PROJET DE LOI 7
Loi modifiant la Loi sur la
responsabilité financière et le budget équilibré
Sa Majesté, sur l'avis et du
consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 La
Loi sur la responsabilité financière et le budget équilibré, chapitre F-14.03
des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifiée par l'adjonction après
l'article 7 de ce qui suit :
Réduction du traitement des membres
du Conseil exécutif
7.1(1) Le
présent article s'applique si la province a un déficit.
7.1(2) Le
traitement payable à chaque membre du Conseil exécutif en application de la Loi
sur le Conseil exécutif est réduit conformément au paragraphe (3) si le
déficit d'une année financière (la « première année ») est supérieur à 1 pour
cent des recettes de l'année et que l'année financière précédente n'était pas
déficitaire.
7.1(3) Dans
les circonstances visées au paragraphe (2), le traitement est réduit de 25 pour
cent pour une période de 12 mois à compter du trente et unième jour qui suit le
dépôt, auprès de l'Assemblée législative ou de son greffier – selon le premier
en date de ces événements –, des comptes publics faisant état du déficit de la
première année.
7.1(4) Le
traitement payable à chaque membre du Conseil exécutif en application de la Loi
sur le Conseil exécutif est réduit conformément au paragraphe (5) si les
conditions suivantes sont réunies :
a) le
déficit d'une année financière (la « première année ») est inférieur ou égal à
1 pour cent des recettes de l'année et l'année financière précédente n'était
pas déficitaire;
b) l'année
financière suivante (la « deuxième année ») n'est pas déficitaire, mais
l'excédent de ses recettes sur ses dépenses n'est pas supérieur au déficit de
la première année.
7.1(5) Dans
les circonstances visées au paragraphe (4), le traitement est réduit de 25 pour
cent pour une période de 12 mois à compter du trente et unième jour qui suit le
dépôt, auprès de l'Assemblée législative ou de son greffier – selon le premier
en date de ces événements –, des comptes publics de la deuxième année.
7.1(6) Dans
l'un ou l'autre des cas suivants, le traitement payable à chaque membre du
Conseil exécutif en application de la Loi sur le Conseil exécutif est
réduit conformément au paragraphe (7) :
a) l'année
financière (la « deuxième année ») qui suit la première année visée au
paragraphe (2) est déficitaire;
b) la
deuxième année visée au paragraphe (4) est déficitaire.
7.1(7) Dans
les circonstances visées au paragraphe (6), le traitement est réduit de 50 pour
cent pour une période de 12 mois à compter du trente et unième jour qui suit le
dépôt, auprès de l'Assemblée législative ou de son greffier – selon le premier
en date de ces événements –, des comptes publics de la deuxième année.
7.1(8) Le
paragraphe (7) s'applique, s'il y a lieu, à l'égard de chaque année financière
consécutive qui s'avère déficitaire après la deuxième année.
7.1(9) Si
le parti qui forme le gouvernement est remplacé, l'année financière de l'entrée
en fonction du nouveau gouvernement est réputée non déficitaire pour
l'application du présent article et le paragraphe (4) ne s'applique pas avant
l'année financière suivante.
2 La
Loi est modifiée par l'adjonction après l'article 14 de ce qui suit :
Mises à jour sur les recettes et
dépenses
14.1(1) Au
plus tard le 15 août et le 15 février de chaque année, le ministre rend
publiques des mises à jour sur les recettes et dépenses de la province pour
l'année financière en cours, y compris sur leurs principales composantes
d'après le plan financier.
14.1(2) Les
mises à jour visent notamment les renseignements suivants du dernier plan
financier :
a) les
prévisions et hypothèses macroéconomiques qui ont servi à l'établissement du
plan financier, de même qu'une description des écarts importants par rapport à
ces prévisions et hypothèses;
b) une
estimation des recettes et dépenses de la province, y compris de leurs
composantes principales d'après le plan;
c) des
renseignements sur le rapport entre la dette provinciale et le produit
intérieur brut de la province.
Données trimestrielles sur les comptes
économiques de la province
14.2 Dans les 45 jours de la publication
trimestrielle par Statistique Canada des Comptes nationaux des revenus et
dépenses du Canada, le ministre rend publics les comptes économiques du
Nouveau-Brunswick pour le même trimestre.
Évaluation à long terme du contexte
financier
14.3(1) Dans
les 2 ans qui suivent des élections provinciales, le ministre rend publique une
évaluation à long terme du contexte financier de la province.
14.3(2) L'évaluation à long terme comprend les renseignements
suivants :
a) un
portrait de l'évolution à prévoir dans les 20 prochaines années en matières
économiques et démographiques;
b) un
état des répercussions possibles de cette évolution dans le secteur public et
sur la politique fiscale de la province pendant cette période;
c) une
analyse des enjeux importants de la politique fiscale qui, de l'avis du
ministre, auront vraisemblablement une incidence sur la durabilité à long terme
de l'économie et du secteur public.
3 La
présente loi entre en vigueur entièrement ou en partie à la date ou aux dates
fixées par proclamation.