PROJET DE LOI 68
Loi modifiant la Loi
sur l’exploitation des carrières
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 Le
paragraphe 1(1) de la Loi sur l’exploitation des carrières,
chapitre Q-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991, est modifié
par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre
alphabétique :
« Commissaire de l’impôt
provincial » désigne le Commissaire de l’impôt
provincial nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’administration du revenu; (Provincial Tax Commissioner)
« vérificateur »
désigne un vérificateur nommé en vertu du paragraphe
3(8) de la Loi sur l’administration
du revenu; (auditor)
2 L’alinéa
18a) de la Loi est modifié par l’adjonction de « et les pénalités » après « intérêts ».
3 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 24,
de ce qui suit :
Assujettissement et cotisation
24.1(1) La personne visée au paragraphe 24(1) est tenue de verser les redevances jusqu’à
ce qu’elles aient été versées.
24.1(2) Le Commissaire de l’impôt provincial peut, lorsqu’il
y a lieu et aux intervalles qu’il juge raisonnables, établir
une cotisation ou une nouvelle cotisation des redevances que doit
verser la personne visée au paragraphe 24(1) et il peut modifier ou annuler une
cotisation ou une nouvelle cotisation, et les redevances à verser
sont celles qui ont été ainsi fixées et deviennent
pour les fins de l’application des articles 24.13 et 24.23 échues et exigibles.
24.1(3) Le Commissaire de l’impôt provincial peut estimer
les redevances non versées et ce montant estimé est réputé être
le montant des redevances échues et exigibles de la personne
visée au paragraphe 24(1) si
elle fait défaut de faire l’une des choses suivantes :
a) de verser les redevances;
b) d’étayer le versement
des redevances au moyen de ses registres ou dossiers.
24.1(4) Le Commissaire de l’impôt provincial, la personne
qu’il peut désigner à cette fin ou un vérificateur
peut effectuer ou faire effectuer une vérification des livres
comptables, registres, dossiers, documents et papiers de la personne
visée au paragraphe 24(1).
24.1(5) À la discrétion du Commissaire
de l’impôt provincial ou de la personne qu’il désigne
en vertu du paragraphe (4) ou d’un vérificateur et aux
fins du paragraphe (4), la totalité ou l’un quelconque
des livres comptables, registres, dossiers, documents et papiers de
la personne visée au paragraphe 24(1) peuvent être vérifiés pour une ou plusieurs
périodes, au cours d’une période de vérification,
selon ce que le Commissaire de l’impôt provincial, ou la
personne qu’il a désignée ou le vérificateur
approuve, que cette approbation pour la ou les périodes soit
accordée avant ou après la vérification, et les résultats
de la vérification peuvent être appliqués sur la totalité
ou toute partie de la période de vérification.
24.1(6) La personne visée au paragraphe 24(1) doit mettre ses livres
comptables, registres, dossiers, documents et papiers à la disposition
du Commissaire de l’impôt provincial, de la personne qu’il
a désignée en vertu du paragraphe (4) ou d’un vérificateur
afin de permettre l’exécution de la vérification prévue
au paragraphe (4).
24.1(7) À la discrétion du Commissaire de l’impôt
provincial, les redevances peuvent être fixées en vertu
du paragraphe (2) et le montant des redevances peut être estimé
en vertu du paragraphe (3) par une vérification en vertu du paragraphe
(4).
24.1(8) Le Commissaire de l’impôt
provincial doit signifier à personne ou envoyer par courrier
ordinaire ou recommandé à la personne visée au paragraphe 24(1), à sa dernière adresse
connue, un avis de cotisation au moyen de la formule fournie par le
ministre des Finances indiquant le montant fixé en vertu du paragraphe
(2) ou estimé en vertu du paragraphe (3) et, lorsque la personne
a plusieurs adresses dont une se trouve dans la province, l’avis
peut être envoyé à cette dernière adresse.
24.1(9) Le fait qu’une cotisation soit inexacte ou incomplète
ou qu’aucune cotisation n’ait été établie
ne change en rien l’assujettissement à une redevance.
24.1(10) Sous réserve de toute modification ou annulation résultant
d’un nouvel examen ou d’un appel et de toute nouvelle
cotisation, toute cotisation établie est valable et concluante,
nonobstant toute erreur, lacune ou omission, et nonobstant toute procédure
qui s’y rapporte.
