PROJET DE LOI 70
Loi modifiant la Loi sur les véhicules hors route
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route, chapitre O-1.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
a)  par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« agent de l’autorité des véhicules hors route » désigne une personne nommée en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
b)  à la définition « agent de la paix » par l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.01)  un agent de l’autorité des véhicules hors route,
2 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Nomination des agents de l’autorité des véhicules hors route
2.1(1) Le Ministre peut nommer une personne employée en vertu de la Loi sur la Fonction publique agent de l’autorité des véhicules hors route aux fins de la présente loi.
2.1(2) Un document écrit signé par le Ministre indiquant que la personne qui y est nommée a été nommée agent de l’autorité des véhicules hors route doit, sans qu’il faille prouver l’autorité, la nomination ou la signature du Ministre, être acceptée par toutes les cours à titre de preuve concluante que la personne qui y est nommée a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être titulaire et la personne détenant le document est réputée, sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document.
2.1(3) Un agent de l’autorité des véhicules hors route est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code Criminel (Canada).
3 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Carte d’assurance responsabilité
3.1 Nul ne peut conduire un véhicule hors route qui est tenu d’être assuré en application de la présente loi à moins qu’une carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée par un assureur relativement au véhicule hors route est dans le véhicule hors route ou est porté par le conducteur du véhicule hors route.
Fardeau de la preuve relatif à l’assurance
3.2 Dans toute poursuite intentée en vertu de l’alinéa 3(1)c) ou d) ou de l’article 3.1, il incombe à l’accusé de démontrer que le véhicule hors route n’était pas tenu d’être assuré en application de la présente loi ou que ce véhicule hors route était couvert par une police d’assurance telle qu’exigée par la présente loi.
4 L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20 Nul ne peut conduire un véhicule hors route de manière téméraire ou négligente ou au mépris du préjudice et des dommages à autrui, aux biens d’autrui ou à l’environnement qui pourraient en découler.
5 Le paragraphe 24(1) de la Loi est modifié par l’adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.01)  produire, dans le cas d’un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain, conduit par une personne qui semble avoir moins de seize ans, une preuve satisfaisante de son âge,
6 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Saisie et mise en fourrière des véhicules hors route
24.1(1) Un agent de la paix peut saisir un véhicule hors route et le faire mettre en fourrière si le conducteur du véhicule hors route qui est tenu d’être assuré en vertu de la présente loi est incapable de produire une carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée par un assureur relativement au véhicule hors route.
24.1(2) Un agent de la paix peut saisir un véhicule hors route et le faire mettre en fourrière s’il a des motifs de croire que le conducteur du véhicule hors route conduit ou a conduit en contravention de l’article 19.1, 19.2, 19.3 ou 20.
24.1(3) Un agent de la paix peut saisir un véhicule hors route et le faire mettre en fourrière s’il a des motifs de croire que le conducteur du véhicule hors route conduit ou a conduit en contravention de l’article19.31.
24.1(4) Un véhicule hors route qui a été mis en fourrière en vertu du présent article doit être remis sans délai en la garde du registraire.
Remise de véhicules mis en fourrière
24.2(1) Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a été mis en fourrière en vertu de l’article 24.1 peut demander au registraire, pendant les heures de bureau et à une date qui suit la mise en fourrière, de lui remettre le véhicule hors route.
24.2(2) Le registraire doit remettre le véhicule hors route mis en fourrière lorsque les circonstances suivantes sont réunies :
a)  il est convaincu que la personne qui demande la remise est le propriétaire du véhicule hors route ou une personne autorisée à agir au nom du propriétaire;
b)  il est convaincu que les exigences de la présente loi afférentes à la conduite d’un véhicule hors route ont été remplies;
c)  les frais associés à la mise en fourrière du véhicule hors route ont été acquittés.
7 L’annexe A de la Loi est modifiée par l’adjonction après
3(1)d)...............
H
de ce qui suit :
3.1...............
B
8 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Une nouvelle définition est ajoutée.
b)  La définition « agent de la paix » est modifiée.
Article 2
Nouvelle disposition.
Article 3
Nouvelles dispositions.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
20 Nul ne peut conduire un véhicule hors route sans y apporter le soin et l’attention voulus ou sans tenir raisonnablement compte des personnes et des biens.
Article 5
Nouvelle disposition.
Article 6
Nouvelles dispositions.
Article 7
Modification de la disposition.
Article 8
Entrée en vigueur.