les requêtes faites en application du présent
article sont réputées être de la compétence de
la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et, lorsque la pratique
de la Cour l’exige, toutes ces requêtes, ordonnances ou
autres actes de procédure doivent être déposés
auprès de la Cour.
96(5) À la demande du Commissaire de l’impôt provincial
ou de toute partie à l’appel, à l’instance ou à
l’audience au sujet ou dans le cadre desquels une requête
a été faite, une ordonnance a été rendue ou une
commission rogatoire a été émise, le greffier de la
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit transmettre ces
requêtes, ordonnances et commissions, ainsi que les témoignages,
pièces, documents et autres actes de procédure, au juge
devant lequel cet appel ou cette instance ou audience est en cours.
96(6) Toutes les requêtes, ordonnances et commissions rogatoires
mentionnées au présent article, ainsi que tous les témoignages,
pièces, documents et autres actes de procédure qui les accompagnent,
lorsqu’ils sont transmis au juge, peuvent être utilisés
par lui ou devant lui de la même façon et dans la même
mesure que dans toute autre instance devant la Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick.
96(7) Les règles et la pratique de la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick concernant l’admissibilité et l’effet
des témoignages, pièces, documents et autres actes de procédure
ainsi reçus ou obtenus s’appliquent à toute audience
devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Date de l’audition de l’appel
97 Dans les quatorze jours de la signification au ministre des Finances
de l’avis d’appel, l’appelant doit demander au juge
de fixer une date pour l’audition de l’appel et signifier
au ministre des Finances un avis écrit de cette date au moins
quatorze jours avant cette audition.
Production de pièces et de documents
98 Lors de l’audition de l’appel, le ministre des Finances
doit faire produire devant le juge toutes les pièces et tous
les documents en sa possession ou sous son contrôle qui se rapportent à
la question portée en appel.
Audition de l’appel et décision
99(1) Le juge entend d’une manière sommaire l’appel
et la preuve qui lui est présentée par l’appelant
et par la Couronne et statue sur la question portée en appel.
99(2) Les dépens de l’appel sont laissés à la
discrétion du juge qui peut rendre une ordonnance les adjugeant à
la Couronne ou à son encontre et en fixer le montant.
Appel à la Cour d’Appel
100 Appel peut être interjeté à la Cour d’Appel
de la décision du juge sur toute question de droit soulevée
lors de l’audition de l’appel et les règles applicables
aux appels formés devant cette Cour d’une décision
de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick s’appliquent
aux appels interjetés en vertu du présent article.
Exigence de conservation des dossiers
101 La personne visée par le paragraphe 90(1) qui signifie un avis d’opposition en vertu de
la présente partie doit conserver tous registres et dossiers
qui se rapportent à la question portée en appel jusqu’à
ce que l’opposition ait été tranchée et que tout
appel ait été tranché ou que le délai pour interjeter
l’appel soit expiré.
Effets de l’appel sur les redevances à
verser, les intérêts et les pénalités
102 Le fait qu’une personne donne un avis d’appel ou tout
retard dans l’audition d’un appel ne modifie en rien la
date d’échéance, les intérêts ou pénalités,
ou toute obligation de payer en vertu de la présente loi en ce
qui concerne les montants échus et exigibles par la Couronne
qui font l’objet de l’appel; toutefois, dans le cas où
la cotisation établie par le Commissaire de l’impôt
provincial est annulée ou réduite en appel, le ministre
des Finances doit rembourser le montant ou le montant excédentaire
versé à la Couronne ainsi que tout intérêt ou
toute pénalité additionnelle versée relativement à
ce montant.
Les redevances constituent
des créances de la Couronne
103(1) Le montant de toute redevance échue et exigible aux termes
de la présente loi constitue une créance de la Couronne
qui peut être recouvrée au moyen d’une action intentée
en son nom devant tout tribunal compétent.
103(2) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (1),
la tribunal peut, par ordonnance, adjuger les dépens de l’action à
la Couronne ou à son encontre.
Certificat fait foi du montant
104(1) Nonobstant l’article 103, en cas de défaut de paiement d’une redevance quelconque
ayant fait l’objet d’une cotisation aux termes de la présente
loi, le Commissaire de l’impôt provincial peut attester
ce fait et établir un certificat indiquant le montant ainsi échu
et exigible, y compris les intérêts et pénalités,
le cas échéant, et le nom de la personne qui en est débitrice.
104(2) Le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré
dans les cas suivants :
a) sur l’ordre du ministre
des Finances;
b) à l’expiration
d’un délai de trente jours après la mise à la
poste d’une lettre recommandée exigeant le paiement.
104(3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être
déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
où il doit être inscrit et enregistré; après son
inscription et son enregistrement, il devient un jugement de la Cour
et peut être exécuté comme un jugement obtenu par la
Couronne devant cette Cour à l’encontre de la personne
nommée au certificat pour le montant qui y est précisé.
104(4) Les frais et dépenses raisonnables occasionnés par
le dépôt, l’inscription et l’enregistrement
du certificat sont recouvrés comme si le certificat en avait
tenu compte.
Responsabilité des administrateurs
105(1) Lorsque la personne visée au paragraphe 90(1), qui ne verse pas le montant de
toute redevance échue et exigible en vertu de la présente
loi, est une corporation, les administrateurs de la corporation au
moment où celle-ci devait verser ce montant sont solidairement
responsables, avec la corporation, du paiement de ce montant ainsi
que des intérêts et pénalités y afférents.
105(2) Un administrateur ne peut être tenu au paiement de la redevance
comme le prévoit le paragraphe (1) que dans les cas suivants
:
a) un jugement fixant le montant à
verser par la corporation visée au paragraphe (1) est obtenu;
b) un certificat établissant
le montant à verser par la corporation visée au paragraphe
(1) est déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick aux termes du paragraphe 104(3).
Dans un cas comme dans l’autre l’exécution
n’a pu donner pleine satisfaction.
105(3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité
en vertu du paragraphe (1) s’il a agi avec autant de soin, de
diligence et de compétence pour prévenir le manquement que
ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans
les mêmes circonstances.
105(4) Le délai de prescription d’une action ou d’une
instance pour recouvrer tout montant payable par un administrateur
comme le prévoit le paragraphe (1) est de deux ans à partir
de la date à laquelle il a cessé pour la dernière fois
d’être administrateur de la corporation.
105(5) Le montant qui peut être recouvré d’un administrateur
représente le solde de la dette à satisfaire après
une exécution visée au paragraphe (2) qui n’a pu donner
pleine satisfaction de la dette.
105(6) Un administrateur qui verse un montant que la corporation était
tenue de verser comme le prévoit le paragraphe (1) a droit à
tout privilège auquel la Couronne aurait eu droit si ce montant
n’avait pas été versé, lorsqu’un jugement
a été obtenu ou qu’un certificat relatif à ce
montant a été déposé, l’administrateur a
droit à une cession du jugement ou du certificat, selon le cas,
jusqu’à concurrence du montant qu’il a versé
et le ministre des Finances est autorisé à faire cette cession.
105(7) L’administrateur qui a satisfait à une réclamation
comme prévu au présent article a droit à la contribution
des autres administrateurs qui lui étaient solidaires.
105(8) Les articles 103, 104 et 107 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à
un administrateur appelé à assumer sa responsabilité
comme le prévoit le paragraphe (1) et à ses biens, tout
comme s’il était la personne visée au paragraphe 90 (1).
Avis de contestation
106(1) Avant qu’une action ou une instance ne soit intentée à
l’encontre un administrateur pour recouvrer le montant que celui-ci
doit payer comme le prévoit le paragraphe 105(1), le Commissaire de l’impôt provincial doit
aviser par écrit l’administrateur, qu’au nom de la
Couronne, il a l’intention d’intenter une action ou une
instance à son encontre pour recouvrer ce montant.
106(2) Un administrateur peut, par l’envoi d’un avis de
contestation au ministre des Finances dans les dix jours de la réception
de l’avis prévu au paragraphe (1), contester l’action
ou l’instance intentée à son encontre pour l’un
des motifs suivants ou pour les deux motifs suivants :
a) il a exercé avec autant
de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le
manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement
prudente dans les circonstances;
b) plus de deux ans se sont écoulés
depuis la date à laquelle il a cessé pour la dernière
fois d’être administrateur de la corporation.