Vérifications
24.11(1) Le Commissaire de l’impôt provincial, une personne
qu’il peut désigner à cette fin ou un vérificateur
peut à tout moment raisonnable, pénétrer dans tous
les locaux ou tout endroit dans lesquels sont conservés des registres
ou des dossiers relatifs à l’enlèvement ou l’extraction
d’une substance de carrière afin de déterminer les
redevances et il peut faire les choses suivantes :
a) vérifier ou examiner les livres
de compte, registres, dossiers, documents, dispositifs de tenue des
registres ou papiers et les comptes, factures, pièces comptables,
lettres, télégrammes ou autres documents concernant ou pouvant
concerner le montant des redevances qui peuvent être à verser;
b) examiner des marchandises ou biens
ou tout procédé ou chose dont l’examen peut, à
son avis, l’aider à vérifier des renseignements qui
sont ou devraient figurer dans ces livres, registres et dossiers, à
vérifier l’exactitude des renseignements y figurant et à
régler toute question se rapportant au montant des redevances
qui peuvent être à verser;
c) procéder aux enquêtes
qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d) obliger toute autre personne se
trouvant sur les lieux ou dans cet endroit à lui fournir toute
l’aide raisonnable nécessaire pour effectuer la vérification
ou l’examen et à répondre verbalement ou, s’il
le demande, par écrit, sous serment ou par une déclaration
solennelle, aux questions pertinentes à cette vérification
ou à cet examen et exiger à cette fin que le propriétaire
ou le gérant soit présent avec lui dans ces locaux ou cet
endroit.
La personne visée au paragraphe 24(1) et chacun de ses dirigeants, employés
et représentants doivent, à ce moment-là, répondre à
toutes les questions qui leur sont posées par le Commissaire
de l’impôt provincial, la personne désignée par
lui ou un vérificateur concernant les matières visées
par l’autorisation d’entrer prévue au présent
article et produire pour fin d’inspection, les livres de compte,
registres, dossiers, dispositifs de tenue des registres, documents
et papiers qu’il peut demander.
24.11(2) Le Commissaire de l’impôt provincial, une personne
désignée par lui en application du paragraphe (1) ou
un vérificateur peut saisir tous les livres de comptes, registres,
dossiers, documents ou autres papiers qu’il découvre lors
de la vérification ou de l’examen en vertu du présent
article, et pour lesquels il a des motifs raisonnables de croire qu’ils
peuvent fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à
la présente loi.
Mandat et mesure de protection
24.12(1) Une personne agissant en vertu de l’article 24.11 peut, avant de tenter d’entrer
ou après avoir tenté d’entrer dans les locaux ou l’endroit
en vertu de cet article, demander un mandat d’entrée conformément à
la Loi sur les mandats d’entrée.
24.12(2) Une personne agissant en vertu de l’article 24.11 peut, en vue de sa protection, être
accompagnée d’un agent de police, selon la définition
qu’en donne la Loi sur la Police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Avis d’opposition
24.13(1) Lorsque la personne visée au paragraphe 24(1) estime qu’elle n’est
pas assujettie à une redevance ou qu’elle conteste son
assujettissement à la cotisation établie à son endroit,
elle peut, soit personnellement, soit par l’entremise de son
avocat, dans les trente jours du versement des redevances ou de la
date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis
de cotisation, la date la plus rapprochée étant à retenir,
signifier au Commissaire de l’impôt provincial un avis
d’opposition en double exemplaire selon la formule fournie par
le ministre des Finances, indiquant les motifs de son opposition et
tous les faits pertinents.
24.13(2) La signification d’un avis d’opposition prévu
au présent article est suffisante si l’avis est livré
au bureau du Commissaire de l’impôt provincial ou envoyé à
ce dernier par courrier ordinaire ou recommandé.
24.13(3) Dès réception d’un avis d’opposition, le
Commissaire de l’impôt provincial doit, dans un délai
de soixante jours, examiner de nouveau la cotisation et annuler, confirmer
ou modifier cette cotisation ou établir une nouvelle cotisation
et aviser la personne de la mesure qu’il a prise soit par signification à
personne, soit par courrier ordinaire ou recommandé.
Appel au ministre des Finances
24.14(1) Si la personne n’est pas satisfaite de la décision
rendue par le Commissaire de l’impôt provincial aux termes
de l’article 24.13 elle peut,
dans les trente jours après avoir reçu notification de la
décision, en appeler auprès du ministre des Finances.
24.14(2) L’appel au ministre des Finances est interjeté en
lui en envoyant l’avis d’appel établi au moyen de
la formule qu’il fournit ainsi qu’en envoyant l’avis
d’appel au Commissaire de l’impôt provincial par
courrier ordinaire ou recommandé ou par la remise de l’avis
d’appel au bureau de chacun. L’avis d’appel doit
indiquer les motifs de l’appel et donner un bref exposé
des faits se rapportant à l’appel.
