PROJET DE LOI 67
Loi modifiant la Loi
sur les mines
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1985, est modifié par l’adjonction des définitions
suivantes selon l’ordre alphabétique :
« Commissaire de l’impôt
provincial » désigne le Commissaire de l’impôt
provincial nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’administration du revenu; (Provincial Tax Commissioner)
« vérificateur »
désigne un vérificateur nommé en vertu du paragraphe
3(8) de la Loi sur l’administration
du revenu. (auditor)
2 L’article
3 de la Loi est modifié
a) par
l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui
suit :
3(1) Sous réserve du paragraphe (3),
le Ministre est chargé de l’application et de l’exécution
de la présente loi et des règlements et il peut nommer des
personnes pour agir en son nom.
b) par l’adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
3(3) Le ministre des Finances est chargé de l’application
et de l’exécution de la partie IX, sauf l’article 98, et peut nommer des personnes pour
agir en son nom.
3 L’article
8 de la Loi est modifié
a) par la
renumérotation de l’article comme étant le paragraphe
8(1);
b) par l’adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
8(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie IX.
4 L’article
13 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le
paragraphe (12), de ce qui suit :
13(13) Le présent article ne s’applique pas à la partie
IX.
5 Le paragraphe 19(2) de la Loi est modifié
au passage qui précède l’alinéa a), par l’adjonction
de « le ministre
des Finances, » après
« Le Ministre, ».
6 L’article
20 de la Loi est modifié par l’adjonction de « ou par le ministre des Finances » après « le Ministre ».
7 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 20,
de ce qui suit :
Réception d’un avis mis à
la poste
20.1 Tout avis, ordre ou autre document expédié
par courrier en vertu de la présente loi est réputé
avoir été reçu par le destinataire, au plus tard le
cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
8 La
partie IX de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui
suit :
PARTIE IX
REDEVANCES
Redevances à la Couronne
98(1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque personne qui obtient
ou prend des minéraux en vertu d’un bail minier doit verser à
la Couronne des redevances conformément aux règlements.
98(2) La personne assujettie à une taxe en vertu de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques n’est pas tenue de verser les redevances dont il est question
au présent article à l’égard de ces mêmes
minéraux.
98(3) Les redevances prévues par la présente loi pour le
charbon sont échues et exigibles le vingtième jour de chaque
mois alors que toutes les autres redevances prévues par la présente
loi sont échues et exigibles trimestriellement le vingtième
jour des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année
ou si c’est un jour férié, le prochain jour ouvré.
98(4) Nonobstant ce que la présente loi prévoit par ailleurs,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut, chaque fois qu’il
le juge nécessaire à une meilleure gestion des mines et
des minéraux, suspendre pour une personne l’exigence de
verser les redevances prévues par la présente loi pour une
période ne dépassant pas dix ans.
Rapports
98.1(1) Toute personne qui obtient ou prend des minéraux en vertu
d’un bail minier doit en faire rapport au Commissaire de l’impôt
provincial tout en en faisant parvenir copie au ministre des Ressources
naturelles de la manière, à la date ou aux dates et en la
forme que peuvent fixer les règlements.
98.1(2) Toute personne qui obtient ou prend des minéraux en vertu
d’un bail minier doit tenir des registres ou des dossiers et
les règlements peuvent en prescrire la forme, le contenu, l’endroit
où ils sont conservés et la période pendant laquelle
ils le sont.
Assujettissement et cotisation
98.2(1) La personne visée au paragraphe 98(1) est tenue de verser
les redevances jusqu’à ce qu’elles aient été
versées.
98.2(2) Le Commissaire de l’impôt provincial peut, lorsqu’il
y a lieu et aux intervalles qu’il juge raisonnables, établir
une cotisation ou une nouvelle cotisation des redevances que doit
verser la personne visée au paragraphe 98(1) et il peut
modifier ou annuler une cotisation ou une nouvelle cotisation, et
les redevances à verser sont celles qui ont été ainsi
fixées et deviennent pour les fins de l’application des
articles 98.5 et 99.8 échues et exigibles.
98.2(3) Le Commissaire de l’impôt provincial peut estimer
les redevances non versées et ce montant estimé est réputé être
le montant des redevances échues et exigibles de la personne
visée au paragraphe 98(1) si elle fait défaut de faire l’une
des choses suivantes :
a) de verser les redevances;
b) d’étayer le versement
des redevances au moyen de ses registres ou dossiers.
