PROJET DE LOI 67
Loi modifiant la Loi sur les mines
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« Commissaire de l’impôt provincial » désigne le Commissaire de l’impôt provincial nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’administration du revenu; (Provincial Tax Commissioner)
« vérificateur » désigne un vérificateur nommé en vertu du paragraphe 3(8) de la Loi sur l’administration du revenu. (auditor)
2 L’article 3 de la Loi est modifié
a)   par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
3(1) Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre est chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements et il peut nommer des personnes pour agir en son nom.
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
3(3) Le ministre des Finances est chargé de l’application et de l’exécution de la partie IX, sauf l’article 98, et peut nommer des personnes pour agir en son nom.
3 L’article 8 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article comme étant le paragraphe 8(1);
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
8(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie IX.
4 L’article 13 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
13(13) Le présent article ne s’applique pas à la partie IX.
5 Le paragraphe 19(2) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par l’adjonction de « le ministre des Finances, » après « Le Ministre, ».
6 L’article 20 de la Loi est modifié par l’adjonction de « ou par le ministre des Finances » après « le Ministre ».
7 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Réception d’un avis mis à la poste
20.1 Tout avis, ordre ou autre document expédié par courrier en vertu de la présente loi est réputé avoir été reçu par le destinataire, au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
8 La partie IX de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PARTIE IX
REDEVANCES
Redevances à la Couronne
98(1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque personne qui obtient ou prend des minéraux en vertu d’un bail minier doit verser à la Couronne des redevances conformément aux règlements.
98(2) La personne assujettie à une taxe en vertu de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques n’est pas tenue de verser les redevances dont il est question au présent article à l’égard de ces mêmes minéraux.
98(3) Les redevances prévues par la présente loi pour le charbon sont échues et exigibles le vingtième jour de chaque mois alors que toutes les autres redevances prévues par la présente loi sont échues et exigibles trimestriellement le vingtième jour des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année ou si c’est un jour férié, le prochain jour ouvré.
98(4) Nonobstant ce que la présente loi prévoit par ailleurs, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, chaque fois qu’il le juge nécessaire à une meilleure gestion des mines et des minéraux, suspendre pour une personne l’exigence de verser les redevances prévues par la présente loi pour une période ne dépassant pas dix ans.
Rapports
98.1(1) Toute personne qui obtient ou prend des minéraux en vertu d’un bail minier doit en faire rapport au Commissaire de l’impôt provincial tout en en faisant parvenir copie au ministre des Ressources naturelles de la manière, à la date ou aux dates et en la forme que peuvent fixer les règlements.
98.1(2) Toute personne qui obtient ou prend des minéraux en vertu d’un bail minier doit tenir des registres ou des dossiers et les règlements peuvent en prescrire la forme, le contenu, l’endroit où ils sont conservés et la période pendant laquelle ils le sont.
Assujettissement et cotisation
98.2(1) La personne visée au paragraphe 98(1) est tenue de verser les redevances jusqu’à ce qu’elles aient été versées.
98.2(2) Le Commissaire de l’impôt provincial peut, lorsqu’il y a lieu et aux intervalles qu’il juge raisonnables, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation des redevances que doit verser la personne visée au paragraphe 98(1) et il peut modifier ou annuler une cotisation ou une nouvelle cotisation, et les redevances à verser sont celles qui ont été ainsi fixées et deviennent pour les fins de l’application des articles 98.5 et 99.8 échues et exigibles.
98.2(3) Le Commissaire de l’impôt provincial peut estimer les redevances non versées et ce montant estimé est réputé être le montant des redevances échues et exigibles de la personne visée au paragraphe 98(1) si elle fait défaut de faire l’une des choses suivantes :
a)  de verser les redevances;
b)  d’étayer le versement des redevances au moyen de ses registres ou dossiers.
98.2(4) Le Commissaire de l’impôt provincial, la personne qu’il peut désigner à cette fin ou un vérificateur peut effectuer ou faire effectuer une vérification des livres comptables, registres, dossiers, documents et papiers de la personne visée au paragraphe 98(1).
