PROJET DE LOI 66
Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 65 de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a)  par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
65(1.1) Aux fins de l’alinéa (1)a), si un régime de pension est liquidé, totalement ou partiellement, et qu’à la date de la liquidation, la valeur marchande des placements du régime est inférieure à ses passifs de solvabilité, l’employeur doit verser au fonds conformément au paragraphe (4), un montant dont le paiement est requis et qui est réputé s’accumuler à la date réelle de la liquidation et, ce montant doit être suffisant de façon à produire ce qui suit :
a)  dans le cas d’une liquidation totale, pour que la valeur marchande des placements du régime soit égale à ses passifs de solvabilité;
b)  dans le cas d’une liquidation partielle, pour que la valeur marchande des placements attribuables à la partie du régime qui est liquidée soit égale à ses passifs de solvabilité imputables à cette partie du régime.
65(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un régime de prestation déterminée établi en vertu d’une ou de plusieurs conventions collectives ou d’une convention fiduciaire qui limitent les cotisations au fonds de pension faites par l’employeur ou les cotisations faites pour le compte de l’employeur à un montant fixe.
b)  au paragraphe (3), par l’adjonction de « , autre que le montant dont il est question au paragraphe (1.1), » après « du paragraphe (1) »;
c)  par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
65(4) Lorsqu’à la liquidation totale ou partielle du régime de pension, il est déterminé qu’un montant est dû au titre du paragraphe (1.1) et que l’employeur est solvable,
a)  l’employeur doit combler le déficit de solvabilité dans un délai maximal de cinq ans en ayant pour point de départ la date réelle de la liquidation du régime;
b)  l’administrateur doit continuer à déposer les rapports annuels de renseignements et les rapports d’évaluation actuarielle qui sont exigés par la présente loi jusqu’à ce que le déficit de solvabilité soit comblé;
c)  sous réserve des paragraphes 62(2) et (7), les actifs du régime doivent être distribués de la manière et dans la mesure prescrites.
65(5) Si le régime de pension est liquidé totalement ou partiellement, et qu’un montant est dû au titre du paragraphe (1.1), un calendrier des paiements spéciaux doit être établi, sujet à l’approbation du surintendant. Les paiements spéciaux doivent être faits dans un délai maximal de cinq ans en ayant pour point de départ la date réelle de la liquidation du régime.
65(6) Aux fins du paragraphe (1.1), le déficit de solvabilité est considéré comme comblé si une évaluation actuarielle subséquente révèle que la valeur des placements du régime de pension qui est liquidé ou de la partie du régime de pension qui est liquidée n’est plus inférieure à ses passifs de solvabilité.
2 L’article 66 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe (1);
b)  par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
66(2) Rien au paragraphe (1) n’empêche le surintendant d’ordonner la réduction des pensions et des prestations d’un régime de pension avant que la liquidation ne soit complétée si, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, il est d’avis qu’il y une insuffisance de fonds disponibles pour verser les pensions ou les prestations prévues au régime de pension ou qu’une telle insuffisance de fonds est vraisemblable.
3 Le paragraphe 72(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa e), par la suppression de « ou » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa f), par la suppression de « ou » à la fin de l’alinéa;
c)  à l’alinéa g), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie de « ou »;
d)  par l’adjonction après l’alinéa g) de ce qui suit :
h)  qu’il y a insuffisance de fonds pour verser les pensions ou les prestations ou qu’une telle insuffisance est vraisemblable.
4 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou jours fixés par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Nouvelles dispositions.
b)  Modification corrélative.
c)  Nouvelles dispositions.
Article 2
a)  Renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 66(1);
b)  Nouvelle disposition.
Article 3
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Nouvelle disposition.
Article 4
Entrée en vigueur.