106(3) Le ministre des Finances doit examiner les motifs de l’avis
de contestation qui lui est envoyé aux termes du paragraphe (2)
et il doit faire part de sa décision par écrit à la
personne qui lui a envoyé cet avis.
106(4) La décision du ministre des Finances à savoir si une
action ou une instance sera intentée à l’encontre
d’un administrateur qui lui a envoyé un avis de contestation
aux termes du paragraphe (2) est rendue en tenant compte des renseignements écrits
contenus dans l’avis, lesquels renseignements doivent comprendre
les motifs de la contestation, tous les faits et la documentation à
l’appui de le contestation ainsi que les autres renseignements
que le ministre des Finances peut exiger.
106(5) L’avis prévu au paragraphe (1) ou celui prévu
par le paragraphe (2) peut être signifié à l’administrateur
soit à personne, soit par courrier ordinaire ou recommandé à
sa dernière adresse connue.
106(6) L’avis de contestation prévu au paragraphe (2) peut être
livré au bureau du ministre des Finances ou lui être envoyé
par la poste soit par courrier ordinaire ou recommandé.
Intérêts
107(1) Toute dette envers la Couronne prévue par la présente
partie porte intérêt au taux prescrit par règlement à
compter du jour où elle est exigible de la personne visée
au paragraphe 90(1).
107(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’une vérification
est effectuée en vertu de la présente partie et que des
circonstances prévues aux règlements sont présentes,
une dette de la personne visée au paragraphe 90(1) envers la Couronne en vertu de la
présente loi porte intérêt au taux prescrit par règlement
pour la période prescrite par règlement.
107(3) Si à la date fixée par règlement, le total du
montant de la dette et des intérêts visés au paragraphe
(2) n’est toujours pas payé, le taux d’intérêt
sur ce total après cette date est celui visé au paragraphe
(1).
107(4) Le paragraphe (1), (2) ou (3) s’applique
nonobstant le fait qu’un certificat ait été délivré
en vertu de l’article 104 ait été
inscrit et enregistré comme jugement de la Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick.
Remboursement d’un trop-perçu
108(1) Le ministre des Finances peut rembourser tout trop-perçu
au titre d’une redevance si demande en est faite par la personne
qui a fait le paiement en trop dans les cinq ans de la date de ce
paiement.
108(2) Le délai de prescription d’une
action en recouvrement d’un trop-perçu est de cinq ans à
partir de la date du paiement en trop.
108(3) La demande de remboursement prévue au paragraphe (1) doit
respecter ce qui suit :
a) elle doit être faite
par écrit;
b) elle doit contenir les renseignements
que le ministre des Finances estime nécessaires;
c) elle doit être documentée.
108(4) Lorsqu’une demande de remboursement d’un trop-perçu
au titre d’une redevance est faite conformément au présent
article, le ministre des Finances peut faire le remboursement en partie
ou en entier au fonctionnaire compétent d’une autre autorité
législative, si le requérant l’y autorise par écrit.
Certificat fait foi
109(1) Dans toute poursuite ou toute autre instance en vertu de la présente
partie, un certificat signé ou présenté comme étant
signé par le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances
ou le Commissaire de l’impôt provincial et énonçant
a) que le montant indiqué
est le montant de la redevance échue et exigible, ou réputée
l’être, d’une personne en vertu de la présente
partie;
b) qu’une personne a omis
de tenir les registres ou les dossiers contenant les renseignements
en la forme, à l’endroit et pendant la période exigés
par la présente partie et les règlements;
c) qu’une personne a omis
de faire un rapport en la forme, de la manière et aux dates exigées
la présente partie et les règlements;
d) que les redevances n’ont
pas été versées pendant une période déterminée;
e) qu’une personne a, à
un moment déterminé, refusé de permettre au Commissaire
de l’impôt provincial, à une personne désignée
par ce dernier ou à un vérificateur, de procéder à
une vérification prévue par la présente partie ou l’en
a empêché ou l’a entravé
peut être produit en preuve sans qu’il
soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les
pouvoirs du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances ou
du Commissaire de l’impôt provincial et, lorsqu’il
est ainsi produit, il fait foi, en l’absence de preuve contraire,
des énonciations qui y sont faites ainsi que du fait que la personne
qui y est nommée est bien le défendeur.
109(2) Tout rapport, certificat ou autre document signé ou présenté
comme étant signé par le ministre des Finances, le sous-ministre
des Finances ou le Commissaire de l’impôt provincial peut être
produit en preuve devant tout tribunal et, lorsqu’il est ainsi
produit, il fait foi, à défaut de preuve contraire, des énonciations
qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver la
nomination, la signature ou les pouvoirs du ministre des Finances,
du sous-ministre des Finances ou du Commissaire de l’impôt
provincial.
Pénalité additionnelle
110 En plus des peines prescrites par les dispositions de la présente
partie ou des règlements, toute personne qui omet de payer une
redevance qui est exigible selon les dispositions de la présente
partie ou des règlements, est passible d’une pénalité
dont le montant ou le taux est prescrit par règlement, en plus
des intérêts sur cette pénalité au taux prescrit
par règlement.
Renonciation aux intérêts et
aux pénalités
111 Le Commissaire de l’impôt provincial peut, avec l’approbation
du ministre des Finances et conformément aux règlements,
renoncer à exiger le paiement total ou partiel des intérêts
prévus par la présente partie ou de la pénalité
prévue par l’article 110.
Infractions et pénalités
112(1) Commet une infraction, toute personne qui, alors qu’elle
est tenue de verser une redevance ne le fait pas après que le
Commissaire de l’impôt provincial l’ai mis en demeure
aux termes de l’article 90.
112(2) En plus de l’amende qui peut être
imposée, le juge doit, sur déclaration de culpabilité,
imposer une amende au moins égale au montant de la redevance
exigible sans toutefois dépasser le double du montant de cette
redevance.
112(3) Le Commissaire de l’impôt
provincial doit déterminer le montant des redevances exigibles
aux fins de l’article 90 et
du présent article en se fondant sur les renseignements dont
il dispose et ce montant ainsi déterminé fait foi, à
moins de preuve contraire, du montant à payer.
112(4) Le Commissaire de l’impôt provincial ou la personne
qu’il peut désigner à cette fin ou un vérificateur,
peut effectuer ou faire effectuer une vérification des livres
comptables, registres, dossiers, documents et papiers d’une
personne qui ne verse pas les redevances prévues par la présente
partie ou ses règlements ou conformément à ceux-ci.
112(5) À la discrétion du Commissaire de l’impôt
provincial, ou de la personne désignée en vertu du paragraphe (4)
ou d’un vérificateur et aux fins du paragraphe (4), l’un
quelconque ou l’ensemble des livres comptables, registres, dossiers,
documents et papiers de la personne qui ne verse pas les redevances
prévues visées au paragraphe (4) peuvent être vérifiés
pour la période ou les périodes, au cours d’une période
de vérification selon ce que le Commissaire de l’impôt
provincial ou la personne désignée en vertu du paragraphe
(4) ou le vérificateur approuve, que cette approbation de la
période ou des périodes soit accordée avant ou après
la vérification, et les résultats de la vérification
peuvent être appliqués sur la totalité ou toute partie
de la période de vérification.
112(6) La personne qui ne verse pas les redevances prévues par
la présente partie ou les règlements ou conformément à
ceux-ci doit mettre ses livres comptables, registres, dossiers, documents
et papiers à la disposition du Commissaire de l’impôt
provincial, de la personne désignée en vertu du paragraphe
(4) ou d’un vérificateur, afin de permettre l’exécution
de la vérification prévue au paragraphe (4).
112(7) À la discrétion du Commissaire de l’impôt
provincial, un montant de redevances peut être déterminé
aux termes du paragraphe (3) par la vérification prévue
au paragraphe (4).
112(8) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le Commissaire de l’impôt
provincial procède conformément à l’article 90 et obtient, en vertu de la présente
partie, le recouvrement du montant des redevances qui devait être
versé, ce recouvrement est réputé avoir été
le versement des redevances par la personne visée au paragraphe 90(1).
Délai de prescription
113 Le délai de prescription pour intenter une poursuite pour infraction à
la présente partie est de trois ans à partir du moment où
il est allégué qu’elle a été commise.