98.2(5) À la discrétion du Commissaire de l’impôt provincial ou de la personne qu’il désigne en vertu du paragraphe (4) ou d’un vérificateur et aux fins du paragraphe (4), la totalité ou l’un quelconque des livres comptables, registres, dossiers, documents et papiers de la personne visée au paragraphe 98(1) peuvent être vérifiés pour une ou plusieurs périodes, au cours d’une période de vérification, selon ce que le Commissaire de l’impôt provincial, ou la personne qu’il a désignée ou le vérificateur approuve, que cette approbation pour la ou les périodes soit accordée avant ou après la vérification, et les résultats de la vérification peuvent être appliqués sur la totalité ou toute partie de la période de vérification.
98.2(6) La personne visée au paragraphe 98(1) doit mettre ses livres comptables, registres, dossiers, documents et papiers à la disposition du Commissaire de l’impôt provincial, de la personne qu’il a désignée en vertu du paragraphe (4) ou d’un vérificateur afin de permettre l’exécution de la vérification prévue au paragraphe (4).
98.2(7) À la discrétion du Commissaire de l’impôt provincial, les redevances peuvent être fixées en vertu du paragraphe (2) et le montant des redevances peut être estimé en vertu du paragraphe (3) par une vérification en vertu du paragraphe (4).
98.2(8) Le Commissaire de l’impôt provincial doit signifier à personne ou envoyer par courrier ordinaire ou recommandé à la personne visée au paragraphe 98(1), à sa dernière adresse connue, un avis de cotisation au moyen de la formule fournie par le ministre des Finances indiquant le montant fixé en vertu du paragraphe (2) ou estimé en vertu du paragraphe (3) et, lorsque la personne a plusieurs adresses dont une se trouve dans la province, l’avis peut être envoyé à cette dernière adresse.
98.2(9) Le fait qu’une cotisation soit inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’ait été établie ne change en rien l’assujettissement à une redevance.
98.2(10) Sous réserve de toute modification ou annulation résultant d’un nouvel examen ou d’un appel et de toute nouvelle cotisation, toute cotisation établie est valable et concluante, nonobstant toute erreur, lacune ou omission, et nonobstant toute procédure qui s’y rapporte en application de la présente partie.
Vérifications
98.3(1) Le Commissaire de l’impôt provincial, une personne qu’il peut désigner à cette fin ou un vérificateur peut à tout moment raisonnable, pénétrer dans tous les locaux ou tout endroit dans lesquels sont conservés des registres ou des dossiers relatifs à des exploitations minières afin de déterminer les redevances et il peut faire les choses suivantes :
a)  vérifier ou examiner les livres de compte, registres, dossiers, documents, dispositifs de tenue des registres ou papiers et les comptes, factures, pièces comptables, lettres, télégrammes ou autres documents concernant ou pouvant concerner le montant des redevances qui peuvent être à verser;
b)   examiner des marchandises ou biens ou tout procédé ou chose dont l’examen peut, à son avis, l’aider à vérifier des renseignements qui sont ou devraient figurer dans ces livres, registres et dossiers, à vérifier l’exactitude des renseignements y figurant et à régler toute question se rapportant au montant des redevances qui peuvent être à verser;
c)  procéder aux enquêtes qu’il juge nécessaires aux fins de la présente partie;
d)  obliger toute autre personne se trouvant sur les lieux ou dans cet endroit à lui fournir toute l’aide raisonnable nécessaire pour effectuer la vérification ou l’examen et à répondre verbalement ou, s’il le demande, par écrit, sous serment ou par une déclaration solennelle, aux questions pertinentes à cette vérification ou à cet examen et exiger à cette fin que le propriétaire ou le gérant soit présent avec lui dans ces locaux ou cet endroit.
La personne visée au paragraphe 98(1) et chacun de ses dirigeants, employés et représentants doivent, à ce moment-là, répondre à toutes les questions qui leur sont posées par le Commissaire de l’impôt provincial, la personne désignée par lui ou un vérificateur concernant les matières visées par l’autorisation d’entrer prévue au présent article et produire pour fin d’inspection, les livres de compte, registres, dossiers, dispositifs de tenue des registres, documents et papiers qu’il peut demander.