98.2(4) Le Commissaire de l’impôt provincial, la personne
qu’il peut désigner à cette fin ou un vérificateur
peut effectuer ou faire effectuer une vérification des livres
comptables, registres, dossiers, documents et papiers de la personne
visée au paragraphe 98(1).
98.2(5) À la discrétion du Commissaire de l’impôt
provincial ou de la personne qu’il désigne en vertu du
paragraphe (4) ou d’un vérificateur et aux fins du paragraphe (4),
la totalité ou l’un quelconque des livres comptables, registres,
dossiers, documents et papiers de la personne visée au paragraphe
98(1) peuvent être vérifiés pour une ou plusieurs périodes,
au cours d’une période de vérification, selon ce que
le Commissaire de l’impôt provincial, ou la personne qu’il
a désignée ou le vérificateur approuve, que cette approbation
pour la ou les périodes soit accordée avant ou après
la vérification, et les résultats de la vérification
peuvent être appliqués sur la totalité ou toute partie
de la période de vérification.
98.2(6) La personne visée au paragraphe 98(1) doit mettre ses livres
comptables, registres, dossiers, documents et papiers à la disposition
du Commissaire de l’impôt provincial, de la personne qu’il
a désignée en vertu du paragraphe (4) ou d’un vérificateur
afin de permettre l’exécution de la vérification prévue
au paragraphe (4).
98.2(7) À la discrétion du Commissaire de l’impôt
provincial, les redevances peuvent être fixées en vertu
du paragraphe (2) et le montant des redevances peut être estimé
en vertu du paragraphe (3) par une vérification en vertu du paragraphe
(4).
98.2(8) Le Commissaire de l’impôt
provincial doit signifier à personne ou envoyer par courrier
ordinaire ou recommandé à la personne visée au paragraphe
98(1), à sa dernière adresse connue, un avis de cotisation
au moyen de la formule fournie par le ministre des Finances indiquant
le montant fixé en vertu du paragraphe (2) ou estimé en
vertu du paragraphe (3) et, lorsque la personne a plusieurs adresses
dont une se trouve dans la province, l’avis peut être envoyé à
cette dernière adresse.
98.2(9) Le fait qu’une cotisation soit inexacte ou incomplète
ou qu’aucune cotisation n’ait été établie
ne change en rien l’assujettissement à une redevance.
98.2(10) Sous réserve de toute modification ou annulation résultant
d’un nouvel examen ou d’un appel et de toute nouvelle
cotisation, toute cotisation établie est valable et concluante,
nonobstant toute erreur, lacune ou omission, et nonobstant toute procédure
qui s’y rapporte en application de la présente partie.
Vérifications
98.3(1) Le Commissaire de l’impôt provincial, une personne
qu’il peut désigner à cette fin ou un vérificateur
peut à tout moment raisonnable, pénétrer dans tous
les locaux ou tout endroit dans lesquels sont conservés des registres
ou des dossiers relatifs à des exploitations minières afin
de déterminer les redevances et il peut faire les choses suivantes :
a) vérifier ou examiner les livres
de compte, registres, dossiers, documents, dispositifs de tenue des
registres ou papiers et les comptes, factures, pièces comptables,
lettres, télégrammes ou autres documents concernant ou pouvant
concerner le montant des redevances qui peuvent être à verser;
b) examiner des marchandises ou
biens ou tout procédé ou chose dont l’examen peut, à
son avis, l’aider à vérifier des renseignements qui
sont ou devraient figurer dans ces livres, registres et dossiers, à
vérifier l’exactitude des renseignements y figurant et à
régler toute question se rapportant au montant des redevances
qui peuvent être à verser;
c) procéder aux enquêtes
qu’il juge nécessaires aux fins de la présente partie;
d) obliger toute autre personne se
trouvant sur les lieux ou dans cet endroit à lui fournir toute
l’aide raisonnable nécessaire pour effectuer la vérification
ou l’examen et à répondre verbalement ou, s’il
le demande, par écrit, sous serment ou par une déclaration
solennelle, aux questions pertinentes à cette vérification
ou à cet examen et exiger à cette fin que le propriétaire
ou le gérant soit présent avec lui dans ces locaux ou cet
endroit.