Ordonnance sur déclaration de culpabilité
et pénalité
114 Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction
prévue à la présente partie, le tribunal peut, en sus
de toute peine imposée, ordonner à la personne de payer
au ministre des Finances ou de déposer auprès du tribunal
en faveur du ministre des Finances, tout montant dû en vertu
de la présente partie et, à défaut de paiement ou de
dépôt, cette personne est passible d’une peine d’emprisonnement
ne dépassant pas trois mois.
Pouvoirs du Commissaire de l’impôt
provincial
115 Le Commissaire de l’impôt provincial
peut, dans l’exercice de ses fonctions, délivrer des certificats
et donner mainlevée des jugements obtenus en application de l’article 104 et signer ou recevoir tous autres
documents, affidavits, déclarations et affirmations en vue ou
dans le cadre de l’application ou de l’exécution
de la présente partie.
Réception d’un avis mis à
la poste
116 Tout avis, ordre ou autre document expédié
par la poste en vertu de la présente partie est réputé
avoir été reçu par le destinataire, au plus tard le
cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
Ententes réputées avec lien de
dépendance
117 Lorsque de l’avis du ministre des Finances, le but d’un
ou plusieurs actes, ententes, arrangements, transactions financières
ou opérations est de réduire de façon artificielle
ou indûment le montant des redevances à verser en application
de la présente partie, ces redevances sont, pour les fins de
toute cotisation ou nouvelle cotisation établie par le ministre
des Finances en application de la présente partie, calculées
comme si les actes, les ententes, les arrangements, les transactions
ou les opérations ne s’étaient pas produits ou comme
s’ils s’étaient produits avec lien de dépendance.
PARTIE 14
PERCEPTION DU LOYER OU DES DROITS
Créance de la Couronne
118(1) Toute part du loyer ou d’un droit à verser en application
de la présente loi ou des règlements qui demeure impayée
ainsi que les intérêts sur ces montants constituent une
créance de la Couronne et peuvent être recouvrés en
justice par une action prise en son nom devant un tribunal compétent.
118(2) Le tribunal peut, dans le cadre de l’action prévue
au paragraphe (1) rendre une ordonnance quant aux dépens en faveur
ou non de la Couronne.
Intérêts
119(1) À partir de la date à laquelle le loyer ou le droit
est exigible selon la présente loi ou les règlements, le
montant qu’il représente porte intérêts au taux
prescrit par les règlements.
119(2) Le paragraphe (1) s’applique nonobstant le fait qu’un
certificat a été délivré en application de l’article 120 et inscrit comme jugement de la Cour
du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Délivrance du certificat
120(1) Lorsqu’un loyer ou un droit à verser en application
de la présente loi ou des règlements n’est pas payé,
le ministre peut attester de ce fait et délivrer un certificat
indiquant le montant exigible qui n’a pas été payé
et le nom de la personne qui en est débitrice.
120(2) Un certificat peut être délivré à l’expiration
d’un délai de trente jours après l’envoi d’une
lettre par courrier recommandé exigeant paiement.
120(3) Un certificat peut être déposé à la Cour
du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et doit être inscrit
au registre de la Cour et une fois inscrit il devient un jugement
de la Cour et est exécutoire en faveur de la Couronne tout comme
un jugement obtenu de cette cour.
120(4) Tous les frais et dépenses raisonnables occasionnés
par le dépôt, l’inscription et l’enregistrement
du certificat sont recouvrés comme si le certificat en avait
tenu compte.
PARTIE 15
NON-RESPECT DES DISPOSITIONS
Non-paiement d’une redevance
121 Le ministre peut, s’il est d’avis que des redevances
sont échues et exigibles d’une personne qui obtient ou
prend du pétrole ou du gaz naturel et que le délai d’appel
est expiré, faire ce qui suit :
a) révoquer le titre pétrolier;
b) suspendre les droits conférés
par le titre pétrolier pour le temps qu’il juge nécessaire
et le titulaire ne peut prendre ou enlever du pétrole ou du gaz
naturel pendant la période de suspension.
Non-consignation d’un cautionnement
ou non‑paiement du loyer
122(1) Dans le cas où un titulaire de titre pétrolier ne consigne
pas un cautionnement ou ne paie pas un loyer prévu par la présente
loi ou les règlements, le ministre peut lui donner un avis par écrit
lui signalant le défaut et l’enjoignant à y remédier
de la manière et dans le délai qu’il indique dans
l’avis et lui indiquer qu’à défaut le ministre
est en droit de suspendre les droits conférés par le titre
pétrolier.
122(2) Dans le cas où le titulaire d’un titre pétrolier
ne s’exécute pas dans un délai de trente jours après
qu’on lui ait donné l’avis prévu au paragraphe
(1), le ministre peut ordonner la suspension des droits conférés
par le titre pétrolier.
Non-respect de toute autre disposition
123(1) Dans le cas, où le titulaire d’un titre pétrolier
contrevient à une disposition de la présente loi, autre
que les dispositions des articles 121 et 122 ou contrevient à une
disposition d’une directive du ministre ou de toute disposition
des règlements, le ministre peut lui donner un avis écrit
lui signalant la contravention.
123(2) Dans le cas où le titulaire du titre pétrolier ne s’exécute
pas ou ne s’apprête pas à le faire dans un délai
de trente jours de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre
peut ordonner la suspension des droits conférés par le titre
pétrolier.
Rétablissement
124 Le ministre peut rétablir les droits conférés par
le titre pétrolier qui ont été suspendus en application
de l’article 121, 122 ou 123 si demande lui en faite au moyen du formulaire qu’il fournit
accompagné du droit prescrit par règlement.
PARTIE 16
GÉNÉRALITÉS
Application
125 Sous réserve de l’article 127, le ministre est chargé de l’application et du respect
de la présente loi.
Pouvoir de désignation
126(1) Le ministre peut désigner des personnes pour l’exercice
de toute attribution prévue par la présente loi.
126(2) Sans restreindre la portée du paragraphe (1), le ministre
peut par écrit déléguer à un autre ministre de
la Couronne toute attribution qui lui est confiée ou qui lui
incombe en application de la présente loi.
126(3) La délégation prévue au paragraphe (2) se fait
par écrit, et le ministre doit, dans le document qui la consigne,
faire ce qui suit :
a) définir la manière
d’exercer l’attribution déléguée;
b) indiquer les restrictions,
les modalités et les conditions de l’exercice par le délégué
de cette attribution, ainsi que les exigences qui, selon le ministre,
s’imposent;
c) autoriser le délégué à
déléguer à son tour l’attribution déléguée à
un employé de son ministère et à imposer au sous-délégué
toutes restrictions, modalités et conditions de l’exercice
par le sous-délégué de cette attribution ainsi que
les exigences qui, selon le délégué, s’imposent
en sus de celles indiquées dans la délégation écrite.
126(4) Un délégué ou un sous-délégué visé
par le présent article exerce l’attribution qui lui a été
déléguée de la manière établie par le ministre
dans la délégation écrite et conformément aux
restrictions, modalités, conditions et exigences indiquées
dans la délégation écrite.
126(5) Un sous-délégué visé par le présent
article exerce l’attribution qui lui a été déléguée
de la manière établie par le délégué et conformément
aux restrictions, modalités, conditions et exigences imposées
par le délégué.
Application de la partie 13 relève
du ministre du Finances
127 Le ministre des Finances est chargé de l’application et
du respect de la partie 13, sauf l’article 88 et peut désigner des personnes
pour agir en son nom.
Nomination de conseils consultatifs
128 Le ministre peut, à l’occasion, nommer et définir
le mandat des conseils consultatifs qu’il juge opportuns afin
de l’aviser sur des sujets qui relèvent de l’application
et des activités régies par la présente loi ou les
règlements.
Avis et sessions d’information pour
le public
129 Le ministre peut, s’il est d’avis
que les circonstances l’exigent, imposer à la personne
qui demande une licence de prospection géophysique ou un permis
de forage de puits, qu’il mette sa demande en entier ou en partie, à
la disposition du public conformément aux règlements ou
de tenir des sessions d’information à l’intention
du public conformément aux règlements.
Inspecteurs
130(1) Le ministre peut nommer des inspecteurs afin d’assurer
le respect de la présente loi et des règlements.
130(2) Le ministre doit délivrer à chaque inspecteur une carte
d’identité et chaque inspecteur doit, alors qu’il
exerce les fonctions qui lui sont conférées par le présent
article ou les règlements, la produire sur demande.