98.3(2) Le Commissaire de l’impôt provincial, une personne désignée par lui en application du paragraphe (1) ou un vérificateur peut saisir tous les livres de comptes, registres, dossiers, documents ou autres papiers qu’il découvre lors de la vérification ou de l’examen en vertu du présent article, et pour lesquels il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi.
Mandat et mesure de protection
98.4(1) Une personne agissant en vertu de l’article 98.3 peut, avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer dans les locaux ou l’endroit en vertu de cet article, demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
98.4(2) Une personne agissant en vertu de l’article 98.3 peut, en vue de sa protection, être accompagnée d’un agent de police, selon la définition qu’en donne la Loi sur la Police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Avis d’opposition
98.5(1) Lorsque la personne visée au paragraphe 98(1) estime qu’elle n’est pas assujettie à une redevance ou qu’elle conteste son assujettissement à la cotisation établie à son endroit, elle peut, soit personnellement, soit par l’entremise de son avocat, dans les trente jours du versement des redevances ou de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis de cotisation, la date la plus rapprochée étant à retenir, signifier au Commissaire de l’impôt provincial un avis d’opposition en double exemplaire selon la formule fournie par le ministre des Finances, indiquant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
98.5(2) La signification d’un avis d’opposition prévu au présent article est suffisante si l’avis est livré au bureau du Commissaire de l’impôt provincial ou envoyé à ce dernier par courrier ordinaire ou recommandé.
98.5(3) Dès réception d’un avis d’opposition, le Commissaire de l’impôt provincial doit, dans un délai de soixante jours, examiner de nouveau la cotisation et annuler, confirmer ou modifier cette cotisation ou établir une nouvelle cotisation et aviser la personne de la mesure qu’il a prise soit par signification à personne, soit par courrier ordinaire ou recommandé.
Appel au ministre des Finances
98.6(1) Si la personne n’est pas satisfaite de la décision rendue par le Commissaire de l’impôt provincial aux termes de l’article 98.5 elle peut, dans les trente jours après avoir reçu notification de la décision, en appeler auprès du ministre des Finances.
98.6(2) L’appel au ministre des Finances est interjeté en lui en envoyant l’avis d’appel établi au moyen de la formule qu’il fournit ainsi qu’en envoyant l’avis d’appel au Commissaire de l’impôt provincial par courrier ordinaire ou recommandé ou par la remise de l’avis d’appel au bureau de chacun. L’avis d’appel doit indiquer les motifs de l’appel et donner un bref exposé des faits se rapportant à l’appel.
98.6(3) Le ministre des Finances doit, dans les trente jours après la réception de l’avis d’appel, fixer la date à laquelle l’appel sera entendu et en donner avis à l’appelant et au Commissaire de l’impôt provincial.
98.6(4) Lors de l’appel, le ministre des Finances peut confirmer, modifier ou infirmer la décision du Commissaire de l’impôt provincial et doit donner à l’appelant un avis écrit de sa décision par signification à personne ou par courrier ordinaire ou recommandé.
98.6(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements régissant la pratique et la procédure à suivre pour les appels interjetés auprès du ministre des Finances.
98.6(6) Aux fins du présent article, le ministre des Finances peut désigner des personnes pour agir en son nom et l’expression « ministre des Finances » utilisée au présent article et aux articles 99, 99.2 et 99.3 s’entend également de toute personne ainsi désignée.
Appel à la Cour du Banc de la Reine
99(1) Si l’appelant n’est pas satisfait de la décision rendue par le ministre des Finances aux termes de l’article 98.6, il peut interjeter appel auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de la signification ou de la mise à la poste de la notification de la décision du ministre des Finances.
99(2) L’appel est interjeté par la signification au ministre des Finances d’un avis d’appel écrit indiquant les motifs de l’appel et donnant un bref exposé des faits se rapportant à l’appel.
Compétence et pratique de la Cour
99.1(1) Aux fins ou dans le cadre de toute instance, audience ou de tout appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, le juge est pleinement autorisé et habilité à ordonner et imposer ce qui suit :
a)  la communication préalable de documents;
b)  un interrogatoire préalable;
c)  la réception d’éléments de preuve et des dépositions des témoins avant les auditions.