La personne visée au paragraphe 98(1)
et chacun de ses dirigeants, employés et représentants doivent, à
ce moment-là, répondre à toutes les questions qui leur
sont posées par le Commissaire de l’impôt provincial,
la personne désignée par lui ou un vérificateur concernant
les matières visées par l’autorisation d’entrer
prévue au présent article et produire pour fin d’inspection,
les livres de compte, registres, dossiers, dispositifs de tenue des
registres, documents et papiers qu’il peut demander.
98.3(2) Le Commissaire de l’impôt provincial, une personne
désignée par lui en application du paragraphe (1) ou un
vérificateur peut saisir tous les livres de comptes, registres,
dossiers, documents ou autres papiers qu’il découvre lors
de la vérification ou de l’examen en vertu du présent
article, et pour lesquels il a des motifs raisonnables de croire qu’ils
peuvent fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à
la présente loi.
Mandat et mesure de protection
98.4(1) Une personne agissant en vertu de l’article 98.3 peut,
avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer
dans les locaux ou l’endroit en vertu de cet article, demander
un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
98.4(2) Une personne agissant en vertu de l’article
98.3 peut, en vue de sa protection, être accompagnée d’un
agent de police, selon la définition qu’en donne la Loi sur la Police ou d’un
membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Avis d’opposition
98.5(1) Lorsque la personne visée au paragraphe 98(1) estime
qu’elle n’est pas assujettie à une redevance ou qu’elle
conteste son assujettissement à la cotisation établie à
son endroit, elle peut, soit personnellement, soit par l’entremise
de son avocat, dans les trente jours du versement des redevances ou
de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis
de cotisation, la date la plus rapprochée étant à retenir,
signifier au Commissaire de l’impôt provincial un avis
d’opposition en double exemplaire selon la formule fournie par
le ministre des Finances, indiquant les motifs de son opposition et
tous les faits pertinents.
98.5(2) La signification d’un avis d’opposition prévu
au présent article est suffisante si l’avis est livré
au bureau du Commissaire de l’impôt provincial ou envoyé à
ce dernier par courrier ordinaire ou recommandé.
98.5(3) Dès réception d’un avis d’opposition, le
Commissaire de l’impôt provincial doit, dans un délai
de soixante jours, examiner de nouveau la cotisation et annuler, confirmer
ou modifier cette cotisation ou établir une nouvelle cotisation
et aviser la personne de la mesure qu’il a prise soit par signification à
personne, soit par courrier ordinaire ou recommandé.
Appel au ministre des Finances
98.6(1) Si la personne n’est pas satisfaite de la décision
rendue par le Commissaire de l’impôt provincial aux termes
de l’article 98.5 elle peut, dans les trente jours après
avoir reçu notification de la décision, en appeler auprès
du ministre des Finances.
98.6(2) L’appel au ministre des Finances est interjeté en
lui en envoyant l’avis d’appel établi au moyen de
la formule qu’il fournit ainsi qu’en envoyant l’avis
d’appel au Commissaire de l’impôt provincial par
courrier ordinaire ou recommandé ou par la remise de l’avis
d’appel au bureau de chacun. L’avis d’appel doit
indiquer les motifs de l’appel et donner un bref exposé
des faits se rapportant à l’appel.
98.6(3) Le ministre des Finances doit, dans les trente jours après
la réception de l’avis d’appel, fixer la date à
laquelle l’appel sera entendu et en donner avis à l’appelant
et au Commissaire de l’impôt provincial.
98.6(4) Lors de l’appel, le ministre des Finances peut confirmer,
modifier ou infirmer la décision du Commissaire de l’impôt
provincial et doit donner à l’appelant un avis écrit
de sa décision par signification à personne ou par courrier
ordinaire ou recommandé.
98.6(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
régissant la pratique et la procédure à suivre pour
les appels interjetés auprès du ministre des Finances.
98.6(6) Aux fins du présent article, le ministre des Finances peut
désigner des personnes pour agir en son nom et l’expression «
ministre des Finances » utilisée au présent article
et aux articles 99, 99.2 et 99.3 s’entend également de
toute personne ainsi désignée.
Appel à la Cour du Banc de la Reine
99(1) Si l’appelant n’est pas satisfait de la décision
rendue par le ministre des Finances aux termes de l’article 98.6,
il peut interjeter appel auprès d’un juge de la Cour du
Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent
la date de la signification ou de la mise à la poste de la notification
de la décision du ministre des Finances.
99(2) L’appel est interjeté par la signification au ministre
des Finances d’un avis d’appel écrit indiquant les
motifs de l’appel et donnant un bref exposé des faits se
rapportant à l’appel.