130(3) Afin de déterminer si la présente loi ou les règlements
sont respectés, un inspecteur peut faire ce qui suit :
a) peut, à toute heure raisonnable,
enter dans les lieux où l’on y fait de l’exploration
géophysique, là où se trouve un puits ou une batterie
et tout endroit où l’on fait de l’exploration pétrolière,
où l’on fait des forages en vue d’y trouver du pétrole
ou du gaz naturel ou de l’extraction de pétrole ou de gaz
naturel et de procéder à une inspection, de se renseigner,
d’y prélever des échantillons et d’y faire des
essais;
b) là où se trouve
un puits, une batterie ou dans ou sur les lieux visés à
l’alinéa a), afin
d’y faire l’inspection, l’examen, la vérification
des livres, registres, dossiers ou relevés ou d’en faire
des copies;
c) être accompagné
et aidé par des personnes qui ont une connaissance particulière,
une expertise ou des connaissances professionnelles;
d) y faire toute chose ou s’acquitter
de toute tâche ou autre fonction prescrite par règlement.
130(4) Un inspecteur peut, s’il est d’avis que l’opération
sécuritaire d’un puits ou d’une batterie visée à
l’alinéa (3)a) est menacée ou que la conservation de la ressource est menacée,
faire ce qui suit :
a) doit, par avis envoyé
au titulaire du titre pétrolier, de la licence de prospection
géophysique ou du permis de forage de puits, l’informer
de ses appréhensions et des raisons qui les motivent;
b) peut, s’il est convaincu
que la menace est imminente, ordonner au titulaire du titre pétrolier,
de la licence de prospection géophysique ou du permis de forage
de puits, de prendre toute mesure nécessaire pour écarter
ou éliminer la menace et le titulaire doit obtempérer.
130(5) Nul ne peut empêcher un inspecteur de procéder à
l’inspection prévue au présent article ou lui nuire,
ou encore retenir, détruire, dissimuler, modifier ou refuser
de produire ou de révéler tout renseignement ou document
ou chose que l’inspecteur exige pour l’inspection d’un
puits, d’une batterie ou des lieux visés à l’alinéa
(3)a).
130(6) Nul ne peut sciemment faire une fausse déclaration ou une
déclaration trompeuse que ce soit verbalement ou par écrit à
un inspecteur alors qu’il exerce les fonctions qui lui incombent
aux termes du présent article.
130(7) Un inspecteur ne peut entrer dans une résidence privée à
moins d’obtenir le consentement du propriétaire ou d’avoir
obtenu un mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
130(8) Un inspecteur peut, après avoir
entré ou avoir tenté d’entrer ou avoir accès à
des lieux, demander un mandat d’entrée sous le régime
de la Loi sur les mandats d’entrée.
130(9) L’inspecteur et la Couronne ne
peuvent être tenus responsables des dommages causés à
une personne ou à un bien en raison d’un acte ou d’une
omission de la part de l’inspecteur dans l’exercice des
fonctions qui lui incombent aux termes du présent article, à
moins que ces dommages ne résultent de la négligence de
l’inspecteur.
PARTIE 17
DISPOSITIONS DIVERSES
Ententes concernant les activités
en zones extracôtières
131 Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur
en conseil, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada ou
un gouvernement provincial concernant l’exploration, le forage
et les autres opérations pétrolières ainsi que la production
pétrolière en zones extracôtières.
Prix de référence
132(1) Le ministre peut, quant aux ressources pétrolières,
publier à l’occasion des prix de référence déterminés
selon les facteurs que le ministre juge pertinents.
132(2) Le ministre peut publier les prix de référence sur
le site Internet du ministère des Ressources naturelles ou par
tout autre moyen que le ministre juge utile.
Système de quadrillage de référence
133 Aux fins de la présente loi, toute localisation d’un périmètre
se fait selon le système de quadrillage de référence établi
conformément aux règlements.
Immunité et non-contraignabilité
134(1) Est irrecevable toute action en dommages-intérêts ou
autre action à l’encontre de l’une des personnes
suivantes relativement à toute omission ou chose faite ou présumée
faite de bonne foi, alors qu’elle agissait en vertu de l’autorité
de la présente loi :
a) le ministre;
b) le ministre des Finances;
c) toute personne nommée
aux termes de la présente loi;
d) toute personne agissant ou
qui a agi en vertu de l’autorité de la présente loi
ou selon les instructions données par une personne visée
par les alinéas a), b), ou c).
134(2) Les personnes visées au paragraphe
(1) ne peuvent témoigner ni être contraintes à témoigner
dans le cadre de toute instance civile relativement à l’exercice
réel ou présumé des fonctions qui leur incombent en
vertu de la présente loi ou des règlements.
Confidentialité
135 Tout personne nommée sous le régime de la présente
loi ou qui, de par ses fonctions, travaille à l’application
et au respect de la présente loi et de ses règlements, est
tenue au secret quant aux renseignements dont elle prend connaissance
et pour lesquels le ministre certifie qu’il n’est pas
dans l’intérêt public de divulguer.
Conflits d’intérêts
136(1) Au présent article « intérêt » s’entend
d’action, publiquement négociée ou non, dans une corporation
ou dans une société en nom collectif qui détient un
intérêt dans un titre pétrolier.
136(2) Le ministre, le commissaire aux ressources pétrolières
ou une personne nommée sous le régime de la présente
loi ou qui, de par ses fonctions travaille à l’application
et au respect de la présente loi et de ses règlements, ne
peut ni directement, ni indirectement, avoir ou acquérir un intérêt à
l’égard d’un titre pétrolier octroyé sous
le régime de la présente loi.
136(3) Quiconque est déclarée coupable d’avoir contrevenu
au paragraphe (2) est déchu de sa charge ou de son emploi.
Serment ou affirmation solennelle
137 Quiconque est nommé sous le régime de la présente
loi ou qui, de par ses fonctions travaille à l’application
et au respect de la présente loi et de ses règlements peut,
afin de se conformer au paragraphe 136(2) être tenue de prêter le serment ou faire l’affirmation
solennelle que les règlements prescrivent.
PARTIE 18
DIRECTIVES, ORDONNANCES, AUTORISATIONS
SPÉCIALES ET EXEMPTIONS
Section A
Directives
Directives
138(1) Dans le cas où un sujet ou aspect n’est pas prévu
par les règlements, le ministre peut donner aux titulaires de
titres pétroliers, de licence de prospection géophysique
ou de permis de forage, des directives qui portent sur ce qui suit
:
a) l’exploration pétrolière
et le forage en vue d’y trouver du pétrole;
b) la conception, la construction,
les opérations et l’abandon des puits, des batteries et
sur l’équipement afférent.
138(2) Une directive donnée par le ministre doit être conforme
aux principes de bonne pratique de la géophysique, du forage
pétrolier et de la production pétrolière, selon le
cas.
138(3) Une directive peut avoir les caractères
suivants :
a) elle peut être incorporée
par renvoi comme modalité ou condition d’un titre pétrolier,
d’une licence de prospection géophysique ou d’un
permis de forage de puits;
b) elle peut être d’application
générale ou particulière;
c) elle peut être d’application
limitée dans le temps et l’espace.
Exemption
139(1) Une directive peut prévoir une exemption que le ministre
juge nécessaire à la protection et à la sécurité
du public ou à la conservation de la ressource.
139(2) L’exemption peut être totale ou partielle et peut être
assujettie à des conditions ou à des restrictions.
Signification, publication et entrée
en vigueur
140(1) Une directive peut être signifiée à
tous les titulaires de titres pétroliers, de licences de prospection
géophysique ou de permis de forage de puits qui, de l’avis
de ministre, sont touchés par la directive.
140(2) Une directive entre en vigueur au jour qui y est spécifié.
140(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives données par le ministre.
140(4) Le ministre publie chaque directive aux deux endroits suivants
:
a) dans la Gazette royale;
b) sur le site Internet du ministère
des Ressources naturelles ou sur tout autre support jugé utile
par le ministre.
140(5) Tout titulaire de titre pétrolier, de licence de prospection
géophysique ou de permis de forage de puits est réputé
avoir eu connaissance d’une directive et de son contenu le jour
où elle entre en vigueur.
140(6) La publication d’une directive dans la Gazette royale emporte ce qui suit
:
a) fait foi, en l’absence
de preuve contraire, de son contenu et du fait qu’elle a été
donnée;
b) son contenu est réputé être
connu par quiconque y est assujetti ou touché par elle.