99.1(2) La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou tout juge de celle-ci peut exercer cette compétence à la requête du Commissaire de l’impôt provincial ou d’une partie à tout appel ou toute autre audience ou instance en cours.
99.1(3) La requête prévue au paragraphe (2) doit être faite conformément aux règles et à la pratique de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui ont trait, respectivement, à la communication préalable de documents, aux interrogatoires préalables et à l’obtention d’éléments de preuve et des dépositions des témoins avant le procès ou l’audience.
99.1(4) Toutes les requêtes faites en application du présent article sont réputées être de la compétence de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et, lorsque la pratique de la cour l’exige, toutes ces requêtes, ordonnances ou autres actes de procédure doivent être déposés auprès de la cour.
99.1(5) Toutes les ordonnances rendues par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou par un juge de celle-ci à la suite d’une telle requête sont réputées être des ordonnances rendues en Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et exécutoires comme telles.
99.1(6) Toute ordonnance ou commission rogatoire émise à la suite d’une ordonnance mentionnée au paragraphe (5) doit émaner de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et être entendue devant cette cour.
99.1(7) À la demande du Commissaire de l’impôt provincial ou de toute partie à l’appel, à l’instance ou à l’audience au sujet ou dans le cadre desquels une requête a été faite, une ordonnance a été rendue ou une commission rogatoire a été émise, le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit transmettre ces requêtes, ordonnances et commissions rogatoires, ainsi que les témoignages, pièces, documents et autres actes de procédure, au juge devant lequel cet appel ou cette instance ou audience est en cours.
99.1(8) Toutes les requêtes, ordonnances et commissions rogatoires mentionnées au présent article, ainsi que tous les témoignages, pièces, documents et autres actes de procédure qui les accompagnent, lorsqu’ils sont transmis au juge, peuvent être utilisés par lui ou devant lui de la même façon et dans la même mesure que dans toute autre instance devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
99.1(9) Les règles et la pratique de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick concernant l’admissibilité et l’effet des témoignages, pièces, documents et autres actes de procédure ainsi reçus ou obtenus s’appliquent à toute audience devant un juge de celle-ci.
Date de l’audition de l’appel
99.2 Dans les quatorze jours de la signification au ministre des Finances de l’avis d’appel, l’appelant doit demander au juge de fixer une date pour l’audition de l’appel et signifier au ministre des Finances un avis écrit de cette date au moins quatorze jours avant cette audience.
Production de pièces et de documents
99.3 Lors de l’audition de l’appel, le ministre des Finances doit faire produire devant le juge toutes les pièces et tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui se rapportent à la question portée en appel.
Audition de l’appel et décision
99.4(1) Le juge entend d’une manière sommaire l’appel et la preuve qui lui est présentée par l’appelant et par Sa Majesté du chef de la province et statue sur la question portée en appel.
99.4(2) Les dépens de l’appel sont laissés à la discrétion du juge qui peut rendre une ordonnance les adjugeant à Sa Majesté du chef de la province ou à son encontre et en fixer le montant.
Appel à la Cour d’appel
99.5 Appel peut être interjeté à la Cour d’appel de la décision du juge sur toute question de droit soulevée lors de l’audition de l’appel et les règles applicables aux appels formés devant cette cour d’une décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent article.
Exigence de conservation des dossiers
99.6 La personne visée au paragraphe 98(1) qui signifie un avis d’opposition en vertu de la présente partie doit conserver tous registres et dossiers qui se rapportent à la question portée en appel jusqu’à ce que l’opposition ait été tranchée et que tout appel ait été tranché ou que le délai pour interjeter l’appel soit expiré.