Compétence et pratique de la Cour
99.1(1) Aux fins ou dans le cadre de toute instance, audience ou de tout
appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick,
le juge est pleinement autorisé et habilité à ordonner
et imposer ce qui suit :
a) la communication préalable
de documents;
b) un interrogatoire préalable;
c) la réception d’éléments
de preuve et des dépositions des témoins avant les auditions.
99.1(2) La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou tout juge
de celle-ci peut exercer cette compétence à la requête
du Commissaire de l’impôt provincial ou d’une partie à
tout appel ou toute autre audience ou instance en cours.
99.1(3) La requête prévue au paragraphe (2) doit être
faite conformément aux règles et à la pratique de la
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui ont trait, respectivement, à
la communication préalable de documents, aux interrogatoires
préalables et à l’obtention d’éléments
de preuve et des dépositions des témoins avant le procès
ou l’audience.
99.1(4) Toutes les requêtes faites en application du présent
article sont réputées être de la compétence de
la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et, lorsque la pratique
de la cour l’exige, toutes ces requêtes, ordonnances ou
autres actes de procédure doivent être déposés
auprès de la cour.
99.1(5) Toutes les ordonnances rendues par la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick ou par un juge de celle-ci à la suite d’une
telle requête sont réputées être des ordonnances
rendues en Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et exécutoires
comme telles.
99.1(6) Toute ordonnance ou commission rogatoire émise à la
suite d’une ordonnance mentionnée au paragraphe (5) doit émaner
de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et être entendue
devant cette cour.
99.1(7) À la demande du Commissaire de l’impôt provincial
ou de toute partie à l’appel, à l’instance ou à
l’audience au sujet ou dans le cadre desquels une requête
a été faite, une ordonnance a été rendue ou une
commission rogatoire a été émise, le greffier de la
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit transmettre ces
requêtes, ordonnances et commissions rogatoires, ainsi que les
témoignages, pièces, documents et autres actes de procédure,
au juge devant lequel cet appel ou cette instance ou audience est
en cours.
99.1(8) Toutes les requêtes, ordonnances
et commissions rogatoires mentionnées au présent article,
ainsi que tous les témoignages, pièces, documents et autres
actes de procédure qui les accompagnent, lorsqu’ils sont
transmis au juge, peuvent être utilisés par lui ou devant
lui de la même façon et dans la même mesure que dans
toute autre instance devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
99.1(9) Les règles et la pratique de la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick concernant l’admissibilité et l’effet
des témoignages, pièces, documents et autres actes de procédure
ainsi reçus ou obtenus s’appliquent à toute audience
devant un juge de celle-ci.
Date de l’audition de l’appel
99.2 Dans les quatorze jours de la signification au ministre des Finances
de l’avis d’appel, l’appelant doit demander au juge
de fixer une date pour l’audition de l’appel et signifier
au ministre des Finances un avis écrit de cette date au moins
quatorze jours avant cette audience.
Production de pièces et de documents
99.3 Lors de l’audition de l’appel, le ministre des Finances
doit faire produire devant le juge toutes les pièces et tous
les documents en sa possession ou sous son contrôle qui se rapportent à
la question portée en appel.
Audition de l’appel et décision
99.4(1) Le juge entend d’une manière sommaire l’appel
et la preuve qui lui est présentée par l’appelant
et par Sa Majesté du chef de la province et statue sur la question
portée en appel.
99.4(2) Les dépens de l’appel sont laissés à la
discrétion du juge qui peut rendre une ordonnance les adjugeant à
Sa Majesté du chef de la province ou à son encontre et en
fixer le montant.
Appel à la Cour d’appel
99.5 Appel peut être interjeté à la Cour d’appel
de la décision du juge sur toute question de droit soulevée
lors de l’audition de l’appel et les règles applicables
aux appels formés devant cette cour d’une décision
de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick s’appliquent
aux appels interjetés en vertu du présent article.
Exigence de conservation des dossiers
99.6 La personne visée au paragraphe 98(1) qui signifie un avis d’opposition
en vertu de la présente partie doit conserver tous registres
et dossiers qui se rapportent à la question portée en appel
jusqu’à ce que l’opposition ait été tranchée
et que tout appel ait été tranché ou que le délai
pour interjeter l’appel soit expiré.