140(7) La connaissance judiciaire est prise d’une directive publiée
dans la Gazette royale.
Adoption par renvoi
141 Une directive peut adopter en tout ou en partie, des règlements,
des règles, des codes, des normes, des caractéristiques
techniques, des lignes directrices, tels qu’ils sont à
un moment précis ou avec leurs modifications successives.
Section B
Ordres ministériels
Ordres ministériels
142 Le ministre peut donner des ordres ministériels s’il est
d’avis qu’une activité peut nuire de façon significative à
la conservation de la ressource ou à la sécurité du
public.
Modalités et conditions
143(1) Un ordre ministériel peut exiger de la personne à qui
il s’adresse, de faire tout travail ou prendre toute mesure
que le ministre juge nécessaire pour prévenir tout effet
néfaste à la conservation de la ressource ou à la sécurité
du public.
143(2) Sans toutefois restreindre la portée
générale du paragraphe (1), un ordre ministériel peut
enjoindre de faire ce qui suit :
a) d’arrêter la production
d’un puits ou le fonctionnement d’une batterie;
b) de suspendre, de limiter,
de commencer ou d’augmenter la production d’un puits;
c) de prévenir les opérations
de gaspillage ou des dommages aux biens;
d) de prévenir les déversements
d’un puits;
e) de cesser tout forage, l’achèvement,
la suspension, l’abandon d’un puits ou la production s’ils
sont faits de la mauvaise manière, de façon inadéquate
ou dangereuse;
f) de modifier les opérations
d’un puits ou le fonctionnement d’une batterie.
143(3) Un ordre ministériel doit être donné par écrit
et doit comprendre les raisons qui l’ont motivé.
143(4) Lorsqu’un ordre ministériel est signifié à
la personne à qui il s’adresse, cette dernière doit
s’y conformer.
143(5) Un ordre ministériel demeure en vigueur jusqu’à
ce qu’il soit révoqué par le ministre.
143(6) Un ordre ministériel lie les héritiers, les successeurs,
les administrateurs et les ayants droit de la personne à qui
il est adressé.
Non-respect d’un ordre ministériel
144 Si la personne à qui un ordre ministériel est adressé
omet ou refuse de s’y conformer, en tout ou en partie, le ministre
peut, accompagné des personnes et avec tous les matériaux
et tout l’équipement qu’il juge nécessaires,
entrer sur tout terrain ou en tout lieu, en utilisant la force qu’il
juge nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qu’il
juge nécessaire pour assurer le respect de l’ordre ministériel.
Frais engagés par le ministre
145(1) Les coûts, les frais, les dépenses, les pertes, les
dommages engagés et subis par le ministre alors qu’il se
prévalait de l’article 144, sont à la charge de la personne qui ne s’est pas conformée à
un ordre ministériel et elle doit les rembourser au ministre
lorsqu’il lui en fait la demande par écrit.
145(2) Si deux personnes ou plus ont refusé de se conformer à
l’ordre ministériel, elles sont toutes solidairement tenues
au remboursement prévu au paragraphe (1).
Section C
Autorisation spéciale et dispense
spéciale
Autorisation spéciale
146(1) Le ministre peut, autoriser l’utilisation d’un équipement,
d’appareils, de méthodes, de mesures ou de normes au lieu
de ceux exigés par règlement lorsqu’il est convaincu
que ceux qui leur sont substitués assurent un niveau de sécurité équivalent
ou supérieur ou la même conservation ou une meilleure conservation
de la ressource.
146(2) Avant de recevoir l’autorisation spéciale prévue
au paragraphe (1), le titulaire d’un titre pétrolier, d’une
licence de prospection géophysique ou d’un permis de forage
de puits doit convaincre le ministre que l’utilisation d’un équipement,
d’appareils, de méthodes ou de mesures ou de normes respectent
les principes de bonne pratique de la géophysique, du forage
pétrolier et de la production pétrolière selon le cas.
Dispense spéciale
147(1) Le ministre peut accorder une dispense spéciale au titulaire
du titre pétrolier, d’une licence de prospection géophysique
ou d’un permis de forage de puits quant à une exigence,
ou quant à l’utilisation d’un équipement, d’appareils,
de méthodes, de mesures ou de normes prescrites par règlement
lorsqu’il est convaincu que la conservation de la ressource
est néanmoins assurée.
147(2) Avant d’obtenir la dispense spéciale prévue au
paragraphe (1), le titulaire du titre pétrolier, d’une
licence de prospection géophysique ou d’un permis de forage
de puits doit convaincre le ministre que de ne pas se conformer à
une exigence ou ne pas se conformer à l’utilisation d’un équipement,
d’appareils, de méthodes ou de mesures ou de normes prévues
par règlement respecte les principes de bonne pratique de la
géophysique, du forage pétrolier et de la production pétrolière,
selon le cas.
Non-contravention
148 La personne qui agit en vertu d’une autorisation spéciale
ou d’une dispense spéciale accordée en application
de l’article 146 ou 147 ne contrevient pas aux règlements.
PARTIE 19
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES ET
INFRACTIONS
Définition
149 Dans la présente partie « directeur » s’entend
du directeur des pénalités administratives désigné
par le ministre et chargé de régir les pénalités
administratives aux termes de la présente partie.
Avis de contravention
150(1) Si le directeur croit qu’une personne a contrevenu à
une disposition de la présente loi ou des règlements qui
fait partie de la liste prescrite à cet effet par les règlements, à
une modalité ou à une condition d’un titre pétrolier,
d’une licence de prospection géophysique ou d’un
permis de forage de puits ou à une disposition d’une directive
donnée par le ministre, il peut délivrer un avis de contravention
et exiger de cette personne le paiement de la pénalité administrative.
150(2) L’avis de contravention doit être signifié à
son destinataire et doit respecter ce qui suit :
a) contenir ou être accompagné
des renseignements qui énoncent la nature de la contravention;
b) indiquer le montant de la
pénalité administrative à verser ainsi que le moment
et la méthode de paiement;
c) contenir une formule d’accusé
de réception ou en être accompagné;
d) contenir tout autre renseignement
prescrit.
150(3) Un avis de contravention ne peut être
délivré plus d’un an après que le ministre ait
pris connaissance de la contravention.
Révision d’une pénalité
administrative
151(1) La personne qui reçoit un avis de contravention peut demander
au ministre de réviser sa décision de délivrer un avis
de contravention dans les quinze jours qui suivent la réception
de l’avis de contravention.
151(2) Lorsque la demande prévue au paragraphe (1) lui est faite,
le ministre doit procéder à la révision conformément
aux règlements.
151(3) Le ministre peut, lorsqu’il procède à la révision
de la décision du directeur, peut maintenir la décision,
la modifier ou la révoquer.
151(4) La décision du ministre aux termes du présent article
est finale.
Paiement d’une pénalité
administrative
152(1) Si la personne qui a reçu un avis de contravention n’en
demande pas la révision aux termes de l’article 151, elle doit payer la pénalité
administrative indiquée à l’avis de contravention
dans un délai de trente jours après la signification de
l’avis.
152(2) La personne qui paie la pénalité administrative alors
qu’elle en est tenue par un avis de contravention ou à
la suite de la révision de la décision du ministre prévue à
l’article 151, ne peut être
accusée d’avoir commis une infraction pour laquelle elle
a payé la pénalité administrative.
152(3) Pour les fins de la présente loi seulement, la personne
qui fait le paiement prévu au paragraphe (2) est réputée
avoir contrevenu à la disposition de présente loi ou des
règlements pour laquelle elle a payé la pénalité
administrative.
Montant maximal de la pénalité
administrative
153 Le montant de la pénalité administrative à verser
aux termes du paragraphe 152(1)
doit être calculé conformément aux règlements
et il ne peut en aucun cas dépasser 5 000 $.