24.14(3) Le ministre des Finances doit, dans les trente jours après
la réception de l’avis d’appel, fixer la date à
laquelle l’appel sera entendu et en donner avis à l’appelant
et au Commissaire de l’impôt provincial.
24.14(4) Lors de l’appel, le ministre des Finances peut confirmer,
modifier ou infirmer la décision du Commissaire de l’impôt
provincial et doit donner à l’appelant un avis écrit
de sa décision par signification à personne ou par courrier
ordinaire ou recommandé.
24.14(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
régissant la pratique et la procédure à suivre pour
les appels interjetés auprès du ministre des Finances.
24.14(6) Aux fins du présent article, le ministre des Finances peut
désigner des personnes pour agir en son nom et l’expression «
ministre des Finances» utilisée au présent article
et aux articles 24.15, 24.17 et 24.18 s’entend également de toute personne ainsi désignée.
Appel à la Cour du
Banc de la Reine
24.15(1) Si l’appelant n’est pas satisfait de la décision
rendue par le ministre des Finances aux termes de l’article 24.14, il peut interjeter appel auprès
d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
dans les trente jours qui suivent la date de la signification ou de
la mise à la poste de la notification de la décision du
ministre des Finances.
24.15(2) L’appel est interjeté par la signification au ministre
des Finances d’un avis d’appel écrit indiquant les
motifs de l’appel et donnant un bref exposé des faits se
rapportant à l’appel.
Compétence et pratique
de la Cour
24.16(1) Aux fins ou dans le cadre de toute
instance, audience ou de tout appel devant un juge de la Cour du Banc
de la Reine du Nouveau-Brunswick, le juge est pleinement autorisé
et habilité à ordonner et imposer ce qui suit :
a) la communication préalable
de documents;
b) un interrogatoire préalable;
c) la réception d’éléments
de preuve et des dépositions des témoins avant les auditions.
24.16(2) La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou tout juge
de celle-ci peut exercer cette compétence à la requête
du Commissaire de l’impôt provincial ou d’une partie à
tout appel ou toute autre audience ou instance en cours.
24.16(3) La requête prévue au paragraphe (2) doit être
faite conformément aux règles et à la pratique de la
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui ont trait, respectivement, à
la communication préalable de documents, aux interrogatoires
préalables et à l’obtention d’éléments
de preuve et des dépositions des témoins avant le procès
ou l’audience.
24.16(4) Toutes les requêtes faites en application du présent
article sont réputées être de la compétence de
la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et, lorsque la pratique
de la cour l’exige, toutes ces requêtes, ordonnances ou
autres actes de procédure doivent être déposés
auprès de la cour.
24.16(5) Toutes les ordonnances rendues par la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick ou par un juge de celle-ci à la suite d’une
telle requête sont réputées être des ordonnances
rendues en Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et exécutoires
comme telles.
24.16(6) Toute ordonnance ou commission rogatoire émise à la
suite d’une ordonnance mentionnée au paragraphe (5) doit émaner
de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et être entendue
devant cette cour.
24.16(7) À la demande du Commissaire de l’impôt provincial
ou de toute partie à l’appel, à l’instance ou à
l’audience au sujet ou dans le cadre desquels une requête
a été faite, une ordonnance a été rendue ou une
commission rogatoire a été émise, le greffier de la
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit transmettre ces
requêtes, ordonnances et commissions rogatoires, ainsi que les
témoignages, pièces, documents et autres actes de procédure,
au juge devant lequel cet appel ou cette instance ou audience est
en cours.
24.16(8) Toutes les requêtes, ordonnances
et commissions rogatoires mentionnées au présent article,
ainsi que tous les témoignages, pièces, documents et autres
actes de procédure qui les accompagnent, lorsqu’ils sont
transmis au juge, peuvent être utilisés par lui ou devant
lui de la même façon et dans la même mesure que dans
toute autre instance devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
24.16(9) Les règles et la pratique de la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick concernant l’admissibilité et l’effet
des témoignages, pièces, documents et autres actes de procédure
ainsi reçus ou obtenus s’appliquent à toute audience
devant un juge de celle-ci.
Date de l’audition
de l’appel
24.17 Dans les quatorze jours de la signification
au ministre des Finances de l’avis d’appel, l’appelant
doit demander au juge de fixer une date pour l’audition de l’appel
et signifier au ministre des Finances un avis écrit de cette
date au moins quatorze jours avant cette audience.
Production de pièces
et de documents
24.18 Lors de l’audition de l’appel,
le ministre des Finances doit faire produire devant le juge toutes
les pièces et tous les documents en sa possession ou sous son
contrôle qui se rapportent à la question portée en
appel.