Effets de l’appel sur les redevances à verser, les intérêts et les pénalités
99.7 Le fait qu’une personne donne un avis d’appel ou tout retard dans l’audition d’un appel ne modifie en rien la date d’échéance, les intérêts ou pénalités, ou toute obligation de payer en vertu de la présente loi en ce qui concerne des montants échus et exigibles par Sa Majesté du chef de la province qui font l’objet de l’appel; toutefois, dans le cas où la cotisation établie par le Commissaire de l’impôt provincial est annulée ou réduite en appel, le ministre des Finances doit rembourser le montant ou le montant excédentaire versé à Sa Majesté du chef de la province ainsi que tout intérêt ou toute pénalité additionnelle versé relativement à ce montant.
Les redevances constituent des créances de la Couronne
99.8(1) Le montant de toute redevance échue et exigible aux termes de la présente loi constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province qui peut être recouvrée au moyen d’une action intentée en son nom devant tout tribunal compétent.
99.8(2) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, adjuger les dépens de l’action à Sa Majesté du chef de la province ou à son encontre.
Certificat fait foi du montant
99.81(1) Nonobstant l’article 99.8, en cas de défaut de paiement d’une redevance quelconque ayant fait l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi, le Commissaire de l’impôt provincial peut attester ce fait et établir un certificat indiquant le montant ainsi échu et exigible, y compris les intérêts et pénalités, le cas échéant, et le nom de la personne qui en est débitrice.
99.81(2) Le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré dans les cas suivants :
a)  sur l’ordre du ministre des Finances;
b)  à l’expiration d’un délai de trente jours après la mise à la poste d’une lettre recommandée exigeant le paiement.
99.81(3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il doit être inscrit et enregistré; après son inscription et son enregistrement, il devient un jugement de la cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu par Sa Majesté du chef de la province devant cette cour à l’encontre de la personne nommée au certificat pour le montant qui y est précisé.
99.81(4) Les frais et dépenses raisonnables occasionnés par le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat sont recouvrés de la même manière que si leur montant avait été inclus dans le certificat.
Responsabilité des administrateurs
99.82(1) Lorsque la personne visée au paragraphe 98(1), qui ne verse pas le montant de toute redevance échue et exigible en vertu de la présente loi, est une corporation, les administrateurs de la corporation au moment où celle-ci devait verser ce montant sont solidairement responsables, avec la corporation, du paiement de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités y afférents.
99.82(2) Un administrateur ne peut être tenu au paiement de la redevance comme le prévoit le paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a)  un jugement fixant le montant à verser par la corporation visée au paragraphe (1) est obtenu;
b)  un certificat établissant le montant à verser par la corporation visée au paragraphe (1) est déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick aux termes du paragraphe 98.81(3).
Dans un cas comme dans l’autre, l’exécution n’a pu donner pleine satisfaction ou que le montant reste à satisfaire en entier.
99.82(3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité en vertu du paragraphe (1) s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
99.82(4) Le délai de prescription d’une action ou d’une instance pour recouvrer tout montant payable par un administrateur comme le prévoit le paragraphe (1) est de deux ans à partir de la date à laquelle il a cessé pour la dernière fois d’être administrateur de la corporation.
99.82(5) Le montant qui peut être recouvré d’un administrateur représente le solde de la dette à satisfaire après une exécution visée au paragraphe (2) qui n’a pu donner pleine satisfaction de la dette.
99.82(6) L’administrateur qui verse un montant que la corporation était tenue de verser comme le prévoit le paragraphe (1) a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef de la province aurait eu droit si ce montant n’avait pas été versé et, lorsqu’un jugement a été obtenu ou qu’un certificat relatif à ce montant a été déposé, l’administrateur a droit à une cession du jugement ou du certificat, selon le cas, jusqu’à concurrence du montant qu’il a versé et le ministre des Finances est autorisé à faire cette cession.
99.82(7) L’administrateur qui a satisfait à une réclamation comme prévu au présent article a droit à la contribution des autres administrateurs qui lui étaient solidaires.
99.82(8) Les articles 99.8, 99.81 et 99.84 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un administrateur appelé à assumer sa responsabilité comme le prévoit le paragraphe (1) et à ses biens, tout comme s’il était la personne visée au paragraphe 98(1).