Défaut d’obtempérer
154 Dans le cas où une personne ne paie pas une pénalité
administrative alors qu’elle en est tenue à la suite d’un
avis de contravention et qu’aucune révision aux termes
de l’article 151 n’est
pendante, ou après une telle révision, il peut se produire
ce qui suit :
a) l’avis de contravention
peut être déposé auprès de la Cour du Banc de
la Reine du Nouveau-Brunswick où il doit être inscrit et
enregistré; après son inscription et son enregistrement,
il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté
comme jugement obtenu par la Couronne devant cette Cour à l’encontre
de la personne nommée au certificat pour le montant qui y est
indiqué;
b) le ministre peut suspendre
les droits conférés par tout titre pétrolier, toute
licence de prospection géophysique ou tout permis de forage de
puits jusqu’à ce que la pénalité administrative
soit payée;
c) le ministre peut refuser d’octroyer à
la personne tout titre pétrolier, toute licence de prospection
géophysique ou tout permis de forage de puits jusqu’à
ce que la pénalité administrative soit payée.
Infractions
155(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition
de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe
A commet une infraction.
155(2) Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe
A est punissable à titre d’infraction de la classe qui
figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
155(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque contrevient ou
omet de se conformer à une disposition des règlements commet
une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe C.
155(4) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition
des règlements pour laquelle une classe est prescrite par règlement
commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
155(5) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à ce qui suit :
a) à une directive donnée
par le ministre commet une infraction punissable en vertu de la Partie
II de la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction
de la classe C;
b) à un ordre ministériel
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe E.
155(6) La personne qui omet de se conformer à une modalité
ou à une condition d’un titre pétrolier, d’une
licence de prospection géophysique, ou d’un permis de forage
de puits octroyé en vertu de la présente loi commet une
infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe C.
155(7) Nul ne peut nuire ou faire obstacle au ministre, au ministre
des Finances, au Commissaire de l’impôt provincial ou à
une personne qui, de par ses fonctions travaille à l’application
ou au respect de la présente loi alors qu’elle exerce ses
fonctions.
155(8) Si une infraction à la présente
loi ou aux règlements, se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui
peut être imposée est l’amende minimale établie
par la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales multipliée par
le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui
peut être imposée est l’amende maximale établie
par la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales multipliée par
le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
PARTIE 20
POUVOIRS DE RÉGLEMENTATION
Pouvoirs de réglementation
156(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement,
faire ce qui suit :
a) définir ou donner une
définition distincte à un mot ou une expression utilisé
mais non défini ou non distingué dans la présente loi;
b) prescrire, relativement aux
infractions aux règlements, les classes d’infractions pour
les fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) prescrire les règles
d’octroi ou de révocation d’un titre pétrolier,
d’une licence de prospection géophysique ou d’un
permis de forage de puits, y compris les règles qui concernent
les modalités et les conditions applicables à l’octroi
ou au transfert d’une licence de prospection géophysique
ou d’un permis de forage de puits;
d) prescrire les règles
applicables au renouvellement d’un bail, d’une licence
de prospection géophysique ou d’un permis de forage de
puits;
e) prescrire les droits à
verser pour faire une demande;
f) prescrire les modalités
et les conditions applicables aux cautionnements garantissant l’exécution
de travaux ou la protection des biens privés et publics;
g) exiger des droits et autres
cautionnements à verser afférents à un titre pétrolier, à
une licence de prospection géophysique ou à un permis de
forage de puits octroyés sous le régime de la présente
loi et les montants auxquels s’élèvent ces droits
et ces cautionnements, les moments auxquels ils doivent être
versés ou consignés et la manière pour ce faire ainsi
que les règles de remise de ces montants ou pour en disposer;
h) prescrire la nature des cautionnements
et la forme qu’ils prennent les modalités et les conditions
selon lesquelles ils sont consignés et leur maintien;
i) prescrire les montants des
cautionnements ou le mode de détermination de ces montants;
j) prescrire le loyer à
verser relatif à un titre pétrolier octroyé sous le
régime de la présente loi et en prescrire le montant ou
le mode de détermination des montants de loyer;
k) régir la méthode,
la manière et les secteurs où se font l’exploration
géophysique ainsi que les forages d’essai;
l) régir les inspections
des opérations géophysiques, des emplacements des puits
et des opérations pétrolières;
m) instaurer les mesures qui
assurent la sécurité des opérations géophysiques,
des emplacements des puits et des opérations pétrolières;
n) prescrire les méthodes,
les lignes directrices et les normes minimales à respecter quant
aux opérations géophysiques, aux emplacements des puits
et des opérations pétrolières;
o) prescrire les exigences quant à
l’équipement et à la mise en place de ces équipements
pour prévenir les déversements;
p) régir l’octroi,
le renouvellement et le transfert ainsi que les modalités et
les conditions des permis de travaux géophysiques;
q) définir la nature
et la quantité des travaux d’exploration et la manière
et la forme dans lesquelles ils doivent être présentés;
r) prescrire les modalités
et les conditions et les critères qui doivent être spécifiés
dans l’appel d’offres, la forme et la manière dans
lesquelles l’offre doit être présentée et exiger
que ces modalités et conditions, les critères, la forme
et la manière de présentation soient spécifiés
dans l’appel d’offres;
s) régir l’emplacement
des puits;
t) prescrire ce que sont les
surfaces unitaires normales et spéciales, les aires normales
et spéciales et les espacements normaux et spéciaux;
u) interdire le forage d’un
puits à tout endroit qui se trouve à une distance ou dans
un rayon prescrit calculé à partir d’une limite, d’une
chaussée, d’un droit de passage, d’une emprise, d’un
bâtiment d’un type déterminé ou de certains ouvrages
déterminés, qu’ils soient publics ou privés;
v) réglementer la partie
d’une zone d’espacement où doit s’effectuer
l’achèvement d’un puits, et prévoir des pénalités
et les interdictions quant à l’achèvement du puits
dans toute autre partie de la zone d’espacement;
w) prescrire les modalités
et conditions selon lesquelles un puits doit être approfondi,
remis en production, suspendu, foré, exploité, modifié
ou reconditionné pour changer ses caractéristiques de production;
x) prévoir les mesures à
prendre pour confiner le pétrole, le gaz naturel ou l’eau
rencontré au cours des opérations de forage dans leur couche
d’origine et pour protéger la teneur de la couche de toute
infiltration, inondation ou migration;
y) prévoir les normes minimales
applicables aux outils, au tubage, à l’équipement
et aux matériaux qui peuvent être utilisés dans le
forage, le développement et la production du pétrole ou
du gaz naturel;
z) prévoir les méthodes
de forage et de l’achèvement des puits de production ou
d’injection multi-zones;
aa) prescrire les méthodes
de forage à travers les nappes d’eau, les gisements de
pétrole, de gaz naturel, de charbon ou tout autre gisement minéral;
bb) prescrire les normes de tubage
des puits, notamment en matière d’ancrage et de cimentation;
cc) régir le prélèvement
d’échantillons de tout genre, la manière de l’effectuer
et la remise de ces échantillons au ministre;
dd) prescrire le mode d’exécution
des essais, analyses, levés et diagraphies, ainsi que la collecte
des autres renseignements nécessaires et la remise de ces documents
et de ces renseignements;
ee) prévoir les mesures à
prendre avant le commencement du forage et les mesures de conservation
du pétrole, du gaz naturel ou de l’eau au cours du forage
et de la production;
ff) prévoir les modes opératoires à
observer au cours du forage et la gestion ultérieure d’un
puits ainsi que l’exécution de toute opération, quel
qu’en soit son objet, en vue notamment de ce qui suit :
(i) de protéger la vie et
les biens,
(ii) de prévenir et d’éteindre
les incendies,
(iii) de prévenir l’écoulement
incontrôlé d’un puits,
(iv) de prévenir la pollution de
l’eau;
gg) prescrire les modes opératoires à
observer relativement à l’abandon de tout puits;
hh) réglementer l’emplacement,
l’équipement et le fonctionnement d’une batterie
de production;
ii) réglementer la mise en état
ou la remise en état d’un puits par des procédés
mécaniques ou chimiques ou au moyen d’explosifs;
jj) réglementant l’inspection
d’un puits pendant et après le forage;
kk) prévoir les moyens d’obturer
ou de fermer de toute autre façon un puits afin de prévenir
le gaspillage;
ll) prévoir la méthode à
appliquer pour mesurer le pétrole, le gaz naturel et l’eau