Audition
de l’appel et décision
24.19(1) Le juge entend d’une manière sommaire l’appel
et la preuve qui lui est présentée par l’appelant
et par Sa Majesté du chef de la province et statue sur la question
portée en appel.
24.19(2) Les dépens d’appel sont laissés à la discrétion
du juge qui peut rendre une ordonnance les adjugeant à Sa Majesté
du chef de la province ou à son encontre et en fixer le montant.
Appel à la Cour d’appel
24.2 Appel peut être interjeté à la Cour d’appel
de la décision du juge sur toute question de droit soulevée
lors de l’audition de l’appel et les règles applicables
aux appels formés devant cette cour d’une décision
de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick s’appliquent
aux appels interjetés en vertu du présent article.
Exigence de conservation
des dossiers
24.21 La personne visée au paragraphe 24(1) qui signifie un avis d’opposition
en vertu de l’article 24.13 doit conserver tous registres et dossiers qui se rapportent à
la question portée en appel jusqu’à ce que l’opposition
ait été tranchée et que tout appel ait été
tranché ou que le délai pour interjeter l’appel soit
expiré.
Effets de l’appel
sur les redevances à verser, les intérêts et les pénalités
24.22 Le fait qu’une personne donne
un avis d’appel ou tout retard dans l’audition d’un
appel ne modifie en rien la date d’échéance, les intérêts
ou pénalités, ou toute obligation de payer en vertu de la
présente loi en ce qui concerne des montants échus et exigibles
par Sa Majesté du chef de la province qui font l’objet
de l’appel; toutefois, dans le cas où la cotisation établie
par le Commissaire de l’impôt provincial est annulée
ou réduite en appel, le ministre des Finances doit rembourser
le montant ou le montant excédentaire versé à Sa Majesté
du chef de la province ainsi que tout intérêt ou toute pénalité
additionnelle versé relativement à ce montant.
Les redevances constituent
des créances de la Couronne
24.23(1) Le montant de toute redevance échue et exigible aux termes
de la présente loi constitue une créance de Sa Majesté
du chef de la province qui peut être recouvrée au moyen
d’une action intentée en son nom devant tout tribunal compétent.
24.23(2) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (1), le
tribunal peut, par ordonnance, adjuger les dépens de l’action à
Sa Majesté du chef de la province ou son encontre.
Certificat fait foi du montant
24.24(1) Nonobstant l’article 24.23, en cas de défaut de paiement d’une redevance quelconque
ayant fait l’objet d’une cotisation aux termes de la présente
loi, le Commissaire de l’impôt provincial peut attester
ce fait et établir un certificat indiquant le montant ainsi échu
et exigible, y compris les intérêts et pénalités,
le cas échéant, et le nom de la personne qui en est débitrice.
24.24(2) Le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré
dans les cas suivants :
a) sur l’ordre du ministre des
Finances;
b) à l’expiration d’un
délai de trente jours après la mise à la poste d’une
lettre recommandée exigeant le paiement.
24.24(3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1)
peut être déposé auprès de la Cour du Banc de
la Reine du Nouveau-Brunswick où il doit être inscrit et
enregistré; après son inscription et son enregistrement,
il devient un jugement de la cour et peut être exécuté
comme un jugement obtenu par Sa Majesté du chef de la province
devant cette cour à l’encontre la personne nommée
au certificat pour le montant qui y est précisé.
24.24(4) Les frais et dépenses raisonnables occasionnés
par le dépôt, l’inscription et l’enregistrement
du certificat sont recouvrés de la même manière que
si leur montant avait été inclus dans le certificat.
Responsabilité des
administrateurs
24.25(1) Lorsque la personne visée au paragraphe 24(1), qui ne verse pas le montant de
toute redevance échue et exigible en vertu de la présente
loi, est une corporation, les administrateurs de la corporation au
moment où celle-ci devait verser ce montant sont solidairement
responsables, avec la corporation, du paiement de ce montant ainsi
que des intérêts et pénalités y afférents.
24.25(2) Un administrateur ne peut être tenu au paiement de la redevance
comme le prévoit le paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a) un jugement fixant le montant à
verser par la corporation visée au paragraphe (1) est obtenu;
b) un certificat établissant le
montant à verser par la corporation visée au paragraphe
(1) est déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick aux termes du paragraphe 24.24(3).
Dans un cas comme dans l’autre, l’exécution
n’a pu donner pleine satisfaction ou que le montant reste à
satisfaire en entier.