Avis de contestation
99.83(1) Avant qu’une action ou une instance ne soit intentée à l’encontre d’un administrateur pour recouvrer le montant que celui-ci doit verser comme le prévoit le paragraphe 99.82(1), le Commissaire de l’impôt provincial doit aviser par écrit l’administrateur, qu’au nom de Sa Majesté du chef de la province il a l’intention d’intenter une action ou une instance à son encontre pour recouvrer ce montant.
99.83(2) Un administrateur peut, par l’envoi d’un avis de contestation au ministre des Finances dans les dix jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (1), contester l’action ou l’instance intentée à son encontre pour l’un des motifs suivants ou pour les deux motifs suivants :
a)  il a exercé avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les circonstances;
b)  plus de deux ans se sont écoulés depuis la date à laquelle il a cessé pour la dernière fois d’être administrateur de la corporation.
99.83(3) Le ministre des Finances doit examiner les motifs indiqués dans l’avis de contestation qui lui est envoyé aux termes du paragraphe (2) et il doit aviser par écrit la personne qui lui a envoyé cet avis de sa décision.
99.83(4) La décision d’intenter une action ou une instance à l’encontre d’un administrateur qui a envoyé au ministre des Finances un avis de contestation aux termes du paragraphe (2) est rendue en tenant compte des renseignements écrits contenus dans l’avis, lesquels renseignements doivent comprendre les motifs de la contestation, tous les faits et la documentation à l’appui de la contestation ainsi que des autres renseignements que le ministre des Finances peut exiger.
99.83(5) L’avis prévu au paragraphe (1) ou (3) peut être signifié à l’administrateur, soit à personne, soit par courrier ordinaire ou recommandé à sa dernière adresse connue.
99.83(6) L’avis de contestation prévu au paragraphe (2) peut être livré au bureau du ministre des Finances ou lui être envoyé par courrier ordinaire ou recommandé.
99.83(7) Aux fins du présent article, le ministre des Finances peut désigner des personnes pour agir en son nom et l’expression « ministre des Finances » utilisée dans le présent article s’entend également de toute personne ainsi désignée.
Intérêts
99.84(1) Toute dette envers Sa Majesté du chef de la province porte intérêt au taux prescrit par règlement à compter du jour où elle est exigible de la personne visée au paragraphe 98(1).
99.84(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’une vérification est effectuée en vertu de la présente loi et que des circonstances prévues aux règlements sont présentes, une dette, de la personne visée au paragraphe 98(1) , envers Sa Majesté du chef de la province prévue par la présente loi porte intérêt au taux prescrit par règlement pour la période prescrite par règlement.
99.84(3) Si à la date fixée par règlement, le total du montant de la dette et des intérêts visés au paragraphe (2) n’est toujours pas payé, le taux d’intérêt sur ce total après cette date est celui visé au paragraphe (1).
99.84(4) Le paragraphe (1), (2) ou (3) s’applique nonobstant le fait qu’un certificat ait été délivré en vertu de l’article 99.81 et ait été inscrit et enregistré comme jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Remboursement d’un trop-perçu
99.85(1) Le ministre des Finances peut rembourser tout paiement en trop effectué au titre d’une redevance si demande en est faite par la personne qui a fait le paiement en trop dans les cinq ans de la date de ce paiement.
99.85(2) Le délai de prescription d’une action en recouvrement d’un trop-perçu est de cinq ans à partir de la date du paiement en trop.
99.85(3) La demande de remboursement prévue au paragraphe (1) doit respecter ce qui suit :
a)  elle doit être faite par écrit;
b)  elle doit contenir les renseignements que le ministre des Finances estime nécessaires;
c)  elle doit être documentée.
99.85(4) Lorsqu’une demande de remboursement d’un trop-perçu effectué au titre d’une redevance est faite conformément au présent article, le ministre des Finances peut faire le remboursement en partie ou en entier au fonctionnaire compétent d’une autre autorité législative, si le requérant l’y autorise par écrit.