et les conditions normalisées auxquelles ces mesures doivent être
converties;
mm) prescrire le récurage
d’un puits;
nn) régir l’exploitation
concertée d’un gisement ou d’un champ pour les fins
de forage et de production;
oo) prescrire quels sont les dossiers
et les documents qui doivent être conservés et déposés
auprès du Ministre;
pp) réglementer la divulgation
de tous les documents, données, rapports et renseignements se
rapportant à un puits et qui doivent être soumis au ministre
en vertu de la présente loi ou des règlements;
qq) réglementer la conservation
générale du pétrole et du gaz naturel, le gaspillage
ou toute manière imprévoyante de se débarrasser du
pétrole et du gaz naturel, et toute autre question se rapportant à
l’aménagement, au forage, à l’exploitation et à
la production d’un puits de pétrole et de gaz naturel;
rr) établir un barème
des droits pour l’obtention et le transfert des permis de forage,
autorisations de forage d’essai et permis d’appareil de
forage, ainsi que pour toute autre fin, au besoin;
ss) régir l’affichage
des panneaux aux emplacements des puits;
tt) régir l’emplacement,
l’établissement et le fonctionnement des installations
de stockage sous l’eau;
uu) régir les quantités
des effluents d’usine et la manière de les évacuer;
vv) prévoir la manière
de forer et de compléter des puits qui produisent ou peuvent
produire de l’hydrogène sulfuré;
ww) régir l’appellation
des puits et des batteries;
xx) régir l’identification,
la localisation, le forage, l’achèvement, le réaménagement,
l’équipement, l’utilisation, le matériel de
service, la production, la suspension des opérations et l’abandon
des puits;
yy) régir les taux maximum
de production permis des puits ou des gisements, y compris les mesures à
prendre lorsque le titulaire d’un permis de forage ou le titulaire
d’un droit pétrolier ne respecte pas un taux maximal de
production et prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre
peut modifier ou enlever un taux maximal de production permis;
zz) prévoir les règles
d’approbation des plans de mise en valeur, les exigences et
les conditions quant aux modifications apportées aux plans de
mise en valeur;
aaa) prescrire les droits à
verser afférents à un plan de mise en valeur, lesquels droits
peuvent varier selon la taille de l’aménagement décrit
au plan de mise en valeur ou selon tout autre critère semblable;
bbb) prescrire comment un plan
de mise en valeur est présenté ou préparé et comment
il peut être mis à la disposition du public et régir
les sessions d’information;
ccc) prescrire quelles sont les
attributions du registraire, et les moments et la manière ainsi
que les circonstances dans lesquelles elles doivent être exercées;
ddd) prescrire les livres, les
registres, les dossiers, les relevés, les extraits et les index
qui doivent être tenus et qui forment le registre des droits
pétroliers ainsi que tous les documents ou les renseignements
qu’il doit renfermer, y compris toutes les règles régissant
la transition de tout registre antérieur au registre prévu
par la présente loi;
eee) régir le dépôt
de tout document ou renseignement au registre des droits pétroliers;
fff) prévoir l’enregistrement,
la durée de la validité d’un enregistrement, les mainlevées
et radiations et l’annulation de l’enregistrement d’un
renseignement ou d’un document au registre des droits pétroliers;
ggg) prévoir les règles
selon lesquelles le public peut avoir accès au registre des droits
pétroliers et les droits à verser pour le consulter;
hhh) régir les transferts
des titres pétroliers;
iii) prévoir la procédure
de demande d’enregistrement de transfert, d’avis de sûreté
ou d’autres documents ainsi que les modalités et les conditions
selon lesquelles le registraire peut enregistrer les transferts, les
avis de sûreté ou les autres documents;
jjj) prescrire les avis à
donner à la suite d’un avis de sûreté;
kkk) prescrire quelles sont les
classes de personnes pour les fins de l’alinéa 85(1)d);
lll) prévoir les règles
qui concernent la confidentialité des avis de sûreté
et des autres documents ou des renseignements qui doivent être
fournis en application de la présente loi et prescrire les périodes
pour lesquelles ces renseignements et autres documents doivent demeurer
confidentiels et la prorogation de ces périodes;
mmm) prescrire la manière
et le moment auquel les redevances doivent être payées au
commissaire de l’impôt provincial;
nnn) prescrire la manière
et les moments où les rapports doivent être faits au commissaire
de l’impôt provincial;
ooo) prescrire les règles
applicables à la détermination ou à l’estimation
du montant des redevances à verser;
ppp) prescrire les règles
applicables aux vérifications faites en application de la présente
loi ;
qqq) prescrire les livres, les
registres ou les dossiers qui doivent être tenus par une personne
qui obtient ou prend du pétrole ou du gaz naturel, y compris
les renseignements qui doivent y être contenus, l’endroit
ou les endroits où ils doivent être conservés et la
durée pendant lesquels ils doivent être conservés;
rrr) prescrire les règles
de pratique et la procédure applicables aux appels devant le
ministre des Finances;
sss) décrire les circonstances
pour les fins du paragraphe 107(2);
ttt) prescrire la période
pour les fins du paragraphe 107(2);
uuu) prescrire la date pour les
fins du paragraphe 107(3);
vvv) prescrire les taux d’intérêts
pour les fins des articles 107 et 110;
www) prescrire les montants ou
les taux des pénalités pour les fins de l’article 110;
xxx) prévoir les règles
s’appliquant à la renonciation prévue à l’article 111 quant au paiement de la pénalité
ou des intérêts;
yyy) autoriser une personne désignée
ou une classe de personnes désignée à exercer les fonctions
et les pouvoirs du commissaire de l’impôt provincial;
zzz) prévoir les règles
applicables à la présentation au public de tout ou partie
d’une demande de licence de prospection géophysique ou
de permis de forage et la tenue des sessions d’information pour
le public quant à ces demandes;
aaaa) prévoir les actes qui
peuvent être posés par les inspecteurs ou leurs fonctions
ou leurs pouvoirs dans le cadre de la présente loi ou des règlements;
bbbb) prévoir les circonstances
dans lesquelles il peut être déterminé que des personnes
ont des liens de dépendance ou qu’elles sont des personnes
liées ou affiliées pour les fins prévues par la présente
loi;
cccc) établir le système
de quadrillage de référence aux fins de la présente
loi et des règlements et définir les carreaux de quadrillage
et les subdivisions de ces carreaux;
dddd) prescrire les sujets qui peuvent
faire l’objet d’une directive donnée par le ministre;
eeee) prescrire quels sont les comportements
pour lesquels des pénalités administratives peuvent être
imposées et le calcul de ces pénalités lesquelles peuvent
varier selon qu’il s’agit d’un premier écart
ou d’une récidive et varier selon la gravité de l’écart
de conduite;
ffff) prescrire les classes d’infractions
selon la gravité des écarts de conduite pour les fins de
l’alinéa eeee)
y compris les lignes directrices pour déterminer la gravité
ou déléguer au directeur des pénalités administratives
qui imposent les pénalités administratives;
gggg) prescrire la marche à
suivre pour imposer une pénalité administrative et la marche à
suivre pour payer une pénalité administrative;
hhhh) prévoir le déroulement
d’une révision faite par le ministre quant aux pénalités
administratives;
iiii) prescrire les règles
applicables à tout autre sujet qui selon la présente loi
doivent être prescrites ou qui doivent faire l’objet d’une
décision, d’une exigence ou d’une permission prévue
aux règlements;
jjjj) prescrire quels sont les renseignements
qui doivent être fournis au ministre, qui doit les fournir et
en quelle forme et à quel moment ils doivent être fournis;
kkkk) prévoir l’imposition
de peines pécuniaires pour ne pas avoir fourni les renseignements
conformément aux règlements;
llll) régir la divulgation
et le dessaisissement d’un intérêt pécuniaire
direct;
mmmm) régir toute chose portant
sur l la confidentialité et la communication et l’accès
aux dossiers ou à tout autre renseignement fourni aux termes
de la présente loi ou des règlements;
nnnn) prévoir la forme ou l’aspect
et le contenu des demandes qui peuvent être faites aux termes
de la présente loi ou des règlements;
oooo) prescrire les droits à
verser qui doivent être prescrits selon la présente loi
ou les règlements;
pppp) prévoir les règles
applicables pour la protection de l’environnement et sa remise
en état;
qqqq) prévoir en quelle forme
les dossiers, documents, rapports, les plans, les cartes, les échantillons
et les déclarations exigés par la présente loi ou les
règlements doivent être présentés;
rrrr) prévoir les fonctions
du directeur des pénalités administratives;
ssss) prévoir quoi que ce soit
qui doit être exigé ou prescrit selon la présente loi;
tttt) prévoir les formules
aux fins de la présente loi et des règlements;
uuuu) prévoir les règles
et les exigences portant sur la signification et le contenu des avis,
des ordres, des ordonnances ou autres documents à signifier ou à
publier, le moment auquel ils doivent être signifiés ou
publiés ou dont la signification ou la remise est exigée
par la présente loi ou les règlements;
vvvv) prévoir le régime
de redevances pour les ressources pétrolières, y compris
les mesures transitoires d’un régime antérieur à
un régime établi par les règlements;
wwww) prévoir toute autre choses
qui est accessoire ou qui facilite la réalisation des objets
de la présente loi.