Effets de l’appel sur les redevances à
verser, les intérêts et les pénalités
99.7 Le fait qu’une personne donne un avis d’appel ou tout
retard dans l’audition d’un appel ne modifie en rien la
date d’échéance, les intérêts ou pénalités,
ou toute obligation de payer en vertu de la présente loi en ce
qui concerne des montants échus et exigibles par Sa Majesté
du chef de la province qui font l’objet de l’appel; toutefois,
dans le cas où la cotisation établie par le Commissaire
de l’impôt provincial est annulée ou réduite
en appel, le ministre des Finances doit rembourser le montant ou le
montant excédentaire versé à Sa Majesté du chef
de la province ainsi que tout intérêt ou toute pénalité
additionnelle versé relativement à ce montant.
Les redevances constituent des créances
de la Couronne
99.8(1) Le montant de toute redevance échue et exigible aux termes
de la présente loi constitue une créance de Sa Majesté
du chef de la province qui peut être recouvrée au moyen
d’une action intentée en son nom devant tout tribunal compétent.
99.8(2) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (1),
le tribunal peut, par ordonnance, adjuger les dépens de l’action à
Sa Majesté du chef de la province ou à son encontre.
Certificat fait foi du montant
99.81(1) Nonobstant l’article 99.8, en cas de défaut de paiement
d’une redevance quelconque ayant fait l’objet d’une
cotisation aux termes de la présente loi, le Commissaire de l’impôt
provincial peut attester ce fait et établir un certificat indiquant
le montant ainsi échu et exigible, y compris les intérêts
et pénalités, le cas échéant, et le nom de la
personne qui en est débitrice.
99.81(2) Le certificat visé au paragraphe (1) peut être
délivré dans les cas suivants :
a) sur l’ordre du ministre des
Finances;
b) à l’expiration d’un
délai de trente jours après la mise à la poste d’une
lettre recommandée exigeant le paiement.
99.81(3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1)
peut être déposé auprès de la Cour du Banc de
la Reine du Nouveau-Brunswick où il doit être inscrit et
enregistré; après son inscription et son enregistrement,
il devient un jugement de la cour et peut être exécuté
comme un jugement obtenu par Sa Majesté du chef de la province
devant cette cour à l’encontre de la personne nommée
au certificat pour le montant qui y est précisé.
99.81(4) Les frais et dépenses raisonnables occasionnés par
le dépôt, l’inscription et l’enregistrement
du certificat sont recouvrés de la même manière que
si leur montant avait été inclus dans le certificat.
Responsabilité des administrateurs
99.82(1) Lorsque la personne visée au paragraphe 98(1), qui
ne verse pas le montant de toute redevance échue et exigible
en vertu de la présente loi, est une corporation, les administrateurs
de la corporation au moment où celle-ci devait verser ce montant
sont solidairement responsables, avec la corporation, du paiement
de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités
y afférents.
99.82(2) Un administrateur ne peut être tenu au paiement de la redevance
comme le prévoit le paragraphe (1) que dans les cas suivants
:
a) un jugement fixant le montant à
verser par la corporation visée au paragraphe (1) est obtenu;
b) un certificat établissant le
montant à verser par la corporation visée au paragraphe
(1) est déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick aux termes du paragraphe 98.81(3).
Dans un cas comme dans l’autre, l’exécution
n’a pu donner pleine satisfaction ou que le montant reste à
satisfaire en entier.
99.82(3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité
en vertu du paragraphe (1) s’il a agi avec autant de soin, de
diligence et de compétence pour prévenir le manquement que
ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans
les mêmes circonstances.
99.82(4) Le délai de prescription d’une action ou d’une
instance pour recouvrer tout montant payable par un administrateur
comme le prévoit le paragraphe (1) est de deux ans à partir
de la date à laquelle il a cessé pour la dernière fois
d’être administrateur de la corporation.
99.82(5) Le montant qui peut être recouvré d’un administrateur
représente le solde de la dette à satisfaire après
une exécution visée au paragraphe (2) qui n’a pu donner
pleine satisfaction de la dette.
99.82(6) L’administrateur qui verse un montant que la corporation était
tenue de verser comme le prévoit le paragraphe (1) a droit à
tout privilège auquel Sa Majesté du chef de la province
aurait eu droit si ce montant n’avait pas été versé
et, lorsqu’un jugement a été obtenu ou qu’un
certificat relatif à ce montant a été déposé,
l’administrateur a droit à une cession du jugement ou du
certificat, selon le cas, jusqu’à concurrence du montant
qu’il a versé et le ministre des Finances est autorisé à
faire cette cession.