24.25(3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité
en vertu du paragraphe (1) s’il a agi avec autant de soin, de
diligence et de compétence pour prévenir le manquement que
ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans
les mêmes circonstances.
24.25(4) Le délai de prescription d’une action ou d’une
instance pour recouvrer tout montant payable par un administrateur
comme le prévoit le paragraphe (1) est de deux ans à partir
de la date à laquelle il a cessé pour la dernière fois
d’être administrateur de la corporation.
24.25(5) Le montant qui peut être recouvré d’un administrateur
représente le solde de la dette à satisfaire après
une exécution visée au paragraphe (2) qui n’a pu donner
pleine satisfaction de la dette.
24.25(6) L’administrateur qui verse un montant que la corporation était
tenue de verser comme le prévoit le paragraphe (1) a droit à
tout privilège auquel Sa Majesté du chef de la province
aurait eu droit si ce montant n’avait pas été versé
et, lorsqu’un jugement a été obtenu ou qu’un
certificat relatif à ce montant a été déposé,
l’administrateur a droit à une cession du jugement ou du
certificat, selon le cas, jusqu’à concurrence du montant
qu’il a versé et le ministre des Finances est autorisé à
faire cette cession.
24.25(7) L’administrateur qui a satisfait à une réclamation
comme prévu au présent article a droit à la contribution
des autres administrateurs qui lui étaient solidaires.
24.25(8) Les articles 24.23, 24.24 et 25 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à
un administrateur appelé à assumer sa responsabilité
comme le prévoit le paragraphe (1) et à ses biens, tout
comme s’il était la personne visée au paragraphe 24(1).
Avis de contestation
24.26(1) Avant qu’une action ou une instance ne soit intentée à
l’encontre d’un administrateur pour recouvrer le montant
que celui-ci doit verser comme le prévoit le paragraphe 24.25(1), le Commissaire de l’impôt
provincial doit aviser par écrit l’administrateur, qu’au
nom de Sa Majesté du chef de la province il a l’intention
d’intenter une action ou une instance à son encontre pour
recouvrer ce montant.
24.26(2) Un administrateur peut, par l’envoi d’un avis de
contestation au ministre des Finances dans les dix jours de la réception
de l’avis prévu au paragraphe (1), contester l’action
ou l’instance intentée à son encontre pour l’un
des motifs suivants ou pour les deux motifs suivants :
a) il a exercé avec autant de
soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement
que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans
les circonstances;
b) plus de deux ans se sont écoulés
depuis la date à laquelle il a cessé pour la dernière
fois d’être administrateur de la corporation.
24.26(3) Le ministre des Finances doit examiner les motifs indiqués
dans l’avis de contestation qui lui est envoyé aux termes
du paragraphe (2) et il doit aviser par écrit la personne qui
lui a envoyé cet avis de sa décision.
24.26(4) La décision d’intenter une action ou une instance à
l’encontre d’un administrateur qui a envoyé au ministre
des Finances un avis de contestation aux termes du paragraphe (2)
est rendue en tenant compte des renseignements écrits contenus
dans l’avis, lesquels renseignements doivent comprendre les
motifs de la contestation, tous les faits et la documentation à
l’appui de le contestation ainsi que des autres renseignements
que le ministre des Finances peut exiger.
24.26(5) L’avis prévu au paragraphe (1) ou (3) peut être
signifié à l’administrateur, soit à personne,
soit par courrier ordinaire ou recommandé à sa dernière
adresse connue.
24.26(6) L’avis de contestation prévu au paragraphe (2)
peut être livré au bureau du ministre des Finances ou lui être
envoyé par courrier ordinaire ou recommandé.
24.26(7) Aux fins du présent article, le ministre des Finances peut
désigner des personnes pour agir en son nom et l’expression «
ministre des Finances » utilisée dans le présent article
s’entend également de toute personne ainsi désignée.
Remboursement d’un
trop-perçu
24.28(1) Le ministre des Finances peut rembourser tout paiement en trop
effectué au titre d’une redevance si demande en est faite
par la personne qui a fait le paiement en trop dans les cinq ans de
la date de ce paiement.
24.28(2) Le délai de prescription d’une action en recouvrement
d’un trop-perçu est de cinq ans à partir de la date
du paiement en trop.
24.28(3) La demande de remboursement prévue au paragraphe (1) doit
respecter ce qui suit :
a) elle doit être faite par écrit;
b) elle doit contenir les renseignements
que le ministre des Finances estime nécessaires;
c) elle doit être documentée.