Certificat fait foi
99.86(1) Dans toute poursuite ou toute autre instance en vertu de la présente partie, un certificat signé ou présenté comme étant signé par le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances ou le Commissaire de l’impôt provincial et énonçant
a)  que le montant indiqué est le montant de la redevance échue et exigible, ou réputée l’être, d’une personne en vertu de la présente loi,
b)  qu’une personne a omis de tenir les registres ou les dossiers contenant les renseignements en la forme, à l’endroit et pendant la période exigés par la présente loi et les règlements,
c)  qu’une personne a omis de faire un rapport en la forme, de la manière et aux dates exigées par la présente loi et les règlements,
d)  que les redevances n’ont pas été versées pendant une période déterminée,
e)  qu’une personne a, à un moment déterminé, refusé de permettre au Commissaire de l’impôt provincial, à une personne désignée par ce dernier ou à un vérificateur, de procéder à une vérification prévue par la présente loi ou empêché ou entravé une vérification effectuée par le Commissaire de l’impôt provincial, ou par une personne désignée par ce dernier ou par un vérificateur,
peut être produit en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances ou du Commissaire de l’impôt provincial et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait foi, en l’absence de preuve contraire, des énonciations qui y figurent ainsi que du fait que la personne qui y est nommée est bien l’accusé si le nom de cette personne et de l’accusé correspondent.
99.86(2) Tout rapport, certificat ou autre document signé ou présenté comme étant signé par le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances ou le Commissaire de l’impôt provincial peut être produit en preuve devant tout tribunal et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait foi, à défaut de preuve contraire, des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances ou du Commissaire de l’impôt provincial.
Pénalité additionnelle
99.87 En plus des peines prescrites par les dispositions de la présente loi ou des règlements, toute personne qui omet de payer une redevance qui est exigible selon les dispositions de la présente loi ou des règlements est passible d’une pénalité au montant ou au taux prescrit par règlement, en plus des intérêts sur cette pénalité au taux prescrit par règlement.
Renonciation aux intérêts et aux pénalités
99.88 Le Commissaire de l’impôt provincial peut, avec l’approbation du ministre des Finances et conformément aux règlements, renoncer à exiger le paiement total ou partiel des intérêts prévus par la présente loi ou de la pénalité prévue par l’article 99.87.
Infractions et pénalités
99.89(1) Commet une infraction, toute personne qui, alors qu’elle est tenue de verser une redevance, ne le fait pas après que le Commissaire de l’impôt provincial l’ai mis en demeure aux termes de l’article 99.81.
99.89(2) En plus de l’amende qui peut être imposée, le juge doit, sur déclaration de culpabilité, imposer une amende au moins égale au montant de la redevance exigible sans toutefois dépasser le double du montant de cette redevance.
99.89(3) Le Commissaire de l’impôt provincial doit déterminer le montant des redevances exigibles aux fins de l’article 99.81 et du présent article en se fondant sur les renseignements dont il dispose et ce montant ainsi déterminé fait foi, à moins de preuve contraire, du montant à payer.
99.89(4) Le Commissaire de l’impôt provincial, la personne qu’il peut désigner à cette fin ou un vérificateur, peut effectuer ou faire effectuer une vérification des livres comptables, registres, dossiers, documents et papiers d’une personne qui ne verse pas les redevances prévues par la présente loi ou ses règlements ou conformément à ceux-ci.
99.89(5) À la discrétion du Commissaire de l’impôt provincial ou de la personne qu’il désigne en vertu du paragraphe (4) ou d’un vérificateur et aux fins du paragraphe (4), la totalité ou l’un quelconque des livres comptables, registres, dossiers, documents et papiers de la personne qui ne verse pas les redevances prévues par la présente loi ou ses règlements ou conformément à ceux-ci peuvent être vérifiés pour une ou plusieurs périodes, au cours d’une période de vérification, selon ce que le Commissaire de l’impôt provincial ou la personne qu’il a désignée ou le vérificateur approuve, que cette approbation de la ou les périodes soit accordée avant ou après la vérification, et les résultats de la vérification peuvent être appliqués sur la totalité ou toute partie de la période de vérification.
99.89(6) Toute personne qui ne verse pas les redevances prévues par la présente loi ou ses règlements ou conformément à ceux-ci doit mettre ses livres comptables, registres, dossiers, documents et papiers à la disposition du Commissaire de l’impôt provincial, de la personne qu’il a désignée en vertu du paragraphe (4) ou d’un vérificateur, afin de permettre l’exécution de la vérification prévue au paragraphe (4).