156(2) Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut
par renvoi, en tout ou en partie, avec les changements ou les adaptations
que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, adopter
tout code, toute norme, toute procédure, tout procédé
ou devis qui émane de tout gouvernement, de toute personne, de
tout tribunal administratif ou de toute commission ou tout organisme
et peut en exiger l’observance.
156(3) Le pouvoir d’adopter par renvoi et d’exiger l’observance
d’un code, d’une norme, d’une procédure, d’un
procédé ou d’un devis comprend le pouvoir de les adopter
avec leurs modifications successives.
PARTIE 21
DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
Disposition de sauvegarde
157 L’inclusion dans un titre pétrolier de tout pétrole
ou gaz naturel qui n’appartient pas à la Couronne ou ne
lui est pas réservé ne rend pas invalide le titre pétrolier
quant au reste du titre pétrolier.
PARTIE 22
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS
CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Section A
Dispositions transitoires
Renvois à la Loi sur le pétrole et le gaz naturel
158 Lorsque dans toute loi, autre que la présente
loi, ou un règlement, une règle, un arrêté administratif
ou un autre instrument ou document, un renvoi est fait à la Loi
sur le pétrole et le gaz naturel, ce renvoi vaut renvoi à
la Loi sur les ressources pétrolières.
Prorogation des permis de recherche
159 Les permis de recherche octroyés sous
le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, qui
sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur
de la présente loi sont prorogés comme permis de recherche
sous le régime de la présente loi et les dispositions de
la présente loi relatives au permis de recherche s’appliquent
aux permis de recherche prorogés et aux titulaires de ces permis.
Prorogation des baux
160 Les baux octroyés sous le régime
de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, qui sont en vigueur
immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente
loi sont prorogés comme baux sous le régime de la présente
loi et les dispositions de la présente loi relatives aux baux
s’appliquent aux baux prorogés et aux titulaires de ces
baux ou concessionnaires.
Prorogation des licences de prospection
géophysique
161 Les licences d’exploration géophysiques
octroyées sous le régime de la Loi sur le pétrole et
le gaz naturel, qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée
en vigueur de la présente loi sont prorogées comme licences
sous le régime de la présente loi et les dispositions de
la présente loi relatives aux licences d’exploration s’appliquent
aux licences d’exploration prorogées et aux titulaires
de ces licences.
Prorogation des permis de forage de puits
162 Les permis de forage de puits octroyés
sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel,
qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en
vigueur de la présente loi sont prorogés comme permis de
forage de puits sous le régime de la présente loi et les
dispositions de la présente loi relatives au permis de forage
de puits s’appliquent aux permis de forage de puits prorogés
et aux titulaires de ces permis.
Ordres
163 Un ordre donné par le ministre en
vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, est réputé
avoir été donné sous le régime de la présente
loi par la personne qui en avait le pouvoir ou qui en avait la tâche.
Instruments qui ont une incidence
sur les titres
164(1) Tout transfert, toute cession, toute entente
ou tout instrument ayant une incidence sur titre des permis de recherche
ou des baux et enregistrés au bureau du ministre avant l’entrée
en vigueur du présent article est réputé être
un instrument visé par la présente loi et être enregistré
au registre des droits pétroliers.
164(2) Si un transfert, une cession, une entente
ou un instrument ayant une incidence sur le titre des permis de recherche
ou des baux est réputé enregistré au registre des
droits pétroliers sous le régime de la présente loi
comme le prévoit le paragraphe (1), l’enregistrement réputé
maintient tout avantage ainsi que son opposabilité que lui donnait
l’enregistrement sous l’ancien régime.
Section B
Modifications corrélatives
Loi sur les schistes
bitumineux
165(1) L’article 1 de la Loi sur les schistes
bitumineux, chapitre B-4.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976,
est modifié à la définition « carreau de quadrillage »
par la suppression de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel »
et son remplacement par « Loi sur les ressources
pétrolières ».
165(2) Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié par la suppression
de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son
remplacement par « Loi sur les ressources pétrolières ».
165(3) L’article 12 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) par la suppression de «
Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son remplacement
par « Loi sur les ressources pétrolières »;
b) au paragraphe (2) par la suppression de «
Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son remplacement
par « Loi sur les ressources pétrolières »;
165(4) L’article 25 de la Loi est modifié par la suppression
de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son
remplacement par « Loi sur les ressources pétrolières ».
Loi de 1999 sur la
distribution du gaz
166 Le paragraphe 50(1) de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz
, chapitre G-2.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié
par la suppression de « Loi sur le pétrole et le gaz
naturel » et son remplacement par « Loi sur les ressources pétrolières ».
Loi sur les mines
167 Le paragraphe 108(5) de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des
Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié par la suppression
de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et
son remplacement par « Loi sur les ressources
pétrolières ».
Loi sur les zones naturelles
protégées
168 L’alinéa 22a) de la Loi sur les zones naturelles protégées,
chapitre P-19.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié
par la suppression de « Loi sur le pétrole et le gaz
naturel » et son remplacement par « Loi sur les ressources pétrolières ».
Loi sur les stockages
souterrains
169(1) L’article 1 de la Loi sur les stockages
souterrains, chapitre U-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978,
est modifié par la suppression de « Loi sur le pétrole
et le gaz naturel » et son remplacement par « Loi sur les ressources pétrolières ».
169(2) L’article 4 de la Loi est modifié par la suppression de «
Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son remplacement
par la « Loi sur les ressources pétrolières ».
169(3) Le paragraphe 9(5) de la Loi est modifié par la suppression
de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son
remplacement par la « Loi sur les ressources
pétrolières ».
169(4) L’article 10 de la Loi est modifié par la suppression
de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel »
et son remplacement par la « Loi sur les ressources pétrolières ».
169(5) L’article 12.1 de la Loi est modifié par la suppression
de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son
remplacement par la « Loi sur les ressources
pétrolières ».
169(6) L’article 17 de la Loi est modifié par la suppression
de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et son
remplacement par la « Loi sur les ressources
pétrolières ».
Section C
Abrogation
Abrogation de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel
170 La Loi sur le pétrole et le gaz naturel,
chapitre O-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est abrogée.
Règlements établis
en vertu de la Loi sur le pétrole
et le gaz naturel
171 Nonobstant toute incompatibilité avec
une disposition de la présente loi,
a) les règlements du Nouveau-Brunswick
86-190, 86-191 et 2001-66, y compris les modifications faites par
l’alinéa b), sont valides et demeurent en vigueur jusqu’à
ce qu’ils soient abrogés par un règlement ou des règlements
faits par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente
loi;
b) un règlement cité à l’alinéa
a) peut être modifié en vertu de la Loi sur le pétrole
et le gaz naturel, même si la présente loi est entrée
en vigueur tout comme si la Loi sur le pétrole et le gaz naturel
n’avait pas été abrogée.
Section D
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
172 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés
par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I Article |
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Colonne II Classe d’infraction |
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3a)............... |
E |
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3b)............... |
E |
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3c)............... |
E |
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23(1)a)............... |
E |
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23(1)b)............... |
E |
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23(1)c)............... |
E |
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25(3)............... |
F |
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29a)............... |
E |
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29b)............... |
E |
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29c)............... |
E |
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29d)............... |
E |
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32a)............... |
F |
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32b)............... |
F |
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33a)............... |
C |
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33b)............... |
F |
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40a)............... |
F |
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40b)............... |
F |
|
|
56............... |
I |
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62............... |
E |
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63............... |
E |
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70(1)............... |
C |
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70(3)............... |
C |
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90(6)............... |
E |
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112(1)............... |
H |
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112(6)............... |
E |
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130(4)b)............... |
E |
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130(5)............... |
F |
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130(6)............... |
F |
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135............... |
F |
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136(2)............... |
E |
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155(7)............... |
E |
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