PROJET DE LOI 70
Loi modifiant la Loi
sur les véhicules hors route
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur les véhicules hors route, chapitre O-1.5 des
Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
a) par
l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre
alphabétique :
« agent de l’autorité des
véhicules hors route » désigne une personne nommée
en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
b) à
la définition « agent de la paix » par l’adjonction,
après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.01) un agent de l’autorité
des véhicules hors route,
2 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 2,
de ce qui suit :
Nomination des agents de
l’autorité des véhicules hors route
2.1(1) Le Ministre peut nommer une personne employée en vertu de
la Loi sur la Fonction publique agent de l’autorité des véhicules hors route aux
fins de la présente loi.
2.1(2) Un document écrit signé par le Ministre indiquant que
la personne qui y est nommée a été nommée agent
de l’autorité des véhicules hors route doit, sans
qu’il faille prouver l’autorité, la nomination ou
la signature du Ministre, être acceptée par toutes les cours à
titre de preuve concluante que la personne qui y est nommée a été
nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être
titulaire et la personne détenant le document est réputée,
sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être
la personne dont le nom figure sur le document.
2.1(3) Un agent de l’autorité des véhicules hors route
est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente
loi et des règlements, une personne employée à la préservation
et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les
pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité
d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code Criminel (Canada).
3 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 3,
de ce qui suit :
Carte d’assurance
responsabilité
3.1 Nul ne peut conduire un véhicule hors route qui est tenu d’être
assuré en application de la présente loi à moins qu’une
carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée
par un assureur relativement au véhicule hors route est dans
le véhicule hors route ou est porté par le conducteur du
véhicule hors route.
Fardeau de la preuve relatif
à l’assurance
3.2 Dans toute poursuite intentée en vertu de l’alinéa 3(1)c) ou d) ou de l’article 3.1, il incombe à l’accusé
de démontrer que le véhicule hors route n’était
pas tenu d’être assuré en application de la présente
loi ou que ce véhicule hors route était couvert par une
police d’assurance telle qu’exigée par la présente
loi.
4 L’article 20 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
20 Nul ne peut conduire un véhicule hors route de manière
téméraire ou négligente ou au mépris du préjudice
et des dommages à autrui, aux biens d’autrui ou à
l’environnement qui pourraient en découler.
5 Le
paragraphe 24(1) de la Loi est modifié par l’adjonction,
après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.01) produire, dans le cas d’un
véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule
tout-terrain, conduit par une personne qui semble avoir moins de seize
ans, une preuve satisfaisante de son âge,
6 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 24,
de ce qui suit :
Saisie et mise en fourrière
des véhicules hors route
24.1(1) Un agent de la paix peut saisir un véhicule hors route et
le faire mettre en fourrière si le conducteur du véhicule
hors route qui est tenu d’être assuré en vertu de
la présente loi est incapable de produire une carte d’assurance
responsabilité automobile valide délivrée par un assureur
relativement au véhicule hors route.
24.1(2) Un agent de la paix peut saisir un véhicule hors route et
le faire mettre en fourrière s’il a des motifs de croire
que le conducteur du véhicule hors route conduit ou a conduit
en contravention de l’article 19.1, 19.2, 19.3 ou 20.
24.1(3) Un agent de la paix peut saisir un véhicule hors route et
le faire mettre en fourrière s’il a des motifs de croire
que le conducteur du véhicule hors route conduit ou a conduit
en contravention de l’article19.31.
24.1(4) Un véhicule hors route qui a été
mis en fourrière en vertu du présent article doit être
remis sans délai en la garde du registraire.
Remise de véhicules
mis en fourrière
24.2(1) Le propriétaire d’un véhicule hors route qui
a été mis en fourrière en vertu de l’article 24.1 peut demander au registraire, pendant
les heures de bureau et à une date qui suit la mise en fourrière,
de lui remettre le véhicule hors route.
24.2(2) Le registraire doit remettre le véhicule hors route mis
en fourrière lorsque les circonstances suivantes sont réunies :
a) il est convaincu que la personne
qui demande la remise est le propriétaire du véhicule hors
route ou une personne autorisée à agir au nom du propriétaire;
b) il est convaincu que les exigences
de la présente loi afférentes à la conduite d’un
véhicule hors route ont été remplies;
c) les frais associés à la
mise en fourrière du véhicule hors route ont été
acquittés.
7 L’annexe
A de la Loi est modifiée par l’adjonction après
de
ce qui suit :
8 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.