24.28(4) Lorsqu’une demande de remboursement d’un trop-perçu
effectué au titre d’une redevance est faite conformément
au présent article, le ministre des Finances peut faire le remboursement
en partie ou en entier au fonctionnaire compétent d’une
autre autorité législative, si le requérant l’y
autorise par écrit.
Certificat fait foi
24.29(1) Dans toute poursuite ou toute autre instance en vertu de la présente
loi, un certificat signé ou présenté comme étant
signé par le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances
ou le Commissaire de l’impôt provincial et énonçant
a) que le montant indiqué est
le montant de la redevance échue et exigible, ou réputée
l’être, d’une personne en vertu de la présente
loi,
b) qu’une personne a omis de
tenir les registres ou les dossiers contenant les renseignements en
la forme, à l’endroit et pendant la période exigés
par la présente loi et les règlements,
c) qu’une personne a omis de
faire un rapport en la forme, de la manière et aux dates exigées
par la présente loi et les règlements,
d) que les redevances n’ont pas été
versées pendant une période déterminée,
e) qu’une personne a, à
un moment déterminé, refusé de permettre au Commissaire
de l’impôt provincial, à une personne désignée
par ce dernier ou à un vérificateur, de procéder à
une vérification prévue par la présente loi ou empêché
ou entravé une vérification effectuée par le Commissaire
de l’impôt provincial, ou par une personne désignée
par ce dernier ou par un vérificateur,
peut être produit en preuve sans qu’il
soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les
pouvoirs du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances ou
du Commissaire de l’impôt provincial et, lorsqu’il
est ainsi produit, il fait foi, en l’absence de preuve contraire,
des énonciations qui y figurent ainsi que du fait que la personne
qui y est nommée est bien l’accusé si le nom de cette
personne et de l’accusé correspondent.
24.29(2) Tout rapport, certificat ou autre document signé ou présenté
comme étant signé par le ministre des Finances, le sous-ministre
des Finances ou le Commissaire de l’impôt provincial peut être
produit en preuve devant tout tribunal et, lorsqu’il est ainsi
produit, il fait foi, à défaut de preuve contraire, des énonciations
qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver la
nomination, la signature ou les pouvoirs du ministre des Finances,
du sous-ministre des Finances ou du Commissaire de l’impôt
provincial.
Pénalité
additionnelle
24.3 En plus des peines prescrites par les dispositions de la présente
loi ou des règlements, toute personne qui omet de payer une redevance
qui est exigible selon les dispositions de la présente loi ou
des règlements est passible d’une pénalité au
montant ou au taux prescrit par règlement, en plus des intérêts
sur cette pénalité au taux prescrit par règlement.
Renonciation des intérêts
et aux pénalités
24.31 Le Commissaire de l’impôt provincial
peut, avec l’approbation du ministre des Finances et conformément
aux règlements, renoncer à exiger le paiement total ou partiel
des intérêts prévus par la présente loi ou de
la pénalité prévue par l’article 24.3.
Infractions et pénalités
24.32(1) Commet une infraction, toute personne qui, alors qu’elle
est tenue de verser une redevance, ne le fait pas après que le
Commissaire de l’impôt provincial l’ai mis en demeure
aux termes de l’article 24.24.
24.32(2) En plus de l’amende qui peut être
imposée en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le juge doit, sur déclaration de culpabilité, imposer
une amende au moins égale au montant de la redevance exigible
sans toutefois dépasser le double du montant de cette redevance.
24.32(3) Le Commissaire de l’impôt provincial doit déterminer
le montant des redevances exigibles aux fins de l’article 24.24 et du présent article en se
fondant sur les renseignements dont il dispose et ce montant ainsi
déterminé fait foi, à moins de preuve contraire, du
montant à payer.
24.32(4) Le Commissaire de l’impôt provincial, la personne
qu’il peut désigner à cette fin ou un vérificateur,
peut effectuer ou faire effectuer une vérification des livres
comptables, registres, dossiers, documents et papiers d’une
personne qui ne verse pas les redevances prévues par la présente
loi ou ses règlements ou conformément à ceux-ci.
24.32(5) À la discrétion du Commissaire de l’impôt
provincial ou de la personne qu’il désigne en vertu du
paragraphe (4) ou d’un vérificateur et aux fins du paragraphe (4),
la totalité ou l’un quelconque des livres comptables, registres,
dossiers, documents et papiers de la personne qui ne verse pas les
redevances prévues par la présente loi ou ses règlements
ou conformément à ceux-ci peuvent être vérifiés
pour une ou plusieurs périodes, au cours d’une période
de vérification, selon ce que le Commissaire de l’impôt
provincial ou la personne qu’il a désignée ou le vérificateur
approuve, que cette approbation de la ou les périodes soit accordée
avant ou après la vérification, et les résultats de
la vérification peuvent être appliqués sur la totalité
ou toute partie de la période de vérification.