99.89(7) À la discrétion du Commissaire de l’impôt provincial, un montant de redevances peut être déterminé aux termes du paragraphe (3) par la vérification prévue au paragraphe (4).
99.89(8) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le Commissaire de l’impôt provincial procède conformément à l’article 98.2 et obtient, en vertu de la présente loi, le recouvrement du montant de redevances qui devait être versé, ce recouvrement est réputé avoir été le versement des redevances par la personne visée au paragraphe 98(1).
Ordonnance sur déclaration de culpabilité et pénalité
99.9 Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction prévue à la présente partie, le tribunal peut, en sus de toute peine imposée, ordonner à la personne de payer au ministre des Finances ou de déposer auprès du tribunal en faveur du ministre des Finances, tout montant dû en vertu de la présente partie et, à défaut de paiement ou de dépôt, cette personne est passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois mois.
Pouvoirs du Commissaire de l’impôt provincial
99.91 Le Commissaire de l’impôt provincial peut, dans l’exercice de ses fonctions, délivrer des certificats et donner mainlevée des jugements obtenus en application de l’article 99.81 et signer ou recevoir tous autres documents, affidavits, déclarations et affirmations en vue ou dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente partie.
9 L’article 100 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « redevances, »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « redevances, »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « d’une redevance, ».
10 Le paragraphe 115(1) de la Loi est modifié par l’adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
s.1)  concernant les rapports qui doivent être faits au Commissaire de l’impôt provincial;
s.2)  concernant les modalités de temps et de forme applicables à la préparation de rapports au Commissaire de l’impôt provincial;
s.3)  concernant les registres et les dossiers qui doivent être conservés par une personne visée au paragraphe 98(1), notamment les renseignements qui doivent y être contenus, l’endroit ou les endroits où ils doivent être conservés et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;
s.4)  concernant les circonstances qui doivent être présentes pour faire entrer en jeu le paragraphe 99.84(2);
s.5)  concernant la période pour les fins du paragraphe 99.84(2);
s.6)   prescrivant la date butoir pour les fins du paragraphe 99.84(3);
s.7)   prescrivant le montant ou le taux de la pénalité prévu à l’article 99.87;
s.8)  concernant la renonciation aux exigences de paiement des intérêts ou d’une pénalité prévue à l’article 99.88;
11 L’alinéa 116(1)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:
c)  entraver, gêner ou empêcher le Ministre, le ministre des Finances, le Commissaire de l’impôt provincial, une personne que ce dernier a désignée, un vérificateur ou un fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi dans l’exercice de ses fonctions;
12 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 121, de ce qui suit :
Délai de prescription
121.1 Le délai de prescription pour la poursuite d’une infraction prévue à la partie IX est de trois ans à partir de la date où il est allégué qu’elle a été commise.
13 Le paragraphe 122(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de « autre que la partie IX, » après « en vertu de la présente loi, ».
14 L’article 81 de la Loi concernant les pénalités qui se rapportent aux infractions provinciales, chapitre 61 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est abrogé.
15 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Des définitions sont ajoutées.
Article 2
a)  Texte de la disposition actuelle :
3(1) Le Ministre est chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements et peut désigner des personnes pour agir en son nom.
b)  Nouvelle disposition.
Article 3
a)  L’article 8 est renuméroté comme étant le paragraphe 8(1);
b)  Nouvelle disposition.
Article 4
Nouvelle disposition.
Article 5
Modification corrélative.
Article 6
Modification corrélative.
Article 7
Nouvelle disposition.
Article 8
Nouvelles dispositions.
Article 9
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
Article 10
Nouvelles dispositions.
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
116(1) Nul ne doit ...
c)  gêner le Ministre ou un fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi, dans l’exercice de ses fonctions,
Article 12
Nouvelle disposition.
Article 13
Modification corrélative.
Article 14
Modification corrélative.
Article 15
Entrée en vigueur.