99.82(7) L’administrateur qui a satisfait à une réclamation
comme prévu au présent article a droit à la contribution
des autres administrateurs qui lui étaient solidaires.
99.82(8) Les articles 99.8, 99.81 et 99.84 s’appliquent avec les
adaptations nécessaires à un administrateur appelé à
assumer sa responsabilité comme le prévoit le paragraphe
(1) et à ses biens, tout comme s’il était la personne
visée au paragraphe 98(1).
Avis de contestation
99.83(1) Avant qu’une action ou une instance ne soit intentée à
l’encontre d’un administrateur pour recouvrer le montant
que celui-ci doit verser comme le prévoit le paragraphe 99.82(1),
le Commissaire de l’impôt provincial doit aviser par écrit
l’administrateur, qu’au nom de Sa Majesté du chef
de la province il a l’intention d’intenter une action
ou une instance à son encontre pour recouvrer ce montant.
99.83(2) Un administrateur peut, par l’envoi d’un avis de
contestation au ministre des Finances dans les dix jours de la réception
de l’avis prévu au paragraphe (1), contester l’action
ou l’instance intentée à son encontre pour l’un
des motifs suivants ou pour les deux motifs suivants :
a) il a exercé avec autant de
soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement
que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans
les circonstances;
b) plus de deux ans se sont écoulés
depuis la date à laquelle il a cessé pour la dernière
fois d’être administrateur de la corporation.
99.83(3) Le ministre des Finances doit examiner les motifs indiqués
dans l’avis de contestation qui lui est envoyé aux termes
du paragraphe (2) et il doit aviser par écrit la personne qui
lui a envoyé cet avis de sa décision.
99.83(4) La décision d’intenter une action ou une instance à
l’encontre d’un administrateur qui a envoyé au ministre
des Finances un avis de contestation aux termes du paragraphe (2)
est rendue en tenant compte des renseignements écrits contenus
dans l’avis, lesquels renseignements doivent comprendre les
motifs de la contestation, tous les faits et la documentation à
l’appui de la contestation ainsi que des autres renseignements
que le ministre des Finances peut exiger.
99.83(5) L’avis prévu au paragraphe (1) ou (3) peut être
signifié à l’administrateur, soit à personne,
soit par courrier ordinaire ou recommandé à sa dernière
adresse connue.
99.83(6) L’avis de contestation prévu au paragraphe (2)
peut être livré au bureau du ministre des Finances ou lui être
envoyé par courrier ordinaire ou recommandé.
99.83(7) Aux fins du présent article, le ministre des Finances peut
désigner des personnes pour agir en son nom et l’expression «
ministre des Finances » utilisée dans le présent article
s’entend également de toute personne ainsi désignée.
Intérêts
99.84(1) Toute dette envers Sa Majesté du chef de la province porte
intérêt au taux prescrit par règlement à compter
du jour où elle est exigible de la personne visée au paragraphe
98(1).
99.84(2) Par dérogation au paragraphe (1),
lorsqu’une vérification est effectuée en vertu de
la présente loi et que des circonstances prévues aux règlements
sont présentes, une dette, de la personne visée au paragraphe
98(1) , envers Sa Majesté du chef de la province prévue
par la présente loi porte intérêt au taux prescrit
par règlement pour la période prescrite par règlement.
99.84(3) Si à la date fixée par règlement, le total du
montant de la dette et des intérêts visés au paragraphe (2)
n’est toujours pas payé, le taux d’intérêt
sur ce total après cette date est celui visé au paragraphe
(1).
99.84(4) Le paragraphe (1), (2) ou (3) s’applique
nonobstant le fait qu’un certificat ait été délivré
en vertu de l’article 99.81 et ait été inscrit et
enregistré comme jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Remboursement d’un trop-perçu
99.85(1) Le ministre des Finances peut rembourser tout paiement en trop
effectué au titre d’une redevance si demande en est faite
par la personne qui a fait le paiement en trop dans les cinq ans de
la date de ce paiement.
99.85(2) Le délai de prescription d’une action en recouvrement
d’un trop-perçu est de cinq ans à partir de la date
du paiement en trop.
99.85(3) La demande de remboursement prévue au paragraphe (1) doit
respecter ce qui suit :
a) elle doit être faite par écrit;
b) elle doit contenir les renseignements
que le ministre des Finances estime nécessaires;
c) elle doit être documentée.