24.32(6) Toute personne qui ne verse pas les redevances prévues par
la présente loi ou ses règlements ou conformément à
ceux-ci doit mettre ses livres comptables, registres, dossiers, documents
et papiers à la disposition du Commissaire de l’impôt
provincial, de la personne qu’il a désignée en vertu
du paragraphe (4) ou d’un vérificateur, afin de permettre
l’exécution de la vérification prévue au paragraphe
(4).
24.32(7) À la discrétion du Commissaire
de l’impôt provincial, un montant de redevances peut être
déterminé aux termes du paragraphe (3) par la vérification
prévue au paragraphe (4).
24.32(8) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le Commissaire de l’impôt
provincial procède conformément à l’article 24.1 et obtient, en vertu de la présente
loi, le recouvrement du montant de redevances qui devait être
versé, ce recouvrement est réputé avoir été
le versement des redevances par la personne visée au paragraphe 24(1).
Ordonnance sur déclaration
de culpabilité et pénalité
24.33 Lorsqu’il déclare une personne
coupable d’une infraction prévue au paragraphe 24.1(6) ou 24.32(1) ou (6), le tribunal peut, en sus de toute peine imposée,
ordonner à la personne de payer au ministre des Finances ou de
déposer auprès du tribunal en faveur du ministre des Finances,
tout montant dû en vertu de la présente loi et, à défaut
de paiement ou de dépôt, cette personne est passible d’une
peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois mois.
Paiement volontaire
24.34(1) Le ministre des Finances ou une personne autorisée par lui
pour agir en application du présent article ou tout agent de
la paix peut, avant l’engagement d’une instance contre
une personne relativement à une infraction prévue au paragraphe 24.1(6) ou 24.32(1) ou (6), accepter de la personne qui est présumée
avoir commis l’infraction prévue à ces paragraphes
selon ce qui suit :
a) lors d’une première infraction,
le paiement d’une somme égale à la peine pécuniaire
minimale prescrite pour l’infraction;
b) lors d’une seconde infraction,
le paiement d’une somme égale au double de la peine pécuniaire
minimale prescrite pour l’infraction;
c) lors d’une troisième
infraction, ou d’une infraction subséquente, le paiement
d’une somme égale à la peine pécuniaire maximale
prescrite pour l’infraction.
24.34(2) La personne qui accepte un paiement aux termes du paragraphe
(1) doit délivrer à celle qui a commis l’infraction
un reçu indiquant le montant payé, la date du paiement et
l’infraction à l’égard de laquelle le paiement
est effectué.
24.34(3) La personne qui effectue un paiement aux termes du paragraphe
(1) ne peut être poursuivie pour l’infraction à l’égard
de laquelle le paiement a été effectué.
24.34(4) Aux fins de la présente loi seulement, une personne qui
effectue un paiement aux termes du paragraphe (1) est réputée
avoir été déclarée coupable de l’infraction
alléguée à l’égard de laquelle le paiement
a été effectué.
24.34(5) Les paragraphes (1) et (3) n’empêchent pas la
poursuite d’une personne qui n’effectue pas un paiement
aux termes du paragraphe (1).
Pouvoirs du Commissaire
de l’impôt provincial
24.35 Le Commissaire de l’impôt provincial
peut, dans l’exercice de ses fonctions, délivrer des certificats
et donner mainlevée des jugements obtenus en application de l’article 24.24 et signer ou recevoir tous autres
documents, affidavits, déclarations et affirmations en vue ou
dans le cadre de l’administration ou de l’application
des articles 24.1 à 24.35.
4 La
Loi est modifiée par l’adjonction, avant l’article 25,
de ce qui suit :
INTÉRÊTS
5 L’article
25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Intérêt
25(1) Toute dette envers Sa Majesté du chef de la province porte
intérêt au taux prescrit par règlement à compter
du jour où elle est exigible de la personne visée au paragraphe 24(1).
25(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’une vérification
est effectuée en vertu de la présente loi et que des circonstances
prévues aux règlements sont présentes, une dette, de
la personne visée au paragraphe 24(1), envers Sa Majesté du chef de la province prévue par
la présente loi porte intérêt au taux prescrit par
règlement pour la période prescrite par règlement.
25(3) Si à la date fixée par règlement, le total du
montant de la dette et des intérêts visés au paragraphe
(2) n’est toujours pas payé, le taux d’intérêt
sur ce total après cette date est celui visé au paragraphe
(1).
