PROJET DE LOI 66
Loi modifiant la Loi
sur les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
65 de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a) par
l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
65(1.1) Aux fins de l’alinéa (1)a), si un régime de
pension est liquidé, totalement ou partiellement, et qu’à
la date de la liquidation, la valeur marchande des placements du régime
est inférieure à ses passifs de solvabilité, l’employeur
doit verser au fonds conformément au paragraphe (4), un
montant dont le paiement est requis et qui est réputé s’accumuler à
la date réelle de la liquidation et, ce montant doit être
suffisant de façon à produire ce qui suit :
a) dans le cas d’une liquidation
totale, pour que la valeur marchande des placements du régime
soit égale à ses passifs de solvabilité;
b) dans le cas d’une liquidation
partielle, pour que la valeur marchande des placements attribuables à
la partie du régime qui est liquidée soit égale à
ses passifs de solvabilité imputables à cette partie du
régime.
65(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un régime
de prestation déterminée établi en vertu d’une
ou de plusieurs conventions collectives ou d’une convention
fiduciaire qui limitent les cotisations au fonds de pension faites
par l’employeur ou les cotisations faites pour le compte de
l’employeur à un montant fixe.
b) au paragraphe
(3), par l’adjonction de « , autre que le montant dont il est question au paragraphe
(1.1), » après «
du paragraphe (1) »;
c) par l’adjonction
après le paragraphe (3) de ce qui suit :
65(4) Lorsqu’à la liquidation totale ou partielle du régime
de pension, il est déterminé qu’un montant est dû
au titre du paragraphe (1.1) et que l’employeur est solvable,
a) l’employeur doit combler le
déficit de solvabilité dans un délai maximal de cinq
ans en ayant pour point de départ la date réelle de la liquidation
du régime;
b) l’administrateur doit continuer à
déposer les rapports annuels de renseignements et les rapports
d’évaluation actuarielle qui sont exigés par la présente
loi jusqu’à ce que le déficit de solvabilité
soit comblé;
c) sous réserve des paragraphes
62(2) et (7), les actifs du régime doivent être distribués
de la manière et dans la mesure prescrites.
65(5) Si le régime de pension est liquidé totalement ou partiellement,
et qu’un montant est dû au titre du paragraphe (1.1), un
calendrier des paiements spéciaux doit être établi,
sujet à l’approbation du surintendant. Les paiements spéciaux
doivent être faits dans un délai maximal de cinq ans en
ayant pour point de départ la date réelle de la liquidation
du régime.
65(6) Aux fins du paragraphe (1.1), le déficit de solvabilité
est considéré comme comblé si une évaluation actuarielle
subséquente révèle que la valeur des placements du
régime de pension qui est liquidé ou de la partie du régime
de pension qui est liquidée n’est plus inférieure à
ses passifs de solvabilité.
2 L’article
66 de la Loi est modifié
a) par la
renumérotation de l’article qui devient le paragraphe (1);
b) par
l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
66(2) Rien au paragraphe (1) n’empêche le surintendant d’ordonner
la réduction des pensions et des prestations d’un régime
de pension avant que la liquidation ne soit complétée si,
en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, il est d’avis
qu’il y une insuffisance de fonds disponibles pour verser les
pensions ou les prestations prévues au régime de pension
ou qu’une telle insuffisance de fonds est vraisemblable.
3 Le
paragraphe 72(2) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa e), par la suppression de « ou » à
la fin de l’alinéa;
b) à
l’alinéa f), par la suppression de « ou » à
la fin de l’alinéa;
c) à
l’alinéa g), par la suppression du point à la fin
de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie
de « ou »;
d) par l’adjonction
après l’alinéa g) de ce qui suit :
h) qu’il y a insuffisance de
fonds pour verser les pensions ou les prestations ou qu’une
telle insuffisance est vraisemblable.
4 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur au jour ou jours fixés par proclamation.