99.85(4) Lorsqu’une demande de remboursement d’un trop-perçu
effectué au titre d’une redevance est faite conformément
au présent article, le ministre des Finances peut faire le remboursement
en partie ou en entier au fonctionnaire compétent d’une
autre autorité législative, si le requérant l’y
autorise par écrit.
Certificat fait foi
99.86(1) Dans toute poursuite ou toute autre instance en vertu de la présente
partie, un certificat signé ou présenté comme étant
signé par le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances
ou le Commissaire de l’impôt provincial et énonçant
a) que le montant indiqué est
le montant de la redevance échue et exigible, ou réputée
l’être, d’une personne en vertu de la présente
loi,
b) qu’une personne a omis de
tenir les registres ou les dossiers contenant les renseignements en
la forme, à l’endroit et pendant la période exigés
par la présente loi et les règlements,
c) qu’une personne a omis de
faire un rapport en la forme, de la manière et aux dates exigées
par la présente loi et les règlements,
d) que les redevances n’ont pas été
versées pendant une période déterminée,
e) qu’une personne a, à
un moment déterminé, refusé de permettre au Commissaire
de l’impôt provincial, à une personne désignée
par ce dernier ou à un vérificateur, de procéder à
une vérification prévue par la présente loi ou empêché
ou entravé une vérification effectuée par le Commissaire
de l’impôt provincial, ou par une personne désignée
par ce dernier ou par un vérificateur,
peut être produit en preuve sans qu’il
soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les
pouvoirs du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances ou
du Commissaire de l’impôt provincial et, lorsqu’il
est ainsi produit, il fait foi, en l’absence de preuve contraire,
des énonciations qui y figurent ainsi que du fait que la personne
qui y est nommée est bien l’accusé si le nom de cette
personne et de l’accusé correspondent.
99.86(2) Tout rapport, certificat ou autre document signé ou présenté
comme étant signé par le ministre des Finances, le sous-ministre
des Finances ou le Commissaire de l’impôt provincial peut être
produit en preuve devant tout tribunal et, lorsqu’il est ainsi
produit, il fait foi, à défaut de preuve contraire, des énonciations
qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver la
nomination, la signature ou les pouvoirs du ministre des Finances,
du sous-ministre des Finances ou du Commissaire de l’impôt
provincial.
Pénalité additionnelle
99.87 En plus des peines prescrites par les dispositions
de la présente loi ou des règlements, toute personne qui
omet de payer une redevance qui est exigible selon les dispositions
de la présente loi ou des règlements est passible d’une
pénalité au montant ou au taux prescrit par règlement,
en plus des intérêts sur cette pénalité au taux
prescrit par règlement.
Renonciation aux intérêts et
aux pénalités
99.88 Le Commissaire de l’impôt provincial
peut, avec l’approbation du ministre des Finances et conformément
aux règlements, renoncer à exiger le paiement total ou partiel
des intérêts prévus par la présente loi ou de
la pénalité prévue par l’article 99.87.
Infractions et pénalités
99.89(1) Commet une infraction, toute personne qui, alors qu’elle
est tenue de verser une redevance, ne le fait pas après que le
Commissaire de l’impôt provincial l’ai mis en demeure
aux termes de l’article 99.81.
99.89(2) En plus de l’amende qui peut être imposée, le
juge doit, sur déclaration de culpabilité, imposer une amende
au moins égale au montant de la redevance exigible sans toutefois
dépasser le double du montant de cette redevance.
99.89(3) Le Commissaire de l’impôt provincial doit déterminer
le montant des redevances exigibles aux fins de l’article 99.81
et du présent article en se fondant sur les renseignements dont
il dispose et ce montant ainsi déterminé fait foi, à
moins de preuve contraire, du montant à payer.
99.89(4) Le Commissaire de l’impôt provincial, la personne
qu’il peut désigner à cette fin ou un vérificateur,
peut effectuer ou faire effectuer une vérification des livres
comptables, registres, dossiers, documents et papiers d’une
personne qui ne verse pas les redevances prévues par la présente
loi ou ses règlements ou conformément à ceux-ci.