25(4) Le paragraphe (1), (2) ou (3) s’applique
nonobstant le fait qu’un certificat ait été délivré
en vertu de l’article 24.24 et ait été inscrit et enregistré comme jugement de
la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
6 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 25,
de ce qui suit :
25.1 Lorsqu’un montant, autre qu’une redevance, reste échu
et exigible d’une personne en vertu de la présente loi
ou des règlements, les intérêts prescrits par règlement
doivent être ajoutés au montant échu et exigible.
7 Le
paragraphe 28(3) de la Loi est modifié par l’adjonction
de « et au Commissaire
de l’impôt provincial » après « au Ministre ».
8 La Loi est modifiée par l’adjonction,
après l’article 28, de ce qui suit :
AVIS ET DOCUMENTS
Réception d’un
avis mis à la poste
28.1 Tout avis, ordre ou autre document expédié par courrier
en vertu de la présente loi est réputé avoir été
reçu par le destinataire, au plus tard le cinquième jour
qui suit la date de la mise à la poste.
9 L’article
29 de la Loi est modifié
a) par la
renumérotation de l’article comme étant le paragraphe
29(1);
b) par l’adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
29(2) Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre, le ministre des Finances
ou une personne dont les fonctions comprennent l’administration
et l’application de la présente loi peut échanger
des renseignements aux fins de l’administration ou de l’application
de la présente loi.
10 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 36,
de ce qui suit :
36.1 Nul ne peut
a) faire une fausse déclaration
dans une formule, un rapport ou une déclaration prévu en
vertu de la présente loi, ou
b) entraver, gêner ou empêcher
le Ministre, le ministre des Finances, le Commissaire de l’impôt
provincial, une personne que ce dernier a désignée ou un
vérificateur ou une personne dont les fonctions comprennent l’administration
ou l’application de la présente loi, dans l’exercice
des fonctions que lui confère la présente loi.
11 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 37,
de ce qui suit :
Parties à l’infraction
37.1(1) Lorsque l’infraction à la présente loi est commise
par une corporation, tout dirigeant, administrateur, employé
ou représentant de cette corporation, qui a dirigé ou autorisé
la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé
ou participé, est partie à l’infraction et commet
l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité,
des peines prévues pour l’infraction, que la corporation
ait été ou non poursuivie ou condamnée.
37.1(2) Les dispositions du paragraphe (1) ne libèrent aucunement
de sa responsabilité une corporation qui a commis une infraction à
la présente loi.
37.1(3) Aux fins d’interprétation et d’application de
la présente loi, tout acte, toute omission, toute négligence
ou tout manquement d’un dirigeant, administrateur, employé
ou représentant d’une corporation dans le cadre de ses
fonctions ou des directives qu’il a reçues est un acte,
une omission, une négligence ou un manquement de la corporation.
Délai de prescription
37.2 Le délai de prescription pour la poursuite d’une infraction
prévue au paragraphe 24.1(6), 24.32(1) ou (6), à l’article 28 ou 36.1 est de trois ans à partir de la date où il est allégué
qu’elle a été commise.
12 L’article
38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38(1) Sous réserve du paragraphe (2),
le Ministre est chargé de l’administration de la présente
loi et peut nommer des personnes pour agir en son nom.
38(2) Le ministre des Finances est chargé de l’administration
des articles 24.1 à 25 de la présente loi et peut nommer
des personnes pour agir en son nom.
13 Le
paragraphe 39(1) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa a.4), par la suppression de « par le Ministre »;
b) par
l’adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit
:
l.1) concernant les registres et les
dossiers qui doivent être conservés par une personne visée
au paragraphe 24(1) notamment
les renseignements qui doivent y être contenus, l’endroit
ou les endroits où ils doivent être conservés et la
période pendant laquelle ils doivent être conservés;
l.2) prescrivant le montant ou le taux
de la pénalité prévu à l’article 24.3;
l.3) concernant la renonciation aux exigences
de paiement des intérêts ou d’une pénalité
prévue à l’article 24.31;
l.4) concernant les circonstances qui
doivent êtres présentes pour faire entrer en jeu le paragraphe 25(2);
l.5) concernant la période pour
les fins du paragraphe 25(2);
l.6) prescrivant la date butoir pour
les fins du paragraphe 25(3);
14 L’annexe
A de la Loi est modifiée
a) par l’adjonction
après
de ce qui
suit :
24.1(6)............... |
E |
24.32(1)............... |
H |
24.32(6)............... |
E |
b) par
l’adjonction après
de ce qui
suit :
36.1a)............... |
F |
36.1b)............... |
E |
15 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.