PROJET DE LOI 7

 

Loi modifiant la Loi sur la responsabilité financière et le budget équilibré

 

Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :

 

1                   La Loi sur la responsabilité financière et le budget équilibré, chapitre F-14.03 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifiée par l'adjonction après l'article 7 de ce qui suit :

 

Réduction du traitement des membres du Conseil exécutif

7.1(1)           Le présent article s'applique si la province a un déficit.

 

7.1(2)           Le traitement payable à chaque membre du Conseil exécutif en application de la Loi sur le Conseil exécutif est réduit conformément au paragraphe (3) si le déficit d'une année financière (la « première année ») est supérieur à 1 pour cent des recettes de l'année et que l'année financière précédente n'était pas déficitaire.

 

7.1(3)           Dans les circonstances visées au paragraphe (2), le traitement est réduit de 25 pour cent pour une période de 12 mois à compter du trente et unième jour qui suit le dépôt, auprès de l'Assemblée législative ou de son greffier – selon le premier en date de ces événements –, des comptes publics faisant état du déficit de la première année.

 

7.1(4)           Le traitement payable à chaque membre du Conseil exécutif en application de la Loi sur le Conseil exécutif est réduit conformément au paragraphe (5) si les conditions suivantes sont réunies :

 

a)            le déficit d'une année financière (la « première année ») est inférieur ou égal à 1 pour cent des recettes de l'année et l'année financière précédente n'était pas déficitaire;

 

b)            l'année financière suivante (la « deuxième année ») n'est pas déficitaire, mais l'excédent de ses recettes sur ses dépenses n'est pas supérieur au déficit de la première année.

 

7.1(5)           Dans les circonstances visées au paragraphe (4), le traitement est réduit de 25 pour cent pour une période de 12 mois à compter du trente et unième jour qui suit le dépôt, auprès de l'Assemblée législative ou de son greffier – selon le premier en date de ces événements –, des comptes publics de la deuxième année.

 

7.1(6)           Dans l'un ou l'autre des cas suivants, le traitement payable à chaque membre du Conseil exécutif en application de la Loi sur le Conseil exécutif est réduit conformément au paragraphe (7) :

 

a)            l'année financière (la « deuxième année ») qui suit la première année visée au paragraphe (2) est déficitaire;

 

b)            la deuxième année visée au paragraphe (4) est déficitaire.

 

7.1(7)           Dans les circonstances visées au paragraphe (6), le traitement est réduit de 50 pour cent pour une période de 12 mois à compter du trente et unième jour qui suit le dépôt, auprès de l'Assemblée législative ou de son greffier – selon le premier en date de ces événements –, des comptes publics de la deuxième année.

 

7.1(8)           Le paragraphe (7) s'applique, s'il y a lieu, à l'égard de chaque année financière consécutive qui s'avère déficitaire après la deuxième année.

 

7.1(9)           Si le parti qui forme le gouvernement est remplacé, l'année financière de l'entrée en fonction du nouveau gouvernement est réputée non déficitaire pour l'application du présent article et le paragraphe (4) ne s'applique pas avant l'année financière suivante.

 

2                   La Loi est modifiée par l'adjonction après l'article 14 de ce qui suit :

 

Mises à jour sur les recettes et dépenses

14.1(1)         Au plus tard le 15 août et le 15 février de chaque année, le ministre rend publiques des mises à jour sur les recettes et dépenses de la province pour l'année financière en cours, y compris sur leurs principales composantes d'après le plan financier.

 

14.1(2)         Les mises à jour visent notamment les renseignements suivants du dernier plan financier :

 

a)            les prévisions et hypothèses macroéconomiques qui ont servi à l'établissement du plan financier, de même qu'une description des écarts importants par rapport à ces prévisions et hypothèses;

 

b)            une estimation des recettes et dépenses de la province, y compris de leurs composantes principales d'après le plan;

 

c)             des renseignements sur le rapport entre la dette provinciale et le produit intérieur brut de la province.

 

Données trimestrielles sur les comptes économiques de la province

14.2             Dans les 45 jours de la publication trimestrielle par Statistique Canada des Comptes nationaux des revenus et dépenses du Canada, le ministre rend publics les comptes économiques du Nouveau-Brunswick pour le même trimestre.

 

Évaluation à long terme du contexte financier

14.3(1)         Dans les 2 ans qui suivent des élections provinciales, le ministre rend publique une évaluation à long terme du contexte financier de la province.

 

14.3(2) L'évaluation à long terme comprend les renseignements suivants :

 

a)            un portrait de l'évolution à prévoir dans les 20 prochaines années en matières économiques et démographiques;

 

b)            un état des répercussions possibles de cette évolution dans le secteur public et sur la politique fiscale de la province pendant cette période;

 

c)             une analyse des enjeux importants de la politique fiscale qui, de l'avis du ministre, auront vraisemblablement une incidence sur la durabilité à long terme de l'économie et du secteur public.

 

3                   La présente loi entre en vigueur entièrement ou en partie à la date ou aux dates fixées par proclamation.