99.89(5) À la discrétion du Commissaire de l’impôt
provincial ou de la personne qu’il désigne en vertu du
paragraphe (4) ou d’un vérificateur et aux fins du paragraphe (4),
la totalité ou l’un quelconque des livres comptables, registres,
dossiers, documents et papiers de la personne qui ne verse pas les
redevances prévues par la présente loi ou ses règlements
ou conformément à ceux-ci peuvent être vérifiés
pour une ou plusieurs périodes, au cours d’une période
de vérification, selon ce que le Commissaire de l’impôt
provincial ou la personne qu’il a désignée ou le vérificateur
approuve, que cette approbation de la ou les périodes soit accordée
avant ou après la vérification, et les résultats de
la vérification peuvent être appliqués sur la totalité
ou toute partie de la période de vérification.
99.89(6) Toute personne qui ne verse pas les redevances prévues par
la présente loi ou ses règlements ou conformément à
ceux-ci doit mettre ses livres comptables, registres, dossiers, documents
et papiers à la disposition du Commissaire de l’impôt
provincial, de la personne qu’il a désignée en vertu
du paragraphe (4) ou d’un vérificateur, afin de permettre
l’exécution de la vérification prévue au paragraphe
(4).
99.89(7) À la discrétion du Commissaire
de l’impôt provincial, un montant de redevances peut être
déterminé aux termes du paragraphe (3) par la vérification
prévue au paragraphe (4).
99.89(8) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le Commissaire de l’impôt
provincial procède conformément à l’article 98.2
et obtient, en vertu de la présente loi, le recouvrement du montant
de redevances qui devait être versé, ce recouvrement est
réputé avoir été le versement des redevances par
la personne visée au paragraphe 98(1).
Ordonnance sur déclaration de culpabilité
et pénalité
99.9 Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction
prévue à la présente partie, le tribunal peut, en sus
de toute peine imposée, ordonner à la personne de payer
au ministre des Finances ou de déposer auprès du tribunal
en faveur du ministre des Finances, tout montant dû en vertu
de la présente partie et, à défaut de paiement ou de
dépôt, cette personne est passible d’une peine d’emprisonnement
ne dépassant pas trois mois.
Pouvoirs du Commissaire de l’impôt
provincial
99.91 Le Commissaire de l’impôt provincial
peut, dans l’exercice de ses fonctions, délivrer des certificats
et donner mainlevée des jugements obtenus en application de l’article
99.81 et signer ou recevoir tous autres documents, affidavits, déclarations
et affirmations en vue ou dans le cadre de l’application ou
de l’exécution de la présente partie.
9 L’article
100 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « redevances, »;
b) au
paragraphe (3), par la suppression de « redevances, »;
c) au
paragraphe (5), par la suppression de « d’une redevance, ».
10 Le
paragraphe 115(1) de la Loi est modifié par l’adjonction,
après l’alinéa s), de ce qui suit :
s.1) concernant les rapports qui doivent être
faits au Commissaire de l’impôt provincial;
s.2) concernant les modalités de
temps et de forme applicables à la préparation de rapports
au Commissaire de l’impôt provincial;
s.3) concernant les registres et les
dossiers qui doivent être conservés par une personne visée
au paragraphe 98(1), notamment les
renseignements qui doivent y être contenus, l’endroit ou
les endroits où ils doivent être conservés et la période
pendant laquelle ils doivent être conservés;
s.4) concernant les circonstances qui
doivent être présentes pour faire entrer en jeu le paragraphe 99.84(2);
s.5) concernant la période pour
les fins du paragraphe 99.84(2);
s.6) prescrivant la date butoir pour
les fins du paragraphe 99.84(3);
s.7) prescrivant le montant ou le taux
de la pénalité prévu à l’article 99.87;
s.8) concernant la renonciation aux exigences
de paiement des intérêts ou d’une pénalité
prévue à l’article 99.88;
11 L’alinéa 116(1)c) de la Loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit:
c) entraver, gêner ou empêcher
le Ministre, le ministre des Finances, le Commissaire de l’impôt
provincial, une personne que ce dernier a désignée, un vérificateur
ou un fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi dans
l’exercice de ses fonctions;
12 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 121,
de ce qui suit :
Délai de prescription
121.1 Le délai de prescription pour la poursuite
d’une infraction prévue à la partie IX est de trois
ans à partir de la date où il est allégué qu’elle
a été commise.
13 Le
paragraphe 122(1) de la Loi est modifié par l’adjonction
de « autre que
la partie IX, » après «
en vertu de la présente loi, ».
14 L’article
81 de la Loi concernant les pénalités qui se rapportent
aux infractions provinciales, chapitre 61 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1990, est abrogé.
15 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.